ج.ر عدد 36 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P, 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. - Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 30 mai 1963 portant nomination du directeur général de la caisse algérienne de développement, p. 582. Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination d’un conseiller technique pour les affaires financières et commerciales au cabinet du Président du Conseil, p. 582. Arrêté du 29 mai 1963 portant délégation de signature au directeur du chiffre, p. 582. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-190 du 16 mai 1963 modifiant le décret n° 63-132 du 22 avril 1963, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’intérieur, p. 582. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises, p. 582. Arrêté du 13 mai 1963 fixant les taux limites de marque brute à appliquer dans les commerces de la confection et de l’habillement, de la mercerie, de la bonneterie, de la chemiserie et de la lingerie, p. 593. : MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret du 30 mai 1963 mettant fin à une délégation dans les fonctions de directeur du bureau algérien des pétroles, p. 503. Décret du 30 mai 1963 portant nomination du directeur du bureau algérien des pétroles, p. 593. Arrêté du 24 mai 1963 portant report de la date d’expiration du permis d’ < Erg El Anngueur », présenté par la Compagnie française des pétroles (Algérie), p. 593. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-191 du 29 mai 1963 fixant les conditions de départ des nationaux à l’étranger en vue d’exercer une activité professionnelle salariée, p. 594. Décret n° 63-192 du 29 mai 1963 portant application aux militaires de l’Armée Nationale Populaire (ANP) du régime de la sécurité sociale, p. 594. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse. des sports et du tourisme, p. 595./ ACTES DES PREFETS Arrêtés des 16, 17, 18, 20, 21 et 22 mal 1963 portant déclaration de biens vacants, p. 595. * AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 6 du ministère des finances relatif aux relations financières avec la République Arabe Unie (Egypte), p. 595.

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE juin 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 30 mai 1963 portant nomination du Directeur Général de la Caisse Algérienne de développement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement et notamment son article 14, Décrète: Article 1er. M. Smaïl Mahroug est nommé en qualité de Directeur général de la caisse algérienne de développement. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination d’un conseiller technique pour les affaires financières et commerciales au cabinet du Président du Conseil des Ministres Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret du 1er janvier 1963 portant nomination du Directeur du Cabinet du Président du Conseil des Ministres ; Vu les arrêtés des 5 octobre 1962, 12 février 1963, 5 avril 1963 et 10 mai 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil des Ministres ; Arrête : Article 1er. M. Mohammed Tahri est nommé Conseiller technique pour les affaires financières et commerciales au cabinet du Président du Conseil des Ministres. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 29 mai 1963 portant délégation de signature au directeur du Chiffre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Vu le décret n° 62-164 du 31 décembre 1932, portant création d’une direction nationale du Chiffre ; Vu l’arrêté du 1er janvier 1933 portant nomination du Directeur du Chiffre ; Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1953 autorisant les membres au Gouvernement à déléguer par arrêté leur signature, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hellal Abdelhamid, Directeur du Chiffre, à l’effet de signer au nom du Président du Conseil des Ministres, tous actes, décisions et arrêtés, à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-190 du 16 mai 1963 modifiant le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartitior des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur, Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1”r - Est annulé sur 1963 un crédit de un million six cent trente mille quatre cents nouveaux francs (1.630.400 NF.) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 34-41 << Sûreté nationale. Remboursement de frais .>>> Art. 2. - Est ouvert sur 1963 un crédit de un million six cent trente mille quatre cents nouveaux francs (1.630.400 NF.) applicable au budget du ministère de l’intérieur chapitre 34-42 << Sûreté nationale. Matériel ». Art. 3. - Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmea FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises. Le chef du gouernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-25 du 14 janvier 1963 modifiant la composition de la commission consultative d’examen des licences, Décrète : Article 1er. L’importation des marchandises de toutes origines et provenances figurant sur la liste 1, annexée au présent décret, fait l’objet d’un règlementation spéciale au titre du commerce extérieur. Cette règlementation se traduit, suivant les cas, soit par une prohibition d’importation, soit par la fixation de restrictions quantitatives, soit par l’application de conditions particulières, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement, par voie d’arrêté ou d’avis aux importateurs.

