Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 1989 conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire..
Continueront à être perçus en 1989, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et rev us affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. 1ère PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER 2
Chapitre 1er — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 2
فتح المادةIl pourra être procédé, au titre de l'année 1989 et dans les conditions fixées par voie réglementaire :
1) à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d'équipement sur formule ;
2) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
3) à des opérations d'emprunt de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émission de titres à court, moyen et long termes y compris sous forme obligataire pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ;
4) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des ressources collectées par le trésor sont fixées par voie réglementaire.
Article 3
فتح المادةLes walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 1989, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les walis sont tenus d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs. non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-408 (ج.ر عدد 73 لسنة 2008)
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« Art. 3. — Ce compte retrace :
En recettes : .................................. (sans changement) ........................
En dépenses :
— le paiement des dépenses liées à la promotion touristique ;
— toute autre dépense d’appui à la réalisation des projets d’investissement touristique.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé du tourisme. ........................ (le reste sans changement) .................. ».
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de l'autonomie de l'entreprise publique économique, sont autorisés:
1) l'octroi de dotations définitives pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l'Etat ;
2) l'octroi de prêts à long terme du trésor dans la limite de 5 milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Les prêts visés à l'alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte spécial du trésor nº 304.404 intitulé <<< Prêts aux entreprises industrielles et artisanales ».
3) la transformation en concours définitifs de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du trésor.
Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l'occasion de la modification de leurs statuts juridiques; 1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale présentée par le ministre chargé des finances, suivie d'un débat.
Chapitre 2 — Dispositions fiscales
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
فتح المادةLes articles 3 et 4 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 3. Sont soumis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : les personnes physiques qui exercent leurs activités dans l'une des professions visées à l'article 1er ci-dessus; les personnes morales, quel que soit leur objet, qui sont énumérées ci-après : * les sociétés par actions ; * les sociétés à responsabilité limitée ; * les associations en participation autorisées ; * les sociétés en nom collectif; * les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les offices et régies à caractère industriel, commercial, agricole ou bancaire; * les sociétés d'économie mixte.
Sont également passibles dudit impôt : 1° au 6°: 7° sans changement. 7° les produits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu'elles ont un caractère industriel. le reste sans changement 8° sans changement
Article 4
فتح المادةSont affranchis de l'impôt : 1 sans changement. 2 sans changement. 3 sans changement. 4 sans changement. 5 sans changement. 6 les capitaux confiés par l'Etat aux fonds de participation afin qu'ils en assurent la gestion financière; 7 les dividendes qui reviennent à l'Etat comme résultat de la gestion de ses avoirs confiés aux fonds de participation;
8- les centres de recherche et de développement au sens de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988
Article 6
فتح المادةLes.paragraphes 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 13, 14 et 15 de l'article 8 du code des impôt directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 8. ! .
5) Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial sont exemptés de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de l'année de mise en exploitation. .
Toutefois, les entreprises et établissements susvisés, implantés dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient d'une exonération du même impôt pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation.
Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui créent des unités nouvelles bénéficient, selon le cas, d'une exonération pendant une durée de 3 ans ou de 5 ans.
Le montant de l'exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l'entreprise ou de l'établissement.
Lorsqu'une entreprise publique locale ou un établissement public local à caractère industriel et commercial exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.
6. Les entreprises publiques et établissements publics de production ainsi que ceux de maintenance et d'entretien industriels bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les trois (3) premières années de leur activité.
Les bénéfices résultant du fait de cette exonération doivent être affectés au fonds de réserve.
Les entreprises et établissements publics susvisés qui créent des unités nouvelles bénéficient également de la même exonération.
Le montant de l'exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l'entreprise publique ou de l'établissement public.
Toutefois, ne peuvent prétendre à cet avantage les entreprises publiques de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux.
7 - Sans changement. ....
8- Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. 1 9 Les activités déclarées prioritaires telles qu'énoncées au paragraphe 8 ci-dessus bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu'elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 10 Les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et, commerciaux pendant une période de six (06) ans à compter de l'année de mise en exploitation. 10 bis. - Abrogé. 11 Abrogé
12 - Sans changement 13 Les entreprises agréées (sans changement jusqu'à) sur le résultat fiscal.
Toutefois, les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de dix (10) ans à compter de l'année de mise en exploitation. 14 Les entreprises publiques ou établissements publics réalisant des travaux d'entreprise dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient, au titre des revenus correspondants, d'une exonération de l'impôt, sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les cinq (5) premières années de leur activité.
Lorsqu'une entreprise publique ou un établissement public exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d'affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d'affaires global.
Cette exonération est également applicable aux entreprises privées réalisant des travaux d'entreprise.
Les travaux réalisés par les entreprises publiques et les établissements publics et les entreprises privées dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire donnent lieu à la tenue d'une comptabilité distincte conformément à la législation en vigueur.
15- Les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial produisant des biens ou produits, y compris les produits touristiques ou réalisant, à l'exportation, des travaux ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 assurant la commercialisation de biens et services bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l'exportation à l'exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés immédiats figurant sous les positions tarifaires 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27,14, 29.01, 29.02 et 29.03.
Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d'affaires en devises provenant des ventes, des travaux et de la commercialisation de biens et de services, y compris touristiques, destinés directement à l'exportation, par rapport au chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises et les établissements ci-dessus.
Bénéficient également et dans les mêmes conditions, de l'exonération visée ci-dessus, les entreprises du secteur privé et les sociétés d'économie mixte de production de biens, de travaux et de commercialisation de biens et de services y compris touristiques destinés à l'exportation.
Article 7
فتح المادةL'article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 18. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire » .
Article 8
فتح المادةL'article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 28. - L'impôt est établi au nom des personnes physiques ou morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
Toute personne n'ayant pas d'établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l'article 2 ci-dessus, doit faire accréditer auprès de l'administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s'engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pour payer cet impôt aux lieu et place de ladite personne.
A défaut, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne n'ayant pas d'établissement en Algérie ».
Article 9
فتح المادةLe paragraphe 4 de l'article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: 1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA <<< Art. 29-4. Le taux de l'impôt sur les bénéfices' industriels et commerciaux est fixé à 50% pour les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d'économie mixte, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les autres personnes morales.
Toutefois, les bénéfices réinvestis le reste sans changement 25% de la fraction du bénéfice supérieur à 60.000 DA.
Toutefois, le taux marginal de 25% prévu ci-dessus est ramené à 15% pour les bénéfices réinvestis par les entreprises individuelles de tourisme.
Les modalités d'application du taux réduit ci-dessus de 15% seront fixées par voie réglementaire.
Le montant de l'impôt sur les bénéfices. ». le reste sans changement..
Article 10
فتح المادةL'article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 92-1. Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : les dépense's le reste sans changement les cadeaux de toute nature le reste sans changement. les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à cinq pour mille (5%) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l'imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 50.000 DA.
Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l'exploitation de l'entreprise.
Les cotisations le reste sans changement..
2- Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d'être dûment justifiées dans la limite d'un plafond déterminé par voie réglementaire ».
Article 11
فتح المادةL'article 95 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 95.1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d'amortissement linéaire.
2. a) Toutefois, l'amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession peut être calculé suivant le système REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 d'amortissement dégressif tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1988 que pour celles existant antérieurement à cette date.
L'amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l'exercice de l'activité de tourisme.
b) L'amortissement dégressif s'applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir.
c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5-2 et 2,5 selon que la durée normale d'utilisation des équipements est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans.
d) Pour bénéficier de l'amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d'amortissement. L'option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l'exercice clos et ce, à partir de l'exercice 1988.
La liste des équipements susceptibles d'être soumis à l'amortissement dégressif, sera établie par voie réglementaire.
e) Pour les biens figurant simultanément à l'article 12 du code des taxes sur le chiffre d'affaires et sur la liste du texte réglementaire sus-énoncé, l'amortissement dégressif est, concernant l'assiette de l'impôt sur les bénéfices calculé sur la base du prix d'achat ou de revient après application de la déduction à laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP.
3) Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l'amortissement de leurs investissements suivant le système d'amortissement progressif.
L'amortissement progressif est obtenu en mutipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d'années correspondant à la durée d'utilisation déjà courue et comme dénominateur nxn+1 nétant le nombre d'années d'amortissement. 2 Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l'entreprise antérieurement au 1er janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d'amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations.
Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d'amortissement, joindre une lettre d'option à leur déclaration annuelle.
L'option pour l'amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, | la pratique d'un autre type d'amortissement ». 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLe 6º de l'article 109 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 13
فتح المادةIl est créé à la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées un titre V bis ainsi conçu : << Titre V bis: Impôt de solidarité ».
Article 140
فتح المادةА. Il est institué à compter du 1er janvier 1989 un impôt de solidarité.
Sont soumises à l'impôt, lorsque la valeur réelle de leurs biens immobiliers appréciée au 1er janvier de chaque année, est supérieure à 2.500.000 DA, les personnes physiques ou morales définies aux articles 104 et 116-1° alinéa 2 du présent code.
Article 140
فتح المادةВ. L'assiette de l'impôt de solidarité est constituée par l'excédent par rapport au seuil fixé à l'article ci-dessus, de l'ensemble des immeubles bâtis, non bâtis et des droits réels y afférents appartenant aux personnes visées au même article et aux enfants mineurs vivant sous leur toit.
Article 140
فتح المادةС. 1 Les contribuables passibles de l'impôt sont tenus de souscrire au plus tard le 1er mars de chaque année une déclaration de leurs biens.
2) Le défaut ou l'insuffisance de déclaration entraîne l'application des sanctions prévues par le présent code.
3) L'évaluation des biens s'effectue, en cas d'insuffisance constatée dans la déclaration, suivant les règles applicables en matière de droits de succession.
Article 140
فتح المادةD. L'impôt est établi au lieu de la résidence principale ou, le cas échéant, habituelle des contribuables.
Les personnes qui ont en Algérie le lieu de leur séjour principal, sans y disposer néanmoins d'une résidence habituelle, sont imposables au lieu du centre de leurs intérêts.
Article 140
فتح المادةE. -- L'impôt est assis, liquidé, recouvré et acquitté et les bases d'imposition déclarées selon les règles, garanties et sanctions en vigueur en matière d'impôts directs et taxes assimilées.
Article 140
فتح المادةF. Le contentieux obéit aux règles édictées par les articles 388 à 412 du présent code.
