Loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 1990 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1990, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. 1ère PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution du budget et aux opérations financières du trésor
Article 2
فتح المادةIl pourra être procédé, au titre de l'année 1990:
1) à des émissions permanentes, auprés du public, de bons d'équipement sur formule ;
2) à des émissions de bons d'équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
3) à des opérations d'emprunt de l'Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d'émissions de titres à court, moyen et long terme y compris sous forme obligataire pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie;
4) à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie.
Les conditions de rémunération des ressources collectées par le trésor sont fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
Article 3
فتح المادةLes walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder, par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de la wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 1990, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les walis sont tenus d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planifica- - tion ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au 1er alinéa ci-dessus.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de l'autonomie de l'entreprise publique économique, sont autorisés :
1) la transformation en dotations en capital de concours temporaires accordés jusqu'au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du trésor;
2) l'octroi de dotations en capital pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l'Etat.
Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l'occasion de la modification de leurs statuts juridiques; font l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale présentée par le ministre chargé des finances, suivie d'un débat.
Chapitre II — Dispositions fiscales
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
فتح المادةLe paragraphe 10 de l'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 8-10. - Les entreprises créées dans le secteur du tourisme bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de six (6) ans à compter de l'année de mise en exploitation.
Cette période est portée à sept (7) ans en faveur des entreprises touristiques créées dans les zones à promouvoir ou déshéritées ».
Article 6
فتح المادةLe douzième paragraphe de l'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 8-12. - Les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l'artisan et dûment inscrits au registre de l'artisanat, et des métiers ainsi que les entreprises artisanales au sens de l'article 4 de la même loi, bénéficient de l'exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux durant les trois
(3) premières années, à compter de l'année de mise en exploitation.
La durée de cette exonération est portée à cinq (5) ans en cas d'implantation dans une zone à promouvoir.
Les artisans traditionnels exerçant les activités visées à l'article 30 du présent code, dans les conditions énumérées à l'article 31 dudit code ainsi que les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art, bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les six (6) premières années de leur activité.
La durée de cette exonération est portée à huit (8) ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art sont implantés dans une zone à promouvoir ».
Article 7
فتح المادةL'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 16 rédigé comme suit : << Art. 8 16 Les coopératives de jeunes créées dans le cadre de l'auto-emploi bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) ans à compter de la première année d'activité.
Cette période est portée à cinq (5) ans en faveur de celles implantées dans les zones à promouvoir ».
Article 8
فتح المادةIl est ajouté à l'article 8 du code des impôts directs et taxes assimilées un paragraphe 17 ainsi rédigé : << Art. 8. 17 Les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif créées dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation.
Cette période est portée à six (6) années pour les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif créées dans des régions à promouvoir ou deshéritées ».
Article 9
فتح المادةL'article 22 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 22. Sous réserve des dispositions................. le reste sans changement.......
Si le contribuable a été déficitaire.. le : reste sans changement....
Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée à l'alinéa premier du présent article peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (3) mois.
L'imprimé de la déclaration. ..... le reste sans | changement.... ».
Article 10
فتح المادةL'article 25 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 25. - L'inspecteur vérifie les déclarations...... sans changement jusqu'à : devant la juridiction contentieuse par le contribuable.
Néanmoins, lorsque la comptabilité du contribuable a fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale, la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable.
Le rejet de comptabilité ne peut intervenir que dans les cas ci-après : lorsque la tenue des livres comptables n'est pas conforme aux dispositions des articles 9 à 11 du code du commerce et aux conditions et modalités d'application du plan comptable national; lorsque la comptabilité se trouve privée de toute valeur probante, par suite de l'absence de pièces justificatives; lorsque la comptabilité comporte des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées liées aux opérations comptabilisées.
Si, toutefois, l'administration fiscale notifie, consécutivement à un rejet de comptabilité, les bases d'imposition arrêtées d'office, elle n'est pas tenue de répondre aux observations du contribuable.
En outre, la commission de recours de wilaya, prévue à l'article 360 du présent code, ne peut donner lieu à une saisine ».
Article 11
فتح المادةLe paragraphe 4 de l'article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
Art. 29-4. - Le taux de l'impôt sur les bénéfices...... san's changement jusqu'à : déterminées par voie règlementaire.
En ce qui concerne les personnes physiques et les sociétés en nom collectif, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux est calculé en appliquant les droits et taux suivants : 300 DA à la fraction du bénéfice qui n'excède pas 18.000 DA, 5% à la fraction du bénéfice comprise entre 18.001 DA et 30.000 DA, 10% à la fraction du bénéfice comprise entre 30.001 DA et 60.000 DA, 15% à la fraction du bénéfice comprise entre 60.001 DA et 100.000 DA,
- 20% à la fraction du bénéfice comprise entre 100.001 DA et 150.000 DA, 25% à la fraction du bénéfice supérieure à 150.000 DA, .......... Le reste sans changement ».
Article 12
فتح المادةLe paragraphe 4 de l'article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 29. 4 Le taux de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sans changement jusqu'à : 25% à la fraction du bénéfice supérieure à 150.000 DA.
Pour les artisans traditionnels qui exercent l'une des activités énumérées à l'article 30, dans les conditions visées à l'article 31 ci-dessous, le taux est fixé à 6%.
Le reste sans changement.... ».
Article 13
فتح المادةIl est ajouté à l'article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Art. 29-5. - Le bénéfice imposable tiré de l'activité de boulangerie est réduit, pour les contribuables se livrant à la fabrication du pain exclusivement, d'un abattement égal à 50% ».
Article 14
فتح المادةIl est ajouté au code des impôts directs et taxes assimilées un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - Peuvent bénéficier du taux préférentiel prévu à l'article 29-4 du présent code, les artisans traditionnels ci-après :
1 - Les ouvriers travaillant personnellement à domicile, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui du conjoint, d'un de leurs enfants et d'un apprenti avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par la législation du travail.
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions d'invalidité ou sur les accidents de travail, a été obligé de changer de profession en raison de son incapacité de travail peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraine contre l'employeur la déchéance du bénéfice des dispositions du présent article.
Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre vingt dix (90) jours par an, utiliser le concours d'un compagnon même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.
La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également accordée :
a) au façonnier âgé de 60 ans au moins,
b) au façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service national, pendant la durée de ce service.
2. Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent exclusivement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe premier.
3. La veuve du façonnier ou de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari décédé.
L'emploi de l'outillage mécanique et de la force motrice ne fait pas perdre la qualité d'artisan traditionnel et les avantages y rattachés.
Toutefois, l'emploi de machines automatiques produisant des séries fait perdre cette qualité et le bénéfice du régime fiscal correspondant.
Par ailleurs, la constitution de stocks par les artisans ne leur fait pas perdre le bénéfice des dispositions du présent article, à la double condition que :
a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l'entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières premières n'étant pas destinées à être revendues en l'état ;
b) les stocks de produits finis constitués par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués ».
Article 15
فتح المادةIl est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un titre Il bis intitulé « Retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie », comprenant quatre articles. << Titre II bis Retenue à la source applicable aux dividendes distribués aux personnes physiques et morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie. << Art. 53 bis Les revenus réalisés en Algérie par les sociétés étrangères et versés à des personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en Algérie sont considérés comme des dividendes distribués et ainsi passibles d'une retenue à la source. << Art. 53. ter - Le taux de la retenue est fixé à vingt pour cent (20%) du montant brut des dividendes réputés distribués ». << Art. 53 quater - Les débiteurs qui paient les revenus perçus, au titre des dividendes sont tenus d'effectuer, au moment de leur paiement, la retenue à la source.
Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la caisse du receveur des contributions diverses dont relève le débiteur.
Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis daté et signé par la partie versante et indiquant sa désignation et son adresse, le mois au cours duquel les retenues ont été opérées ainsi que le montant brut total des paiements mensuels effectués et le montant total des retenues correspondantes ». << Art. 53 quinquiès Les débiteurs qui n'ont pas effectué dans le délai visé à l'article 53 quater ci-dessus les versements dont ils sont responsables ou qui n'ont fait que des versements insuffisants, sont passibles des sanctions prévues par les articles 162 et 163 du présent code.
Les dispositions de l'article 165 du présent code sont également applicables aux sanctions susvisées ».
Article 16
فتح المادةL'article 60 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 60-Les contribuables relevant.......... sans changement...
Toutefois pour des motifs objectifs ou cas de force majeure, le délai de production de la déclaration peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois mois.
Les contribuables visés......... sans changement.....».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. - Les veuves, les ascendants et les enfants handicapés de chouhada bénéficient d'une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à compter du 1 janvier 1990. Le montant de cette pension est porté à deux mille (2.000 DA) à compter du 1 juillet 1990.
Les veuves de moudjahidine invalides sans ressources bénéficient d'une pension mensuelle égale à mille cinq cents (1.500 DA) au minimum.
Les filles de chouhada le reste sans changement........ ».
Article 17
فتح المادةL'article 61 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième alinéa redigê comme suit : << Art. 61. Par dérogation............. sans changement. Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force majeure, le délai de production de la déclaration peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois mois ».
Article 18
فتح المادةLe paragraphe 1 de l'article 80 du code des impôts directs et taxes asssimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 80-1. Donnent lieu à l'application d'une retenue ........sans changement a).......sans changement....... b).......sans changement....... c).......sans changement....... d).......sans changement.......
e) les sommes versées dans le cadre d'un contrat de management ».
Article 19
فتح المادةLe dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 20
فتح المادةIl est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 93 bis ainsi rédigé : << Art. 93 bis. Les cotisations obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurances sociales versées par le contribuable à titre personnel sont admises en déduction des bénéfices imposables ».
Article 21
فتح المادةIl est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 93 ter ainsi rédigé : << Art. 93 ter. - Sont déductibles du revenu ou du bénéfice imposable jusqu'à concurrence de 1% du montant de ce revenu ou bénéfice, les dons opérés par les personnes physiques et morales résidentes au profit des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d'utilité publique.
Ces dons doivent être déclarés à l'administration fiscale et, quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l'institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique ».
Article 22
فتح المادةil est ajouté à l'article 110 du code des impôts directs et taxes assimilées un paragraphe 6 ainsi rédigé : << Art. 110.1 à 5 - Sans changement.
6) le revenu imposable des boulangers est déterminé après déduction éventuelle des abattements prévus à l'article 29-5 du présent code ».
Article 23
فتح المادةL'article 122 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 122. - L'impôt complémentaire sur l'ensemble au revenu est calculé suivant le barème ci-après :
Fraction du revenu imposable Taux de l'impôt n'excèdant pas 18.000 DA...... 0% 18.001 DA à 30.000 DA...... 5% 30.001 DA à 60.000 DA....... 10% 60.001 DA à 90.000 DA...... 15% 90.001 DA à 120.000 DA...... 20% 120.001 DA à 160.000 DA....... 25% 160.001 DA à 200.000 DA..... 30% 200.001 DA à 260.000 DA...... 35% 260.001 DA à 330.000 DA...... 40% 330.001 DA à 400.000 DA....... 45% Excèdant 400.000 DA...... 50%
Article 24
فتح المادةL'article 131 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : << Art. 131. Les déclarations........le reste sans changement...
Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force majeure, le délai de production de la déclaration visée à l'alinéa ci-dessus peut être prorogé par décision du ministre chargé des finances. Cette prorogation ne peut, cependant, excéder trois (3) mois »..
Article 25
فتح المادةL'article 135 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
«Art. 135. - Est taxé d'office :
1) Tout contribuable le reste sans changement....
2) Tout contribuable le reste sans changement....
3) Tout contribuable dont les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus non déclarés ou dissimulés augmentés de ses revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 108, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature. En ce qui concerne ces contribuables, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de leur attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses, des revenus non déclarés ou dissimulés et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 109.
Dans le cas visé au présent paragraphe, l'inspecteur préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de vingt (20) jours pour présenter ses observations.
La base d'imposition est déterminée d'après les conditions prévues à l'alinéa précédent sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non des libéralités d'un tiers.
Les dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus visés ci-dessus sont ceux existant à la date de leur constatation même si ces dépenses ont été réalisées sur plusieurs années.
4) Tout contribuable le reste sans changement....
Article 26
فتح المادةIl est ajouté au code des impôts directs et taxes assimilées une section XV intitulée « Imposition des salariés disposant d'autres revenus » comprenant l'article 137 bis rédigé comme suit: <<< Section 15:
Imposition des salariés disposant d'autres revenus
Article 137 bis
فتح المادةLes salariés qui disposent en plus de leur salaire principal, primes et indemnités y afférentes, de revenus provenant d'autres activités ou biens, sont tenus à une déclaration d'ensemble de leurs revenus salariaux et non salariaux au titre de l'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu.
Ces revenus sont soumis à cet impôt déduction faite du montant des impôts payés au cours de l'année considérée.
Le défaut de déclaration entraîne les sanctions prévues par le présent code ».
Article 27
فتح المادةLes articles 140A, 140 B, et 140 G du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés comme suit :
«Art 140 A.- Il est institué un impôt annuel de solidarité sur le patrimoine immobilier.
Cet impôt est appliqué sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Cet impôt est appliqué pour la première fois à partir. du 1er janvier qui suit la date d'achèvement ou d'occupation de la construction ou d'acquisition desdits biens immobiliers appartenant aux personnes physiques et morales.
Article 140 B
فتح المادةL'assiette de l'impôt visé à l'article 140 A ci-dessus est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers appréciée au 1er janvier de chaque année.
L'assiette susvisée est réduite du montant des remboursements restant à effectuer au titre d'un emprunt contracté auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers soumis à l'impôt de solidarité.
Article 140 G
فتح المادةLe taux de l'impôt est fixé comme suit :
Fraction de la valeur Taux taxable du patrimoine applicables jusqu'à 2 millions de DA 0 de 2 à 3 millions de DA 0,50% par an de 3 à 4 millions de DA 1,25% par an de 4 à 5 millions de DA 1,50% par an de 5 à 7 millions de DA 1,75% par an de 7 à 10 millions de DA 2% par an au dessus de 10 millions de DA 4% par an
Article 28
فتح المادةIl est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un article 140-1 ainsi rédigé : << Art. 140-1 - Le produit de l'impôt visé à l'article 140-A ci-dessus est affecté à raison de :
- 25% au budget de l'Etat; 25% aux budgets des communes; 50% au compte d'affectation spéciale n° 302.050 intitulé << Fonds national du logement». ».
Article 29
فتح المادةL'article 242-Z du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 30
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 147 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. Sont affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute, ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure, n'excède pas 1.500 DA. ...... Le reste sans changement................... ».
Article 31
فتح المادةL'article 148 du code des impôts directs et taxes assimilées est complèté comme suit :
« Art. 148. - Sont également affranchis de l'impôt sur les traitements et salaires : a - sans changement, b sans changement, c - sans changement, d sans changement, e - sans changement, f - Les travailleurs handicapés reconnus comme tels par la réglementation en vigueur ».
Article 32
فتح المادةLe paragraphe 8 de l'article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 182-8- Les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 modifiée et complètée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l'artisan et dûment inscrits au régistre de l'artisanat et des métiers, ainsi que les entreprises artisanales au sens de l'article 4 de la même loi bénéficient de l'exonération totale du versement forfaitaire durant les trois (3) premières années d'exploitation.
La durée de cette exonération est portée à cinq (5) ans en cas d'implantation dans une zone à promouvoir.
Les artisans traditionnels exerçant les activités visées à l'article 30 du présent code dans les conditions énumérées à l'article 31 dudit code ainsi que les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art, bénéficient d'une exonération totale du versement forfaitaire pendant les six (6) premières années de leur activité.
La durée de cette exonération est portée à huit (8) ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art sont implantés dans une zone à promouvoir ».
Article 33
فتح المادةL'article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et réaménagé comme suit :
« Art. 182. 1 à 11. — ......sans changement...........
12) Les entreprises publiques économiques de maintenance et d'entretien industriels bénéficient d'une exemption du versement forfaitaire pendant les trois
(3) premières années de leur activité.
13) Les entreprises qui créent des emplois permanents bénéficient d'une exonération totale du versement forfaitaire pendant une période de trois (3) ans sur le montant des salaires versés au titre des emplois créés.
14) Les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité.
15) Les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité ».
Article 34
فتح المادةIl est ajouté à l'article 182 du code des impôts directs et taxe assimilées, un paragraphe 16 ainsi rédigé :
« Art. 182. 1 à 15. .........sans changement.. .........
16) Les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif créées dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 bénéficient d'une exonération totale du versement forfaitaire pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation ».
Article 35
فتح المادةIl est ajouté à l'article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées un paragraphe 17 ainsi rédigé :
« Art. 182. 1 à 16. - ......Sans changement.
17) Les coopératives de jeunes créées dans le cadre de l'auto-emploi bénéficient de l'exonération du versement forfaitaire pendant les trois (3) premières années de leur activité.
Cette période est portée à cinq (5) années en faveur | de celles implantées dans les zones à promouvoir ».
Article 36
فتح المادةL'article 296 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 236. Le taux de l'impôt est fixé à 8% ».
Article 37
فتح المادةL'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 257.-1 à 14. - ......Sans changement.............
15) Le chiffre d'affaires n'excédant pas quatre vingt mille dinars (80.000 DA), s'il s'agit de contribuables dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou cinquante mille dinars (50.000 DA) s'il s'agit d'autres contribuables prestataires de services. .Le reste sans changement. ».
Article 38
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 257 bis
3) Les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 dụ 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l'artisan et dûment inscrits au régistre de l'artisanat et des métiers, ainsi que les entreprises artisanales au sens de l'article 4 de la même loi bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale durant les trois (3) premières années à compter de l'année de mise en exploitation.
La durée de cette exonération est portée à cinq (5) ans en cas d'implantation dans une zone à promouvoir.
Les artisans traditionnels exerçant les activités visées à l'article 30 du présent code dans les conditions énumérées à l'article 31 dudit code ainsi que les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant les six (6) premières années de leur activité.
La durée de cette exonération est portée à huit (8) ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art sont implantés dans une zone à promouvoir ».
Article 39
فتح المادةLe paragraphe 7 de l'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 257 bis
7) Les entreprises publiques créées dans le secteur du tourisme bénéficient de l'exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une durée de dix (10) ans à compter de l'année de mise en exploitation.
Bénéficient de la même exonération et pour la même durée, les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme ».
Article 40
فتح المادةIl est ajouté à l'article 257 bis du code des impôts directs et taxe assimilées, un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Art. 257. bis 1 à 8. - .....Sans changement........
9) Les entreprises ou sociétés commerciales à objet sportif créées dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 23 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 bénéficient d'une exonération totale de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l'année de mise en exploitation ».
Article 41
فتح المادةL'article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un paragraphe 10 ainsi rédigé : << Art. 257 bis 10 - Bénéficient d'une exonération de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, durant les trois premières années de leur activité, les coopératives de jeunes créées dans le cadre de l'auto-emploi.
Cette période est portée à cinq (5) années en faveur de celles implantées dans les zones à promouvoir ».
Article 42
فتح المادةLe troisième alinéa de l'artcle 261-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art.261.1— En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros telles que définies à l'alinéa 4 de l'article 256 ci-dessus, la déclaration doit être appuyée d'un état comportant, pour chaque client, les informations suivantes : nom et prénom(s) ou dénomination sociale; adresse; montant des opérations de vente effectuées; numéro d'inscription au régistre du commerce;
Celui-ci doit être déposé en même temps que la déclaration annuelle ».
Article 43
فتح المادةLe deuxième alinéa de l'article 264 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 264.
• En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'artcle 265 ci-après, le défaut de production de l'état visé au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 261 ci-dessus, entraine la perte de la réfaction prévue par l'article 256 ci-dessus ».
Article 44
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 265 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 265
3) Les entreprises visées aux articles 4 et 8 (paragraphe 1, 5 et 6) du présent code sont tenues de souscrire, en même temps que la déclaration annuelle, l'état détaillé des clients prévu par l'article 261 du | même code.
Outre les amendes prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, la non production dans les délais prescrits de cet état entraine l'application des sanctions édictées par les articles 263 et 264 ci-dessus ».
Article 45
فتح المادةL'article 267 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 267. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après et à l'exception de ceux visés à l'article 457 du présent code, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené à l'année, a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA suivant le cas, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous. 2 Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas.
Article 46
فتح المادةL'article 268 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 268. 1 Le montant....sans changement jusqu'à : taux en vigueur.
2) En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, le premier versement s'effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle le chiffre d'affaires imposable a excédé 80.000 DA ou 50.000 DA selon le cas, et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable de cette période. Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 269 ci-dessus ».
Article 47
فتح المادةL'article 269 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art 269. 1 - Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses......sans changement jusqu'à: squ'à : : au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précèdent se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définies au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires, ramené à l'année, se trouve compris entre 80.000 DA ou 50.000 DA et 240.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas. .Le reste sans changement. «
Article 48
فتح المادةLes paragraphes 6 et 7 de l'article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 307.
6) Les promoteurs d'activités artisanales au sens de l'article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 88-16 du 10 mai 1988 portant statut de l'artisan et dûment inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, ainsi que les entreprises artisanales au sens de l'article 4 de la même loi bénéficient d'une exonération égale à cinquante (50%) de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à leur activité pendant une période de cinq (5) ans à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est portée à dix (10) ans en cas d'implantation dans une zone à promouvoir.
7) Les artisans traditionnels exerçant les activités visées à l'article 30 du présent code, dans les conditions énumérées à l'article 31 dudit code ainsi que les | artisans exerçant une activité d'artisanat d'art bénéficient d'une exonération totale de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à leur activité pendant une durée de six (6) ans à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est portée à dix (10) ans lorsque les artisans traditionnels et les artisans exerçant une activité d'artisanat d'art sont implantés dans une zone à promouvoir ».
Article 49
فتح المادةL'article 335 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 335. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
1. Foyers où existe un service quotidien d'enlèvement des ordures ménagères : 150 DA;
2. Foyers où existe un service quotidien d'enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l'égout: 200 DA;
3. Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un service quotidien d'enlèvement des ordures ménagères : 250 DA ;
4. Locaux commerciaux, artisanaux, non commerciaux et assimilés situés dans une commune où existe un service quotidien d'enlèvement des ordures ménagères et un service de déversement à l'égout: 300 DA;
5. Locaux industriels, commerciaux, artisanaux, et assimilés générant un degré de pollution supérieur aux catégories visées au 1er, 2ème, 3ème et 4ème ci-dessus quel que soit le nombre d'habitants de la commune sur le territoire de laquelle s'exerce l'activité......... de 1.000 à 20.000 DA.
Pour cette dernière catégorie, la taxe est déterminée par arrêté du président de l'assemblée populaire communale approuvé par l'autorité de tutelle et fixée dans les limites ci-dessus ».
Article 50
فتح المادةIl est créé à la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, titre III, un chapitre III comportant six (6) articles ainsi conçus : << Chapitre III : Taxe annuelle sur la propriété immobilière applicable aux biens immobiliers à usage commercial.
Article 336
فتح المادةIl est établi, à compter du 1er janvier 1990, une taxe annuelle sur la propriété immobilière applicable aux biens immobiliers à usage commercial.
L'assiette de la taxe est constituée par la valeur réelle des biens immobiliers.
Article 337
فتح المادةLe tarif de la taxe est fixé suivant le barème ci-après :
Zone 1: communes situées dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 1000 DA Catégorie 2 500 DA Catégorie 3 200 DA Zone 2: communes situées dans les agglomérations de plus de 10.000 et de moins de 20.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 2000 DA Catégorie 2 1000 DA Catégorie 3 500 DA Zone 3: communes situées dans les agglomérations de plus de 20.000 et de moins de 50.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 3000 DA Catégorie 2 1500 DA Catégorie 3 800 DA Zone 4: communes situées dans les agglomérations de plus de 50.000 et de moins de 100.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 6000 DA Catégorie 2 3000 DA Catégorie 3 1500 DA Zone 5: communes situées dans les agglomérations de plus de 100.000 et de moins de 200.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 8000 DA Catégorie 2 4000 DA Catégorie 3 2000 DA Zone 6: communes situées dans les agglomérations de plus de 200.000 habitants.
Catégorie Locaux commerciaux Catégorie 1 10.000 DA Catégorie 2 5000 DA Catégorie 3 4000 DA Toutefois, les commerçants réalisant un bénéfice annuel inférieur ou égal à 18.000 DA sont exonérés de cette taxe. << Art. 338. Le propriétaire est tenu de déposer avant le 1er mars de chaque année une déclaration dont le modèle est fourni par l'administration fiscale, auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de situation du bien immobilier à usage commercial. Toutefois pour l'année 1990 ce délai est reporté au 1er juin 1990. <<< Art. 339. A défaut de déclaration, l'administration fiscale, après mise en demeure restée. sans effet pendant un délai d'un mois, fixe le montant de la taxe.
Le retard ou l'absence de déclaration entraîne une majoration de 25%.
Les modalités d'assiette, de recouvrement et de contentieux de la taxe sur la propriété immobilière sont celles prévues en matière d'impôts directs. << Art. 340. Sont exonérés de la taxe sur la propriété immobilière : l'Etat; les collectivités locales; les établissements publics à caractère administratif. << Art. 341. Le produit de la taxe sur la propriété immobilière est réparti comme suit : 50% au profit du budget des communes, 50% au profit du compte d'affectation spéciale : 302-050 intitulé « Fonds national du logement » ».
Article 51
فتح المادةL'article 359-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 359-1. - Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire communale, une commission de recours des impôts directs composée comme suit :
Le président......(sans changement);
Un fonctionnaire......(sans changement);
Un représentant de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA);
Un représentant de l'Union nationale des paysans algériens;
Cinq membres titulaires......(sans changement)...... .(le reste sans changement). ».
Article 52
فتح المادة». L'article 360-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 360-1. Il est institué, auprès de chaque assemblée populaire de wilaya, une commission de recours des impôts directs composée comme suit :
Le président......(sans changement) ;
Sans changement;
Sans changement;
Sans changement;
Un représentant de la chambre de commerce......(sans changement);
Un représentant de l'Union générale des commerçants et artisans' algériens (UGCAA);
Un représentant de l'Union nationale des paysans algériens;
Cinq membres titulaires (le reste sans changement). ».
Article 53
فتح المادةL'article 361-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 361-1. Il est institué, auprès du ministère chargé des finances, une commission centrale de recours des impôts directs, composée comme suit :
Le ministre chargé des finances...(sans changement);
- Le ministre chargé de l'intérieur...(sans changement);
Sans changement;
Sans changement; -Sans changement;
- Sans changement;
Un représentant des chambres de commerce...(le reste sans changement)... ;
Un représentant de l'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA);
Un représentant de l'Union nationale des paysans algériens;
Des représentants d'autres départements...... ; .(le reste sans changement). ».
Article 54
فتح المادةLe paragraphe 4 de l'article 359 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 55
فتح المادةLe paragraphe 5 de l'article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 56
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 394 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé.
Article 57
فتح المادةIl est créé au code des impôts directs et taxes assimilées un titre I bis intitulé : « Mode de paiement des impôts BIC - TAIC - ICR applicable aux fabricants et artisans bijoutiers » et comportant les articles 417 A-417 B - 417 C rédigés ainsi qu'il suit : << Titre I bis: Mode de paiement des impôts BIC TAIC et ICR applicable aux fabricants et artisans bijoutiers. << Art. 417 А. – Par dérogation aux dispositions des articles 267 à 271 et 414 du présent code, il est établi, en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de taxe sur l'activité industrielle et commerciale et d'impôt complémentaire sur l'ensemble du revenu, une retenue à la source relative à l'activité déployée par les fabricants et artisans bijoutiers.
Ladite retenue est opérée au moment des présentations à la marque et en même temps que le paiement des droits de garantie. << Art. 417 B. - La retenue visée à l'article 417 A est fixée à raison de 40,00 DA le gramme d'alliage en or présenté à la marque. << Art. 417 C. - Les contribuables visés à l'article 417 A ci-dessus ne sont, toutefois, pas dispensés de la production des déclarations prévues aux articles 22, 127 et 261 du présent code.
Ils font l'objet, à ce titre, de régularisation sur l'ensemble de leur activité déployée au cours de l'année ».
أُلغي بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
Article 58
فتح المادةL'article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 457. -
1. Sans changement......
2. Sans changement......
3. Sans changement......
4. Sont exclues du régime de l'évaluation administrative:
Sans changement.
Sans changement.
Les opérations de ventes faites en gros. 5 à 11. ...........(sans changement). ».
Article 59
فتح المادةLe paragraphe 12 de l'article 457 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 457. -
12. Les contribuables visés...... (le reste sans changement) Toutefois, pour des motifs objectifs ou cas de force majeure, le délai de production de la déclaration peut être prorogé par décision du ministre, chargé des finances. Cette prorogation ne peut, toutefois, excéder trois (3) mois.
Les contribuables bénéficient......(le reste sans changement).. ».
Article 60
فتح المادةL'article 48 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 1988 est modifié comme suit:
(sans changement).
Art. 242 z-6.
Le tarif annuel de cette redevance est fixé à 1000 DA...........(le reste sans changement). ».
Section 2 — Enregistrement
Article 61
فتح المادةLa section III du titre IX du code de l'enregistrement est modifiée comme suit : << Section III. Actes soumis à un droit fixe de 300 DA:
Article 211
فتح المادةSont enregistrés au droit fixe de 300 DA :
1. Les adjudications...... .(sans changement).
2. Les déclarations.......
(sans changement).
3. Les actes de mariage reçus par les notaires ».
Article 62
فتح المادةLa section IV du titre IX du code de l'enregistrement est modifiée comme suit : << Section IV. Actes soumis à un droit fixe de 1000 DA:
Article 212
فتح المادةSont enregistrés au droit fixe de 1000 DA les actes de dissolution de société qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ».
Article 63
فتح المادةL'article 213 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 213-1. Il est institué une taxe judiciaire d'enregistrement qui couvre :
1. 2. .(sans changement).
2. .(sans changement).
3. Les droits de timbre et d'enregistrement.
Sont assujettis à cette taxe judiciaire d'enregistrement...... les jugements et arrêts rendus en matière civile, commerciale et administrative.
Le montant de cette taxe est fixé, pour les instances de toute nature y compris les matières de référés, ainsi qu'il suit : devant les tribunaux. 200 DA. devant les cours..... 300 DA. devant la cour suprême. 800 DA. .(le reste sans changement).
II. ............(sans changement).
III. En matière de saisie immobilière, le tarif de la taxe judiciaire d'enregistrement est fixé comme suit : pour chaque acte dressé par le responsable de la section immobilière...... 400 DA. pour la rédaction du cahier des charges... 800 DA.
IV. Les actes dressés...... ......correspondant au tarif suivant : 1., Certificat de nationalité........... 20 DA.
2. Casier judiciaire..... 20 DA.
3. Certificat de propriété, ouverture de testament olographe, rapport de mer, acte de dépôt, visa avec foliotage de registre de commerce, saisie-arrêt, y compris le jugement et l'ordonnance rendus de ce chef.. 300 DA.
4. Acte de notoriété, injonction de payer, acte d'appel ou d'opposition, acte d'émancipation, conseil de famille...... 200 DA.
5. Dépôt d'actes de société (statuts et autres) 1000 DA.
6. Apposition de scellés, procès-verbal d'enquête 500 DA.
7. Procès-verbal de transport...... 300 DA.
V. Il est perçu du demandeur, au titre de la taxe judiciaire d'enregistrement, un droit de 500 DA sur chacun des actes énumérés ci-après : dépôt de bilan, y compris le procès-verbal de bilan; faillite déclarée ; règlement judiciaire ; conversion du règlement judiciaire en faillite.
En cas de continuation de l'exploitation du fonds de commerce ou de concordat, la taxe judiciaire d'enregistrement fixée à 500 DA peut être élevée jusqu'à 4.000 DA par taxe du juge.
En outre, il est perçu un droit professionnel de 10%......au profit des créanciers de la masse.
Il n'est rien dû sur les dividendes.
La liquidation d'une société ordonnée par voie de ❘ justice est soumise à une taxe judiciaire d'enregistrement de 5.000 DA qui peut être élevée par taxe du juge jusqu'à 20.000 DA selon la situation de la liquidation.
Pour les séquestres, successions vacantes et autres administrations judiciaires, la taxe judiciaire d'enregistrement est de 500 DA. Elle est acquittée par la partie qui provoque le règlement judiciaire ou l'administration judiciaire.
(le reste sans changement)......
VI. Les exploits et autres actes des agents d'exécution des greffes sont assujettis selon leur nature, à la taxe judiciaire d'enregistrement ainsi qu'il suit :
1. Procès-verbal de recolement....... 200 DA;
2. Protêt pour effet de commerce dont la somme est supérieure à 1.000 DA, commandement, procès-verbal d'offres réelles, de saisie conservatoire, de constat simple, de prise de possession, d'expulsion ou de tentative d'expulsion..... 200 DA;
3. Procès-verbal de constat avec interpellation et précédé d'une ordonnance, procès-verbal de saisie-exécution, y compris l'ordonnance autorisant la saisie...... 300 DA;
4. Procès-verbal de vente sur saisie-exécution outre le droit de mutation de 10% sur le montant de l'adjudication...... 400 DA;
5. Procès-verbal de vente d'objets donnés en gage aux établissements de crédits habilités, outre le droit de mutation prévu à l'article 264-II du présent code sur le montant de l'adjudication. 700 DA.
(le reste sans changement). ........ ».
Article 64
فتح المادةL'article 222 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 222. - Nonobstant toutes dispositions contraires, les actes portant bail d'un fonds de commerce ou d'un local commercial et les procès-verbaux d'adjudication des marchés communaux, dont la durée est explicitement limitée, sont assujettis à un droit proportionnel de 2% calculé sur le prix total du loyer ou de l'adjudication, augmenté des charges. Ce droit, ainsi calculé..........(sans changement)....
Les actes de cette nature (sans changement jusqu'à)......les articles 5 et 6 de la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ».
Article 65
فتح المادةL'article 248 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 248. - Les actes de formation, de prorogation, de transformation ou de fusion de sociétés qui ne contiennent pas de transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ou prises en charge d'un passif sont assujettis à un droit fixé comme suit : 1% lorsque le capital social n'excède pas 2.000.000 DA; 1,5% lorsque le capital social est supérieur à 2.000.000 DA et inférieur ou égal à 5.000.000 DA; 2% lorsque le capital social est supérieur à 5.000.000 DA ».
Article 66
فتح المادةL'article 265 bis du code de l'enregistrement est modifié comme suit : << Art. 265 bis. - En matière contraventionnelle...... jusqu'à la délivrance des extraits qui en sont la suite.
Le taux de cette taxe est fixé comme suit : en matière contraventionnelle à.....150 DA. en matière délictuelle à............ 500 DA en matière criminelle à....... 1000 DA
Article 67
فتح المادةIl est créé au code de l'enregistrement un article 304 bis rédigé comme suit : << Art. 304 bis. Sont exonérés des droits de mutation par décés prévus à l'article 236 du présent code, les legs dont la valeur n'excède pas un million de dinars (1.000.000 DA) opérés au bénéfice des institutions résidentes agréées de la recherche scientifique ou des associations à but philanthropique déclarées d'utilité publique par les personnes physiques résidentes.
Ces legs doivent être déclarés à l'administration fiscale et, quand ils sont opérés au bénéfice de la recherche scientifique, être également déclarés à l'institution nationale chargée du contrôle de la recherche scientifique ».
Article 68
فتح المادةL'article 353.2 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 353.2. Le taux de la taxe prévue à l'article 353.1 ci-dessus est fixée à 2% pour : 1..........(sans changement). 2...........(sans changement). 3...........(sans changement).
Ce taux est de 1% pour les actes et décisions | judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
Il ne peut être perçu moins de 100 DA pour les formalités qui ne produisent pas 100 DA de taxe proportionnelle.
La taxe de 100 DA couvre....... le reste sans changement ».
Article 69
فتح المادةL'article 353.3 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit :
« Art. 353.3. - 1.......(sans changement).
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent supportent une taxe de 100 DA si la publicité n'est pas requise.......le reste sans changement............
2. ...........(sans changement).
3. Les actes de notoriété dressés en application du décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une CARACTERISTIQUES Véhicules de tourisme......sans changement.. procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété portant reconnaissance de propriété sont soumis à la taxe de 100 DA ».
Article 70
فتح المادةL'article 368 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 368. - Il est perçu au profit du budget de l'Etat une taxe notariale à la charge des usagers dont la liquidation et le paiement incombent au responsable de l'étude notariale exercée exclusivement par un fonctionnaire public ».
Section 3 — Timbre
Article 71
فتح المادةL'article 147 sexiès du code du timbre est complété comme suit : << Art. 147 sexiès. Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
TARIF EN DA DANS L'ANNEE DE MISE REDUCTION EN CIRCULATION sans changement sans changement Véhicules utilitaires charge utile.......sans changement....... sans changement sans changement Engins roulants de travaux publics obligatoirement immatriculés : 1ère catégorie: sans changement.. 2ème catégorie : sans changement.. 3ème catégorie : sans changement..
Engins agricole immatriculés :
- Engins de traction d'une puissance :
- jusqu'à 45 CV de 45 à 65 CV de 65 à 80 CV de plus de 80 CV sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement sans changement 10.000 DA 12,5% par année d'âge à partir de l'année qui suit 12.000 DA celle de la première an- 15.000 DA née de mise en circulation jusqu'à la huitième 20.000 DA incluse
Article 72
فتح المادةL'article 180 du code du timbre est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit : << Art. 180. Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles......sans changement jusqu'à: l'article 100 ci-dessus.
Toutefois, les droits de timbre de dimension sur les contrats, conventions, polices et avenants en matière d'assurances et de réassurances codifiés à l'article 61.1-11 bis du code du timbre à la charge des assurés demeurent exigibles ».
Article 73
فتح المادةLes dispositions des articles 299 à 309 du code du timbre sont abrogées.
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 74
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 4 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 4. Sont exclus du champ d'application de la taxe unique globale à la production : 3 Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global est inférieur ou égal à 80.000 DA ».
Article 75
فتح المادةL'article 12.2.1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 12.2.1. Les redevables visés à l'article 7.1 du présent code qui acquittent la taxe unique globale à la production.......le reste sans changement tjusqu'à jusqu'à ......... .......... ou des mêmes produits exportés.
Peuvent également bénéficier de cette franchise et dans les mêmes conditions les entreprises exerçant les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l'orientation des investissements économiques privés nationaux ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les investissements qui consistent en la production de biens. ............le reste sans changement. ».
Article 76
فتح المادةLe paragraphe C de l'article 36-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé.
Article 77
فتح المادةLe paragraphe I de l'article 37 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 37-1. Les redevables de la taxe. unique globale à la production qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes qui effectuent des affaires avec des non assujettis à cette taxe sont dispensés des obligations prévues aux articles 29, 30, 31 et 36 ci-dessus et sont soumis au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux (2) années civiles, lorsque le chiffre d'affaires total annuel est supérieur à quatre vingt mille dinars (80.000 DA) et inférieur ou égal à un million de dinars (1000.000 DA). ...........le reste sans changement.... ».
Article 78
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 99 du code des taxes sur les chiffres d'affaires est modifié et rédigé comme suit: << Art. 99. Sont exclus du champ d'application de la taxe unique globale sur les prestations de services...... 3 Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d'affaires global annuel est inférieur ou égal à 50.000 DA. ...... .............le reste sans changement. ».
Article 79
فتح المادة». L'article 122 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 122. Les redevables de la taxe unique globale sur les prestations de services qui exercent leur activité à titre individuel ou dans le cadre de sociétés de personnes et qui n'ont pas pris la position d'assujettis volontaires de la taxe unique globale à la production, conformément à l'article 7-4ème du présent code, sont soumis, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 37 ci-dessus, au régime de l'évaluation administrative établi pour une durée de deux années civiles lorsque le chiffre d'affaires total annuel est supérieur à cinquante mille dinars (50.000 DA) et inférieur ou égal à cinq cent mille dinars (500.000 DA). ...........le reste sans changement. ».
Section 5 — Impôts indirects
Article 80
فتح المادةL'article 340 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 340. Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent:
1- Un droit spécifique de garantie fixé par hectogramme à :
- 1.200 DA pour les ouvrages en platine, 1.000 DA pour les ouvrages d'or, 20 DA pour les ouvrages d'argent. 2 Une taxe ad-valorem de 50% sur une valeur ام forfaitaire fixée par hectogramme à :
Ouvrages d'Importation Or jaune ou rouge 18.000 Or blanc ou gris 15.000 Argent 500 Platine 20.000 de fabrication locale DA 12.000 DA DA 20.000 DA DA 50 DA DA 26.000 DA
Article 81
فتح المادةLes tableaux I et II figurant à l'article 404 du code des impôts indirects sont modifiés comme suit :
TABLEAU I Numéro du Désignation tarif douanier des produits 27-10 A Huiles légères et moyennes Super carburant Essence de pétrole Autres......le reste sans changement..
TABLEAU II Numéro du Désignation des produits tarif douanier 27-10 B Huiles lourdes gas oil (le reste sans changement).
Droit fixe Taxe Unité Quotité (DA) Ad-Valorem de perception hl 227,06 20% hl 179,99 20% Droit fixe Taxe Unité Quotité (DA) Ad-Valorem de perception hl 46,61 20%
Article 82
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 405 du code des impôts indirects est modifié comme suit :
Désignation des produits Unité de référence Valeur forfaitaire (DA) I....(sans changement).
II Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes :
A Huiles légères et moyennes :
Super carburant Essence aviation (sans changement)
- Essence autres.....(le reste sans changement) B Huiles lourdes gas oil.......(le reste sans changement)... hi 285 hi 260 hi 30
Article 83
فتح المادةL'article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit : << Art. 452.
Désignation des produits Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées ou travaillées, provenant des animaux ci-après :
Equidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés Taux de l'impôt par, kg 2,00 DA
Article 84
فتح المادةL'article 485 bis du code des impôts indirects est modifié comme suit: << Art. 485 bis. - Il est perçu........ une taxe pour usage des appareils de radiodiffusion et de télévision comportant: 1 Un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de la SONELGAZ fixé comme suit : 7,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 70 KWH et inférieure ou égale à 190 KWH, 18,00 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 190 KWH et inférieure ou égale à 390 KWH, 35,50 DA lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 390 KWH. 2 Sans changement. 3 Sans changement ».
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 85
فتح المادةLes équipements et matériels informatiques, repris aux positions du tarif douanier n° 84-53 et 92-12 sont soumis au taux de 3% des droits de douane et à l'exonération de la TUGP lorsqu'ils sont importés par les opérateurs publics, les établissements et entreprises publics et par les entreprises privées nationales.
Article 86
فتح المادةLes équipements, matériels (à l'exclusion des véhicules de tous genres) et outillages destinés aux activités professionnelles de tourisme et d'hotellerie sont soumis aux taux de 3% des droits de douane et à l'exonération de la TUGP lorsqu'ils sont importés dans le cadre d'un investissement neuf par les entreprises publiques économiques et par les entreprises privées nationales.
La cession des biens susvisés dans un délai de cinq (5) ans entraine le paiement des droits et taxes inscrits au tarif douanier à la date de la déclaration de mise à la consommation.
Article 87
فتح المادةSont exemptés du paiement de la taxe unique globale à la production (TUGP) à l'importation ou à l'intérieur, les équipements et leurs pièces détachées destinés exclusivement à la production du pain acquis par les artisans boulangers.
La liste de ces équipements sera fixée par voie règlementaire.
Article 88
فتح المادةLes entreprises relevant des associations de personnes handicapées régulièrement agréées ainsi que les structures qui en dépendent et les unités de production employant principalement des travailleurs handicapés, centres d'aide par le travail, ateliers protégés etc..., sont exonérés de l'impôt sur le bénéfice industriel et commercial.
Article 89
فتح المادةToute personne physique ou morale employant à titre permanent une personne handicapée telle que définie par la législation en vigueur, bénéficie de l'exonération du versement forfaitaire.
Article 90
فتح المادةLes activités commerciales ou artisanales et de prestations de services par colportage ou sur le mode ambulant portant sur des marchandises produites localement, sont autorisées sur simple déclaration aux services de l'assemblée populaire communale qui délivre une attestation d'exercice dont les modalités sont fixées par voie règlementaire.
Le défaut de déclaration aux services de l'assemblée populaire communale et des impôts entraine les sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret n° 92-04 (ج.ر عدد 73 لسنة 1992)
Article 91
فتح المادةIl est créé au profit du compte d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé « Fonds d'aide à l'emploi des jeunes », une taxe additionnelle applicable aux biens neufs et produits selon les taux énumérés ci-après : 1 2 tracteurs routiers, chargeurs :.......... 12% 2 Camions spéciaux pour le transport du ciment, rétrochargeurs chariots élevateurs :...... 30% 3 Autres camions :.. 20% 4 Lubrifiants :.. 20% 5 Pièces détachées pour véhicules de tourisme et utilitaires :... 5%
أُلغي بموجب Loi n° 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
Article 92
فتح المادةL'assiette des taxes additonnelles visées à l'article 91 ci-dessus est constituée par le prix de vente, sortie usine ou à l'importation, y compris tous les droits et taxes grevant les biens concernés à l'exclusion de la taxe additionnelle elle-même. :
Les taxes additionnelles sont perçues comme en matière de taxe'unique globale à la production.
Elles obéissent aux mêmes règles en matière de contentieux.
أُلغي بموجب Loi n° 91-12 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
Article 93
فتح المادةL'article 13 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 13. - La délivrance ou la validation du permis de chasse donne lieu à la perception par l'Etat d'un droit de timbre déterminé par la loi ».
Article 94
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse est modifié et rédigé comme suit : << Art. 14. L'adhésion aux associations et fédérations de chasse est soumise à une cotisation dont les caractéristiques seront déterminées par voie règlementaire ».
Article 95
فتح المادةL'article 29 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est abrogé.
Article 96
فتح المادةIl est institué, à compter du 1er janvier 1990 une taxe annuelle forfaitaire exigible sur les licences de débits de boissons alcoolisées.
Le montant de cette taxe est fixé comme ! suit :
Catégorie I......... 2000 DA Catégorie II 4000 DA Catégorie III 6000 DA
- Catégorie IV 8000 DA Catégorie V 10.000 DA La détermination de ces catégories sera fixée, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
Article 97
فتح المادةL'ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est modifiée et complétée ainsi qu'il suit : <<< Article 1er. - La loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est complétée à la suite de son article 71, par les dispositions qui suivent : << Art. 71-5. Il est institué, dans le cadre de la
- des prix, une taxe compensatoire politique nationale applicable à certains produits dont la liste est fixée annuellement par la loi de finances.
Le produit de, l'ensemble des taxes applicables aux produits visés à l'alinéa ci-dessus est destiné exclusivement à compenser, pour une période déterminée, les prix de certains produits dont la liste est annuellement fixée par la loi de finances.
Toutefois, pour l'année 1990, l'établissement des listes des produits soumis ou bénéficiant de la taxe compensatoire ainsi que les taux correspondants seront déterminés par voie règlementaire ».
Article 98
فتح المادةIl est prélevé, sur le montant des intérêts produits par les bons de caisse anonymes, une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 10%.
أُلغي بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
Article 99
فتح المادةIl est prélevé, sur le produit net, des recettes provenant de l'organisation, à titre onéreux de compétitions sportives, une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 5%.
Article 100
فتح المادةIl est prélevé, sur le produit net des recettes provenant des paris sur les courses hippiques une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 10%.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
Article 101
فتح المادةIl est prélevé, sur le produit net des recettes provenant du pari sportif algérien, une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 10%.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
Article 102
فتح المادةIl est prélevé, sur le revenu net des entreprises de production de cosmétiques, une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 5%.
Article 103
فتح المادةIl est prélevé sur le revenu net des établissements de vente et de location de cassettes audio-visuelles, une taxe de solidarité dont le taux est fixé à 5%.
Article 104
فتح المادةL'article 64 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 64.- L'article 178-1.6 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 tel que modifié par l'article 120 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 178-16. - Nonobstant toutes dispositions antérieures contraires : les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les trois (3) ans, en exonération totale des droits et taxes, un véhicule automobile de tourisme neuf ou d'une ancienneté n'exèdant pas trois
(3) ans dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux vapeurs ; les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à 60% bénéficient d'un abattement des droits et taxes dus égal à leur taux d'invalidité.
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit;
1) directement. ...sans changement;
2) dans le cadre... sans changement.
Tous les véhicules....
Le reste sans changement. »
Chapitre III — Autres dispositions relatives aux ressources :
Section 1 — Dispositions douanières
Article 105
فتح المادةLes dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : << Art: 156. - 1er: sans changement. 2ème: sans changement.
Toutefois, la liste des marchandises exclues du champs d'application des présentes dispositions sera fixée par voie règlementaire ».
Article 106
فتح المادةLes dispositions de l'article 180 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 180. - Avant l'expiration des délais impartis, les marchandises importées en admission temporaire ou celles résultant de leur transformation, ouvraison ou complément de main-d'œuvre prévue, le cas échéant, par le texte ayant accordé ce régime douanier, doivent être : soit réexportées, soit constituées en entrepôt, sauf dispositions contraires de la décision ayant accordé l'admission temporaire, soit mises à la consommation aux conditions de la règlementation en vigueur moyennant le paiement des droits et taxes restant dus ».
Article 107
فتح المادةLes dispositions de l'article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées comme suit : << Art. 199 bis. - Sont dédouanés....sans changement.
a) sans changement.
b) les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial lorsque leur valeur en douane n'exède pas trois mille dinars (3.000 DA) Un arrêté. .......sans changement.. ».
Article 108
فتح المادةL'article 202 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit :
« Art. 202. I Les nationaux.....le reste sans changement
1) les objets...le reste sans changement..
2) une voiture automobile.le reste sans changement.
A) Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, n'excède pas les seuils de cent mille dinars (100.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger, et deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) pour les autres nationaux.
Les marchandises excédant les seuils visés ci-dessus sont admises au dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, avec paiement des droits et taxes exigibles en devises.
B) Lorsque ce retour.......sans changement....
C) Abrogé.
II. Les étrangers autorisés à s'établir sur le territoire national conformément à la législation en vigueur pendant une période égale ou supérieure à trois (3) ans, peuvent dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et en exonération des droits et taxes, à l'expiration du délai précité :
1) les objets.....sans changement.
2) un véhicule......sans changement.
III. Les biens acquis dans le cadre d'un héritage ...sans changement..... ...sans changement..
Les modalités d'application du présent article seront fixées en tant que de besoin, par voie règlementaire. >>> .
Article 109
فتح المادةL'article 202 bis du code des douanes est abrogé.
Article 110
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentations des entreprises et des établissements publics à l'étranger, placés sous l'autorité des chefs de missions diplomatiques peuvent, deux fois tous les dix ans, dédouaner avec dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, lors de leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur : 1 les objets et effets composant leur mobilier domestique destinés à leur usage personnel ou de leur conjoint et enfants mineurs vivant sous leur toit à l'étranger; 2 un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-02 AIB dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) années d'âge;
3 - les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA) ;
4- dans le cas où la valeur globale des marchandises visées aux 1 et 2 est supérieure au seuil fixé au 3, l'exédent èst admis en dédouanement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et avec paiement des droits et taxes exigibles en devises;
5 - les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
عُدِّل بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 110. Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés (sans changement jusqu'à) leur rappel définitif en fin de mission à l'extérieur :
1. (sans changement)
2. Un seul véhicule de tourisme électrique ou à moteur à piston à allumage par étincelle (essence) ou hybride (essence et électrique) pour le transport de personnes, relevant de la position tarifaire n° 87-03, d'une cylindrée inférieure ou égale à 1800 cm³ ou un véhicule à deux roues soumis à immatriculation.
Ces véhicules peuvent être à l'état neuf ou de moins de cinq (5) ans d'âge, à la date de leur introduction dans le territoire douanier.
3. (sans changement)
4. (sans changement)
5. Les modalités (le reste sans changement) ».
Article 111
فتح المادةL'article 211 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : s'appliquent << Art. 211. pas Les aux dispositions marchandises de appartenant l'article 210 ne aux administrations publiques et établissements publics à caractère administratif. ...............le reste sans changement.... ».
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 112
فتح المادةLes taux des redevances prévues à l'article 85 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national à raison de l'exploitation, par les organismes publics spécialisés des ressources hydrauliques et des produits forestiers sont fixés comme suit :
1) ressources hydrauliques : eaux minérales: 5% du prix de vente sur chaque bouteille expédiée des ateliers d'emballage, eaux thermales: 10% des recettes brutes provenant de l'exploitation des structures de bains, eaux de consommation humaine ou industrielle 2% des recettes encaissées au titre des abonnements;
2) produits forestiers : coupe de bois, lièges et alfa: 10% des recettes brutes réalisées au titre des ventes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-08 (ج.ر عدد 84 لسنة 2024)
تُمِّم بموجب Loi n° 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 112. Les taux des redevances prévues par l'article 77 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, en raison de l'exploitation des produits forestiers, du paturage dans le domaine public forestier et des usages du domaine public forestier, sont fixés comme suit :
1- Ressources en eau les eaux thermales : 5% des recettes brutes provenant des établissements thermaux.
(le reste sans changement)
2- Produits forestiers (sans changement)
3- La mise en valeur des terres (sans changement)
4- La création de pépinières spécialisées dans la plantation (sans changement)
5- Les élevages cynégétiques et l'apiculture : le placement de la ruche (sans changement) l'utilisation des terres forestières pour l'installation d'un élevage cynégétique : 3000 DA/ha/an.
6- La valorisation des équipements et des infrastructures forestières (sans changement)
7- L'amodiation pour la culture de champignon, l'héliciculture et l'aquaculture : 2.500 DA/ha/an.
8- L'amodiation pour pâturage dans le domaine public forestier : bovins 1.000 DA/tête/an ; ovins 500 DA/tête/an; caprins 800 DA/tête/an.
9- L'aménagement et l'exploitation des forêts ou des parties des forêts à des fins récréatives, d'écotourisme et de loisirs, est pour les : a- Autorisations d'usage pour forêts récréatives Forêts urbaines et péri-urbaines aménagées : 150 000 DA/ha/ an ;
Forêts urbaines et péri-urbaines non aménagées : 100 000 DA/ha/ an ;
Forêts hors tissu urbain aménagées : 100 000 DA/ha/ an ;
Forêts hors tissu urbain non aménagées : 60 000 DA/ha/ an. b- Activités d'écotourisme et de loisirs hors forêts récréatives Dans les zones à forte activité: 150 000 DA/ha/ an;
Dans les zones à moyenne activité : 100 000 DA/ha/ an ;
Dans les zones à faible activité: 60000 DA/ha/ an. c- Installations de kiosque et activités commerciales hors forêts récréatives Dans les zones à forte activité: 5000 DA/ m2/ an Dans les zones à moyenne activité : 3 000 DA/ m2/ an Dans les zones à faible activité: 2 500 DA/ m2/ an a- En ce qui concerne les activités qui occupent le domaine public forestier Base de vie : 200 DA/m2/ an Les activités minières : 300 DA/ m2/ an Relais de communication : 600 DA/ m²/ an. ».
Article 113
فتح المادةL'article 137 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 137. - A compter de la date de publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, les loyers principaux courants versés par les postulants à l'acquisition sont pris en compte comme versements partiels du prix de vente sous réserve que la demande soit introduite avant le 31 décembre 1992.
A l'expiration de la période susvisée, seuls les loyers principaux courants versés à compter de la date de dépôt du dossier d'acquisition seront pris en compte comme versements partiels du prix de vente.
En cas de décès du postulant avant la formalisation de l'acquisition, le privilège des dispositions visées ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux ».
Section 4 — Dispositions diverses
Article 114
فتح المادةLe montant de l'avance (50.000.000 DA) consentie par le trésor à la commission nationale pour l'organisation des fêtes du 1er novembre 1963 et retracé au compte n° 303-503 «Avances sans intérêts au profit de divers », est imputé au compte de résultats du trésor.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
« Art. 114. Le montant de l'avance (5.000.000 DA) consentie par le Trésor à la commission nationale pour l'organisation des fêtes du 1 Novembre 1963 et retracé au compte n° 303-503 intitulé « Avances sans intérêts au profit de divers », est imputé au compte de résultats du Trésor ».
Article 115
فتح المادةLe montant de l'avance (30.000.000 DA) consentie par le trésor public à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance en 1967, pour financer la promotion de la mise en valeur des régions sahariennes est annulé par imputation au compte de résultats du trésor.
Article 116
فتح المادةLe solde restant (21.226.463, 26 DA) dû au titre de l'avance consentie par le trésor public à la caisse générale des retraites et retracé au compte nº 303-503 « Avances sans intérêts au profit de divers », est imputé au compte de résultats du trésor.
Article 117
فتح المادةL'article 17 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est complété comme suit : << Art. 17. A l'exclusion de celui dévolu à la Cour des Comptes, le pouvoir d'émettre des arrêtés de mise en débet appartient au seul ministre chargé des finances.
Les débets sont majorés d'un intérêt dont le taux est fixé par voie règlementaire. ...........le reste sans changement...... »
Article 118
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 42. Les comptes ouverts par l'établissement de crédit peuvent être individuels, collectifs avec ou sans solidarité ou indivis. Ils peuvent être affectés en garantie au profit de l'établissement de crédit par simple acte sous seing privé ».
Article 119
فتح المادةL'article 52 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit est modifié comme suit :
« Art. 52. Les établissements de crédit peuvent constituer une provision spéciale pour risque de crédit dont le taux est fixé par voie règlementaire ». 1
Article 120
فتح المادةLes articles 151 et 152 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont abrogés.
Article 121
فتح المادةL'article 31 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit :
« Art. 31. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés dans différents secteurs de l'activité économique par voie règlementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les fonds de garantie visés à l'alinéa précédent ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés par les établissements de crédit à leurs adhérents.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne physique ou morale de droit privé, dont les activités | correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d'adhésion ainsi que toute autre contribution des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent, en tant que de besoin, bénéficier de la garantie de l'Etat.
L'objet, la gestion, l'administration et le fonctionnement des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs >>.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
تُمِّم بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 121. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés (sans changement jusqu'à ) des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs.
Losque l'intervention d'un fonds de garantie ou de caution mutuelle est rendue obligatoire par des dispositions législatives, il peut lui être substitué une garantie de même ordre donnée par les société d'assurances 3% et/ou les banques, en attendant la mise en place effective du fonds concerné ».
Article 122
فتح المادةl'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit :
« Art. 24. - L'objet du fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 70 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié comme suit :
Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants-droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des véhicules terrestres à moteur dans le cas où le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Il est également chargé d'indemniser tout ou partie des dommages subis par les personnes et les biens non assurés et survenus consécutivement aux manifestations troublant l'ordre public et portant atteinte à la sécurité ».
أُلغي بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
Article 123
فتح المادةL'article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit : <<< Art. 32. Les opérations financières du fonds spécial d'indemnisation sont retracées dans les écritures du compte d'affectation spéciale n° 302.029 ouvert dans les écritures du trésor.
Elles comprennent :
1) En recettes :
a) les contributions des responsables non assurés d'accidents,
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités,
c) les produits des placements du fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant du Trésor,
d) les majorations d'amendes dans le cadre des sanctions en matière d'obligation d'assurance automobile,
e) la contribution des assurés fixée à 3% du montant des primes nettes d'annulation et de taxe, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l'assurance automobile,
f) le concours des organismes d'assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche « Automobile » qu'ils exploitent à due concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d'indemnisation,
g) les dotations annuelles du budget de l'Etat,
h) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d'indemnisation.
La détermination du niveau de ces ressources ainsi que les modalités de leur recouvrement seront prévues par voie règlementaire.
2) En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d'indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux organismes d'assurance au titre des dossiers qui leur seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins,
b) les indemnités des dommages subis par les personnes et les biens non assurés consécutivement aux manifestations troublant l'ordre public et portant atteinte à la sécurité,
c) les frais de fonctionnement et d'administration du fonds spécial d'indemnisation,
d) les frais engagés au titre des recours.
Le compte du fonds spécial d'indemnisation est autorisé à fonctionner à découvert à concurrence de cinq cent millions de dinars (500.000.000. DA) ».
Article 124
فتح المادةDans le cadre de la régulation de la distribution sur le marché national, les prix de certains produits, déterminés conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, peuvent faire l'objet d'une uniformisation par une péréquation des frais de transport.
Le coût moyen correspondant à la péréquation des frais de transport est déterminé sur la base du programme annuel de distribution et du système de tarification des transports de marchandises fixé par voie règlementaire.
Les produits dont les prix peuvent faire l'objet des dispositions du présent article et les modalités d'application sont fixés par voie règlementaire.
Article 125
فتح المادةL'article 88 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiant et complétant l'article 139 de la loi n° 85-09 | du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et complété comme suit :
« Art. 88. - Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaie étrangère convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises.
Bénéficient, également des mêmes dispositions, les personnes morales de droit privé algérien et les associations constituées conformément à la loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations.
Les modalités d'application du deuxième alinéa du présent article feront l'objet de dispositions particulières par voie règlementaire ».
Article 126
فتح المادةLes dispositions de l'article 159, modifiées et complétées, de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont complétées comme suit : << Art. 159. — 1. ...sans changement
2. ...sans changement
3. ..sans changement
4. Le règlement des marchandises doit être effectué par le débit d'un compte-devises ouvert par une personne physique ou morale de nationalité algérienne conformément à la législation en vigueur, auprès d'une banque algérienne.
Les conditions d'application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire ».
Article 127
فتح المادةSont imputés au compte de résultats du trésor les sommes imputées provisoirement dans les écritures des trésoreries et retracées au 31 décembre 1988 au compte 510-001 « Dépenses diverses à classer et à régulariser » et qui n'ont pu donner lieu à une régularisation par imputation aux budgets correspondants.
Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par voie règlementaire.
Article 128
فتح المادةTout citoyen résidant à l'étranger, à l'exception des personnes en mission, des étudiants et de ceux sans revenus, est astreint, à chaque rentrée sur le territoire national, de convertir un montant forfaitaire de trois mille cinq cents dinars (3500 DA) au moins.
Article 129
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit:
«Art. 16. - Les veuves et les ascendants de chouhada bénéficient d'une pension mensuelle de mille cinq cents dinars (1.500.00 DA).
Les filles de chouhada célibataires ou divorcées sans ressources, bénéficient d'une pension mensuelle de cinq cents dinars (500.00 DA).
En cas de décès de la mère, outre la pension prévue à l'alinéa 2 ci-dessus, la pension de la mère revient à la ou (aux) fille (s) du chahid. Les orphelines intégrales de chouhada bénéficient du même avantage ».
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 129. - L'article 16 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié comme suit:
Article 130
فتح المادةLa pension des invalides de la guerre de libération nationale est versée à compter du 1er janvier 1990 sur la base de quinze dinars (15 DA) pour chaque taux d'invalidité.
Cette augmentation concerne également la pension des grands invalides.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
عُدِّل بموجب Loi n° 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 130 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifié et complété par l'article 62 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 sont modifiées comme suit
Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 131
فتح المادةLes dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 172. L'occupation du domaine portuaire donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs sont fixés comme suit :
1. Séjour des navires dans les ports:
a) Au-delà d'un délai de franchise de 4 jours et sous réserve des alinéas b et c ci-après, les navires séjournant dans un port sont assujettis au paiement d'une redevance de stationnement calculée sur la base du tarif suivant : navire à quai: 0,067 DA/TJB/jour navire en rade: 0,052 DA/TJB/jour Les navires qui mouillent en rade sans entrer dans les ports ou à la sortie du port paient une redevance de stationnement sur rade.
b) Pour les navires séjournant dans leur port d'attache ou d'armement et lorsque le séjour excède 20 jours consécutifs, la redevance de stationnement est fixée forfaitairement comme suit pour les navires jaugeant: jusqu'à 250 TJB: 198 DA/mois, plus de 250 TJB : 1.184 DA/mois.
c) Sont exemptés de la redevance de stationnement les navires et bâtiments sur les docks flottants ou dans les formes de radoub.
d) Sauf autorisation expresse de l'autorité portuaire, le séjour d'un navire dans le port ne peut excéder la durée d'un mois, à moins qu'il ne s'agisse de son port d'attache ou d'armement.
Dans ce dernier cas, l'autorité portuaire doit en être avisée avant l'arrêt du navire.
2 - Transit des marchandises :
a) Toute marchandise importée qui transite par un port est assujettie durant le délai de 3 jours, dit délai de transit autorisé, au paiement d'une redevance de transit calculée sur la base du tarif suivant :
a) 1 - marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 0,68 DA/Tonne;
a) 2 - marchandise utilisant, provisoirement, une aire d'entreposage du port: terre-plein terrasse : 1,36 DA/Tonne/Jour, abri-parapluie, auvent: 1,89 DA/Tonne/Jour, magasin, hangar : 3,09 DA/Tonne/Jour.
b) sont exonérées de la redevance de transit : les marchandises destinées à l'exportation, les marchandises transitant par les installations spécialisées du port, aériennes ou souterraines dont la mise en œuvre donne lieu à des redevances spécifiques.
c) Au-delà du transit autorisé, toutes les marchandises sont assujetties au paiement de la taxe de dépôt en vigueur dans les ports.
d) Le délai de transit s'entend du délai qui s'écoule entre : le déchargement du navire et la sortie de la marchandise importée du port, l'autorisation d'entrée au port, accordée par l'autorité portuaire et le chargement sur navire de la marchandise destinée à l'exportation.
3) Parc à conteneurs :
L'occupation d'un espace dans les parcs à conteneurs donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du tarif suivant :
a) à l'embarquement : conteneur de 20 pieds: 12 DA/Jour, conteneur de 40 pieds : 18 DA/Jour.
b) au débarquement : conteneur de 20 pieds : 24 DA/Jour, conteneur de 40 pieds : 35 DA/Jour.
4) Terre-pleins, hangars et autres batiments :
Les redevances d'occupation sont calculées sur la base du tarif ci-après ès: :
Désignation Tarif Terre-plein 4,41 DA/M²/Trimestre Terrasse 1,89 DA/M²/Trimestre Surface sous auvent 4,41 DA/M²/Trimestre Hangar 10,50 DA/M²/Trimestre Local à usage commercial 43,05 DA/M²/Trimestre Case de pêcheur 5,25 DA/M²/Trimestre Voûte 7,87 DA/M²/Trimestre Sont exonérées des redevances locatives, les administrations et services publics de l'Etat dont l'activité est liée à l'exploitation portuaire. 5 Occupations diverses:
Désignation Tarif Sous-sol occupé par un branche-1 1,89 DA/ML/AN ment d'égoût Sol occupé par une voie ferrée 4,15 DA/ML/AN Ligne aérienne 0,47 DA/ML/AN Plan d'eau 3,87 DA/M²/Trimes.
Occupations diverses autres que celles déjà citées (regards de canalisations, branchements d'eau, installations aériennes, etc...) 31,50 DA/ML/AN 6 Dépôts des marchandises :
La taxe de dépôt est perçue sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au-delà de la période de transit de trois (3) jours.
Désignation Tarif Marchandise sur terre-plein 0,94 DA/m²/Jour Marchandise sous abri 1,26 DA/m²/Jour Marchandise sous hangar 1,45 DA/m²/Jour II- L'occupation par des tiers d'immeubles ou de terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire donne lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit :
Nature Aéroports Aéroports de l'occupation Assiette internationaux nationaux Bâtiments: locaux à usage administratif et com-DA/M2/ mercial AN 1.045 550 locaux à usage industriel et technique » 825 450 Hangars: hangar frêt 429 320 hangar avions « 286 220 Aires non bâties : parking automobiles « « 104,5 75 plate-forme à revêtement bitumineux 77 55.
Aires d'entretien avions » 99 » 99 70 Autres terrains 50 25 »
Terrains traversés par DA/ML/ pipe AN Zone d'activité » 50 30 »
Zone hors trafic 45 Sont exonérées des redevances locatives, les surfaces devant recevoir: les comptoirs du contrôle sanitaire aux frontières ; les comptoirs pour les formalités de police et de douanes pour le traitement des passagers; les équipements de sûreté aéroportuaire ; les équipements de radionavigation ; les stations météorologiques situées hors du bloc technique de l'aérodrome; les cabines téléphoniques publiques.
Bénéficient d'une réduction de 30% pour la concession de locaux, les administrations publiques chargées de la police aux frontières, du contrôle sanitaire aux frontières des douanes.
Article 132
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l'article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 104. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage.
a) Les redevances portuaires : les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons par le capitaine, l'armateur ou leur représentant dans les vingt (20) jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
Les redevances portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers: redevances portuaires sur le navire (1,60 DA/TJB) perçues à l'entrée uniquement, redevances portuaires sur les marchandises perçues suivant les catégories de marchandises ainsi définies : 1ère catégorie :
Numéro Taux à la tonne (DA) Désignation de la marchandise du tarif douanier Débarquement Embarquement Sables naturels 25-05 1,28 0,40 Houilles et combustibles minéraux solides 27-01 sables naturels 25-04 à 27-05 1,44 0,48 à 25-31 1,44 0,48 Produits minéraux divers sauf sauf 25-05 Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 Ouvrages en pierres et autres matières 68-01 minérales 2ème catégorie :
Toute marchandise n'entrant pas dans la première catégorie : à l'embarquement: 0,88 DA/T, au débarquement : 2,80 DA/T.
Les redevances portuaires sont perçues comme suit: sur les passagers : cabines: 57,60 DA, à 26-04 1,44 0,48 à 68-16 1,44 0,48 1ère classe: 35,20 DA, autres classes: 22,40 DA. sur les véhicules : 10,40 DA..
b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et sur les passagers : taxes de péage sur les marchandises : les taxes de péage sont perçues trente (30) jours au maximum après le déchargement ou le transbordement de la cargaison, les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes :
Désignation de la marchandise A à l'importation :
Première catégorie : sables naturels houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie : combustibles liquides (huiles lourdes) Troisième catégorie : produits minéraux divers (sauf sables naturels) minerais métallurgiques, scories et cendres ouvrages en pierre et autres matières minérales produits céramiques Quatrième catégorie : pommes de terre graines et fruits oléagineux sucres bruts et raffinés asphaltes et bitumes goudrons minéraux engins fer, fonte, acier et ouvrages de ces 1 métaux Cinquième catégorie : bois et ouvrages en bois légumes secs céréales produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) Sixième catégorie : voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises, à usages spéciaux et leurs châssis ou carrosseries Septième catégorie : animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie : marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus.
B à l'exportation :
Première catégorie
a) Sel : houilles et combustibles minéraux solides
- combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires) b)Minerais métalliques, scories et cendres Numéro du Taux Tarif douanier à la tonne en DA 0,48 25-05 27-01 à 27-05 0,72 27-10 В 1,92 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 2,80 07-01 A ! 12-01 17-01 à 05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 3,20 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 3,68 11-01 à 11-09 4 à l'unité 87-02 à 87-05 0,4 (tête) 0,56 4 0,72 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 1,28 Désignation de la marchandise Deuxième catégorie : produits bruts d'origine animale produits minéraux divers (sauf sel) caroubes drilles et chiffons ouvrages en pierres et autres matières minérales Troisième catégorie : alpha, sparte et diss Quatrième catégorie : graines et fruits oléagineux grain végétal graines et huiles résidus et déchets des industries alimentaires aliments préparés pour animaux emballages vides ayant déjà servi Cinquième catégorie : céréales produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) légumes secs * bois et ouvrages en bois Sixième catégorie :
a) Fer, fonte, aciers et ouvrages de ces métaux produits céramiques
b) Pétrole brut Septième catégorie : animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie :
Numéro du Taux Tarif douanier à la tonne en DA 1,44 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 (sauf 25-05) 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,80 14-05 2,24 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 2,64 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 2,48 69-01 à 69-14 3,20 0,40 1,28 3,20 marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus.
Taxes de péage sur les passagers : cabines: 57,60 DA 1ère classe: 35,20 DA Autres classes : 22,40 DA ............... Le reste sans changement ».
Article 133
فتح المادةLes dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit.:
«Art. 177. A) Redevances perçues par L'ENESA.
Nature des redevances Taux des redevances en DA I - ATTERRISSAGE:
a) Trafic international : jusqu'à 12 tonnes 311,39 de 13 à 25 tonnes 311,39 + 27,07 par tonne ou fraction de tonne de 26 à 50 tonnes 663,3 + 56,60 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 2078,3 + 58,72 par tonhe ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes 3546,3 +86,78 par tonne ou fraction de tonne
b) Trafic national : jusqu'à 12 tonnes 81,36 de 13 à 25 tonnes 81,36 + 13,56 par tonne ou fraction de tonne de 51 à 75 tonnes 257,64 + 28,93 par tonne ou fraction de tonne au-dessus de 75 tonnes 980,89 + 30,74 par tonne ou fraction de tonne
c) Avions de tourisme : jusqu'à 12 tonnes 45,19 au-dessus de 12 tonnes 45,19 + 7.49 par tonne ou fraction de tonne II ENTRAINEMENT 25% de la redevance d'atterrissage III - BALISAGE
a) Aéroports internationaux :
Alger, Oran, Annaba, Constantine, Ghardaïa, In Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tébessa. 361,24
b) Autres aérodromes 271,36 IV SURVOL 257,00
B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA Nature des redevances Taux des redevances en DA I - STATIONNEMENT
a) Aires trafic 3,40/Tonne/heure
b) Autres aires 1,72/Tonne/heure
c) Franchise 60 minutes II CARBURANT (sans changement) III ABRI (sans changement) Le reste sans changement. ».
Article 134
فتح المادةLes dispositions de l'article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 96 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 178. - Les taux des redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens AIR-ALGERIE, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit:
Taux des redevances Nature des redevances en DA.
I Passagers: à destination d'un aérodrome algérien 30 à destination de tous autres aérodromes 60 2 Frêt: 0,10 le kg Les redevances « Passagers » :
Sont perçues sur tout passager embarqué dans un aérodrome ouvert ou non à la circulation aérienne publique, sur des services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers et à destination d'un aérodrome algérien ou de tous autres aérodromes.
Sont exonérés les membres d'équipage d'un aéronef dans l'exercice de leurs fonctions, les enfants de moins
(02) ans ainsi que les passagers empruntant un vol officiel d'Etat et les passagers en transit direct empruntant le même vol ou dont le vol a été interrompu pour des raisons techniques ou météorologiques.
Les redevances « Frêt » :
Sont perçues pour tout frêt embarqué ou débarqué dans un aérodrome algérien ouvert ou non à la circulation aérienne publique.
Les redevances <<< passagers » et les redevances << frêt >> perçues par Air-Algérie et les compagnies étrangères de transport aérien sont directement reversées à l'EGSA concerné au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de sa compétence.
Les redevances <<< passagers » et les redevances << frêt » dues au titre de services aériens de transports publics non réguliers ou privés sont versées par les assujettis à chaque EGSA compétent.
Deuxième partie BUDGETS ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT Chapitre I Budget général de l'Etat Section I RESSOURCES Article. 135. - Conformément à l'Etat « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1990 sont évaluées à cent trente six milliards cinq cent millions de dinars (136.500.000.000 DA).
Article 136
فتح المادةPour 1990 et conformément à l'article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à huit milliards six cent millions de dinars (8.600.000.000 DA).
Article 137
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie règlementaire.
Article 138
فتح المادةPour 1990, la participation des organismes de sécurité sociale aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales est fixée à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA).
Les modalités de répartition des crédits affectés aux établissements susvisés seront fixées par voie règlementaire.
Section 2 — Dépenses
Article 139
فتح المادةIl est ouvert, pour 1990, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat : 1 Un crédit de quatre vingt quatre milliards de dinars (84.000.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l'état « B » annexé à la présente loi. 2 Un crédit de cinquante six milliards douze millions de dinars (56.012.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national réparti par secteur conformément à l'état «C» annexé à la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 139 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 140
فتح المادةSont autorisées des bonifications d'intérêts pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements des secteurs publics et privés ainsi qu'à l'habitat urbain et rural dans la limite d'un plafond fixé à un milliard cinq cent millions de dinars (1.500.000.000 DẠ).
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 140 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 141
فتح المادةSont autorisées, conformément à la législation en vigueur, des dotations en capital aux entreprises publiques économiques, dans la limite d'un plafond fixé à trois milliards de dinars (3.000.000.000 DA).
Article 142
فتح المادةSont octroyées, dans les limites du plafond inscrit à cet effet à l'état « C » : des subventions et primes d'aménagement du territoire destinées aux investissements subissant des sujétions; des dotations pour le financement des infrastructures environnantes et de formation liées aux projets des entreprises publiques en cours de réalisation au 31 décembre 1988.
Les modalités d'application seront, en tant que de besoin, définies par voie règlementaire.
Article 143
فتح المادةOnt un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1 2 rémunérations principales, 2 indemnités et allocations diverses, 3 salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers, 4 traitements des fonctionnaires en congé de longue durée, 5 prestations à caractère familial, 6 sécurité sociale, 7 versement forfaitaire, 8 bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation,
9 - autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont une loi ou un règlement viendrait à augmenter le tarif au cours de l'exercice, 10 subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice,
11 - dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard - d'organismes internationaux (contributions et participations).
Chapitre II — Divers budgets
Section I — Budget annexe
Article 144
فتح المادةLe budget annexe des postes et des télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1990, à la somme de cinq milliards deux cent treize millions neuf mille dinars (5.213.009.000 DA).
Chapitre III — Comptes spéciaux du trésor
Article 145
فتح المادةL'article 33 de la loi de finances pour 1984 est modifié et complété comme suit : << Art. 33. Il est ouvert un compte d'affectation spéciale du trésor nº 302-042 intitulé « Fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs ».
Ce compte retrace :
En recettes : la contribution de la réserve légale de solidarité instituée par l'article 162 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, une contribution des assurés fixée à 1% du montant des primes nettes au titre de toutes les opérations d'assurance à l'exception de celles relatives à l'automobile, aux risques agricoles, aux risques de personnes et aux risques de crédit, une contribution des organismes d'assurance et de réassurance pratiquant les opérations d'assurance visées ci-dessus, fixée à 10% des bénéfices,
- les produits des amendes infligées pour non respect des obligations légales d'assurance à l'exception de celle relative à l'assurance automobile, toutes autres ressources, contributions ou subventions.
En dépenses : les indemnités à verser aux victimes de calamités naturelles, les dépenses pour études de risques technologiques majeurs,
- les frais de gestion du fonds et des dossiers sinistres.
Les modalités d'exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article. 146. - Il est ouvert dans les écritures.du trésor au profit du ministère des affaires étrangères, le compte d'affectation spéciale n° 302-058 intitulé << Gestion de la formation à l'étranger ».
Ce compte retrace:
En recettes : les crédits de la formation à l'étranger ouverts annuellement au budget de l'Etat, le produit des versements effectués par les organismes publics en remboursement des frais de formation payés par le budget de l'Etat.
En dépenses :
Le paiement des bourses, compléments de bourses et de manière générale, les frais de formation à l'étranger prévus par la règlementation en vigueur.
Le plafond des dépenses payables à découvert sur ce compte est fixé à cent millions de dinars (100.000.000 DA).
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie règlementaire.
Article 147
فتح المادةL'article 195 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et complété comme suit : << Art. 195. - Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-049 intitulé << Fonds d'aide à l'emploi des jeunes ».
Ce compte sera alimenté par une subvention du budget de l'Etat, par des taxes additionnelles et toute autre contribution.
Le reste sans changement.
Article 148
فتح المادةL'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 196. - Il est ouvert dans les écritures du trésor un compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitulé << Fonds national du logement » destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique sociale en matière de logement.
Ce compte sera alimenté par : des ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie règlementaire, des dotations du budget de l'Etat en cas de besoin, des taxes additionnelles, la quote-part de l'impôt de solidarité sur le patrimoine immobilièr, la taxe annuelle sur la propriété immobilière. le reste sans changement.
Art. 149,- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 302-040 « Fonds spécial de secours des populations des zones sinistrées de la région d'Ech-Chlef » est modifié et rédigé comme suit : << Fonds spécial d'achèvement de la troisième phase de reconstruction des régions touchées par le séisme du 10 octobre 1980 ».
Les conditions et modalités de gestion de ce fonds seront fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV — Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat
Article 150
فتح المادةLes valeurs mobilières détenues par les entreprises publiques économiques sur d'autres entreprises publiques économiques sont librement négociables entre elles sur le marché des transactions des valeurs mobilières.
Pour 1990, ces transactions s'opèrent sur la base de la valeur faciale des titres et en exonération de tous droits et taxes.
Article 151
فتح المادةL'article 4 de l'ordonnance n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié comme suit : << Art. 4. Sont obligatoirement déposés auprès du trésor public les fonds des établissements publics à caractère administratif.
Les organismes de sécurité sociale et de retraite, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance et les organismes d'assurance économique et de réassurance sont tenus de ressouscrire en valeurs d'Etat le montant en principal des bons d'équipement en compte courant arrivant à échéance au cours de l'année 1990 ».
Article 152
فتح المادةLes conditions et modalités de gestion et d'affectation des concours extérieurs mobilisés ou garantis par le trésor public sont fixées par voie règlementaire.
Article 153
فتح المادةLes conditions d'établissement des prévisions de ressources et de dépenses en devises nécéssaires à la couverture des opérations prévues par le budget de l'Etat sont fixées par voie réglementaire, sans préjudice des dispositions de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances.
Article 154
فتح المادةLe trésor public est autorisé à transformer sous forme d'obligations tout ou partie des prêts octroyés, jusqu'au 31 décembre 1989, aux entreprises et établissements publics directement ou par l'intermédiaire des institutions financières.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 155
فتح المادةLe produit des échéances de remboursement en principal des prêts et obligations détenus par le trésor public pourront servir, pour tout ou partie, au financement sous forme d'obligations des programmes d'investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Article 156
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer dans la limite d'un plafond de cinq cent millions de dinars (500.000.000, DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 156 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 157
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer dans la limite d'un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et programmes de modernisation urbaine (PMU) en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 158
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer dans la limite d'un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements de mise en valeur de l'agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 158 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 159
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1990 à. octroyer dans la limite d'un plafond de cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements de la petite et moyenne industrie en cours de réalisation au 31 décembre 1988.
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 159 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 160
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1990 à octroyer dans la limite d'un plafond de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) des prêts pour le financement des programmes d'habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 161
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
ETAT « А »
Recettes définitives appliquées au budget général de l'Etat pour 1900 1 Ressources ordinaires 1.1 Ressources fiscales : 201-001 produit des contributions directes. 201-002 produit de l'enregistrement et du timbre. 201-003 produit des impôts divers sur les affaires. 201-004 produit des contributions indirectes. 201-005 produit des douanes.
S/ TOTAL 1 1.2 Ressources ordinaires 201-006 produit et revenu des domaines. 201-007 produits divers du budget.. 201-008 recettes d'ordre.
S/ TOTAL 2.......
Total des ressources ordinaires
2 - Fiscalité pétrolière : 201-009- fiscalité pétrolière.
Total général des recettes .....
ETAT « В En milliers de DA 26.000.000 3.500.000 26.500.000 13.000.000 9.000.000 78.000.000 3.000.000 7.000.000 10.000.000 88.000.000 48.500.000 136.500.000 »
Répartition par département ministériel des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement Départements ministériels Présidence de la République........
Services du Chef du Gouvernement Défense nationale Affaires étrangères ....
Justice....
Affaires religieuses Intérieur Education Jeunesse Economie.
Affaires sociales Agriculture Industrie Equipement.
Mines.....
Transports..
Postes et Télécommunications..
Santé S/ TOTAL Charges communes.
TOTAL GENERAL. pour 1990 En milliers de DA Montant 482.500 369.200 8.100.000 1.305.515 1.110.000 63.300 11.795.100 30.028.473 2.008.100 2.850.000 379.435 452.300 227.098 589.800 213.520 610.400 79.400 384.000 61.048.141 22.951.859 84.000.000 ETAT « C »
Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national 1990 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières..
Mines et énergies * dont électrification rurale Agriculture et hydraulique....
Services productifs.
Infrastructures économiques et administratives Education Formation....
Infrastructures socio-culturelles.
Construction èt moyens de réalisation Divers..
P.C.D.
Sous-Total investissements Subventions et sujetions d'aménagement du territoire......
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef.
Dépenses en capital Bonifications d'interêts.
Reserves pour dépenses en faveur des zones à promouvoir..
Sous-total opérations en capital TOTAL GENERAL PARAFISCALITE Etat spécial Milliers de DA 1.250.000. 2.070.000 (1.400.000) 9.020.000 294.000 10.415.000 8.050.000 3.170.000 343.000 7.400.000 8.000.000 50.012.000 300.000 200.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 . 6.000.000 56.012.000 1990 (Article 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances) Montant prévisionnel Organismes bénéficiaires des I- Sécurité sociale, assistance, solidarité : a - Organismes de sécurité sociale. b - Organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BТР (OPREBATP) II - Régulation des marchés : * Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD Constantine)... * Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD Sétif) * Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD Alger) recettes parafiscales Observations en dinars (DA) En exécution de l'article Pour mémoire 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret.
Reconduction des prévi- 13.000.000 sions 1989.
Reconduction des prévi- 76.631.000 sions 1989. 98.733.000 60.757.000 Organismes bénéficiaires * Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD Tiaret) * Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD Sidi Bel Abbès) III - DIVERS: * Entreprises portuaires :
Annaba Skikda Béjaïa.
Alger Mostaganem Arzew.
Oran..
Ghazaouet.
Jijel
- Ténès Office national de la météorologie (ONM) Etablissements de gestion et de services aéropor tuaires (EGSA)........
Oran.......
Constantine Annaba 5 Alger Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA) * * Redevances d'utilisation de l'infrastructure routière.... * Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (INAPI) Centre national du registre du commerce... * Contribution annuelle au centre national d'animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (CNAT) * * Office national de métrologie légale. * Chambre nationale de commerce Montant prévisionnel des recettes parafiscales Observations en dinars (DA) 96.694.000 84.000.000 » » 16.750.000 » » 49.000.000 » » 13.301.000 4.580.000 65.000.000 » 15.333.300 Reconduction des prévisions 1989. 3.274.000 « « « 1.270.000 1.398.000 26.000.000 32.343.440 Reconduction des prévisions 1989. 24.436.000 12.936.000 162.966.000 326.500.000 291.750.000 1.600.700 Reconduction des prévisions 1989. 1.704.900 30.000.000 6.300.000 28.500.000 Reconduction des prévisions 1989.
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Article 135
عُدِّل بموجب Loi n° 90-16 (ج.ر عدد 34 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
L'article 135 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit
Article 177
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'ENNA et par les EGSA sont fixés comme suit : t 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 A. Redevances perçues par l'ENNA :
Nature des redevances Taux des redevances en DA I. - I. Atterissage : Inchangé
a) Trafic international: Inchangé Jusqu'à 12 tonnes Inchangé de 13 à 25 tonnes Inchangé de 26 à 50 tonnes Inchangé de 51 à 75 tonnes Inchangé au dessus de 75 tonnes Inchangé
b) Trafic national : Inchangé Jusqu'à 12 tonnes Inchangé de 13 à 25 tonnes Inchangé de 26 à 50 tonnes Inchangé de 51 à 75 tonnes Inchangé au dessus de 75 tonnes Inchangé c)Avions de tourisme : Inchangé jusqu'à 12 tonnes Inchangé au dessus de 12 tonnes Inchangé II. Entrainement. Inchangé III. Balisage : Inchangé
a) Aéroports internationaux : Inchangé Alger, Oran, Annaba.
Constantine, Ghardaïa, Aïn Àmenas.
Hassi Messaoud, Tamenghasset Tlemcen, Tébessa. Inchangé
b) Autres aérodromes: Inchangé IV. Survol
a) International 1.428,25 unité de service
b) National sans changement B. Redevances perçues par les EGSA :
Nature des redevances Taux des redevances en DA I. Stationnement : Inchangé
a) Aires trafic Inchangé
b) Autres aires Inchangé
c) Franchise: Inchangé c.1) Aéroports internationaux 45 minutes c.2) Autres aéroports 60 minutes II. Carburant Inchangé
a) Essence avion Inchangé
b) Kérosène Inchangé III. - Abri (Sans changement) Inchangé DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 25 Toutefois, une réduction de 50% des redevances de stationnement pendant les heures de nuit (du coucher au lever du soleil) est accordée aux compagnies aériennes.
(le reste sans changement).
Article 178
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25 (ج.ر عدد 65 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 178. Les taux de redevances perçues au profit des établissements de gestion de services aéroportuaires (EGSA) par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens AIR ALGERIE, les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 6 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit:
TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA
1. Passagers: à destination d'un aérodrome algérien 50 à destination de tous autres aérodromes 100
2. Frêt: inchangé .le reste sans changement.. » ...........
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- Loi n° 87-20
- Loi n° 82-10
- Loi n° 86-08
- Loi n° 81-13
- Loi n° 88-33
- Loi n° 79-07
- + 7 نصوص أخرى
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 94-03
« L'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant-loi de finances pour 1988 modifié et complété par l'article 148 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 156 d »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 94-03
« Les articles 100 et 101 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03
« L'article 110, modifié, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 139 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l'article 97 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 25-17
« Les dispositions de l'article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 110. Les agents diplomatiques et consu »
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تُمِّم بموجب Loi n° 25-17
« Les dispositions de l'article 112 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : << Art. 112. Les taux des redevances prévues p »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-16
« L'article 158 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié comme suit: « Le Trésor public est autorisé, pour 1990, à octroyer dans la limite d'un plafond de cent millions de dinars »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-18
« L'article 110 modifié de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, est modifié et rédigé comme suit: <<Art. 110. - Les agents diplomatiques.......... (le reste sans changement). 1- (sans chan »
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تُمِّم بموجب Décret n° 93-18
« L'article 121 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est complété comme suit : << Art. 121. Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés (sans changement jusqu'à ) des »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-08
« Les dispositions de l’article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110. — Les agents diplomatiques et cons »
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عُدِّل بموجب Décret n° 93-01
« du 25 Juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées notamment par les dispositions de l'article 104 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modi »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« Le paragraphe 1 de l'article 112 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 112. - Les taux des redevances, prévus à l'article 77 de la loi n°90-30 du »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 110, modifiées et complétées, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 110 - 1. — ............................ »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 91-12
« Les articles 91 et 92 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 91-25
« 62 de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est complété comme suit : Art. 62. L'article 130 de la loi n° 89-26 du 31 | décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modif »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-36
« L'article 98 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est »
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عُدِّل بموجب Loi n° 90-36
« L'article 110 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 110. - Les agents diplomatiques et consulaires et assimilés ainsi que ceux des représentatio »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 92-04
« Les dispositions de l'article 90 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-16
« L'article 57 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 112 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art 112. — Les taux des redevances prévues à l’article 77 de la loi n° »
-
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11
« L'article 112 de la loi n° 89-26 du 31 Décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 112. Le taux des redevances prévues à l'article 77 de la loi n° 90-30 du ler Décembre 1990 »
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عُدِّل بموجب Loi n° 97-02
« pour 1988, modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées par l'article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont m »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« 31 loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour Décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, modifiées par l'article 134 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, son »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (125)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 Rajab 1432 correspondant au 7 juin 2011 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes du compte d’affectation spéciale n° 302-058 intitulé « Gestion de la formation à l’étranger »
-
Décret exécutif n° 03-230
Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
-
Décret exécutif n° 01-100
Décret exécutif nº 01-100 du 24 Moharram 1422 correspondant au 18 avril 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-402 du 15 décembre 1990 portant organisation et fonctionnement du fonds de calamités naturelles et de risques technologiques majeurs
-
Ordonnance n° 96-28
Ordonnance n° 96-28 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 code de commerce. modifiant et complétant la loi n° 90-20 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990 relative à l'indemnisation conséćutive à la loi d'amnistie n° 90-19 du 24 Moharram 1411 correspondant au 15 août 1990
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada Ethania 1416 correspondant au 7 novembre 1995 fixant les modalités pratiques de fonctionnement et de comptabilisation du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale"
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Décret exécutif n° 94-310
Décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 fonctionnement relatif aux modalités de du compte d'affectation spéciale n° 302-069 intitulé "Fonds spécial de solidarité nationale
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Décret exécutif n° 94-417
Décret exécutif n° 94-417 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret exécutif n° 94-245
Décret exécutif n° 94-245 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au l'électricité et du gaz
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Arrêté
Arrêté du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 26 février l'article 1991 fixant les modalités d'application de 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Décret exécutif n° 92-161
Décret exécutif n° 92-161 du 21 avril 1992 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz, p
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Décret exécutif n° 92-267
Décret exécutif n° 92-267 du 28 juin 1992 relatif aux Délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à transformations et consolidations des créances du l'élection du Président du Haut Comité d'Etat
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d'application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
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Décret exécutif n° 92-389
Décret exécutif n° 92-389 du 25 octobre 1992 fixant les prix et les modalités de rétrocession des blés et des semences de céréales et de légumes secs ainsi que les conditions de rémunérations des différents opérateurs
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Arrêté
Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
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Décret exécutif n° 91-355
Décret exécutif n° 91-355 du 5 octobre 1991 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret présidentiel n° 91-32
Décret présidentiel n° 91-32 du 9 février 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3216 Al signé le 26 septembre 1990 à washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement d'un projet de recherche agricole et de vulgarisation agricole pilote
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret présidentiel n° 91-349
Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990
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Décret exécutif n° 91-67
Décret exécutif n° 91-67 du 2 mars 1991 modifiant et complétant le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.050 « Fonds national du logement »
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Décret exécutif n° 91-68
Décret exécutif n° 91-68 du 2 mars 1991 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 303.510 « Avances pour le financement des programmes d'investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises et établissements publics et remboursables par remise d'obligations »
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Décret exécutif n° 91-74
Décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
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Décret exécutif n° 90-413
Décret exécutif nº 90-413 du 22 décembre 1990 fixant, pour l'année 1900, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du fonds de compensation
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Décret présidentiel n° 91-350
Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne
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Décret exécutif n° 90-419
Décret exécutif n° 90-419 du 22 décembre 1990 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret exécutif n° 91-356
Décret exécutif n° 91-356 du 5 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités、de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992
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Décret exécutif n° 91-454
Décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d'administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l'Etat
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Décret exécutif n° 91-513
Décret exécutif n° 91-513 du 22 décembre 1991 fixant les prix à la production des céréales et des légumes secs èt de leurs semences pour la récolte 1992
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Loi n° 91-16
Loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid, p1376
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Décret exécutif n° 91-39
Décret exécutif n° 91-39 du 16 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-222 du 21 juillet 1990 fixant les prix, les modalités de paiement et les conditions de stimulation de la production des céréales et des légumes secs et réglementant les relations entre les différents opérateurs pour la récolte 1990 et les campagnes 1990-1991 et 1991-1992, p 246
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 87-20
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- يتمّم Loi n° 81-13
- يعدّل Loi n° 88-33
- يعدّل Loi n° 79-07
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- يلغي جزئيًا Loi n° 87-20
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- يعدّل Ordonnance n° 74-15
- يعدّل Loi n° 85-09
- يعدّل Loi n° 79-09
- يعدّل Loi n° 86-15
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