ج.ر عدد 38 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements Débats à Ann Bulletin . march Officiel . publ. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Registre du DIRECTION Nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations. Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions au B.O.Α.Μ.Ρ.Α.: 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE LOIS Loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse d’assurance et de réassurance, (C.A.A.R.), p. 614. Loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor, p. 616. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets et arrêtés des 8 et 16 mai 1963 portant mouvement dans la magistrature, p, 616. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-196 du 5 juin 1963 portant protection des intérêts du trésor et des caisses de sécurité sociale à l’égard des personnes sortant du territoire national, p. 617. Décision du 29 mai 1963 portant mise en recouvrement des impôts sur le revenu au titre de l’année 1962 à la date du 30 juin 1963, p. 618. Décision du 4 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel inscrit du chapitre 33-93 < sécurité sociale » pour 1963, p. 618. 1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission à l’institut agricole d’Algérie, p. 620. Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn Témouchent, Constantine, Tizi- Ouzou, Guelma et à l’école d’horticulture d’Alger, p. 619. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises (rectificatif: Annexe II, recto et verso, à substituer aux modèles précédemment publiés), p. 621. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit «Bled Semch », p. 622. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Aziba > détenu par la Société nationale de recherches et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN Repal) p. 623. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits <<< Issaouane Tadjentourt, Zarzaïtine, » détenus par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (C.R.E.- P.S.), p. 623. Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation au permis « Gouriet Moussa » présentée par la Société de prospection et exploitation pétrolières en Alsace, p, 623.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêtés du 17 mai 1963 portant agrément de contrôleurs de caisses de sécurité sociale, 625. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 22 mai 1963, fixant la date de l’examen de fin d’études de l’école des adjoints techniques de la santé, p. 625. Arrêté du 23 mai 1963 rendant obligatoire la vaccination antityphoparatyphoïdique dans certains arrondissements du département de Tlemcen, 626. Arrêté du 27 mai 1963 divisant le territoire de la ville d’Alger en 13 circonscriptions de médecins de l’A.M.S. à temps plein, p. 626. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Arrêté du 30 mai 1963 portant ouverture du concours d’entrée à l’école des sages-femmes, p. 626. Arrêté du 30 mai 1963 fixant la date du concours d’admission à l’école des sages-femmes A.P.A. d’Oran et de Constantine, p. 627. Arrêté du 30 mai 1963 portant ouverture de l’examen d’entrée à l’école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière, p. 627. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt Algérien 3 1/2 % 1952, p, 627. Emprunt Algérien 4 1/2 % 1952, p. 628. LOIS Loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.). L’Assemblée nationale constituante à délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, promulgue la loi dont la teneur suit: Article 1°r. La réassurance légale : A compter du 1er janvier 1963, les entreprises d’assurance de toute nature cèdent obligatoirement, nonobstant toutes dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles contraires, à la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance prévue à l’article 9 ci-après, une part des primes ou cotisations afférentes aux opérations qu’elles réalisent sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises qui pratiquent les opérations d’assurance sur la vie, d’assurance nuptialité et d’assurance natalité, cette obligation ne porte que sur la cession des primes afférentes aux contrats souscrits à partir du 1er janvier 1963, ainsi que sur les augmentations des capitaux assurés effectuées à partir de cette date. Art. 2. La part visée à l’article 1er ci-dessus, qui n’est perçue que sur les primes ou cotisations effectivement encaissées, sera fixée pour chaque catégorie de risques par arrêté du ministre des finances. Aucune commission ne sera servie sur cette part aux entreprises cédantes qui sont dispensées à due concurrence, nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires, de la servir aux intermédiaires. Art. 3. - La cession obligatoire s’applique aux opérations d’assurance directe elle ne porte pas sur les acceptations en réassurance. Art. 4. Les opérations de cession obligatoire réalisées par la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance sont garanties par l’Etat. Elles sont soumises à son contrôle. Art. 5. - Les excédents constatés à l’inventaire annuel, ainsi que le déficit éventuel de la gestion de la réassurance légale, sont pris en compte par l’Etat. A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésorier général, un compte intitulé « Fonds de Garantie de la Réassurance Légale ». Ce compte est alimenté en recettes : a) par les excédents provenant de la gestion de la réassurance légale ; b) par les revenus de valeurs représentatives des réserves afférentes aux opérations de réassurance légale ; c) par les pénalités prévues à l’article 6 ci-dessous. Les dépenses mises à la charge du dit compte sont celles résultant du déficit de la gestion de la réassurance légale. La liquidation et l’ordonnancement des dépenses visées à l’alinéa précédent sont effectués par le ministre des finances. Art. 6. Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes qui seront pris pour son application sont punies d’une amende de 500 à 50.000 N.F. et en cas de récidive, de 1.000 à 100.000 N.F. L’entreprise qui ne sera pas soumise aux obligations fixées par l’article 1er de la présente loi, sera tenue de verser à la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, outre le montant de la part non cédée, une amende égale au double de celle-ci. Le tout sera recouvré par voie d’états exécutoires décernés par la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance et rendus exécutoires par le ministre des finances. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance est habilitée à suivre des procédures d’opposition aux états exécutoires décernés par elle. Art. 7. - Dans le cadre de sa gestion, la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance peut faire prendre connaissance par des mandataires désignés à cet effet, aux sièges des entreprises cédantes, des livres, registres ou documents relatifs à la réassurance légale. Art. 8. Des arrêtés et circulaires du ministre des finances fixeront les modalités de fonctionnement des comptes de cession obligatoire à la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Art. 9. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Il est créé un établissement public national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommé : Caisse algérienne d’assurance et de réassurance (C.A.A.R.) dont le siège est à Alger. Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n’y est pas dérogé par les dispositions légales qui le régissent. Art. 10. - La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, qui est placée sous l’autorité du ministre des finances, n’est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique. Elle tient ses écritures dans les formes de la comptabilité commerciale. Art. 11. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance est chargée de la gestion de la réassurance légale. Dans le cadre de sa mission, elle peut procéder à toutes opérations de réassurance conventionnelle, de placement des réserves techniques et des fonds disponibles. Elle peut être chargée par le ministre des finances de la gestion des organismes et fonds se rattachant par leur objet à l’assurance.