Toutefois, en cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l'enregistrement peut être saisie pour avis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409
Article 140
فتح المادةG. Le taux de l'impôt est fixé comme suit:
Fraction de la valeur Taux taxable du patrimoine applicable n'excédant pas 2.500.000 DA 0% comprise entre 2.500.000 DA et 3.500.000 DA 2% comprise entre 3.500.000 DA et 5.000.000 DA 3% supérieure à 5.000.000 DA 4%
Article 140
فتح المادةН. - Sont exonérés de l'impôt :
1) Les immeubles et locaux professionnels des personnes physiques ou morales destinés directement à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale;
2) Les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents destinés à l'exercice d'une activité agricole ;
3) Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant aux associations d'utilité publique et acquis ou édifiés par elles;
4) Les bâtiments appartenant aux associations d'invalides de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations;
5) Les bâtiments appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage.
Article 14
فتح المادةL'article 149 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 149. Le montant des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés: la cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur, les indemnités allouées pour. ».
Le reste sans changement..
Article 15
فتح المادةLes paragraphes 6, 7, 12, 13 et 14 de l'article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : <<< Art. 182.6 a) Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation, les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux.
b) Sont exemptés du versement forfaitaire, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial produisant des biens ou produits y compris les produits touristiques destinés à l'exportation ou réalisant, à l'exportation, des travaux ou assurant la commercialisation de biens et services à l'exclusion des hydrocarbures et leurs dérivés immédiats figurant sous la position tarifaire 27-07, 27-09, 27-10, 27-11,27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03 dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de l'article 8 du présent code.
Sont également exemptées, dans les mêmes conditions, du versement forfaitaire, les entreprises du secteur privé et les sociétés d'économie mixte de production de biens ou produits, de travaux et de commercialisation de biens et services, y compris touristiques destinés à l'exportation.
7) Les activités prioritaires telles qu'énoncées au paragraphe 6 a) ci-dessus bénéficient d'une exemption du versement forfaitaire pendant une période de cinq années à compter de leur mise en exploitation, lorsqu'elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 8 à 11: Sans changement.
12) Les entreprises qui créent des emplois permanents bénéficient d'une exonération totale du versement forfaitaire pendant une période de trois (3), ans sur le montant des salaires versés au titre des emplois créés.
Toutefois, lesdites entreprises perdent le bénéfice de cet avantage lorsque les personnes recrutées au titre de ces emplois ont fait l'objet d'un licenciement.
13) Les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et réglements en vigueur en matière de tourisme, sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité.
14) Les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité ».
Article 16
فتح المادةL'article 242-z.2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et redigé comme suit : << Art. 242.z.2. L'impôt est assis sur le prix de revient réel des constructions.
L'impôt est fixé par tranche cumulable suivant les taux ci-après : 10% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à deux (2) millions de dinars et inférieure ou égale à trois (3) millions de dinars;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Décembre 1988 20% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à trois (3) millions de dinars et inférieure ou égale à quatre (4) millions de dinars; 25% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à quatre (4) millions de dinars et inférieure ou égale à cinq (5) millions de dinars; 35% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à cinq (5) millions de dinars et inférieure ou égale à six (6) millions de dinars; 45% lorsque la fraction du prix, de revient réel des constructions est supérieure à six (6) millions de dinars et inférieure ou égale à sept (7) millions de dinars; 60% lorsque la fraction du prix de revient réel est supérieure à sept (7) millions de dinars et inférieure ou égale à dix (10) millions de dinars ; 100% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à dix (10) millions de dinars.
L'impôt est exigible dans les trente (30) jours qui suivent la date de recouvrement du rôle ».
Article 17
فتح المادةL'article 254 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 254. La taxe est due annuellement à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
Le chiffre d'affaires s'entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l'activité précitée.
Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités. d'une même entreprise sont exclues du champ d'application de la taxe visée dans le présent article.
Pour les entreprises de travaux publics et de bâtiment........... le reste sans changement jusqu'à « auprès des administrations publiques, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics ».
Article 18
فتح المادةL'article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 256. Sous réserve des dispositions des articles 257 et 258 ci-après, la taxe est établie chaque année sur le chiffre d'affaires réalisé. sans changement jusqu'à............. leur propre production.
Une réduction de 25% du chiffre d'affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d'activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou au régime simplifié d'imposition du bénéfice réel ».
Article 19
فتح المادةL'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 257. N'est pas compris dans le chiffre d'affaires servant de base à la taxe:
1) Sans changement..
2) Le montant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à la condition que le transport soit effectué directement d'une ville d'Algérie à une ville située hors du territoire algérien et réciproquement; 3 à 11: Sans changement..
12) Le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l'Etat ou compensés.
13) abrogé 14 à 17: Sans changement.
18) Le montant des opérations portant sur les travaux et services destinés à l'exportation ».
Article 20
فتح المادةL'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
«Art. 257 bis: 1) Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation.
2) Les activités prioritaires telles qu'énoncées au 1º ci-dessus bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de cinq années à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu'elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 3 à 6: Sans changement.
7) Les entreprises de tourisme créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de dix
(10) années à compter de l'année de mise en exploitation.
8) Bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une période de dix (10) années à compter de la date de mise` en exploitation, les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411
Article 21
فتح المادةL'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 307. 1 - Sans changement..........
2) Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions dont le prix de revient est inférieur ou égale à 600.000 DA.
Bénéficient également de cette exemption pendant une durée de cinq (5) ans dans les mêmes conditions que ci-dessus, les constructions dont le pix de revient est supérieur à 600.000 DA et inférieur ou égal à 1.000.000 DA.
Exception faite des propriétés visées au paragraphe 1 du présent article, l'exemption ne trouve pas à s'appliquer lorsque lesdits immeubles font l'objet de location.
Sont considérées comme constructions nouvelles, la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine ainsi que l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l'article 304-1°.
3) Sans changement...............
4) a) bénéficient d'une éxonération totale de la taxe foncière, les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux pendant une période de cinq années à compter de leur achèvement.
b) bénéficient d'une exonération totale de la taxe foncière les constructions et additions de constructions implantées dans les zones à promouvoir, servant aux activités déclarées prioritaires telles qu'énoncées au paragraphe 4 a) ci-dessus pendant une période de dix années à compter de leur achèvement. 5 à 8: Sans changement............
9) les entreprises touristiques créées par des promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient d'une exonération totale de dix (10) années de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à leur activité, à compter de leur achèvement.
10) bénéficient d'une exonération totale de la taxe foncière pendant une période de dix (10) années à compter de leur achèvement, les constructions et additions de constructions réalisées dans le cadre de leur activité par les sociétés d'économie mixte de tourisme ».
Article 22
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 315 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 315. La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée du coefficient 15 sous déduction de 25% pour les maisons et de 40% pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation ». le reste sans changement.
Article 23
فتح المادةL'article 377 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 377. 1° 1........ sans changement...... » 1° sans changement..... ..........». 2º Le complément d'impôt cédulaire établi à raison des revenus d'une année déterminée est déductible du revenu global de la même année pour l'assiette de l'impôt complémentaire sur le revenu ». 2 abrogé. 3 sans changement 4 sans changement
Article 24
فتح المادةLe deuxième paragraphe de l'article 393 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 393-2: Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l'admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d'inspecteur.
Ce pouvoir de statuer par délégation s'exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote.
L'inspecteur divisionnaire reste seul compétent : >>> le reste sans changement.
Article 25
فتح المادةLes expressions « zones déshéritées », <<< zones du sud », <<<< zones du grand sud » « zones isolées » et « zones à développer >> utilisées dans les codes fiscaux sont remplacées par celle de « zones à promouvoir ».
Section 2 — Enregistrement
Article 26
فتح المادةIl est créé un article 251 bis au code de l'enregistrement ainsi rédigé : << Art. 251. Bis - Les actes constitutifs de société à capital privé national et de société d'économie mixte relevant du secteur touristique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d'un passif, sont assujettis à un droit de 1% ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988
Article 27
فتح المادةL'article 272 ter du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<<Art. 272. ter Les entreprises agréées.....(sans changement jusqu'à).....sur les acquisitions immobilières destinées à leur activité.
Ces avantages sont étendus aux entreprises touristiques privées nationales créées dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme ».
Section 3 — Timbre
Article 28
فتح المادةLes articles 110, 116, 119 et 122 du code du timbre sont modifiés et rédigés comme suit :
« Art. 110. Les affiches sur papier ordinaire imprimées ou manuscrites, sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante : pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré: 20 DA; au-delà de cette dimension et sans limitation: 30 DA. le reste sans changement... ». << Art. 116. - Les affiches ayant subi une préparation quelconque en vue d'en assurer la durée, soit que le papier ait été transformé ou préparé soit qu'elles se trouvent protégées par un verre, un vernis ou une substance quelconque, soit qu'antérieurement à leur apposition on les ait collées sur une toile, plaque de métal etc... sont assujetties à un droit de timbre dont la quotité est fixée de la manière suivante : pour les affiches dont la dimension ne dépasse pas un mètre carré : 40 DA ; au-delà de cette dimension et sans limitation: 80 DA. le reste sans changement. ». << Art. 119. Les affiches peïntes et généralement toutes affiches apposées dans un lieu public quand bien même ce ne serait ni sur une construction, ni sur un mur, autrement dit les affiches autres que celles imprimées ou manuscrites sur papier, sont soumises, par période annuelle à un droit de timbre de 100 DA par mètre carré et de 150 DA au-delà d'un mètre carré et sans limitation >>> le reste sans changement................. <<< Art. 122. - Les affiches lumineuses, constituées par les réunions de lettres ou de signes, installées spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré à un droit de timbre annuel fixé à 100 DA pour.toutes les communes et payable d'avance dans le délai de soixante (60) jours à compter du jour de la mise en service pour les affiches nouvellement installées et dans le même délai pour les échéances annuelles ». ..........(le reste sans changement).........
Article 29
فتح المادةL'article 124 du code du timbre est modifié les nationaux titulaires de la carte de fronet rédigé comme suit : talier lorsqu'ils se rendent dans les pays limitrophes.
« Art. 124. - Toute contravention aux dispositions de Le l'article 122 ci-dessus est sanctionnée par une amende produit de la taxe est versé au budget de l'Etat. 2 à 8................ sans changement.......... égale au montant du droit normal ». Art. 31. - L'article 143 du code du timbre est modifié
Article 30
فتح المادةL'article 128 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : comme suit : « Art. 143. Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis de conduire internationaux
« Art. 128. - 1.: Il est institué une taxe de 10% sur visés par le code de la route, fixé à 200 DA, est acquitté les titres de transports individuels ou collectifs délivrés au moyen de l'apposition sur chacun de ces titres, d'un aux personnes résidant en Algérie et sortant du timbre mobile d'un montant équivalent. territoire national, en empruntant la voie aérienne ou ............le reste sans changement....... » maritime. Art. 32. L'article 147 sexiès du code du timbre est Cette taxe est fixée forfaitairement à 100 DA pour modifié et rédigé comme suit : chaque voyageur muni d'un passeport et se rendant à << Art. 147 sexiès. Le tarif de la taxe est fixée l'étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour comme suit :
CARACTERISTIQUES Véhicules de tourisme d'une puissance * jusqu'à 6 CV. * de 7 à 10 CV. * de plus de 10 CV.
