Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l'importation des marchandises (rectificatif: Annexe II, recto et verso, à substituer aux modèles précédemment publiés)
Article 1er
فتح المادةL'importation des marchandises de toutes origines et provenances figurant sur la liste 1, annexée au présent décret, fait l'objet d'un règlementation spéciale au titre du commerce extérieur.
Cette règlementation se traduit, suivant les cas, soit par une prohibition d'importation, soit par la fixation de restrictions quantitatives, soit par l'application de conditions particulières, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement, par voie d'arrêté ou d'avis aux importateurs.
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 10 لسنة 1967)
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 52 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 18 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 69 لسنة 1970)
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Article 1er La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisée, est complétée comme suit
Article 2
فتح المادةLes produits non repris à la liste précitée ne font l'objet d'aucune restriction au titre du commerce extérieur et peuvent, en conséquerce, être importés librement sans présentation d'un titre spécial d'importation sous réserve du respect des obligations particulières (techniques, sanitaires ou phytosanitaires) applicables à certains produits et plus particulièrement, aux produits agricoles et alimentaires.
Est également libre au regard de la règlementation du commerce extérieur, l'importation, à titre gratuit, des pièces de rechange concernant les matériels repris aux positions douanières des chapitres 84 à 91 inclus.
Article 3
فتح المادةL'importation des marchandises visées à l'article 1er ci-dessus est soumise à des procédures distinctes suivant que ces produits sont originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc ou de pays ou territoires extérieurs à cette zone:
a) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc, l'importation en Algérie des marchandises en cause est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par le ministre du commerce et conforme au modèle figurant en annexe II (modèle A. Z. F.).
b) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires extérieurs à la zone franc, l'importation en Algérie des marchandises faisant l'objet d'un contingentement est subordonnée à la présentation d'une licence d'importation délivrée par le ministre du commerce dans la limite des contingents fixés (annexe III licence d'importation modèie L.I.E.). 1
Article 4
فتح المادةPour chacune des espèces de produits visés et pour chacune des deux zones considérées, la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret est, soit précisée à l'annexe I, soit reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par voie d'arrêté ou d'avis aux importateurs.
A titre transitoire, les produits pour lesquels la date d'application des nouvelles dispositions n'a pas encore été fixée continueront à être importés selon les modalités de la règlementation antérieure.
Article 5
فتح المادةLa liste des produits contingentés faisant l'objet de l'annexe I et les modalités de leur contingentement pourront au besoin, être allégées, complétées ou modifiées en fonction de l'évolution de la conjoncture économique et des nécessités de protection de l'économie. Les modifications apportées à cette liste et aux modalités de contingentement seront notifées par voie d'arrêté ou d'avis aux importateurs.
Article 6
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
Article 7
فتح المادةLe ministre du commerce, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1963.
Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohanımed KHOBΖΙ.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Ahmed OUZEGANE, Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
ANNEXEI LISTE DES PRODUITS DONT L'IMPORTATION EST REGLEMENTEE DATE D'APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de N° DESIGNATION DES MARCHANDISES pays ou territoires Observations du tarif de la Zone Extérieurs à la Franc Zône Franc 01-02 A II Animaux vivants de l'espèce bovine, domestiques, autres que les reproducteurs de race pure 01-04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine 01-05 В Volailles vivantes de basse-cour (à l'exclusion dits « d'un jou ») ex 02-01 Viandes et abats comestibles des animaux repris D.U. (1) 1/7/1963 D.U. 1/7/1963 des poussins D.U. 1/7/1963 aux numéros 01-02 A II et 01-04, frais, réfrigérés ou congelés (espèces bovine, ovine et caprine) D.U. 1/7/1963 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés D.U. 1/7/1963 03-02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés A II 2 (anchois) 1/7/1963 1/7/1963 04-01 Lait et crème de lait frais, non concentrés, ni sucres .......... D.U. 1/7/1963 04-02 Lait et crème de lait conservés, concentrés ou sucrés 1/7/1963 1/7/1963 04-03 Beurre ..... 1/7/1963 1/7/1963 Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs frais, conservés, séchés ou i 04-05 sucrés 06-02 B Plants de vigne greffés ou racinés 1/10/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 ex 07-01 Légumes et plantes potagères (à l'état frais ou réfrigéré) HI et III Oignons et aulx (du 15 août au 14 novembre irclus) 15/8/1963 15/8/1963 .....