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est dans les mêmes conditions, habilitée à pratiquer toutes opérations d’assurances, créer toutes entreprises d’assurances et de capitalisation ou y prendre des participations. Elle procède à l’étude du marché de l’assurance et propose au ministre des finances les mesures susceptibles de le régulariser dans le cadre de la politique gouvernementale. Elle peut prendre toutes initiatives destinées à améliorer la sécurité des personnes dans les secteurs qui relèvent de l’assurance Elle est consultée sur les demandes d’agrément présentées par les entreprises d’assurances et de capitalisation ainsi que sur les retraits d’agrément. Elle donne son avis sur les dispositions réglementaires qui concernent l’assurance. Art. 12. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance est administrée par un conseil d’administration composé comme suit: un administrateur général, nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances, qui préside les réunions ću conseil d’administration avec voix prépondérante en cas de partage des voix; le directeur général du plan; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre du commerce; un représentant du ministre de l’industrialisation et de l’énergie; un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; un représentant qualifié de la profession désigné par le ministre des finances; un représentant du personnel de la caisse; un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme; un représentant de l’U.G.T.A.; un représentant de la Banque centrale. Art. 13. Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de l’administrateur général au siège de la caisse aussi souvent que nécessaire et, au moins, une fois tous les trois mois. Il peut également être convoqué par le ministre des finances pour délibérer sur l’ordre du jour qu’il détermine. Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le Conseil d’administration désigne un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des administrateurs, parmi le personnel de la Caisse. Les délibérations du Conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre tenu au siège de la Calsse. Copie de ces procès-verbaux est adressée au ministre des finances dans les huit jours qui suivent la délibération. Art. 14. Le Conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la caisse. il établit le budget de la caisse;

  • engagées la caisse il autorise le paiement des dépenses par et des sommes dues aux organismes cédants ou rétrocessionnaires; il approuve chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers dans lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse; il fixe le statut du personnel conformément aux règles qui seront fixées par le statut de la fonetion publique; il détermine les règles à suivre 1 en vue de la conclusion des traités de réassurance conventionnelle;
  • il fixe les pleins de conservation par catégorie de risques et approuve les traités de rétrocession; ilarrête les comptes annuels de gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Art. 15. La direction de la caisse est assurée par l’administrateur général. Celui-ci exécute les décisions du Conseil d’administration; il assure le fonctionnement des services; il nomme et révoque à tous les emplois dans le cadre du statut prévu à l’article 14 ci-dessus ; il représente la Caisse dans tous les actes de la vie civile et administrative; il a tous pouvoirs pour engager et conduire toutes opérations utiles au bon fonctionnement de la Caisse; Art. 16. Un contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances est chargé de suivre les opérations de la Caisse. A cet effet, il peut procéder à tous les contrôles et vérifications qu’il estime nécessaires. Il peut se faire communiquer sur place tous les livres et documents de la Caisse. Il assiste aux réunions du Conseil d’administration, avec voix consultative. Il peut présenter au Conseil d’administration toutes propositions ou observations qu’il juge utiles et réclamer leur inscription au procès-verbal de séance. Il peut s’opposer à toutes décisions qu’il jugerait contraires aux intérêts de l’Etat. Dans ce cas, le ministre des finances arbitre le conflit dans les quinze jours qui suivent la réunion du Conseil d’administration. A défaut de décision du ministre dans le délai prévu ci-dessus, la délibération du Conseil d’administration devient exécutoire. Art. 17. La Caisse algérienne d’assurance et de réassurance reçoit de l’Etat une dotation de six cent mille nouveaux francs (600.000 NF.). Art. 18. - La Caisse est assimilée à l’Etat en ce qui concerne les règles d’assujetissement et d’exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. Sont exempts des droits de timbre et enregistrés gratis tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra-judiciaires auxquels intervient la Caisse. Art. 19. En cas de dissolution de la Caisse algérienne d’assurance et de réassurance, son patrimoine est dévolu à l’Etat. Art. 20. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 21. La présente loi, délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE. Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI. Le ministre de l’industrialisatian et de l’énergie, Laroussi KHELIFA. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA. Le ministre de la jeunesse. des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA.

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 63-198 du 8 juin 1963 instituant une agence judiciaire du trésor. L’Assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le chef du gouvernement, président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - Il est créé une agence judiciaire du trésor auprès du ministre des finances. Ce service est confié à l’agent judiciaire du trésor chargé sous l’autorité du ministre : 1°) De suivre le recouvrement des débets des comptables publics et, d’une façon générale, les rétentionnaires de deniers publics et des créances actives de l’Etat ; 2°) de représenter l’Etat dans toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à le faire déclarer créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine. Art. 2. - Le pouvoir de décerner contrainte appartient au seul ministre des finances sur proposition de l’agent judiciaire du trésor. Celui de prendre des arrêtés de débets appartient à tous les ministres. Art. 3. Les comptables publics et les rétentionnaires de deniers publics constitués en débets envers le trésor, peuvent formuler en cas de vol ou de perte résultant de force majeure, des demandes de décharges totales ou partielles de responsabilité. Le comité du contentieux composé de 5 directeurs du ministère des finances et de l’agent judiciaire du trésor examine ces demandes et donne dans chaque cas un avis motivé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Cet avis sera communiqué au ministre des finances qui statuera définitivement. Art. 4. Les états arrêtés par les ministres formant titre de perception des recettes de l’Etat qui ne comportent pas en vertu de la législation existante un mode spécial de recouvrement ou de poursuites ont force exécutoire jusqu’à opposition de la partie intéressée devant la juridiction compétente. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux ordinaires, sont jugées comme en matière sommaire. Art. 5. Des arrêtés du ministre des finances fixeront le mode de fonctionnement du service de l’agent judiciaire du trésor, ses rapports avec les services des départements ministériels, les écritures qu’il tient, le contrôle auquel il est assujetti ainsi que toutes les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.. Art. 6. La présente loi délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1963. Ahmed BEN BELLA Par le chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets et arrêtés des 8 et 16 mai 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par décrets en date du 16 mai 1963 sont nommés : M. Gati Hacène procureur général près la cour d’appel d’Alger. M. Hacène Abdellah: avocat général au parquet général de la cour d’appel d’Alger. M. Hacène est détaché au ministère de la justice en qualité de directeur des affaires judiciaires et de directeur de l’administration pénitentiaire. M. Oussedik Seddik président de chambre à la cour d’appel d’Alger. M. Bouherid Hadj Driss, président de chambre à la cour d’appel de Constantine. M. Talbi Mohammed, président du tribunal de grande instance d’Orléansville. M. Ziad Tahar, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blida. M. Joseph Louisia Henri Yves Elie, vice-présideent du tribunal de grande instance d’Oran. M. Abdelmoumène Djamal Eddine, juge au tribunal de grande instance de Bllida. ! M. Illoul Saïd, juge des enfants du tribunal de grande instance de Blida. M. Bouzar Mohamed, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Elida. M. Beghdadi Abdesslam, juge au tribunal de grande instance de Mostaganem. M. Bessaih Hachemi, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. M. Benaissa Kaddar Djilali, juge des enfants au tribunal de grande instance de Mascara. M. Kara Terki Mustapha, juge au tribunal de grande instance de Tlemcen. M. Seladji Idriss, juge des enfants au tribunal de grande instance de Tiaret. M. Mahdjoub Abderrezak, juge au tribunal de grande instance de Tiaret. M. Dendane Mohammed, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Batna.. M. Bouziani Aomar, juge au tribunal d’instance d’Alger -Sud. M. Lounici Lounès, juge au tribunal d’instance d’Alger - nord. M. Hammoum Mohamed Tahar, juge au tribunal d’instance de Palestro. M. Bengana Ahmed, juge au tribunal d’instance d’Oran Est. M. Toubal Abdelkader, juge au tribunal d’instance d’Arzew. M. Ould Ali Mohamed, juge au tribunal d’instance de Lourmel. M. Ghomari Mohammed, juge au tribunal d’instance de Tlemcen. M. Meftah Boudjellal, juge au tribunal d’instance de Vialar. M. Attig Brahim, juge au tribunal d’instance de Saint- Cloud.

