Loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p1376
TITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les principes qui régissent les moudjahidine, moudjahidate et ayants-droit des chouhada, ainsi que la protection et la préservation du patrimoine historique et culturel de la guerre de libération nationale.
Article 2
فتح المادةL'Etat garantit la dignité des moudjahidine et ayants-droit de chouhada, veille au respect des symboles de la guerre de libération nationale et œuvre pour la glorification des chouhada.
Article 3
فتح المادةIl incombe à l'Etat et à la société de garantir le respect et la considération dûs aux moudjahidine et ayants-droit des chouhada.
TITRE II — DEFINITION DU MOUDJAHID
Article 4
فتح المادةEst considéré moudjahid toute personne qui a participé à la guerre de libération nationale, de manière effective, permanente et sans interruption, sous la bannière du front de libération nationale et au sein de ses différentes structures, durant la période allant du 1er novembre 1954 au 19 mars 1962.
Article 5
فتح المادةLes moudjahidine sont classés en :
Membres de l'armée de libération nationale, Membres de l'organisation civile du front de libération nationale, Les membres tombés au champ d'honneur des deux catégories cités aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 6
فتح المادةSont considérés membres de l'A.L.N., les combattants qui ont rejoint les rangs de l'armée entre le 1er novembre 1954 et le 19 mars 1962 sans interruption et ont été structurés dans les différentes instances politiques et militaires (wilaya, région, zone, secteur).
Sont également considérés comme membres de l'A.L.N., les militants qui ont porté les armes et participé directement au déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954.
Article 7
فتح المادةLes membres de l'A.L.N. conservent leur qualité d'origine, s'ils ont été appelés à assumer d'autres fonctions au sein du F.L.N., ou s'ils se sont trouvés dans l'incapacité de poursuivre la lutte, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur.
Article 8
فتح المادةPerd la qualité de membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. quiconque a quitté les rangs de l'A.L.N. sans autorisation, ou a collaboré avec l'ennemi par suite de détention.
Perd également la qualité de membre de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N quiconque libéré de la prison n'a pas repris ses activités, sauf cas de force majeure apprécié par les instances concernées.
Article 9
فتح المادةSont considérés membres de l'organisation civile du Front de libération nationale, les personnes qui ont participé à la lutte de manière effective, permanente et sans interruption au sein des structures du F.L.N selon les catégories suivantes : fidaïs, moussebiline, détenus et prisonniers, permanents, membres non permanents.
Article 10
فتح المادةSont considérés membres de l'organisation civile du Front de libération nationale, en qualité de fidaï, les éléments structurés au sein des formations armées secrètes chargées d'exécuter des opérations diverses ou utilisant divers moyens aboutissant au même objectif.
Article 11
فتح المادةLe moussebel est celui qui était classé dans des formations para-militaires chargées d'accomplir diverses missions contre l'ennemi.
Le moussebel bénéficie des mêmes droits accordés aux membres permanents.
Article 12
فتح المادةLes prisonniers et détenus sont ceux qui justifient de leur emprisonnement et leur détention imputables à la guerre de libération.
Les prisonniers et détenus bénéficient des mêmes droits accordés aux membres permanents.
Article 13
فتح المادةSont considérés membres permanents de l'organisation civile du Front de libération nationale tous les éléments structurés au sein des différentes formations suivantes : :
Les membres des comités populaires urbains et ruraux ainsi que leurs adjoints parmi les responsables de mechtas;
Les éléments qui ont exercé au niveau des centres d'approvisionnement et lieux de cantonnement de l'armée, dont les catégories seront déterminées par voie réglementaire ;
Les membres qui ont exercé leurs activités militantes en dehors du pays. Ces catégories seront déterminées par voie réglementaire.
Article 14
فتح المادةbénéficient également de la qualité de membres permanent, les militants nationalistes détenus ou emprisonnés en raison des événements du 8 mai 1945 jusqu'au cessez le feu, sous réserve qu'ils aient rejoint les rangs du front de libération nationale.
Bénificient de la même qualité selon les conditions en vigueur les étrangers qui ont rejoint les rangs du F.L.N.
