ج.ر عدد 17 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 SOMMAIRE ORDONNANCES ; Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive..

Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel.

Ordonnance n° 95-10 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif).

DECRETS Décret présidentiel nº 95-96 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° B/SNEG/ALG/ELC - 4/94/21 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet électricité IV et de l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/SNEG/ELC - 4/GA/94/9 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement……..

Décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances (rectificatif).

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement).

Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement)..

Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur du Fonds commun des collectivités locales..

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative..

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice.

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Blida..

Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure de Kouba, (Alger).

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 29 mars 1995 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 3 SOMMAIRE (suite) Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Décrets exécutifs du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février réformes agricoles de wilayas..

1995 mettant fin aux fonctions de délégués aux

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture.

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas…. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février l’hydraulique à la wilaya de Mila……

1995 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila…….

Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tipaza…

Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février l’emploi des jeunes à la wilaya de Tissemsilt.

1995 mettant fin aux fonctions du directeur de

Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février affaires religieuses à la wilaya de Blida..

1995 mettant fin aux fonctions du Nadher des

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l’article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques…. MINISTERE DE LA DEFENSE Arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995 portant

NATIONALE nomination d’un magistrat militaire……. 33 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet… 33

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 SOMMAIRE (suite) Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères.. Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant 29 mars 1995 nomination d’un chargé d’études et de

nomination d’un attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines. 33 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines.. aux fonctions d’un chargé d’études et de

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique… 34 Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités.. aux fonctions d’un chargé d’études et de

Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet 34 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 34 Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.. 34 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin ministre de l’habitat…. aux fonctions d’un attaché de cabinet du

Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du chef de cabinet (rectificatif).

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la réglementation…

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 5 29 mars 1995 SOMMAIRE (suite) Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. 35 MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. : nomination d’un chargé d’études et de

MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet 35 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des transports et des télécommunications.. 35 Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant synthèse au cabinet du ministre des transports. Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant ministre des transports…… nomination d’un chargé d’études et de

nomination d’un attaché de cabinet du

MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce..

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet. 36

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive. Le Président de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son article 115, Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu l’ordonnance n° 76-105 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code de l’enregistrement; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des œuvres sociales; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-11 du 4 avril 1990, modifiée et complétéé, relative aux relations de travail; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du 4 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994. Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances; Après adoption par le Conseil national de transition,

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES ET DES OBJECTIFS Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de définir les principes de l’orientation, de l’organisation du système national de culture physique et sportive, les moyens de son développement et les objectifs qui lui sont assignés. Art. 2. Le système national de culture physique et sportive s’articule autour d’un ensemble de pratiques physiques et sportives s’insérant en un processus cohérent et continu de développement qui contribue notamment à :

  • L’épanouissement physique et moral des citoyens et la préservation de leur santé;
  • L’éducation de la jeunesse et sa promotion culturelle et sociale;
  • L’enrichissement du patrimoine national culturel et sportif;
  • Le développement des idéaux de rapprochement, d’amitié et de solidarité en tant que facteurs de cohésion nationale; *La lutte contre les maux sociaux par la promotion des valeurs morales liées à l’éthique sportive;
  • La digne représentation de la Nation dans le concert de la confrontation sportive internationale. L’exercice des activités organisées dans le cadre du système national de culture physique et sportive, constitue un droit reconnu à toutes les catégories de la population, sans distinction d’âge ni de sexe, Art. 3. La promotion du système national de culture physique et sportive, incombe à l’Etat et aux collectivités locales avec la collaboration des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive, ou toute personne physique ou morale de droit public ou privé. TITRE II DE L’ORGANISATION DES PRATIQUES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET DES STRUCTURES DU SYSTEME NATIONAL DE CULTURE PHYSIQUE ET SPORTIVE Chapitre I De l’organisation des pratiques physiques et sportives Art. 4. Les pratiques physiques et sportives sont différenciées par leur nature, leur intensité et les objectifs qu’elles poursuivent. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 7 Elles sont organisées selon les formes suivantes :
  1. l’éducation physique et sportive,
  2. l’activité physique et sportive récréative,
  3. le sport de compétition,
  4. le sport d’élite et de haut niveau. Section 1 l’éducation physique et sportive Art. 5. L’éducation physique et sportive constitue un fondement essentiel au développement du système national de culture physique et sportive. Elle est intégrée au système d’éducation. Elle consiste principalement en des enseignements qui participent à la préservation, l’amélioration et la réparation des capacités psychomotrices de l’enfant et du jeune en milieux éducatifs et préscolaires, au sein des établissements d’éducation et de formation, des institutions d’accueil des personnes placées en milieu de rééducation ou de prévention ainsi qu’au sein des structures relevant des personnes handicapées. Art. 6. L’enseignement de l’éducation physique et sportive constitue une matière intégrée et obligatoire des programmes et des examens d’éducation et de formation. L’Etat assure et garantie le développement de l’éducation physique et sportive. Section 2 L’activité physique et sportive recréative Art. 7. L’activité physique et sportive récréative consiste en un loisir actif, volontaire, libre ou organisé ayant pour objectif l’épanouissement culturel de la personnalité de l’individu et sa préparation physique et s’adresse à toutes les catégories de la population sans distinction d’âge ou de sexe. Elle est notamment organisée et développée en milieux extra-éducatifs sous la forme d’activités physiques et sportives de proximité sur la base de programmes incitatifs élaborés et mis en œuvre par les institutions et organismes publics ou privés concernés. Elle vise en outre, la préservation et le développement des jeux et sports traditionnels appartenant au patrimoine culturel national. Art. 8. L’Etat et les collectivités locales en relation avec les structures d’animation et d’organisation du mouvement associatif, contribuent à la promotion des activités sportives récréatives notamment par le soutien des activités sportives de proximité, au sein des cités et quartiers et la valorisation des jeux et sports traditionnels.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 3 Le sport de compétition Art. 9. Le sport de compétition consiste en la préparation et la participation à des compétitions sportives codifiées par référence aux règlements des institutions sportives internationales. Il s’articule autour d’un système hiérarchisé par niveau de pratique et par catégorie d’âge. Il est organisé au sein des associations et clubs sportifs selon des formes, appropriées aux exigences et contraintes spécifiques aux différents secteurs d’activités. Il vise la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de la jeunesse à travers une saine émulation. Il constitue le milieu privilégié de détection, favorisant l’émergence de talents sportifs. Section 4 Le sport d’élite et de haut niveau Art. 10. Le sport d’élite et de haut niveau consiste en la préparation et la participation à des compétitions spécialisées visant à la réalisation de performances évaluées par référence aux normes techniques nationales, internationales et mondiales. Le sport d’élite et de haut niveau est articulé en plusieurs paliers différenciés par leur intensité et par le niveau des performances réalisées. Il implique la prise en charge de talents sportifs, en vue de l’amélioration constante de leurs performances au sein des structures spécialisées de sélection et équipes nationales, jusqu’à leur affirmation au plan mondial qui leur confère la qualité de haut niveau. Art. 11. Le sport d’élite et de haut niveau vise la recherche de l’excellence en vue d’assurer la consécration de la Nation dans le concert des compétitions mondiales notamment, les jeux olympiques, les coupes et championnats du Monde. Il est développé et soutenu prioritairement dans les disciplines sportives olympiques et au sein des sports à forte audience internationale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé des sports, en concertation avec les fédérations sportives concernées, le comité national olympique et après avis de l’observatoire national des sports prévu à l’article 42 ci-dessous. Art. 12. L’éducation, la formation et le perfectionnement des jeunes talents sportifs visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, sont assurés au sein de structures spécialisées dont les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Art. 13. L’organisation pédagogique des cycles et rythmes scolaires au sein des structures spécialisées des jeunes talents sportifs, est adaptée et modulée pour répondre aux exigences du sport d’élite et de haut niveau. Dans ce cadre, les jeunes talents sportifs bénéficient notamment :

  • d’un aménagement des programmes d’enseignement et d’un allongement éventuel des cycles d’études.
  • d’examination et d’évaluation différées en vue de répondre aux contraintes des calendriers sportifs.
  • de l’organisation d’un soutien pédagogique particulier et continu.
  • d’un aménagement des horaires d’enseignement insérés harmonieusement dans le programme général de la préparation sportive.
  • de l’ouverture de filières préparatoires aux métiers du sport, en vue de participer à leur insertion sociale future. Art. 14. Les programmes, les contenus et les méthodes des pratiques physiques et sportives visées aux articles 4 à 13 ci-dessus ainsi que, les modalités de leur mise en œuvre, sont définis par le ministre chargé des sports en liaison avec les ministres concernés notamment ceux chargés de l’éducation, de l’enseignement et de la formation ainsi qu’avec les structures et organismes concernés. Chapitre II Des structures et organes Section 1 Des structures d’organisation et d’animation Art. 15. Les structures d’organisation et d’animation ont pour mission, conformément aux objectifs de développement des activités du secteur et dans le respect des normes qui régissent les disciplines sportives, de promouvoir les pratiques physiques et sportives. Les structures d’organisation et d’animation, sont constituées par : les clubs sportifs amateurs, les clubs sportifs professionnels, les ligues sportives, les associations sportives nationales,
  • les fédérations sportives nationales, le comité national olympique. Art. 16. Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessous, les structures d’organisation et d’animation sont des associations régies par les dispositions de la présente ordonnance et celles de la loi sur les associations et leurs statuts.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Sous-section 1 Des clubs sportifs amateurs Art. 17. Est considéré comme club sportif amateur au sens de la présente ordonnance, toute association sportive régulièrement constituée, agréée après avis de l’administration chargée des sports et affiliée à une ligue, à une fédération sportive nationale ou à une association sportive nationale et qui a pour objet, le développement et la promotion d’une ou de plusieurs disciplines sportives au bénéfice de ses adhérents sans poursuivre un but lucratif. Art. 18. La constitution de tout club sportif amateur est soumise au respect des dispositions statutaires et réglementaires des fédérations, associations sportives nationales et ligues sportives, auxquelles il doit être obligatoirement affilié. Art. 19. Les clubs sportifs amateurs régulièrement constitués et agréés, peuvent bénéficier des aides de l’Etat et des collectivités locales. Sous-section 2 Des clubs sportifs professionnels Art. 20. Sont considérés comme clubs sportifs professionnels, les clubs sportifs ayant pour objet une activité sportive permanente au moyen d’apports de toute nature de personnes physiques et/ou morales et ayant pour but la réalisation de résultats sportifs contre rémunération. La constitution des clubs sportifs professionnels est celle prévue par la législation et la réglementation en vigueur, relatives aux sociétés commerciales. Les conditions et modalités d’exercice inhérentes à la pratique sportive professionnelle, sont déterminées par le ministre chargé des sports. Art. 21. Les clubs sportifs professionnels peuvent, sur la base d’un cahier des charges fixé par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés, bénéficier de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales. Art. 22. Les clubs sportifs professionnels œuvrent dans le respect des réglementations et statuts des fédérations et ligues sportives, auxquelles ils sont tenus de s’affilier. Sous-section 3 De la ligue sportive Art. 23. La ligue sportive regroupe les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels ainsi que, les ligues régulièrement constituées et agréées qui lui sont affiliés conformément à ses statuts. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 9 Selon la nature de ses activités, la ligue sportive peut être omnisports ou spécialisée. Selon sa compétence géographique, la ligue peut être communale, de wilaya ou régionale. La compétence géographique des ligues est arrêtée par le ministre chargé des sports, sur proposition des fédérations concernées. Art. 24. La ligue sportive œuvre en conformité avec le programme de la fédération sportive auprès de laquelle elle est affiliée. Elle exerce ses activités en relation avec l’administration locale chargée des sports. Art. 25. La ligue sportive veille dans le cadre de la promotion de la ou des disciplines dont elle a la charge à : l’animation et à la coordination des clubs sportifs et autres structures qui lui sont affiliées.