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Kahloula Khaled, juge au tribunal d’instance de Tiaret. M. Kadi Hanifi Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arréridj. M. Chebab Mustapha, juge au tribunal d’instance de M’Sila. M. Derrouiche Tahar, juge au tribunal d’instance d’Aïn- Beïda. M. Boukhlifa Lakhdar, juge au tribunal d’instance de Bernelle. M. Bensouilah Mohammed, juge au tribunal d’instance de Mila. M. Mokdad Mohamed Chérif, juge au tribunal d’instance de Mila (détaché au ministère de la justice). M. Kadi Tahar, juge au tribunal d’instance d’El-Oued. M. Khelia Elhachemi, juge au tribunal d’instance de Oued Zenati. Par décret du 16 mai 1963, M. Benmehel Mahfoud, conseiller au tribunal administratif d’Alger est chargé des fonctions de commissaire du gouvernement près le tribunal administratif d’Alger. Par décret du 16 mai 1963 l’article 1er du décret du 20 mars 1963 portant nomination de M. Lapanne-Joinville, président du tribunal administratif de Constantine est rectifié ainsi : Lire M. Lapanne-Joinville Jean, Roger, Maurice, conseiller. Par arrêté du 16 mai 1963 est complété l’arrêté du 16 janvier 1963 portant détachement de M. Gaïd Salah substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Alger, au ministère de la justice, direction de l’administration pénitentiaire. Par décrets en date du 16 mai 1963 sont rapportées les nominations ci-après: M. Chabbi Mohamed Azhar, juge au tribunal de grande instance d’Oran. M. Arabi Ghaouti, juge au tribunal de grande instance d’Oran. M. Rahal Mostéfa, juge des enfants au tribunal de grande instance de Mascara. M. Eddaïkra Mostéfa, juge au tribunal d’instance de Djelfa. M. Boumedienne Amar, juge au tribunal d’instance de Ghardaïa. M. Boudiaf Belkacem, juge au tribunal d’instance de Djidjelli. M. Derragui Hadj Abderrahmane, juge au tribunal d’instance de Saïda. M. Lomri Lakhdar, juge au tribunal d’instance de M’Sila. Jonini dit Djouini Mohammed Ali, juge au tribunal d’instance de Souk-Ahras. M. Yessad Ahcène, juge au tribunal d’instance de Tébessa. M. Sekfali Hocine, juge au tribunal d’instance de Souk-Ahras. Par décret du 16 mai 1963 est acceptée la démission de : M. Zerhouni Guendouz, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès. Par arrêté du 16 mai 1963, M. Zerhouni Guendouz est nommé Oukil judiciaire à Oran. Par arrêté du 8. mai 1963, M. Hamdi Lakhdar, juge au tribunal d’instance de Fedj M’Zala, est détaché au ministère de la justice à compter du jour de son installation comme magistrat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-196 du 5 juin 1963 portant protection des intérêts du trésor et des caisses de sécurité sociale à l’égard des personnes sortant du territoire national. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport des ministres des finances, de l’intérieur, et du travail et des affaires sociales; Vu le code des impôts directs et notamment les articles 172 et 351 alinéa 4; Vu le code des impôts indirects et notamment l’article 4; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires et notamment l’article 27; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. La sortie du territoire national entraîne de plein droit redevabilité et exigibilité immédiates de tous impôts, droits et taxes d’ordre fiscal et de toutes cotisations au titre de la législation sociale jusqu’à la date de cette sortie. Art. 2. Toute personne sortant du territoire national doit avoir préalablement effectué auprès des services compétents. les déclarations destinées à liquider ces impôts, droits, taxes et cotisations et justifier de leur acquittement, au moment de son départ, par la présentation des documents ci-après : a) une quittance émanant du receveur des contributions diverses et confirmant qu’ont été intégralement acquittés: tous les impôts directs dus par le contribuable, y compris ceux dont il est devenu redevable en vertu de l’article 1er du présent décret, tous impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires arrêtés au 25 du mois précédant le départ. Cette quittance ne sera pas exigée lorsque le receveur des contributions diverses certifie que les intérêts du trésor sont suffisamment garantis. b) une attestation délivrée par la Caisse de sécurité sociale du domicile du partant, certifiant que l’intéressé est à jour de ses cotisations ou qu’il n’y est pas assujetti ou que les droits de la caisse sont suffisamment garantis. Art. 3. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret : les personnes de nationalité algérienne, les personnes justifiant qu’elles n’ont pas de domicile en Algérie et qu’elles n’y ont pas séjourné plus de trois mois au moment de leur départ, les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère,

  • les porteurs d’un ordre officiel de mission et les fonctionnaires munis d’un titre de congé normal de détente. Art. 4. - Le ministre des finances, le ministre de l’intérieur, le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre du travail et des affaires sociales Bachir BOUMAZA,

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 29 mai 1963 portant mise en recouvrement des impôts à la date du 30 juin 1963 sur le revenu au titre de l’année 1962. Le ministre des finances, Vu les dispositions de l’article 351 du code des impôts Vu les dispositions de l’article 1º de la loi de finances 1963; Vu les dispositions du titre I de la circulaire nº 499 F/LG du 20 février 1963, Décision du 4 juin 1963 portant répartition du crédit provisionnel inscrit au chapitre 33-93 « sécurité sociale » pour 1963. Le ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances (I Charges communes), Décide : Un crédit de huit millions cinq cent quarante cinq mille ETAT CHAPITRES LIBELLES Ministère de la justice 33-93 Sécurité sociale Ministère de l’éducation nationale 33-93 Sécurité sociale Ministère des habous 33-93 Sécurité sociale Ministère du commerce 33-93 Sécurité sociale REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Décide : Article 1er. La mise en recouvrement des impôts sur les revenus au titre de l’année 1962 s’effectuera à la date du 30 juin 1963. Art. 2. Le service de recouvrement considérera les constatations des dits impôts comme émises au cours de l’année en cause. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mai 1963. Ahmed FRANCIS. cent soixante dix nouveaux francs (8.545.170 NF) sera prélevé sur les crédits du chapitre 33-93 « sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I Charges communes) gestion 1963, pour être rattaché aux chapitres énumérés à l’Etat A annexé à la présent décision. En conséquence, la dotation du chapitre 33-93 (sécurité sociale) du budget du ministère des finances (I Charges communes) est modifiée comme suit: Crédit initial 35.000.000 Crédit prélevé 8.545.170 Reliquat 26.454.830 Fait à Alger le 4 juin 1963. Ahmed FRANCIS. A Crédit initial Crédit rattaché Crédit total mémoire 50.000 50.000 mémoire 8.041.058 8.041.058 mémoire 404.112 404.112 mémoire 50.000 50.000 Total des crédits rattachés par prélèvement sur la dotation du chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (I Charges communes) 8.545,170