L Artichauts (du 1er novembre au 31 mai inclus) 1/11/1963 1/11/1963 M Tomates (du 10 mai au 14 décembre inclus) N Olives et câpres (toute l'année). 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 ex S.I. Aubergines (du 1er juillet au 31 octobre inclus) 1-7-1963 1/7/1963 07-03 A Légumes et plantes présentés dans l'eau salée ....
(1) D.U. - La date d'application sera fixée ultérieurement.
N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif Olives et câpres 07-05 Légumes à cosse secs, écossés (même décortiqués ou cassés). 08-01 A Dattes 08-02 Agrumes fraîches ou sèches A Oranges C Citrons 08-03 Figues fraîches ou sèches ! 08-04 A Raisins frais (du 15 juillet au 14 novembre inclus) 09-01 Café même torréfié ou décaféïné, coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 09-02 Thé (vert, noir) 09-04 Poivres (du genre « Piper »); piments du genre « Capsicum > et du genre << Pimenta >>) 10-01 à Céréales 10-07 11-01 Farine de céréales 11-02 Α.Ι Gruaux et semoules de froment 11-09 Gluten et farine de gluten, même torréfiés 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés 12-08 Caroubes fraîches ou sèches et graines de caroubes A et B 14-02 Β.Ι. Crin végétal 14-05 B Autres produits d'origine végétale (alfa ou sparte, ex chap. 15 Graisses et huiles (animales et végétales); produits de leur dissociation graisses alimentaires élaborées (à l'exclusion des produits repris sous les positions 15-01, 15-03 A, 15-11, 15-14, 15-15 et 15-16 16-04 Préparations et conserves de poissons (sardines et autres) Det E 17-01 Sucres de betteraves et de canne, à l'état solide 17-02 B Glucose et sirop de glucose 17-03 Mélasses, même décolorées 19-03 Pâtes alimentaires 20-02 F Câpres et olives préparées ou conservées sans vinaigre ni acide acétique ex 20-07 Jus de fruits ou de légumes (à l'exclusion de ceux d'ananas, de pommes et de poires (III et IV) 22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées et autres boissons non alcooliques 22-04 Môuts de raisin, partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool ex 22-05 Vins de raisins frais (à l'exclusion de ceux présentés sous verres). Moûts de raisins frais, mutés à l'alcool (y compris les mistelles) 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres (à l'exclusion de ceux présentés sous verre) 22-09 A Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° (à l'exclusion de ceux présentés sous verre) `DATE D'APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance dé pays ou territoires Observations de la Zône Extérieurs à la Franc Zône Franc 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 15/7/1963 15/7/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 N° MARCHANDISES DESIGNATION DES du tarif 22-10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture 23-02 céréales légumiou autres traitements des graines de et de neuses 23-07 Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabacs 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss) ...... 25-03 B II Soufres de toute espèce raffinés ex 25-07 Bx Bentonite 25-10 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels, apatite et craies phosphatées 25-11 A Sulfate de baryum naturel (barytine) 25-12 Terra d'infusoires, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues (Kieselgur, etc...) Ex 25-20 Platres (à l'exclusion des gypses, anhydrite et des plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire ex 25-22 Chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium et de la chaux ordinaire (vive ou éteinte) 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit clinkers » même colorés 27-09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes 27-10 Huiles de pétrole ou de schistes (autre que les huiles brutes) 27-11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 27-14 Bitume de pétrole coke de pétrole et autres résidus d'huiles, de pétrole et de schistes 28-01 Halogènes (fluore, chlore, brome, lode) 28-02 Sourre sublimé ou précipité soufre colloïdal 28-04 A Hydrogène CI Oxygène 28-06 A Acide chlorhyarique 28-08 Acide sulfurique; Oléum 28-17 A Hydroxyde de sodium (soude caustique) 28-18 BI Oxyde et hydroxyde de baryum (baryte) 28-30 Bla Oxychlorure de cuivre 28-31 Bla Hypochlorite de sodium (eau de Javel) 28-38 A11 b Sulfate de cuivre 18-45 Silicate de sodium et de potassium BI et II 29-01 A II b Hydrocarbures acycliques non saturés 31-03 A II Engrais chimiques phosphatés (superphosphates) 31-05 ΑΙ Autres engrais: phosphates d'ammonium, phosphonitrates, phosphates ammonopotassiques 32-09 Vernis, peintures 32-11 Siccatifs préparés 32-12 Mastics et enduits y compris les mastics et ciments de résine 84-01 Savons ordinaires .............
