LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. 1 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑΟΧ Loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’Unité Africaine Texte de ladite Charte, p. 678.
LOIS Loi n° 63-224 du 29 juin 1963 fixant l’âge minimum du mariage, p. 681. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-222 du 28 juin 1963 règlementant le recours contre les décisions préfectorales plaçant certains biens sous protection de l’Etat, p. 681. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire (rectificatif), p. 682. Décision du 11 juin 1963 portant création et fixation du parc automobile du ministère de l’information, p. 682. Décision du 13 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale pour 1963, p. 682. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises (rectificatif), p. 682. Décret n° 63-223 du 28 juin 1963 portant organisation du ministère du commerce, p. 683. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 mai 1963 approuvant le règlement intérieur type des Comités techniques régionaux des transports en Algérie, En annexe: règlement extérieur type des comités techniques régionaux d’Alger, d’Oran et de Constantine, p. 683. Décision du 18 mai 1963 portant désignation d’un assistant technique du contrôle routier, p. 684. ** AVIS ET COMMUNICATIONS Appel d’offres. Office algérien interprofessionnel des céréales, p. 684.
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963 1 ACCORDS INTERNATIONAUX Loi n° 63-221 du 28 juin 1963 portant ratification de la Charte de l’Unité Africaine. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur sùit : Article unique. L’Assemblée nationale constituante ratifie la Charte de l’Unité Africaine signée à Addis-Abéba le 25 mai 1963 dont le texte est annexé à la présente loi. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 28 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le deuxième vice président du Conseil des ministres, Ministre des anciens moudjahidine et victimes de la guerre. Saïd MOHAMMEDI. Le troisième vice-président du Conseil, Rabah BITAT. Le ministre de la justice, garde des sceaux Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre des habous, Ahmed Tewfik EL-MADANI. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK CHARTE DE L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE Nous, Chefs d’Etat et de Gouvernements Africains réunis à Addis-Abéba, Ethiopie; Convaincus que les peuples ont le droit inaliénable de déterminer leur propre destin; Conscients du fait que la liberté, l’égalité, la justice et la dignité sont des objectifs essentiels à la réalisation des aspirations légitimes des peuples africains; Sachant que notre devoir et de mettre les ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général de nos peuples dans tous les domaines de l’activité humaine ; Guidés par une commune volonté de renforcer la compréhension entre nos peuples et la coopération entre nos Etats, afin de répondre aux aspirations de nos populations vers la consolidation d’une fraternité et d’une solidarité intégrées au sein d’une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales; Convaincus qu’afin de mettre cette ferme d’étermination au service du progrès humain, il importe de créer et de maintenir des conditions de paix et de sécurité ; Fermement résolus à sauvegarder et à consolider l’indépendance et la souveraineté durement conquises ainsi que l’intégrité territoriale de nos Etats, et à combattre le néo-colonialisme sous toutes ses formes; Voués au progrès général de l’Afrique ; Persuadés que la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de l’homme, aux principes desquelles nous réaffirmons notre adhésion, offrent une base solide pour une coopération pacifique et fructueuse entre nos Etats; Désireux de voir tous les Etats Africains s’unir, désormais, pour assurer le bien-être de leurs peuples; Résolus à réaffirmer les liens entre nos Etats en créant des institutions communes et en les renforçant; Sommes convenus de créer : L’ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE Article 1er 1°) Les Hautes Parties Contractantes constituent, par la présente Charte, une Organisation dénommée Organisation de l’Unité Africaine. 2°) Cette Organisation comprend les Etats Africains continentaux, Madagascar et les autres îles voisines de l’Afrique. OBJECTIFS Article 2. 1°) Les objectifs de l’Organisation sont les suivants : a) Renforcer l’unité et la solidarité des Etats Africains; b) Coordonner et intensifier leur coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique ; c) Défendre leur souveraineté, leur intégrité territoriale et leur indépendance; d) Eliminer sous toutes ses formes, le colonialisme de l’Afrique; e) Favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations-Unies et de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 2°) A ces fins, les Etats membres coordonneront et harmoniseront leurs politiques générales, en particulier dans les domaines suivants : a) politique et diplomatie; b) économie, transports et communications ; c) éducation et culture; d) santé, hygiène et nutrition; e) science et technique ; f) défense et sécurité. PRINCIPES Article 3. Les Etats membres, pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 2, affirment solennellement les principes suivants : 1°) Egalité souveraine de tous les Etats membres ;
