Décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 fixant le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 74 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut de l'athlète d'élite et de haut niveau.
Article 2
فتح المادةEst entendu par athlète d'élite et de haut niveau, au sens du présent décret, tout athlète ou collectif d'athlètes ayant réalisé une performance sportive de niveau mondial et/ou international.
CHAPITRE II — CLASSIFICATION DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 3
فتح المادةLes athlètes d'élite et de haut niveau sont classés, selon leur niveau, dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie A: athlètes de haut niveau ;
Catégorie B: athlètes d'élite de niveau international.
Article 4
فتح المادةLes athlètes de la catégorie A (de haut niveau) sont classés en trois (3) niveaux :
Le premier niveau regroupe : * Les athlètes ou collectif d'athlètes ayant réalisé les performances suivantes : lère place dans un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 lère place aux jeux olympiques ; un record du monde dans un sport individuel olympique; première place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique;
Le deuxième niveau regroupe : * les athlètes ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans un championnat du monde A ou coupe du monde A dans un sport olympique ; * les athlètes ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs mondiaux lors des jeux olympiques; * les athlètes ou collectif d'athlètes de la catégorie juniors classés au premier rang d'un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique ; * les athlètes ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème places dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique.
Le troisième niveau regroupe : * les athlètes ou collectif d'athlètes ayant obtenu la lère place dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques); * les athlètes ou collectif d'athlètes classés du 4ème au 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques; * les athlètes ou collectif d'athlètes de la catégorie juniors classés aux 2ème et 3ème rangs d'un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique ; * les collectifs d'athlètes qualifiés au second tour lors des compétitions mondiales officielles (discipline olympique) et aux jeux olympiques dans un sport collectif; * les athlètes ou collectif d'athlètes classés du 4ème au 10ème rang dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique.
Article 5
فتح المادةLes athlètes d'élite de la catégorie B (de niveau international) regroupent : * les athlètes ou collectif d'athlètes classés à la lère place dans les compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique; * les athlètes ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques); * les athlètes ou collectif d'athlètes classés à la première place dans les compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains, les championnats africains, les universiades et les championnats du monde scolaires ; * les athlètes ou collectif d'athlètes ayant réalisé un record d'Afrique ; * les athlètes ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique.
Article 6
فتح المادةLa qualité d'athlète d'élite et de haut niveau est consacrée par une décision délivrée par le ministre chargé des sports sur la base d'une liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau.
Article 7
فتح المادةLa liste des athlètes d'élite et de haut niveau prévue à l'article 6 ci-dessus est actualisée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau conformément aux dispositions de l'article 66 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée.
CHAPITRE III — OBLIGATIONS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 8
فتح المادةOutre les obligations auxquelles il est assujetti en vertu des dispositions de l'article 69 de l'ordonnance n°95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée l'athlète d'élite et de haut niveau est tenu de participer à toutes les compétitions internationales retenues au programme de la fédération sportive concernée ou du comité national olympique.
CHAPITRE IV — DROITS DES ATHLETES D'ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 9
فتح المادةOutre les droits prévus aux articles 67, 68, 70 et 72 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, l'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie : du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d'origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementtaion en vigueur. de la priorité dans l'utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l'exploitant de l'installation sportive et la structure d'organisation et d'animation concernée; 8 octobre 2000 d'un encadrement pluridisciplinaire qualifié ; d'actions de formation et de mise à niveau pour l'accès à un métier du sport; d'aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur; de mesures dérogatoires d'âge et de niveau pour l'accès aux établissements de formation professionnelle et d'enseignement et de formation supérieurs; de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l'administration publique et par les entreprises du secteur public ou privé ; d'un recul de l'âge limite pour l'accès aux grades et emplois de l'administration publique ; de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l'accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports;
Article 10
فتح المادةLes dispositions particulières prévues à l'article 68 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée et celles prévues à l'article 9 ci-dessus ainsi que les conditions et modalités de leur organisation sont fixées par le ministre chargé des sports conjointement avec le ou les ministres concernés, ou par voie conventionnelle selon le cas.