Véhicules utilitaires charge utile : * jusqu'à 500 kg * de 501 kg à 1500 kg Véhicules utilitaires chargè utile * de 1501 kg à 2500 kg * de 2501 kg à 4000kg * supérieure à 4000 kg Engins roulant de travaux publics obligatoirement immatriculés : 1ère catégorie :
Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sondeuses mobiles, dumpers, bétonnières. 2ème catégorie :
Sonnettes avec mouton bloc et treuils à moteurs, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, mouton diesel, marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylones transporteurs mobiles, postes d'enrobages mobiles pour enrobés à chaud ou à froid, citernes mobiles pour transport de liant, fondoirs, repandoirs finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes andeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs et sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulottes, tambours cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibro-finisseurs, brouettes à béton motorisées. 3ème catégorie Pelles mécaniques, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteur auxiliaire, scrapers-chargeurs, tombeaux sur chenilles, rooter défonceuse à cable, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels d'extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers.
TARIF EN DA (dans l'année de mise REDUCTION en circulation) 4.500 12,5% par année d'âge 7.000 à partir de l'année 12.000 qui suit celle de la première année de 5.000 mise en circulation 12.000 jusqu'à la huitième incluse 25.000 35.000 40.000 1ère année intégralité. de la taxe. 2ème année: 10% 10.000 DA 3ème année: 15% 4ème année: 20% 5ème année: 40% 6ème année: 60% 7ème année: 80% 8ème année: 90% 20.000 DA 45.000 DA 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 33
فتح المادةL'article 147 septiès A du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. septiès A. - La possession de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie, à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après :
JAUGE MONTANT de la taxe Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux 750 DA Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux 1.500 DA Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux. 4.000 DA Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux 12.000 DA Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux... 20.000 DA Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux. 28.000 DA 20 tonneaux et plus 40.000 DA le reste sans changement.
Article 34
فتح المادةIl est ajouté au code du timbre un chapitre XIV ainsi conçu : << Chapitre XIV Taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires sous forme de vignette exceptionnelle de solidarité.
Article 299
فتح المادةIl est institué une taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires immatriculés en Algérie.
Cette taxe est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable.
Article 300
فتح المادةLe tarif de la taxe est, compte tenu de l'âge du véhicule, déterminé à partir de l'année de sa mise en circulation, fixé comme suit :
I. VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME.
DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe * Véhicules ayant 5 ans et moins au 1er janvier de l'année d'imposition d'une puissance :
Jusqu'à 4 cv. 200 DA Supérieure à 4 cv et inférieure ou égale à 6 cv 400 DA Supérieure à 6 cv et inférieure ou égale à 8 cv 500 DA Supérieure à 8 cv et inférieure ou égale à 10 cv... 700 DA Supérieure à 10 cv 1500 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe * Véhicules ayant entre 5 ans et 10 ans d'âge au 1er janvier de l'année d'imposition d'une puissance:
Jusqu'à 4 cv 100 Supérieure à 4 cv et inférieure ou égale à 6 cv 200 Supérieure à 6 cv et inférieure ou égale à 8 cv 250 Supérieure à 8 cv et inférieure ou égale à 10 cv. 350 Supérieure à 10 cv 750 II. VEHICULES UTILITAIRES DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe * Véhicules ayant 5 ans d'âge et moins au 1er janvier de l'année d'imposition:
Jusqu'à 500 Kg de charge utile............ 400 DA De 501 Kg à 1500 Kg de charge utile 600 DA De 1501 Kg à 2500 Kg de charge utile 1200 DA De 2501 Kg à 4000 Kg de charge utile 1600 DA Excédant 4000 Kg de charge utile..... 2000 DA * Véhicules ayant entre 5 ans et 10 ans d'âge au 1er janvier de l'année d'imposition:
Jusqu'à 500 Kg de charge utile....... 200 DA De 501 Kg à 1500 Kg de charge utile 300 DA De 1501 Kg à 2500 Kg de charge utile 600 DA De 2501 Kg à 4000 Kg de charge utile 800 DA Excédant 4000 Kg de de charge utile....... 1000 DA 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 301
فتح المادةLe paiement de la taxe sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires donne lieu à la délivrance par le receveur des contributions diverses ou par le receveur des postes, d'une vignette auto-collable, apposable obligatoirement sur le pare-brise du véhicule concerné et d'un récépissé destiné à être conservé par le contribuable.
La vignette de couleur différente pour chaque année d'imposition et le récepissé, tous deux détachables, sont extraits d'un feuillet à souche.
Article 302
فتح المادةSont exemptés de la taxe les véhicules appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, au Front de libération nationale et aux organisations qui en dépendent. Sont également exemptés de cette taxe : les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privillèges diplomatiques ou consulaires ; les taxis; les ambulances; le matériel sanitaire automobile ; le matériel automobile d'incendie; les véhicules ayant plus de 10 ans d'âge.
Les véhicules exonérés sont munis d'une vignette <<< Gratis ».
Article 303
فتح المادةLa période d'acquittement de la taxe, fixée à un (1) mois, est déterminée du 1er janvier au 31 janvier de chaque année.
A titre exceptionnel, la période d'acquittement de la taxe afférente à l'année 1989, sera précisée par arrêté du ministre des finances.
La période de perception normale de la taxe peut être prolongée sur décision du ministre des finances.
Article 304
فتح المادةA l'expiration de la période normale d'acquittement, le paiement spontané de la taxe est majoré de 50%. La majoration est de 100% si l'infraction est dûment constatée par les agents habilités à verbaliser.
Article 305
فتح المادةEn cas de destruction, de perte ou de vel d'une vignette, un duplicata peut être délivré moyennant le paiement d'une taxe de 50 DA sur demande écrite du contribuable adressée au bureau de recettes qui l'a émise.
Article 306
فتح المادةLe défaut d'apposition de la vignette ou de son duplicata sur le pare-brise du véhicule est sanctionné par la perception d'un droit de 100 DA..
Article 307
فتح المادةLe défaut de présentation de la vignette et le défaut de son apposition sur le pare-brise entraînent le retrait immédiat de la carte d'immatriculation automobile contre un récépissé d'autorisation provisoire de circuler valable sept (7) jours, laquelle ne sera restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la taxe et de la majoration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415-
Article 308
فتح المادةSont spécialement chargés de constater les infractions en la matière, les agents dûment commissionnés des impôts, des douanes ainsi que les personnels de la sûrete nationale et de la gendarmerie.
Article 309
فتح المادةLe produit de la taxe est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé << Fonds d'aide pour l'emploi des jeunes ».
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 35
فتح المادةL'article 4 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <<< Art. 4 - Sont exclues du champ d'application de la taxe unique globale à la production : 1ère, 2ème, 3ème....sans changement...... 4ème: Les cessions réalisées entre les unités ou établissements d'une même entreprise; 5ème : les affaires faites par les centres de recherche et de développement définis au chapitre III du titre III de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ».
Article 36
فتح المادةL'article 5-16 du code des taxes sur les chiffres d'affaires est modifié et complété comme suit : <<< Art. 5 - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l'article 1er ci-dessus..........
16. les affaires de ventes portant sur les produits de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche dont la liste est fixée comme suit :
Numéro du tarif Désignation des produits douanier 08-04. A Raisins frais 08-04. B Raisins secs 08-06 Pommes, poires, coings frais.
Le reste sans changement......... 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 37
فتح المادةLe paragraphe 37 de l'article 5 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l'article 1er ci-dessus :
37. - les affaires portant sur les biens d'équipement et matériels necessaires à l'exploitation acquis par les promoteurs privés nationaux et les sociétés d'économie mixte exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme.
La liste des biens d'équipement concernés est fixée comme suit : ...........(le reste sans changement).
3. Vaisselle, verrerie, coutellerie...
Les acquisitions des biens d'équipement ci-dessus visés sont réalisées dans les conditions prévues à l'article 12-2º I ».
Article 38
فتح المادةL'article 5 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par quatre (4) paragraphes 41, 42, 43 et 44 ainsi rédigés : << Art. 5. - Sont exemptés de la taxe unique globale à la production prévue à l'article 1er ci-dessus :
41. les affaires consistant en la réalisation de travaux de défense et de restauration des sols et de mise en valeur des terres agricoles dont le forage de puits;
42. - les affaires qui sont faites avec les entreprises visées au 7 du présent article et portant sur les produits et matières entrant dans la fabrication des journaux. La liste de ces produits et matières est fixée par voie règlementaire;
43. les affaires portant sur les films cinématographiques produits, acquis en Algérie ou importés par l'organisme public chargé de l'art et de l'industrie cinématographiques ;
44. les affaires portant sur les biens d'équipement acquis par les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan, modifiée et complétée, et dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers ainsi que par les entreprises implantées dans les zones à promouvoir et les entreprises exerçant une activité d'artisanat d'art ou une activité d'artisanat traditionnel populaire.
Les acquisitions de ces biens doivent être réalisées dans les conditions prévues à l'article 12-2° - I ».
Article 39
فتح المادةLes paragraphes 16 et 17 de l'article 11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988
Article 40
فتح المادةIl est ajouté à l'article 11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires les paragraphes 22, 23, 24 et 25 rédigés comme suit : << Art. 11. Sous réserve de se conformer aux dispositions de l'article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production:
22. les achats de matières premières, produits et agents de fabrication servant à la réalisation des travaux de défense et de restauration des sols et de mise en valeur des terres agricoles dont le forage de puits;
23. les achats ou importations de matières premières entrant dans la fabrication du sucre et des huiles alimentaires;
24. les acquisitions de produits et matériels destinés à la production de films cinématographiques par l'organisme public chargé de l'art et de l'industrie cinématographiques;
25. les acquisitions de l'hypochlorite de calcium destiné aux luttes contre les maladies à transmission hydrique ».
Article 41
فتح المادةL'article 12-2° - I du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 122°-I. Les redevables visés à l'article 7-1º du présent code qui acquittent la taxe unique globale à la production...le reste sans changement jusqu'à....ou des mêmes produits exportés ». <<< Peuvent également bénéficier de cette franchise et dans les mêmes conditions les entreprises exerçant les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux, pour les investissements qui consistent en la production de biens ». le reste sans changement.
Article 42
فتح المادةL'article 16 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et complété ainsi qu'il suit : << Art. 16. - Pour les entreprises de travaux, le chiffre d'affaires imposable est constitué.. (sans changement jusqu'à)..ayant concouru à la réalisation des travaux.