4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 Art. 2. Les produits non repris à la liste précitée ne font l’objet d’aucune restriction au titre du commerce extérieur et peuvent, en conséquerce, être importés librement sans présentation d’un titre spécial d’importation sous réserve du respect des obligations particulières (techniques, sanitaires ou phytosanitaires) applicables à certains produits et plus particulièrement, aux produits agricoles et alimentaires. Est également libre au regard de la règlementation du commerce extérieur, l’importation, à titre gratuit, des pièces de rechange concernant les matériels repris aux positions douanières des chapitres 84 à 91 inclus. Art. 3. L’importation des marchandises visées à l’article 1er ci-dessus est soumise à des procédures distinctes suivant que ces produits sont originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc ou de pays ou territoires extérieurs à cette zone: a) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires de la zone franc, l’importation en Algérie des marchandises en cause est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par le ministre du commerce et conforme au modèle figurant en annexe II (modèle A. Z. F.). b) En ce qui concerne les produits originaires et en provenance de pays ou territoires extérieurs à la zone franc, l’importation en Algérie des marchandises faisant l’objet d’un contingentement est subordonnée à la présentation d’une licence d’importation délivrée par le ministre du commerce dans la limite des contingents fixés (annexe III licence d’importation modèie L.I.E.). 1 Art. 4. Pour chacune des espèces de produits visés et pour chacune des deux zones considérées, la date d’entrée en vigueur des dispositions du présent décret est, soit précisée à l’annexe I, soit reportée à une date qui sera fixée ultérieurement par voie d’arrêté ou d’avis aux importateurs. A titre transitoire, les produits pour lesquels la date d’application des nouvelles dispositions n’a pas encore été fixée continueront à être importés selon les modalités de la règlementation antérieure. Art. 5. - La liste des produits contingentés faisant l’objet de l’annexe I et les modalités de leur contingentement pourront au besoin, être allégées, complétées ou modifiées en fonction de l’évolution de la conjoncture économique et des nécessités de protection de l’économie. Les modifications apportées à cette liste et aux modalités de contingentement seront notifées par voie d’arrêté ou d’avis aux importateurs. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 7. Le ministre du commerce, le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohanımed KHOBΖΙ. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Ahmed OUZEGANE, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. ANNEXEI LISTE DES PRODUITS DONT L’IMPORTATION EST REGLEMENTEE DATE D’APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de N° DESIGNATION DES MARCHANDISES pays ou territoires Observations du tarif de la Zone Extérieurs à la Franc Zône Franc 01-02 A II Animaux vivants de l’espèce bovine, domestiques, autres que les reproducteurs de race pure 01-04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine 01-05 В Volailles vivantes de basse-cour (à l’exclusion dits « d’un jou ») ex 02-01 Viandes et abats comestibles des animaux repris D.U. (1) 1/7/1963 D.U. 1/7/1963 des poussins D.U. 1/7/1963 aux numéros 01-02 A II et 01-04, frais, réfrigérés ou congelés (espèces bovine, ovine et caprine) D.U. 1/7/1963 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies) frais, réfrigérés ou congelés D.U. 1/7/1963 03-02 Poissons simplement salés ou en saumure, séchés ou fumés A II 2 (anchois) 1/7/1963 1/7/1963 04-01 Lait et crème de lait frais, non concentrés, ni sucres ………. D.U. 1/7/1963 04-02 Lait et crème de lait conservés, concentrés ou sucrés 1/7/1963 1/7/1963 04-03 Beurre ….. 1/7/1963 1/7/1963 Œufs d’oiseaux et jaunes d’œufs frais, conservés, séchés ou i 04-05 sucrés 06-02 B Plants de vigne greffés ou racinés 1/10/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 ex 07-01 Légumes et plantes potagères (à l’état frais ou réfrigéré) HI et III Oignons et aulx (du 15 août au 14 novembre irclus) 15/8/1963 15/8/1963 ….. L Artichauts (du 1er novembre au 31 mai inclus) 1/11/1963 1/11/1963 M Tomates (du 10 mai au 14 décembre inclus) N Olives et câpres (toute l’année). 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 ex S.I. Aubergines (du 1er juillet au 31 octobre inclus) 1-7-1963 1/7/1963 07-03 A Légumes et plantes présentés dans l’eau salée …. (1) D.U. - La date d’application sera fixée ultérieurement.

N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif Olives et câpres 07-05 Légumes à cosse secs, écossés (même décortiqués ou cassés). 08-01 A Dattes 08-02 Agrumes fraîches ou sèches A Oranges C Citrons 08-03 Figues fraîches ou sèches ! 08-04 A Raisins frais (du 15 juillet au 14 novembre inclus) 09-01 Café même torréfié ou décaféïné, coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 09-02 Thé (vert, noir) 09-04 Poivres (du genre « Piper »); piments du genre « Capsicum > et du genre << Pimenta >>) 10-01 à Céréales 10-07 11-01 Farine de céréales 11-02 Α.Ι Gruaux et semoules de froment 11-09 Gluten et farine de gluten, même torréfiés 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés 12-08 Caroubes fraîches ou sèches et graines de caroubes A et B 14-02 Β.Ι. Crin végétal 14-05 B Autres produits d’origine végétale (alfa ou sparte, ex chap. 15 Graisses et huiles (animales et végétales); produits de leur dissociation graisses alimentaires élaborées (à l’exclusion des produits repris sous les positions 15-01, 15-03 A, 15-11, 15-14, 15-15 et 15-16 16-04 Préparations et conserves de poissons (sardines et autres) Det E 17-01 Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide 17-02 B Glucose et sirop de glucose 17-03 Mélasses, même décolorées 19-03 Pâtes alimentaires 20-02 F Câpres et olives préparées ou conservées sans vinaigre ni acide acétique ex 20-07 Jus de fruits ou de légumes (à l’exclusion de ceux d’ananas, de pommes et de poires (III et IV) 22-02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées et autres boissons non alcooliques 22-04 Môuts de raisin, partiellement fermentés, même mutés autrement qu’à l’alcool ex 22-05 Vins de raisins frais (à l’exclusion de ceux présentés sous verres). Moûts de raisins frais, mutés à l’alcool (y compris les mistelles) 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de 80° et plus, alcool éthylique dénaturé de tous titres (à l’exclusion de ceux présentés sous verre) 22-09 A Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80° (à l’exclusion de ceux présentés sous verre) `DATE D’APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance dé pays ou territoires Observations de la Zône Extérieurs à la Franc Zône Franc 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 15/7/1963 15/7/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 O.A.I.C. 