Loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales
Article 2
فتح المادةLa mutuelle sociale est une association à but non lucratif, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, sauf dispositions contraires ou complémentaires de la présente loi.
Article 3
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, la mutuelle sociale a pour objet d'assurer à ses membres et à leurs ayants droit, des prestations individuelles et/ou collectives à caractère social, dans les conditions et selon les modalités fixées par ses statuts.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 3. Dans le cadre de la législation en vigueur, la mutualité sociale a pour objet d'assurer à ses membres et à leurs ayants-droit - : des prestations individuelles, des prestations collectives, des prestations facultatives.
Les prestations prévues à l'alinéa ler ci-dessus sont servies dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 4
فتح المادةLes prestations individuelles servies par la mutuelle sociale, sont constituées par une ou plusieurs des prestations suivantes : les prestations en nature de l'assurance maladie,
- les indemnités journalières de l'assurance maladie, les majorations des pensions d'invalidité des assurances sociales, lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle, les majorations de rentes d'accidents de travail ou de maladie professionnelle, les majorations de pensions de réversion en faveur des ayants droit, les prestations sous forme d'aides, de secours ou de prêts.
A l'exception des prestations prévues au dernier alinéa ci-dessus, les remboursements cumulés de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne sauraient excéder le taux de 100%.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 4. Les prestations individuelles servies par la mutulle sont constitutées par une ou plusieurs des prestations suivantes :
1. Prestations en nature de l'assurance maladie sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif réglementaire.
En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais directement engagés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
2. Indemnités journalières de l'assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%.
3. Majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale.
4. Majoration de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50% lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle.
En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale.
5. Majoration des pensions de réversion, au titre de la sécurité sociale en faveur des ayants-droit d'un travailleur décédé, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale.
6. Prestations à caractère spécifique sous forme d'aide en nature ou en espèce, de secours, de prêts sociaux pouyant être accordés dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée.
Les taux visés ci-dessus peuvent être révisés en tant que de besoin par voie réglementaire, sur proposition du conseil national consultatif de la mutualité sociale". : .
Article 5
فتح المادةLes prestations collectives servies par la mutuelle sociale sont constituées par :
- des prestations complémentaires en matière de santé, des actions sociales en faveur des membres et/ou ayants droit, des activités culturelles, sportives ou récréatives, des actions en matière de logement.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 5.
Prestations fournies par les coopératives mutualistes".
TITRE II — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES
Chapitre I — Constitution, droits et obligations et statut des mutuelles sociales
Article 6
فتح المادةLa mutuelle sociale peut être constituée entre des travailleurs salariés des institutions, administrations et établissements publics, des entreprises publiques ou privées ainsi qu'entre des personnes exerçant pour propre compte.
Elle peut être également constituée par : des personnes retraitées ou titulaires de pensions ou de rentes, au titre de la sécurité sociale, de moudjahidine et de veuves de chouhada bénéficiant de pensions d'Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, d'ayants droit de mutualistes décédés.
Article 7
فتح المادةLes personnes définies à l'article précédent, ont le droit de fonder une mutuelle sociale ou d'adhérer de façon libre et volontaire à des mutuelles existantes, à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et à leurs statuts.
Article 8
فتح المادةLa mutuelle sociale doit regrouper un nombre minimum d'adhérents, pour assurer la continuité et la viabilité de l'action des mutuelles sociales.
Le nombre minimum prévu au 1ª alinéa est fixé par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةOutre les dispositions statutaires prévues en la matière par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, les statuts de la mutuelle sociale doivent énoncer sous peine de nullité : les prestations individuelles et/ou collectives ser vies par la mutuelle sociale, les conditions et modalités de participation financière des bénéficiaires de prestations individuelles et/ou collectives, les conditions et modalités de maintien ou de cessation du service des prestations individuelles et collectives en faveur des membres ayant interrompu le versement des cotisations, les prérogatives du directeur général.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
Article 10
فتح المادةLes mutualités sociales peuvent constituer, entre elles, des unions, fédérations ou confédérations pour la réalisation de mêmes objectifs ou d'objectifs similaires.
