Ordonnance n°.69-93 du 20 novembre 1969 portant création de l'office national du lait et des produits laitiers
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Dénomination Personnalité Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'office national du lait et des produits laitiers, par abréviation <<< ONALAIT », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et jouissant de l'autonomie financière.
Dans ses interventions commerciales, ses relations avec les tiers sont régis par le droit privé.
L'office est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةLe siège social de l'office est fixé à Alger.
Chapitre II — Objet But Moyens
Article 3
فتح المادةL'office national du lait et des produits laitiers a pour objet la mise en œuvre de la politique laitière nationale.
A ce titre, son action tend à, développer la production laitière, à l'organiser et à assurer le traitement et la transformation du lait et des produits laitiers.
Article 4
فتح المادةL'office est chargé de réunir, en liaison avec les services techniques intéressés, toutes informations à l'effet de connaître les besoins intérieurs en lait de consommation OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1163 5 décembre 1969 JOURNAL et produits laitiers et d'établir une programmation à moyen et long termes de ces besoins.
Il se tient informé de l'évolution de la production laitière et de sa localisation ainsi que des possibilités offertes par les marchés extérieurs.
Article 5
فتح المادةL'office a pour rôle d'entreprendre ou provoquer toute action tendant à augmenter et à régulariser la production laitière en quantité et qualité.
A cet effet et en collaboration avec les services et organismes compétents: -il participe à la programmation des bessoins alimentaires du cheptel laitier, à la définition du programme d'implantation et de construction des étables et à l'établissement du programme d'importation de vaches laitières. Il peut être chargé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, de procéder à l'importation du bétail laitier; il contribue à l'amélioration de la productivité du cheptel laitier et peut, à ce titre, être chargé de l'exécution du contrôle laitier zootechnique et participer à la gestion de centres d'insémination artificielle. Il assure la tenue des livres généalogiques; il contribue, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à assurer la commercialisation d'un lait sain et de qualité. A ce titre, il participe à la protection sanitaire du cheptel, à la lutte contre les maladies transmissibles à l'homme par le lait, contrôle le respect des règles d'hygiène dans les étables, les entreprises laitières et les centres de distribution.
A cet effet, il dispose, pour ses besoins propres, d'un laboratoire central d'analyses laitières et de laboratoires régionaux pour surveiller, d'une manière permanente, la qualité du lait et des produits laitiers; il fournit des avis en matière de création ou d'extension d'entreprises traitant les laits et les produits laitiers, ainsi que pour toute importation de matériel laitier.
- Conformément à son objet, l'office réalise et gère
Article 6
فتح المادةcollecte, des usines de traitement et de des centres de , transformation du lait.
Il oriente et coordonne l'activité des coopératives laitières qui sont placées sous son contrôle technique et économique.
Les modalités de ce contrôle seront fixées par décret.
Les relations commerciales entre l'office et les coopératives sont régies par des conventions conformes à des contrats-types approuvés par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Dans le cas où plusieurs usines laitières coexistent dans dans une même région, l'office intervient pour déterminer leurs zones d'action respectives pour le ramassage et la distribution et définit et coordonne leurs activités.
Article 7
فتح المادةL'office assure l'approvisionnement régulier et la répartition rationnelle et équilibrée du lait et des produits laitiers au niveau de la consommation nationale.
Pour ce faire et compte tenu des productions nationales et de l'équilibre du marché, l'office peut procéder à l'importation et à l'exportation des laits et des produits laitiers.
La liste des produits laitiers qui seront importés sera définie par arrêté interministériel pris par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce.
Article 8
فتح المادةL'office participe, en coordination avec les organismes spécialisés, aux foires et expositions et adhère aux organismes professionnels internationaux.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des programmes de vulgarisation établis par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, l'office peut être chargé d'assurer auprès des éleveurs, par une assistance technique appropriée, la diffusion des techniques modernes pour augmenter la productivité du cheptel laitier et pour l'obtention d'un lait sain et de qualité. Dans ce but et après autorisation du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, l'office peut disposer de fermes laitières pilotes, pour y effectuer la vulgarisation et la formation
TITRE II — DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
Article 10
فتح المادةL'office soumet au ministre de tutelle, toutes propositions : relatives à la fixation du prix annuel du lait et aux marges commerciales aux différents stades de son circuit, propres à lui. assurer les ressources, en vue de réaliser la péréquation des prix sur le marché intérieur.