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 Monopole 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 N° MARCHANDISES DESIGNATION DES du tarif 22-10 Vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture 23-02 céréales légumiou autres traitements des graines de et de neuses 23-07 Préparations fourragères, mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabacs 24-02 Tabacs fabriqués, extraits ou sauces de tabac (praiss) …… 25-03 B II Soufres de toute espèce raffinés ex 25-07 Bx Bentonite 25-10 Phosphates de calcium naturels, phosphates alumino-calciques naturels, apatite et craies phosphatées 25-11 A Sulfate de baryum naturel (barytine) 25-12 Terra d’infusoires, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues (Kieselgur, etc…) Ex 25-20 Platres (à l’exclusion des gypses, anhydrite et des plâtres spécialement préparés pour l’art dentaire ex 25-22 Chaux hydraulique, à l’exclusion de l’oxyde et de l’hydroxyde de calcium et de la chaux ordinaire (vive ou éteinte) 25-23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dit clinkers » même colorés 27-09 Huiles brutes de pétrole ou de schistes 27-10 Huiles de pétrole ou de schistes (autre que les huiles brutes) 27-11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 27-14 Bitume de pétrole coke de pétrole et autres résidus d’huiles, de pétrole et de schistes 28-01 Halogènes (fluore, chlore, brome, lode) 28-02 Sourre sublimé ou précipité soufre colloïdal 28-04 A Hydrogène CI Oxygène 28-06 A Acide chlorhyarique 28-08 Acide sulfurique; Oléum 28-17 A Hydroxyde de sodium (soude caustique) 28-18 BI Oxyde et hydroxyde de baryum (baryte) 28-30 Bla Oxychlorure de cuivre 28-31 Bla Hypochlorite de sodium (eau de Javel) 28-38 A11 b Sulfate de cuivre 18-45 Silicate de sodium et de potassium BI et II 29-01 A II b Hydrocarbures acycliques non saturés 31-03 A II Engrais chimiques phosphatés (superphosphates) 31-05 ΑΙ Autres engrais: phosphates d’ammonium, phosphonitrates, phosphates ammonopotassiques 32-09 Vernis, peintures 32-11 Siccatifs préparés 32-12 Mastics et enduits y compris les mastics et ciments de résine 84-01 Savons ordinaires …………. DATE D’APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de pays ou territoires Observations de la Zone Extérieurs à la Franc Zône Franc 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1953 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1953 1/7/1963 1/7/1983 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1933 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1953 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1963 N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif 34-02 C Préparations pour lessives 36-02 Explosifs préparés 36-03 Mèches, cordeaux, détonants 36-04 Amorces et capsules fulminantes 36-06 Allumettes 38-11 Insecticides Fongicides 39-05 Gommes fondues et gommes esters A et B 41-02 Cuirs et peaux de bovins et peaux d’équidés préparés 45-03 Ouvrages en liège naturel 45-04 Lièges agglomérés avec ou sans liant et ouvrages en liège aggloméré 48-16 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton 51-04 B Tissus de fibres textiles artificielles continues 53-11 Tissus de laine ou de poils fins 55-07 à Tissus de coton (à point de gaze, bouclé du genre éponge ou 55-09 autres) 56-07 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues 58-01 Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés ….. 58-02 Autres tapis, même confectionnés 60-03 A Chaussettes de coton 60-04 В III Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchouté, de lin, de ramie, de coton, de chanvre ou de genêt…… 61-01 Ax Vêtements de travail d’une valeur inférieure à 50 N.F. l’unité. 61-03 A Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets (chemises) d’une valeur inférieure à 10 N.F.. l’unité. 62-01 BI Couvertures de laine, de poils fins, de poils grossiers ou de coton 62-03 A IIa Sacs et sachets d’emballage en tissus de jute (vides) 62-65 BIVa Autres articles confectionnés en tissus (Wassingues et serpillères) 63-01 Friperie 64-01 Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle 64-02 AIIa Chaussures à dessus en cuir naturel ou succédanés du cuir, à semelles extérieures en autres matières, d’une valeur inférieure à 22 N.F. la paire 68-09 Panneaux, carreaux et similaires en fibres végétales ou similaires agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux 68-11 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierres artificielles, même armés, y compris les ouvrages en ciment de laitier ou en << granito > 68-12 Ouvrage en amiante ciment, cellulose ciment et similaires. 69-01 Briques, dalles, carreaux et autres pièces calorifuges en terres d’infusoire, kieselgur, farines siliceuses fossiles et autres terres siliceuses analogues 69-05 A Tuiles en terre commune …………… DATE D’APPLICATION Importation de produits originaires et er. provenance de pays ou territoires Observations de la Zône Extérieurs à la Franc Zône Franc 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 D.U. 10/6/190 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6,1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1983 10/6/1963 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 587 N° DESIGNATION DES MARCHANDISES du tarif 69-06 Tuyaux, raccords et autres pièces pour canalisation et usages similaires 70-10 ΑΙ Bonbonnes, bouteilles, et flacons en verre et Ila 73-21 Constructions en fer, fonte ou acier -73-36 B Poêles, calorifères, réchauds en fonte, fer ou acier, à combustible liquide 73-40 ΑΙ Ouvrages en fonte pour canalisations 14-03 Barres, profilés et fils de section pleine en cuivre 74-10 Cables, cordages, tresses en fil de cuivre, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité 74-17 Appareils, non électriques, de cuisson et de chauffage, à usages domestiques, en cuivre 76-02 Barres, profilés et fils de section pleine en aluminium 83-07 BI Appareils d’eclairage, en metaux communs à source lumineuse non électrique (à combustible liquide) 84-10 B III Pompes à bras, y compris les mécanismes de suriace ….. 84-10 B IV Pompes centrifuges, nues à commande mécanique pesant moins de 150 Kgs par unité et comprenant, en poids, plus de 50 % d’acier inoxydable 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail ou sol et pour la culture, non compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sport …. 