LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre do DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicitė Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 N.F. la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 3 juillet 1963 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du Président du Conseil des ministres, p. 702. ! MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-228 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement, p. 702. Décret n° 63-229 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal du timbre, p. 705. Arrêtés des 12 et 18 juin 1963 portant nomination d’administrateurs civils, d’attachés d’administration et de secrétaires administratifs, p. 705. Arrêté du 1er juillet 1963 portant transfert de crédits, p. 705. Décision du 1er juin 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, p. 706. Décision du 1er juillet 1963 portant répartition du crédit provisionnel « sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes), gestion 1963, p. 706. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIKE Décret n° 63-230 du 3 juillet 1963 portant organisation de l’Office national de la réforme agraire, p. 707. Décret n° 63-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement et au fonctionnement de la garde forestière supplétive, p. 708. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises (rectificatif), p, 709. Décret n° 63-246 du 3 juillet 1963 modifiant le décret n° 62-216 du 18 juin 1963 portant attributions de Ι’Ο.Ν.Α.C.O. en matière d’importation et d’exportation des fruits et légumes, p. 709. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE ( Décret n° 63-231 du 3 juillet 1963 modifiant l’arrêté du 20 novembre 1957 portant statut des personnels du service de l’artisanat, p. 710. Décret n° 63-232 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement dans le cadre des agents techniques des instruments de mesure, p. 710.
702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-244 du 3 juillet 1963 relatif aux conditions de délégations dans les emplois techniques du corps des mécanographes du ministère de l’industrialisation et de l’énergie, p. 711. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-233 du 3 juillet 1963 portant fixation des indemnités servies à certains fonctionnaires et agents du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 711. Décret n° 63-245 du 3 juillet 1963 portant réglement d’administration publique et modifiant ou complétant le code de la route, p. 712. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-234 du 3 juillet 1963 portant modification des conditions d’attribution et de paiement de l’allocation spéciale d’aide aux personnes âgées, p. 713. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 13 juin 1963 portant nomination de directeurs, à l’administration centrale, p. 713. Décret n° 63-238 du 3 juillet 1963 modifiant le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national, p. 714. Arrêté du 25 juin 1963 portant rattachement de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger à l’Université d’Alger, p. 716. MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 29 janvier et 8 février 1963 portant nomination d’admnistrateurs civils, p. 715. AVIS ET COMMUNICATIONS Appels d’offres, p. 715. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 716. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 3 juillet 1963 portant nomination d’un conseiller technique au cabinet du Président du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret du 1er. janvier 1963 portant nomination du directeur du cabinet du Président du Conseil des ministres, Vu les arrêtés des 5 octobre 1962, 12 février 1963, 5 avril 1963, 10 mai 1963 et 29 mai 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil des ministres, Arrête : Article 1er. M. Mustapha Mahfouz est nommé conseiller technique au cabinet du Président du Conseil des ministres. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-228 du 3 juillet 1965 complétant le code fiscal de l’enregistrement. Le Chef du gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 1er I de la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962, autorisant la perception des droits, produits et revenus affectés au budget pour l’exercice 1963; Vu le code fiscal de l’enregistrement, Décrète : Article 1er. Le troisième alinéa de l’article 10 du code fiscal de l’enregistrement est modifié comme suit : << art. 10. Sous réserve des dispositions de l’article 360 ter, le minimum de perception du droit proportionnel ou du droit progressif est fixé à 5 NF toutes les fois que l’application d’un tarif entrainerait une perception inférieure à ce chiffre ». (art. 56 - loi n° 62-155 du 31 décembre 1962) Art. 2. - Le code précité est complété par un article 77 ter ainsi conçu : << art. 77 ter. Les exploits et tous autres actes des huissiers de justice, ainsi que les décisions judiciaires visées à Farticle 360 ter doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date. Les sentences arbitrales doivent également être enregistrées dans le délai d’un mois à partir de l’ordonnance d’exequatur. >>> (art. 51 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 3. L’article 81 bis du code précité est modifié comme suit: << art. 81 bis. Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai d’un mois, à compter de leur date, les actes portant mutation de jouissance de biens immeubles et de fonds de commerce. >>> (art. 49-3 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 4. Le code précité est complété par un article 355 ter ainsi conçu : <<< art. 355 ter. Sont également enregistrés au droit fixe prévu à l’article précédent : 1°) les cessions, subrogations, rétrocessions et résiliations de baux de biens de toute nature;
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°)- les transferts, de propriété à titre gratuit, affectués par les départements ou les communes au nom des organismes d’habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d’économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses type annexées au décret n° 60-553 du 1er juin 1960 et dont la majeure partie du capital est détenu par les collectivités publiques; 3°) les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré. » (art. 58-1 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
- Le code précité est complété تو sous le titre « actes Art. 5. ainsi sujets à un droit fixe de 50 NF », par un article 357 ter conçu : < art. 357 ter. Sont enregistrés au droit fixe de 50 NF : 1°) A la condition qu’ils ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes, les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d’associations en participation ayant uniquement en vue : soit des études ou des recherches, à l’exclusion de toute opération d’exploitation; soit l’étude, la recherche ou l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans les territoires des départements algériens et de l’organisation commune des régions sahariennes, ainsi que le transport d’hydrocarbures sur lesdits territoires; 2°) - Les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ;
- Le 3º de l’article 355 bis et le 1º de l’article 356 bis sont abrogés. (art. 59 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 6. - Le code précité est complété, sous le titre « droits fixes des actes judiciaires et extrajudiciaires », par un article 360 ter ainsi conçu : << art. 360 ter. 1. Sont assujettis, lorsqu’ils ne contiennent aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel ou au droit progressif ou dont le droit proportionnel ou le progressif ne s’élève pas au montant des droits fixes édictés ci-après : 1° - au droit de 5 NF, les décisions avant dire droit et les ordonnances des juges des tribunaux d’instance, les jugements définitifs des cadis et bachadels et des juges des tribunaux d’instance statuant en matière musulmane, ainsi que les exploits et autres actes du ministère des huissiers de justice; au droit de 10 NF, les jugements des tribunaux de 2° juges des tribunaux d’inspolice et les jugements définitifs des tance; 3° au droit de 25 NF, les ordonnances de toute nature à l’exclusion de celles qui sont visées au 1º ci-dessus et de celles qui sont prises en matière pénale, ainsi que les jugements avant dire droit des tribunaux de grande instance et des tribunaux de commerce; 4° au droit de 50 NF, les jugements des tribunaux correctionnels, les jugements définitifs des tribunaux de grande instance et les arrêts avant dire droit des cours d’appel ; 5° au droit de 100 NF, les arrêts des cours d’assises et les arrêts définitifs des cours d’appel; 6° au droit de 200 NF, les arrêts définitifs de la cour de cassation.
-
Les droits prévus aux 4º, 5º et 6º du paragraphe 1 sont
réduits de moitié en cas d’appel ou de pourvoi contre les ordonnances de toute nature.