Article 11
فتح المادةLes mesures particulières prévues à l'article 68 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, relatives : à la participation aux examens et concours organisés pour l'accès à certains corps de l'administration publique en fonction du niveau et des attributions du corps, aux dérogations d'âge et de niveau d'accès aux établissements de formation spécialisée dans le domaine de l'éducation physique et des sports, à l'allègement et à l'aménagement des cycles d'études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d'examination et de rattrapage, aux dérogations d'accès, de promotion et d'intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveaux international et mondial, au détachement avec maintien de la rémunération, feront l'objet d'arrêtés conjoints du ministre chargé des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLes athlètes d'élite et de haut niveau bénéficient, durant leur service national, de conditions adaptées aux exigences de leur préparation. 10 Rajab 1421 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 2000 A ce titre, ils peuvent être sollicités par le ministère de la jeunesse et des sports en vue de participer aux programmes de préparation de l'élite sportive nationale et prendre part aux compétitions engageant la représentation du pays.
Article 13
فتح المادةLe ministère de la défense nationale veillera à orienter les athlètes d'élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national, vers des unités proches de centres sportifs leur permettant de bénéficier de conditions optimales d'entraînement et de préparation pour les compétitions nationales et internationales.
Article 14
فتح المادةLe ministère de la jeunesse et des sports adresse annuellement au ministère de la défense nationale, la liste des athlètes d'élite et de haut niveau appelés à effectuer leur service national.
Article 15
فتح المادةLes athlètes d'élite et de haut niveau peuvent bénéficier d'un report de leur incorporation au service national sur demande expresse du ministère de la jeunesse et des sports, en vue de faciliter la réalisation de leur programme de préparation aux compétitions internationales officielles d'importance notamment : les jeux olympiques, les championnats et coupes du monde, les jeux régionaux et continentaux (jeux panarabes, jeux méditerranéens et jeux africains), les championnats et coupes régionaux.
Article 16
فتح المادةLe report de l'incorporation au service national de l'athlète d'élite et de haut niveau est prononcé par les services compétents du ministère de la défense nationale sur la base d'un dossier transmis par le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 17
فتح المادةLe dossier prévu à l'article 16 ci-dessus est fourni par la fédération sportive concernée et comprend les pièces suivantes : la décision du ministre chargé des sports consacrant la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau; une demande établie par la fédération sportive concernée sollicitant le report de l'incorporation au service national de l'athlète d'élite et de haut niveau et indiquant la durée voulue; le programme de préparation et de compétition de l'athlète d'élite et de haut niveau ou du collectif d'athlètes établi par la fédération sportive concernée après avis des services du ministre chargé des sports.
Article 18
فتح المادةL'aménagement du temps de travail de l'athlète d'élite et de haut niveau exerçant une activité professionnelle est fixé sous forme conventionnelle entre l'organisme employeur et la fédération sportive concernée en relation avec le ministère chargé des sports conformément à la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15
Article 19
فتح المادةL'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie de contrats d'assurances contre les risques qu'il encourt à l'intérieur et à l'extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles et de préparations internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe suivi, le contrôle et la protection médico-sportifs ainsi que les moyens de récupération de l'athlète d'élite et de haut niveau sont assurés par la fédération sportive concernée en relation avec les structures compétentes en matière de médecine du sport.
Article 21
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, l'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d'une rémunération mensuelle dont le montant est fixé conformément à l'annexe I jointe au présent décret.
Cette rémunération varie entre trois (3) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti.
Article 22
فتح المادةLa rémunération prévue à l'article 21 ci-dessus est prise en charge par le budget du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 23
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 72 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, et outre la rémunération prévue à l'article 21 ci-dessus, l'athlète et le collectif d'athlètes d'élite et de haut niveau peuvent bénéficier d'une indemnité de résultats en cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international ou mondial, sur initiative: soit du ministre chargé des sports; soit de la structure sportive d'organisation et d'animation dans laquelle évolue l'athlète.