DATE D'APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de pays ou territoires Observations de la Zone Extérieurs à la Franc Zône Franc 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1953 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1953 1/7/1963 1/7/1983 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1933 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1953 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif 34-02 C Préparations pour lessives 36-02 Explosifs préparés 36-03 Mèches, cordeaux, détonants 36-04 Amorces et capsules fulminantes 36-06 Allumettes 38-11 Insecticides Fongicides 39-05 Gommes fondues et gommes esters A et B 41-02 Cuirs et peaux de bovins et peaux d'équidés préparés 45-03 Ouvrages en liège naturel 45-04 Lièges agglomérés avec ou sans liant et ouvrages en liège aggloméré 48-16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton 51-04 B Tissus de fibres textiles artificielles continues 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 55-07 à Tissus de coton (à point de gaze, bouclé du genre éponge ou 55-09 autres) 7 56-07 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés ..... 58-02 Autres tapis, même confectionnés 60-03 A Chaussettes de coton 60-04 В III Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchouté, de lin, de ramie, de coton, de chanvre ou de genêt...... 61-01 Ax Vêtements de travail d'une valeur inférieure à 50 N.F. l'unité. 61-03 A Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets (chemises) d'une valeur inférieure à 10 N.F.. l'unité. 62-01 BI Couvertures de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de coton 62-03 A IIa Sacs et sachets d'emballage en tissus de jute (vides) 62-65 BIVa Autres articles confectionnés en tissus (Wassingues et serpillères) 63-01 Friperie 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 64-02 AIIa Chaussures à dessus en cuir naturel ou succédanés du cuir, à semelles extérieures en autres matières, d'une valeur inférieure à 22 N.F. la paire 68-09 Panneaux, carreaux et similaires en fibres végétales ou similaires agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en << granito > 68-12 Ouvrage en amiante ciment, cellulose ciment et similaires. 69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d'infusoire, kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues 69-05 A Tuiles en terre commune ...............
DATE D'APPLICATION Importation de produits originaires et er. provenance de pays ou territoires Observations de la Zône Extérieurs à la Franc Zône Franc 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 D.U. 10/6/190 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6,1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1983 10/6/1963 N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif 69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisation et usages similaires 70-10 ΑΙ Bonbonnes, bouteilles, et flacons en verre et Ila 73-21 Constructions en fer, fonte ou acier -73-36 B Poêles, calorifères, réchauds en fonte, fer ou acier, à combustible liquide 73-40 ΑΙ Ouvrages en fonte pour canalisations 14-03 Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre 74-10 Cables, cordages, tresses en fil de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité 74-17 Appareils, non électriques, de cuisson et de chauffage, à usages domestiques, en cuivre 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium 83-07 BI Appareils d'eclairage, en metaux communs à source lumineuse non électrique (à combustible liquide) 84-10 B III Pompes à bras, y compris les mécanismes de suriace ..... 84-10 B IV Pompes centrifuges, nues à commande mécanique pesant moins de 150 Kgs par unité et comprenant, en poids, plus de 50 % d'acier inoxydable 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail ou sol et pour la culture, non compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sport .... 84-61 В Па Articles de robinetterie, non automatiques, en fer, fonte ou acier non inoxydable, autres que sanitaires 85-04 A Accumulateurs électriques au plomb 85-15 Appareils récepteurs de radiodiffusion à transistors, même A III bx combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ex 85-23 Fils, tresse, câbles isolés pour l'électricité 87-06 B VII Radiateurs et leurs parties. pour automobiles, non compris les appareils de chauffage par l'eau du radiateur
(1) D.U. La date d'application sera fixée ultérieurement.