Le droit prévu au paragraphe 1 6° ci-dessus est réduit à
10 NF pour les arrêts de la cour de cassation donnant acte
d’un désistement lorsque le demandeur se désiste de son pourvoi
avant que celui-ci soit en état au sens des articles 22 et 38 de
la loi n° 47-1366 du 23 juillet 1947.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 703
. Les sentences arbitrales, en cas d’ordonnance d’exequatur,
donnent ouverture aux droits prévus pour les jugements et
arrêts selon le degré de juridiction normalement compétente
pour connaître de l’affaire, soit en premier, soit en dernier
ressort.
L’ordonnance d’exequatur est enregistrée gratuitement.
(art. 52 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
Art. 7. Le code précité est complété par un article 369 bis
ainsi conçu :
<<< art. 369 bis. Les baux à vie ou à durée illimitée de biens
autres que ceux visés à l’article 534 ter. A sont soumis aux
mêmes droits et taxes que les mutations à titre onéreux de
propriété des biens auxquels ils se rapporteni. >>>
(art. 49-2 - loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
Art. 8. Le code précité est complété par un article 370 bis
ainsi conçu :
<< art. 370 bis. - Les dispositions du présent code concernant
le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice
d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble
sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu’en
soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui
ont pour effet, direct ou indirect, de conférer, de transférer ou
de restituer le droit à la jouissance d’immeubles ou de locaux
entrant dans les prévisions du titre 1er du décret n° 53-960 du
30 septembre 1953. >>
(art. 50-1, loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
Art. 9. Les premier et dernier alinéas de l’article 451
septiès du code précité sont modifiés comme suit :
<< art. 451 septiès. (1er al.) Le droit établi par l’article
447 est supprimé pour les acquisitions immobilières (le reste
sans changement)… (dernier al.): Bénéficient également de
cette exonération et dans les mêmes conditions, les acquisitions
immobilières… (le reste sans changement). >>
(art. 38 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
Art. 10. L’article 451 octiès du code précité est modifié
comme suit :
<<< art. 451 octiès. Le droit établi par l’article 447 est
supprimé pour les acquisitions immobilières (le resto
sans changement) ».
(art. 38 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962)
Art. 11. L’article 453 ter du code précité est modifié comme
suit:
<< art. 453 ter. Le droit de mutation à titre onéreux de
biens immeubles édicté par les articles 447, 448 et 449 est
supprimé pour les acquisitions… (le reste sans changement). >
(art. 33 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.)
Art. 12. Le 2º de l’article 456 bis du code précité est
complété et modifié comme suit :
« 2° La taxe additionnelle incombant au vendeur, instituée
par les articles 802 et suivants du présent code, reste due sur
l’acte d’acquisition. Mais elle n’est pas perçue au moment de
la revente réalisée dans le délai de deux ans précité.
Il doit être versé lors de l’enregistrement (le reste sans
changement). >>>
(Conséquence de la création de l’article 804-2 du présent code).
Art. 13. Le code précité est complété par un article 534
ter-A ainsi conçu:
<
704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 (art. 53-2 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 16. Le code précité est complété par un article 659 bis ainsi conçu : << art. 659’ bis. Les arrêts des cours d’assises en l’absence de partie civile sont dispensés de l’enregistrement. >> (art. 53-1 - loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 17. Le code précité est complété sous le titre « Urbanisme > par deux articles 711 ter et 711 quater ainsi conçus : << art. 711 ter. Sont enregistrées gratis les mutations de propriété entre les propriétaires participant aux opérations de rénovation urbaine prévues par le décret n° 58-1455 du 31 décembre 1958 rendu applicable en Algérie par le décret n° 60-960 du 6 septembre 1960 et l’organisme de rénovation. Toutefois, en ce qui concerne les droits afférents aux biens remis aux anciens propriétaires en contrepartie de leur créance sur un organisme de rénovation, le bénéfice, de l’exonération ne peut être invoqué qu’à concurrence du montant de la créance sur l’organisme de rénovation. > (art. 29 loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961.) << art. 711 quater. Le bénéfice des dispositions des articles 451 septiès et 534 quinquiès est applicable aux opérations immobilières effectuées en vue de l’aménagement de zones à urbaniser par priorité par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement. >>> (art. 30 loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961.) Art. 18. I. Les articles 17, 19, 20, 21, 150, 300, 302 et 520 (8°) du code algérien de l’enregistrement sont modifiés comme suit : art. 17. - A l’exception des actes visés à l’article 471 et qui sont assujettis aux taxes visées par cet article (le reste sans changement)… >> : art. 19. La perception des taxes et droits dus sur les jugements et les actes des cadis et bachadels et juges des tribunaux d’instance statuant en matière musulmane énumérés dans les articles 360 ter (1°) et 471 est constatée et effectuée dans les conditions fixées par les articles 300 et 301. >> art. 20. En vue du versement au bureau de l’enregistrement compétent des taxes et droits visés à l’article précédent, les jugements et les actes sont récapitulés (le reste sans changement)… >
- art. 21. Les actes des cadis et bachadels autres que ceux visés aux articles 30 ter (1°) et 471, (le reste sans changement)… >> « art. 150. Toutefois le droit perçu sur les jugements définitifs des cadis et bachadels et des juges des tribunaux d’instance statuant en matière musulmane ainsi que les taxes et droits exigibles sur les actes énumérés dans les articles 471 et 472 sont perçus sur les parties par les greffiers (le reste sans changement)… >> < art 300. La perception des taxes et droits exigibles sur les jugements et les actes des cadis et bachadels et juges des tribunaux d’instance statuant en matière musulmane énumérés dans les articles 360 (1°) et 471 est constatée (le reste sans changement)… >>> << art. 302. - Les cadis et bachadels déposant, dans le délai qui leur est imposé par la réglementation en vigueur, au bureau 1 de l’enregistrement, pour les actes de leur ministère autres que ceux visés aux articles 360 ter (1°) et 471, les états visés (le reste sans changement)… > art. 520 (8). Les registres servant à la rédaction des actes et jugements des cadis et bachadels visés aux articles 360 ter (1°) et 471, ainsi que les registres tenus (le reste sans changement)… >> (Conséquences de l’abrogation de l’article 470 du code algérien de l’enregistrement, art. 52-1-1° et art. 54 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) 1 II. Sont abrogés les artices 18 et 74 du code de l’enregistrement. (Conséquence de l’abrogation de l’article 470 du code de l’enregistrement art. 52-1-1° et art. 54 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 19. Est abrogé l’article 648 du code de l’enregistrement. (Conséquence de l’abrogation de l’article 647 art. 54 § 2 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) i Art. 20. Est abrogé l’article 726 (16°) du code de l’enregistrement. (Conséquence de l’abrogation de l’article 451 ter loi n° 62-155 du art. 46 31 décembre 1962.) Art. 21. Le code précité est complété par un nouveau titre V ainsi conçu: Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux. <<< art. 802. Il est perçu, à compter du 10 janvier 1963, une taxe de 6% additionnelle aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux : 1° 2° d’immeubles et de droits immobiliers; 2° de fonds de commerce ou de clientèle, ou de biens assimilés aux fonds de commerce par l’article 720 bis du présent code, à l’exception des marchandises neuves dépendant de ces fonds; 3° du droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble, quelle que soit la forme qui leur est connée par les parties, qu’elle soient qualifiées cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement. >>> (art. 39 - loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) <<< art. 803. - La taxe bénéficie des exonérations et réductions de tarif applicables aux droits de mutation auxquels elle s’ajoute. >> (art. 40 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) << art. 804. - 1. - Par dérogation aux dispositions de l’article précédent la taxe est due aux taux de 6% sur les mutations entrant dans les prévisions des articles 451 quinquiès, 451 451 octiès et septiès, 453 ter du présent code.
