Arrêté du 7 décembre 1971 portant prohibition, à l'importation en Algérie, de certaines marchandises
Article 1er
فتح المادةL'entrée en Algérie des produits repris dans la liste annexée au présent arrêté, est prohibée.
Article 2
فتح المادةSous réserve qu'ils aient été conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les contrats en cours concernant les marchandises prohibées pourront être exécutés dans la limite d'un délai de 15 jours francs à compter de cette publication.
Article 3
فتح المادةLe directeur des échanges commerciaux, le directeur des relations extérieures pour le ministère du commerce, le directeur des douanes pour le ministère des finances sont, chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 décembre 1971.
Layachi YAKER.
ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 01.06 Gibier à plume et à poil.
Ex. 02.03 Autres foies de volailles.
Ex. 02.04 Autres viandes et abats comestibles de lapins domestiques et de gibiers.
Ex. 03.02 Saumons. 03.03 Crustacés, mollusques et coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivant ou mort), réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués simplement cuits à l'eau.
Ex. 04.04 Fromage et caillebote destinés à la commercialisation en l'état. 05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux, revêtus de leurs plumes ou de leur duvet, plumes même démunies de leurs tuyaux ou de la partie saillante de la tige, plumes fendues, tuyaux et tiges de plumes, duvets et barbes restants reliés entre elles par une partie de la tige) brutes ou simplement nettoyées, désinfectées ou traitées en vue de leur conservation. 06.03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06.04 "Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornement, frais, séchés, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l'exclusion des fleurs et boutons du nº 06.03. 24 décembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 07.01 Truffes à l'état frais ou réfrigéré.
Ex. 07.04 Truffes y compris les pelures et pellicules desséchées, broyées, etc...
Ex. 16.02 Foies et conserves de foies, d'oie ou de canard simplement truffés ou non et conserves d'autres foies.
Ex. 16.02 Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats, truffes et conserves de gibiers, volailles, lapins. 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés, à l'exclusion des conserves d'anchois de bonites et maquereaux. 16.05 Crustacés mollusques et coquilles préparés ou conservés.
Ex. 17.04 Autres sucreries sans cacao contenant ou non une liqueur alcoolique.
Ex. 18.06 Confiserie au cacao ou au chocolat contenant une liqueur alcoolique, autres.
Ex. 19.08 Pâtisserie fraîche.
Ex. 20.02 Champignons en boîtes, verres.
Ex. 20.02 Truffes en boîtes, verres, bocaux, fûts.
Ex. 20.03 Fruits à l'état congelé additionnés de sucre. 20.04 Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés). 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'alcool. 21.04 Sauces, condiments et assaisonnements composés.
Ex. 22.01 Eaux, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige. 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion de jus de fruits et de légumes du n° 20.07. 22.07 Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées. 25.15 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtre bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25.16 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage.
Ex. 42.02 Articles de voyage autres que malles, portehabits, sacs militaires et de campement en autres matières, sacs à main de dames, en cuir, peau et succédanés de cuir. 43.02 Pelleteries tannées ou apprêtées même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires; déchets et chutes non cousus. 22.09 Liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés») pour la fabrication de boissons.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 (suite) N° du tarif Désignation des marchandises douanier 43.03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures). 43.04 Pelleteries factices, confectionnées ou non.
Ex. 44.15 Autres bois marquetés ou incrustés. 44.19 В Autres baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs.
Ex. 44.27 Appareils d'éclairage en bois fin ou garnis. 50.09 Tissus de soie ou de bourre de soie (écharpe). 50.10 Tissus de bourrette de soie. 58.01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés. 58.02 Autres tapis, même confectionnés, tissus kélim ou kilim, schumacks ou soumak, karamanie et similaires même confectionnés. 58.03 Tapisseries tissées à la main (genre gobelins, flandus, anbusson, beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, etc...) même confectionnées.
Ex. 60.03 Chaussettes, bas, etc... non élastiqués ni caoutchoutés de soie, schappe.
Ex. 60.04 Sous-vêtements non élastiques ni caoutchoutés de laine, de poils fins, de soie ou de schappe.
Ex. 60.05 Vêtements de dessus de bébés, de soie, de laine, de schappe de poils fins, de lin, de chanvre, de genêt, de coton, de fibres textiles artificielles et d'autres matières textiles non élastiques ni caoutchoutées.
Ex. 61.02 Blouses faites à la main pour femmes.
Ex. 61.02 Robes de soie et de schappe pour femmes.
Ex 61.04 Vêtements de dessous faits à la main pour femmes. 61.05 Mouchoirs et pochettes. 61.06 BI Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cachecol, montilles, voiles et voilettes et articles similaires comportant des motifs peints à la main.
Ex. 61.06 Châles, écharpes, etc... de schappe non peints à la main.
Ex. 61.07 Cravates de soie ou de schappe. 61.08 A Cols, collerettes, guimpes et sous-vêtements féminins en lingeries faits à la main même partiellement.
