Arrêté du 2 mars 1966 portant modification de certaines dérogations à l'importation des marchandises contingentées en Algérie
Article 1er
فتح المادةL'annexe I bis du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé est modifiée comme suit :
Les marchandises reprises aux positions ex 60.03 B III et 60.04 B III détaillées ci-dessous, qui font l'objet d'envois de faible importance, ne peuvent être librement importées, sans présentation de titre d'importation, qu'à condition que la valeur des envois ne dépasse pas 50 DA. chacun, pour un même destinataire.
Cette tolérance est supprimée lorsque, pour un même destinataire, les envois de l'espèce dépassent un total de 200 DA. pour une période de 12 mois.
Les marchandises visées aux paragraphes précédents sont : 1°/Ex 60.03 B III: Chaussettes autres que de soie, de coton, dę laine, de chappe, de poils fins ou de fibres textiles artificielles continues. 2°/60.04 В III: Sous-vêtements de bonneterie non élas tiques ni caoutchoutés, de lin, de ramie, de coton, de chanvre ou de genêt, à l'excius on des articles utilisés pour la pratique des sports de couleur autre que le blanc uni. 208 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur est charge de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1966.
P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
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- يعدّل Décret n° 63-188
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