Pour les entreprises étrangères, les opérations de prestations de services accessoires à l'activité de construction sont également prises en compte pour la détermination de la base imposable à la taxe unique globale à la production ».
Article 43
فتح المادةL'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 23. - la taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, il est fait application :
I. sans changement.
II. d'un taux de 10%.
A. sans changement.
B. pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : 1) 2) 3) 4)
5) matières premières et produits semi-œuvrés : produits manufacturés d'équipement désignés ci-après :
N° de tarif douanier Désignation des produits Matières végétales sans changement Produits minéraux ...... sans changement Ouvrages en caoutchouc Vulcanisés mais non durcis sans changement Ouvrages en matière des numéros 39-01 à 39-06 inclus sans changement Oxydes, hydroxydes et proxydes strontium, de barium et de magnésium sans changement Produits des industries chimiques et des industries connexes Ex. 28-55 Phosphure de cuivre jusqu'à liègenational brut et déchets de liège sans changement Chap. 47 Matières servant à la fabrication du papier Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier, en carton Ex. 48-01 Papier d'emballages tels que le reste sans changement...
Article 44
فتح المادةL'article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires est rédigé comme suit : << Art. 23 bis. Il est perçu au profit du budget de l'Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les cigarettes, les tabacs à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à fumer à raison de :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 7,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère importées, 6,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère fabriquées sous licence ». .(le reste sans changement).
Article 45
فتح المادةL'article 23 ter du code des taxes sur les chiffres d'affaires est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 23 ter Il est perçu au profit du budget de l'Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les bières.
Le tarif de ce droit fixe est fixé à 2,00 DA par bouteille de bière ». .(le reste sans changement).
Article 46
فتح المادةL'article 99 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <<<< Art. 99- Sont exclus du champ d'application de la taxe unique globale sur les prestations de services : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème : .....sans changement. 6ème: les opérations de prestations de services réalisées entre les unités ou établissements d'une même entreprise ; 7ème: les opérations de prestations de services, y compris les travaux d'études, de recherche et de développement, réalisées par les centres de recherche et de développement définis au chapitre III du titre III de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ».
Article 47
فتح المادةLe paragraphe 15 de l'article 100 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié comme suit: << Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de services : 1 15 Les affaires effectuées pendant les dix (10) premières années de leur activité par les promoteurs privés nationaux et les sociétés d'économie mixte exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme ».
Article 48
فتح المادةL'article 109 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 109. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au taux général de 8%.
Sont également imposables au taux de 8% : les assurances souscrites par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) pour son parc de véhicules lourds exclusivement (matériel d'exploitation); les spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories donnés dans l'enceinte des parcs zoologiques et des loisirs ; 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA les spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l'exclusion de ceux repris à l'alinéa <<< C >>> ci-dessous, donnés dans les établissements relevant du secteur public de la jeunesse et des sports.
Sont toutefois soumises à la taxe unique globale sur les prestations de services selon les taux d'imposition, les affaires visées ci-dessous:
NATURE DES AFFAIRES TAUX
a) Assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques d'incendie sur les transports par air et par mer; 5% assurances temporaires sur la vie 2% réassurances de toute nature 2% 5%
b) affaires de publicité. 6%
c) réunions sportives, matchs de boxe ou de catch, 6% courses automobiles, courses de chevaux, tirs aux pigeons; ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d'opérations; affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie « B » de la classification prévue par la règlementation; assurances contre les risques d'incendie sur les transports par terre et autres assurances que celles soumises aux taux prévus aux alinéas « a » et « d >>> du présent article. 10%
d) Concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spéctacles de variétés, attractions et jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains; spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l'exception des projections de films, donnés dans les établissements relevant du secteur public du tourisme, des wilayas et des communes, ceux organisés par l'office national des foires et exportations dans l'enceinte du Palais des Expositions tant à l'occasion de la tenue des manifestations à caractère national et international qu'en dehors de toute exposition et durant toute l'année ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NATURE DES AFFAIRES TAUX affaires réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie « B >> de la classification prévue par la règlementation; assurances contre les risques d'incendie autres que celles afférentes. aux risques de transports terrestres, maritimes ou aériens; assurances dites <<< multirisques »..... 20%
e) Exploitations cinématographiques; affaires effectuées par les établis sements où l'on donne des soins de beauté ou d'esthétique au corps et au visage..... 30%
f) Cabarets, music-halls, dancings et généralement tous les établissements où l'on danse et où sont servies des consommations à des tarifs élevés...... 50%
Article 49
فتح المادةL'article 126 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 126 Une taxe de 20% est instituée sur le prix global de toute location écrite ou verbale à des fins touristiques, de villas, bungalows, cabanons, chalets.
Cette taxe est à la charge du locataire ou preneur.
Elle est prélevée et reversée au trésor par le propriétaire.
Toutefois, la taxe n'est pas exigible lorsque le prix de la location est égal ou inférieur à 1500 DA par mois.
Sont exemptées.......le reste sans changement......... »
Article 50
فتح المادةL'article 127 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 127. Il est perçu une taxe de 20% sur le montant des frais d'organisation, y compris la location, de fêtes et autres manifestations dans les salles et établissements appartenant aux personnes physiques et morales privées ou publiques ». le reste sans changement..
Section 5 — Impôts indirects
Article 51
فتح المادةIl est ajouté au code des impôts indirects un article 33 bis rédigé comme suit :
Art. 33. bis Les personnes physiques ou morales qui fabriquent des produits imposables, passibles d'un impôt indirect comportant un droit spécifique et une taxe ad-valorem peuvent déduire du montant de la taxe ad-valorem le montant de la taxe unique globale à la production qui aurait grevé leurs achats ou importations de matières premières et d'emballages.
Cette déduction ne peut être effectuée qu'à compter du mois suivant celui de l'établissement de la facture d'achat ou du document attestant l'importation de ces matières premières et emballages.
Article 52
فتح المادةL'article 176 du code des impôts indirects est modifié comme suit : << Art. 176. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit :
1) droit fixe par hectolitre : 600 DA;
2) taxe ad-valorem: 50% ».
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 53
فتح المادةLa cinémathèque nationale algérienne est exonérée de tous impôts, droits et taxes.
Un texte réglementaire déterminera la liste des produits et matériels pouvant être admis en franchise des droits et taxes à l'importation au profit de la cinémathèque nationale algérienne.
Article 54
فتح المادةSont désormais passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production, les articles dont la liste est donnée ci-dessous :
No du tarif Désignation des produits douanier Ex - 97 Jouets et jeux ayant un caractère éducatif La liste de ces jouets et jeux est fixée par voie réglementairė.
Article 55
فتح المادةSont exonérés des droits et taxes à l'importation, les clino-mobiles et les matériels servant à leur équipement acquis par la fédération nationale des donneurs de sang.
تُمِّم بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 55. Sont exonérés des droits et taxes à l'importation les clino-mobiles, matériels et équipements acquis par la fédération nationale des donneurs de sang et liés à ses activités ».
Article 56
فتح المادةLes cessions réalisées par acte administratif au dinar symbolique dans le cadre des mesures portant accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur des terres sont exonérées de tous droits d'enregistrement, de timbre, de publicité foncière et de frais d'acte.
Article 57
فتح المادةLa taxe exceptionnelle de 50% à la charge du propriétaire déchu de son droit de propriété, en application de l'ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985, est perçue au profit du budget de l'Etat.
L'assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de cette taxe obéissent aux principes qui régissent les droits d'enregistrement auxquels elle est assimilée.
Article 58
فتح المادةL'expression « sous-direction des impôts de wilaya >> utilisée dans les codes fiscaux est remplacée par celle de << Inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya >>.
Article 59
فتح المادةSont exemptés des droits de douane et de la T.U.G.P les équipements et leurs pièces détachées ainsi que les matières premières et produits indispensables à la production de bulletins d'information, acquis par l'agence ou l'organisme public chargé de la presse.
La liste de ces équipements, matières premières et produits est fixée par voie réglementaire.
Article 60
فتح المادةSont exemptés du paiement des droits de douane et de la taxe unique globale à la production les équipements de télé-impression et d'audio-visuel ainsi que leurs pièces détachées acquis par les entreprises publiques de presse écrite et audio-visuelle.
La liste de ces équipements est fixée par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 60. Sont exemptés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production : les équipements de saisie, d'enregistrement phonographique et audiovisuel, les œuvres de l'esprit, de photocomposition, de photogravure, d'impression et de téléimpression ainsi que leurs pièces détachées acquis par les entreprises de presse écrite, les entreprises d'édition graphique et phonographique, et les entre prises audiovisuelles de production et de communication publique des œuvres d'information; les consommables et les matières premières acquis par les entreprises de presse écrite, les entreprises d'edition et les entreprises audiovisuelles ou pour leur compte, entrant, dans la réalisation du produit culturel (livre, disque, cassettes, phonogrammes, vidéogrammes) et d'information.
Toutefois, cette exemption bénéficie à ces biens à la condition qu'ils servent directement à la production ou à l'exploitation et qu'ils ne soient pas cédés dans un délai de trois (3) ans.
La liste de ces équipements et articles est fixée par voie règlementaire ».
Article 61
فتح المادةLes véhicules pour le transport des personnes, du genre « mini-bus » comportant moins de 10 places, sont désormais passibles du taux général de la T.U.G.P prévu à l'article 23 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'ils sont acquis par les agences de voyages et de tourisme exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme.
La cession de ces véhicules dans un délai de cinq ans entraîne le paiement de la T.U.G.P au taux correspondant à leur catégorie.
Article 62
فتح المادةLes dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 156. 1. sans changement. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988
2. Les marchandises importées dans le cadre des dispositions du présent article sont soumises à une taxation selon l'un des taux suivants : taux de 20% pour les pièces détachées et les pneumatiques ; taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier inférieur ou égal à 50%. taux de 75% »
(le reste sans changement)
Article 63
فتح المادةLes dispositions de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiées par l'article 107 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 modifiées par l'article 122 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 159. 1. Le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d'équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange, importés sans paiement, déstinés à l'usage professionnel de l'importateur et n'impliquant pas revente en l'état, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Toutefois, les voitures automobiles autres que celles du tourisme ne doivent pas avoir plus de huit (8) ans d'âge à la date de l'importation.
2. Sans changement.
3. La liste des marchandises exclues du champ d'application de la présente disposition ainsi que les conditions de revente en cas de nécessité de celles mises à la consommation seront déterminées par voie réglementaire ».