Chapitre II — Ressources'et patrimoine
Article 11
فتح المادةLes ressources de la mutuelle sociale sont constituées : 'des cotisations de ses membres, des dons et legs, des produits provenant des prestations fournies par la mutuelle, des produits des fonds placés ou investis par la mutuelle, des produits des actions en réparation prévues à l'article 35 ci-dessous.
Article 12
فتح المادةLa cotisation est assise, suivant le cas, sur 'la base : du salaire du travailleur soumis à cotisation de sécurité sociale, du revenu du non salarié soumis à cotisation de sécurité sociale, de la pension ou la rente servie par la sécurité sociale ou par l'Etat..
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statuts de la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l'assiette de cotisation à la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 13
فتح المادةDans le respect des dispositions législa tives et réglementaires en vigueur et après autorisation de l'autorité publique compétente, la mutuelle sociale à | vocation nationale peut coopérer avec toutes associa- ❘tions étrangères poursuivant des buts statutaires similaires ou adhérer à celles-ci pour autant que ces relations n'emportent pas de sujétions particulières pour la mutuelle sociale.
A ce titre, les dons et legs desdites associations étrangères ne sont acceptés qu'après autorisation préalable de Kautorité publique concernée.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 14
فتح المادةLes ressources de la mutuelle sociale sont affectées aux prestations individuelles et/ou collectives, aux frais de fonctionnement, aux programmes d'investissement et à la constitution de réserves.
L'assemblée générale, fixe les dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas excéder 15% des cotisations.
L'assemblée générale peut, exceptionnellement, reconsidérer ce taux s'il s'avère nécessaire de recourir à des dépenses supplémentaires, après la présentation | préalable des justifications nécessaires.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 14. Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées : aux prestations individuelles; aux prestations collectives; au programme d'investissement; à la constitution des fonds de réserves légales; aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale.
Les taux d'affectation des ressources mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources autres que celles provenant des cotisations sont affectées conformément aux statuts de la mutuelle sociale.
Ces subventions spécifiques éventuelles sont affectées dans leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont été allouées.
L'utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort exclusif de ces organes".
Article 15
فتح المادةL'adhésion à la mutuelle sociale entraine le précompte de la cotisation par, l'organisme employeur ou l'organisme débiteur de la pension, de la rente ou de la prestation.
Cette cotisation est versée à la mutuelle sociale dans un délai maximum de trente (30) jours.
La pertè de la qualité d'adhérent entraine cessation de précompte de la cotisation. Dans ce cas, la mutuelle est tenue d'en aviser, dans un délai de trente (30) jours, l'organisme employeur ou débiteur, tel que prévu à l'alinéa précédent.
Les adhérents exerçant une activité pour leur propre compte, versent leur cotisation à la mutuelle sociale selon une périodicité fixée par les statuts ou par l'assemblée générale.
Article 16
فتح المادةLa comptabilité de la mutuelle sociale est tenue en la forme légalement requise par un comptable désigné par le directeur général et agissant sous la responsabilité de celui-ci.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 16. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue par un comptable en la forme commerciale.
Le comptable est désigné par le responsable de la structure de gestion de la mutuelle sociale et exerce sous sa responsabilté".
Chapitre IV — Contrôle de la mutuelle sociale
Article 17
فتح المادةLa vérification et le contrôle de la gestion financière et comptable de la mutuelle sociale sont effectués par un commissaire aux comptes désigné, à cet effet, par l'assemblée générale de la mutuelle.
Le commissaire aux comptes désigné, vérifie notamment la sincérité des écritures comptables, les bilans et inventaires ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes de la mutuelle dans des rapports soumis, à cet effet, à l'assemblée générale.
Article 18
فتح المادةLe conseil exécutif peut également décider d'engager toute opération de vérification ou d'audit de gestion de la mutuelle sociale.
Chapitre V — Dissolution de la mutuelle sociale
Article 19
فتح المادةLa dissolution volontaire de la mutuelle sociale intervient conformément aux statuts, après information préalable de l'autorité publique concernée.