2 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats; 3°) Respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de chaque Etat et de son droit inaliénable à une existence indépendante ; 4°) Réglement pacifique des différends, par voie de négociations, de médiation, de conciliation ou d’arbitrage; 5°) Condamnation sans réserve de l’assassinat politique ainsi que des activités subversives exercées par des Etats voisins, ou tous autres Etats; 6°) Dévouement sans réserve à la cause de l’émancipation totale des territoires africains non encore indépendants; 7°) Affirmation d’une politique de non-alignement à l’égard de tous les blocs. MEMBRES Article 4. Tout Etat Africain indépendant et souverain peut devenir membre de l’Organisation. DROITS ET DEVOIRS DES ETATS MEMBRES Article 5. Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Article 6. Les Etats membres s’engagent à respecter scrupuleusement les principes énoncés à l’article 3 de la présente Charte. INSTITUTIONS Article 7. L’Organisation poursuit les objectifs qu’elle s’est assignés, principalement par l’intermédiaire des institutions ci-après : 1°) La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements; 2°) Le Conseil des ministres ; 3°) Le Secrétariat général; 4°) La Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage. LA CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENTS Article 8. La conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements est l’organe suprême de l’Organisation; elle doit, conformément aux dispositions de la presente Charte, étudier les questions d’intérêt commun pour l’Afrique, afin de coordonner et d’harmoniser la politique générale de l’Organisation. Elle peut, en outre, procéder à la révision de la structure des fonctions et des activités de tous les organes et de toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créés conformément à la présente Charte. Article 9. La conférence est composée des Chefs d’Etat et de Gouvernements, ou de leurs représentants dûments accrédités, et se réunit au moins une fois l’an. Si un Etat le demande, et sous, réserve de l’accord des deux tiers des membres, la Conférence se réunit en session extraordinaire. Article 10. 1°) Chaque Etat membre dispose d’une voix; 2º) Toutes les décisions sont prises à la majorité des Etats membres de l’Organisation; 3°) Toutefois, les décisions de procédure sont prises à la majorité simple des Etats membres de l’Organisation. Il en est de même pour décider si une question est de procédure ou non. 4°) Le quorum est constitué par les deux tiers des Etats membres. Article 11. La Conférence établit son règlement intérieur. LE CONSEIL DES MINISTRES Article 12. 1º) Le Conseil des ministres est composé de ministres des affaires étrangères ou de tous autres ministres désignés par les Gouvernements des Etats membres; REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 2°) Il se réunit au moins deux fois l’an. Lorsqu’un Etat en fait la demande, et sous réserve de l’accord des deux tiers des membres, le Conseil se réunit en session extraordinaire. Article 13. 1°) Le Conseil des ministres est responsable envers la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. Il est chargé de la préparation de cette Conférence. 2°) Il connait de toute question que la Conférence lui renvoie; il exécute ses décisions. Il met en œuvre la coopération interafricaine selon les directives des Chefs d’Etat et de Gouvernements, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la présente Charte. Article 14. 1°) Chaque Etat membre dispose d’une voix; 2°) Toutes les résolutions sont prises à la majorité simple des membres du Conseil des ministres ; 3°) Le quorum est constitué par les deux tiers des membres du Conseil des ministres. Article 15. Le Conseil des ministres établit son règlement intérieur. SECRETAIRE GENERAL Article 16. Un Secrétaire général administratif de l’Organisation est désigné par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. Il dirige les services du Secrétariat. Article 17. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements désigne un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints. Article 18. Les fonctions et conditions d’emploi du secrétaire général administratif, des secrétaires généraux adjoints et des autres membres du Secrétariat, sont régies par les dispositions de la présente Charte et par le règlement intérieur approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. 1°) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général administratif et le personnel ne solliciteront ni n’acсер- teront d’instruction d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’organisation. Ils s’abstiendront de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. 2°) Chaque membre de l’Organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général administratif et du personnel, et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche. COMMISSION DE MEDIATION, DE CONCILIATION ET D’ARBITRAGE Article 19. Les Etats membres s’engagent à régler leurs différends par des voies pacifiques. A cette fin, ils créent une Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage, dont la composition et les conditions de fonctionnement sont définies par un protocole distinct, approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements. Ce protocole est considéré comme faisant partie intégrante de la présente Charte. COMMISSIONS SPECIALISEES Article 20 Sont créées, outre les Commissions spécialisées que la Conférence peut juger nécessaires, les Commissions suivantes : 1°) la Commission économique et sociale; 2°) la Commission de l’Education et de la Culture; 3°) la Commission de la Santé, de l’Hygiène et de la Nutrition; 4°) la Commission de la Défense; 5°) la Commission scientifique, technique et de la recherche.