- Dans le cas visé à l’article 456 bis relatif aux achats d’immeubles effectués en vue de la revente, la taxe reste due sur l’acte d’acquisition. Mais elle n’est pas perçue au moment de la revente réalisée dans le délai de deux ans (ou de cing ans) prévu audit article. » (art. 41 et 42 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962). art. 805. La taxe est soumise aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elle s’ajoute. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article du présent code 131 et nonobstant toute clause contraire, elle est supportée par le vendeur ou le cédant. >>> (art. 43 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) <<< art. 805 bis. 1. L’Etat est dispensé de la taxe.
-
1° Son également dispensés de la taxe:
1° la revente par les collectivités ou sociétés acquéreuses
après exécution des travaux d’aménagement, des immeubles
visés à l’article 451 quinquiès.
2° la revente par la caisse algérienne d’aménagement
du territoire des immeubles visés à l’article 534 quinquiès.
(art. 44 et 45 - loi n° 62-155 du 31 décembre 1962.) Art. 22. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-229 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal du timbre. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 1er. I de la loi de finances pour 1963, n° 62- 155 du 31 décembre 1962, autorisant la perception des droits, produits et revenus affectés au budget pour l’exercice 1963; Vu le code fiscal du timbre, Décrète : Article 1er. Le code fiscal du timbre est complété par un article 258 bis ainsi conçu : «Art. 258 bis. Les actes, décisions et registres relatifs aux procédures en matière d’élections sont dispensés du timbre ». (art. 53-2 loi n° 62-155 du 31 décembre 1962). Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Arrêtés des 12 et 18 juin 1963 portant nomination d’administrateurs civils, d’attachés d’administration et de secrétaires administratifs. Par arrêté du 18 juin 1963, M. Abdiche Khelifa est nommé en qualité d’administrateur civil de 2º classe 1º échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 juin 1963, Mlle Ollitrault Maud Jeannine est nommée en qualité d’administrateur civil 2º classe 1º échelon sous réserve de la justification des conditions exigées par l’article 2 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Par arrêté du 18 juin 1963, M. Zerboub Bachir, instituteur est nommé à l’emploi d’administrateur civil,2° classe 2º échelon M. Zerboub Bachir est détaché dans ses nouvelles fonctions à compter de la date du 1er février 1963. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. ト Par arrêté du 12 juin 1963, M. Bendaoud Bachir est nommé en qualité d’attaché d’administration 2º classe, 1r échelon Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. ! Par arrêté du 12 juin 1963, M. Lounici Mustapha est nommé à l’emploi d’attaché d’administration 2º classe 2º échelon. Le present arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 Par arrêté du 18 juin 1963, M. Ali-Benali Khaled secrétaire de 3º échelon de la caisse générale des retraites de l’Algérie, est nommé en qualité de secrétaire administratif, classe normale 3° échelon à compter du 28 janvier 1963. M. Ali-Benali Khaled est détaché dans ses nouvelles fonctions à compter du 28 janvier 1963. 1 Par arrêté du 12 juin 1963, Mme veuve Cherkaski née Benkasa Hafiza est nommée à l’emploi de secrétaire administratif, classe normale, 1er échelon sous réserve de toutes justifications. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressée dans ses fonctions. Arrêté du 1er juillet 1963 portant transfert de crédits. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, Vu le décret n° 63.141 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’éducation nationale. Arrête : Article 1°r. Est annulé sur 1963 un crédit de dix mille nouveaux franes (10.000 NF) applicable au budget de l’éducation nationale et au chapitre mentionné à l’Etat A annexé au présent arrêté. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de dix mille nouveaux francs (10.000 NF) applicable au budget de l’éducation nationale et au chapitre mentionné à l’Etat B annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1963. Ahmed FRANCIS ETAT A Chapitre: 34-12 : Libellés; Ministère de l’éducation nationale; Titre III. Moyens des services; 4ème partie ; Matériel et fonctionnement des services : Inspection et administration académique Matériel: Article 4. Frais de bureaux et de téléphone des inspecteurs généraux de l’enseignement : Crédits annulés en NF 10.000. ETAT B. Chapitre: 34-02: Libellés; Ministère de l’éducation nationale; Titre III. Moyens des services; 4ème partie ; Matériel et fonctionnement des services: Administration centrale Matériel; Article 2. Fournitures de bureaux, abonnements et menues dépenses: Crédits ouverts en NF: 10.000.
706 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 1er juillet 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité Sociale >> inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes) gestion 1963.. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges Communes). REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 Décide: La somme de Un million Sept Cent Soixante Sept Mille Neuf Cent Quatre Vingt Trois Nouveaux Francs (1.767.983) sera prélevée sur les crédits du chapitre 33-93 《 sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I Charges Communes) gestion 1963 pour être rattachée aux chapitres énumérés à l’Etat A annexé à la présente décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 « sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I charges communes) est modifiée comme suit : Crédit disponible 17.208.724 Crédit prélevé 1.767.983 Reliquat 15.440.741 Fait à Alger le 1er juillet 1963.’ Ahmed FRANCIS. ETAT A CHAPITRES LIBELLES Présidence du Conseil 33-93 Sécurité sociale Crédit initial Crédit rattaché Crédit total mémoire 144.619 144.619 Ministère des anciens moudjahidine et des victimes de la guerre 33-93 Sécurité sociale mémoire 200.000 200.000 Ministère du travail et des affaires sociales 33-93 Sécurité sociale mémoire 588.364 588.364 Ministère de l’industrialisation et de l’énergie 33-93 Sécurité sociale mémoire 135.000 135.000 Ministère de la reconstruction, des travaux publics et des, transports 33-93 Sécurité sociale mémoire 700.000 700.000 Total des crédits rattachés par prélèvement sur la dotation du chapitre 33-93 du budget du finances (I. Charges Communes) Décision du 1er juin 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère de l’industrialisation et de l’énergie. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi n °63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-139 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1963, au ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’arrêté du 5 mai 1949 relatif au parc automobile des administrations publiques civiles, Vu la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963,
Décide: Article 1er. La décision n° 62/83 FB du 5 novembre 1962 est abrcgée. Art. 2. Le parc automobile du ministère de l’industrialisation et de l’énergie est fixé ainsi qu’il suit: ministère des 1.767.983 SERVICES T CE CN Administration centrale …… 16 1 Direction des mines 14 8 Direction de l’industrialisation. 3 Direction de l’artisanat 2 3 Direction de l’énergie et des carburants 3 Total 38 9 3 Art. 3. Les véhicules qui dans la limite de cette dotation constituent le parc automobie du ministère de l’industrilisation et de l’énergie seront immatriculés à la diligence du service des domaines en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 4. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision. Fait à Alger, le 1er juin 1963 Ahmed FRANCIS.