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent Constantine Tizi-Ouzou Guelma et à l’école d’Horticulture d’Alger (Jardin d’Essai). Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Nature des épreuves Dictée et questions Rédaction Arithmétique et géométrie Sciences naturelles Art. 2. Le programme des épreuves définies à l’article 1er est celui du niveau de la classe de 5º des lycées et collèges. Art. 3. L’examen est ouvert aux jeunes gens de 15 à 17 ans. Les candidats doivent être titulaires du certificat d’études ou avoir obtenu la moyenne des notes de la classe de 5º des lycées et collèges. Les demandes d’inscription seront reçues par les directeurs des écoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent, Constantine, Tizi- Ouzou, Guelma et par le directeur de l’école d’Horticulture d’Alger (Jardin d’Essai) jusqu’au 1er juin 1963 terme de rigueur. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après Extrait de naissance Certificat médical Copie du certificat d’études primaires Relevé des notes obtenues au cours de la dernière année de scolarité. Art. 4. Des centres d’examen sont prévus à: Aïn-Temouchent Alger Batna Colomb-Béchar Constantine Ghardaïa Guelma Orléansville Philippeville Sétif Sidi-Bel-Abbès Tizi-Ouzou. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Sur la proposition du chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles. Arrête : Article 1er. L’examen d’admission aux écoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent, Constantine, Tizi-Ouzou, Guelma et à l’école d’Horticulture d’Alger (Jardin d’Essai) sera lieu le 27 juin 1963 conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves qui seront exclusivement écrites, leur nature et coefficient respectif, ainsi que les dates et heures où elles seront subies par les candidats. Durée Cœfficient Date Heure 1 h. 1 Jeudi 27 juin 9h-10h 1 h. 1 10 h30 11 h30 1 h. 1 14 h 15 h 1 h. 1 15 h3016 h30 Art. 5. Les épreuves seront organisées sous l’autorité de M. le chef du service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles qui arrêtera la liste définitive des candidats admis à y prendre part et à la diligence tant des autorités administratives locales dont relèvent les centres d’examen que des directeurs des écoles d’agriculture d’Aïn-Temouchent, Constantine, Tizi-Ouzou Guelma et du directeur de l’école d’horticulture d’Alger auxquels il appartiendra de convoquer les candidats par centre d’examen. Art. 6. Le jury d’admission, désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sera chargé au regard du présent examen: d’apprécier les compositions des candidats par des notes dans l’échelle de 0 à 20 qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve. de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves; de fixer le nombre total minimum de points que les candidats devront avoir atteint pour être déclarés admis Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Art. 7. Le chef du service de l’enseignement au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Amar OUZEGANE.

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 16 mai 1963 précisant les modalités d’admission à l’Institut agricole d’Algérie. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Sur la proposition du chef de service de l’enseignement, NATURE A Epreuves obligatoires 1 Rédaction 1 Rédaction sur un sujet d’ordre général où seront appréciés, à parts égales, d’une part les idées exprimées, d’autre part, la correction et l’ordre dans leur exposition. 2- Mathématiques (1ere épreuve) Solution de problèmes et applications numériques. 3 Physique et ehimie Question de cours et solution d’un problème. 4- Mathématiques (2ª épreuve). Solution de problèmes et applications numériques. 5 Sciences naturelles (1ere épreuve) Composition de biologie générale et animale. 6 Sciences naturelles (2ª épreuve) Composition de biologie végétale. 7 Géographie (sujet à traiter par écrit) B Epreuves facultatives Composition choisie par chaque candidat parmi les 2 disciplines ci-après: Mathématiques : Solution de problèmes. Agriculture: Sujet portant sur des connaissances générales. La note obtenue n’entrera en ligne de compte que pour son excédent sur la moyenne. Art. 2. - Le programme sur lequel porteront les épreuves définies à l’article 1er est celui du baccalauréat de l’enseignement secondaire (1ere partie, série C 2º partie, série sciences expérimentales). Toutefois, l’épreuve facultative de mathématiques portera sur le programme de la série « mathématiques élémentaires ». Art. 3. Les épreuves seront organisées sous l’autorité du directeur de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, qui arrêtera la liste des candidats admis à y prendre part, et à la diligence tant des autorités administratives locales dont relèvent les centres d’examen que du directeur de l’Institut agricole d’Algérie, auquel il appartiendra: de fixer la liste des dits centres d’examen,

  • d’y convoquer les candidats. Art. 4. Les demandes des candidats au concours, qui devront être âgés de dix sept ans au moins au 1er octobre 1963, seront reçues par le directeur de l’Institut agricole d’Algérie jusqu’au 15 juin 1963, terme de rigueur. Elles devront être accompagnées des pièces énumérées ci-après : Extrait de naissance,

Certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute affectation contagieuse et notamment d’affectation tuberculeuse. Certificat de vaccination anti variolique datant de moins de trois ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Arrête : Article 1er. Le concours d’admission à l’Institut agricole d’Algérie, ouvert en 1963 pour le recrutement de la promotion 1963-1966, aura lieu conformément au tableau ci-après fixant la liste des épreuves, qui seront exclusivement écrites, leur nature et cœfficient respectif, ainsi que les dates et heures auxquelles elles seront subies par les candidats. Cœffi- Durée cient Date Heure 3 h 4 Lundi 8 juillet 1963 8h à 11 h 3 h 3 Lundi 8 juillet 1963 15 h à 18 h 3 h 3 Mardi 9 juillet 1963 8 h à 11 h 3 h Mardi 9 juillet 1963 15 h à 18 h 3 h 3 Mercredi 10 juillet 1963 8 h à 11 h 3 h 3 Mercredi 10 juillet 1963 15 h à 18 h 1 h 1 Jeudi 11 juillet 1963 8hà 9h 2 h 1 Jeudi 11 juillet 1963 9 h. 30 à 2 h 1 11 h 30 Livret scolaire ou, à son défaut, relevé des notes obtenues pendant la dernière année de scolarité. Art. 5. Le jury d’admission, désigné par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sera chargé : a) au regard du présent concours: d’apprécier les compositions des candidats par des notes dans l’échelle de 0 à 20, qui seront affectées du cœfficient propre à chaque épreuve ; de dresser la liste des candidats suivant leur ordre de mérite, résultant des points ainsi obtenus aux différentes épreuves, fixer le nombre minimum de points que les candidats devront avoir atteint pour pouvoir être déclarés admis. b) au regard des admissions sur titres: d’examiner les dossiers des candidats sollicitant leur admission sur titres, en application des articles 4 et 7 du décret 60-784 du 28 juillet 1960, relatif à l’organisation de l’enseignement supérieur agricole en Algérie. Les admissions seront prononcées par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. At. 6. Le chef du service de l’enseignement au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mai 1963. Amar OUZEGANE.