Elle ne peut avoir pour effet, de suspendre ou d'interrompre la poursuite des activités liées à une mission d'utilité publique.
A ce titre, les biens meubles et immeubles de la mutuelle sociale nécessaires à la poursuite desdites activités sont soit, transférés à une autre mutuelle poursuivant le même but statutaire, soit, cédés à l'Etat, à la wilaya ou à la commune, conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE III — ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE
Article 20
فتح المادةLes organes de la mutuelle sociale sont : l'assemblée générale, le conseil exécutif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 20. - Les organes de la mutuelle sociale sont : l'assemblée générale; le conseil d'administration; le bureau du conseil d'administration; la commissions de contrôle".
Chapitre I — L'assemblée générale
Article 21
فتح المادة12 L'assemblée générale de la mutuelle sociale est constituée : soit par l'ensemble des membres auxquels les statuts confèrent le droit de participation à l'assemblée générale, soit par les délégués élus à la majorité par les membres de la mutuelle, selon les conditions et modalités fixées par les statuts.
Article 22
فتح المادةLorsque l'assemblée générale est constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée à raison du tiers (1/3) des délégués tous les deux (02) ans.
Les procédures de renouvellement des élections sont engagées par le conseil exécutif au moins trois (03) mois avant l'échéance de renouvellement de l'assemblée générale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 22. Lorsque l'assemblée générale est constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée tous les quatre (4) ans.
Les procédures de renouvellement des membres de l'assemblée générale sont engagées par le conseil d'administration trois (3) mois au moins avant l'échéance fixée pour cette opération.
Les membres du conseil d'administration ne sont pas concernés par cette opération de renouvellement à la base".
Article 23
فتح المادةL'assemblée générale est l'organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle : 1 adopte et modifie les statuts de la mutuelle, 2 adopte les conditions et modalités de contribution financière des prestations individuelles et/ou collectives, 3 se prononce sur les modalités de distribution et d'affectation des ressources de la mutuelle, y compris les réserves financières, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 14 ci-dessus, 4 se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle, 5 décide des modalités du choix, du remplacement ou de la révocation des membres du conseil exécutif et fixe les modalités de leur rémunération ou indemnité, 6 désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération, 7 examine et adopte le rapport moral d'activité du conseil exécutif, 8 examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil exécutif, après audition du commissaire aux comptes, 9 se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformément aux dispositions légales, 10 se prononce sur les projets d'adhésion à des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, conformément à la législation applicable aux associations, 11 se prononce sur la possibilité d'entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur, 12 met en œuvre les actions en responsabilité des membres du conseil exécutif, conformément à la loi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 23. L'assemblée générale est l'organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle :
1 - adopte et modifie les statuts de la mutuelle sociale;
2- adopte les conditions et modalités de contribution. financière des prestations individuelles et/ou collectives; 3 se prononce sur les modalités de distribution et d'affectation des ressources de la mutuelle sociale conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi; 4 se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle sociale; 5 élit les membres du conseil d'administration et décide des modalités de leur remplacement et de leur révocation; 21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 6 fixe les modalités de remboursement des frais d'hébergement et de déplacement aux membres des organes de la mutuelle sociale à l'occasion des réunions statutaires;
7- élit les membres de la commission de contrôle; 8 désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération;
9- examine et adopte le rapport moral et financier du conseil d'administration;
10- examine et adopte les rapports de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes; 11 examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil d'administration, après audition de la commission de contrôle; 12 se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformément aux dispositions légales; ! 13 se prononce sur les projets d'adhésion à des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, conformément à la législation applicable aux associations; 14 se prononce sur la possibilité d'entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur; 15 engage, le cas échéant, la responsabilité des membres du conseil d'administration devant les juridictions compétentes; 16 se prononce sur l'acquisition de biens meubles et immeubles et sur leur aliénation".
Article 24
فتح المادةL'assemblée générale se réunit au moins une (1) fois par an, sur convocation du président du conseil exécutif, à son initiative ou sur demande d'au moins la moitié des membres du conseil exécutif.