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 21. Chacune de ces Commissions spécialisées est composée des ministres compétents, ou de tous autres ministres ou plénipotentiaires, désignés à cet effet par leur Gourvernement, Article 22. Chaque Commission spécialisée exerce ses fonctions conformément aux dispositions de la présente Charte, et d’un règlement intérieur approuvé par le Conseil des ministres. BUDGET Article 23. Le budget de l’Organisation, préparé par le Secrétaire général administratif, est approuvé par le Conseil des ministres. Il est alimenté par les contributions des Etats membres, conformément aux références qui ont permis l’établissement du barème des contributions aux Nations-Unies. Toutefois, la contribution d’un Etat membre ne pourra pas excéder vingt pour cent du budget ordinaire annuel de l’Organisation. Les Etats membres s’engagent à payer régulièrement leurs contributions respectives. SIGNATURE ET RATIFICATION DE LA CHARTE Article 24 1°) La présente Charte est ouverte à la signature de tous les Etats africains, indépendants et souverains. Elle est ratifiée par les Etats signataires conformément à leur procédure constitutionnelle; 2°) L’instrument original, rédigé, si possible dans les langues africaines, ainsi qu’en français et en anglais, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du Gouvernement de l’Ethiopie qui transmet des copies certifiées de ce document à tous les Etats africains indépendants et souverains; 3°) Les instruments de ratification sont déposés auprès du Gouvernement de l’Ethiopie, qui notifie le dépôt à tous les Etats signataires. ENTREE EN VIGUEUR Article 25. La présente Charte entre en vigueur dès réception par le Gouvernement de l’Ethiopie des instruments de ratification des deux tiers des Etats signataires. ENREGISTREMENT DE LA CHARTE Article 26. La présente Charte, dûment ratifiée, sera enregistrée au Secrétariat des Nations-Unies, par les soins du Gouvernement de l’Ethiopie, conformément à l’article 102 de la Charte des Nations-Unies. INTERPRETATION DE LA CHARTE Article 27. Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte devra être acquise à la majorité des deux tiers des Chefs d’Etat et de Gouvernements des membres de l’Organisation. ADHESION ET ADMISSION Article 28. 1°) Tout Etat africain indépendant et souverain peut, en tout temps, notifier au Secrétaire général administratif, son intention d’adhérer à la présente Charte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963 2°) Le secrétaire général administratif saisi de cette notification, en communique copie à tous les membres. L’admission est décidée à la majorité simple des Etats membres. La décision de chaque Etat membre est transmise au Secrétaire général administratif qui communique la décision à l’Etat intéressé, après avoir reçu le nombre de voix requis. DISPOSITIONS DIVERSES Article 29. Les langues de travail de l’Organisation, et de toutes ses institutions sont, si possible, des langues africaines, ainsi que le français et l’anglais. Article 30. Le Secrétaire général administratif peut accepter, au nom de l’Organisation, tous dons, donations, ou legs faits à l’Organisation, sous réserve de l’approbation du Conseil des ministres. Article 31. Le Conseil des ministres décide des privilèges et immunités à accorder au personnel du Secrétariat dans les territoires respectifs des Etats membres. RENONCIATION A LA QUALITE DE MEMBRE Article 32. Tout Etat qui désire se retirer de l’Organisation en fait notification au Secrétaire général administratif. Une année après la dite notification, si elle n’est pas retirée, la Charte cesse de s’appliquer à cet Etat, qui, de ce fait n’appartient plus à l’Organisation. AMENDEMENT ET REVISION La présente Charte peut être amendée ou révisée si un Etat membre envoie à cet effet une demande écrite au Secrétaire général administratif. La Conférence n’est saisie du projet d’amendement que lorsque tous les Etats membres en ont été dûment avisés, et après un délai d’un an. L’amendement ne prend effet que lorsqu’il est approuvé par les deux tiers au moins des Etats membres. En foi de quoi, Nous, Chefs dEtat et de Gouvernements africains, avons signé la présente Charte. Fait à Addis-Abéba, Ethiopie, le 25 mai 1963. Algérie Maroc Burundi Mauritanie Cameroun Niger Congo (Brazzaville) Nigéria Congo (Léopoldville) République Arabe Unie Côte d’Ivoire Rep. Centre-Africaine Dahomey Rwanda Ethiopie Sénégal Gabon Sierra Léone Ghana Somalie Guinée Soudan Haute-Volta Tanganyika Libéria Tchad Libye Togo Madagascar Tunisie Mali - Uganda LOIS Loi n° 63-224 du 29 juin 1963 fixant l’âge minimum du mariage L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1er. L’homme avant 18 ans révolus, la femme avant 16 ans révolus, ne peuvent contracter mariage. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance peut, pour motifs graves, et après avis du Procureur de la République, accorder une dispense d’âge. Art. 2. L’Officier de l’Etat civil ou le cadi, les époux, leurs représentants légaux et les complices, qui n’auront pas observé les conditions d’âge prescrites par l’article 1er, seront punis d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois et d’une amende de 400 à 1.000 NF ou de l’une de ces deux peines seulement.
2 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Est nul tout mariage non consommé contracté en violation des dispositions de l’article 1ºr. Il peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. Est annulable, à la requête des seuls époux, tout mariage consommé, contracté en violation des dispositions de l’article 1er. Art. 4. - Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n’avaient point encore l’âge requis ou dont l’un des deux n’avait point atteint cet âge, ne peut être attaqué : 1°) lorsque les époux ont atteint l’âge légal; 2°) lorsque la femme qui n’avait point cet âge a conçu. Art. 5. Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets du mariage, s’il ne représente un acte de mariage dressé ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 transcrit sur les registres de l’Etat civil. Les mariages contractés antérieurement à la présente loi devront être transcrits dans un délai de 3 ans. Art. 6. Toutes dispositions contraires et notamment les art. 5 et 10 de l’ordonnance n° 59-274 du 4 février 1959, sont abrogées. Art. 7. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-222 du 28 juin 1963 règlementant le recours contre les décisions préfectorales plaçant certains biens sous protection de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-168 du 9 mai 1963 relatif à la mise sous protection de l’Etat des biens mobiliers et immobiliers dont le mode d’acquisition, de gestion, d’exploitation ou d’utilisation est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociale, Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. Dans un délai d’un mois à dater de leur notification aux intéressés, les arrêtés préfectoraux pris en exécution du décret n° 63-168 susvisé peuvent faire l’objet d’un recours administratif par voie de requête adressée au préfet compétent par lettre recommandée avec avis de réceр- tion. 1 Art. 2. Le préfet saisit aussitôt de la requête une . constituée : commission départementale ainsi le préfet ou son représentant, président ; le procureur de la Républiquè près le tribunal de grande instance, territorialement compétent, ou un magistrat par lui délégué ; un représentant du Parti; un représentant de l’U.G.T.A. Art. 3. - La commission départementale examine le rapport et le dossier administratif présentés par le préfet; elle peut s’entourer de tous renseignements, et notamment entendre le requérant. Art. 4. La commission départementale émet un avis dont le préfet prend acte et qu’il transmet sans délai au ministère de l’intérieur. Art. 5. Il est institué au ministère de l’intérieur une commission nationale ainsi constituée : Un représentant du ministre de l’intérieur, président; Un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux; Un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme; Le directeur du bureau national d’animation du secteur socialiste ; un représentant du Parti; Un représentant de l’U.G.T.A.; selon la nature de l’affaire, un représentant du ministre intéressé. Art. 6. La commission nationale est saisie par le ministre de l’intérieur, dans les huit jours de l’arrivée du dossier et de l’avis de la commission départementale transmis par le préfet Art. 7. La commission nationale peut valablement statuer si quatre au moins de ses membres sont présents. Sa décision est prise à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la décision vaut admission de la requête et annulation de l’arrêté préfectoral attaqué. Art. 8. Un extrait de la décision est immédiatement adressé au préfet et au requérant par lettre recommandée avec avis de réception. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10 Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des finances, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’iridustrialisation et de l’énergie, le ministre du commerce, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZL Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail, et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 22 avril 1963 accordant la qualité d’ordonnateur secondaire (rectificatif). Journal Officiel nº 34 du 23 mai 1963 page 535. Au lieu de: sous l’indicatif 11.37 T.G. Alger; Lire La qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Algérie est accordée à M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription d’Alger sous l’indicatif 11.38 T.G. Alger. Au lieu de: sous l’indicatif 31-15 R.P.F. Constantine ; Lire M. le chef de service du génie rural et de l’hydraulique agricole de la circonscription de Constantine sous l’indicatif 31.16 R.P.F. Constantine. Le reste sans changement. Décision du 11 juin 1963 portant création et fixation du parc automobile du ministère de l’information. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63-149 du 25 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’information; Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif aux parcs automobiles des administrations publiques civiles. Vu l’instruction n° 3.348/F/DO du 26 avril 1950, Décide : Article 1er. Il est créé pour le ministère de l’information un parc automobile qui est fixé ainsi qu’il suit : Affectation T CE Observations Ministre et cabinet du mis- Tourisme. nistre 1 1 1 CE Véhicule uti- Direction de la presse 1 litaire égal ou Bureau de la diffusion 1 inférieur à 1 Sous-direction du cinéma 2 tonne. Direction de la documentation 2 Service de diffusion ciné- 2 matographique 3 Sous-direction du matériel 12 1 Art. 2. - Les véhicules qui dans la limite de la dotation fixée à l’article 1er, constitueront le parc automobile du ministère de l’information seront immatriculés aux diligences du ministère des finances (service des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 6 de l’arrêté du 5 mai 1949. Fait à Alger, le 11 juin 1963. Ahmed FRANCIS Décision du 13 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel << sécurité sociale » pour 1963. Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962. Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges Communes). Décide : La somme de Sept Millions Cinq Cent Quatre Vingt Mille Cent Six Nouveaux Francs (7.580 106 NF.) sera prélevée sur les crédits du chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I Charges Communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitre 33-93: sécurité sociale du ministère de l’intérieur, conformément à l’Etat A annexé à la présente décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 (Sécurité Sociale) du budget du ministère des finances (I Charges Communes) est modifiée comme suit : Crédit disponible 24.788.830 Crédit prélevé 7.580.106 Reliquat 17.208.724 Fait à Alger, le 13 juin 1963. Pour le ministre des finances, Le directeur de cabinet, Ali ABDELMOUMEN. ETAT A Chapitre: 33-93. Libellé: Ministère de l’intérieur : 1 Titre III Moyens des services; 3ème partie; Personnel Charges sociales ; Sécurité sociale. Crédit initial mémoire ; Crédit rattaché: 7.580.106; Crédit total: 7.580.106, MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises (rectificatif). Journal officiel nº 36 du 4 juin 1963.. Page 584. Au lieu de: 08-02: Agrumes fraiches et sèches, Lire : 08-02: Agrumes frais et secs. Page 585 1ère et 2ème colonnes. Au lieu de: n° du Tarif 18-45 B I et II, Lire : n° du Tarif 28-45. Au lieu de : n° du Tarif 32-12, Lire : n° du Tarif 32-12 В Page 586 3ème et 4ème colonnes. Au lieu de: 1/7/63; 1/7/63, Lire : D.U; D.U. Le reste sans changement.
2 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-223 du 28 juin 1963 portant organisation du ministère du commerce. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Vu l’ordonnance n° 62-023 du 25 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du commerce extérieur, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Le ministère du commerce comprend outre le cabinet, un bureau d’études placé sous l’autorité de ce dernier, et quatre directions. La direction de l’administration générale. La direction du commerce intérieur.