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-230 du 3 juillet 1963 portant organisation de l’Office national de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 portant création d’un Office national de la réforme agraire, et notamment son article 5; Vu le décret du 5 avril portant nomination du directeur général de l’Office national de la réforme agraire ; Décrète : TITRE 1er Article 1er. Pour l’exécution de la mission qui lui a été assignée par le décret n° 63-90 du 18 mars 1963 susvisé, l’Office étudie les possibilités de valorisation du territoire national à des fins agricoles, compte tenu des conditions physiques, économiques et sociales. Il établit à cet effet, dans le cadre du plan national, des programmes d’interventions, élabore et propose au Gouvernement des projets de textes législatifs et règlementaires qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 2. Après approbation des programmes, l’Office réalise les opérations décidées par le Gouvernement. Dans sa recherche d’une meilleure production des exploitations agricoles et d’un meilleur revenu, l’Office est habilité à décider toutes mesures de regroupement, de division des terres, de partage, de transfert et d’utilisation du cheptel mort ou vif. Il peut gérer les réseaux d’irrigation et d’équipement des parcelles irriguées. Art. 3. D’une manière générale, il réalise les aménagements fonciers, agro-techniques, industriels, économiques ou sociaux, en rapport avec la production agricole et susceptibles de favoriser le développement de la vie rurale. Pour l’exécution de ces opérations, il peut bénéficier de mesures d’expropriation pour cause d’utilité publique, d’occupation temporaire, de réquisition et de nationalisation décidée par le Gouvernement. Art. 4. - En matière financière, l’Office instruit et centralise les demandes de crédit agricole conformément au plan national de crédit, et attribue les subventions accordées par l’Etat. Art. 5. L’Office peut créer tous organismes tendant à permettre la participation directe des agriculteurs à son œuvre de mise en valeur et d’équipement rural. Il est habilité également à promouvoir la formation et l’organisation professionnelles des agriculteurs. TITRE II Organisation administrative Art. 6. L’Office est administré par un conseil d’administration composé sous la présidence du Président du Conseil et la vice-présidence du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, des membres suivants : Le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale; Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances; Le ministre du travail et des affaires sociales; Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Le ministre du commerce: REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Un représentant de la commission de l’agriculture de l’Assemblée nationale constituante; Le directeur général de l’Office national de la réforme agraire; Un représentant de la direction du plan et des études économiques; Deux représentants de l’U.G.T.A.; Un représentant du Parti; Cinq représentants des agriculteurs dont trois désignés par les organismes d’autogestion des exploitations agricoles et deux désignés par l’organisation professionnelle des petits propriétaires exploitants et des paysans sans terres; Un représentant du Mouvement coopératif. Le conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Art. 7. Le conseil d’administration arrête les programmes de l’Office et les soumet au Gouvernement, arrête le budget et les comptes de l’Office, détermine les redevances des usagers des ouvrages d’irrigation et d’assainissement, élabore le statut de l’Office. Art. 8. L’Office est dirigé par un directeur général nommé par décret. Le directeur général qui est membre du conseil d’administration exécute les décisions de celui-ci. Il gère l’office et agit en son nom. Il accomplit et autorise tous actes ou opérations relatifs à son objet et représente l’Office vis à vis de l’Etat, de toutes administrations publiques ou privées et de tous tiers, fait tous actes conservatoires et exerce les actions judiciaires. Il assure la gestion de l’ensemble des services de l’Office dont il nomme le personnel. Il est seul habilité à engager les dépenses. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction, central ou régional, de l’Office. Art. 9. Le personnel de l’Office est composé d’agents recrutés par les soins du directeur général et de fonctionnaires détachés de l’administration. Le directeur général nomme les directeurs et les chargés de gestion. A la publication du présent décret, le personnel du commissariat au paysanat (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire) sera placé sous l’autorité du directeur général de l’Office national de la réforme agraire. Il sera procédé à l’intégration de ce service dans les structures administratives et techniques de l’Office au fur et à mesure de leur constitution. En même temps certains agents et fonctionnaires de ce service seront nominalement intégrés au personnel de l’Office. Les agents et fonctionnaires non intégrés resteront à la disposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Les meubles et immeubles de ce service seront également transférés à l’Office. Seront mis aussi à la disposition de l’Office, des fonctionnaires et agents du commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres (présidence du conseil), des services agricoles et du génie rural (ministère de l’agriculture et de la réforme agraire), après accord intervenu entre le directeur général de l’Office et les ministères ou services précités. TITRE III Ressources et organisation financières Art. 10. Les ressources de l’Office proviennent notamunent; des produits et bénéfices provenant de son patrimoine et de ses opérations; des produits et bénéfices provenant de la prestation des services;
708 JOURNAL OFFICIEL DE LA des subventions de l’Etat; des avances remboursables provenant du ressort d’organismes publics ou privés ainsi que des emprunts autorisés par le ministère des finances; des subventions autres que celles fixées ci-dessus; des dons, legs et produits divers. Art. 11. L’Office tient les écritures, effectue ses recettes et paiements suivant les règles et usages en faveur dans le commerce. Art. 12. - Un contrôleur financier nommé par le ministre des finances est chargé de suivre la gestion financière de l’Office. Il doit avoir accès à tous les documents comptables de l’Office et assister, à titre consultatif, aux réunions du conseil d’administration auxquelles il doit annuellement présenter un rapport sur la gestion de l’Office, dans lequel il signale les irrégularités et les inexactitudes qu’il aura relevées. Art. 13. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Décret n° 62-240 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement et au fonctionnement de la garde forestière supplétive. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 63-59 du 15 février 1963 relatif à la création d’une garde forestière supplétive, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Le nombre des emplois 1 dans chaque grade Article 1er. de la garde forestière supplétive est fixé ainsi qu’il suit : Officiers 20 Brigadiers 180 Gardes 1800 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 Art. 2. Tout candidat à ces emplois doit adresser au ministre de la défense nationale ou au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire : 1 une demande indiquant son adresse exacte, la région où il désirerait être éventuellement nommé et la durée d’engagement sollicité. 2-un certificat de nationalité 3 une fiche familiale d’état civil 4 un extrait d’acte de naissance 5 un état des services militaires 6 un certificat médical délivré depuis moins de trois mois par un praticien de médecine générale ou de l’A.N.P. constatant que l’intéressé est apte à effectuer un service actif et pénible et est indemne de toute affectation cancéreuse ou poliomyélitique. 