84-61 В Па Articles de robinetterie, non automatiques, en fer, fonte ou acier non inoxydable, autres que sanitaires 85-04 A Accumulateurs électriques au plomb 85-15 Appareils récepteurs de radiodiffusion à transistors, même A III bx combinés avec un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ex 85-23 Fils, tresse, câbles isolés pour l’électricité 87-06 B VII Radiateurs et leurs parties. pour automobiles, non compris les appareils de chauffage par l’eau du radiateur (1) D.U. La date d’application sera fixée ultérieurement. DATE D’APPLICATION Importation de produits originaires et en provenance de pays ou territoires Observations de la Zône. Extérieurs à la wanc Zône Franc 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1-7-1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 10/6/1963 1/7/1963 1/7/1963 1/7/1953 1/7,1963 D.U. 10/6/1963 1/7/1963 15, 7, 1963 10/6/1963 10/6, 1963 1/7/1963 1.7 1963 10/6/1963 10 ‘6/1963 10,6, 1953 10,6, 1963 588 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I BIS Dérogations provisoires ou permanentes ▲ la règlementation relative à l’importation des marchandises en Algérie I. REMARQUES 1º Petits envois, Les marchandises reprises à l’annexe I qui font l’objet d’envois de faible importance, c’est à dire d’une valeur inférieure à 500 N.F. pour un même destinataire, bénéficient d’une tolérance et peuvent en conséquence être importées librement sans présentation a un titre d’importation (modèle A.Z.F. ou modèle L.I.E.). Pour une marchandise donnée, cette tolérance est supprimée lorsque, pour un même destinataire, les envois de l’espèce dépassent un total de 2.000 N.F. pour une période de 12 mois. 2° Contrats en cours. Sous réserve qu’ils aient été conclus avant la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire, les contrats en cours concernant des marchandises contingentées pourront être exécutés dans la limite d’un délai de 2 mois à compter de cette publication. 3º Marchandises chargées avant la date d’application du contingentement. A titre dérogatoire, échapperont temporairement au contingentement les marchandises énoncées à l’annexe I ci-dessous, dans la mesure où la preuve sera apportée qu’elles ont été chargées avant la date fixérur l’application du contingentement des marchandises considérées П. IMPORTATIONS NE DONNANT LIEU A AUCUNE FORMALITE AU REGARD DU CONTROLE DU COM- MERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES. Abandons: Marchandises abandonnées en douane et devenues propriété de l’Etat. Carburants présentés lors de l’importation temporaire des automobiles, motocyclettes et bâteaux d’origine étrangère ou lors de la réimportation des automobiles, motocyclettes et bâteaux. La dérogation s’applique aux carburants contenus dans les réservoirs normaux fixés à demeure sur les véhicules ainsi qu’aux carburants contenus dans des récipients auxiliaires dans la limite, pour ces derniers, d’une quantité maximum de 100 litres par véhicule. Colis postaux et envois par la poste ne présentant pas un caractère commercial, adressés à des particuliers par des particuliers (y compris les colis de messageries remplissant les mêmes conditions dans la limite d’un poids maximum de 12 Kg.). Œuvres et organismes à caractère philanthropique agréés : Croissant Rouge, Croix-Rouge…) envois adressés à des organismes directement et sans intermédiaire et admis en franchise. Echantillons ayant ou non une valeur marchande, accompagnant ou non les voyageurs de commerce, et ne donnant lieu à aucun règlement financier avec l’étranger Effets, vêtements et objeus personnels, etc… importés par voyageurs admis ou non en franchise. REPUBLIQUE ALGERIEMNE juin 1963 Emballages importés pleins, lorsque la valeur de ces emballages est comprise dans la valeur indiquée sur la licence présentée pour le contenu. Emballages de toute nature importés pleins ou vides sous le régime dousnier de l’admission temporaire et dont l’admission en Algérie ne doit donner lieu à aucun règlement avec l’étranger. Epaves et marchandises naufragées vendues par la douane. ou la marine. Marchandises en retour: Marchandises réimportées en franchise au bénéfice des dispositions prévues par la règlementation douanière, en matière de retour, et, n’ayant subi, à l’étranger, aucune transformation ou complément de main-d’œuvre leur ayant donné une plus-value. Marchandises en retour: marchandises exportées avec réserve de retour et ayant subi à l’étranger une transformation ou reçu un complément de main-d’œuvre avec ou sans adjonetion de pièces accessoires. Marchandises saisies, remises à des œuvres ou des établissements de bienfaisance ou des hôpitaux ou détruites par le service, ou mises en vente publique par l’administration des douanes. Mobiliers usagés et matériels agricoles usagés importés en suite de déménagements ou recueillis par héritage y compris les animaux, les véhicules automobiles et tous autres articles qui, bien qu’importés en même temps que le mobilier ou les materiels agricoles, ne bénéficient pas de la franchise douanière. Les véhicules automobiles importés en suite de déménagements ne bénéficient toutefois de la dérogation que s’ils sont la propriété des intéressés depuis au moins un an. Pacotille dès marins du commerce dans la limite des quan-. tités autorisées par le service des douanes. Pacotille des équipages des avions de transports dans la limite des quantités autorisées par le service des douanes. Pièces détachées de marchandises fournies gratuitement par les constructeurs étrangers en remplacement de pièces défectueuses. Poste (envois par la) (voir ci-dessus « Colis postaux »). Prises maritimes: marchandises provenant de prise maritimes versées sur le marché intérieur après réquisition ou vente par l’amirauté. Provisions de bord débarquées des navires. Provisions de route et objets à usage personnel importés par les voyageurs dans leur bagages. Radoubs et réparations de navires à l’étranger, effectués à la suite d’évènements de mer ou de toutes autres circonstances de force majeure. Réimportation de marchandises exportées temporairement (voir ci-dessus) : « Marchandises en retour »). Trousseaux de mariage (y compris les cadeaux de mariage) et trousseaux d’élèves étrangers. 