Le fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives participe à la prise en charge des indemnités prévues dans cet article et octroyées sur initiative du ministre chargé des sports.
Le montant de cette indemnité est fixé conformément à l'annexe II jointe au présent décret.
Article 24
فتح المادةLes modalités de prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes d'élite et de haut niveau représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération sportive concernée.
Article 25
فتح المادةDans le cadre de la convention visée à l'article 24 ci-dessus, une convention individuelle est signée entre la fédération sportive concernée et l'athlète ou collectif d'athlètes d'élite et de haut niveau.
Article 26
فتح المادةLorsque l'athlète d'élite et de haut niveau est appelé à conclure tout contrat, soit de parrainage, soit d'équipement ou de représentation, en application des articles 105 et 109 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée, la fédération sportive est tenue de veiller au respect des lois et règlements en vigueur et aux objectifs arrêtés par le contrat en rapport avec le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 27
فتح المادةLa fédération sportive concernée transmet au ministère de la jeunesse et des sports copie de l'ensemble des contrats de parrainage, d'équipement et de représentation conclus par l'athlète ou collectif d'athlètes d'élite et de haut niveau.
Chapitre V — Suspension et retrait de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau
Article 28
فتح المادةLa qualité d'athlète d'élite et de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif.
Article 29
فتح المادةLa suspension de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas: de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque athlète ou collectif d'athlètes arrêtés au programme d'activités de la fédération sportive concernée dûment agréée par le ministre chargé des sports, d'insuffisance des résultats techniques expressément constatée, d'empêchement pour l'athlète de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l'objet d'une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l'avis de la commission nationale du sport de haut niveau.
Article 30
فتح المادةLe retrait de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau à titre définitif intervient notamment en cas : d'insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois, de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d'élite et de haut niveau. 8 octobre 2000 de cessation volontaire des activités liées à la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau, de recours à l'utilisation de substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Article 31
فتح المادةLa durée de la suspension temporaire de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau est déterminée par la commission nationale du sport de haut niveau sur présentation d'un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive concernée ou sur rapport des services relevant du ministre chargé des sports.
Article 32
فتح المادةLa suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau est prononcée par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive concernée sur proposition de la commission nationale du sport de haut niveau.
Article 33
فتح المادةLa suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau pour raisons disciplinaires sont prononcés dans les conditions prévues par l'article 73 de l'ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, susvisée.
Article 34
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 33 ci-dessus, la suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale du sport de haut niveau.
Chapitre VI — Dispositions particulières
Article 35
فتح المادةLes avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux athlètes ou collectif d'athlètes d'élite et de haut niveau définis par le présent décret ayant signé un contrat avec la fédération sportive concernée.
Article 36
فتح المادةLe retrait définitif de la qualité d'athlète d'élite et de haut niveau entraîne la perte des droits et avantages prévus par le présent décret.
Article 37
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000.
Ali BENFLIS.
ANNEXE Ι Tableau de classification et de rémunération des athlètes d'élite et de haut niveau ler niveau Rémunération mensuelle Catégorie A * lère place dans 8 fois x A un championnat du SNMG Athlètes de monde ou coupe haut niveau du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales * lère place aux jeux olympiques * Un record du monde dans un sport individuel olympique * lère place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique Rémunération Rémunération 2ème niveau 3ème niveau mensuelle mensuelle * Tout athlète ou 6 fois x * Tout athlète ou 4 fois x collectif d'athlètes SNMG collectif d'athlètes SNMG classés aux 2ème et ayant obtenu la lère 3ème rangs dans un place dans les championnat du compétitions monde A ou coupe mondiales officielles du monde A dans un pour handicapés sport olympique (championnats du monde et jeux paralympiques) * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et * Tout athlète ou 3ème rangs collectif d'athlètes mondiaux lors des classés du 4ème au jeux olympiques 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles * Tout athlète ou et aux jeux collectif d'athlètes olympiques de la catégorie juniors classés aux premier rang d'un * Tout athlète ou championnat du collectif d'athlètes de monde ou coupe du la catégorie juniors monde dans un classés aux 2ème et sport olympique 3ème rangs d'un championnat du monde ou coupe du * Tout athlète ou monde dans un sport collectif d'athlètes olympique classés aux 2ème et 3ème places dans un classement annuel * Tout collectif établi une d'athlètes qualifiés par fédération sportive au second tour lors internationale gérant des compétitions discipline mondiales officielles une olympique (discipline olympique) et jeux olympiques dans un sport collectif * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés du 4ème au 10ème rang dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 10 Rajab 1421 8 octobre 2000 ANNEXE I (Suite) Athlètes d'élite de niveau international Rémunération mensuelle * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés à la lère place dans les 3 fois x SNMG compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le Comité international olympique. * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et 3ème rangs dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde Catégorie B et jeux paralympiques).