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire II. Modèle AZF). REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 pour l’importation des marchandises (rectificatif: Annexe Les deux modèles ci-dessous après modifications de détail, se substituent à ceux publiés au J.O. nº 36 du 4 juin 1963, pages 589 et 590. Recto ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DU COMMERCE. DIRECTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR DEMANDE D’AUTORISATION Palais du Gouvernement ALGER 1.- IMPORTATEUR: II MODELE A. Z. F Partie réservée au Ministère du Commerce Numéro de dépôt : D’IMPORTATION

  1. MARCHANDISE (Remplir chaque case sans rature, ni surcharge
  2. Nom ou raison sociale :
  3. Domicile :
  4. Profession :
  5. Reg. du Comce No
  6. Tél. No
  7. Dates prévues pour les livraisons : )
  8. Pays d’origine 7. Pays de provenance
  9. Désignation selon les termes du Tarif des Douanes Libellé du Tarif Numéro du Tarif (seulement pour les demandes 9. Quantités d’autorisation préalable et les autorisations de transferts préalables) Unité de mesure prévue su contrat :
  10. Valeur franco-frontière Valeur unitaire en francs étrangère départ (ou FOB)
  11. Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF)
  12. Désignation commerciale de la marchandise:
  13. CONDITIONS FINANCIERES PREVUES Nombre de preces Poids brut Poids net Valeur globale en francs
  14. Nature du contrat commercial (à l’usine, FOB, CAF, franco-frontière algérienne etc….
  15. Echéances des paiements:
  16. Monnaie de facturation: 19. Monnaie prévue pour le paiement:
  17. Procédure particulière de règlement : (s’il y a lieu) 18 Fournisseur étranger: Je soussigué, certifie sincères et véritables les indications portées sur la présente formule et déclare, par référence à l’arrêté du 28 septembre 1949 (article 7) Date, signature et cachet de l’Importateur: ou avoir pour profession habituelle d’acheter et vendre les marchandises qui font l’objet de la présente demande, ou m’engager à utiliser pour mes besoins propres les marchandises qui font l’objet de la présente demande. DECISION DU MINISTRE DU COMMERCE (1) Date, cachet et signature : Imputation: Nº de référence à l’accord commercial OU au programmme général d’importation. (à reporter sur la déclaration en douane) (1) Cette décision peut modifier, le cas échéant. les demandes fournies par l’importateur aux titres II et III ci-dessus. REMARQUES IMPORTANTE (articles 38 et 426 du Code des Douanes).
  18. Cette autorisation est strictement personnelle et incessible.
  19. Le fait d’avoir obtenu la délivrance d’une autorisation par fausses déclarations marchandises prohibées et poursuivi comme tel. ou autres moyens frauduleux est réputé importation sans déclaration de

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 ANNEXE ΙΙ Verso PARTIE A REMPLIR PAR L’IMPORTATEUR (après délivrance de l’autorisation d’importation) Après délivrance de l’autorisation d’importation par le Ministre du Commerce avant la présentation de celle-ci au Bureau des Douanes, l’importateur doit remplir obligatoirement les trois cases ci-dessous. Rappel de l’autorisation portée au recto du titre et indication des

  • Quantité Valeur franco-frontière étrangère départ (ou FOB) (1) Valeur franco-frontière algérienne (ou CAF) Signature et cachet de l’importateur (1) En règle générale, cette valeur doit correspondre à la valeur autorisée. PARTIE RESERVEE AUX BUREAUX valeurs correspondantes (FOB et CAF) : En francs DES DOUANES (Imputations douanières) Désignation du Einargement Régime douanier et Date de Valeur de la cuantité imoutée du Receveur ou nº de la déclaration Quantité imputée (2) Bureau des Douanes de son délégué en douane l’imputation En francs (2) Préciser s’il s’agit du nombre, du poids brut ou du poids net. TOTAL MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Bled Semch ». Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 81 décembre 1962;

Vu le décret du 25 mars 1960 accordant à la Société nationale des pétroles d’Aquitaine le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Bled Semch » ; Vu la pétition en date du 23 février 1962 par laquelle la Société nationale des pétroles d’Aquitaine (S.N.P.A.) dont le siège social est à Paris (8°) 16, cours Albert 1er, sollicite l’acceptation de sa renonciation totale au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Bled Semch ». Vu les propositions de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmises le 11 janvier 1963, au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1er. La reconciliation totale de la Société nationale des pétroles d’Aquitaine au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Bled Semch » est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA.

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 24 mai 1963 portant acceptation de la renonciation au permis « Gouiret Moussa » présentée par la Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (PREPA). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret du 25 juin 1961 accordant à la Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsaces, le permis exclusif des recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << Gouiret Moussa », pour une durée de cinq ans à compter du 3 septembre 1961; Vu la pétition en date du 18 août 1962 par laquelle la Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace, renonce en totalité à ce permis; Vu l’avis de l’Organisation technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 12 mars 1963 au Gouvernement algérien, Arrête : Art. 1er. La renonciation en totalité au permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Gouiret Moussa » accordé à la société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace est acceptée. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El-Aziba >>> détenu par la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie (SN REPAL). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu le décret du 5 mai 1958 accordant à la Société nationale de recherche et d’exploitation de pétrole en Algérie le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « El Aziba » ; Vu la pétition en date du 2 janvier 1963 complétée le 22 février 1963 par laquelle la Société nationale de recherche et d’exploitation des pétroles en Algérie sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans, de la validité du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « El Aziba » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 12 mars 1963 au Gouvernement algérien, Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis d’ « El Aziba >>> est prolongée jusqu’au 6 mai 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est répartie en deux périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie, et dont les côtés sont des segments de droite. REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 1er périmètre: El Aziba Nord: Points X Y A 1 890.000 120.000 A 2 900.000 120.000 A 3 900.000 100.000 A 4 890.000 100.000 A 5 890.000 40.000 A 6 880.000 40.000 A 7 880.000 10.000 A 8 870.000 10.000 A 9 870.000 90.000 A 10 880.000 90.000 A 11 380.000 100.000 A 12 890.000 100.000 Ce périmètre délimite une superficie de 1.600 km2. 2ème périmètre: El Aziba Sud: Points X Y B1 870.000 0.000 B 2 880.000 0.000 B 3 880.000 10.000 B 4 870.000 10.000 Ce périmètre délimite une superficie de 100 km2. Le superficie délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres est de 1.700 km2. Art. 3. - L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 10.500.000 nouveaux francs pour le permis de « El Aziba ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So S1 Mo i = 0,5 ( +- ) S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la cons truction mécanique et électrique dans la France entière: M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E. de la République française). S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA. Arrêté du 24 mai 1963 portant renouvellement des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits « Issaouane >>> <<