Les conditions de détermination des prix seront fixées par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'agriculture.
Article 11
فتح المادةL'office soumet au ministre de tutelle toute proposition visant à compléter ou modifier la législation laitière et relative notamment aux conditions de production, de ramassage, de traitement, de transformation et de distribution des laits et des produits laitiers.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE
Article 12
فتح المادةL'office est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration est composé comme suit: trois représentants du ministre de l'agriculture et do la réforme agraire, un représentant du Parti, trois représentants du ministre d'Etat chargé des finances et du plan dont le président directeur général de la Banque nationale d'Algérie, trois représentants du ministre du commerce, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentant du ministre d'Etat chargé des transporte, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre de l'éducation nationale, deux représentants des coopératives laitières, un représentant des laitiers du secteur privé, quatre représentants du personnel.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par décret, sur proposition des autorités qu'ils représentent.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 15
فتح المادةLes fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il est alloué aux membres non fonctionnaires des indemnités forfaitaires correspondant aux frais engagés à l'occasion des réunions.
Article 16
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Des sessions extraordinaires ont lieu à la demande soit du président du conseil d'administration ou de la moitié de ses membres, soit du directeur général.
Le projet d'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général et adopté par le conseil d'administration en début de séance. professionnelle. Il peut assurer la formation professionnelle le secrétariat de séance. et le recyclage du personnel des entreprises laitières, Le directeur général sure
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux de réunion sont signés par le président et deux membres du conseil d'administration.
Un exemplaire des procès-verbaux de réunion est transmis au ministre de tutelle.
Les décisions du conseil sont, de plein droit, exécutoires à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant leur transmission au ministre de tutelle, sauf opposition expresse de sa part.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration détermine l'orientation générale de l'office, accomplit ou autorise tous les actes nécessaires à la réalisation de la mission, ainsi qu'au fonctionnement administratif et financier de l'établissement.
A cet effet, il délibère sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l'office, le statut et les conditions de rémunération du personnel dans le cadre de la réglementation en vigueur, le règlement comptable et financier de l'office, les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échanges d'immeubles. les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l'office, le programme annuel ou pluriannel des investissements et des emprunts à moyen et long termes, sous réserve de l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre d'Etat chargé des finances et du plan, la gestion du directeur général, les comptes annuels de l'office, -l'affectation des excédents éventuels, conformément aux dispositions des articles ci-dessous.
En outre, il connait : du programme annuel et pluriannuel de production laitière, de fabrication des produits laitiers et d'importation, de l'évaluation des besoins à court, moyen et long termes du marché intérieur du lait et des produits laitiers, des mesures a proposer au ministre de tutelle pour développer et régulariser la production laitière, des propositions à soumettre au ministre de tutelle relatives aux prix et à la législation laitière.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration désigne en son sein une commission restreinte de cing membres qui a pour mission d'examiner les questions qu'il lui soumet. Elle siège également, en tant que commission d'ouverture des plis.
La commission se réunit sur convocation du directeur général et délibère conformément à son règlement intérieur fixé par le conseil d'administration.
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi immédiatement et adressé dans le jour qui suit, au ministre de tutelle. Elle rend compte de ses décisions au conseil d'administration, lors de sa plus proche réunion.
Chapitre II — La direction de l'office
Article 20
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 21
فتح المادةLe directeur général : assure la gestion courante de l'office et l'exécution des décisions du conseil d'administration, conclut toute opération commerciale, engage et ordonne les dépenses de l'office, représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur et au statut du personnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 décembre 1969
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Comptabilité et contrôle
Article 22
فتح المادةL'exercice financier de l'office est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année, sauf modification proposée par le conseil d'administration et approuvée par le ministre chargé des finances.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et donne des résultats séparés pour les opérations commerciales de chaque catégorie de produits dont il assure la commercialisation.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, nommé par le ministre chargé des finances.