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 Recto ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE MODELE A. Z. F Partia réservée au Ministère du Commerce Naméro de dépôt s DIRECTIONDU COMMERCE EXTÉRIEU’R DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPORTATION Palais du Gouvernement ALGER I. IMPORTATEUR: 1. Nom ou raison sociale : 2. Domicile : 3. Profession: 4. Reg. du Comce No 5. Tél. No 10. Dates prévues pour les livraisons: (seulement pour les demandes d’autorisation préalable et les autorisations đe transferte préalablen) Unité de mesure prévue au contrat: 11. Valeur france-frontière Valeur unitaira en duvises Valeur unitaire en francs étrangère départ (ou FOB) 12. Valeur franco-frontière algérienne (on CAF) 13. Désignation commerciale de la marchandise: 11. MARCHANDISE (Remplir chaque case sans rature, ni surcharge) 6. Pays d’origine 7. Pays de provenance 8. Désignation selon les termes du Tarif des Douanes Libeile du Tarif Numéro du Tarif 9. Quantités Nombre de pisowe Poide brut Poids Det Valeur en devises Valeur globale en francs 111. CONDITIONS FINANCIERES PREVUES (Voir ci-dessous: Visa du Contrôle des Changes) 14. Nature du contrat commercial (à l’usine, FOB, CAF, franco-frontière 15. Echéances des paiements: algérienne etc….. 16. Monnaie de facturation: 19. Monnaie prévue pour le paiement : 17. Procédure particulière de règlement : (‘il y a lieu) 18 Fournisseur étranger: 20. Je soussigué, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule déclare, par référence à l’arrêté du 28 septembre 1919 (article 7) ou avoir pour profession babituelle d’acheter et vendre les marchandises qui font de la presente demande, Banque domiciliataire : Date. signature et cachet de l’Importateur : et l’objet ou m’engager à utiliser pour mes besoins propres les marchandises qui font l’objet de la présente demande. DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE (1) Date, cachet et signature : Imputation : Nº de référence à l’accord commercial ου au programmme général d’importation. (à reporter sur la déclaration en douane) (1) Cette décision peut modifier, le cas échéant, les demandes fournies par l’importateur aux titres II et III ci-dessus. REMARQUES IMPORTANTES (articles 13 et 423 du Code des Douanes). 1. Le Crate fait autores d’avoir : tion obtenu est sristement la délivrance personnelle d’une autorisation et lucessible par . fausses déclarations ou autres moyens frauduleux est réputé limportation sans déclaration de, 2. marchandises prohibées et poursuivi comme tel ! 590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Juin 1963 ANNEXE II COMICILIATION Verso (A remplir par l’intermédiaire agréé, définitivement choisi comme ban que domiciliataire, avant toute opération bancaire ou douanière) Numéro de domiciliation (répertoire): Date d’ouverture du dossier : PARTIE A REMPLIR PAR L’IMPORTATEUR Visa et cachet de la banque (après délivrance de l’autorisation d’importation) Après délivrance de Pautorisation d’importation par le Ministre du Commerce et avant la présentation de celle-ci à la banque domiciliataire et au Bureau des Douanes, limportateur doit remplir obligatoirement les trois cases ci-dessous. Rappel de l’autorisation portée au recto du titre et indication des valeurs correspondantes (FOB et CAF) : - Quantité Valeur franco-frontière étrangère départ (ou FOB) (1) Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF) Signature et cachet de l’importateur (1) En règle générale, ceile valeur doit correspondre à la valeur autorisée. En devises En francs PARTIE RESERVEE AUX BUREAUX DES DOUANES (Imputations douanières) Désignation du Eirargetmont Régime douanier et Date de du Receveur ou n de la déclaration Quantité Bureau des Douanes de son délégué en douane l’imputation (2) Préciser s’il s’agit du nombre, du poids brut ou du poids net. TOTAL Valeur de la quantité imputéa imputée (2) En devises En france PARTIE RESERVEE A LA BANQUE DOMICILIATAIRE (opérations bancaires) Signature de Nature et référence Intermédiaire agréé de l’opération Date de Cours l’Intermédiaire agréé ches l’intermédiaire agréé l’opération Montant de l’opération bancaire appliqué En devises En francs TOTAL 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Recto ANNEXE ІШ REPUBLIQUE ALGERIENNE Partie réservée au Ministère DEMOCRATIQUE (Modèle L.I.EΕ.) du Commerce ET POPULAIRE DE LICENCE MINISTERE DU COMMERCE D’AUTORISATION DIRECTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DEMANDE D’AUTORISATION D’IMPORTATION Numéro de dépôt PREALABLE DE TRANSFERTS Palais du Gouvernement (Rayer les PREALABLES ALGER litres inutiles) 1.- IMPORTATEUR: 1. Nem ou raison sociale: 2. Domicile : 3. Profession: 4. Reg. du Comce No 5. Tél. No 10. Dates prévues pour les livraisons: (seulement pour les demandes d’autorisation préalable et les sutorisations de transferte Unité de mesure prévue su contrat: préalables) 11. Valeur franco-frontière Valeur unitaire en devises Valeur unitaire en francs étrangère départ (ou FOB) 12. Valeur franco-frontière Algérienne (ou CAF) 13. Désignatior commerciale de la marchandise: 11. MARCHANDISE (Remplir chaque case sans rature, ni surcharge) G. Pays d’origine 7. Pays de provenance 8. Désignation selon les termes du Tarif des Douanes Libellé du Tarif Numéro du Tarif 9. Quantités hombre as preces Poide brut Poids net Valeur, en devises Valeur globale en francs CONDITIONS FINANCIERES PREVUES (Voir ci-dessous: Visa du Bureau des Changes) 111. 