DATE D'APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de pays ou territoires Observations de la Zône. Extérieurs à la wanc Zône Franc 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1-7-1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1953 1/7,1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 15, 7, 1963 10/6/1963 10/6, 1963 1/7/1963 1.7 1963 10/6/1963 10 '6/1963 10,6, 1953 10,6, 1963 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I BIS Dérogations provisoires ou permanentes ▲ la règlementation relative à l'importation des marchandises en Algérie I. REMARQUES 1º Petits envois, Les marchandises reprises à l'annexe I qui font l'objet d'envois de faible importance, c'est à dire d'une valeur inférieure à 500 N.F. pour un même destinataire, bénéficient d'une tolérance et peuvent en conséquence être importées librement sans présentation a un titre d'importation (modèle A.Z.F. ou modèle L.I.E.).
Pour une marchandise donnée, cette tolérance est supprimée lorsque, pour un même destinataire, les envois de l'espèce dépassent un total de 2.000 N.F. pour une période de 12 mois. 2° Contrats en cours.
Sous réserve qu'ils aient été conclus avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, les contrats en cours concernant des marchandises contingentées pourront être exécutés dans la limite d'un délai de 2 mois à compter de cette publication. 3º Marchandises chargées avant la date d'application du contingentement.
A titre dérogatoire, échapperont temporairement au contingentement les marchandises énoncées à l'annexe I ci-dessous, dans la mesure où la preuve sera apportée qu'elles ont été chargées avant la date fixérur l'application du contingentement des marchandises considérées П. IMPORTATIONS NE DONNANT LIEU A AUCUNE FORMALITE AU REGARD DU CONTROLE DU COM- MERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES.
Abandons: Marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l'Etat.
Carburants présentés lors de l'importation temporaire des automobiles, motocyclettes et bâteaux d'origine étrangère ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bâteaux.
La dérogation s'applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu'aux carburants contenus dans des récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d'une quantité maximum de 100 litres par véhicule.
Colis postaux et envois par la poste ne présentant pas un caractère commercial, adressés à des particuliers par des particuliers (y compris les colis de messageries remplissant les mêmes conditions dans la limite d'un poids maximum de 12 Kg.).
Œuvres et organismes à caractère philanthropique agréés :
Croissant Rouge, Croix-Rouge...) envois adressés à des organismes directement et sans intermédiaire et admis en franchise.
Echantillons ayant ou non une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs de commerce, et ne donnant lieu à aucun règlement financier avec l'étranger Effets, vêtements et objeus personnels, etc... importés par voyageurs admis ou non en franchise.
REPUBLIQUE ALGERIEMNE juin 1963 Emballages importés pleins, lorsque la valeur de ces emballages est comprise dans la valeur indiquée sur la licence présentée pour le contenu.
Emballages de toute nature importés pleins ou vides sous le régime dousnier de l'admission temporaire et dont l'admission en Algérie ne doit donner lieu à aucun règlement avec l'étranger.
Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane. ou la marine.
Marchandises en retour: Marchandises réimportées en franchise au bénéfice des dispositions prévues par la règlementation douanière, en matière de retour, et, n'ayant subi, à l'étranger, aucune transformation ou complément de main-d'œuvre leur ayant donné une plus-value.
Marchandises en retour: marchandises exportées avec réserve de retour et ayant subi à l'étranger une transformation ou reçu un complément de main-d'œuvre avec ou sans adjonetion de pièces accessoires.
Marchandises saisies, remises à des œuvres ou des établissements de bienfaisance ou des hôpitaux ou détruites par le service, ou mises en vente publique par l'administration des douanes.