Une réunion de l'assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) mois qui suivent la clôture des comptes d'exercice de la mutuelle sociale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 24. L'assemblée générale se réunit une (1)fois par an sur convocation du président du conseil d'administration ou sur demande d'au moins la moitié (1/2) des membres du conseil d'administration.
La réunion de l'assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) mois qui suivent la clôture des comptes de l'exercice précédent de la mutualité sociale". (
Article 25
فتح المادةLe président du conseil exécutif est tenu de communiquer aux membres de l'assemblée générale, au moins un (1) mois avant la date prévue pour sa réunion, le projet d'ordre du jour ainsi que tous les documents s'y rapportant.
Article 26
فتح المادةA la demande du conseil exécutif ou des deux tiers (2/3) de ses membres, une assemblée générale extraordinaire peut être tenue pour examiner les questions exceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 26. Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du conseil d'administration ou de la commission de contrôle pour examiner les questions exceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
Article 27
فتح المادةEn cas de constatation d'un manquement aux mesures de convocation de l'assemblée générale ou d'une irrégularité grave dans la gestion de la mutualité sociale, l'autorité publique compétente peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités prévues à l'article 26 ci-dessus, en vue de prendre les mesures adéquates.
A défaut, l'autorité publique compétente peut recourir à la juridiction compétente.
Chapitre II — Le conseil exécutif
Article 28
فتح المادةLa mutuelle sociale est administrée par un conseil exécutif composé de 5 à 15 membres choisis par l'assemblée générale, conformément à ses statuts.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 28. La mutuelle sociale est administrée par un conseil d'administration composé de cinq (5) à neuf (9) membres élus par l'assemblée générale conformément à ses statuts".
Article 29
فتح المادةLe mandat des membres du conseil exécutif est de quatre (4) ans, renouvelable par moitié tous les deux (2) ans.
Toutefois et au titre du premier mandat, la moitié des membres est renouvelée par tirage au sort, au terme de la deuxième année.
Le président du conseil exécutif n'est pas soumis à la procédure de tirage au sort prévue à l'alinéa ci-dessus.
Article 30
فتح المادةLe conseil exécutif a pour mission de superviser, au nom de l'assemblée générale, la gestion de la mutuelle sociale.
Il dispose à cette fin et par délégation de l'assemblée générale, du pouvoir général d'administration, dans les limites prévues par les statuts de la mutuelle sociale.
Dans ce cadre, le conseil exécutif : s'assure de la tenue des livres, comptes et écritures légalement prescrits, suit l'évolution des éléments patrimoniaux de la mutuelle et notamment tout avoir, titre et valeur, anime l'élaboration des projets de programmes à moyen terme de la mutuelle qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale, suit la réalisation des programmes approuvés 2 par l'assemblée générale, soumet annuellement à l'examen de l'assemblée générale son rapport d'activité de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, se prononce sur les projets d'organisation et les systèmes de gestion de la mutuelle qui lui sont soumis par le directeur général, décide de l'affectation et la gestion du fonds de réserve et de l'acceptation de dons et legs, se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales, élit le président du conseil exécutif, se prononce sur les propositions de nomination du directeur général qui lui sont soumises par le président du conseil exécutif et fixe les conditions et modalités de sa rémunération..
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 30. Le conseil d'administration a pour mission de superviser, au nom de l'assemblée générale, la gestion de la mutuelle sociale.' Il dispose à cette fin et par délégation de l'assemblée générale, du pouvoir général d'administration qu'il exerce dans les limites prévues par les statuts de la mutuelle sociale.
Dans ce cadre, le conseil d'administration : s'assure de la tenue des livres de comptes et écritures légalement prescrits; suit l'évolution des éléments patrimoniaux, de la mutuelle sociale et notamment tout avoir, titre et valeur; anime l'élaboration des projets de programmes à moyen terme de mutuelle sociale qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale; suit la réalisation des programmes approuvés par l'assemblée générale; soumet annullement à l'assemblée générale son rapport d'activité, de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle sociale; se prononce sur les projets d'organisation et les systèmes de gestion de la mutuelle sociale; décide de l'affectation et de la gestion du fonds de réserve et de l'acceptation de dons et legs; se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales; élit le président du conseil d'administration; se prononce sur les propositions de nomination ou de cessation de fonction du responsable de la structure de gestion qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration et fixe les conditions et modalités de sa rémunération".