14. Nature du contrat commercial (à l’usine, FOB, CAF, franco-frontière 15. Echéances des paiements Algerienne etc… 16. Monnaie de facturation : 19. Monnaie prévue pour le paiement: 17. Procédure particulière de règlement : (s’il y a lieu) 18 Fournisseur étranger: 20. Banque domiciliataire: Date. signature et cachet de l’Importateur: Je soussigné, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule et déclare, par référence l’arrêté du 28 septembre 1949 (article 7) ou avoir pour profession habituelle d’acheter et vendre les marchandises qui font ‘ de la présente demande, marchandises qui font m’engager à utiliser pour, mes besoins propres les de la présente ου demanda. DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE (1) Date, cachet et signature : imputation : l’objet l’objet Nº de référence à l’accord commercial ou au programmme général d’importation. (à reporter sur la déclaration en douane) (1) Cette décision peut modifier, le cas échtant, les demandes fournies par l’importateur aux titres II et III ol-dessus. Visa de la Section du Contrôle des Changes de la Banque Centrale de l’Algérie N REMARQUES IMPORTANTES (articles 88 et 426 du Code des Douanes). prohibion Cattalion licence ast trichesses personnelle incessible. déclarations ou autres moyens frauduleux est réputé importation sans déclaration de marobandime of obamme tel. 592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1963 ANNEXE I DOMICILIATION Verso (A remplir par l’intermédiaire agréé, définitivement choisi comme banque domiciliataire,, avant toute opération bancaire cu domière) Numéro de domiciliation (répertoire) : Date d’ouverture du dossier : PARTIE A REMPLIR PAR L’IMPORTATEUR Visa et cachet de la banque (après délivrance de la licence) Après délivrance de la licence par le Ministre du Commerce et avant la présentation de celle-ci à la banque domiciliataire et au Bureeu des Douanes, l’importateur doit remplir obligatoirement les trois cases ci-dessous. Rappel de l’autorisation portée au recto de la licence et indication des valeurs Quantité Valeur franco-frontière étrangère départ (ou FOB) (1) Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF) Signature et cachet de l’importateur (1) En règle générale, cette valeur doit correspondre à la valeur autorisée correspondantes (FOB et CAF), En devises En francs PARTIE RESERVEE AUX BUREAUX DES DOUANES (Imputations douanières) Désignation du Emargement 12me docamer et Date de Valeur de la quantité imputés do Receveur ou n de la déclaration Quantité imputée (2) Bureau des Douanes de son geleg en douane l’imputation (2) Préciser s’il s’agit du nombre, du poids brut ou du roude net TOTAL En devises En france PARTIE RESERVEE A LA BANQUE DOMICILIATAIRE (opérations bancaires) Intermédiaire agréé Signaturo de Mature et référence Pate de Montant de l’opération bancaire l’Intermédiaire de l’opération Coure appliqué agród chez l’intermédiaire agréé l’opération Ea devines Ea fraase TOTAL 4 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 mai 1963 fixant les taux limites de marque brute à appliquer dans les commerces de la confection et de l’habillement, de la mercerte, de la bonneterie, de la chemiserie et de la lingerie. Le ministre du commerce, Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur du 31 décembre 1962, Vu l’ordonnance n° 62.021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur; Arrête : Article 1”. - A partir du 15 mai 1963, les taux limites de marque brute applicables aux commerces de gros et de détail, de la confection, de l’habillement, de la chemiserie et de la lingerie, de la mercerie-bonneterie sont fixés comme suit : Grossistes: 12% Détaillants: 25% Art. 2. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur, est chargé de l’exécution de ce présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1963. Mohammed KHOBΖΙ. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret du 30 mai 1963 mettant fin à une délégation dans les fonctions de directeur du Bureau Algérien des Pétroles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur la proposition au Ministre de l’Industrialisation et de l’Energie; Vu le décret n° 62-559 du 21 septembre 1962 portant délégation dans les fonctions de Directeur du Bureau Algérien des Pétroles, Décrète : Article 1r. Il est mis fin à la délégation de M. Joseph Sixou dans les fonctions de directeur du Bureau Algérien des Pétroles. Art. 2. Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouverneinent, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Laroussi KHELIFA. Décret du 30 mai 1963 portant nomination du Directeur du Bureau Algérien des Pétroles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur la proposition du Ministre de l’Industrialisation et de l’Energie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Vu l’ordonnance n° 62-030 du 25 août 1962 portant création du Bureau Algérien des Pétroles ; Décrète : Article 1^. M. Mohamed Djaffar Skenazene est nommé directeur du Bureau Algérien des Pétroles. Art, 2. Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Energie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1953. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Arrêté du 24 mai 1963 portant report de la date d’expiration du permis d’«ERG EL ANNGUEUR» présenté par la Compagnie Française des Pétroles (Algérie). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconsduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 accordant à la Compagnie française des pétroles le permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « ERG EL ANNGUEUR », Vu l’arrêté du 1er août 1953 transférant ce permis à la Compagnie française des pétroles (Algérie), Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prolongeant la validité de permis pour une durée de trois mois; Vu le décret du 19 février 1953 renouvelant le permis dit « ERG EL ANNGUEUR pour une durée de cinq ans et fixant la date d’échéance au 24 janvier 1963; Vu la pétition en date du 14 septembre 1962 par laquelle la Compagnie française des pétroles (Algérie) sollicite le report de la date d’expiration de validité de ce permis. Vu les lettres du 13 février 1963, du 6 avril 1963 et du 20 mai 1963, par lesquelles la Compagnie française des pétroles (Algérie) s’engage durant la période de moratoire à effectuer des travaux s’évaluant à la somme de 3.500.000 NF (valeur de juin 1963), Vu l’avis de l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 12 mars 1963 au Gouvernement Algérien ; Arrête : Article 1”. La deuxième période de validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « ERG EL ANNGUEUR » accordé à la Compagnie française des pétroles (Algérie) est prorogée jusqu’au 29 février 1964 inclus. Art. 2. — En cas de forfait et quels qu’en soient les motifs la durée du moratoire lui sera décomptée sur ses droits à un éventuel renouvellement pour la troisième période de validité. Art. 3. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Lerouast KHELIFA, 594 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-191 du 29 mai 1963 fixant les conditions de départ des nationaux à l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n” 62-99 du 29 novembre 1962 portant creation de l’Office National de la Main-d’Euvre (O.N.