Mobiliers usagés et matériels agricoles usagés importés en suite de déménagements ou recueillis par héritage y compris les animaux, les véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu'importés en même temps que le mobilier ou les materiels agricoles, ne bénéficient pas de la franchise douanière.
Les véhicules automobiles importés en suite de déménagements ne bénéficient toutefois de la dérogation que s'ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an.
Pacotille dès marins du commerce dans la limite des quan-. tités autorisées par le service des douanes.
Pacotille des équipages des avions de transports dans la limite des quantités autorisées par le service des douanes.
Pièces détachées de marchandises fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses.
Poste (envois par la) (voir ci-dessus « Colis postaux »).
Prises maritimes: marchandises provenant de prise maritimes versées sur le marché intérieur après réquisition ou vente par l'amirauté.
Provisions de bord débarquées des navires.
Provisions de route et objets à usage personnel importés par les voyageurs dans leur bagages.
Radoubs et réparations de navires à l'étranger, effectués à la suite d'évènements de mer ou de toutes autres circonstances de force majeure.
Réimportation de marchandises exportées temporairement (voir ci-dessus) : « Marchandises en retour »).
Trousseaux de mariage (y compris les cadeaux de mariage) et trousseaux d'élèves étrangers. 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Recto ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE MODELE A. Z. F Partia réservée au Ministère du Commerce Naméro de dépôt s DIRECTIONDU COMMERCE EXTÉRIEU'R DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION Palais du Gouvernement ALGER I. IMPORTATEUR:
1. Nom ou raison sociale :
2. Domicile :
3. Profession:
4. Reg. du Comce No
5. Tél. No
10. Dates prévues pour les livraisons:
(seulement pour les demandes d'autorisation préalable et les autorisations đe transferte préalablen) Unité de mesure prévue au contrat:
11. Valeur france-frontière Valeur unitaira en duvises Valeur unitaire en francs étrangère départ (ou FOB)
12. Valeur franco-frontière algérienne (on CAF)
13. Désignation commerciale de la marchandise:
11. MARCHANDISE (Remplir chaque case sans rature, ni surcharge)
6. Pays d'origine 7. Pays de provenance
8. Désignation selon les termes du Tarif des Douanes Libeile du Tarif Numéro du Tarif
9. Quantités Nombre de pisowe Poide brut Poids Det Valeur en devises Valeur globale en francs 111. CONDITIONS FINANCIERES PREVUES (Voir ci-dessous: Visa du Contrôle des Changes)
14. Nature du contrat commercial (à l'usine, FOB, CAF, franco-frontière
15. Echéances des paiements: algérienne etc.....
16. Monnaie de facturation: 19. Monnaie prévue pour le paiement :
17. Procédure particulière de règlement :
('il y a lieu) 18 Fournisseur étranger: 20.
Je soussigué, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule déclare, par référence à l'arrêté du 28 septembre 1919 (article 7) ou avoir pour profession babituelle d'acheter et vendre les marchandises qui font de la presente demande, Banque domiciliataire :
Date. signature et cachet de l'Importateur : et l'objet ou m'engager à utiliser pour mes besoins propres les marchandises qui font l'objet de la présente demande.
DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE (1) Date, cachet et signature : Imputation :
Nº de référence à l'accord commercial ου au programmme général d'importation.
(à reporter sur la déclaration en douane)
(1) Cette décision peut modifier, le cas échéant, les demandes fournies par l'importateur aux titres II et III ci-dessus.
REMARQUES IMPORTANTES (articles 13 et 423 du Code des Douanes).
1. Le Crate fait autores d'avoir : tion obtenu est sristement la délivrance personnelle d'une autorisation et lucessible par . fausses déclarations ou autres moyens frauduleux est réputé limportation sans déclaration de,
2. marchandises prohibées et poursuivi comme tel !
ANNEXE II COMICILIATION Verso (A remplir par l'intermédiaire agréé, définitivement choisi comme ban que domiciliataire, avant toute opération bancaire ou douanière) Numéro de domiciliation (répertoire):
Date d'ouverture du dossier :
PARTIE A REMPLIR PAR L'IMPORTATEUR Visa et cachet de la banque (après délivrance de l'autorisation d'importation) Après délivrance de Pautorisation d'importation par le Ministre du Commerce et avant la présentation de celle-ci à la banque domiciliataire et au Bureau des Douanes, limportateur doit remplir obligatoirement les trois cases ci-dessous.