Article 64
فتح المادةl'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 tel que modifié par l'article 120 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : <<<Art. 178-16. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les invalides de la guerre de Libération nationale peuvent acquérir tous les trois ans, un véhicule automobile de tourisme neuf ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (3) ans, dans les conditions suivantes :
1) sans changement
2) sans changement
3) sans changement
4) ne peuvent bénéficier des avantages ci-dessus, les véhicules d'une puissance excédant 10 chevaux vapeur.
L'acquisition des véhicules visés ci - dessus peut être effectuée soit.
1) Sans changement.
2) Sans changement jusqu'à invalides de la guerre de libération nationale.
Tous les véhicules acquis par les invalides de la guerre de libération nationale, dans le cadre tant des présentes dispositions que celles antérieures peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
- reversement de la totalité de l'avantage fiscal . lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à deux (2) ans ; reversement de la moitié de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (2) ans à trois (3) ans; aucun reversement n'est exigé aprés trois (3) ans.
Toutefois, en cas de décés du propriétaire durant cette période, les véhicules ci-dessus peuvent être hérités ou cédés aprés héritage sans paiement des droits et taxes.
La condition de trois (3) ans visée à l'alinéa ler. le reste sans changement.
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 64.- L'article 178-1.6 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 tel que modifié par l'article 120 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit :
Article 65
فتح المادةLes veuves de chouhada, les enfants de chouhada handicapés ainsi que les enfants de chouhada orphelins de père et de mère peuvent importer sans paiement, tous les trois (3) ans, un véhicule de tourisme neuf ou d'une ancienneté n'excédant pas trois (3) ans d'âge à la date d'importation, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes et en exonération totale des droits et taxes exigibles.
Ne peuvent bénéficier des avantages ci-dessus les véhicules d'une puissance supérieure à dix (10) chevaux vapeur.
Les véhicules acquis par les bénéficiaires ci-dessus visés peuvent être cédés apréš reversement de l'avantage fiscal qui lui est accordé dans les conditions suivantes: reversement de la totalité de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à deux (2) ans; reversement de la moitié de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre deux (2) et trois (3) ans; aucun reversement n'est exigé aprés (3) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire durant cette période, les véhicules ci-dessus visés peuvent être hérités ou cédés aprés héritage sans paiement des droits et taxes. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE La condition de trois (3) ans visée à l'alinéa ler du présent article n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée aprés accident ou toute autre cause par les services techniques compétents ».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
Article 66
فتح المادةt L'article 110 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit: <<< Article 110. Les voitures automobiles importées pour la mise à la consommation, munies d'un équipement de bicarburation bénéficient, pour la valeur de cet équipement, d'une exonération totale des droits et taxes ».
Article 67
فتح المادةL'article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 59. Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires, les personnes atteintes, à titre civil, d'une paraplégie ou ayant subi l'amputation des deux membres inférieurs peuvent acquérir tous les sept (07) ans, un véhicule automobile spécialement aménagé, d'une ancienneté de trois (03) ans au maximum et d'une puissance inférieure ou égale à 10 CV en exonération des droits et taxes directement, sans paiement et sans formalités du contrôle du commerce extérieur.
Peuvent également prétendre au bénéfice des avantages visés ci-dessus, les importations de véhicules spécialement aménagés d'une ancienneté de trois (03) ans maximum et d'une puissance inférieure ou égale à 10 CV, faites directement par les handicapés moteurs, titulaires du permis de conduire « Catégorie F » et ce, quel que soit le ou les membres handicapés ».
(le reste sans changement).............
Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources
Section 1 — Dispositions douanières
Article 68
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit: << Art. 12. La déclaration suivant une position tarifaire unique ou suivant un nombre restreint de positions tarifaires, peut être autorisée par l'administration des douanes pour les équipements, installations, complexes complets industriels, agricoles, hospitaliers, éducatifs ou autres matériels complets, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1421 | destinés à être implantés en Algérie dans le cadre d'objectifs planifiés ou d'investissement privés conformément à la législation en vigueur ».
Article 69
فتح المادةL'article 78 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 78: les marchandises importées ou exportées....... sans changement. toutefois les marchandises sans changement.. le ministre des finances sans changement. les conditions d'octroi et de retrait des agréments des commissionnaires en douane seront précisées par voie réglementaire. lorsqu'aucune des personnes............... sans changement.
Article 70
فتح المادةL'article 82 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 82. - La déclaration en détail doit être établie d'une manière lisible suivant la forme et les conditions fixées par décision de l'administration des douanes..
Le reste sans changement ».
Article 71
فتح المادةL'article 175 de la loi 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 175. Les autorisations d'admission temporaire sont accordées par des décisions de l'administration des douanes.
Les décisions d'admission temporaire doivent préciser : dans les cas visés au a) de l'article précédent, les marchandises admissibles sous ce régime, la nature du complément de main-d'oeuvre, de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et éventuellement les produits admis en compensation des comptes d'admission temporaire et les conditions de cette compensation, dans les cas visés au b) de l'article précédent les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état ».
Article 72
فتح المادةL'article 180 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 180. - Avant l'expiration des délais. sans changement. * Soit réexportées....... sans changement, * Soit constituées......... sans changement, * Soit mises à la consommation aux conditions de la réglementation applicable à ces marchandises à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
Le reste sans changement ».
Article 73
فتح المادةL'article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 194. - Le bénéfice du régime de l'exportation temporaire est subordonné à la condition que l'opération envisagée ne peut être réalisée sur le territoire douanier et à la souscription d'un engagement dispensé de caution, par lequel l'opérateur s'oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement, un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l'expiration du délai accordé.
La personne qui exporte.......... le rește sans changement.............. ».
Article 74
فتح المادةL'article 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 198. Par dérogation... sans changement.
Toutefois, lorsque les marchandises. .sans changement.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous et non soumises à des formalités administratives particulières ».
Article 75
فتح المادةL'alinéa 2 du paragraphe 6 de l'article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est abrogé.
Article 76
فتح المادةL'article 277 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 277. La sortie du territoire national des prévenus résidant à l'étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour délits prévus par les articles 324 à 326 du présent code, est subordonnée à l'obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues».
Article 77
فتح المادةL'article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit: << Art. 321.- Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude :
a) les importations et les exportations sans déclaration effectuées par les voyageurs portant sur des marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas 5 000 DA.
Le reste sans changement ».
Article 78
فتح المادةL'article 82 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, modifié par l'article 161 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est modifié comme suit : <<< Les matériels et biens d'équipement non exonérés des droits et taxes sont frappés d'un taux réduit de 3% en matière de droits de douane lorsqu'ils sont destinés à la réalisation des dépenses en capital ou des investissements économiques privés nationaux prioritaires prévus par la loi portant plan annuel ».
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 79
فتح المادةL'article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juillet 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est complété par un alinéa rédigé comme suit : << Art. 38.
Lorsqu'il s'agit de véhicules automobiles et pneumatiques réformés appartenant à un service doté d'un budget annexe ou à un organisme public doté de l'autonomie financière, le produit de leur vente par l'administration des affaires domaniales et foncières est reversé au profit dudit service ou organisme public, déduction faite des frais de régie au taux fixé par l'article 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984.
Les modalités........... le reste sans changement ».
Article 80
فتح المادةLa redevance visée à l'article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit:
CATEGORIES DE TERRES ZONES 1 (irriguées) 2 (en sec) A 1.200 DA 720 DA B 900 DA 540 DA C 480 DA 288 DA D 120 DA Ce barême est applicable à compter du 1er janvier 1989.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 80. La redevance visée à l'article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit : 30 décembre 1993 MONTANT ANNUEL DE LA REDEVANCE ZONES DE POTENTIALITES IRRIGUE SEC AGRICOLE A 7.500 DA 1.250 DA B 5.625 DA 937 DA C 2.981 DA 497 DA D 375 Toutefois, la redevance déterminée suivant le barème ci-dessus et portant sur les parcelles de terre utilisées pour les cultures stratégiques (céréales, légumes secs) subit un abattement de 50%.
Ce barème est applicable à compter du ler janvier 1994».
Article 81
فتح المادةLes zones visées à l'article ci-dessus, sont déterminées comme suit :
Zone. A. Elle regroupe les terres de plaine situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d'une pluviométrie supérieure à 600 mm.
Zone. B. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm.
Zone. C. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d'une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm.
Zone. D. - Elle regroupe toutes les terres agricoles bénéficiant d'une pluviométrie inférieure à 350 mm ainsi que celles situées en montagne.
Sont considérées comme terres de plaine, celles dont la pente est inférieure à 12,5%.
Le classement des communes dans les zones précitées sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances.
Article 82
فتح المادةLa redevance visée à l'article 80 ci-dessus est, en tant que revenu domanial, versée au budget de l'Etat, compte n° 201.006 « Produits et revenus des domaines ».
Elle est assise et recouvrée par l'administration des affaires domaniales et foncières selon les modalités en vigueur applicables pour les produits et revenus du domaine de l'Etat ».
Section 4 — Dispositions diverses
Article 83
فتح المادةLes agents de l'administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix.
Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix.
Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélévements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l'objet d'une imposition d'office par l'administration fiscale.
Article 84
فتح المادةLes biens d'équipement, pièces de rechange et matières premières importés sans paiement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes peuvent, lorsqu'ils sont destinés à l'usage professionnel de l'importateur, être inscrits en comptabilité pour détermination du bénéfice soumis à l'impôt.
Les modalités d'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire.
Article 85
فتح المادةL'article 18 de la loi n° 78-13 du 13 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié comme suit: << Art. 18. - Les paiements de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif doivent s'effectuer par voie de crédit d'un compte courant postal, d'un compte courant bancaire ou d'un compte trésor lorsqu'ils excèdent un plafond fixé par voie réglementaire ».
تُمِّم بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 85. Ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel que soit leur montant unitaire : arrérages de pensions et leurs accessoires ; créances dont les titulaires sont décédés; créances faisant l'objet de saisies-arrêts, oppositions, cessions, transports; créances dont les titulaires sont déclarés en faillite ou en liquidation judiciaire; créances indivises; secours et dépenses d'aide sociale; indemnités accordées aux sinistrés ; avances sur frais de mission ».
Article 86
فتح المادةSont imputées au compte de résultats du trésor, les sommes consignées provisoirement au 31 décembre 1988 au compte n° 500016 « Acquits à régulariser des receveurs des régies financières » et qui n'ont pu donner lieu à une régularisation par imputation aux budgets correspondants.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par arrêté du ministre des finances.
Article 87
فتح المادةLe dernier alinéa de l'article 18 de le loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et l'article 137 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 sont abrogés.
Article 88
فتح المادةL'article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiant et complétant l'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, est modifié et complété comme suit : << Art. 100. - L'article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 139. Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises convertibles ».
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 88. - Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaie étrangère convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises.