Α.Μ.Ο.), Vu le décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs, Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1º. Les nationaux se rendant à l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariee doivent être åges de 18 ans au moins, et de 55 ans au plus. Une autorisation des parents ou du tuteur est exigée de toutes les personnes ayant moins de 21 ans. Art. 2. Les personnes visées à l’article 1” sont soumises aux obligations prevues à l’article 2 du décret n° 63-153 du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs. Art. 3. Le visa des services de l’office national de la Maind’œuvre est exigé pour toute personne se rendant à l’étranger en vue d’y exercer une activité professionnelle salariée. Ledit visa n’est délivré qu’aux demandeurs qui n’ont pu trouver un emploi en Algérie un mois après leur inscription aux services de main-d’œuvre. Art. 4. - Les nationaux n’entrant pas dans la catégorie visée l’article 1 du présent décret doivent produire une attestation d’emploi en Algérie. Les familles qui accompagnent ou qui rejoignent les travailleurs algériens à l’étranger doivent avoir en leur possession les quatre pièces suivantes établies au lieu de destination, au nom de ces travailleurs : le certificat de résidence, visé par le consulat algérien le plus proche, le reçu de loyer, - l’attestation d’emploi ou le contrat de travail • l’attestation de prise en charge. Art. 5. Les services de police chargés du contrôle des départs aux ports d’embarquement et aux aérodromes de départ doivent exiger de chaque passager, outre la pièce d’identité officielle, l’attestation d’emploi en Algérie ou le visa de l’office national de la main-d’œuvre accompagné, le cas échéant, des pièces visées à l’article 4 (2º alinéa), et la preuve que le passager dispose d’un pécule minimum de 100 NF. Art. 6. Afin d’exercer un contrôle permanent et exact des départs des demandeurs d’emploi, les services de police adresseront chaque jour à l’office national de la main-d’œuvre les listes des passagers porteurs du visa délivré par ledit office. Art. 7. Des arrêtés fixeront les conditions d’application du présent décret, notamment en ce qui concerne l’attestation d’emploi en Algérie et le visa de l’office national de la maind’œuvre. Art. 8. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la santé publique et de la population, sont REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1963 chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Far le chef du Gouvernement, president du conseil des ministres, Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohamed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Décret n° 63-192 du 29 mai 1963 portant application aux militaires de l’Armée nationale populaire (A.N.P.) du régime de la sécurité sociale. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 10 juin 1949 rendant exécutoire la décision de l’Assemblée Algérienne n° 49-046 du 12 avril 1949 relative au régime de la sécurité sociale des fonctionnaires en Algérie, Décrète: Article 1er. A compter du 1er janvier 1963 sont admis au bénéfice de la sécurité sociale: 1°) Les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée nationale populaire et leurs ayants-droit. 2°) Les retraités militaires appartenant aux catégories précédentes n’exerçant aucune activité salariée, et leurs ayants-droit. Art. 2. Les catégories d’assurés sociaux énumérés à l’article précédent sont affiliées à la Caisse Algérienne Mutuelle de Prévoyance Sociale des Fonctionnaires (C.A.M.P.S.F.) qui leur sert les prestations au taux et dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. Art. 3. La cotisation due par les bénéficiaires visés à l’article 1 ci-dessus, est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l’Etat. Toutefois, l’assiette des cotisations devra comprendre, outre la solde, les avantages en nature dont pourrait bénéficier l’assuré, evalués selon les tarifs forfaitaires fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 4. La caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires individualisera en comptabilité les recettes et les dépenses provenant de l’application du présent décret. Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont, 4 juin 1963 ! JOURNAL OFFICIELENDE LA chargés chacun ! en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil es unistres, Le ministre du travail, et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-193 du 30 mai 1963 fixant les modalités de recrutement de certains agents du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique ; Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires; Vu la circulaire n° 815-CAB du 6 septembre 1962 portant sur les mesures en faveur des algériens ayant participé à la révolution, Décrète : Article 1er. Les candidats à un emploi de : Inspecteur de la jeunesse et des sports;. Inspecteur de Pédagogie (E.P.S.); Directeur de centre de formation; Instructeur national; Instructeur des méthodes audio-visuelles ; Chef de centre de jeunesse et éducation populaire; Chef de centre adjoint d’éducation populaire; Educateur spécialisé; Chef d’atelier technique des méthodes audio-visuelles. Pourront être délégués dans ces fonctions dans les conditions déterminées par le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 Art. 2. Les candidats à un emploi de : Moniteur de la jeunesse et de l’éducation populaire ; Moniteur d’éducation physique et des sports; Aide-technicien des méthodes audio-visuelles. Pourront à titre transitoire, pendant une période de sıx mois à compter de la publication du présent décret, être recrutés parmi les candidats titulaires : soit du certificat d’Etudes Primaires en arabe ou en français; soit d’un certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P. ou C.F.P.A.); soit d’un certificat de scolarité attestant que le candidat a poursuivi ses études au moins jusqu’en sixième des lycées et collèges incluse. et parmi les candidats reçus à un examen probatoire de fin de stage de formation organisé par le Ministre de la Jeunesse des sports et du Tourisme. Art. 3. L’admission en stage des candidats aux postes visés à l’article 2 est décidée par le Sous-Directeur à la formation des cadres, après avis de la Direction de la Jeunesse et