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 9 septembre 1958 renouvelant ces permis pour une durée de cinq ans ; Vu la pétition en date du 24 janvier 1963 par laquelle la Compagnie de recherche et d’exploitation de pétrole au Sahara sollicite pour une durée de cinq ans le renouvellement des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures dits « Issaouane », « Tadjentourt » et « Zarzaïtine » ; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme Technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, transmis le 30 avril 1963 au Gouvernement Algérien ; Arrête : Art. 1er. - La validité des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits permis. d’ « Issaouane », « Tadjentourt », « Zarzaïtine » est prolongée jusqu’au 29 mai 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après : Art. 2. Conformément au plan annexé au present arrêté, la surface du permis d’ « Issaouane » est répartie en deux périmètres, celle du permis de « Tadjentourt > est répartie en deux périmètres et celle du permis de « Zarzaïtine » est répartie en quatre périmètres. Les sommets de chacun de ces périmètres sont les points aéfinis ci-après dans le système de coordonnées géographiques sexagésimales dont le méridien d’origine est celui de Greenwich. (Les côtés sont des arcs de méridiens ou de parallèles sauf entre les points numérotés A8 et A9 d’une part et A36 et A37 d’autre part, du permis de « Zarzaïtine », qui sont reliés par une ligne correspondant au tracé de la frontière libyenne); 1° Permis d’ « Issaouane ». Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord A 1 7° 10’ 28° 25’ A 2 7° 23’: 28° 25’ A 3 7° 23’ 28” 18’ A 4 7° 45’ 28° 18’ A 5 7° 45’ 28° 21’ A 6 7° 53’ 28° 21’ A 7 7° 53’ 28° 25’ A 8 8° 06’ 28° 25’ A 9 8° 06’ 28° 00’ A 10 7° 55’ 2800’ A 11 7° 55’ 28” 05’ A 12 7° 45’ 28° 05’ A 13 7° 45’ 27° 40’ A 14 7° 30’ 27° 40’ A 15 7° 30’ 27° 35’ A 16 7° 20’ 27° 35’ A 17 7º 20’ 27° 45’ A 18 7° 25’ 27° 45’ A 19 7° 25’ 28° 05’ A 20 7° 20’ 28 05’ A 21 7” 20’ 28 10’ A 22 7° 10’ 28° 10’ A 23 7° 10’ 28° 15’ A 24 7° 10’ 28° 15’ Ce périmètre délimite une superficie de 4.578,5 km2 environ. Périmètre B: Points Longitude Est Latitude Nord B 1 7° 45’ 28° 25’ B 2 7° 46’ 28° 25’ B3 7° 46’ 28° 24’ B 4 7° 45’ 28° 24’ Ce périmètre délimite une superficie de 3 km2 environ. La superficie délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres ast de 4.581,5 km2 environ. 2º Permis de « Tadjentourt ». Périmètre A: 1 Points Longitude Est Latitude Nord Al 8° 06’ 28° 25’ A 2 8° 30’ 28° 25’ A 3 8° 30° 28° 10° REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Points Longitude Est Latitude-Nord A 4 8° 35’ 28° 10’ A5 8° 35’ 28° 25’ A6 8° 55’ 28 25’ A 7 8° 55’ 28 20’ A 8 8° 40’ 28° 20’ A 9 8° 40’ 28 15’ A 10 8° 50’ 28° 15’ A 11 8° 50’ 28° 10’ A 12 8° 00’ 28° 10’ A 13 8° 00’ 28° 55’ A 14 8° 55’ 28° 55’ A 15 8° 55’ 28° 40’ A 16 8° 50’ 28° 40’ A 17 8° 50’ 28° 30’ A 18 8° 48’ 28° 30 A 19 8° 48’ 28° 25’ A 20 8° 40’ 28° 25’ A 21 8° 40’ 28° 40’ A 22 8° 45’ 28° 40’ A 23 8° 45’ 28” 00’ A 24 8° 40’ 28°00’ A 25 8° 40’ 28° 50° A 26 8° 15’ 27° 50’ A 27 8° 15’ 28°00’ A 28 8° 06’ 28° 00’ Ce périmètre délimite une superficie de 5.201 km2 environ. Périmètre B: Points Longitude Est Latitude Nord B1 8° 49’ 27° 05’ B2 8° 50° 27° 05’ B 3 8° 50’ 27° 00’ B 4 8° 45’ 27° 00° B 5 8° 45’ 27° 04’ B6 8° 49’ 27° 04’ Ce périmètre délimite une superficie de 64 km2 enviren. La superficie délimitée par l’ensemble de ces périmètres est de 5.265 km2 environ, 3º Permis de « Zarzaïtine ». Périmètre A: Points Longitude Est Latitude Nord A1 9° 15’ 28 25’ A 2 9° 20’ 28° 25’ A 3 9° 20’ 28° 24’ A 4 9° 21’ 28 24’ A 5 9° 21’ 28 23’ A 6 9° 23’ 28° 23’ A 7 9” 23’ 28° 25’ A 8 Point d’intersection du pa- 28° 25’ rallèle avec la frontière algéro-Libyenne. A 9 Point d’intersection du ра- 28° 17’ géro-Libyenne. A 10 9° 46’ 28° 17’ A 11 9° 46’ 28° 13’ A 12 9° 45’ 28 13’ A 13 9° 45’ 28 10’ A 14 9° 42’ 28 10’ A 15 9° 42’ 28 09’ A 16 9° 41’ 28 09’ A 17 9° 41’ 28° 06’ A 18 9° 42’ 28° 06’ A 19 9° 42’ 28° 05’ A 20 9° 43’ 28° 05’ A 21 9° 43 28 04’ A 22 9° 44’ 28° 04’ A 23 9° 44’ 28° 02’ A 24 9° 45’ 28° 02’ A 25 9° 45’ 28° 01’ A 26 9° 46’ 28° 01’ A 27 9 46’ 28′ 00’ A 28 9” 50” 28° 00’ A 29 9° 50’ 28° 01’ A 30 9° 51’ 28° 01’ A 31 9° 51’ 28° 02’ A. 32 9° 52’ 28° 02’ A 33 9° 52° 28°03’

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA A 34 9° 53’ 28° 03′ A 35 9° 53’ 28° 04’ A 36 Point d’intersection du pa- 28° 04’ rallèle avec la frontière algéro-libyenne. A 37 Point d’intersection du pa- 27° 48’ rallèle avec la frontière algéro-libyenne. A 38 9° 55’ 27° 48’ A 39 9° 55’ 27° 50’ A 40 9° 45’ 27° 50° A 41 9° 45’ 27° 45’ A 42 9° 40’ 27 45’ A 43 9° 40’ 27° 35’ A 44 9° 30’ 27° 35’ A 45 9° 30’ 27° 30’ A 46 9° 25’ 27° 30’ A. 47 9° 25’ 27° 45’ A 48 9° 20’ 27 45’ A 49 9° 20’ 28° 00’ A 50 9° 15’ 28° 00’ La concession de Nord In Amenas, entièrement située à l’intérieur de ce périmètre, ne fait pas partie du permis. Ce périmètre délimite une superficie de 4,135 km2 environ. Périmètre B. Points Longitude Est. Latitude Nord B1 9° 50’ 27° 45’ B2 9° 51’ 27° 45’ B 3 9° 51’ 27° 35’ B 4 9° 50’ 27° 35’ Ce périmètre délimite une superficie de 30 km2 environ. Périmètre C. Points Longitude Est Latitude Nord C1 9° 39’ 27° 30’ C2 9° 42’ 27° 30’ C3 9° 42’ 27° 29’ C4 9° 43’ 27° 29’ C5 9° 43’ 27° 28’ C 6 9° 45’ 27° 28’ C7 9° 45’ 27° 22’ C8 9° 40’ 27° 22’ C9 9° 40’ 27° 20° C 10 9° 35’ 27° 20’ C 11 9° 35’ 27° 29’ C 12 9° 39’ 27° 29’ Ce périmètre délimite une superficie de 247 km2 environ. Périmètre D. Points Longitude Est Latitude Nord D1 9° 35’ 27° 15’ D2 9° 40’ 27° 15’ D3 9° 40’ 27° 10° D 4 9° 45’ 27° 10’ D5 9° 45’ 27° 05’ D6 9° 35’ 27° 05’ Ce périmètre délimite une superficie de 229 km2 environ. La superficie délimitée par l’ensemble de ces quatre périmètres est de 4. 641 km2 environ. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 10.500.000 Nouveaux Francs pour les permis de « Issaouane », << Tadjentourt », « Zarzaïtine ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherche successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le cœfficient i ci-dessous : So Mo = 0,5 1 +-) S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière, REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 M L’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le Bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1963. Laroussi KHELIFA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 17 mai 1963 portant agrément de contrôleurs de caisses de sécurité sociale. Par arrêté du 17 mai 1963, M. Bellil Ali est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger pour une durée de cinq ans, à compter du 1er février 1963. Par arrêté du 17 mai 1963, M. Cherifi Abdelhouahab, est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes de la région d’Alger, pour une durée de cinq ans, à compter du 1er février 1963. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Arrêté du 22 mai 1963 fixant la date de l’examen de fin d’étude de l’école des adjoints techniques de la santé. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté n° 790 AS/SA/1 du 25 août 1960 portant statut de l’école des adjoints techniques de la santé publique, Arrête : Article 1er- L’examen de fin d’études prévu par l’arrêté du 25 août 1960 susvisé auquel sont astreints les élèves de 3ème année de l’école des adjoints techniques de la santé d’El-Biar est fixé au 17 juin 1963. Art. 2. - Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : M. le sous-directeur de la santé publique ou son représentant, président ; M. le Dr Marguerite inspecteur général de la santé, membre;