- La direction du commerce extérieur. La direction de coordination des moyens commerciaux. Les directions sont divisées en sous-directions et bureaux. Art. 2. La direction de l’administration générale comprend 6 bureaux. a) Le bureau des relations publiques et documentations b) le bureau du personnel c) le bureau du budget et de la comptabilité d) le bureau de la règlementation commerciale e) le bureau de l’équipement, des fournitures et du matériel f) le bureau des fichiers et des statistiques. Art La direction du commerce intérieur comprend 6 . 3. bureaux. a) le bureau des catalogues, quantités, qualités, normalisations, motivations et tendances. b) le bureau des marchés publics et collectivités. c) le bureau de commercialisation des biens et services de consommation. d) le bureau de commercialisation des biens et services de production. e) le bureau des relations, des contrôles et des agents commerciaux. f) le bureau des services extérieurs. Art. 4. La direction du commerce extérieur comprend 6 bureaux. a) le bureau des marchés, ententes et traités commerciaux. b) le bureau du commerce général. c) le bureau du commerce spécial. d) le bureau des licences, devises, change et fonds. e) le bureau des relations financières, banques, assurances et transports. f) le bureau des services extérieurs. Art. 5. La direction de la coordination des moyens commerciaux comprend 6 bureaux. a) le bureau du commerce intérieur et O.N.A.C.O. b) le bureau du commerce extérieur et de l’Office. c) le bureau des transports, stockages, conservation, conditionnement et services. 1 d) le bureau des organismes financiers, d’assurances et de crédit. stocks de sécurité et anti ine) le bureau de gestion des flation. f) le bureau des syndicats et coopératives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 Art. 6. Un arrêté interministériel fixera les attributions détaillées des différents directions, sous-directions et bureaux.. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 8. - Les ministres du commerce et des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBΖΙ. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 30 mai 1963 approuvant le règlement intérieur type des Comités techniques régionaux des transports en Algérie. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 55-1019 du 28 juillet 1955, modifié, étendant à l’Algérie les dispositions du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers et notamment son article 44; Vu les arrêtés n° 2637 TP/FR3. du 26 août 1960 et 1895 TP/FR.3 du 28 août 1961 approuvant le règlement intérieur type respectivement pour les régions d’Oran, d’Alger et de Constantine; Vu l’arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 portant organisation et fonctionnment des comités techniques régionaux des transports d’Alger, d’Oran et de Constantine; Sur la proposition du directeur des transports; Arrête : Article 1er. Est approuvé le règlement intérieur-type des Comités techniques des transports d’Alger, d’Oran et de Constantine annexé au présent arrêté. Art. 2. Sont abrogées et remplacées toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté, notamment celles des arrêtés n° 2637 TP/FR.3 du 26 août 1960 et 1895 TP/FR.3 du 28 août 1961 et de leurs annexes. Art. 3. Le directeur des transports ainsi que les préfets d’Alger, d’Oran et de Constantine, ayant compétence régionale en matière de coordination des transports, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. Ahmed BOUMENDJEL. Réglement intérieur type des Comités techniques régionaux des transports d’Alger, d’Oran et de Constantine (Annexe à l’Arrêté n° 3799 TP/FR.3 du 30 mai 1963) Article 1er Secrétariat Le secrétaire du comité technique régional des transports dirige, sous l’autorité de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional des transports, les services du secrétariat.
684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2. Répartition des affaires La répartition des affaires entre le comité et la sous-commission des sanctions est opérée par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports sur la proposition de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports. Article 3. Admission aux séances de personnes étrangères Des conseillers techniques peuvent, avec l’autorisation préalable des membres du Comité technique des transports, assister les membres de cet organisme, avec voix consultative. L’autorisation peut être accordée soit pour certaines séances, soit pour certaines catégories d’affaires, soit à titre permanent; elle est toujours révocable. Le Comité peut décider d’entendre, sur une affaire déterminée, toute personne ayant une compétence spéciale, ou intéressée à la question. Article 4. Sanctions administratives La commission des sanctions constituée spécialement au sein du Comité technique est ‘habilitée à se prononcer aux lieu et place de ce Comité sur l’opportunité d’infliger une sanction pour infraction à la règlementation sur la coordination des transports. Par application des dispositions du titre III de l’article 25 de la loi n° 52-401 dù 14 avril 1952 ces sanctions administratives sont décidées :
- Pour les sanctions temporaires, par le préfet à compétence régionale, sur avis de la commission des sanctions qu’il préside Pour les sanctions définitives, par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur propositions du préfet à compétence régionale et après avis du conseil supérieur des transports. La commission invite l’entreprise intéressée à présenter ses observations au cours de la séance à l’ordre du jour de laquelle l’affaire est inscrite. Dans ce cas, ainsi que dans tout autre cas où une entreprise de transport public routier ou une entreprise exécutant des transports privés est invitée à se faire représenter à une séance du Comité ou de la commission des sanctions, le représentant de l’entreprise peut se faire assister d’une personne de son choix, à condition que le président du Comité ou de la commission en ait été avisé par l’entreprise deux jours au moins avant la séance. Le Comité ou la commission délibère après retrait des représentants de l’entreprise intéressée. Dans le cas où le contrevenant ou ses représentants ne se présentent pas devant la commission, pour la séance à laquelle ils ont été convoqués, la décision est prise après un seul renvoi de l’affaire à 8 jours. Article 5. Mesures d’ordre
- L’ordre du jour des séances du comité ou de la commission des sanctions est arrêté par le Préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports, sur propositions de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, directeur régional des transports.