  • l’organisation des manifestations sportives. La ligue sportive est tenue au respect des statuts, règlements et programmes de la fédération sportive d’affiliation. Art. 26. L’agrément de la ligue sportive est soumis à l’avis préalable de la fédération et de l’administration chargée des sports, qui en apprécient l’opportunité, compte-tenu des exigences et objectifs du développement sportif. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des ligues sportives sont fixées par voie réglementaire. Art. 27. - Les ligues sportives régulièrement affiliées à une fédération sportive agréée et agissant par délégation du ministre chargé des sports dans le cadre d’une mission de service public, peuvent bénéficier de l’aide et du soutien de l’Etat et des collectivités locales de leur lieu d’implantation, selon des modalités conventionnelles. Sous-section 4 De l’association sportive nationale Art. 28. L’association sportive nationale est une association chargée de promouvoir, d’organiser et d’animer une discipline sportive ou un secteur d’activités sportives. L’association sportive nationale est constituée par les ligues sportives, les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels. Art. 29. - L’association sportive nationale œuvre dans le respect des règlements et statuts de la fédération sportive à laquelle, elle est tenue de s’affilier après avis du ministre chargé des sports.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 30. L’association sportive nationale peut être érigée en fédération sportive nationale et agir à ce titre, par délégation du ministre chargé des sports compte tenu des critères ci-après :

  • du caractère de la ou des disciplines sportives,
  • de l’audience nationale et internationale de ou des activités sportives qu’elle encadre,
  • de l’intensité de ses activités,
  • des résultats sportifs obtenus, sb
  • de la densité et de l’importance des effectifs encadrés,
  • du niveau de sa structuration, d’organisation et d’implantation au plan national,
  • de son impact social et culturel. L’agrément de l’association sportive nationale érigée en fédération sportive nationale, relève du ministre chargé des sports. Art. 31. Seule l’association sportive nationale ayant reçu délégation du ministre chargé des sports est autorisée à utiliser l’appellation de “Fédération algérienne suivie de la dénomination de la ou des disciplines encadrées”. Sous-section 5 De la fédération sportive Art. 32. La fédération sportive nationale est constituée par les associations sportives nationales, les ligues sportives, les clubs sportifs amateurs et les clubs sportifs professionnels qui lui sont régulièrement affiliées. Art. 33. La fédération sportive exerce par délégation du ministre chargé des sports, une mission d’utilité publique et d’intérêt général. A ce titre, elle est chargée notamment:
  • de promouvoir, d’organiser, d’animer, de développer à l’échelon national, international et local les activités déployées dans le cadre de la ou des disciplines sportives ou d’un secteur d’activités sportives dont elle a la charge et d’en contrôler les pratiques,
  • d’organiser les manifestations et compétitions sportives,
  • d’édicter des règlements techniques concernant la discipline,
  • de représenter le pays auprès des instances sportives internationales,
  • de préparer les sélections nationales en vue de participer aux compétitions et manifestations sportives internationales,
  • de participer à la formation et au perfectionnement de son encadrement dans les structures qui lui sont affiliées conformément à la réglementation en vigueur, ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995
  • de veiller à l’élévation constante du niveau de perfectionnement des athlètes et collectifs d’athlètes, notamment ceux susceptibles de participer aux compétitions internationales,
  • d’assurer le contrôle technique des clubs sportifs et ligues qui lui sont affiliés,
  • de veiller à la préservation et à la propagation de l’éthique sportive,
  • de fixer le montant des droits d’affiliation, d’engagement et de cotisation annuels, conformément aux dispositions réglementaires arrêtées par le ministre chargé des sports,
  • de veiller au respect des normes techniques en usage au sein des disciplines sportives encadrées,
  • de délivrer les licences, titres, grades, médailles et diplômes fédéraux conformément à la réglementation en vigueur,
  • d’assurer la protection des titres de champions nationaux,
  • de souscrire des polices d’assurances au profit de ses adhérents. Elle exerce en outre, un pouvoir disciplinaire à l’égard des structures d’organisation et d’animation qui lui sont affiliées et de leurs licenciés et adhérents, en assurant le respect des règlements techniques afférents à leurs disciplines. Art. 34. Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d’une fédération sportive par discipline sportive ou secteur d’activité. Selon la nature de ses activités, la fédération sportive peut être omnisports ou spécialisée. La liste des fédérations est fixée par le ministre chargé des sports. Art. 35. - Les fédérations sportives agréées et agissant par délégation du ministre chargé des sports, bénéficient dans le cadre de leur mission d’utilité publique et d’intêret général, de subventions, aides et contributions de l’Etat sur la base d’un contrat qui précise les conditions d’utilisation et de contrôle des aides allouées. Art. 36. La représentation des fédérations sportives est protégée, notamment celle relative à l’organisation des compétitions et à la délivrance des titres et grades sportifs. A ce titre, toute personne qui programme et organise une compétition sportive ouverte aux licenciés et clubs affiliés à une fédération sportive, doit recevoir l’accord préalable de la ou des fédérations sportives concernées, dans un délai d’au moins un (1) mois avant la date de la tenue de la compétition sportive envisagée.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Art. 37. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives sont fixées par voie réglementaire. Sous-section 6 Le comité national olympique Art. 38. Le comité national olympique est une association reconnue d’utilité publique, constituée dans le respect des dispositions de la charte olympique. Il veille notamment à la protection du symbole olympique, dont il est propriétaire conformément à la charte olympique. Outre les missions prévues par la charte olympique, le comité national olympique est chargé de :

  • favoriser la consultation et l’entraide entre les différents opérateurs sportifs nationaux.
  • formuler tout avis et proposer toute mesure visant à la promotion et au développement du système national de culture physique et sportive.
  • contribuer à la promotion de la représentation nationale au sein des instances et organismes sportifs internationaux.
  • rechercher les voies et moyens de la conciliation, à la demande des parties à l’occasion des conflits éventuels opposant les adhérents, clubs, ligues, associations nationales et fédérations sportives par référence aux usages du comité international olympique. Art. 39. Le comité national olympique est régi par ses propres statuts et règlement intérieur, en conformité avec les dispositions de la charte olympique. Art. 40. - Dans le cadre de l’exécution de ses missions, notamment celles relatives à l’organisation et au soutien de la préparation des sélections nationales, en vue de leur participation aux jeux à caractère olympique et aux compétitions mondiales ouvertes aux disciplines olympiques, le comité national olympique bénéficie de l’aide et du concours de l’Etat, selon des modalités conventionnelles. Art. 41. Les structures d’organisation et d’animation sont dotées en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports, de personnels et/ou de services techniques et administratifs, dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Section 2 Des organes Art. 42. Les organes consultatifs de système national de culture physique et sportive sont les suivants :
  • l’observatoire national des sports, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 11
  • l’observatoire de wilaya des sports,
  • le conseil communal des sports,
  • le conseil national scientifique de la culture physique et des sports,
  • la commission nationale du sport de haut niveau,
  • le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives. Art. 43. L’observatoire national des sports est un organe consultatif, chargé de donner son avis sur la politique sportive nationale. Art. 44. L’observatoire de wilaya des sports donne son avis sur le développement sportif de la wilaya. Il est placé auprès du wali. Art. 45. La commission nationale du sport de haut niveau est chargée de formuler toutes propositions, recommandations et avis, susceptibles de contribuer à la détermination des choix et objectifs liés à la promotion et au développement de ce niveau de pratique. Art. 46. Le conseil communal des sports est chargé d’élaborer en relation avec les associations sportives des différents secteurs, établies dans les limites territoriales de la commune, un plan de développement sportif et de veiller à sa réalisation. Art. 47. - Le conseil national scientifique de la culture physique et des sports a pour mission de formuler tous avis et recommandations en rapport avec le système de formation dans le domaine de la culture physique et sportive et de promouvoir la recherche dans le domaine des sports. Art. 48. Le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, est chargé de proposer toutes mesures inhérentes à la promotion de l’éthique sportive, la prévention et la lutte contre la violence dans les enceintes sportives. Art. 49. Les comités nationaux des grades et brevets sportifs sont chargés de veiller à la mise en œuvre, des conditions et modalités d’attribution et de retrait des grades et brevets des pratiques sportives spécialisées. Art. 50. L’observatoire national des sports, le conseil national scientifique de la culture physique et des sports, la commission nationale du sport de haut niveau, les comités nationaux des grades et des brevets sportifs et le comité national de coordination intersectorielle pour la prévention de la violence dans les enceintes sportives, sont placés auprès du ministre chargé des sports.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 51. La composition, l’organisation et le fonctionnement des organes prévus aux articles 42’et 50 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Les missions des organes cités à l’alinéa précédent peuvent, le cas échéant, être précisées par voie réglementaire. Art. 52. Il n’est pas permis de cumuler des responsabilités exécutives et électives nationales et locales au sein des structures d’organisation et d’animation sportives, avec une responsabilité administrative au sein des institutions d’Etat, relevant du secteur chargé des sports, conférant à son titulaire, pouvoir de décision. Section 3 Des strutures de support Art. 53. Les structures de support ont pour vocation de réunir les conditions propres à assurer :