  • M. le Dr El Kamal, inspecteur général de la santé, membre; M. le directeur départemental de la santé ou son représentant, membre; M. Mimouni, délégué aux fonctions de sous-directeur de l’école, membre ; MM. les Drs Mazella, Chiarini, Illoul, Djenas, Ben Ahmed, M. Lebtahi, professeurs à l’école, membres; M. Ouaguenouni Saïd, agent de service fera fonction de secrétaire

626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Le sous-directeur de la santé publique est chargé || de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 mai 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI, Arrêté du 23 mai 1963 rendant obligatoire la vaccination antity pho-paratyphoïdique dans certains arrondissements du département de Tlemcen. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 relative à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 3 décembre 1942 instituant la vaccination antitypho-paratyphoïdique pour certaines catégories de personnes; Sur proposition du médecin inspecteur principal chef du service de l’hygiène publique. Arrête : Article 1er. Il sera procédé aux vaccinations et revaccinations antitypho-paratyphoïdiques de toutes les personnes âgées de 5 à 40 ans en résidence, même provisoire, dans les arrondissements de Tlemcen et de Sebdou. Art. 2. Les assujettis sont libres de satisfaire à cette obligation en produisant au siège de leur commune un certificat médical attestant qu’ils ont subi cette vaccination depuis moins d’un an. Art. 3. Les dépenses entrainées par ces vaccinations généralisées seront à la charge du budget de l’Etat. Art. 4. Le préfet et le directeur départemental de la santé de Tlemcen, sont chargés chacun en ce qui le concerne officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Fait à Alger le 23 mai 1963. P. le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI Arrêté du 27 mai 1963 divisant le territoire de la ville d’Alger en treize circonscriptions de médecins de l’A.M.S. à temps plein. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. Vu l’arrêté du 16 octobre 1957 divisant l’Algérie en secteurs sanitaires d’assistance médico-sociale modifié par l’arrêté du 7 novembre 1957; Vu l’arrêté du 3 janvier 1949 portant création des circonscriptions à médecin conventionné de Saint-Eugène, El-Biar, Bouzaréah et Kouba; Vu le décret n° 59-321 du 24 février 1959 modifié par le décret n° 60-63 du 24 février 1960 portant organisation de la commune d’Alger et notamment son article II. Vu l’arrêté du 7 mars 1959 fixant le nombre et la délimitation des arrondissements urbains de la ville d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 Sur la proposition du sous-directeur du personnel. Arrête : Article 1er. - Les circonscriptions à médecins conventionnés de Saint-Eugène, El-Biar, Bouzaréah et Kouba créées par l’arrêté du 3 janvier 1949 susvisé sont supprimées. Art. 2. - Le territoire de la ville d’Alger est divisé en treize circonscriptions à médecin d’assistance médico-sociale à plein temps dont la dénomination et la consistance territoriale sont indiquées dans le tableau ci-après: Dénomi- Consistance Territoriale nation Alger A Premier arrondissement. Alger B Partie du deuxième arrondissement située à l’Est de l’avenue du Maréchal de Bourmont et de la rue du Docteur Bentami. Alger C Partie du deuxième arrondissement située à l’Ouest de l’avenue du Maréchal de Bourmont et de la rue du Docteur Bentami. Alger D Troisième arrondissement. Alger E Quatrième arrondissement. Alger F Partie du cinquième arrondissement située au Nord d’une ligne reliant la station du téléphérique du Boulevard des Arcades au réservoir du Ravin de la Femme-Sauvage. Alger G Partie du cinquième arrondissement située au Sud de cette ligne. Alger H Anciennes communes de Bouzaréah et de Air de France. Alger I Ancienne commune de Saint-Eugène. Alger J Anciennes communes de El-Biar et de Dély- Ibrahim.. Alger K Huitième arrondissement. Alger L Neuvième arrondissement. Alger M Dixième arrondissement. Art. 3. M. le sous-directeur du personnel est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 mai 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, Le chef de cabinet. Areski AZI. Arrêté du 30 mai 1963 portant ouverture du concours d’entrée à l’école de sages-femmes. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Vu la loi du 17 mai 1943 modifiée par la loi du 24 avril 1944 organisant les études préparatoires au diplôme d’Etat de sage-femme; Vu le décret du 16 octobre 1946 organisant le concours d’entrée aux écoles de sages-femmes modifié par les décrets des 14 avril 1948, 12 mai 1949, 18 mai 1950 et 14 juin 1951 et spécialement l’article 4; Vu l’arrêté du 27 février 1951 énonçant les diplômes équivalents au brevet élémentaire exigés pour l’accès du concours;

11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. Le concours d’entrée à l’école des sages-femmes aura lieu le 26 juin 1963. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront à Alger. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. P. le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI Arrêté du 30 mai 1963 fixant la date du concours d’admission à l’école de sages-femmes A.P.A. d’Oran et de Constantine. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté n° 522 AS/SA/1 du 27 octobre 1962 portant création d’une école de sages-femmes à Constantine; Vu l’arrêté nº 548/AS/1 du 6 novembre 1962 portant création d’une école de sages-femmes à Oran ; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er, Un concours d’admission aux écoles préparant au diplôme de sages-femmes A.P.A. aura lieu le 18 juin 1963. Art. 2. Les épreuves de ce concours se dérouleront au siège des préfectures d’Oran et de Constantine. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les REPUBLIQUE ALGERIENNE 627 directeurs départementaux d’Oran et de Constantine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. P. le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI Arrêté du 30 mai 1963 portant ouverture de l’examen d’entrée à l’école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier et. d’infirmière. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur en Algérie au 31 décembre 1962; Sur proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. L’examen d’admission à l’école préparant au diplôme d’Etat d’infirmier et d’infirmière aura lieu le 24 juin 1963, Art. 2. Les épreuves ont lieu à Alger. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique et les directeurs départementaux de la santé sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1963. P. le ministre de la santé publique, et de la population, Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI AVIS ET COMMUNICATIONS EMPRUNT ALGERIEN 3 1/2% 1952 A CAPITAL GARANTI (Arrêté du 17 novembre 1952) Liste récapitulative des obligations amorties au tirage annuel du 15 mai 1963 et des obligations sorties au tirage antérieur et non encore remboursées. Obligations de 1.000 Nouveaux Francs Obligations de 500 Nouveaux Francs Obligations de 100 Nouveaux Franes Années Années Années Numéros des obligations d’amortis- Numéros des obligations d’amortis- Numéros des obligations d’amortissement 13.401 à 13.790 57 117.001 à 117.250 16.420 à 17.424 60 118.896 à 119.406 26.267 à 26.980 63 129.692 à 129.862 38.217 à 39.087 59 135.286 à 135.642 46.577 à 47.148 58 146.786 à 147.000 48.921 à 49.348 55 61.226 à 62.495 62