Article 31
فتح المادةLe conseil exécutif se réunit au moins quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.
Article 32
فتح المادةLe président du conseil exécutif de la mutuelle sociale : préside les réunions du conseil exécutif, représente la mutuelle dans tous les actes de la vie civile sauf lorsqu'il mandate, à cet effet, par acte authentique pour partie ou totalité le directeur général, qu'il propose de nommer, après accord du conseil exécutif.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32. Le président du conseil d'administration de la mutuelle sociale: préside les réunions du conseil d'administration; représente la mutuelle sociale dans tous les actes de vie civile sauf lorsqu'il mandate, à cet effet, par acte authentique pour partie ou totalité le responsable de la structure de gestion ou tout autre membre du conseil d'administration".
Art.. 20. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit :
Article 33
فتح المادةLa gestion et l'exploitation de la mutuelle sociale sont assurées par un directeur général.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 33. La gestion et l'exploitation de la mutuelle sociale sont assurées par une structure de gestion dont la dénomination, la taille et l'organisation sont définies par les statuts de chaque mutuelle sociale".
Article 34
فتح المادةLe directeur général dispose, dans la limite des statuts de la mutuelle, des pouvoirs suivants et les assume sous la responsabilité et le contrôle du conseil exécutif : représenter, en vertu du mandat prévu à l'article 33 ci-dessus, la mutuelle. effectuer toute opération et tout acte de gestion liés aux activités de la mutuelle tels que définis dans les statuts et notamment : * faire ouvrir et fonctionner tout compte auprès des chèques postaux et institutions de banques et de crédits, * gérer, dans les limites autorisées, les ressources humaines, matérielles et financières, 114 * exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des agents de la mutuelle sociale dans le respect des dispositions légales en vigueur.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quinquiès rédigé comme suit
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 35
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le refus d'opérer le précompte des cotisations prévu à l'article 15 ci-dessus, est puni d'une amende de 500 à 2000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2000 à 5000 DA et d'un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois ou de l'une de ces peines seulement.
Le défaut de versement à la mutuelle concernée des précomptes de cotisations opérés conformément à l'article 15 ci-dessus est assimilé au délit d'abus de : confiance et est sanctionné conformément à l'article 376 du code pénal.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 36
فتح المادةLes mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de la présente loi ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi avant le 30 juin 1991.
Article 37
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment la loi n° 87-18 du 1" août 1987 susvisée, sont abrogées.
Article 38
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 décembre 1990.
Chadli BENDJEDID
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Article 3 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 3 bis. Par ayant-droit, il faut entendre les personnes telles que définies à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales".
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5 bis. La mutuelle sociale peut prévoir dans ses statuts des prestations à caractère facultatif servies en contre-partie de cotisations spécifiques.
Ces prestations sont individuelles ou collectives et se rapportent notamment à l'accès: au fonds d'aide en cas de maladie, accident de travail ou décès; au logement; au tourisme national et international; à la formation continue; au fonds d'aide aux retraités; aux prestations servies par les coopératives mutualistes".
Article 13 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 13 bis. Constituent le patrimoine de la mutuelle sociale, l'ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions".
Article 20 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20 bis. Les fonctions des membres des organes cités à l'article 20 ci-dessus s'exercent à titre bénévole".
Article 32 quater
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32 quater. L'assemblée générale crée en son sein un comité de liaison avec l'organisation syndicale majoritaire.
La composition, le fonctionnement et les missions de liaison de ce comité sont fixés par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 32 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32 ter. La commission de contrôle, élue par l'assemblée générale, en son sein, est composée de trois
(3) à neuf (9) adhérents autres que les membres du conseil d'administration. Elle a pour mission de vérifier et de contrôler la gestion comptable et financière de la mutuelle sociale, les conditions de fonctionnement des activités de la mutuelle sociale et la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Elle établit un rapport qu'elle soumet à l'assemblée générale lors de la prochaine réunion de celle-ci".