  • la prévention, le suivi, le traitement et le contrôle médico-sportif des sportifs et de leur encadrement,
  • les regroupements, la formation, la préparation et la récupération des athlètes,
  • la collecte et la préservation de tout élément susceptible de constituer un patrimoine sportif,
  • la disponibilité permanente et la rentabilisation des infrastructures sportives, adaptées aux différentes formes de pratiques en veillant à leur maintenance et valorisation,
  • la collecte, le traitement, la production et la diffusion de tout document et de toute donnée technique et scientifique se rapportant au développement des activités physiques et sportives,
  • la promotion et le développement des systèmes de communication et de marketing sportif,
  • la promotion et le développement de la formation et de la recherche scientifique dans le domaine de la culture physique et sportive,
  • la maintenance et la valorisation fonctionnelle des infrastructures et installations et équipements sportifs,
  • le soutien humain, technique et matériel des structures d’organisation et d’animation,
  • la concrétisation de l’équilibre entre les différentes régions du pays,
  • une contribution au financement des activités sportives et de jeunesse par la rentabilisation des potentialités existantes et par la détermination et la promotion de nouvelles ressources.
  • le placement sous tutelle du ministre chargé des sports des structures de support naționales et régionales chargées de la prévention, du suivi, du traitement et du contrôle médico-sportif des sportifs et leur encadrement, Les missions énumérées dans le présent article, sont dévolues à des établissements et organismes dont l’organisation et le fonctionnement sont fixées par voie réglementaire. ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 TITRE III DES RESSOURCES HUMAINES Chapitre I De la formation de la recherche Section I De la formation Art. 54. La formation a pour objet de répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs recensés en matière d’encadrement du système national de culture physique et sportive. Elle est destinée à pourvoir les structures et organes prévus par la présente ordonnance en personnels permanents et en personnels exerçant à temps partiel. Elle est organisée en cycles de courte et de longue durée et en cycles intermédiaires. Elle peut être spécialisée ou polyvalente en fonction des exigences du poste de travail. Art. 55. La formation est assurée dans les établissements et structures relevant du ministère chargé des sports et dans toute institution concernée placée sous la tutelle d’autres ministères. Les besoins en encadrement des pratiques physiques et sportives, les contenus, les programmes et les durées de formation, sont définis conjointement par le ministre chargé des sports et le ou les ministres concernés, après avis de l’observatoire national des sports. Art. 56. La formation à distance est destinée à assurer l’acquisition d’une formation de base dans les domaines de l’animation, de l’organisation et de l’entraînement sportifs. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 57. Dans le cadre de la mise en œuvre de la carte nationale du développement sportif, la formation des personnels d’encadrement est destinée à répondre aux exigences de la pluridisciplinarité, en vue de la prise en charge des besoins du développement des pratiques physiques et sportives. Art. 58. - La formation des cadres para-sportifs a pour objet, de doter les structures du système national de culture physique et sportive, de personnels spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l’information sportive, de la gestion des structures d’organisation, d’animation et de support des pratiques physiques et sportives, de la maintenance et de l’entretien des installations sportives. La formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Elle est menée par le ministre chargé des sports en liaison avec le ou les ministres concernés. Art. 59. La formation continue a pour objectif, d’assurer le recyclage et le perfectionnement des personnels d’encadrement des pratiques physiques et sportives. Les établissements et structures de formation sous tutelle du ministre chargé des sports ainsi que tous les établissements et organismes de formation placés sous la tutelle d’autres départements ministériels, sont tenus d’assurer un système de formation continue au profit des personnels concernés en fonction de l’évolution scientifique et des techniques pédagogiques. Art. 60. Les actions de suivi, d’évaluation de l’application des contenus et des programmes de formation, telles que définies par les articles 54 à 57 ci-dessus, font l’objet d’un contrôle continu, dont les modalités d’organisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 61. - Chaque type de formation est sanctionné par un diplôme délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. Section 2 De la recherche Art. 62. La recherche est une condition essentielle de développement des pratiques physiques et sportives. Elle a notamment pour objectifs : d’identifier et d’évaluer les besoins générés par l’état de développement des pratiques physiques et sportives, en vue d’y apporter les correctifs nécessaires. de diffuser et d’introduire les connaissances et procédés scientifiques et technologiques dans le domaine des sports et veiller à leur adaptation.

  • de développer la méthodologie sportive et de réaliser des études pluridisciplinaires se rapportant au développement des pratiques physiques et sportives. Art. 63. Il est créé des structures permanentes de recherche dans le domaine des pratiques physiques et sportives. L’organisation et les programmes de recherche sont arrêtés dans le cadre de la réglementation en vigueur. Chapitre II Des pratiquants et de l’encadrement Section I Des pratiquants Art. 64. Est considéré au sens de la présente ordonnance comme pratiquant, toute personne reconnue médicalement apte et qui s’adonne à l’exercice d’une pratique physique et sportive dans un cadre organisé et/ou adapté. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 13 Art. 65. - Lorsque le pratiquant est régulièrement licencié au sein d’un club sportif intégré dans un système compétitif, il prend la dénomination “d’athlète”. Art. 66. Les athlètes sont classés en différentes catégories hiérarchisées sur la base des critères et des performances réalisées. La détermination des catégories, les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d’athlète, sont fixés par le ministre chargé des sports après avis de la commission nationale du sport de haut niveau et le comité olympique national. Section 2 Droits et obligations des athlètes Art. 67. L’Etat avec le concours des fédérations sportives et du comité olympique national, assure la prise en charge de la préparation et de la participation des athlètes représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales. L’Etat veille en outre, à la réunion des conditions optimales et objectives de nature à satisfaire quantitativement et qualitativement les exigences attachées à la meilleure représentativité du pays, conformément aux programmes d’activités élaborés par les fédérations sportives concernées et dans le respect des conditions générales et particulières, arrêtées par voie conventionnelle. Art. 68. - En cas de réalisation de performances de niveau internationl ou de niveau mondial, les athlètes ou collectifs d’athlètes, bénéficient de mesures particulières relatives à leur préparation technique, leur formation et leur pleine intégration professionnelle pendant et après leur carrière sportive. Ils bénéficient, en outre, d’un soutien financier, matériel et infrastructurel de l’Etat, selon des modalités contractuelles précisant les conditions d’utilisation et de contrôle des aides allouées. A ce titre, ils bénéficient notamment :
  • d’actions de formation et de mesures dérogatoires d’âge et de niveau d’accès aux établissements de formation professionnelle ou spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports.
  • de l’allègement et de l’aménagement de leur cycle d’études et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage..

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • du report le cas échéant, de leur incorporation au service national en vue de la préparation et de la participation à des compétitions internationales et mondiales.
  • d’une affectation dans les structures disposant de moyens adéquats de préparation, à l’issue de l’instruction militaire et de stages de préparation et de sélection, en vue de leur participation aux compétitions internationales.
  • d’un aménagement de leur temps de travail et d’absences spéciales payées, sans préjudice pour leur carrière professionnelle.
  • de mesures particulières de participation aux examens et concours organisés pour l’accès dans certains corps de l’administration publique, en fonction du niveau et des attributions du corps.
  • d’un détachement avec maintien de la rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent, lorsqu’ils exercent une activité professionnelle.
  • de l’assurance contre les risques qu’ils encourent à l’occasion de la pratique des activités sportives tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national.
  • de la protection médico-sportive et de moyens de récupération en rapport avec les exigences des différents niveaux de pratiques sportives.
  • de l’octroi de bourses de préparation et de perfectionnement à l’étranger, lorsque les objectifs visés l’exigent, ainsi que de la prise en charge des frais d’équipement, de scolarisation et de participation aux compétitions.
  • de l’octroi d’une rémunération compte-tenu des exigences de la préparation et des performances réalisées.
  • de mesures dérogatoires d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveau international et mondial. Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 69. Durant leur carrière sportive, les athlètes et les personnels d’encadrement sont tenus :
  • d’œuvrer à l’amélioration de leurs performances sportives,
  • de respecter les lois et règlements sportifs en vigueur et de se conformer à l’éthique sportive,
  • de répondre à tout appel en sélection nationale et de s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
  • de participer à la lutte contre le dopage et de s’interdire de recourir à l’utilisation de substances ou de produits prohibés. ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Art. 70. Les athlètes visés à l’article 68 ci-dessus, bénéficient selon les exigences de la pratique sportive et de haut niveau d’une prise en charge ouvrant droit à une rémunération. En outre, les athlètes bénéficient d’une classification qui donne lieu au versement d’une rémunération mensuelle dont le seuil minimal ne saurait être inférieur à trois fois le salaire national minimum garantie (S.N.M.G). Les montants, la structure et les conditions d’octroi et de retrait des rémunérations sont fixés par voie réglementaire. Art. 71. - La liste des athlètes bénéficiant de la prise en charge visée à l’article 70 est fixée périodiquement par le ministre chargé des sports, sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis de la commission nationale de haut niveau. Art. 72.- En cas de réalisation de performances et de résultats sportifs de niveau international et mondial, les athlètes et collectifs d’athlètes et leur encadrement technique, peuvent bénéficier de récompenses financières et matérielles soit :
  • à l’initiative de leur structure d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive.
  • à l’initiative du ministre chargé des sports. Art. 73. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les manquements aux obligations prévues à l’article 69 ci-dessus, exposent leurs auteurs notamment les athlètes et les personnels d’encadrement à des sanctions disciplinaires. Le degré, la nature de ces sanctions ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, sont arrêtés par le ministre chargé des sports. Art. 74. - Le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau est fixé par voie réglementaire. Section 3 De l’encadrement Art. 75. Sont considérés au sens de la présente ordonnance, comme personnels d’encadrement, les personnels exerçant notamment des fonctions de direction ou de tâches d’organisation, de gestion, de formation, d’enseignement, d’entraînement, d’arbitrage de jury, d’animation et d’assistance médico-sportive, au sein des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 76. Nul ne peut exercer les fonctions d’encadrement des pratiques physiques et sportives s’il ne justifie pas:

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995

  • d’un diplôme ou d’un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet.
  • d’une attestation d’aptitude délivrée par le ministre chargé des sports, après une période de stage et selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 77. L’inobservation des dispositions de l’article 76 ci-dessus, entraîne à l’égard de leurs auteurs et éventuellement de la structure sportive d’exercice, des sanctions administratives dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire et ce, sans préjudice des sanctions pénales prévues par la législation en vigueur. Art. 78. Les personnels visés à l’article 75 ci-dessus, sont assurés contre les risques d’accidents auxquels ils sont exposés à l’occasion des compétitions sportives et des entraînements; Ils bénéficient en outre, d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec leurs missions avant, pendant et après les compétitions sportives. Art. 79. - Les personnels d’encadrement exerçant des tâches d’entraînement et d’animation sportive, bénéficient des mêmes droits que les athlètes en matière de protection médico-sportive. Art. 80. L’adhésion à une structure d’organisation et d’animation est subordonnée au paiement d’une côtisation annuelle dont le montant est fixé par la structure concernée. Art. 81. Outre les droits reconnus par la présente ordonnance, les athlètes et les personnels d’encadrement ont également droit à des absences spéciales dûment justifiées, payées, augmentées des délais de route sans préjudice pour leur carrière professionnelle :
  • pour suivre ou assurer des cours de formation et de perfectionnement et participer à des séminaires, des stages et des colloques dans le domaine des sports.
  • pour participer à des compétitions sportives agréées par les structures sportives. Les modalités d’octroi des absences spéciales payées ainsi que leur durée, sont fixées par voie réglementaire. Art. 82. En cas de réalisation de performances de niveau international ou mondial par les athlètes ou collectifs d’athlètes qu’ils encadrent, les personnels d’encadrement techniques, peuvent bénéficier des mesures particulières prévues à l’article 68 de la présente ordonnance. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 83. Les présidents de fédérations et/ou d’instances sportives internationales mandatés et élus, peuvent bénéficier dans le cadre des dispositions DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 législatives et réglementaires en vigueur, d’un détachement durant la durée de leur mandat sur proposition du ministre chargé des sports. La mise en position de détachement visée à l’alinéa ler ci-dessus, est prononcée compte tenu des objectifs fixés de la nature et de la densité des activités gérées par la fédération sportive. A l’issue de leur mandat, les intéressés sont réintégrés dans leur administration d’origine. Art. 84. Les personnels d’encadrement exerçant à temps partiel ainsi que les pratiquants n’ayant plus la qualité d’athlètes, bénéficient dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire, de mesures dérogatoires en matière de formation et d’emploi. Art. 85. En plus des obligations légales, réglementaires et statutaires auxquelles ils sont astreints, les personnels visés à l’article 75 ci-dessus, doivent se conformer aux dispositions des articles 69, 73 et 76 de la présente ordonnance. Section 4 Distinctions et récompenses Art. 86. Il est institué des distinctions consacrant le mérite sportif national à l’effet de récompenser tout athlète, tout collectif d’athlètes, tout membre de l’encadrement sportif ou de manière générale, toute personne physique ou morale dont les résultats sportifs, l’action ou la production intellectuelle et artistique ont contribué à la promotion et au développement des pratiques physiques et sportives ainsi qu’à la consolidation du prestige national. Art. 87. Les distinctions du mérite sportif national, sont décernées par le ministre chargé des sports sur proposition, le cas échéant, du comité olympique national ou des fédérations sportives concernées. La nature et les caractéristiques techniques ainsi que les modalités particulières d’attribution et d’utilisation des distinctions du mérite sportif national, sont définies par voie réglementaire. TITRE IV DES INFRASTRUCTURES, DES EQUIPEMENTS ET DU MATERIEL SPORTIF Art. 88. En vue de favoriser la promotion et le développement des pratiques physiques et sportives, l’Etat veille, avec le concours des collectivités locales et après consultation des structures d’organisation et d’animation, à la mise en place d’une infrastructure sportive diversifiée et adaptée aux exigences des différentes formes de pratiques sportives, conformément au plan national de développement sportif.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 89. Les zones d’habitation, les établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, comportent obligatoirement des installations sportives et des aires de jeux réalisées conformément aux exigences techniques et répondant aux normes de sécurité. Tout ensemble économique et administratif peut également réaliser des installations sportives dans les mêmes conditions. Art. 90. Les communes et quartiers à forte population juvénile, les zones d’habitation rurales bénéficient dans le cadre du plan national de développement sportif, de mesures particulières visant notamment à garantir la réalisation d’infrastructures sportives adaptées aux besoins et spécificités de leur lieu d’implantation. l’Etat encourage et soutient l’effort des collectivités locales dans le cadre de la réalisation de ce type d’infrastructure par l’attribution de subventions. Art. 91. Les plans d’urbanisme et les plans d’occupation des sols projetés, doivent prévoir les espaces destinés à recevoir des installations sportives, sauf dispositions particulières, l’affectation de ces espaces ne peut être modifiée. Art. 92. L’Etat et les collectivités locales, veillent à la valorisation fonctionnelle et la maintenance du patrimoine infrastructurel sportif public et sa mise en conformité technique avec le concours des entreprises et établissements publics. Art. 93. L’exploitation des infrastructures publiques réalisées sur concours financier de l’Etat ou des collectivités locales, peut être concédée aux structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive ou à tout autre organisme et/ou établissement créé à cet effet, selon des modalités fixées par voie réglementaire. Art. 94. L’Etat et les collectivités locales veillent, avec le concours des fédérations sportives, à l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public. Les procédures d’homologation, les normes spécifiques et les modalités d’application y afférentes, sont fixées par voie réglementaire. Art. 95. Dans le but d’intensifier les différentes formes de pratiques sportives et de développer le réseau infrastructurel sportif national, les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, peuvent dans le cadre de la législation en vigueur, réaliser et exploiter des installations sportives et/ou de loisirs. ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Les conditions de création et d’exploitation des installations telles que définies au présent article, sont fixées par voie réglementaire. Art. 96. La suppression totale ou partielle d’équipements et d’infrastructures sportifs publics, la modification de leur affectation, sont subordonnées à l’autorisation du ministre chargé des sports qui peut exiger leur remplacement par une infrastructure équivalente dans la même localité. Art. 97. En vue d’assurer la promotion et le développement des pratiques sportives, l’Etat suscite et encourage la mise en place d’une industrie, des équipements et matériels sportifs. Art. 98. L’utilisation des installations sportives publiques est gratuite pour : le sport d’élite et de haut niveau, l’éducation physique et sportive en milieux pré-scolaire, scolaire et universitaire à titre prioritaire, les organisations sportives d’handicapés et d’inadaptés, les actions de formation des cadres sportifs initiés par les établissements publics. Les modalités d’application du présent article, sont précisées en tant que de besoin, par le ministre chargé des sports en relation avec les ministres concernés. TITRE V DU FINANCEMENT Art. 99. L’Etat, les collectivités locales, les établissements, entreprises et organismes publics, assurent ou participent au financement des activités suivantes :

  • l’enseignement de l’éducation physique et sportive,
  • le sport de compétition,
  • le sport d’élite et de haut niveau,
  • la formation, le perfectionnement et le recyclage des athlètes et des personnels d’encadrement,
  • les actions de prévention et de protection médico-sportive,
  • la réalisation d’infrastructures sportives et leur valorisation fonctionnelle,
  • la mise en œuvre des plans et programmes de recherche dans le domaine des sciences et de la technologie des sports. Art. 100. - L’Etat assure la mise en œuvre des moyens humains, scientifiques, techniques, infrastructurels et financiers, spécifiques pour la réalisation des programmes et plans de préparation des athlètes et collectifs d’athlètes, retenus pour assurer la représentation du pays dans les compétitions de niveau international et mondial.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 La prise en charge du sport d’élite et de haut niveau, incombe à l’Etat et aux collectivités locales avec le concours des fédérations sportives nationales concernées et du comité national olympique. Art. 101. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les administrations, les établissements et organismes publics ou privés, participent au financement des pratiques physiques et sportives organisées en faveur des travailleurs et de leurs ayants-droit dans le cadre des œuvres sociales. Art. 102. Les opérateurs publics ou privés peuvent intervenir en matière de financement d’actions de soutien, de promotion et de parrainage des pratiques physiques et sportives. Les limites du plafond des sommes consacrées au parrainage dont la déductibilité est admise pour détermination du bénéfice fiscal, sont fixées conformément à la législation en vigueur. Art. 103. La commercialisation des espaces publicitaires implantés dans les enceintes sportives ainsi que les publicités apposées sur les tenues vestimentaires des athlètes lors des compétitions organisées sur le territoire national ou engageant la représentation nationale à l’étranger, est confiée selon la nature de la compétition:

  • au Comité national olympique,
  • aux fédérations sportives,
  • aux associations nationales sportives,
  • aux ligues sportives,
  • aux clubs sportifs. Art. 104. La propriété de tous autres droits sur les spectacles sportifs et notamment ceux, relatifs à leur transmission radiophonique, télévisuelle ou cinématographique, se déroulant ou transitant par le territoire national ainsi que sur les compétitions internationales auxquelles participent des athlètes nationaux, est dévolue aux fédérations sportives concernées et aux clubs sportifs lorsqu’il s’agit de compétitions internationales réservées aux clubs sportifs. Art. 105. Les athlètes et collectifs d’athlètes peuvent, après accord de leur fédération sportive, passer tout contrat de parrainage et d’équipements dans le respect de la réglementation en vigueur. Les gains provenant de tels contrats, font l’objet d’une répartition entre l’athlète, la fédération concernée et le cas échéant, le club sportif auprès duquel l’athlète ou le collectif d’athlètes est licencié, sans que la quote-part de la fédération ou du club n’excède 20% du montant fixé par le contrat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 Art. 106. Les gains de différentes natures provenant de la commercialisation de l’image d’un athlète ou d’un collectif d’athlètes, font l’objet d’une répartition entre les bénéficiaires directs, leur fédération sportive et les clubs concernés s’il y a lieu, sans que la quote-part de la fédération ne puisse excéder le quart (1/4) des gains réalisés. Art. 107. Les gains provenant des recettes directement liés à la commercialisation des spectacles sportifs, font l’objet d’une répartition entre les clubs sportifs concernés, la ligue, la fédération et le cas échéant, la structure ou l’organisme gestionnaire de l’infrastructure abritant la manifestation, sans que la quote-part réservée aux clubs, à la ligue et à la fédération le cas échéant, ne soit inférieure à la moitié des recettes réalisées. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 108. Tout transfert d’athlète et/ou d’entraîneur à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, est subordonné à l’accord préalable du club et de la fédération concernée. Il peut donner lieu le cas échéant, à l’établissement d’un contrat qui fixe notamment : les obligations de l’athlète et/ou de l’entraîneur ; les clauses de participation en sélection nationale pour les athlètes transférés vers l’étranger; le montant du transfert et la quote-part revenant au club d’origine et à la fédération concernée. La décision de refus, de transfert d’athlète et/ou d’entraineur, peut faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des sports. Art. 109. - Les athlètes et collectifs d’athlètes, peuvent s’attacher les services de représentants d’athlètes contre une rémunération qui ne saurait excéder le quart (1/4) du montant des contrats conclus à leur initiative. Les représentants d’athlètes sont tenus au respect des lois et règlements en vigueur et à l’observation de la réglementation sportive nationale et internationale. Pour exercer leur activité, les représentants d’athlètes doivent obligatoirement souscrire une habilitation auprès de la ou des fédérations sportives concernées. L’habilitation est subordonnée à la signature d’un contrat qui définit l’ensemble des termes et de l’étendue de la représentation et qui fixe le montant du droit de représentation. Art. 110. Le Fonds national et les Fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ont notamment pour objectifs de renforcer l’action de l’Etat en matière de jeunesse et des sports, de soutenir les organismes sportifs et de stimuler les résultats.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les Fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives sont gérés sous la forme de budget annexe de wilaya. Art. 111. Le Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté notamment par les ressources suivantes : une quote-part du produit des activités générées par le ou les organismes et établissements chargés de l’organisation des paris sportifs, jeux assimilés et pari mutuel; la contribution de l’Etat ; la contribution des collectivités locales ; le produit des tirages spéciaux de timbres et médailles commémoratifs des événements sportifs ; la contribution des entreprises et organismes publics et privés ; le produit réalisé à l’occasion d’activités promotionnelles liées à son objet; les dons et legs; les revenus réalisés par le Fonds en contrepartie de ses prestations ou toutes autres opérations commerciales liées à son objet; les revenus réalisés par le Fonds dans le cadre de la promotion des activités sportives et de la publicité ; toute autre ressource autorisée par la loi et liée à son objet. Art. 112. Le Fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives est alimenté par une contribution prélevée sur les budgets des wilayas et des communes dont la nature et le montant sont fixés par voie réglementaire. Art. 113. - La nature juridique, le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion ainsi que les dépenses et le cas échéant, les ressources du Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, sont fixées par voie réglementaire. Art. 114. - Les structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive tiennent une comptabilité adaptée à leurs spécificités dans des conditions fixées, conformément à la réglementation en vigueur. TITRE VI DE LA COOPERATION INTERNATIONALE Art. 115. Le ministre chargé des sports définit avec le concours des institutions sportives nationales, la stratégie nationale dans le domaine des relations avec les instances sportives internationales. ALGERIENNE N° 17 28 Chaoual 1415 29 mars 1995 Le ministre chargé des sports fixe les conditions d’accueil et d’implantation du siège des instances sportives régionales, continentales et/ou internationales sur le territoire national. Art. 116. Dans les conditions prévues par les dispositions de la présente ordonnance, les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, peuvent définir et mettre en œuvre des programmes d’échanges sportifs avec les institutions sportives étrangères similaires. Art. 117. Sans préjudice des dispositions prévues dans la charte olympique, les fédérations et autres structures d’organisation et d’animation sportives nationales, peuvent dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, adhérer aux institutions sportives internationales poursuivant les objectifs similaires, après avis du ministre chargé des sports. Art. 118. L’accès à l’exercice de fonctions électives au sein d’une instance sportive internationale par un membre d’une fédération ou association sportive nationale, est subordonné à l’accord du ministre chargé des sports après avis de la fédération sportive nationale concernée. Art. 119. Les personnels assumant des fonctions supérieures au sein de structures de directions d’instances sportives internationales mondiales, peuvent bénéficier de mesures particulières, dont les modalités d’attribution et de retrait sont définis par voie réglementaire. Art. 120. Lorsque le siège de l’instance sportive internationale est implanté sur le territoire national, celle-ci bénéficie du soutien de l’Etat, selon des modalités fixées par voie réglementaire. TITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 121. Tout club sportif ou ligue sportive doit, dans le cadre de l’organisation des compétitions sportives, se conformer au programme arrêté par la fédération d’affiliation. L’inobservation des dispositions de l’alinéa précédent, entraîne pour leurs auteurs une amende de 5.000 à 20.000 DA prononcée et recouvrée par la fédération sportive concernée. Art. 122. Outre les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur et en cas de fautes graves engageant la responsabilité des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive ou de leurs dirigeants, le ministre chargé des sports peut prononcer, après avis du président de l’observatoire national des sports, l’une ou les mesures disciplinaires et/ou conservatoires suivantes :

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 la suspension temporaire des activités de la structure d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive, la suspension temporaire ou définitive de ou des membres des organes dirigeants des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive, le renouvellement anticipé des instances exécutives, des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive, la mise en place de procédures de gestion particulières et temporaires, en vue d’assurer la continuité des activités des structures d’organisation et d’animation du système national de culture physique et sportive. Art. 123. - Toute fédération sportive ou ligue sportive, tout club sportif, toute personne physique ou morale qui organise des manifestations sportives ouvertes à la participation internationale sans l’accord préalable du ministre chargé des sports est passible des sanctions prévues à l’article 122 ci-dessus. En outre, les personnes physiques peuvent encourir un emprisonnement de 2 à 6 mois. Art. 124. Tout organisateur de manifestations et compétitions sportives, tout exploitant d’infrastructure accueillant des activités physiques et sportives, encourt une amende de 10.000 à 50.000 DA, s’il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées. Art. 125. - La peine d’amende prévue aux articles 121, 123 et 124 est portée au double en cas de récidive. La dissolution de la structure peut dans ce cas être prononcée conformément à la législation en vigueur. Art. 126. Quiconque, aura introduit des boissons alcoolisées dans une enceinte sportive ou à l’occasion d’une manifestation sportive, sera puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et/ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux (2) mois. Art. 127. quiconque, organise une manifestation sportive officielle dans une infrastructure non homologuée est puni d’une amende de 5.000 à 20.000 DA et d’une peine de deux (2) mois à un an d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement. Sont exclus du champ d’application du présent article, les pratiques sportives récréatives, de loisirs et de proximité. Art. 128. Toute personne qui lors d’une manifestation sportive, entraîne par provocation les spectateurs à la violence, encourt une amende de 5.000 à 20.000 DA et/ou une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois sans préjudice d’autres sanctions pénales. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 Art. 129. 19 Quiconque, utilise ou incite à l’utilisation des substances ou produits dopants prohibés, encourt une amende de 10.000 à 50.000 DA et/ou une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois de prison, sans préjudice d’autres sanctions prévues par la réglementation sportive nationale et internationale. Art. 130. Toute manifestation sportive organisée par un opérateur étranger est soumise à l’accord préalable du ministre chargé des sports en relation avec le ou les ministres concernés. Le ministre chargé des sports désigne le ou les opérateurs nationaux, interlocuteurs du promoteur étranger. L’inobservation des présentes dispositions expose le ou les contrevenants aux peines prévues par l’article 372 du Code pénal. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 131. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance notamment celles de la loi n° 89-03 du 14 février 1989, susvisée. Art. 132. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment son article 115; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civil; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Après adoption par le Conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article. ler. - La présente ordonnance a pour objet de déterminer les modalités d’exercice et d’organisation de la profession de traducteur-interprète officiel. Art. 2. Il est institué des offices publics de traduction officielle régis par les dispositions de la présente ordonnance et celles de la réglementation en vigueur. Leur ressort territorial s’étend sur l’ensemble du territoire national. Leur nombre est fixé par voie règlementaire. Art. 3. - La traduction écrite ou orale d’une langue vers toute autre langue, est assurée, sous réserve des conventions internationales, par des officiers publics dénommés traducteurs-interprètes officiels. Art. 4. Les traducteurs-interprètes officiels ont la qualité d’officier public. Ils sont nommés à leur office par arrêté du ministre de la justice. Ils doivent porter la robe dans les mêmes conditions que les greffiers lorsqu’ils sont appelés à prêter leurs services lors des audiences judiciaires. Art. 5. Le traducteur-interprète officiel a seul qualité pour authentifier et certifier la traduction de tout document ou pièce de quelque nature que ce soit. Toutefois, les actes et documents authentiques établis en langue étrangère par les autorités publiques ne sont pas soumis à la procédure de certification prévue à l’alinéa précédent. Dans les limites de ses compétences et de ses attributions, le traducteur-interprète officiel peut, lorsqu’il en est sollicité, effectuer des tâches d’interprétariat courantes lors de réunions, conférences, colloques, congrés, séminaires ou symposiums. Le traducteur-interprète officiel peut être appelé à prêter ses services près les juridictions. Dans ce cas, il doit respecter les horaires des audiences et la police d’audience. Art. 6. Nul acte, reçu par les notaires et autres officiers publics, n’est valable, lorsque les parties ou témoins ne s’expriment qu’en langue étrangère uniquement, sans l’assistance d’un traducteur-interprète officiel, qui le signe comme témoin additionnel. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 Art. 7. - Les traductions officielles certifiées par un traducteur-interprète officiel, font foi de leur contenu jusqu’à preuve d’infidélité. La preuve de cette infidelité résultera de l’avis de trois traducteurs-interprètes officiels, désignés par la juridiction saisie. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRADUCTEUR-INTERPRETE OFFICIEL Art. 8. Chaque office public de traduction officielle est confié à un traducteur-interprète officiel qui en assume la gestion pour son propre compte sous sa responsabilité et règle toutes les questions relatives au fonctionnement de l’office. Toutefois, deux ou plusieurs traducteurs-interprètes officiels, peuvent gérer un office public de traduction officielle. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par voie règlementaire. Art. 9. Les traducteurs-interprètes officiels constituent une profession pour propre compte, dont nul ne peut être membre s’il ne remplit les conditions ci-après :

  1. être de nationalité algérienne,
  2. être agé de 25 ans au moins,
  3. jouir de ses droits civils et civiques et n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation infamante pour délit ou crime.
  4. être titulaire du diplôme de l’institut d’interprétariat et de traduction ou d’un titre reconnu équivalent.
  5. avoir exercé pendant cinq (5) ans au moins, en cette qualité au niveau d’un service de traduction auprès d’une juridiction, d’une administration ou institution publique d’un établissement ou organisme public ou privé, au sein d’un office public de traduction officielle ou d’un bureau de traduction étranger,
  6. justifier d’une résidence professionnelle dans le cadre de la présente ordonnance,
  7. réussir au concours pour l’exercice de la profession de traducteur-interprète officiel. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 10. Avant d’entrer en fonction, le traducteur-interprète officiel prête à l’audience de la cour de sa résidence professionnelle, le serment dans les termes suivants :