sement sement 60 200.028 à 200.669 56 62 200.670 à 201.594 61 56 219.106 à 220.063 54 63 226.641 à 227.681 57 61 234.747 à 237.441 58 262.408 à 263.506 62 263.507 à 265.489 60 265.490 à 265.852 62 283.318 284.659 59 285.583 à 285.995 53 300.483 300.777 63 337.000 à 338.000 63 385.001 à 388.500 55

628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 juin 1963 N.B. Il est rappelé que les titres amortis en 1959 sont remboursables sur la base de : 1.001,20 N.F. pour les coupures de 1.000 N.F.; 500,60 coupures de 100 N.F. et les Titres amortis en 1961 sont N.F. pour les coupures de 500 N.F.; et 100,12 N.F. pour les remboursables sur la base de 1.062,60 N.F. pour les coupures de 1.000 N.F.; 531,30 N.F. pour les coupures de 500 N.F. et 106,25 N.F. pour les coupures de 100 N.F. TITRES FRAPPES D’OPPOSITION OBLIGATIONS DE 100 NOUVEAUX FRANCS 253.824 à 253.829 La présente liste porte à 49.670 le nombre d’obligations réduites à l’unité de 100 NF. amorties par tirage au sort depuis l’origine des tirages et, compte tenu des obligations admises en paiement des droits de mutation à titre onéreux et gratuit perçus au profit de l’Algérie du 1er janvier 1953 au 15 mai 1963 inclus (330.016), réduit à 366.975 le nombre de titres restant à rembourser jusqu’à l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations et le paiement des coupons auront lieu à partir du 1er juin 1963 aux Caisses des Etablissements ci-après : Banque de l’Algérie et de la Tunisie Comptoir National descompte; Banque de Paris et des Pays-Bas; Banque Industrielle de l’Afrique du Nord ; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie; Société Nouvelle Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque; Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie ; Crédit Lyonnais; Société Générale de Crédit Industriel et Commercial; Société Générale ; Société Marseillaise; Crédit Algérien ; Barclays Bank ; Worms et Cie; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire : Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel ; Trésorerie Générale de l’Algérie. EMPRUNT ALGERIEN 4 1/2% 1952 REGROUPEMENT (Arrêté du 28 mars 1962) 1°) Sont remboursables à compter du 15 mai 1963 les obligations ne figurant pas sur la liste ci-après et non encore reboursées. 2°) Listes des bons sortis au tirage d’amortissement du 10 avril 1962 et des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore remboursées. Numéros Années Numéros Années des obligations d’amordes obligations d’amortissement tissement Numéros Années Numéros Années des obligations d’amordes obligations d’amortissement tissement Obligations de 100 nouveaux francs 1 à 2.432 54 18.983 à 19.918 53 2.433 à 3.776 55 19.919 à 19.955 59 3.777 à 8417 56 19.956 à 21.201 53 11.972 à 15.559 57 21.202 à 23.280 59 15.560 à 17.156 59 23.281 à 29.676 61 17.157 à 17.972. 53 29.677 à 30.027 62 17.973 59 30.051 à 30.052 62 17.974 à 18.837 53 30.061 à 30.071 62 18.840 à 18.977 53 30.161 à 30.315 62 Obligations de 50 100.001 à 100.092 56 105.509 à 105.529 59 100.093 à 100.100 60 105.632 à 105.668 59 100.101 à 101.454 56 105.832 à 105.916 59 101.455 à 102.710 57 106.001 à 106.513 59 102.711 à 103.973 59. 106.514 à 107.703 60 103.974 à 105.018 53 107.704 à 109.034 61 Obligations de 10 200.001 à 214.962 61 221.655 à 221.660 62 214.963 à 215.067 62 221.796 à 221.798 62 215.093 à 215.104 62 222.001 à 224.758 62 215.111 à 215.175 62 224.759 à 225.406 57 215.501 à 215.515 62 225.407 à 229.861 55 215.524 à 215.577 62 229.862 à 236.810 57 215.579 à 215.870 62 236.811 à 239.506 62 215.879 à 215.999 62 239.507 à 242.135 59 216.079 à 221.639 62 30.501 à 30.511 62 44.601 à 48.786 62 30.529 à 30.550 62 53.626 à 54.853 55 30.566 à 30.684 60 55.001 à 55.019 55 30.866 à 31.782 60 56.201 à 56.297 62 33.501 à 33.559 60 57.001 à 57.133 55 33.562 à 33.583 60 57.134 à 57.200 62 33.991 à 33.992 62 57.201 à 57.590 55 39.226 à 41.857 62 57.591 à 58.000 62 41.858 à 44.600 58 nouveaux francs 111.001 à 111.143 61 113.855 à 113.926 53 111.612 à 112.347 54 113.927 à 114.169 55 112.348 à 112.827 55 117.815 à 119.000 60 111.144 à 111.421 62 120.001 à 120.043 60 112.928 à 113.141 53 120.201 à 120.230 60 113.143 à 113.853 53 nouveaux francs 242.136 à 246.069 53 256.105 à 261.292 62 246.070 à 248.000 59 270.543 à 274.736 56 248.001 à 248.323 53 274.737 à 281.416 58 248.324 à 248.500 59 281.417 à 285.653 60 248.501 à 248.900 53 285.654 à 293.372 56 248.901 à 249.000 59 293.373 à 300.997 60 249.001 à 249.478 53 300.998 à 301.000 61 249.479 à 256.104 59 303.001 à 303.397 61 TITRES FRAPPES D’OPPOSITION Obligations de 100 NF. Obligations de 50 NF. Obligations de 10 NF. 3.319 103.405. 248.272 La présente liste porte à 69.412,4 le nombre d’obligations amorties depuis l’origine des tirages Ainsi se trouve réalisé l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations encore en circulation et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 mai 1963 à la caisse des établissements ci-après: Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque de Paris et des Pays-Bas/ Société Générale pour favoriser le développement du Commerce et de l’Industrie en France; Crédit Algérien ; Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque; Société Marseillaise de Crédit Industriel et Commercial et de Dépôts; Banque Industrielle de l’Afrique du Nord ; Crédit Lyonnais; Trésorerie Générale de l’Algérie. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.