- Les questions portées à l’ordre du jour du Comité ou de la commission des sanctions font l’objet d’un rapport, oral ou écrit, présenté soit par le secrétaire soit par un membre du Comité, ce membre étant alors désigné par le président.
- L’ordre du jour, et s’il y a lieu le rapport écrit, doivent être distribués au moins sept jours francs avant la séance; toutefois, ce délai peut être réduit à deux jours francs: a) Pour les affaires urgentes REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 juillet 1963 b) Pour se prononcer sur les procès-verbaux d’infractions constatées dans les cinq jours précédant la séance de la commission des sanctions.
- Chaque membre du Comité et chaque suppléant reçoit les ordres du jour et les procès-verbaux de toutes les séances du Comité et de la commission des sanctions.
- Les procès-verbaux doivent faire ressortir les observations présentées par les divers membres. Les avis doivent être motivés et suivis de l’indication du vote de chaque membre. Les procès-verbaux provisoires des séances, et s’il y a lieu, les avis émis, sont établis par le secrétaire du Comité. Après approbation par le Comité, ou la commission, ils sont signés par le secrétaire et visés par le directeur régional des transports. Ils sont arrêtés par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports. En cas d’urgence le secrétaire peut solliciter l’accord individuel des membres de l’organisation sur la rédaction des procès-verbaux provisoires.
- Tous les rapports et avis sont tenus par le secrétariat à la disposition de tout membre du Comité, pour consultation sur place. Les rapports et procès-verbaux sont strictement confidentiels, sauf autorisation expresse accordée par le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports. Lorsqu’une affaire est renvoyée d’office devant le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté n° 3803 TP/FR.3 du 30 mai 1963 portant organisation et fonctionnement des Comités techniques des transports, le préfet à compétence régionale en matière de coordination des transports, doit joindre au dessier tous les documents nécessaires, et notamment les extraits des procès-verbaux des séances du Comité et de la commission, et copie des avis de ces organismes.
- Lorsqu’un appel, fait dans les conditions prévues par l’article 44 du décret du 14 novembre 1949, est adressé par l’intermédiaire du préfet à compétence régionale, en matière de coordination des transports, celui-ci doit le transmettre au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans un délai de huit jours, en complétant le dossier comme il est indiqué à l’alinéa qui précéde, Ahmed BOUMENDJEL. Décision du 18 mai 1963 portant désignation d’un assistant technique du contrôle routier. Par décision n° 3684 TP/FR.3 du 18 mai 1963, M. Saidi Mohamed, occupant les fonctions d’assistant technique de la fédération des transports publics routiers de la région d’Alger est désigné, à compter de ce jour, pour dresser procès-verbal en matière d’infraction aux dispositions législatives et règlementaires concernant la coordination et l’harmonisation des transports. Il relèvera, sous la haute autorité du préfet d’Alger, de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur régional des transports à Alger. Il n’exercera sa mission répressive qu’après prestation de serment devant le tribunal de Grande instance d’Alger. Cette mission pourra s’exercer sur tout le territoire national. AVIS ET COMMUNICATIONS Un appel d’offres est ouvert pour l’exportation de 9.000 tonnes d’orge d’Algérie. La date de dépôt des offres est fixée au mardi 9 juillet 1963 à 10 heures. Le cahier des charges de cet appel d’offres peut être demandé à l’O.A.I.C. 5, rue Meissonier, Alger service du ravitaillement (Téléphone 66-99-66). Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Aiger.