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ وأكتم ونزاهة ودقة بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه أكمل كل في والتزم اخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها . “ علي تفرضها التي بالواجبات الأحوال Un procès-verbal de prestation de serment est obligatoirement dressé. Art. 11. Le traducteur-interprète officiel est tenu au secret professionnel. Il doit s’interdire de communiquer, publier ou divulguer toute traduction, écrite ou orale, effectuée par ses soins, sauf autorisation expresse des auteurs originaux ou dispenses prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 12. Dans le cadre de ses compétences, le traducteur-interprète officiel doit prêter ses services lorsqu’il en est sollicité, à moins que l’acte ne soit pas en état d’être traduit, porte atteinte à la moralité, à l’ordre public ou, ne soit contraire aux lois et règlements en vigueur. Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables, lorsque le traducteur-interprète est requis par l’autorité judiciaire. Art. 13. Le traducteur-interprète officiel peut, dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer toute personne et préposé qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office. Les qualifications professionnelles des personnes devant assister le traducteur-interprète officiel dans l’exercice de sa profession, seront précisées, en tant que de besoin, par voie règlementaire et après accord de la chambre nationale. CHAPITRE III DROITS ET OBLIGATIONS Art. 14. Lors ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est interdit au traducteur-interprète officiel, d’accepter, soit par lui-même, soit indirectement des dons en espèce ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale. Art. 15. Le traducteur-interprète officiel ne peut valablement certifier tout acte juridique, d’état civil ou administratif traduit :

  1. dans lequel il intervient comme partie intéressée, représentant, témoin ou autorisant à un titre quelconque,
  2. qui contient des dispositions en sa faveur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 Art. 16. Le traducteur-interprète officiel qui dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement ou par écrit, est puni des peines de faux en écriture, conformément aux dispositions de l’article 237 du code pénal. Art. 17. - Le traducteur-interprète officiel peut exercer les tâches de formation et d’enseignement, conformément à la réglementation en vigueur. Il peut, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec ses missions. Art. 18. L’outrage, les violences ou voies de faits commis à l’encontre d’un traducteur-interprète officiel dans l’exercice de ses fonctions sont réprimés, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 144 ou 148 du code pénal. Art. 19. Sans préjudice des sanctions civiles, pénales et pécuniaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur, tout manquement grave aux obligations de son office par un traducteur-interprète officiel, peut entraîner sa suspension temporaire ou sa déchéance, suivant des modalités qui seront déterminées par voie règlementaire et après consultation de la chambre nationale. CHAPITRE IV DES FORMES D’ACTES Art. 20. Les documents traduits par un traducteur-interprète officiel sont, sous sa responsabilité, qu’ils soient dactylographiés, imprimés ou typographiés par des moyens et procédés appropriés. Dans tous les cas, les documents sont traduits lisiblement, sans blanc, ratures, lacunes ni surcharges. Le traducteur-interprète officiel peut, au bas de la traduction noter toute abréviation apparaissant sur le texte original. CHAPITRE V DES REGISTRES ET SCEAUX Art. 21. Le traducteur-interprète officiel tient des répertoires des traductions qu’il effectue. Lesdits répertoires sont côtés et paraphés par le président du tribunal territorialement compétent. Le traducteur-interprète officiel mentionne à la fin de chaque mois, le nombre total de documents traduits en énonçant seulement le premier et le dernier numéro de chaque série.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le traducteur-interprète officiel inscrit, jour par jour, sur le répertoire, sans blanc ni rature et par ordre numéral, toutes traductions, vacations, transports et tous actes de diligences tarifés auxquels il procède avec le coût en regard. Art. 22. Le traducteur-interprète officiel est tenu d’avoir un cachet et un sceau particuliers dont le modèle est déterminé par voie règlementaire. Il doit, en outre, déposer ses signature et paraphe au greffe du tribunal du lieu d’implantation de l’office. Art. 23. Tout document traduit est, sous peine de nullité, revêtu du sceau particulier du traducteur-interprète officiel. CHAPITRE VI DE LA COMPTABILITE Art. 24. Dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, le traducteur-interprète officiel tient une comptabilité destinée à constater ses recettes et dépenses. Art. 25. La vérification de la comptabilité du traducteur-interprète officiel est effectuée suivant des conditions et modalités déterminées par voie réglementaire. Art. 26. Le traducteur-interprète officiel perçoit pour le compte de l’Etat, contre quittance, les droits et taxes de toute nature à l’acquittement duquel sont tenus les clients. Art. 27. Quiconque recourt aux services d’un traducteur-interprète officiel, pour une traduction ou une interprètation, paie des honoraires. Le traducteur-interprète officiel perçoit, également, des honoraires pour les prestations de service effectuées auprès des juridictions. Le tarif des honoraires prévus aux alinéas précédents est fixé par voie réglementaire, après consultation de la chambre nationale. CHAPITRE VII DE L’ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 28. - Il est institué un conseil supérieur des traducteurs-interprètes officiels chargé de l’examen de toutes questions d’ordre général relatives à la profession. Ses attributions, sa composition et les règles de son organisation et de son fonctionnement, seront définies par voie réglementaire. Art. 29. Il est institué une chambre nationale et des chambres régionales des traducteurs-interprètes officiels. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 La chambre nationale est chargée d’établir les règles d’exercice de la profession et de mettre en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Ses attributions, sa compétence et les règles de son organisation et de son fonctionnement seront définies par voie règlementaire. Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses missions. Leur nombre, leurs attributions et les règles de leur organisation et de leur fonctionnement seront définis par voie règlementaire. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 30. Par dérogation aux dispositions de l’article 9, alinéas 4 et 7, de la présente ordonnance et pour une période d’une (1) année à compter de sa promulgation, le ministre de la justice peut nommer en qualité de traducteurs-interprètes officiels, les anciens interprètes judiciaires assermentés ayant dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité au moins. Le ministre de la justice peut également nommer, durant la même période, directement et par dérogation aux dispositions de l’article 9-7° ci-dessus, les traducteurs-interprètes titulaires d’un diplôme universitaire et ayant dix (10) années d’exercice effectif en cette qualité au moins. Les modalités d’application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 31. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-10 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale (rectificatif). JO n° 11 du 29 du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 Page 3 - lère colonne - 24ème ligne. Au Lieu de: des services de sécurité militaire. Lire : des services militaires de sécurité. (Le reste sans changement).

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 DECRETS Décret présidentiel n° 95-96 du 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995 portant approbation de l’accord de prêt n° B/SNEG/ALG/ELC 4/94/21 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet électricité IV et de l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/SNEG/ELC 4/GA/94/9 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74 (3° et 6°) et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-6° ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution d’ “Electricité et Gaz d’Algérie” et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, notamment ses articles 27, 28, 48 à 50, 67 et 68; Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie et à la distribution public du gaz ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complété, relative à la monnaie et au crédit, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complété, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret législatif n° 93-07 du 24 avril 1993 relatif aux objectifs généraux de la période 1993-1997 et portant plan national pour 1993; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu le décret n° 64-137 du 20 mai 1964 relatif à la ratification de l’accord portant création de la Banque africaine de développement; Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle ; Vu le décret exécutif 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu l’accord de prêt n° B/SNEG/ALG/ELC - 4/94/21 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour le financement du projet électricité IV et l’accord de garantie s’y rapportant n° B/ALG/SNEG/ELC - 4/GA/94/9 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement ; Décrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément aux lois et règlements en vigueur, l’accord de prêt n° B/SNEG/ALG/ELC - 4/94/21 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre l’établissement public SONELGAZ et la Banque africaine de développement pour

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le Financement du projet électricité IV et l’accord de garantie s’y rapportant n° B/SNEG/ALG/ELC - 4/GA/94/9 signé le 9 janvier 1995 à Abidjan (Côte d’ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement. Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de l’industrie et de l’énergie et le directeur général de l’établissement public SONELGAZ, sont tenus de prendre chacun en ce qui le concerne, toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l’Etat et à l’exécution, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations, de réalisation du projet, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux annexes I et II du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à’ Alger, le 24 Chaoual 1415 correspondant au 25 mars 1995. Liamine ZEROUAL. ANNEXE Ι TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La mise en œuvre de l’accord de prêt susvisé, assure la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et selon les modalités qui suivent, des programmes et objectifs du projet électricité IV. Art. 2. L’établissement public SONELGAZ est chargé dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l’industrie et de l’énergie, le ministère des finances et les autres autorités compétentes concernées, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II, de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet constitué des programmes suivants : a) renforcement et extension des réseaux de distribution d’électricité moyenne tension 30 et 10 KV par la réalisation de 5154 km de lignes moyenne tension, b) construction de 5205 postes de distribution moyenne tension/basse tension, c) construction de 4925 km de lignes basse tension, d) réalisation de 345000 raccordements basse tension, e) réalisation de 4500 raccordements moyenne tension, f) acquisition de moyens d’exploitation et de matériels de formation en distribution d’électricité. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 Art. 3. Les mesures de mise en œuvre, de réalisation, de coordination, de suivi et de contrôle concernant l’exécution des programmes, sont traduites sous forme de plans d’action qui serviront d’instrument à utiliser par les autorités compétentes, pour assurer la programmation des actions de réalisation des objectifs et résultats de toutes les opérations afférentes aux programmes susvisés. Les plans d’action susvisés sont établis par. l’établissement public SONELGAZ en relation avec les ministères et les organismes concernés. TITRE II ASPECTS FINANCIER, BUDGETAIRE, COMPTABLE ET DE CONTROLE Art. 4. L’utilisation des moyens financiers garantis par l’Etat est effectuée conformément aux lois, règlements et procédures applicables notamment en matière de budget, de monnaie, de comptabilité, de plan, de contrôle et des échanges extérieurs. Art. 5. Les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes concernées du projet financés par l’accord de prêt, sont établis conformément aux lois et règlements en vigueur et en coordination avec les autorités compétentes. Les dépenses afférentes au projet, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 6. Les opérations de remboursement du prêt, sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par l’établissement public SONELGAZ, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus dans l’accord de prêt. Art. 7. Les’ opérations de gestion comptable de l’accord de prêt susvisées, assurées par l’établissement public SONELGAZ, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions de contrôle de l’Etat, des services compétents d’inspection du ministère de l’industrie et de l’énergie, de l’inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d’inspection, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II. Les documents comptables et les pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièces par tout organe de contrôle et d’inspection.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 mars 1995 ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ TITRE I INTERVENTIONS DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC SONELGAZ Article 1er. Outre les interventions et actions découlant de ses missions définies par les lois et règlements en vigueur, l’établissement public SONELGAZ assure, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après :