Bénéficient, également des mêmes dispositions, les personnes morales de droit privé algérien et les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article feront l'objet de dispositions particulières par voie règlementaire ».
Article 89
فتح المادةLes dispositions de l'article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 sont abrogées.
Article 90
فتح المادةL'article 103 de la loi n° 86-15 du 29. décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 103. - Les procédures relatives à la poursuite des infractions visées à l'article 102 ci-dessus sont soumises au ministre chargé des finances qui peut consentir des transactions aux personnes poursuivies | qui en font la demande ». 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 91
فتح المادةLes dispositions de l'article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 prorogées par l'article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, complétées par l'article 39 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, par l'article 107 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et par l'article 157 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont reconduites juqu'à l'achèvement de l'opération.
Article 92
فتح المادةIl est institué une contribution pour la promotion touristique mise à la charge des établissements classés publics et privés de l'hôtellerie, du tourisme et des voyages.
Cette contribution est assise et perçue comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au taux de 0,50% du chiffre d'affaires réalisé par chaque établissement. Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302.057 intitulé « Fonds d'affectation de la contribution à la promotion touristique ».
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
« Art. 92. — Il est institué une contribution ..............(sans changement jusqu'à) par chaque établissement.
Son produit est affecté au compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement, à la promotion et à la qualité des activités touristiques ».
Chapitre 4 — Taxes parafiscales
Article 93
فتح المادةL'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 172. - 1 - L'occupation du domaine portuaire donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs sont fixés comme suit :
1. Séjour des navires dans les ports :
a) Au-delà d'un délai de franchise de 4 jours et sous réserve des alinéas b et c ci-après, les navires séjournant dans un port sont assujettis au paiement d'une redevance de stationnement, calculée sur la base du tarif suivant :
Navire à quai: 0,040 DA/T.J.B/Jour Navire en rade: 0,030 DA/T.J.B/Jour Les navires qui mouillent en rade sans entrer dans les ports ou à la sortie du port paient une redevance de stationnement sur rade.
b) Pour les navires séjournant dans leur port d'attache ou d'armement et lorsque le séjour excède 20 jours consécutifs, la redevance de stationnement est fixée forfaitairement comme suit pour les navires jaugeant:
Jusqu'à 250 TJB, 118 DA/mois Plus de 250 TJB, 704 DA/mois.
c) Sont exemptés de la redevance de stationnement, les navires et bâtiments sur les docks flottants ou dans les formes de radoub.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988
d) Sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire, le séjour d'un navire dans le port ne peut excèder la durée d'un mois, à moins qu'il ne s'agisse de son port d'attache ou d'armement.
Dans ce dernier cas, l'autorité portuaire doit en être avisée avant l'arrêt du navire.
2. Transit des marchandises :
a) Toute marchandise importée qui transite par un port est assujettie durant le délai de 3 jours, dit délai de transit autorisé, au paiement d'une redevance de transit, calculée sur la base du tarif suivant :
a) 1 Marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 0,65 DA/Tonne.
a) 2 Marchandise utilisant, provisoirement, une aire d'entreposage du port:
Terre-plein terrasse: 1,30 DA/tonne/jour.
Abri-parapluie, auvent : 1,80 DA/tonne/jour.
Magasin, hangar: 2,95 DA/tonne/jour.
b) Sont exonérées de la redevance de transit : les marchandises destinées à l'exportation, les marchandises transitant par les installations spécialisées du port, aériennes ou souterraines, dont la mise en oeuvre donne lieu à des redevances spécifiques.
c) Au-delà du transit autorisé, toutes les marchandises sont assujetties au paiement de la taxe de dépôt en vigueur dans les ports.
d) Le délai de transit s'entend du délai qui s'écoule entre : le déchargement du navire et la sortie de la marchandise importée du port; l'autorisation d'entrée au port, accordée par l'autorité portuaire et le chargement sur navire de la marchandise destinée à l'exportation. 3 Parc à conteneurs :
L'occupation d'un espace, dans les parcs à conteneurs, donne lieu au paiement d'une redevance, caculée sur la base du tarif suivant :
a) A l'embarquement :
Conteneur de 20 pieds: 12 DA/jour.
Conteneur de 40 pieds : 18 DA/jour.
b) Au débarquement :
Conteneur de 20 pieds : 24 DA/jour.
Conteneur de 40 pieds: 35 DA/jour. 4 TERRES-PLEINS, HANGARS ET AUTRES BATIMENTS.
Les redevances d'occupation sont calculées sur la base du tarif ci-après :
DESIGNATION TARIF Terre-plein 4,20 DA/M²/Trimestre Terrasse 1,80 DA/M²/Trimestre Surface sous auvent 4,20 DA/M²/Trimestre Hangar 10 DA/M²/Trimestre Local à usage commercial 41 DA/M²/Trimestre Case de pêcheur 5 DA/M²/Trimestre Voûte 7,50 DA/M²/Trimestre Sont exonérées des redevances locatives, les administrations et services publics de l'Etat dont l'activité est liée à l'exploitation portuaire.
5) OCCUPATIONS DIVERSES.
DESIGNATION TARIF Sous-sol occupé par un branchement d'égoût 1,80 DA/ML/An Sol occupé par une voie férrée 3 DA/ML/An Ligne Aérienne 0,45 DA/ML/An Plan d'eau 3,70 DA/M² Trimestre Occupations diverses autres que celles déjà citées (regards de canalisations, 30 DA/ML/An branchements d'eau, installations aériennes, etc...) 2
6) DEPOTS DES MARCHANDISES La taxe de dépôt est perçue sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au-delà de la période de transit de 3 jours.
DESIGNATION TARIF Marchandise sur terre-plein 0,90 DA/M²/J Marchandise sous abri 1,20 DA/M³/J Marchandise sous hangar 1,30 DA/M²/J II L'occupation par des tiers d'immeubles ou de terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire donne lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit :
Aéro- Aéro- NATURE Assiette ports in- DE L'OCCUPATION ternatioports nationaux naux Bâtiments :
Locaux à usage administratif et commercial DA/M²/An 950 550 Locaux à usage industriel et technique » 750 450 Hangars :
Hangar frêt » 390 320 Hangar avions » 260 220 Aires non bâties :
Parkings automobiles » 95 75 Plate-forme à revête- » 70 55 ment bitumineux Aires d'entretien avions » 90 70 Autres terrains » 45 25 Terrains traversés par DA/mètre pipe: linéaire Zone d'activité An » 50 30 Zone hors trafic » 45 23
Article 94
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 104-1º. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage.
a) Les redevances portuaires : les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt (20) jours de l'arrivée et avant le départ du navire. 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Les redevance's portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers, redevances portuaires sur le navire (1 DA/TJB) perçues à l'entrée uniquement, redevances portuaires sur les marchandises DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sables naturels Houille et combustibles minéraux solides Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales perçues suivant les catégories de marchandises ainsi définies : 1ère catégorie N° DU TARIF TAUX A LA TONNE (DA) DOUANIER Débarquement Embarquement 25-05 0,80 0,25 27-01 à 27-05 0,90 0,30 25-04 à 25-31 0,90 Sauf 25-05 0,30 26-01 à 26-04 0,90 0,30 68-01 à 68-16 0,90 0,30 2ème catégorie: Toutes marchandises n'entrant pas b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et dans la lère catégorie : à l'embarquement: 0,55 DA/T au débarquement: 1,75 DA/T. sur les passagers :
Taxes de péage sur les marchandises : Les taxes de Les redevances portuaires sont perçues comme suit : péage sont perçues trente (30) jours au maximum aprés sur les passagers : * cabines: 36,00 DA * 1ère classe: 22,00 DA * autres classes: 14,00 DA sur les véhicules : 6,50 DA.
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE A. - à l'importation Première catégorie Sables naturels Houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie Combustibles liquides (huiles lourdes) Troisième catégorie Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales Produits céramiques Quatrième catégorie Pommes de terre Graines et fruits oléagineux le déchargement ou le transbordement de la cargaison.
Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes :
N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 0,30 25-05 27-01 à 27-05 0,45 27-10 B 1,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,75 07-01 A 12-01 DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sucres bruts et raffinés.
Asphaltes et bitumes Goudrons minéraux.
Engins Fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux Cinquième catégorie Bois et ouvrages en bois.
Légumes secs.
Céréales..
Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules).
Sixième catégorie Voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs chassis ou carrosseries.....
Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus .......…………………
B) L'exportation :
Première catégorie
a) Sel Houille et combustibles minéraux solides..
Combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires)
b) Minerais métalliques, scories et cendres Deuxième catégorie Produits bruts d'origine animale...
Produits minéraux divers (sauf sel) Caroubes..............
Drilles et chiffons Ouvrages en pierre et autres matières minérales.
Troisième catégorie Alfa, sparte et diss N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 17-01 à 05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 2,00 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 2,30 11-01 à 11-09 2,50 à l'unité 87-02 à 87-05 0,25 (tête) 0,35 2,50 0,45 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 0,80 0,90 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,15 14-05 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Quatrième catégorie Graines et fruits oléagineux Grain végétal Graines et huiles........
Résidus et déchets des industries alimentaires Aliments préparés pour animaux..
Emballages vides ayant déjà servi Cinquième catégorie Céréales.
Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules) Légumes'secs Bois et ouvrages en bois.
Sixième catégorie.
a) Fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux.
Produits céramiques.
b) Pétrole brut Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie
- Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus .... ...
Taxes de péages sur les passagers :
Cabine: 36,00 DA 1ère classe: 22,00 DA
- Autres classes: 14,00 DA 1 Les redevances portuaires feront l'objet d'une réduction de 70% pour les navires de l'armement national exploités en propriété ou par affrêtement, sur une ou des lignes régulières selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance.
Sont exemptés des redevances portuaires : * les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, * les navires faisant escale exclusivement dans les ports algériens (cabotage national), * les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, * les navires et engins de servitudes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 1,40 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 1,65 10-01- à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,55 69-01 à 69-14 2 0,25 0,80 (tête) 2 * les bâtiments destinés à la démolition, * les bâtiments de la marine nationale et ceux bénéficiant d'une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale, * les bâteaux de plaisance, * les navires algériens de pêche, Sont exemptés de la taxe de péage : * les marchandises et les passagers en provenance ou à destination des ports algériens (cabotage national), * les colis isolés repris à raison d'un seul connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers, * les colis postaux. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces droits de navigation seront versés mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire.
Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 Avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation sont abrogées ».
A) REDEVANCES PERCUES PAR L'ENESA NATURE DES REDEVANCES I ATTERISSAGE:
a) Trafic international Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national Jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme Jusqu'à 12 tonnes Au-dessus de 12 tonnes II ENTRAINEMENT III BALISAGE A. AEROPORTS Alger, Oran, Annaba, Constantine Ghardaïa, In- Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tébessa.