7 un certificat médical, délivré depuis moins de trois mois par un médecin phtisiologue ou un médecin de l’A.N.P. constatant que l’intéressé est indemne de toute affection tuberculeuse. 8 un certificat de bonne conduite. Si les candidats sont présentés directement par le ministre de la défense nationale, les pièces 2 et 4 ne seront pas exigées. Art. 3. Le ministre de la défense nationale adressera au Conservateur des eaux et forêts du département de la résidence sollicitée la liste des candidatures retenues. Art. 4. Le Conservateur des eaux et forêts saisira de cette liste le préfet intéressé, en faisant connaître son avis sur les différents candidats. Le préfet, après consultation du jury prévu à l’article 7 du décret du 15 février 1963, établira un contrat d’engagement au profit des candidats définitivement retenus. Art. 5. Les dispositions de l’article 4 du décret du 15 février 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes : Les éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit sous ces réserves, ils sont le statut de la main-d’œuvre agricole. Toutefois, à titre provisoire, ils sont rétribués dans les conditions suivantes : les gardes perçoivent un salaire fixé à 10 NF par jour les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%. les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels ils perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100%, ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu’après une année au moins de service effectif. Art. 6. Les versements journaliers visés ci-dessus sont exclusifs de toute indemnité. Art. 7. - Les agents de la garde forestière supplétive qui auront donné toute satisfaction pendant une durée de deux années et subi à l’expiration de cette période une série de tests impliquant la possibilité d’assurer toutes responsabilités des agents de surveillance des eaux et forêts, seront alignés sur le statut de ces agents. Art. 8. Les mutations des agents de la garde forestière supplétive auront lieu dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires de catégorie D. Art. 9. Ils percevront gratuitement lors de leur entrée en service : une tenue de treillis avec brassard vert ayant au centre un cor de chasse brodé argent pour les officiers et les brigadiers, un cor de chasse brodé laine jaune pour les gardes. un calot de drap vert avec un galon argent de sous-lieutenant pour les officiers, un galon argent avec 3 filets de soie verte pour les brigadiers, une paire de pataugas un imperméable.
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les effets d’habillement prévus à l’article 7 ne deviendront la propriété des agents de la garde forestière supplétive que lorsque ces derniers auront accompli au moins un an de service. Ceux qui cesseront leurs fonctions avant ce délai, restitueront ces effets à l’administration et seront pécuniairement responbles des dégradations imputables à leur négligence. Art. 11. La durée réglementaire de renouvellement de ces effets d’habillement est fixée à 1 an. Art. 12. Le ministre de la défense nationale fournira au service des forêts et de la restauration des sols l’armement nécessaire aux agents de la garde forestière supplétive, savoir :
- 1 pistolet automatique et 50 cartouches par officier
- 1 pistolet mitrailleur et 250 cartouches par brigadier -1 pistolet automatique et 50 cartouches par garde. Art. 13. - Les agents de la garde forestière supplétive qui seront montés percevront à partir du 1er janvier 1964, l’indemnité de 1re mise et d’entretien de monture ainsi que les objets de harnachement dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts. Ils deviendront propriétaires de leur monture et du harnachement également dans les mêmes conditions que le personnel organique des eaux et forêts. Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de la réforme agraire et des finances. Art. 14. Les emplois d’officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs sont incompatibles avec toutes autres fonctions soit administratives, soit judiciaires. Art. 15. Les officiers, brigadiers et gardes forestiers supplétifs, qui on vertu des dispositions de l’article 8 dú décret du 15 février 1963 susvisé sont assermentés et commissionnés, ne pourront entrer en fonctions qu’après avoir prêté serment devant le juge d’instance de leur résidence et falt enregistrer leur commission et l’acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions. Dans le ressort territorial des tribunaux aux greffes desquels ils auront fait enregistrer leur commission, et l’acte de prestation de leur serment, les officiers et brigadiers forestiers supplétifs sont investis de pouvoirs d’officier de police judiciaire. Ils sont soumis en raison de ces fonctions à la surveillance et au pouvoir disciplinaire du procureur général près la cour d’appel dans le ressort territorial de laquelle ils sont appelés à les exercer et au contrôle de la chambre d’accusation de ladite cour. Les gardes forestiers supplétifs ont la qualité d’agents de police judiciaire. Art. 16. Ces officiers et agents de police judiciaire sont chargés en cette qualité: 1°/ de rechercher et constater les délits et contraventions de police portant atteinte à la propriété forestière, c’est-à-dire au sol et aux produits de la forêt, commis tant dans les bois et forêts soumis au régime forestier que dans les bois et forêts non soumis à ce régime. 2°/a) conformément aux articles 139 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l’ordonnance du 20 juin 1945 pour celles de ces infractions prévues et punies par cette loi, et aux dispositions générales et spéciales qui l’ont modifiée implicitement ou explicitement ainsi qu’aux arrêtés règlementaires et aux décrets pris pour l’application de la loi précitée. b) conformément aux dipositions du code de procédure pénale pour celles de ces infractions déterminées par le code pénal et les lois générales. 3°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la police de la chasse en tous lieux et quelle que soit leur nature. 4°/ de rechercher et constater les infractions aux lois et règlements sur la restauration des sols conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 février 1941. Art. 17. Ils ont qualité pour établir à cette fin, conformément aux articles 141, 146 et 167 de la loi du 21 février 1903 modifiée par l’ordonnance du 20 juin 1945 des procès-verbaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 dont la force probante est précisée aux articles 153, 154, 155, 156 et 157 de la dite loi, effectuer toute saisie conservatoire, mise sous séquestre, visite domiciliaire dans les cas et conditions prévus par les articles 142, 143 et 148 de la même loi, procéder à l’arrestation de tout délinquant surpris en flagrant délit et requérir directement la force publique conformément aux dispositions des articles 144 et 145 de la loi susvisée et du code de procédure pénale. Art. 18. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, les ministres de la justice, garde des sceaux, et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises (rectificatif). Journal officiel nº 36 du 4 juin 1963. Page 586, 3ème et 4ème colonnes; Et Journal officiel nº 44 du 2 juillet 1963. Page 682, 2ème colonne : Au lieu de : Page 586, 3ème et 4ème colonnes : numéro du tarif douanier 60-03 A chaussettes de coton date d’application à zone franc 1-7-63 hors zone franc 1-7-63 D.U.; D.U. Lire : Page 586, 3ème et 4ème colonnes : numéro du tarif douanier 60-03 A : chaussettes de coton, date d’application à zone franc D.U. hors zone franc D.U. Le reste sans changement. Décret n° 63-246 du 3 juillet 1963 modifiant le décret n° 63-216 du 18 juin 1963 portant attributions de l’ONACO en matières d’importation et d’exportation des fruits et légumes, Le Chef du Gouvernemenť, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (ONACO).