  1. assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle concernant les opérations du projet,
  2. concrétiser les plans d’action nécessaires à la réalisation des différents programmes du projet,
  3. prendre toutes les dispositions en vue d’assurer une information fiable et régulière nécessaire : a) au contrôle et à l’évaluation des contrats éligibles au financement par le prêt des programmes du projet, b) à la coordination, au suivi, au contrôle et à l’inspection des opérations inhérentes aux programmes susvisés du projet, c) à la mise en place et à la transmission dans les délais utiles à toutes les administrations compétentes concernées, de toutes les dispositions prévisionnelles et préparatoires nécessaires à la réalisation des programmes du projet et des instruments pour assurer les résultats attendus,
  4. veiller à l’établissement et à la transmission au ministère de l’industrie et de l’énergie et aux autorités compétentes concernées, des rapports trimestriels sur les activités, moyens, opérations et résultats les concernant au titre des programmes et plans d’action s’y rapportant,
  5. dresser, trimestriellement, le bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet qu’elle transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 25
  6. prendre toutes dispositions nécessaires à l’organisation des opérations de comptabilité et de conservation des archives,
  7. suivre et faire suivre la livraison des équipements et la réalisation des services qui les concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
  8. suivre et faire suivre la réalisation des travaux qui la concernent et contribuer à toutes opérations de contrôle s’y rapportant,
  9. prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations, obligations et actions qui la concernent en matière de financement, de contrôle, d’exécution et de réalisation des programmes du projet,
  10. mettre en œuvre les opérations relatives à la passation des marchés dans les conditions et délais prévus et assurer la gestion de ces marchés,
  11. prendre les dispositions nécessaires en vue d’assurer la prise en charge des opérations et actions qui la concernent, en matière de contrôle technique des équipements et des travaux faisant l’objet des marchés passés, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux normes et spécifications techniques contractuelles,
  12. prendre toutes les dispositions nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et ceux de l’Etat dans le cadre des opérations prévues au titre de l’exécution du projet,
  13. procéder à la vérification de l’existence de la mention “service fait” lorsqu’elle est exigible sur les documents justificatifs relatifs à l’exécution des programmes du projet,
  14. veiller à l’introduction rapide auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement du prêt,
  15. réaliser les opérations de décaissement du prêt, conformément aux dispositions de l’accord de prêt susvisé,
  16. prendre en charge, dans le cadre de l’exécution de l’accord de prêt susvisé, les dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d’engagement et d’ordonnancement,

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  1. assurer, à chaque phase de l’exécution des programmes du projet, l’évaluation financière et monétaire de la mise en œuvre du prêt susvisé et établir un rapport final d’exécution du prêt et des programmes du projet qui sera transmis à l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère des finances, au ministère de l’industrie et de l’énergie et aux autres autorités compétentes concernées,
  2. soumettre au ministère chargé des finances, les opérations de remboursement du prêt sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus au titre du prêt,
  3. veiller à ce que les opérations de gestion comptable assurés par lui, soient conformes aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l’Etat et d’inspection, suivi par les services de l’inspection générale des finances (IGF), TITRE II INTERVENTIONS DU MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Art. 2. Outre les interventions et actions découlant des dispositions des lois et règlements en vigueur du présent décret, de ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère de l’industrie et de l’énergie en coordination avec l’établissement public SONELGAZ, assure au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions, notamment les interventions ci-après:
  4. assurer et faire assurer l’exécution des actions de conception, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle, concernant les opérations et programmes prévus pour l’exécution du projet,
  5. procéder en relation avec les ministères concernés et l’établissement public SONELGAZ à l’évaluation de la réalisation du projet, à la coordination, au suivi et au contrôle des opérations de réalisation des programmes du projet ainsi que, toutes autres opérations assumées par les intervenants concernés,
  6. veiller à l’élaboration par l’établissement public SONELGAZ trimestriellement, du bilan des opérations physiques et financières relatives à l’exécution des programmes du projet, que SONELGAZ transmet aux fins de coordination et de mise en œuvre à l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère des finances et aux autres autorités compétentes, pour ce qui les concerne et une évaluation de l’utilisation du prêt ainsi que, tous les éléments ayant un impact sur les relations avec les autorités compétentes concernées,
  7. prendre en charge en coordination avec l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère des finances et les autres intervenants, l’échange d’informations, notamment en matière de réalisation des programmes du projet et porter tout litige à la connaissance des autorités concernées, 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995
  8. assurer par ses services compétents d’inspection, l’élaboration d’un programme d’inspection et de contrôle et d’un rapport sur l’exécution des programmes, une fois par an pendant la durée du projet et jusqu’à l’établissement du rapport final d’exécution du projet, la mise en exploitation du projet et le règlement des contentieux éventuels. TITRE III INTERVENTIONS DU MINISTERE DES FINANCES Art. 3. Outre les interventions et actions découlant des lois et règlements en vigueur, des dispositions du présent décret, ses annexes I et II et de l’accord de prêt, le ministère des finances est chargé, au titre de l’exécution du projet, objet du présent décret et dans la limite de ses attributions notamment de :
  9. assurer et faire assurer l’exécution des actions et opérations de conception, de réalisation, de coordination, de suivi, de mise en œuvre et de contrôle des programmes du projet,
  10. faire élaborer par l’inspection générale des finances (IGF) et fournir : a) un rapport d’inspection annuel sur la situation financière et monétaire du projet au plus tard six (6) mois après la clôture de l’exercice auxquelles elles se rapportent, b) un rapport final sur l’exécution des programmes susvisés du projet touchant à ses structures physiques, financières, monétaires, budgétaires, techniques et à ses actions commerciales, foncières, opérationnelles, relationnelles, juridiques, documentaires et administratives,
  11. prendre en charge, par l’intermédiaire de l’administration chargée des relations économiques extérieures du ministère des finances, représentant l’Etat à l’égard du prêteur, les relations les concernant, en vue d’assurer la gestion de l’utilisation des crédits extérieurs empruntés, pour le projet et le suivi régulier des reliquats des crédits affectés. Décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances (rectificatif). JO n° 15 du 18 Chaoual 1415 correspondant au 19 mars 1995 Page 11-18ème ligne - 2ème colonne. Au lieu de : d) la sous-direction de l’administration des services extérieurs Lire : d) la sous-direction de l’analyse et de la synthèse e) la sous-direction de l’administration des services extérieurs. (Le reste sans changement).

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 17 27 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). : Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Rabah Kantar, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Ali Louhaidia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Chérif Boudiaf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement), exercées par M. Mohamed El Kamel Aoun, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995 portant nomination de directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Rabah Kantar est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Ali Louhaidia est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au ler mars 1995, M. Chérif Boudiaf est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Par décret présidentiel du 29 Ramadhan 1415 correspondant au 1er mars 1995, M. Mohamed El Kamel Aoun est nommé directeur à la Présidence de la République (Secrétariat Général du Gouvernement). Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Mohand Arezki Bellik est nommé directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur du Fonds commun des collectivités locales. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Brahim Kaïdi est nommé directeur du Fonds commun des collectivités locales. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Mohamed Slimani est nommé sous-directeur des associations à caractère politique à la direction générale des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la justice. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la protection des mineurs au ministère de la justice, exercées par Mlle Mebarka Sakhri. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur des moudjahidine à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Ali Miloudi est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Blida. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’école normale supérieure de Kouba, (Alger). Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Tahar Belal est nommé directeur de l’école normale supérieure de Kouba, (Alger). Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des semences et plans au ministère de l’agriculture, exercées par M. Bouskine Boudaâ, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM : 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 Benamar Bettayeb, à la wilaya d’Adrar Abdelkader Hadj Khelifa, à la wilaya de Chlef

  • Abdelhamid Hamza, à la wilaya de Bouira Messaoud Guenis, à la wilaya de Jijel Mohamed Abdessemed, à la wilaya de Sétif Schems Eddine Missoum, à la wilaya de Saïda Salah Mohammedi, à la wilaya de Médéa Khelifa Méziani, à la wilaya de M’Sila Abdelkrim Kebaili, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj Rabah Grabsi, à la wilaya de Boumerdès Belkacem Rouainia, à la wilaya de Khenchela Abdelhamid Zahal, à la wilaya de Souk Ahras Hamoud Zitouni, à la wilaya de Mila Smaïn Aberkane, à la wilaya d’Aïn Defla Slimane Araf, à la wilaya d’Aïn Témouchent appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM : Noui Fares, à la wilaya de Batna Abdelkrim Mendi, à la wilaya de Béjaïa Chikh Khatir, à la wilaya de Béchar Mohamed Benamar, à la wilaya de Tlemcen Youcef Hadid, à la wilaya de Tizi Ouzou Azzeddine Zitoun, à la wilaya de Guelma Abderrezak Boudjada, à la wilaya de Constantine Zenagui Cheriette, à la wilaya d’El Bayadh Saïd Oucief, à la wilaya d’El Tarf Mostéfa Meghraoui, à la wilaya de Tindouf Mohamed Abderrahmane Mezouar, à la wilaya d’El Oued Abdelkrim Taleb, à la wilaya de Naâma
  • Lakhdar Merrakchi, à la wilaya de Ghardaïa.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de délégués aux réformes agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM: Fehede Benhamidat, à la wilaya de Chlef Ali Kader, à la wilaya de Laghouat Rachid Hadjeres, à la wilaya de Béjaïa Messaoud Himeur, à la wilaya de Bouira Azzedine Lablack, à la wilaya de Tiaret