B. AUTRES AERODROMES IV SURVOL
B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA NATURE DES REDEVANCES I - STATIONNEMENT
a) Aires trafic
b) Autres aires
c) Fanchise II CARBURANT
a) Essence avion
b) Kerosène III ABRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429
Article 95
فتح المادةL'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et par les établissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA) sont fixés comme suit:
TAUX DES REDEVANCES EN DA 194,62 194,62 + 16,92 par tonne ou fraction de tonne 414,58 + 35,37 par tonne ou fraction de tonne 1.296,33 + 36,70 par tonne ou fraction de tonne 2.213,83 + 54,24 par tonne ou fraction de tonne 81,36 81,36 + 13,56 par tonne ou fraction de tonne 257,64 + 28,93 par tonne ou fraction de tonne 980,89 + 30,74 par tonne ou fraction de tonne 1.749,39 + 47,50 par tonne ou fraction de tonne 45,19 45,19 + 7,49 par tonne ou fraction de tonne 25% de la redevańce d'atterrissage 225,78 169,60 160,63 l'unité de service TAUX DES REDEVANCES EN DA 2,13 tonne/heure 1,08 tonne/heure 60 minutes 1,41/hectolitre 1,32/hectolitre 6,65 tonne/jour 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les redevances d'atterrissage et d'entrainement percues par l'entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) sont en partie reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modaliés de perception et de répartition de ces redevances seront fixées par voie réglementaire.
Article 96
فتح المادةL'article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 178. - Les taux des redevances perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) au profit des établissements de gestion et de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés comme suit:
NATURE DES REDEVANCES TAUX des redevances en DA 1° Passagers :
Passagers à destination: d'un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes 55 2º Frêt: 0,08 le kilogramme Les redevances de trente dinars (30) DA de passage à destination d'un aérodrome algérien et de cinquante cinq dinars (55) DA à destination de tous autres aérodromes perçues par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) seront totalement reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de versement des redevances seront fixées par voie réglementaire ».
Article 97
فتح المادةLes dispositions des paragraphes B et J de l'article 103 de la loi de finances pour 1981 sont modifiées comme suit : << Art. 103. - Les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l'étranger, transitant sur le territoire national, sont soumis à une redevance | d'utilisation de l'infrastructure routière, dans les formes et suivant les modalités déterminées par le présent article:
A.................sans changement........
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 B. Le montant de la redevance par véhicule comporte une partie fixe et une partie variable.
Il est fixé comme suit :
1) Partie fixe : la contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars (2.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes; la contre-valeur en devises convertibles de trois mille dinars (3.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes; la contre-valeur en devises convertibles de quatre mille dinars (4.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes.
2) Partie variable :
Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon le barême ci-après :
POIDS TOTAL EN CHARGE PARTIE VARIABLE DA/KM Jusqu'à 8 tonnes 0,80 8,1 à 10 tonnes 1,12 10,1 à 14 tonnes 1,60 14,1 à 19 tonnes 2,20 19,1 à 22 tonnes 2,60 22,1 à 26 tonnes 3,20 26,1 à 30 tonnes 3,60 30,1 à 38 tonnes 4,00 plus de 38 tonnes 6,00 Cà I: .......... sans changement.......
J. Sont exclus du champ d'application de la redevance d'utilisation de l'infrastructure routière : les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire ; les véhicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises socialistes nationales de transport public routier de marchandises et un partenaire étranger ou utilisés par une société de cette nature ».
Article 98
فتح المادةL'article 33 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est abrogé. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 99
فتح المادةL'article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Art. 1. Le taux de la cotisation.. sans changement.......
Toutefois, lorsqu'il s'agit de travailleurs.recrutés pour la première fois à un poste de travail permanent par les entreprises publiques ou privées ou par les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ce taux est ramené à 12% du montant brut de l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour une période maximale de deux (2) ans. Dans ce cas, le taux de 12% est réparti à raison de 7% à la charge de l'employeur et de 5% à la charge du travailleur ».
DEUXIEME PARTIE BUDGETS ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
أُلغي بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
Chapitre 1 — Budget général de l'Etat
Section 1 — Ressources
Article 100
فتح المادةConformément à l'état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1989 sont évaluées à cent quatorze milliards sept cent millions de Dinars (114.700.000.000. DA).
Article 101
فتح المادةPour 1989 et conformément à l'article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à : huit milliards six cent millions de Dinars (8.600.000.000 DA).
Article 102
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 103
فتح المادةPour 1989 la participation des organismes de sécurité sociale aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales est fixée à: deux cent millions de Dinars (200.000.000 DA).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1431
Article 104
فتح المادةPour 1989, la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des investissements des secteurs de la santé et des affaires sociales est fixée à: six cent millions de dinars (600.000.000 DA).
Section 2 — Dépenses
Article 105
فتح المادةIl est ouvert, pour 1989 pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1 un crédit de: soixante et onze milliards neuf cent millions de dinars (71.900.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état « B >> annexé à la présente loi;
2- un crédit de: quarante neuf milliards cinq cent millions de dinars (49.500.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel réparti par secteur, conformément à l'état «C», annexé à la présente loi.
Article 106
فتح المادةLes concours définitifs du budget général de l'Etat, inscrits à l'état << C » annexé à la présente loi, contribuent à concurrence de: six cent millions de dinars (600.000.000. DA) au financement, pour l'annéée 1989, des investissements planifiés des entreprises liés à la formation et aux infrastructures environnantes.
Article 107
فتح المادةOnt un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1) rémunérations principales ;
2) indemnités et allocations diverses ;
3) salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ;
4) traitements des fonctionnaires en congé de longue durée;
5) prestations à caractère familial ;
6) sécurité sociale;
7) versement forfaitaire;
8) bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ;
9) autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont une loi ou un réglement viendrait à augmenter le tarif au cours de l'exercice ;
10) subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice;
Les modalités de répartition des crédits affectés aux 11) dépenses liées aux engagements de l'Algérie à établissements sus-visés seront fixées par voie réglementaire. l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations). 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre 2 — Divers budgets
Section 1 — Budget annexe
Article 108
فتح المادةLe budget annexe des postes et des télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1989, à la somme de quatre milliards deux cent cinquante millions de dinars (4.250.000.000.
DA).
Section 2 — Autres budgets
Article 109
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des établissements publics à caractère administratif régis par des dispositions statutaires communes, peuvent être réparties, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 110
فتح المادةLa date de clôture du compte spécial n° 301-004 (Achats et ventes d'automobiles et de pneumatiques par les domaines), fixée au 31 décembre 1988 par l'article 132 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, est reportée au 31 décembre 1989.
Article 111
فتح المادةLes comptes spéciaux du trésor n° 302.020 <<< Fonds communal de solidarité >>>> et n° 302.021 «Fonds de wilaya de solidarité » sont fusionnés dans un compte unique n° 302.020 intitulé <<< Fonds de solidarité des collectivités locales ».
La répartition des crédits entre les wilayas et les communes est assurée par le conseil d'orientation du fonds commun des collectivités locales, compte tenu des besoins et des priorités de leur développement.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 111. — Les comptes spéciaux ........................
(sans changement jusqu’à) n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité des collectivités locales ».
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des collectivités locales.
La gestion de ce compte est confiée à la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Ce compte retrace :
En recettes :
— les impôts et quotes-parts affectés par la législation en vigueur ;
— toutes les ressources mises à leur disposition par la loi ;
— le remboursement des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
— les reliquats des montants des subventions et des dotations reversées ;
— les soldes créditeur résultant des liquidations des impôts et taxes revenant au fonds de garantie des collectivités locales ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— des attributions de péréquation ;
— la dotation de service public ;
— des subventions exceptionnelles ;
— les subventions d’équipement ;
— des subventions pour la formation, les études et la recherche ;
— des concours temporaires consentis pour le financement de projets productifs de revenus ;
— des dotations à allouer au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 112
فتح المادةLa contribution du budget général de l'Etat en matière de soutien des prix des produits de première nécessité est fixée, pour 1989 à un montant de: un milliard de dinars (1.000.000.000 DA).
Cette contribution est versée au compte d'affectation spéciale n° 302.041 intitulé : «Fonds de compensation », elle est gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la compensation.
Article 113
فتح المادةL'article 133 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et complété comme suit : << Art. 133. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-046 au profit du ministère de l'intérieur, intitulé « Acquisition de maté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 riels automobiles et de pneumatiques par la direction générale de la protection civile et par la direction générale de la sûreté nationale ».
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire ».
Article 114
فتح المادةL'article 199 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et complété comme suit :
« Art. 199. — Il est ouvert....... sans changement....... ;
Ce compte retrace:
En recettes : sans changement.
En dépenses : le paiement; sans changement le plafond des dépenses à découvert autorisées sur ce compte est fixé à six millions de dinars (6.000.000 DA).
Le reste sans changement.
Article 115
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor au profit du ministère de la défense nationale, un compte d'affectation spéciale n° 302-055 intitulé <<< Gestion des cités militaires ».
Ce compte est destiné à recevoir annuellement les loyers recouvrés et éventuellement une subvention d'équilibre, en vue de servir à l'entretien et à la maintenance des immeubles.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 116
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor au profit du ministère de la défense nationale un compte d'affectation spéciale n° 302-056 intitulé <<<< Fonds des subsistances »..
Ce compte retrace :
En recettes :
Les produits des ventes dits « réglementaires » au profit des unités de l'A.N.P.
En dépenses :
- Les achats des vivres dits « réglementaires » au profit des unités de l'A.N.P.
Les charges y afférentes.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire..
Article 117
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, au profit de l'office national du tourisme, un compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé << Fonds. d'affectation de la contribution à la promotion touristique >>. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce compte retrace:
En recettes :
La contribution touristique mise à la charge des établissements classés, publics et privés, de l'hôtellerie, du tourisme et des voyages.
En dépenses :
Le paiement des dépenses liées à la promotion touristique.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire..
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 117. – Il est ouvert dans les écritures du Trésor .........(sans changement).......
En recettes :
— les subventions éventuelles de l’Etat ;
— ...........(le reste sans changement).................. ».
Article 118
فتح المادةLa contribution du budget général de l'Etat au fonds d'aide pour l'emploi des jeunes est fixée pour 1989 à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA).
Chapitre 4 — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 119
فتح المادةL'article 7 de la loi n° 78-13 du 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1433 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 7. Une bonification d'intérêt est accordée par le Trésor public sur les prêts de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) destinés à la construction de logements neufs ou à l'acquisition de logements vendus par les promoteurs agissant conformément à la loi.
Les taux de la subvention. ...... le reste sans changement ».
Article 120
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1988.
Chadli BENDJEDID ETAT « A »
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU 1/RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Ressources fiscales 201.001 Produit des contributions directes. 201.002 Produit de l'enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 produit des douanes.
S/TOTAL 1 1.2. Autres ressources ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produits divers du budget 201.008 Recettes d'ordre.
S/TOTAL 2.
Total des ressources ordinaires. 2/201.009 Fiscalité pétrolière Total général des recettes.
BUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR 1989 EN MILLIERS DE DA 25.000.000 4.000.000 25.000.000 12.000.000 7.500.000 73.500.000 3.500.000 11.000.000 14.500.000 88.000.000 26.700.000 114.700.000 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 « В »
REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1989 Présidence de la Républiqué.
Défense nationale Affaires étrangères.
Intérieur et environnement Affaires religieuses.
Moudjahidine Justice.
Travail, emploi et affaires sociales.
Transports Information et culture.
Finances Commerce Hydraulique.
Agriculture Travaux publics Urbanisme et construction..
Industries légères Industrie lourde.
Energie et industries pétrochimiques.
Santé publique Enseignement supérieur.
Education et formation Jeunesse et sports Postes et télécommunications..
S/TOTAL Charges Communes TOTAL..
EN MILLIERS DE DA 750.000 6.500.000 885.730 8.763.000 58.100 3.151.500 733.300 526.000 136.585 689.217 1.750.000 76.762 355.200 456.000 87.450 182.693 122.327 90.276 201.600 3.921.000 4.380.000 19.360.000 275.952 67.000 53.519.692 18.380.308 71.900.000 ETAT «C»
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 1989 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières..
Mines et énergie. dont: Electrification rurale.
Agriculture et hydraulique.
Services productifs.
Infrastructures économiques et administratives Education - Formation.....
Infrastructures socio-culturelles.
Construction et moyens de réalisation..
Divers P.C.D-P.M.U dont :
Agriculture Hydraulique Infrastructures économiques.
Infrastructures sociales..
Services Construction et moyens de réalisation Sous-total investissements Financement des dépenses d'infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements planifiés des entreprises publiques.
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef.
Dépenses en capital Bonifications d'intérêts.
Réserve pour dépenses exceptionnelles TOTAL GENERAL EN MILLIERS DE DA 1.195.000 1.615.000 (1.300.000) 7.665.000 255.000 8.347.000 7.130.000 2.703.000 390.000 6.800.000 7.000.000 (280.000) (2.800.000) (2.023.000) (497.000) (700.000) (700.000) 43.100.000 600.000 300.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 49.500.000 PARAFISCALITE 1989 ETAT SPECIAL (Art 15. de la loi n° 84-17 du 07 ORGANISMES BENEFICIAIRES I- Sécurité sociale, assistance, solidarité :
a) Organisations de sécurité sociale :
b) Organisme de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP).
II - Régulation des marchés :
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine).
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD-Alger) Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD de Sidi Bel Abbès).
III Divers :
Entreprises portuaires : * Annaba....... * Skikda * Béjaïa * Alger * Mostaganem. * Arzew * Oran * Ghazaouet * Jijel...
Ténès.
Office national de la météorologie (O.N.M.) Etablissement de gestion et de services Aéroportuaires (E.G.S.A.) * Oran.. * Constantine. * * Annaba.. * Alger Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.).
Redevances d'utilisation de l'infrastructure routière....
Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.).
Centre national du registre du commerce (C.N.R.C)...
Contribution annuelle du centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.) Office national de métrologie légale.
Chambre nationale de commerce... juillet 1984 relative aux lois de finances) MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en (DA) En exécution de 24.797.000.000 l'article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés 13.000.000 par décret.
Reconduction des prévisions 1988. 76.631.000 Reconduction des prévisions 1988 98.733.000 » » 60.757.000 » » 96.694.000 » » 84.000.000 » » 13.390.000 48.000.000 10.500.000 26.060.000 4.500.000 58.515.000 15.333.300 2.094.000 1.223.000 1.398.000 23.000.000 32.343.440 24.436.000 12.936.000 Reconduction des pré- 162.966.000 visions 1988. 291.750.000 pour mémoire 1.600.700 1.377.900 30.000.000 600.000.000 28.500.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1437 DECRETS
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 178
عُدِّل بموجب Loi n° 89-26 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 178. Les taux des redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 6 de la loi n° 64-166 du 8 Juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit :
NATURE DES REDEVANCES
1. - Passagers : à destination d'un aéroport algérien à destination de tous autres aérodromes
2. - Frêt :
(le reste TAUX DES REDEVANCES Inchangé Inchangé 0,20 le Kg sans changement).
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
- Loi n° 84-21
- Loi n° 86-08
- Loi n° 87-20
- Loi n° 79-07
- Loi n° 79-09
- Loi n° 85-09
- + 4 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03
« Les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et. par l'ar »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 07-12
« Les dispositions de l'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 92. — Il est institué une contribution ..............(sans changeme »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 93-01
« Les dispositions de l'article 65 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-18
« Les dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 170 de la TAUX DES TAXE »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-01
« Les dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 Décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'arti »
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-25
« 1992, l'inventaire des produits et matières en question, dans les conditions qui sont fixées par voie réglementaire ». Art. 100, L'article 92 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est m »
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تُمِّم بموجب Loi n° 91-25
« L'article 85 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est complété comme suit : << Art. 85. Ne sont pas soumises à l'obligation prévue à l'alinéa ci-dessus, les dépenses ci-après quel que »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-36
« L'article 60 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié comme suit : << Art. 60. Sont exemptés des droits de douane et de la taxe unique globale à la production : les équipements »
-
تُمِّم بموجب Loi n° 90-36
« L'article 55 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est complété et rédigé ainsi qu'il suit : « Art. 55. Sont exonérés des droits et taxes à l'importation les clino-mobiles, matériels et »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-16
« de l'article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée, notamment par l'article 63 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont m »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« de l’article 59 de la loi n° 78-13 du 31 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979, modifié et complété par l’article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et l’article 5 de la »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 15-01
« Les dispositions de l’article 111 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 111. — Les comptes spéciaux ........................ (sans changem »
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عُدِّل بموجب Loi n° 89-26
« L'article 64 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 64.- L'article 178-1.6 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémen »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 14-10
« Les dispositions de l’article 99 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, sont »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« L'article 117 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 117. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-057 »
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تُمِّم بموجب Loi n° 2000-02
« Les dispositions de l'article 59 de la loi n° 78-13 portant loi de finances pour 1979, modifiées et complétées par l'article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, sont modifiées et »
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عُدِّل بموجب Loi n° 2000-06
« Les dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées e »
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عُدِّل بموجب Loi n° 99-11
« Les dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 Décembre complétées, sont modifiées et rédigées comme suit »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« L'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988, modifié par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifié par l'article 131 de la »
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عُدِّل بموجب Loi n° 97-02
« Les dispositions de l'article 172-II de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiée »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 84-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (131)
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Décret exécutif n° 22-96
Décret exécutif n° 22-96 du 11 Chaâbane 1443 correspondant au 14 mars 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 16-119 du 28 Joumada Ethania 1437 correspondant au 6 avril 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-020 intitulé « Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales »
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Décret exécutif n° 14-116
Décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales
-
Décret exécutif n° 08-408
Décret exécutif n° 08-408 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du fonds d’affectation spéciale du trésor n° 302-057, intitulé «Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique»
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du fonds d’affectation spéciale du trésor n° 302-057 intitulé “Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique”
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet
-
Décret exécutif n° 97-490
Décret exécutif n° 97-490 du 20 Chaâbane 1418 correspondant au 20 décembre 1997 fixant les conditions de morcellement des terres agricoles
-
Arrêté
Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1417 correspondant au ler avril 1997, modifiant et complétant l'arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d'émission par le Trésor public de l'emprunt national pour le financement du logement social
-
Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1416 correspondant au 15 novembre 1995 fixant les conditions et modalités d'émission par le Trésor public de l'emprunt national pour le financement du logement social
-
Ordonnance n° 96-22
Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 14 Chaâbane 1415 correspondant au 16 janvier 1995 modifiant et complétant l'arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions d'émission par le Trésor public de l'emprunt obligataire intitulé "Emprunt national de solidarité 1989, phase une (1)"
-
Décret exécutif n° 92-06
Décret exécutif n° 92-06 du 4 janvier 1992 fixant les conditions et modalités d'attribution de la compensation financière prévue à l'article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Décret exécutif n° 92-402
Décret exécutif n° 92-402 du 31 octobre 1992 modifiant et complétant le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l'Office national du tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 octobre 1991 fixant la liste des communes à promouvoir
-
Décret exécutif n° 90-413
Décret exécutif nº 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l'année 1900, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation
-
Décret exécutif n° 91-03
Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et précisant les conditions d'attribution des prêts et subventions alloués par le fonds
-
Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
-
Décret exécutif n° 91-449
Décret exécutif n° 91-449 du 16 novembre 1991 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1991, p 1856
-
Décret présidentiel n° 91-350
Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne
-
Arrêté
Arrêté du 10 mars 1991 fixant la liste des responsables de l'administration des douanes habilités à accorder des règlements administratifs aux personnes poursuivies pour infractions douanières
-
Loi n° 91-16
Loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p1376
-
Décret exécutif n° 91-321
Décret exécutif n° 91-321 du 14 septembre 1991 modifiant le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989 portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l'article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire, p 1380
-
Décret présidentiel n° 91-349
Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990
-
Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
-
Décret exécutif n° 90-82
Décret exécutif n° 90-82 du 13 mars 1990 modifiant le décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l'année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p
-
Décret exécutif n° 89-249
Décret exécutif n° 89-249 du 30 décembre 1989 fixant, pour l'année 1989, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire, ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation, p
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1989 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des centres hospitalo-unversitaires, des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés
-
Arrêté
Arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d'émission de bons du trésor en compte courant
-
Arrêté
Arrêté du 19 août 1989 portant émission de bons d'équipement en compte courant
-
Décret exécutif n° 90-112
Décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale du trésor n° 302-057 « Fond d'affectation de la contribution à la promotion touristique », р. 478
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 84-21
- يتمّم Loi n° 86-08
- يعدّل Loi n° 87-20
- يعدّل Loi n° 79-07
- يلغي جزئيًا Loi n° 79-09
- يعدّل Loi n° 85-09
- يعدّل Loi n° 86-15
- يعدّل Loi n° 78-13
- يلغي جزئيًا Loi n° 79-07
- يلغي جزئيًا Loi n° 85-09
- يلغي Décret n° 81-61
- يلغي جزئيًا Loi n° 86-08
- يتمّم Loi n° 85-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.