de l’Education Populaire, de la Direction de l’Education Physique et des sports, chacune pour ce qui la concerne. La durée des stages est fixée au minimum de trente jours. L’organisation des stages, les conditions d’admission, le programme d’enseignement et la nature des épreuves de l’examen de fin de stage sont fixés par le sous-directeur à la formation des cadres, en liaison avec les Directions de la Jeunesse et de l’Education Populaire, d’une part, de l’Education Physique et des Sports, d’autre part, chacune pour ce qui la concerne. A l’issue du stage de formation, les stagiaires subissent les épreuves d’un examen probatoire d’aptitude professionnelle à l’exercice des fonctions visées à l’article 2. Les candidats ayant satisfait aux épreuves de cet examen sont munis d’un Certificat de Stage délivré par le Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme, sur proposition du Sous-Directeur à la Formation des cadres, et sont nommés en qualité de stagiaires aux emplois visés par l’article 2, conformément aux dispositions prévues à cet article. Art. 4. Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. 1 Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. ACTES DES PREFETS Arrêtés des 16. 17, 18, 20, 21 et 22 mai 1963 portant déclaration de biens vacants. Par arrêté du préfet d’Alger en date du 16 mai 1963 a été déclaré bien vacant un appartement à usage professionnel de 6 pièces sis 3, rue Desmoulins, 2ème étage, Alger, (1er) (ex-cabinet Salort). ! Par arrêté du préfet d’Alger en date du 17 mai 1963 ont été déclarés biens vacants : un local commercial s’s 1, boulevard Colonel Amirouche, Alger (3ème), (ex-Imprimerie Moderne); un local commercial sis 17, rue Didouche Mourad (4ème) (ex-établissement Kespy). Par arrêtés du préfet d’Alger en date du 18 mai 1963 ont été déclarés biens vacants: un local professionnel, sis rue de Touraine, Air-de- France, Bouzaréah Alger (7ème) (ancien dépôt de pain Djani) - une pièce en rez-de-chaussée ; 596 JOURNAL OFFICIEL DE LA un stade de foot-ball et dépendances, sis avenue Armand Le Goff prolongée, à Blida, département d’Alger, ex-stade du foot-ball club Blidéen). Par arrêté du préfet d’Alger en date du 20 mai 1953, a été déclaré bien vacant: un local commercial, alimentation, boissons, 6, rue Mizon, Alger (ler), (ex-<< cave du bon accueil »). Par arrêté du préfet d’Alger en date du 21 mai 150 ont été déclarés biens vacants: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1963 deux appartements contigus, à usage professionnel, de 5 pièces, sis 5, rue du Roussillon, Alger (1*”), (ex-cabinet dentaire Paulme). Par arrêtés du préfet d’Alger en date du 22 mai 1963, ont été déclarés biens vacants : un local commercial à usage de débit de boissons comportant: 20 chaises, 5 tables, 1 comptoir, 1 Frigidaire; un local à usage d’habitation attenant comportant: 2 pièces, 1 cuisine 1 W.C. Les deux locaux sis à la Chiffa étaient précédemment exploités par Mme Vve Vire François, née Pages Fanny; un local commercial et installations blanchisserie sis chemin du Réservoir Birmandrëis Hydra Alger (8ème), (ex-Blanchisserie Obrenovich). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 6 du ministère des finances relatif aux relations financières avec la République Arabe Unie (Egypte). Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de payement signé le 24 avril 1963 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République Arabe Unie (Egypte). Règlements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les règlements ci-après doivent dorénavant être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord : a) les paiements relatifs aux marchandises échangées entre les deux pays et toutes les dépenses y afférentes; b) les frais de banque, commissions et autres frais de même nature; c) les dépenses relatives à l’entretien des représentations diplomatiques, consulaires, commerciales et autres dépenses de même nature; d) les dépenses de voyage et de séjour ; e) les recettes consulaires; f) les droits et redevances sur les brevets d’invention, les marques de commerce, les permis, les droits d’auteur et autres droits similaires; g) les primes d’assurance et de réassurance et indemnités ; h) les salaires, pensions, appointements, gages et honoraires; i) les dépenses relatives aux activités sociales, culturelles, aux foires et expositions, compétitions sportives, représentations artistiques et autres activités similaires; j) les règlements périodiques des Postes, Télégraphes et Téléphones; k) les dépenses et débours relatifs à la réparation des navires, aux transports et aux approvisionnements d’usage des navires; 1) les droits de port; m) les revenus nets résultant des activités commerciales, agricoles, industrielles et de transports; n) les frais judiciaires, impôts, taxes. amendes et autres dépenses connexes; 0) les autres paiements qui seront convenus entre les autorités compétentes des deux pays. Monnaie de règlement : Tous les règlements s’effectuent en dollars E.U. « monnaie de compte »; l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars des Etats-Unis comme monnaie de compte. Mode de règlement : Les transferts entre l’Algérie et la République Arabe Unie (Egypte) devront être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert, au nom de la banque centrale d’Egypte, chez la banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des payements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquierintermédiaire agréé habituel, qui assumera l’acheminement des opérations par la banque centrale d’Algérie. Cours du change : Le cours de change appliqué pour $ E.U., sera le cours moyen du $ résultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la banque centrale d’Algérie. Procédure d’autorisation: 1°) Toutes les importations et exportations avec la République Arabe Unie (Egypte) sont soumises à licence; celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la banque centrale d’Algérie pour payement dans le cadre de l’accord. 2º) Les autres opérations sont autorisées par la banque centrale d’Algérie, les délégations données aux intermédiaires agréés par la règlementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la banque centrale d’Algérie. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.