  • Fouzy Bella, à la wilaya de Jijel Ahmed Belaini, à la wilaya de Saïda Abdelmadjid Bouchache, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj Youcef Redjem Khodja, à la wilaya de Tipaza Mohamed Benguerba, à la wilaya de Mila Mustapha Belhanini, à la wilaya d’Aïn Témouchent appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, pour suppression de structure, aux fonctions de délégués aux réformes agricoles aux wilayas suivantes, exercées par MM: Ammar Nezari, à la wilaya d’Oum El Bouaghi Aomar Boudjellaba, à la wilaya de Batna Achour Merazga, à la wilaya de Biskra Ahcène Oummar, à la wilaya de Tébessa Abdelkader Djelloul, à la wilaya de Tlemcen -Tayeb Rahmani, à la wilaya d’Alger Chikh Agha, à la wilaya de Djelfa Tahar Bouzaout, à la wilaya de Sétif Sid Ahmed Bouhafs, à la wilaya de Sidi Bel Abbès Mohamed Ahmed Chaouch, à la wilaya d’Annaba Moussa Belbali, à la wilaya de Guelma Abdelouahab Seridi, à la wilaya de Constantine Mohamed Souiki, à la wilaya de Médéa Boumediène Attar, à la wilaya de Mostaganem Abdelkader Nasri, à la wilaya de M’Sila Laoussine Fisli, à la wilaya d’Ouargla Mohamed Mohamed Kherroubi, à la wilaya d’Oran DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 29 Laredj Lairedj, à la wilaya d’El Bayadh Abderrezak Mazouni, à la wilaya de Boumerdès Abdelmadjid Benbattouche, à la wilaya d’El Tarf Laïfa Khelaifia, à la wilaya d’El Oued Mohamed Kamel Djouini, à la wilaya de Khenchela Mohamed Keffi, à la wilaya de Souk Ahras Moussa Rahem, à la wilaya d’Aïn Defla Djelloul Bennabi, à la wilaya de Ghardaïa Ahmed Ould Benzaza, à la wilaya de Relizane. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Rachid Krim est nommé sous-directeur de la formation au ministère de l’agriculture. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, sont nommés directeurs des services agricoles aux wilayas suivantes MM : Azzedine Lablack, à la wilaya d’Adrar Fehede Benhamidat, à la wilaya de Chlef Mohamed Abdeşsemed, à la wilaya d’Oum El Bouaghi Abdelhamid Hamza, à la wilaya de Batna Youcef Redjem Khodja, à la wilaya de Béjaïa Salah Mohammedi, à la wilaya de Biskra Benamar Bettayeb, à la wilaya de Béchar Messaoud Himeur, à la wilaya de Bouira Messaoud Guenis, à la wilaya de Tébessa Rachid Hadjeres, à la wilaya de Tlemcen Aïssa Hadji, à la wilaya de Tiaret Rabah Grabsi, à la wilaya de Tizi Ouzou Schems Eddine Missoum, à la wilaya de Djelfa Fouzy Bella, à la wilaya de Jijel

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE

  • Abdelmadjid Bouchache, à la wilaya de Sétif Ahmed Belaini, à la wilaya de Saïda Belkacem Rouainia, à la wilaya de Guelma Hamoud Zitouni, à la wilaya de Constantine Ali Kader, à la wilaya de Médéa Slimane Araf, à la wilaya de Mostaganem Abdelkrim Kebaïli, à la wilaya de M’Sila Abdelouahab Bahlouli, à la wilaya d’El Bayadh Smaïn Aberkane, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj Khelifa Meziani, à la wilaya de Boumerdès Mohamed Benguerba, à la wilaya d’El Tarf Ahmed-Ouizem dit Izem, à la wilaya de Souk Ahras Abdelhamid Zehal, à la wilaya de Mila Abdelkader Hadj Khelifa, à la wilaya d’Aïn Defla Azzedine Bouameur, à la wilaya de Naâma Mustapha Belhanini, à la wilaya d’Aïn Témouchent. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila, exercées par M. Saïd Berki. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Smaïn Moussaceb est nommé directeur de l’hydraulique à la wilaya de Mila. Décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la santé et de la protection sociale à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Braham Tahri, appelé à réintégrer son grade d’origine. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE_N° 17 29 mars 1995 Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa, exercées par M. Mohamed Lakhdar Zehouani, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi des jeunes à la wilaya de Tissemsilt. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi des jeunes à la wilaya de Tissemsilt, exercées par M. Mohamed Rida Bouakaz, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Nour-Eddine Merazga est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995, M. Seddik Noui est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, M. Mohamed Rida Bouakaz est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Souk Ahras. Décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions du Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1er Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de Nadher des affaires religieuses à la wilaya de Blida, exercées par M. Mohamed Djemai.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 31 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995 fixant la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l’article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 94-105 du 9 mai 1994 notamment son article 18; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission instituée par l’article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, susvisé. Art. 2. La commission prévue par l’article 18 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé, est composée comme suit : du directeur général de a fonction publique, président, d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, d’un représentant du ministre chargé des finances, d’un représentant du ministre chargé du travail et de la protection sociale, de trois (3) administrateurs conseillers, élus par leur pairs. Art. 3. En attendant la constitution initiale du grade d’administrateur conseiller, les membres représentant le grade des administrateurs conseillers, sont désignés parmi les élus aux commissions paritaires compétentes à l’égard du grade des administrateurs principaux et grades équivalents. Art. 4. La commission se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an. Art. 5. La commission examine les propositions en matière de détermination des effectifs des administrateurs conseillers, sur la base des besoins des institutions et administrations publiques et des postes budgétaires ouverts à cet effet. Art. 6. Les propositions pour l’accès au grade d’administrateur conseiller sont présentées par chaque institution et administration publique sous forme d’un tableau dont le modèle est joint en annexe du présent arrêté. Art. 7. - La commission examine la liste nationale d’aptitude établie sur la base de critères de classement qu’elle détermine. Cette liste est portée à la connaissance des institutions et administrations publiques concernées aux fins d’affichage. Les recours et contestations éventuels, sont adressés directement au secrétariat de la commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’affichage de la liste nationale d’aptitude. Art. 8. La commission est saisie de toutes questions en rapport avec le statut de ce grade. Elle examine périodiquement l’état d’application de ce statut, identifie les difficultés et formule des propositions de solutions. Art. 9. La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 10. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de la fonction publique. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995. P. le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI.

LISTE D’APTITUDE POUR L’ACCES AU GRADE D’ADMINISTRATEUR CONSEILLER (Article 27 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989) MINISTERE : Grade d’origine Postes supérieurs Nom N et Ancien- Chordre prénoms neté Réf. Réf. Ancien- Intitulé arrêté Anciengénérale textes Intitulé de nom. neté de nom. neté (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) -1 : Classement par ordre de mérite. -4-8-11: Références des textes de nomination. JOURNAL Fonctions supérieures Titres et diplômes •Travaux OFFICIEL et fonct. Obser- Réf. Anc. Date parti. vations Intitulé textes Anc. gle. Nature obtennom. F.S. F.S. tion DE (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °

29 28 mars Chaoual 5-9-12: Ancienneté dans le grade, le poste supérieur appréciations ou la fonction supérieure selon la rubrique considérée. 1995 6-13 : Ancienneté générale dans l’administration publique ou la fonction supérieure selon 16 : Travaux et fonctions d’envergure particulière. la rubrique considérée. 1415 17 : Observations non liées aux rubriques précédentes susceptibles d’intéresser la commission, ainsi que toutes observations particulières liées à des aptitudes et mérites exceptionnels.

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL 29 mars 1995 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995 portant nomination d’un magistrat militaire. Par arrêté du 4 Ramadhan 1415 correspondant au 4 février 1995, le lieutenant Matouadine Bouchibane est nommé en qualité de juge d’instruction militaire près le tribunal d’Ouargla, à compter du 1er décembre 1994. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre des affaires étrangères, M. Abdelmalek Sellal est nommé, à compter du ler décembre 1994, chef de cabinet du ministre des affaires étrangères. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du ministre des affaires étrangères, M. Mouloud Hamai est nommé, à compter du 1er janvier 1995, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines, M. Ferhat Chebab est nommé attaché de cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires étrangères, chargé de la coopération et des affaires maghrébines, à compter du 1er juillet 1994. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 33 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. i Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, M. Djamel Bouznat est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative, M. Bachir Medjahed est nommé, à compter du 16 avril 1994, chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’industrie et de l’énergie, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de l’industrie et des mines, exercées par M. Abdelmadjid Mili, admis à la retraite.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités et à la recherche scientifique, exercées par M. Boubekeur Khaldi, appelé à exercer une autre fonction.. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, il est mis fin, à compter du ler décembre 1994, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué aux universités, exercées par M. Makhlouf Boumaraf, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Boubekeur Khaldi est nommé chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 28 Chaoual 1415 ALTERIENNE N° 17 29 mars 1995 Arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Makhlouf Boumaraf est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Benaouda Hamel est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet du ministre de l’habitat. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de l’habitat, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’habitat, exercées par M. Ahmed Kaddid. Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 1er juin 1994 portant nomination du chef de cabinet (rectificatif). J.O n° 46 du 8 Safar 1415 correspondant au 17 juillet 1994 Page n° 20-2ème colonne - 9ème ligne. Au lieu de: Hamraoui…. Lire : Hamrioui…. (Le reste sans changement).

28 Chaoual 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 29 mars 1995 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la réglementation. Le ministre de la santé et de la population, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-125 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 27 Joumada Ethania 1415 correspondant au 1er décembre 1994 portant nomination de M. El Madani Rahil en qualité de directeur des personnels et de la réglementation au ministère de la santé et de la population; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Madani Rahil directeur des personnels et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de la santé et de la population, tous actes et décisions y compris les arrêtés à caractère individuel. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995. Yahia GUIDOUM. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 35 Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre de la santé et de la population, il est mis fin, à compter du ler septembre 1994, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre de la santé et des affaires sociales, exercées par Mme Anissa Daoudi, épouse Asselah. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du ministre de la formation professionnelle, Melle Yamina Lemai, est nommée chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la formation professionnelle. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du ministre des affaires religieuses, M. Mustapha Lakehal est nommé chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, à compter du 18 décembre 1994. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des transports et des télécommunications. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 du maistre des transports, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre des transports et des télécommunications, exercées par M. Mustapha Hadj-Aoul, admis à la retraite.

36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre des transports, M. Bachir Slimani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des transports, à compter du 1er octobre 1994. Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des transports. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre des transports, M. Boudjemaâ Bouti est nommé attaché de cabinet du ministre des transports. 28 Chaoual 1415 ALGERIENNE N° 17 29 mars 1995 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 28 Joumada El Oula 1415 correspondant au 2 novembre 1994 du ministre du commerce, M. Abdelkrim Allaoua est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 1er Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant nomination du chef de cabinet. Par arrêté du ler Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 du ministre du tourisme et de l’artisanat, M. Ali Loucif est nommé chef de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger