Arrêté du 26 juillet 1967 portant contingentement de certains produits à ''importation
Article 1er
فتح المادةLa liste faisant l'objet de l'annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : 42.02: Tous articles de maroquinerie et de ganterie constituant des contenants en cuirs naturel, succédanés du cuir, fibre vulcanisé, carton, matières plastiques artificielles en feuilles ou tissus, à l'exclusion des articles utilisés par les militaires et les sportifs. 53.10: Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin conditionnés pour la vente au détail. 59.08: Tissus imprégnés ou enduits de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles. 59.09: Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile. 61.05 Mouchoirs et pochettes. 22 septembre 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 62.02: Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement. 70.13: Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n° 70.19. 76.15 B: Paille, éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage et usages analogues. 98.11: Pipes (y compris les ébauchons et les têtes) fumecigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres pièces détachées.
Article 2
فتح المادةLes contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs, à compter de cette publication.
Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l'entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d'expédition.
Article 3
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1967.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 1" soût 1967 modifiant l'article 13 de l'arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives.
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l'ordonnance n° 68-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, notamment son article 3;
Vu l'arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives;
Arrête :
Article 1º. L'article 13 de l'arrêté du 3 janvier 1967 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives est modifié comme suit: < Art. 13. Les colonnes gagnantes réunissant plus de dix résultats exacts sont classées en deux catégories :
- la première est celle qui réunit 13 ou, à défaut, 12 ou 11 résultats exacts";
- la seconde est celle qui réunit le nombre de résultats exacts immédiatement inférieur.
Si aucune colonne n'atteint le nombre de onze résultats exacts, le montant des primes est distribué, à parts égales, à une catégorie unique groupant les colonnes qui réunissent le maximum de résultats exacts.
Cas particulier: si le nombre de rencontres sportives valables au moment du concours, est réduit à 12 ou 11, le nombre de résultats exacts déterminant le classement dans les différentes catégories, est réduit d'autant.
Pour 10 résulats exacts, ou moins de 10, 11 n'y a, dans tous les cas, qu'une seule catégorie de gagnants qui réunit les colonnes portant le maximum de résultats exacts. >
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1967.
Abdelkrim BENMAHMOUD.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 835 ACTES DES PREFETS
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- يتمّم Décret n° 63-188
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