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-216 du 18 juin 1963 portant attributions de l’ONACO en matière d’importation et d’exportation des fruits et légumes, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er, L’article 1er du décret n° 63-216 du 18 juin 1963 susvisé, est modifié comme suit: A compter du 1er juillet 1963 l’importation des fruits et légumes quelles qu’en soient les provenances et origines et l’exportation de ces mêmes produits provenant des entreprises du secteur d’animation socialiste, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (ONACO). Art. 2. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, 1 Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBΖΙ. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Décret n° 63-231 du 3 juillet 1963 modifiant l’arrêté du 20 novembre 1957 portant statut des personnels du service de l’artisanat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 novembre 1957 portant statut des personnels du service de l’artisanat, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 20 novembre 1957 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit : Les candidats à l’emploi d’agent technique doivent : Justifier de cinq années de pratique professionnelle effective dans l’une des spécialités se rapportant aux activités artisanales et accomplies dans un organisme public ou privé. Les références professionnelles sont appréciées par une commission dont la composition fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Les candidats titulaires des diplômes suivants sont dispensés des conditions de pratique professionnelle visées ci-dessus : Baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur ou diplôme équivalent. Diplôme de fin d’études supérieures de l’Ecole des Arts appliqués 24, rue Duperré à Paris. Diplôme de fin d’études de l’Ecole Nationale des Arts décoratifs, rue d’Ulm à Paris. Diplôme d’élève définitif de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Certificat d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées et collèges (1er degré). REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 Certificat d’aptitude à une formation artistique artisanale supérieure. Certificat de fin d’études des Ecoles régionales des Arts décoratifs, et des Beaux-Arts. Professorat de dessin des Ecoles communales de la Ville de Paris. Diplôme de composition décorative.
- Diplôme de l’Ecole Boulle. Diplôme de l’Ecole Estienne.
- Diplôme de l’Ecole d’Arts appliqués de la rue Dupetit Thouars à Paris. Un titre ou diplôme, obtenu après un stage dans l’artisanat, et qui sera déterminé par arrêté du ministre de l’industrialisation et de l’énergie. Art. 2. L’article 12 de l’arrêté susvisé est modifié ainsi qu’il suit: Le Jury des concours pour le recrutement des fonctionnaires du service de l’artisanat est composé comme suit : Le directeur de l’artisanat ou son représentant, président; Un représentant de la direction générale de la fonction publique; Deux inspecteurs régionaux de l’artisanat ; Le chef du Bureau chargé du personnel de l’artisanat ; Le secrétariat du jury du concours est assuré par un secrétaire administratif du bureau chargé du personnel de l’artisanat. Art. 3. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 4. - Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre des finances. Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-232 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement dans le cadre des agents techniques des instruments de mesure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, Vu le décret n° 59-528 du 7 avril 1959 relatif au statut des adjoints techniques des instruments de mesure, Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Décrète : Article 1ºr. Les dispositions de l’article 3 du chapitre II du décret n° 59-528 du 7 avril 1959 susvisé, sont modifiées ainsi qu’il suit: Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires ultérieures relatives aux emplois réservés et des dispositions de l’article 16 de l’ordonnance du 4 février 1959 susvisée, les adjoints techniques des instruments de mesure sont recrutés :
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1°) Dans la proportion des neuf dixièmes au moins des
vacances à pourvoir, par la voie d’un examen professionnel
ouvert aux candidats du sexe masculin âgés, au 1er janvier
de l’année de l’examen, de dix-sept ans au moins et trente
ans au plus s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire et de
trente deux ans au plus s’ils justifient de deux années au
moins de services effectifs dans une administration ou un
établissement de l’Etat, la limite d’âge supérieure pouvant être
reculée d’un temps égal à la durée des services valables ou
validables pour la retraite et d’une année par enfant à charge
sans que l’âge de quarante ans puisse être dépassé.
2°) Dans la limite maximum de un dixième des vacances à
pourvoir par la voie d’un examen professionnel réservé aux
fonctionnaires du sexe masculin, appartenant à la catégorie
<
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA 70% pour l’ingénieur divisionnaire; 50% pour l’ingénieur des travaux publics de l’Etat : 40% pour le chef de section principal; 30% pour le chef de section; 20% pour l’assistant technique, le secrétaire technique et le dessinateur d’études; 10% pour le commis des ponts et chaussées, le dessinateur d’exécution et la sténodactylographe; 5% pour l’agent de bureau des ponts et chaussées. Art. 4. Les dispositions du décret susvisé du 7 juillet 1945 et les textes subséquents relatifs aux indemnités des fonctionnaires des ponts et chaussées, sont abrogées. Art. 5.. Les fonctionnaires des cadres visés à l’article 3 ci-dessus perçoivent une indemnité de poste fixée, pour chaque fonctionnaire, par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans les limites suivantes : maximum de l’indemnité de poste qu’un fonctionnaire 1 1º Le peut recevoir est égal à 20% du traitement de base moyen de son grade; 2° La moyenne des indemnités de poste attribuée ne peut dépasser, pour chaque grade, 10% du traitement de base moyen du grade. Art. 6. Pour le calcul des indemnités prévues au présent décret, les pourcentages s’appliquent au traitement de base soumis à retenues, afférent à l’indice égal à la moyenne arithmétique de l’indice de début et de l’indice terminal du grade. Art. 7. Les indemnités prévues au présent décret sont payables mensuellement à terme échu. Art. 8. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1963. Elles s’appliquent également aux agents contractuels, quelle que soit leur nationalité sauf lorsque leur rémunération résulte de conventions particulières. Les indemnítés servies à ces agents sont égales à celles que perçoivent les fonctionnaires nationaux de même grade occupant les mêmes fonctions. Art. 9. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics eu des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Che du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Décret n° 63-245 du 3 juillet 1963 portant règlement d’administration publique et modifiant ou complétant le code de la route. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le code de la route, Vu la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et notamment ses articles 97 et 98- REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. L’article 4 du code de la route (1r partie) est remplacé par les dispositions suivantes : < art. 4. En marche normale, le conducteur doit maintenir són véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que lui permet l’état ou le profil de celle-ci ». Art. 2 Il est inséré entre l’article 10 et l’article 11 du code de la route (1 partie) un article 10-1, ainsi rédigé : <<< art. 10-1 Dans la traversée des agglomérations la vitesse des véhicules est limitée à 60 km/h. << Toutefois, sur tout ou partie des sections de voies faisant partie d’un grand itinéraire routier et situées à l’intérieur d’une agglomération cette limite pourra être relevée jusqu’à 80 km/h par arrêté du préfet. << Cet arrêté est pris après consultation du maire et sur avis de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées et du chef de police ou de gendarmerie territorialement compétent pour exercer la surveillance de la circulation dans l’agglomération considérée ». Art. 3 Il est inséré entre l’article 37 et l’article 38 du code de la route (1 partie) un article 37-1 ainsi rédigé. << art. 37-1 Lorsque le maire décide d’instituer à titre permanent pour tout ou partie de l’année, sur une ou plusieurs voies de l’agglomération, la stationnement unilatéral alterné des véhicules, la périodicité de celle-ci doit être semi-mensuelle ». « Le stationnement s’effectue alors dans les conditions suivantes : du 1er au 15 de chaque mois le stationnement est autorisé du côté des numéros impairs des immeubles bordant la rue, du 16 au dernier jour du mois, le stationnement est autorisé du côté des numéros pairs. Sauf dispositions contraires arrêtées par l’autorité municipale et dûment signalées, le changement de côté s’opère le dernier jour de chacune de ces deux périodes entre 20 h 30 et 21 heures ». Art. 4. Les dispositions des arrêtés préfectoraux et municipaux antérieurs au présent décret cessent immédiatement d’avoir effet si les limites des vitesses qu’elles fixaient sont supérieures à celles prévues a l’article 10-1 (1er alinéa) sans préjudice de l’application de l’article 225. Art. 5. Les dispositions de l’article 37-1 du code de la route (1re partie) sont applicables à toute règlementation permanente du stationnement unilatéral alterné prise postérieurement à la date de publication du présent décret. Elles entreront en vigueur au plus tard dans un délai d’un an suivant cette publication dans les localités où était intervenue avant cette même date une règlementation du stationnement unilatéral alterné différente de celle prévue au présent texte. Art. 6. - Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier-vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garae des sceaux, le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-234 du 3 juillet 1963 portant modification des conditions d’attribution et de paiement de l’allocation spéciale d’aide aux personnes âgées. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 instituant en Algérie une politique sociale en faveur des personnes âgées, modifié par le décret n° 58-1333 du 20 décembre 1958 et le décret n° 60-1456 du 27 décembre 1960, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1ºг. Le premier alinéa de l’article 5 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est modifié comme suit : • Article 5 alinéa I Toute personne de nationalité algérienne résidant en Algérie (le reste sans changement > Art. 2. - Le troisième alinéa de l’article 5 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes : << Article 5 alinéa 3 l’allocation n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé n’excède pas 800 nouveaux francs par an ou dans le cas où le bénéficiaire est marié, si le total des allocа- tions et des ressources des conjoints n’excède pas 1.240 nouveaux francs par an. Lorsque le total de l’allocation ou des allocations et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l’allocation ou les allocations sont réduites à due concurrence ». Art. 3. L’article 5 bis du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est modifié comme suit: << Article 5 bis bénéficie également de l’allocation spéciale dans les conditions ci-après: Toute personne de nationalité algérienne résidant en Algérie, âgée d’au moins 65 ans (le reste sans changement)». Art. 4. L’article 5 ter du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est modifié comme suit: << Article 5 ter: Toute personne de nationalité algérienne visée (le reste sans changement)». Article 5. Le troisième alinéa de l’article 5 quaterdu décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 susvisé est abrogé. Art. 6. Les dispositions de l’article 13 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé sont remplacées par les dispositions suivantes : <<< Le service de l’allocation est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République algérienne. L’allocation instituée par le présent décret ne peut se cumuler avec aucune allocation similaire attribuée par un Etat étranger. Art. 7. Le dernier alinéa de l’article 8 (nouveau) du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 est abrogé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Art. 8. Tout arrérage qui, pour quelque cause que се soit, n’a pu être acquitté dans l’année qui suit la date d’échéance est définitivement éteint au profit de l’Etat. Cette disposition n’est pas applicable à l’arrérage dont l’ordonnancement et le paiement n’auraient pu être effectués dans le délai sus-insdiqué par le fait de l’administration ou par suite de recours devant une juridiction. Art. 9. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 10. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1963. Art. 11. Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décrets du 13 juin 1963 portant nomination de directeurs à l’administration centrale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; : Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. M. Oussedik Saïd est nommé directeur de l’administration générale. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. M. Mahdad Abdelkader est nommé directeur des affaires culturelles. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. M. Mandouze André est nommé directeur de l’enseignement supérieur. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 63-121 du 18 “ avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. M. Bouzid Abdelkrim est nommé directeur des enseignements du second degré. Art. 2. - Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires;
Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Décrète :
Article 1ºr, M. Djidjelli Mohamed est nommé directeur de l’enseignement du premier degré. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963 Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur proposition du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 63-121 du 18 avril 1963 portant organisation du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national; Décrète : Article 1er. M. Amazouz Embarek est nommé directeur de l’institut pédagogique national. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Art. 3. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Décret n° 63-238 du 3 juillet 1963 modifiant le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 portant création d’un institut pédagogique national, Décrète : Article 1er. Il est ajouté à l’article 5 du décret n° 62-166 du 31 décembre 1962 susvisé, un alinéa ainsi conçu : le service du cinéma éducateur. >>> Art. 2. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
12 juillet 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 25 juin 1963 portant rattachement de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger à l’Université d’Alger. Le ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 52-1342 du 13 décembre 1952 portant organisation de l’institut industriel d’Algérie, Vu le décret n° 56-931 du 14 septembre 1956 portant codification des textes législatifs concernant l’enseignement technique, Vu l’article 38 du code de l’enseignement technique, Vu le décret du 4 avril 1960 portant attribution à l’institut industriel d’Algérie du nom d’école nationale d’ingénieurs d’Alger, Vù le procès-verbal de la section permanente du haut conseil de l’Université en date du 20 décembre 1962. Arrête Article 1er. L’école nationale d’ingénieurs d’Alger, établissement d’enseignement supérieur, relève de la direction de l’enseignement supérieur du ministère de l’éducation nationale et est rattachée à l’Université d’Alger, à dater du 1er octobre 1962. Art. 2. Le budget de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger reste, jusqu’au 31 décembre 1963, inclus dans le budget général de l’enseignement technique. Art. 3. Le directeur de l’enseignement supérieur, le directeur de l’école nationale d’ingénieurs d’Alger sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1963. Abderrahmane BENHAMIDA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 MINISTERE DES HABOUS Arrêtés des 29 janvier et 8 février 1963, portant nomination d’administrateurs civils. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Chirane Abdelhamid est nommé en qualité d’administrateur civil 2ème classe 2ème échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Derrar Ahmed est nommé en qualité d’administrateur civil 2ème classe 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 janvier 1963 M. Meguedad Boumédiène est nommé en qualité d’Administrateur civil 2ème classe 1er échelon. Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Moussaoui Zerrouk est nommé en qualité d’administrateur civil 2ème classe 1er échelon Le présent effet prendra effet à compter de la date d’insen qualité d’administrateur civil 2ème classe 1er échelon. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Kacha Bachir est nommé en qualité d’administrateur civil 2ème classe 1er échelon Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 8 février 1963, M. Bouarroudj Mohamed est nommé en qualité d’administrateur civil 2ème classe 1er échelon Le présent arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. AVIS ET COMMUNICATIONS APPEL D’OFFRES OUVERTS Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution de travaux de terrassements, voirie, réseaux divers et aménagement d’espaces libres concernant l’extension du collège d’enseignement technique de Bordj-Ménaïel résultant de la construction d’un bâtiment dortoir de 100 lits et d’un bâtiment dépendances internat. Les entrepreneurs pourrant prendre connaissance du dossier d’appel d’offres dans les bureaux de circonscription, cité administrative Tizi-Ouzou ou au siège de la Société SEMCO 5, rue Elisée Reclus Alger. Les concurrents soumettront avant le 24 juin 1963 au visa de l’ingénieur en chef de la circonscription de Tizi-Ouzou, les certificats justifiant de leur qualification professionnelle et de la capacité de leur entreprise. Les offres comprenant la soumission, le cahier des prescriptions spéciales, les bordereaux des prix et le détail estimatif seront nécessairement accompagnées : de l’attestation des caisses sociales; de la déclaration prévue par le décret du 10 juillet 1962; des références visées, comme il est indiqué ci-dessus. Elles devront parvenir par pii recommandé, sous double enveloppe, avant le 29 juin 1963 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tizi- Ouzou (cité administrative). Les candidats resteront engagés par leur offre pendant 90 jours. AVIS D’OUVERTURE D’UN APPEL D’OFFRES Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux suivants : C.D. 104 Construction d’un passage submersible sur la Tafna. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des différentes pièces du marché à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Tlemcen. Hôtel des ponts et chaussées Boulevard Lotfi - Tlemcen. Les dossiers pourront être retirés à la même adresse. La date limite de reception des offres est fixée au mercredi 10 juillet 1963 à 10 heures. Les offres pourront être expédiées par poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récepissé. Elles seront placées sous double enloppe portant la mention suivante : C.D. 104 Construction d’un passage submersible sur la Tafna. Appel d’offres ouvert Ouverture des plis mercredi 10 juillet 1963 à 10 heures. Les délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. 1- Objet du marché Curage de l’égoût du Mouader sur sa longueur soit 1.500 m.
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 Importance des travaux: 300.000 NF. 4 Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier : Tous les jours de 8h à 12h et de 15 h à 18h 12, sauf le samedi après midi, les dimanches et jours fériés dans les bureaux du service des ponts et chaussées. Bureau de l’ingénieur d’arrondissement des ponts et chaussées de Philippeville Avenue Sauveur Pinelli Philippeville. Un exemplaire du dossier des pièces écrites sera adressé aux entrepreneurs qui ont à en faire la demande à l’ingénieur d’arrondissement de Philippeville. La date limite de remise des offres est fixée au 1er juillet 1963 à 18 heures 30. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Comme suite à la mise en demeure adressée le 27 mars 1963 à la Société ALBARIC 90-104 rue Etienne Dolet Malakoff Seine et restée sans suite, un procès-verbal de carence a été établi le 22 avril 1963 aux termes duquel le marché conclu entre l’office public municipal d’H.L.M. de Constantine et la dite Société le 30 mai 1960, pour la construction de la cité Charles de Foucauld, a été résilié conformément à l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 acût 1962. M. Humbert Roger, gérant de l’entreprise Humbert et Renaud demeurant à Berrouaghia, titulaire du marché n° 12/62, approuvé le 18 octobre 1962, par M. le sous-préfet de Frenda, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après Extension du réseau d’assainissement Couverture du Chalet El-Hamri à Frenda, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Flores Martin père, entrepreneur de travaux publics quartiers Bardos à Médéa est mis en demeure de reprendre les travaux qui lui ont été confiés par la C.E.D.A. suivant marché n° 1/61 en date du 24 octobre 1961 approuvé le 30 novembre 1961. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. MM. Fontaine et Grimont architectes 46, rue de Paris à Tlemcen chargés de la mise au point des études et de la rédaction du projet, de la conduite et le contrôle des travaux, de construction d’un groupe scolaire de 9 classes et 7 logements à l’école de garçons de Nédroma suivant contrat approuvé le 8 octobre 1959, sont mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par eux de satisfaire à la présente demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. M. Galbès Manuel, entrepreneur de travaux publics à Teniet El Haâd, titulaire du marché numéro 2971, approuvé par le préfet d’Alger, le 12 avril 1961, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Lot unique, pour la construction de 32 logements AA à Teniet El Haâd, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juillet 1963. M. Comes Vincent, entrepreneur d’électricité rue Gambetta à Médéa, titulaire du marcé nº 9879 approuvé par le préfet d’Alger le 17 octobre 1960 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Lot électricité pour la construction de 80 logements Type << A. A » à Boghari, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. e Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Comes Vincent entrepreneur d’électricité rue Gambetta à Médéa titulaire du marché n° 8959 approuvé par le préfet d’Alger, le 2 décembre 1961 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Lot électricité, pour la construction de 24 logements Type A.A. à Loverdo, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Comes Vincent, entrepreneur d’électricité rue Gambetta à Médéa, titulaire du marché n° 9879 approuvé par le préfet d’Alger le 17 octobre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après: -Lot électricité, pour la construction de 192 logements type « B » à Médéa, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Comes Vincent, entrepreneur d’électricité rue Gambetta à Médéa, titulaire du marché n° 8979 approuvé par le préfet d’Alger, le 17 octobre 1960, relatif à l’exécution des travaux ci-après : Lot électricité, pour la construction de 194 logements type « A A » à Médéa, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Serre Maral, gérant de l’entreprise générale de construction E.G.E.C.O. dont le siège social est à Maison-Carré, 1, rue Polignac, Bellevue, titulaire du marché n° 4893 approuvé par le préfet d’Alger, le 6 juillet 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après: Lot Gros-œuvre, pour la construction de 56 logements H.L.M. à Rouiba, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.. M. Abdelghani Bachir, entrepreneur de maçonnerie, demeurant 3, Impasse des Pyramides Alger, inscrit au registre de commerce sous le n° 96-448 Alger, est mis en demeure d’achever dans le délai de vingt jours à partir de la notification du présent texte, les travaux « Grosses réparations aux Ecoles >>> entrepris par ce dernier, suivant marché de gré à gré, approuvé en date du 6 janvier 1963, sous le n° 440, par la S/P. d’Azazga. Il est prévenu qu’à défaut par lui de se conformer à cette invitation dans le délai indiqué ci-dessus, il sera fait application des dispositions de l’article 4 dudit cahier des charges. + Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.