Article 15
فتح المادةSont considérés comme membres non permanents de l'organisation civile du F.L.N, les personnes qui ont participé par des fonds, des dons ou qui ont milité volontairement, ou d'une manière générale, quiconque a rendu service à la guerre de libération, sans réunir les conditions requises dans les précédentes catégories; les bénéficiaires de cette qualité seront déterminés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةEst considéré chahid quiconque avait l'une des qualités citées aux articles 5, 6, 11, 12, 13, 14, et 15 et est tombé au champ d'honneur ou a été porté disparu entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962.
Article 17
فتح المادةLes moudjahidine morts lors des batailles allant du 5 juillet 1962 au 1er septembre 1962 sont considérés commes victimes du devoir.
Leurs ayant droit bénéficient des mêmes droits accordés aux ayants droit du chahid cité à l'article 16 ci. dessus.
Article 18
فتح المادةLes qualités visées aux articles 5, 9, 16, et 17 sont consignées dans un registre administratif réservé à cet effet; des extraits en sont délivrés sur demande.
Article 19
فتح المادةSont considérés ayants droit du chahid, conformément à la législation en vigueur : la veuve ou les veuves du chahid, les ascendants du chahid, les fils et filles du chahid.
Article 20
فتح المادةIl est instituée une commission nationale ou des commissions, composées de moudjahidine et moudjahidate, auprès des autorités concernées, en vue de statuer exclusivement en matière de reconnaissance ou de rectification.
Article 21
فتح المادةLes intéressés peuvent introduire un recours contre les décisions de la ou les commissions çitéés à l'article 20 ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article, notamment les parties ayant droit au recours ainsi que l'autorité habilitée à statuer en matière de recours et les délais de celui-ci, seront fixés par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةLes membres de la commission ou des commissions de reconnaissance ou de rectification, ainsi les témoins requis pour présenter leur témoignage, bénéficient de la protection contre toute forme de pressions ou de menaces; les auteurs de ces pressions ou de menaces s'exposent à des poursuites conformément au code pénal.
Article 23
فتح المادةToute falsification des documents de reconnaissance de la qualité de membre expose ses auteurs à des poursuites conformément au code pénal.
TITRE III — REPARATION DU PREJUDICE
Article 24
فتح المادةLa pension d'invalidité est considérée comme une réparation légale du préjudice matériel ou moral subi par les moudjahidine.
La pension d'invalidité est reversée à la veuvę, ou aux veuves du moudjahid, conformément aux textes en vigueur.
Article 25
فتح المادةBénéficient de la pension, les personnes citées à l'article 5 ci-dessus qui ont subi un préjudice matériel ou moral par suite de leur participation effective à la guerre de libération nationale, et ce, conformément aux textes en vigueur.
Article 26
فتح المادةEst considérée comme allocation de compensation, au sens de la présente loi, la valeur financière perçue par les ayants droit de chouhada.
Les ayants droit de chouhada, visés à l'article 19 ci-dessus, bénéficient d'une allocation de compensation conformément aux textes en vigueur.
L'allocation de compensation est reversée à qui de droit conformément aux textes en vigueur.
Article 27
فتح المادةLes victimes civiles ainsi que les victimes d'explosifs bénéficient d'une pension conformément aux textes en vigueur.
Article 28
فتح المادةRespect et traitements particuliers sont dûs aux grands invalides.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLes comités médicaux spéciaux sont chargés de déterminer le degré des atteintes et blessures sur la base du guide médical en vigueur.
Il appartient à l'intéressé de prouver les maladies et les préjudices, ainsi que les atteintes d'une manière générale.
Article 30
فتح المادةLa valeur financière de la pension est fixée au taux de 100% sur la base de la valeur du salaire minimum garanti. Les pensions dont le taux est inférieur à 100% sont calculées sur la même base et au prorata du taux accordé, et ce conformémentà la législation en vigueur.
La valeur de la pension évolue en fonction de l'évolution des salaires, y compris la pension des grands invalides, nonobstant les dispositions en vigueur les concernant.
TITRE IV PROTECTION DE LA DIGNITE DES AYANTS DROITS DE CHOUHADA ET DE MOUDJAHIDINE, DE LEURS VEUVES,DE LEURS ENFANTS MINEURS ETHANDICAPES SANS LIMITE D'AGE
Article 31
فتح المادةLes agents de l'Etat, des administrations publiques et des entreprises ont le devoir du respect et de l'assistance, en toute circonstance, envers les ayants-droit de chouhada et de moudjahidine et envers leurs veuves, leurs enfants mineurs et les handicapés sans limite d'âge.
Article 32
فتح المادةLes autorités officielles et les fonctionnaires de l'Etat, ont le devoir de respecter les moudjahidine dans toutes les situations, notamment s'ils portent des médailles, des insignes ou des symboles qui indiquent leur qualité.
Article 33
فتح المادةL'Etat protège les moudjahidine et les ayants-droit de chouhada contre toute agression, attaque ou moquérie, en raison du port de leurs médailles, d'insignes ou de symboles, ou en raison de la présentation de cartes indiquant leur qualité; il les protège également de toute humiliation ou irrespect des droits qui leur sont conférés par les textes législatifs en vigueur.
Les autorités publiques répondent à l'appel des invalides en cas de nécessité en vue de les protéger.
TITRE V — PROTECTION SOCIALE
Article 34
فتح المادةLes ayant-droits de chouhada ou les moudjahidine, leurs veuves et leurs enfants mineurs handicapés sans limite d'âge, bénéficient des soins gratuits dans tous les établissements de l'Etat pour toutes les maladies ou infirmités dont ils sont atteints.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Les invalides bénéficient de la gratuité du montage et de réparation des prothèses orthopédiques, ainsi que la fourniture de tous les accessoires nécessaires à leur infirmité.
Les catégories visées aux deux paragraphes 1er et 2eme ci-dessus, bénéficient de la prise en charge totale par l'Etat, pour les soins dans les stations thermales dépendant de l'Etat.
Les moudjahidine et ayants-droit de chouhada handicapés du 1er degré, bénéficient d'une attention particulière dans le domaine des soins à l'étranger pour les maladies qui paraissent difficiles à traiter à l'intérieur du pays.
Article 35
فتح المادةLes moudjahidine et veuves de chouhada travailleurs bénéficient en matière de retraite d'une réduction d'âge et de la bonofication double des années de participation à la guerre de libération; il en est de même pour le taux d'invalidité accordé conformément à la législation en vigueur.
Article 36
فتح المادةL'emploi el la promotion des moudjahidine, des veuves et enfants de chouhada obéissent à des dispositions spéciales sans préjudice des textes législatifs en vigueur.
Les moudjahidine, les veuves et enfants de chouhada bénéficient de la priorité dans l'emploi et la promotion.
Article 37
فتح المادةLes invalides de la guerre de libération nationale ainsi que les ayants-droit de chouhada bénéficient de la gratuité de transport ou de la réduction de son coût dans tous les moyens de transports terrestres, aériens et maritimes dépendant de l'Etat.
La priorité du bénéfice du logement leur est également accordée conformément aux textes en vigueur.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةLes personnes accompagnant les grands invalides bénéficient des avantages similaires aux droits cités au 1er paragraphe de l'article 37 ci-dessus.
Les catégories de personnes accompagnant les grands invalides seront définies par voie réglementaire.
(
TITRE VI — PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SYMBOLESDE LA GUERRE DE LIBERATION
Article 39
فتح المادةEst considéré comme monument de la guerre de libération, conformément à la législation en vigueur, tout ce qui a trait à la guerre de libération nationale tels que les sites de regroupements, les lieux de batailles, les bâtiments, les refuges, les précipices, les grottes, les hôpitaux fixes et mobiles, les vestiges, les prisons, les lieux de détention, de concentration, d'exécutions collectives et les lieux de surveillance, et d'une manière générale tout ce qui a trait directement à la guerre de libé Loa nationale.
Article 40
فتح المادةSont considérés comme symbol de la guerre de libéracion l'emblème nationale, 1 hymne national, les cimetières des chouhada, les musées du djihad, les stèl s, les sites historiques, les tableaux, les places et les lieux abritant les stèles, et d'une manière tout ce qui syir olise la guerre de libération nationale.
Article 41
فتح المادةL'Etat œuvre à la protection et à la classification es 'nonuments de la guerre de libération et de ses sym oles, ainsi qu'à leur préservat on de toute déformation dégradation ou destructior comme il veille à leur retien.
Article 42
فتح المادةToute atteinte aux monuments de la guerre de libération et à ses symboles est sanctionnée conformément à la législation en vigueur, notamment le code pénal.
Article 43
فتح المادةL'Etat doit organiser les festivités nationales à l'occasion des fêtes nationales fixées par voie réglementaire.
TITRE VII — PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL DE LA GUERRE DE LIBERATION
Article 44
فتح المادةSont considérés comme patrimoine historique et culturel de la guerre de libération tous les monuments et symboles visés aux articles 39 et 40 ci-dessus.
Article 45
فتح المادةŠont considérés comme patrimoine historique et culturel de la guerre de libération tous les archives, ouvrages, les effets, les documents, les registres, les écritures. les rapports, les déclarations militaires, les journaux individuels et collectifs, les armes de toutes sortes, les explosifs et tous les ouvrages audio-visuels ou écrits qui ont été réalisés entre le 1er novembre 1954 et le 5 juillet 1962.
Article 46
فتح المادةLes indemnités individuelles ou collectives dûes aux anciens propriétaires de ces monuments obéissent aux règles générales relatives à l'expropriation; ceci compte tenu de leur classification.
L'Etat s'engage à entretenir et à protéger les monuments historiques soumis aux procédures d'expropriation. Ces monuments peuvent porter les noms et prénoms de leur ancien propriétaire.
Article 47
فتح المادةLe constat d'authencité de l'édition, des oeuvres audio visuels, ou écrits ayant trait à la guerre de libération nationale, obéit, lors de leur présentation à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
L'édification de sites commémoratifs et de stèles est. subordonnée à l'autorisation préalable de l'autorité de tutelle sur la base d'un dossier dont la composition sera fixée par arrêté.
Toutes restauration, transformation, démolition ou transfert des lieux, des sites et des vestiges visés ci-dessus est soumise à l'autorisation préalable de l'autorité de, tutelle.
Article 48
فتح المادةIl est interdit de céder sous quelque forme que ce soit les archives-visés à l'article 45 ci-dessus. Le maniement et la communication de ces archives sont soumis à l'autorisation de l'autorité intéressée.
Les nodalités 10 d'application du présent article seront f es par voie réglementaire.
Article 49
فتح المادةIl est formellement interdit de baptiser ou de débaptiser les institutions, établissements, places et rues portant des noms de chouhada, sauf proposition des instances concernées et autorisation préalable de l'autorité de tutelle.
Les modalités d'application du présent article, notamment les procédures d'obtention de l'autorisation, seront fixées par voie réglementaire.
Article 50
فتح المادةLe patrimoine historique et culturel visé ci-dessus est confié à l'Etat; sa gestion est conférée à l'autorité chargée des moudjahidine et ayants-droit de chouhada.
La gestion du ou des musées du djihad est conférée à la même autorité citée au présent article.
TITRE VIII — DISPOSITIONS FINALES
Article 51
فتح المادةLa procédure de déclaration de constitution n'est pas applicable à l'organisation nationale des « - moudjahidine compte tenu de son existence historique et légale, sous réserve des autres dispositions stipulées par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations.
Article 52
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront fixées, autant que de besoin, par des textes réglementaires ultérieurs, sans préjudice des textes législatifs en vigueur.
Article 53
فتح المادةL'instance ou les instancesreprésentatives sont consultées pour toute modification des dispositions de la présente loi.
Article 54
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à cette loi.
Article 55
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 septembre 1991.
Chadli BENDJEDID. »
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- Constitution
- Loi n° 63-99
- Loi n° 63-321
- Loi n° 64-170
- Ordonnance n° 66-35
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-86
- Ordonnance n° 74-03
- Ordonnance n° 75-07
- Loi n° 78-13
- Loi n° 79-09
- Loi n° 80-12
- Loi n° 81-13
- Loi
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 84-02
- Loi n° 84-14
- Loi n° 86-15
- Loi n° 87-01
- Loi n° 87-13
- Loi n° 87-14
- Loi n° 87-19
- Loi n° 87-20
- Loi n° 88-19
- Loi n° 88-20
- Loi n° 88-21
- Loi n° 88-33
- Loi n° 89-26
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
Loi n° 99-07
Loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid
-
Décret exécutif n° 98-98
Décret exécutif n° 98-98 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 fixant les aux grands-invalides membres de l'ALN ou de l'OCFLN. montants de la pension d'invalidité attribuée
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1417 correspondant au 29 janvier 1997 fixant les modalités d'application du décret exécutif n° 96-201 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 portant application de l'article 213 de l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour l'année 1996
-
Arrêté
Arrêté du 17 Rajab 1419 correspondant au 7 novembre 1998 portant application de l'article 47 de la loi relative au moudjahid et au chahid
-
Loi n° 98-04
Loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel
-
Décret exécutif n° 98-148
Décret exécutif n° 98-148 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres 3 4
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 définissant les caractéristiques techniques de la plaque servant de support matériel à toute dénomination , son lieu de pose ainsi que son entretien
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 portant règlement intérieur des commissions de wilayas chargées d'examiner les propositions de dénomination et de débaptisation des lieux et édifices publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les modalités et les critères de propositions de dénomination et débaptisation des lieux et édifices publics
-
Décret présidentiel n° 97-365
Décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant d'utilisation de l'emblème national
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril 1997 fixant les modalités d'organisation de la formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel du premier grade (PSEP1) recrutés par voie de concours sur titre, examen professionnel et liste d'aptitude
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1417 correspondant au 8 avril formation pour les professeurs spécialisés d'enseignement professionnel de concours sur titre et examen professionnel. 1997 fixant les modalités d'organisation de la du deuxième grade (PSEP2) recrutés par voie
-
Décret présidentiel n° 97-104
Décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant débaptisation des lieux et édifices publics
-
Décret exécutif n° 97-506
Décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles régissant les loyers applicables aux logements relevant du patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) mis en exploitation à compter du ler janvier 1998
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997, fixant le cadre d'organisation des concours et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques de l'inspection générale des finances
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1416 correspondant au 20 septembre 1995 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 19 août 1990 et l'arrêté interministériel du 25 juin 1991, portant organisation du test professionnel pour le recrutement des professeurs d'enseignement professionnel
-
Décret présidentiel n° 96-240
Décret présidentiel n° 96-240 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 instituant le prix du ler novembre 1954
-
Décret exécutif n° 96-249
Décret exécutif n° 96-249 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création de commissions de wilayas pour la protection et la promotion des moudjahidine et ayants-droit - ainsi que la conservation du patrimoine historique et culturel lié à la révolution de libération nationale
-
Décret exécutif n° 96-340
Décret exécutif n° 96-340 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d'invalidité attribuée aux grands invalides membres de l'ALN ou de l'OCFLN
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996 portant paiement par les caisses de sécurité sociale pour le compte de l'Etat, de la part, restante à la charge de l'assuré social résultant des frais de soins dispensés dans les structures sanitaires de l'Etat au profit des moudjahidine et des ayants-droit
-
Décret exécutif n° 96-466
Décret exécutif n° 96-466 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 modifiant et complétant le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Naâma (wilaya de Naâma)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Bouhadjar (wilaya d'El-Tarf)
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 portant création d'une annexe du centre national d'appareillage des invalides victimes de la guerre de libération nationale à Hammam Bouhadjar (wilaya d'Aïn-Témouchent)
-
Décret exécutif n° 96-112
Décret exécutif n° 96-112 du Aouel Dhou El Kaada 1416 correspondant au 20 mars 1996 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine fixée par le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d'autres centres !!
-
Décret exécutif n° 95-441
Décret exécutif n° 95-441 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 portant création de commissions de wilayas chargées de la préparation des cérémonies commémoratives des fêtes et des journées nationales dates et évènements liés à la guerre de libération nationale et à la mémoire des chouhada
-
Décret exécutif n° 95-440
Décret exécutif n° 95-440 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-224 du 16 Rabie Ethani 1414 correspondant au 2 octobre 1993 portant création d'une commission nationale de préparation des cérémonies commémoratives des journées et fêtes nationales
-
Décret présidentiel n° 95-217
Décret présidentiel n° 95-217 du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 complétant les dispositions du décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 2 mai 1995 fixant les modalités d'organisation de concours sur titres et examens professionnels pour l'accès aux grades spécifiques du corps des inspecteurs du travail
-
Décret exécutif n° 95-136
Décret exécutif n° 95-136 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 modifiant le décret exécutif n° 94-330 du 22 octobre 1994 fixant les montants de la pension d'invalidité attribuée aux grands invalides membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.