Athlètes d'élite de haut niveau * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés à la lère place dans les international compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditerranéens, jeux africains et les championnats africains, les universiades, championnats du monde scolaires et records d'Afrique. * Tout athlète ou collectif d'athlètes classés aux 2ème et au 3ème rangs dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par le Comité international olympique.
ANNEXE II Indemnités de résultats octroyées aux athlètes d'élite et de haut niveau NATURE DES COMPETITIONS Jeux olympiques Coupes du monde Championnats du monde Jeux méditerranéens Jeux africains-Championnats et coupes d'Afrique des nations Jeux panarabes-coupes et championnats arabes des nations Universiades et championnats du monde scolaires MONTANT DE L'INDEMNITE lère place 2.000.000 DA 2ème place 1.000.000 DA 3ème place 500.000 DA 4ème place ou 1/2 finaliste 300.000 DA 5ème place à la 8ème place ou 1/4 de finale 200.000 DA lère place 2.000.000 DA 2ème place 1.000.000 DA 3ème place 500.000 DA 4ème place ou 1/2 finale 300.000 DA 5ème place à la 8ème place ou 1/4 de finale 200.000 DA Qualification au 2ème tour, sport collectif 150.000 DA lère place 150.000 DA 2ème place 75.000 DA 3ème place 45.000 DA lère place 100.000 DA 2ème place 80.000 DA 3ème place 40.000 DA lère place 60.000 DA 2ème place 40.000 DA 3ème place 20.000 DA lère place 100.000 DA 2ème place 80.000 DA 3ème place 40.000 DA Observation: En cas de pluralité de performances réalisées, l'athlète d'élite et de haut niveau bénéficie de 100% de la meilleure performance plus 50% de la deuxième international est battu. meilleure performance et 25% de bonus lorsqu'un record de niveau
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 07-189
« Les dispositions du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 74-103
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-09
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 2000-256
- Décret présidentiel n° 2000-257
- Décret exécutif n° 90-118
- Décret exécutif n° 90-119
- Décret exécutif n° 91-187
- Décret exécutif n° 91-415
- Décret exécutif n° 91-481
- Décret exécutif n° 96-124
- Décret exécutif n° 97-152
- Décret exécutif n° 97-376
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret exécutif n° 07-189
Décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant le spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des cadre d’organisation de la formation sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières de participation des athlètes d’élite et de haut niveau aux concours et examens pour l’accès à certains corps de l’administration publique
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière de formation des athlètes d’élite et de haut niveau
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet méthodologie de l'entrainement sportif" et fixant la durée, le régime des de technicien supérieur en sciences et technologie du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Théorie et méthodologie de l'entraînement sportif" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme d'études supérieures en sciences et technologie du sport
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Décret exécutif n° 01-163
Décret exécutif nº 01-163 du 18 Rabie Ethani 1422 correspondant au 10 juillet 2001 complétant le décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l'institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
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Décret exécutif n° 01-55
Décret exécutif nº 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de management du sport délivrance du diplôme d'études supérieures en
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Rabie Ethani 1422 correspondant au 9 juillet 2001 portant ouverture de la filière "Management du sport" et fixant la durée, le régime des études et les modalités de délivrance du diplôme de technicien supérieur en management du sport
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