Rappel de l'autorisation portée au recto du titre et indication des valeurs correspondantes (FOB et CAF) :
- Quantité Valeur franco-frontière étrangère départ (ou FOB) (1) Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF) Signature et cachet de l'importateur
(1) En règle générale, ceile valeur doit correspondre à la valeur autorisée.
En devises En francs PARTIE RESERVEE AUX BUREAUX DES DOUANES (Imputations douanières) Désignation du Eirargetmont Régime douanier et Date de du Receveur ou n de la déclaration Quantité Bureau des Douanes de son délégué en douane l'imputation
(2) Préciser s'il s'agit du nombre, du poids brut ou du poids net. TOTAL Valeur de la quantité imputéa imputée (2) En devises En france PARTIE RESERVEE A LA BANQUE DOMICILIATAIRE (opérations bancaires) Signature de Nature et référence Intermédiaire agréé de l'opération Date de Cours l'Intermédiaire agréé ches l'intermédiaire agréé l'opération Montant de l'opération bancaire appliqué En devises En francs TOTAL 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Recto ANNEXE ІШ REPUBLIQUE ALGERIENNE Partie réservée au Ministère DEMOCRATIQUE (Modèle L.I.EΕ.) du Commerce ET POPULAIRE DE LICENCE MINISTERE DU COMMERCE D'AUTORISATION DIRECTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DEMANDE D'AUTORISATION D'IMPORTATION Numéro de dépôt PREALABLE DE TRANSFERTS Palais du Gouvernement (Rayer les PREALABLES ALGER litres inutiles) 1.- IMPORTATEUR:
1. Nem ou raison sociale:
2. Domicile :
3. Profession:
4. Reg. du Comce No
5. Tél. No
10. Dates prévues pour les livraisons:
(seulement pour les demandes d'autorisation préalable et les sutorisations de transferte Unité de mesure prévue su contrat: préalables)
11. Valeur franco-frontière Valeur unitaire en devises Valeur unitaire en francs étrangère départ (ou FOB)
12. Valeur franco-frontière Algérienne (ou CAF)
13. Désignatior commerciale de la marchandise:
11. MARCHANDISE (Remplir chaque case sans rature, ni surcharge) G. Pays d'origine 7. Pays de provenance
8. Désignation selon les termes du Tarif des Douanes Libellé du Tarif Numéro du Tarif
9. Quantités hombre as preces Poide brut Poids net Valeur, en devises Valeur globale en francs CONDITIONS FINANCIERES PREVUES (Voir ci-dessous: Visa du Bureau des Changes) 111.
14. Nature du contrat commercial (à l'usine, FOB, CAF, franco-frontière
15. Echéances des paiements Algerienne etc...
16. Monnaie de facturation : 19. Monnaie prévue pour le paiement:
17. Procédure particulière de règlement :
(s'il y a lieu) 18 Fournisseur étranger: 20.
Banque domiciliataire:
Date. signature et cachet de l'Importateur:
Je soussigné, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule et déclare, par référence l'arrêté du 28 septembre 1949 (article 7) ou avoir pour profession habituelle d'acheter et vendre les marchandises qui font ' de la présente demande, marchandises qui font m'engager à utiliser pour, mes besoins propres les de la présente ου demanda.
DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE (1) Date, cachet et signature : imputation : l'objet l'objet Nº de référence à l'accord commercial ou au programmme général d'importation.
(à reporter sur la déclaration en douane)
(1) Cette décision peut modifier, le cas échtant, les demandes fournies par l'importateur aux titres II et III ol-dessus.
Visa de la Section du Contrôle des Changes de la Banque Centrale de l'Algérie N REMARQUES IMPORTANTES (articles 88 et 426 du Code des Douanes). prohibion Cattalion licence ast trichesses personnelle incessible. déclarations ou autres moyens frauduleux est réputé importation sans déclaration de marobandime of obamme tel.
ANNEXE I DOMICILIATION Verso (A remplir par l'intermédiaire agréé, définitivement choisi comme banque domiciliataire,, avant toute opération bancaire cu domière) Numéro de domiciliation (répertoire) :
Date d'ouverture du dossier :
PARTIE A REMPLIR PAR L'IMPORTATEUR Visa et cachet de la banque (après délivrance de la licence) Après délivrance de la licence par le Ministre du Commerce et avant la présentation de celle-ci à la banque domiciliataire et au Bureeu des Douanes, l'importateur doit remplir obligatoirement les trois cases ci-dessous.
Rappel de l'autorisation portée au recto de la licence et indication des valeurs Quantité Valeur franco-frontière étrangère départ (ou FOB) (1) Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF) Signature et cachet de l'importateur
(1) En règle générale, cette valeur doit correspondre à la valeur autorisée correspondantes (FOB et CAF), En devises En francs PARTIE RESERVEE AUX BUREAUX DES DOUANES (Imputations douanières) Désignation du Emargement 12me docamer et Date de Valeur de la quantité imputés do Receveur ou n de la déclaration Quantité imputée (2) Bureau des Douanes de son geleg en douane l'imputation
(2) Préciser s'il s'agit du nombre, du poids brut ou du roude net TOTAL En devises En france PARTIE RESERVEE A LA BANQUE DOMICILIATAIRE (opérations bancaires) Intermédiaire agréé Signaturo de Mature et référence Pate de Montant de l'opération bancaire l'Intermédiaire de l'opération Coure appliqué agród chez l'intermédiaire agréé l'opération Ea devines Ea fraase TOTAL 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
- Arrêté (1965)
- Arrêté (1966)
- Décret n° 66-40
- Arrêté (1963)
- Arrêté (1966)
- Arrêté (1966)
- + 29 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Arrêté
« L'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit, à date de la publication du présent arrête au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. << Ex 76.15 C article »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex. 18.00 RII: Confiserie au »
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تُمِّم بموجب Décret n° 66-40
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : x 63.02: Drilles et »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« dont l'importation est réglementée, objet de l'annexe I bis publiée au Journal officiel de la République algérienne nº 36 du 4 juin 1963 (décret n° 63-188 du 16 mai 1963), page 582, est modifiée comme suit : 1°) Au lieu »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 61.01: Tabliers, blouses et pare-poussières pour hommes et garçonnets. Ex 61.02: Tabliers, blouses et pare-p »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste, faisant l'objet de l'annexe I décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 19.08 A II a:Biscuits secs, sans cacad du contenant moins de 20% de cacao. 19.08 A II b: Biscuits secs contenant »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963, susvisé, est complétée comme suit : 59 17 D: scourtins pour presses »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« L'annexe I bis du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé est modifiée comme suit : Les marchandises reprises aux positions ex 60.03 B III et 60.04 B III détaillées ci-dessous, qui font l'objet d'envois de faible importa »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« n° 64-342 du 2 décembre 1964 portant attribu tions du ministre du commerce, Arrête : Article 1º. - La liste faisant l'objet de iannexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suft> 20.01: légume »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Au lieu de 62.01 B II: couvertures en textiles artificiels (fibrane) lire 62.01 BⅡ: couvertures en autres texti »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 86.09 B: Semelle de frein en »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1º- La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 90 »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 98.01 A: ébauches et formes de boutons, à l'exclusion des ébauches et formes de boutons en métal commun. Ex »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 18.06 BI: chocolat en granulés. 58.07 Cet DI: tresses non élastiques. 59.13: tresses élastiques. 62.05 IV: c »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 82.11 B II c: Lames d'autres »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« cadre contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1er La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisée, est complétée comme suit : EX, »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 25.01: Sel gemme, sel de saline, sel préparé pour la table même en solution »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 55.01: Coton en masse, 55.02: Linters de coton, 55.03: Déchets de coton (y compris les effilochés) non peignés »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 84.24: Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et po »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 visé ci-dessus, est complétée comme 26 octobre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA suit : 73.35 c : Ressorts spéciaux plats 73.35 d : Autres ressorts et l »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 23.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques impropres à l'alimentation »
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أُلغي بموجب Décret n° 88-167
« Toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret sont abrogées, en particulier le décret n° 63-188 du 16 mai 1963, les ordonnances n°s 74-11 et 74-12 du 30 janvier 1974, les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 40.11 CI : Flaps et boyaux usagés pour aérodynes. Ex 40.11 C IIa: Autres flaps et boyaux usagés de plus de »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1968 susvisé, est complétée comme suit: 21.07.C; Autres préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, sucrées ou autres (yoghourts par »
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تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 84.21 BI: »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex. 57.04 B: Fibre de coco. Ex. 57.04 B: Bossine. Ex. 14.03 A: Chiendent végétal. Ex. 14.03 A: Tamsico ou istl »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 39.01 B VI: »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : suit: 34.05 A: Cirages et crèmes pour chaussures, »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 83.05: Trombones. Ex 73.34: Epingles pour »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : <<ΕΧ. 40.08 Plaques, feuilles et bandes, découpées ou non, en caoutchouc vulcanisé non durci et non combiné, d »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« contingentaire pour l'importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1°r. La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: 35.03 B: A »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 2205: Vins de raisins frais (y compris ceux présentés sous verre), moûts de raisins mûtés à l'alcool (y compri »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 42.02: Tous articles de maroquinerie et de ganterie constituant des contenants en cuirs naturel, succédanés du »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé est complétée comme suit: << 85.15 AIII c Appareils récepteurs de télévision combinés ou non avec un appareil récepteur de radiodiffusion »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« La liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complété comme suit: EX 60.05 ΑΙ: Cravates. 61.07 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (85)
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Décret n° 88-167
Décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets-devises au profit des entreprises publiques
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Décret
Décrets du 31 octobre 1977 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs
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Arrêté
Arrêté du 3 avril 1977 complétant la liste des marchandises contingentées à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 6 décembre 1976 complétant la liste des produits contingentés fixés par l'arrêté du 20 mai 1975, р. 1315
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits contingentés à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des produits prohibés à l'importation
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Décret n° 74-14
Décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d'importation
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Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1974 portant contingentement du fil figurant sous la position tarifaire 57-07 В, р. 1052
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Arrêté
Arrêté du 5 février 1974 portant contingentement de certaines marchandiser à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 17 septembre 1973 portant contingentement certaines marchandises à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 24 mai 1973 portant contingentement de certaines marchandises à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 8 avril 1972 portant libération, à l'importation, des marchandises au regard de la réglementation du commerce extérieur
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Arrêté
Arrêté du 21 février 1972 portant décontingentement à l'importation de certaines marchandises
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Arrêté
Arrêté du 3 juin 1971 portant contingentement de produits à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1971 portant prohibition, à l'importation en Algérie, de certaines marchandises
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Arrêté
Arrêtés du 13 janvier 1970 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêtés du 7 novembre 1970 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 26 mars 1970 portant attribution à l'office national de commercialisation (ONACO), de monopole à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 18 août 1970 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêtés du 4 février 1970 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêtés du 21 avril 1970 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 7 février 1969 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 19 décembre 1968 portant création d'un centre de formation professionnelle d'agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction à Béchar
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Arrêté
Arrêtés du 2 octobre 1969 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 21 avril 1969 portant contingentement de certains produits à l'importation
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Arrêté
Arrêtés du 19 mai 1969 portant contingentement de certaines marchandises à l'importation
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Arrêté
Arrêté du 15 juillet 1969 portant désignation du directeur de la régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires
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Arrêté
Arrêtés du 10 novembre 1969 portant attribution à l'office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) de monopoles à l'importation
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Ordonnance n° 69-93
Ordonnance n°.69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l'office national du lait et des produits laitiers
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Arrêté
Arrêté du 4 octobre 1968 relatif au contingentement de certains produits à l'importation
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نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.