Article 23
فتح المادةUn contrôleur financier est nommé auprès de l'office, par le ministre chargé des finances.
Chapitre II — Ressources, dépenses et résultats
Article 24
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'office sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère. Il sont ensuite soumis pour approbation, au ministre de tutelle qui saisit le ministre chargé des finances, deux mois avant le début de l'exercice qu'ils concernent.
Au cas où l'un des deux ministres exprime son désaccord dans les 30 jours qui suivent le dépôt de ces états, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la réserve, et après avis du conseil d'administration, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la même procédure.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la transmission. Si elle n'est pas intervenue au début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'office et à l'exécution de ses engagements dans la limite des états prévisionnels, dûment approuvés de l'exercice précédent.
Article 25
فتح المادةLes ressources ordinaires de l'office sont constituées par : le résultat de ses opérations industrielles et commerciales, les redevances sur les produits importés et dont le taux sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.
L'office peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat et contracter des emprunts à court, moyen et long termes.
Il peut donner sa garantie aux opérations d'emprunts contractés par les coopératives laitières d'élevage, en vue d'améliorer leur équipement et leurs moyens de production.
Article 26
فتح المادةDans le semestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes, bilan et inventaire accompagnés d'un rapport du directeur général et d'un rapport du contrôleur financier, sont arrêtés par le conseil d'administration qui les transmet, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances
Article 27
فتح المادةSous réserve de la législation en vigueur, les résultats de l'exercice, déduction faite des charges et amortissements, sont affectés, après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, selon des propositions fixées chaque année par le conseil d'administration, à deux fonds: le fonds de réserve, le fonds d'investissements.
Article 28
فتح المادةA l'aide de ses ressources, l'office peut alimenter des fonds spéciaux créés par décret, sur rapport du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Les fonds spéciaux peuvent avoir pour objet : de subventionner toute action destinée à améliorer la productivité du cheptel laitier,
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29
فتح المادةDes décrets préciseront ultérieurement, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente d'encourager la production d'un lait sain et de qualité de participer à l'assainissement du marché laitier, ordonnance. et lutte contre les maladies susceptibles
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à celle de la de participer à la présente ordonnance, sont abrogées. d'affecter le cheptel laitier, des prix du lait et des produits
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal algérienne démcoratique et populaire. d'assurer la péréquation officiel de la République laitiers sur le marché intérieur, d'assurer la formation professionnelle dans les usines laitières.
Fait à Alger, le 20 novembre 1969.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-93
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 65-320
- Ordonnance n° 67-230
- Ordonnance n° 67-256
- Décret n° 63-188
- Décret n° 66-445
- Arrêté interministériel
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret n° 81-355
Décret n° 81-355 du 19 décembre 1981 relatif au transfert aux offices régionaux du lait et des produits laitiers, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national du lait et des produits laitiers
-
Décret n° 81-354
Décret n° 81-354 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional du lait et des produits laitiers de l'Ouest
-
Décret n° 81-353
Décret n° 81-353 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional du lait et des produits laitiers du centre
-
Décret n° 81-352
Décret n° 81-352 du 19 décembre 1981 portant création de l'office régional du lait et des produits laitiers de l'Est
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1978 portant désignation d'officiers et sous-officiers en qualité de magistrats asses. seurs près les tribunaux militaires pour l'année judiciaire 1978-1979
-
Décret n° 72-59
Décret n° 72-59 du 21 mars 1972 réglementant le marché du lait
-
Ordonnance n° 72-9
Ordonnance n° 72-9 du 21 mars 1972 attribuant le monopole à l'importation de certaines catégories de laits et de produits laitiers à l'office national du lait et des produits laitiers (O.NA.LAIT)
-
Décret n° 71-62
Décret n° 71-62 du 17 février 1971 relatif à l'importation et à la répartition des laits de conserve
-
Décret
Décret du 28 avril 1970 portant nomination du directeur général de l'office du lait et des produits laitiers
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