Ex. 61.08 Autres garnitures pour vêtements N.D.A. de laine, de soie, ou de schappe. 62.02 ΑΙ Linge de lit ou de table fait à la main même partiellement. 62.02 AIId Linge de lit, de table, de toilette ou d'office de soie. 62.02 BI Linge d'ameublement de soie, fait à la main ou à la machine.
Ex. 62.02 Autres articles d'ameublement de sole.
Ex. 64.02 Chaussures dessus soie ou tissus brochés, lamés ou brodés. 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 64.04 Chaussures à semelles en autres matières à dessus en cuir ou succédanés en tissus de soie ou de schappe.
Ex. 65.01 Cloches pour chapeaux en feutre de poils ou de laine à poils.
Ex. 65.02 Cloches en laine ou de soie. 66.01 Parapluies, parasols et ombrelles avec couverture en soie ou schappe.
Ex. 66.03 Poignées, pommeaux et bouts en pierres gemmes, en pierres synthétiques ou reconstituées en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux. 67.01 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, à l'exclusion des produits du nº 05.07, ainsi que les tuyaux et tiges de plumes travaillés. 68.01 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage en pierres naturelles (autres que l'ardoise). 69.10 A Eviers, lavabos, bidets et similaires en porcelaine. 69.13 Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure.
Ex. 70.13 Objets en cristal.
Ex. 70.14 Verres à facettes, plaquettes pour appareils éclairage électrique, diffuseurs, plafonniers, vasques, verreries d'éclairage, autres en cristal. 70.19 D Cubes, dés, plaquettes, etc... pour mosaïques et décorations, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau, verre filé. 71.01 Perles fines, brutes ou travaillées non serties, ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties (à l'exclusion du n° 71.02.01).
Ex. 71.02 Diamants, saphire, rubis, émeraudes, pierres fines, taillés non industriels.
Ex. 71.03 Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées, travaillées pour usages non industriels. 71.13 Articles d'orfèvrerie et leurs parties. 71.14 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou en doublés de métaux précieux. 71.15 Ouvrages en perles fines, en pierres précieuses ou en pierres synthétiques ou reconstituées.
Ex. 73.40 Poudriers, étuis à fards similaires non gainés, dorés, argentés ou émaillés.
Ex. 74.19 Poudriers, bonbonnières, étuis à fards et articles similaires, dorés, argentés ou émaillés.
Ex. 76.16 Poudriers, bonbonnières, étuis à cigarettes, étuis à fard et similaires, etc..., en alumimium, dorés, argentés ou émaillés, Ex. 82.09 Couteaux fermants, canifs et couteaux de table non fermants à manche, en ivoire, nacre ou en métaux communs dorés ou argentés.
Ex. 82.14 Cuillères, louches, etc... d'une seule pièce, en fer ou en acier non inoxydable en métaux communs dorés ou argentés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 décembre 1971 (suite) N° du tarif Désignation des marchandises douanier Ex. 82.14 Autres cuillères, louches, etc... avec manches en métaux communs dorés ou argentés, en corne ou en os. 83.06 Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur en métaux communs.
Ex. 90.03 Montures de lunettes, de lorgnons, etc... en métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux.
Ex. 90.04 Autres lunettes en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux.
Ex. 91.01 Montres avec échappement à système Roskopf en plaqués de métaux précieux, sur métaux communs, Ex. 91.01 Montres avec mouvements sans complication de système, avec boîte en métaux précieux en plaques de métaux précieux sur métaux communs.
Ex. 91.01 Montres avec mouvements compliqués avec boîtes en métaux précieux, plaqués de métaux précieux sur métaux communs et en métaux communs.
Ex. 91.02 Pendulettes et réveils à mouvements de montres électriques ou non, avec cage en métaux précieux, en plaqués de métaux précieux ou en métaux communs, ou en plaques de métaux précieux.
Ex. 91.04 Pendulettes et réveils électriques pesant 1 kg ou moins, pendulettes et réveils non électriques, de 1 kg ou moins, avec cages en métaux précieux ou en plaques de métaux précieux.
Ex. 91.09 Boîtes de montres, bracelets et similaires et leurs parties en métaux précieux.
Ex. 91.10 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie en métaux précieux ou plaques de métaux précleux.
Ex. 91.09 Boîtes de montres, bracelets et similaires et leurs parties en plaques de métaux précieux sur métaux communs.
Ex. 97.04 Jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics (appareils dits à sous et similaires) billards, autres meubles spéciaux pour jeux de sociétés, autres jeux de casino ou de salon.
Ex. 98.04 Plumes à écrire en or, en métaux précieux ou doublés de métaux.
Εχ. 98.11 Fume-cigarettes, fume-cigares et pièces détachées de pipes, etc... en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux.
Ex. 98.14 Vaporisateurs avec montures ou corps en métaux précieux ou doublés de métaux précieux.
Ex. 98.14 Vaporisateurs aveg corps en cristal simplement montés ou autres.
Ex. 94.03 Meubles en bois fins.
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