Article 34 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34 bis. - Le ministre chargé de la sécurité sociale exerce un contrôle sur les conditions d'application des dispositions de la présente loi.
Les modalités d'application de ce contrôle seront précisées par voie réglementaire".
Article 34 quater
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34 quater. Il est institué un conseil national consultatif de la mutualité sociale, constitué notamment par des représentants : des mutuelles sociales; des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales; des organisations syndicales représentatives; des organismes de sécurité sociale.
Le conseil national consultatif élit en son sein un président.
Article 34 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 34 ter. La mutuelle sociale est tenue d'adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale : les budgets de la mutuelle sociale, le bilan et le rapport d'activité ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, les effectifs d'adhérents.
Le ministre en charge de la sécurité sociale devra également être destinataire de toutes modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale et à la composition de ses organes.
La mutuelle sociale doit publier un rapport annuel sur son activité et ses comptes".
Article 35 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 35 bis. Les mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de la présente ordonnance sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance avant le 31 décembre 1996".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19
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Article 32 bis
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 32 bis. Le bureau de la mutuelle sociale constitué de trois (3). à onze (11) membres, élus par le conseil d'administration, en son sein, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-20
« L'article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit: "Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-20
« pour partie ou totalité le responsable de la structure de gestion ou tout autre membre du conseil d'administration". Art.. 20. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un arti »
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أُلغي بموجب Loi n° 15-02
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales. Toutefois, les textes d’application de la loi n° 90-33 du 25 décembre 199 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 96-20
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment celles de l'article 9 dernier paragraphe de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (26)
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Loi n° 15-02
Loi n° 15-02 du 13 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 4 janvier 2015 relative aux mutuelles sociales
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Décret exécutif n° 14-273
Décret exécutif n° 14-273 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées
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Décret exécutif n° 12-117
Décret exécutif n° 12-117 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
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Décret exécutif n° 11-209
Décret exécutif n° 11-209 du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national des arts et des lettres
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Loi n° 10-12
Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées 4
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Décret exécutif n° 08-287
Décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance
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Décret exécutif n° 07-321
Décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés
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Décret exécutif n° 06-370
Décret exécutif n° 06-370 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
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Loi n° 04-10
Loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 03-44
Décret exécutif n° 03-44 du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 19 janvier 2003 modifiant le décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mutuelles sociales
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Décret exécutif n° 98-80
Décret exécutif n° 98-80 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 portant nomination de chargé d'études et de synthèse au cabinet du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement
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Décret exécutif n° 97-428
Décret exécutif n° 97-428 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l'application de la législation relative aux mutuelles sociales
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Décret exécutif n° 97-427
Décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale
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Arrêté
Arrêté du 24 Rajab 1417 correspondant au 5 décembre 1996 fixant les taux d'affectation des ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations
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Ordonnance n° 96-20
Ordonnance n° 96-20 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales
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Décret exécutif n° 96-75
Décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 relatif aux modalités d'organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales
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Ordonnance n° 95-09
Ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive
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Arrêté
Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutuelles 21
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Décret exécutif n° 93-156
Décret exécutif n° 93-156 du 7 juillet 1993 relatif à la concession d'un droit d'usage de biens relevant du domaine national aux associations et organisations à caractère social
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Décret exécutif n° 93-119
Décret exécutif n° 93-119 du 15 mai 1993 fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)
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Arrêté
Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les cliniques privées d'accouchement
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Décret exécutif n° 92-07
Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale
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Décret exécutif n° 92-382
Décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992 portant organisation de l'accueil et la garde de la petite enfance
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Décret exécutif n° 92-453
Décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement jeunes (rectificatif) des centres de vacances et de loisirs pour 1920
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Décret exécutif n° 91-159
Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le nombre minimum d'adhérents requis pour la constitution d'une mutuelle sociale
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 87-18
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