Ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 1995, conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Continueront à être perçus en 1995, conformément aux lois, ordonnances, décrets législatifs et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du Trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités.
PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER CHAPITRE I DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXECUTION DU BUDGET ET AUX OPERATIONS FINANCIERES DU TRESOR
Article 2
فتح المادةLes walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour, l'exercice 1995, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d'un secteur quelconque en deçà de 80% des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée.
Les walis sont tenus d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente ordonnance, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au lèr alinéa ci-dessus.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FISCALES
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
فتح المادةL'article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 15.1à5: (sans changement)
6- L'évaluation forfaitaire' est conclue au début de la première année de la période biennale pour laquelle elle est fixée. Elle peut être modifiée en cas de changement d'activité ou de législation nouvelle. 7 à 9: .............(sans changement). 10 a) Pour les contribuables nouveaux, le forfait couvre la période allant du premier jour de l'exploitation jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle du début de cette exploitation.
b) Pendant la période définie au (a), l'administration fiscale......... (le reste sans changement). "
Article 4
فتح المادةLe deuxième alinéa de l'article 17 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
"Art. 17. Pour les personnes. (sans changement jusqu'à)...... d'après le régime du bénéfice réel.
Sont également assujettis à ce régime, les bénéfices réalisés par les grossistes, les concessionnaires, les personnes visées à l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que ceux résultant des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durables, sauf lorsque ces opérations présentent un caractère accessoire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale.
Par ailleurs, .(le reste sans changement). 11
Article 5
فتح المادةL'article 43 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
"Art. 43. Le revenu imposable est égal........(sans changement jusqu'à)...frais d'entretien et de réparation.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de la location à usage d'habitation cet abattement est porté à 50%, sans toutefois excéder , un plafond fixé à cent vingt mille dinars (120.000 DA)".
Article 6
فتح المادةL'article 56 du code des impôts directs et taxes assimilées, est abrogé et cessera de produire ses effets au titre du revenu généré par les créances, dépôts et cautionnements réalisés à compter du 1er janvier 1995.
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 58 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 58. Le revenu imposable est déterminé en appliquant au montant brut des intérêts, produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, un abattement de 60.000 DA.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas pour la détermination de la retenue à la source visée à l'article 60.
Le produit des emprunts. (le reste sans changement).
Article 8
فتح المادةLes dispositions du paragraphe d de l'article 68 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit!..
"Art. 68. Sont affranchis de l'impôt : à.c.)...................(sans changement).
d) Les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non-voyants et sourds-muets dont les salaires sont inférieurs à dix mille dinars (10.000 DA).
e) (le reste sans changement). " 31 décembre 1994
Article 9
فتح المادةL'article 86 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé et cessera de produire ses effets au titre des intérêts, lots et primes produits à compter du ler janvier 1995.
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé. .(sans changement jusqu'à).... relative à l'article 21 bis est fixé à 8%.
Pour les revenus des créances, dépôts et cautionnements, le taux de la retenue est fixé à 15%. Toutefois, les produits des bons de caisse anonymes sont soumis à un taux de 25%, libératoire de l'impôt sur le revenu global.
Pour les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, le taux de la retenue est fixé à : 3% libératoire de l'impôt sur le revenu pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 60.000 DA; 15% pour la fraction du revenu supérieure à 60.000 DA.
En ce qui concerne les traitements.........(le reste sans changement)..........".
Article 11
فتح المادةL'article 106 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
"Art. 106. La retenue à la source...... (sans changement jusqu'à) émis par voie de rôle.
Toutefois, le crédit d'impôt accordé au titre de la retenue à la source opérée sur les intérêts produits par les sommes inscrites sur les livrets d'épargne ou les comptes d'épargne-logement, est égal à la fraction de la retenue correspondant à l'application du taux de 15% prévu à l'article 104".
Article 12
فتح المادةLe paragraphe 2 de l'article 134 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 134-1.- ................(sans changement)............ 2 Tout débiteur et employeur qui n'a pas fait.............(sans changement jusqu'à)....majoré de 25%.
Le défaut de dépôt du bordereau avis de versement et du paiement des droits correspondants dans les délais prescrits, donne lieu, à la charge du débiteur, à une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l'administration ait mis en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un (1) mois. 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 Quiconque. .(le reste sans changement)......".
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 14 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiant et complétant l'article 138-2 du code des impôts directs et taxes assimilées, relatives à l'exonération des intérêts servis au titre des valeurs d'Etat de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, sont abrogées et cesseront de produire leurs effets pour les intérêts produits à compter du ler janvier 1995.
Article 14
فتح المادةL'article 199 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 199. Pour la préparation de leurs budgets, le directeur des impôts de wilaya notifie, chaque année, à la wilaya, aux communes et au fonds commun des collectivités locales, le montant du produit attendu au titre des impôts et taxes dont ses services assurent la répartition selon les affectations prévues aux articles 197, 222, 232, 241 et 282 du présent code et l'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires.
Les prévisions à inscrire au budget de l'année sont arrêtées sur la base des derniers résultats de recouvrements connus".
Article 15
فتح المادةL'article 200 du code des impôts directs et taxes assimilées, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 200. Il est paré aux insuffisances entre les prévisions de recettes fiscales telles que prévues à l'article 199 ci-dessus et les recouvrements, par versements du fonds commun des collectivités locales dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire".
Article 16
فتح المادةLes articles 201, 202, 203, 204, 205 et 206 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogés.
Article 17
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 217 du code des impôts directs et taxès assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 217. La taxe est due à raison du chiffre d'affaires réalisé en Algérie.............. .(le reste sans changement). .".
Article 18
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 219 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 219. - Sous réserve des dispositions des articles 220 et 221, la taxe est établie sur le chiffre d'affaires, hors TVA lorsqu'il s'agit de redevables soumis à cette taxe, réalisé pendant l'année.
Toutefois. (le reste sans changement).............".
Article 19
فتح المادةL'article 230 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 5
"Art. 230.- La taxe est due à raison des recettes brutes réalisées. .(le reste sans changement). ....".
Article 20
فتح المادةL'article 231 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 231. La taxe est établie sur le montant total des recettes professionnelles brutes de l'année.
Toutefois,. (le reste sans changement)........".
Article 21
فتح المادةLes dispositions de l'article 281 duodeciès du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 281. duodeciès. La déclaration visée à l'article précédent..... (sans changement jusqu'à).. de ladite année: de l'année 1995 pour tous les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur patrimoine, à l'exception des contribuables disposant exclusivement de revenus salariaux.
La date de souscription de la déclaration visée ci-dessus par les contribuables disposant de revenus salariaux, est fixée par la loi de finances".
Article 22
فتح المادةL'article 300-1 du code des impôts directs et taxes assimilées, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 300-1. Il est institué auprès de chaque daïra une commission de recours des impôts directs composée comme suit : le chef de daïra, président, le président de la commune du lieu d'exercice de l'activité du contribuable, le chef d'inspection territorialement compétent, deux (2) membres titulaires et deux (2) membres suppléants, pour chaque commune, désignés par les associations ou unions professionnelles..
En cas d'absence de ces dernières, ces membres sont choisis par les présidents des assemblées populaires communales parmi les contribuables des communes, possédant des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission..
Les membres doivent être de naticnalité algérienne, âgés de vingt cinq (25) ans au moins et jouir de leurs droits civiques. Leur nomination a lieu cans les deux (2) mois qui suivent le renouvellement général des assemblées populaires communales. La durée de leur mandat est la même que celle de l'assemblée populaire communale.
En cas de décès, de démission ou de révocation de la moitié au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions que ci-dessus, à de nouvelles désignations.
Un fonctionnaire des impôts directs ayant au moins le grade de contrôleur désigné par le directeur des impôts de wilaya remplit les fonctions de secrétaire.
Les membres de la commission sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues par les articles 287 et suivants du présent code. 2).......................(sans changement).. 3).. .(sans changement). ...........".
Article 23
فتح المادةLes paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 355 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 355-1°. En ce qui concerne les contribuables non salariés qui auront été compris dans le rôle de l'année précédente pour une somme excédant mille cinq cents dinars (1.500 DA), l'impôt sur le revenu donne lieu, par dérogation aux dispositions de l'article 354, à deux versements d'acomptes du 15 février au 15 mars et du 15 mai au 15 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les bénéfices ou revenus servant de base au calcul de l'impôt précité.
Les personnes physiques et assimilées nouvellement installées qui ne figurent pas sur les rôles, doivent acquitter spontanément leurs acomptes provisionnels sur la base des cotisations qui auraient été mises à leur charge, au cours de la dernière année d'imposition, si elles avaient été imposées pour des bénéfices et revenus identiques à ceux réalisés au cours de leur première année d'activité.
Le montant de chaque acompte est égal à 30% des cotisations mises à la charge du contribuable dans le rôle concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. 2°. A défaut de paiement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées par le présent code.
Si l'un des acomptes ci-dessus visés n'a pas été intégralement versé le 15 mars et le 15 juin correspondant, une majoration de 10% est appliquée aux sommes non réglées et, le cas échéant, prélevée d'office sur les versements effectués tardivement. 3°. Le solde de l'impôt, tel qu'il résulte de la liquidation opérée par le service des impôts directs, est recouvré par voie de rôle dans les conditions fixées par l'article 354.
Toutefois, par dérogation aux règles fixées par l'article 354 ci-dessus, l'impôt et la majoration restant dus sont 31 décembre 1994 exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d'un acompte n'a pas été versé le 15 mars et le 15 juin correspondant. 4° et 5°. .(sans changement).
Article 24
فتح المادةL'article 360 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 360. - Les contribuables visés à l'article 357 qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles d'une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25%, après que l'administration les ait mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser leur situation dans un délai d'un (1) mois".
Article 25
فتح المادةL'article 361 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 361. Les contribuables visés à l'article 357 ci-dessus qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, après la mise en demeure prévue à l'article précédent, sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu, à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au deuxième alinéa de l'article 360 ci-dessus".
Article 26
فتح المادةIl est créé à la suite de la sous-section 1, de la section 3 du titre I de la cinquième partie du code des impôts directs et taxes assimilées, une rubrique C "régime du forfait" comprenant un article 364 bis rédigé comme suit :
"C- Régime du forfait :
Article 364 bis
فتح المادةLes contribuables relevant du régime du forfait visé à l'article 221, s'acquittent de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale dans les conditions ci-après : le forfait est conclu selon les dispositions prévues aux articles 15 et 16 du présent code;
- la taxe est payée par quart (1/4) tous les trois (3) mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.
Lorsque le trimestre expire un jour de congé légal, le paiement est reporté au premier jour ouvrable qui suit. pendant la période qui précède la notification du régime du forfait, le contribuable continue à s'acquitter de la taxe sur la base du forfait précédént". 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 31 décembre 1994
Article 27
فتح المادةLe dépôt des bordereaux avis de versement et le paiement des droits correspondants, des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source, doivent être effectués dans les 20 premiers jours qui. suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dûs.
Les articles 110, 119, 121, 123, 124, 129-1, 159-1, 212-1, 245, 35,8-2, 359-1, et 367-1 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés en conséquence.
Article 28
فتح المادةL'article 368-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 368-1°. Les contribuables visés à l'article 365 qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité-des professions non commerciales et payé les droits correspondants dans les délais prescrits, sont passibles de la pénalité prévue à l'article 360. 2°. Le défaut de production. .(le reste sans changement). .".
Article 29
فتح المادةL'article 369 du code des impôts directs et taxes assimilées ęst modifié et rédigé comme suit:
"Art. 369. Les contribuables visés à l'article 365 ci-dessus qui n'ont pas déposé le bordereau avis de versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, après la mise en demeure prévue à l'article précédent, sont taxés d'office.
La taxation d'office donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue au 2ème alinéa de l'article 360 du présent code".
Article 30
فتح المادةIl est ajouté au titre I, partie V, du code des impôts directs et taxes assimilées, une section 5 intitulée :
"paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source", comportant l'article 371 bis rédigée comme suit:
Section 5 Paiement trimestriel des impôts et taxes payés au comptant ou par voie de retenue à la source
Art. 371 bis. Nonobstant les dispositions des articles 129-1, 212-1, 358-2, 359-1 (alinéas 2 et 3) et 366 du code des impôts directs et taxes assimilées, lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 7 de retenue à la source, est inférieur à cinquante mille dinars (50.000 DA), le contribuable est autorisé, pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les 20 premiers jours du mois qui suit le trimestre civil".
Article 31
فتح المادةL'article 403 du Code des impôts directs et, taxes assimilées est abrogé.
Section 2 — Enregistrement
Article 32
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du code de l'enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit:
" Art. 11. Les sommes servant de base à l'assiette. .(sans changement jusqu'à)......supérieures à 0,05 DA étant comptées pour 0,10 DA.
Le minimum de perception du droit proportionnel et du droit progressif est fixé à trois cent dinars (300 DA) toutes les fois que l'application d'un tarif entraîne une perception inférieure à ce chiffre".
Article 33
فتح المادةL'article 258 du code de l'enregistrement est complété par un paragraphe VI rédigé comme suit :
"Art. 258. I. à V. .(sans changement).
VI. Sont exemptés du droit de mutation à titre onéreux au taux de 8%, prévu à l'article 252 du présent code, les ventes de terrains provenant d'une opération de lotissement, aménagés et aptes à recevoir une construction à usage principal d'habitation.
Cette exonération ne s'applique qu'à l'occasion de la première opération de cession du lot en cause".
Section 3 — Timbre
Article 34
فتح المادةL'article 58 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 58. Les prix des papiers timbrés. (sans changement). ..(sans changement).
(sans changement). demi feuille de papier 'normal. .20 DA.
Toutefois, les tarifs ci-dessus sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par décision du directeur général des impôts".
Article 35
فتح المادةL'article 60 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
" Art. 60. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 58, il n'y a point de droit de timbre inférieur à 20 DA, quelle que soit la dimension du papier au dessous de la demi-feuille de papier normal".
Article 36
فتح المادةL'article 135 bis du code du timbre est modifié et complété comme suit :
"Art. 135 bis. - La délivrance des titres et documents délivrés par les administrations chargées de la marine marchande et des pêches est subordonnée à la perception sous forme de timbre fiscal, d'un droit fixe comme suit, selon la nature de l'acte à : acte d'algérianisation d'un navire: 1000 DA .(sans changement). .(sans changement). .(sans changement). ..(sans changement).. .(sans changement). ..(sans changement). ..(sans changement).
(sans changement jusqu'à ).........la délivrance d'un duplicata de la carte de circulation (navire de plaisance) donne lieu au paiement d'un droit de timbre de: 100 DA; la délivrance ou le renouvellement du permis de pêche sous marine donne lieu au paiement d'un droit de timbre de 500 DA; fascicule de pêche professionnelle: 300 DA; ! la délivrance du rôle d'équipage par l'administration des pêches aux navires de pêche professionnelle donne lieu au paiement d'un droit de timbre de : * 100 DA pour les petits métiers pratiquant la pêche artisanale; * 500 DA pour les autres catégories de navires de pêche ».
Article 37
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 285 du code du timbre est modifié et complété comme suit : 1
" Art. 285. Sont dispensés du timbre......(sans changement jusqu'à )... sur les prestations de services.
Les obligations et soumissions cautionnées qui peuvent être souscrites pour le paiement des impôts, taxes et droits 31 décembre 1994 de douane en vertu des dispositions respectivement des articles 81 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, 571 du code des impôts indirects, 108 et 109 bis du code des douanes, sont dispensées du droit de timbre proportionnel prévu à l'article 83 du présent code".
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 38
فتح المادةIl est ajouté un alinéa 13 à l'article 2 du code des taxes sur le chiffre d'affaires rédigé comme suit :
" Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 12 13 .(sans changement)......... 13 Les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances".
Article 39
فتح المادةLe paragraphe 3º de l'article 11 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 11. Sont en outre exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation : 1º et 2°. ...(sans changement)... 3°) Les navires de mer figurant aux positions n° 89-01, 89-02, 89-04, 89-05, 89-06, 89-07 et 89-08 du tarif douanier ainsi que les aéronefs destinés à la compagnie nationale algérienne de navigation aérienne. .(le reste sans changement)..............."
Article 40
فتح المادةSont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal de 21% sans droit à déduction : les opérations réalisées par les cabarets, les music-halls, les dancings ou tous autres établissements où l'on danse et où sont servies des consommations à des tarifs élevés; les opérations réalisées par les établissements effectuant des soins de beauté ou d'esthétique du corps ou du visage.
Toutefois, sont soumis au taux réduit spécial de 7%, sans droit à déduction :
- les concerts, cabarets d'auteurs, cirques, spectacles de variétés, attractions et jeux d'adresse divers, jeux et spectacles forains, spectacles et jeux de divertissements de toute nature. 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété et annoté en conséquence.
Article 41
فتح المادةSont également imposables à la taxe sür la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7% les produits ci-après désignés : le maïs (n° 10-05 du TDA), le riz en paille (10-06 du TDA) et le sorgho à grains (n°10-07 du TDA); les insecticides, les fongicides, les nématicides et les herbicides destinés à l'agriculture.
La liste des produits exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée figurant à l'article 9-2º du code des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que le tableau figurant à l'article (22-1-1) du même code, sont modifiés en conséquence.
Article 42
فتح المادةSont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits relevant des activités artisanales traditionnelles ci-après désignés: tapis traditionnels fabriqués à la main ; objets en vannerie fabriqués à la main; objets de sparterie fabriqués à la main ; poteries en terre cuite ou en grès ; produits de la dinanderie ; ouvrages en bois sculptés manuellement; produits de maroquinerie ; bijouterie traditionnelle.
Les modalités d'application des dispositions de cet article et la liste des produits de l'artisanat traditionnel susvisés seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'artisanat.
Article 43
فتح المادةLes opérations réalisées par l'entreprise économique EPIC / SONELGAZ portant sur le gaz naturel (n° 27-11-21-00 du TDA) et l'énergie électrique (n° 27-16-00-00 du TDA) sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13%, avec droit à déduction.
Les dispositions des tableaux figurant respectivement aux articles 22-1-1 et 23-1-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont modifiées en conséquence.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 9
Article 44
فتح المادةA compter du 1er janvier 1995, les opérations réalisées par les banques et les compagnies d'assurances sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 13% avec droit aux déductions.
L'article 23-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété en conséquence.
Article 45
فتح المادةL'article 23-1 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété et rédigé comme suit :
"Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%.
Il s'applique aux produits, biens, travaux, opérations et services énumérés ci-après:
I. Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA: 1 à 13) - ...............(sans changement).
14) Les prestations fournies par les agences de tourisme et de voyage.
15) - Les opérations de téléphone et de télex ".
Article 46
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 23-II du code des taxes sur le chiffre d'affaires est abrogé.
Article 47
فتح المادةSont également imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 13%, avec droit aux déductions, les opérations portant sur la production des instruments de musique.
Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est annoté en conséquence.
Article 48
فتح المادةLes dispositions de l'article 24 du code des taxes sur le chiffre d'affaires relatives au taux majoré de 40% sont abrogées.
A compter du 1er janvier 1995, les opérations portant sur les produits, biens ou services qui relevaient du taux majoré de 40% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), sont assujetties au taux normal de 21% de ladite taxe.
Le paragraphe 2°) de l'article 21 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est annoté et complété en conséquence.
Article 49
فتح المادةL'article 25 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après :
DESIGNATION DES PRODUITS I. Bières 31 décembre 1994 TARIFS 3.152,00 DA/HI II. - Produits tabagiques et allumettes de fabrication locale : 1°/ °/ Cigarettes:
a) de tabacs bruns
b) de tabacs blonds 2°% °% Cigares 3% Tabacs à fumer 4% Tabacs à priser et à mâcher 5°/ Allumettes III. - Produits tabagiques et allumettes 545,00 DA/Kg 710,00 DA/Kg 839,00 DA/Kg 300,00 DA/Kg 300,00 DA/Kg 14,00 DA/les 100 boîtes contenant 40 bâtonnets au d'importation: minimum 1°% °% Cigarettes :
a) de tabacs bruns
b) de tabacs blonds 2°/ Cigares 3°/ °/ Tabacs à fumer 4/ Tabacs à priser et à mâcher 5°/Allumettes
Article 50
فتح المادةLes articles 29 bis et 162 à 175 du code des taxes sur le chiffre d'affaires sont abrogés.
Article 51
فتح المادةL'article 78 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 78. Lorsque le montant des droits payés au cours d'une année, au titre des impôts et taxes donnant lieu à paiement au comptant ou par voie de retenue à la source, est inférieur à cinquante mille dinars (50.000 DA), le contribuable est autorisé, pour l'année suivante, à s'acquitter trimestriellement de ces droits et taxes, dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit le trimestre civil".
Article 52
فتح المادةL'article 81 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 81. - Le redevable peut se libérer,............(sans changement jusqu'à )......compte de chèques postaux.
Si le versement excède 10 DA, .(sans changement jusqu'à ).... Banque centrale d'Algérie.
Les redevables acquittant l'impôt d'après leurs livraisons ou leurs débits peuvent se libérer au moyen d'obligations ou de soumissions cautionnées à deux, trois ou quatre mois d'échéance. par boîte 2.072,00 DA/Kg 2.072,00 DA/Kg 2.260,00 DA/Kg 1.020,00 DA/Kg 1.020,00 DA/Kg 30,00 DA/les 100 boîtes contenant 40 bâtonnets au minimum par boîte Ce crédit de taxe donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit et à une remise d'un tiers pour cent (1/3%). A défaut de paiement à l'échéance, le comptable poursuit, outre le recouvrement des taxes garanties et des intérêts de crédit, un intérêt de retard calculé du lendemain de l'échéance jusqu'au jour du paiement inclus.
Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard et les modalités de répartition de la remise spéciale entre le comptable public qui a consenti le crédit et le Trésor, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances".
Article 53
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 93 du code des taxes sur le chiffres d'affaires est abrogé.
Article 54
فتح المادةLe 2ème alinéa de l'article 94 du code des taxes sur le chiffres d'affaire est abrogé.
Article 55
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 95 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est complété et rédigé comme suit:
"Art. 95. - Le bénéfice du régime du forfait......(sans changement jusqu'à). aux lotisseurs, marchands de biens et assimilés ainsi qu'aux organisateurs de spectacles, jeux et divertissements de toute nature; 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 aux personnes visées à l'article 17, alinéa 2, du code des impôts directs et taxes assimilées.
Le régime du forfait ... (le reste sans changement)......".
Article 56
فتح المادةL'article 96 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 96. Avant le 15 janvier de chaque année...(sans changement jusqu'à)...... le montant de la taxe correspondante.
L'évaluation du chiffre d'affaires imposable peut être différente pour chacune des deux années de la période.
L'intéressé dispose d'un délai de trente (30) jours à partir de la date de réception de la notification... (le reste sans changement)... ".
Article 57
فتح المادةL'article 97 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
Art. 97. Pendant la période...... (sans changement jusqu'à)... des pénalités prévues aux articles 114 et 116.
Lorsque le chiffre d'affaires d'une année de la période forfaitaire excède les plafonds prévus à l'article 89 du présent code, le forfait est dénoncé et le redevable est versé au régime général pour l'année suivante.
Il est procédé à une régularisation sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé.
A l'issue de la période échue, il sera tenu compte des taxes déductibles effectivement justifiées sur factures et documents douaniers en vue d'une éventuelle restitution".
Article 58
فتح المادةLe paragraphe 3 de l'article 107 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 107. - Il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition du redevable : 1°) Lorsque le contrôle......(sans changement). 2°) S'il ne détient pas........(sans changement). 3°) Dans le cas où il n'a pas souscrit les relevés de chiffre d'affaires prévus par les articles 76 et 77, un mois après que le service......(sans changement jusqu'à)... de régulariser sa situation. 4°) Dans le cas. .(le reste sans changement).......".
Article 59
فتح المادةLe premier alinéa de l'article 108 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 108. La taxation d'office résultant de l'évaluation prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 11 107 donne lieu à l'émission d'un rôle immédiatement exigible comportant, outre les droits en principal, la pénalité de 25% prévue à l'article 115 du présent code.
Les droits éludés résultant de l'évaluation visée au paragraphe 4 de l'article 107 donne lieu, dans les mêmes conditions, à l'application des majorations prévues à l'article 116 du présent code.
Elle peut faire l'objet............ .(le reste sans changement).. "
Article 60
فتح المادةL'article 115 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 115. - Le dépôt tardif du relevé de chiffre d'affaires prévu à l'article 76 donne lieu à l'application d'une pénalité de 10%.
Cette pénalité est portée à 25% après que l'administration ait mis en demeure le redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, de régulariser sa situation dans un délai d'un (1) mois".
Article 61
فتح المادةL'article 161 du code des taxes sur le chiffre d'affaires est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 161. – Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est réparti comme suit : 85%, au profit du budget de l'Etat ; 8%, au profit du fonds commun des collectivités locales (FCCL); 7% au profit des communes directement.
(le reste sans changement).........".
Article 62
فتح المادةLe dépôt des déclarations et le paiement des droits correspondants, des impôts et taxes payables au comptant ou par voie de retenue à la source, doivent être effectués dans les 20 premiers jours qui suivent le mois ou le trimestre au titre duquel ces droits sont dûs.
Les articles 28, 76, 78, 83, 88 et 178 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont modifiés en conséquence.
Section 5 — Impôts (indirects
Article 63
فتح المادةL'article 452 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit
" Art. 452. Le tarif de la taxe à l'abattage est fixé comme suit :
DESIGNATION TARIF DE DES PRODUITS L'IMPOT /Kg.
Viandes fraîches, frigorifiées, congelées, cuites, salées, ou travaillées, provenant des animaux ci-après : équidés, camelins, caprins, ovidés, bovidés. 3,50 DA 1 DA de ce tarif est affecté au fonds d'affectation spéciale n° 302-070 "Fonds de protection zoosanitaire".
Article 64
فتح المادةLes paragraphes 1º et 2º de l'article 485 bis du code des impôts indirects sont modifiés et rédigés comme suit :
"Art. 485 bis. Il est perçu, suivant les modalités déterminées par les articles ci-dessous, une taxe pour usage des appareils de radiodiffusion et télévision et de leurs accessoires comportant: 1°) un droit fixe à la charge de chaque abonné domestique de l'EPIC/SONELGAZ fixé comme suit: vingt cinq dinars (25,00 DA) lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 70 Kwh et inférieure ou égale à 190 Kwh; cinquante dinars (50,00 DA) lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 190 Kwh et inférieure ou égale à 390 Kwh; cent dinars (100,00 DA) lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 390 Kwh. 2°) un droit spécifique sur les produits ci-après :
PRODUITS TAXABLES TARIFS Appareils récepteurs de radiodiffusion combinés ou non : .........(sans changement)...........(Sans changement)...
Appareils récepteurs de télévision combinés ou non : .........(sans changement). ..(Sans changement)...
Antennes pour le captage des émissions de télévision... ..(Sans changement)...
Antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites. 500 DA l'unité Appareils de démodulation ou de décryptage pour antennes de réception des émissions de télévision par signaux satellites 500 DA l'unité. 3°) (sans changement) » 31 décembre 1994
Article 65
فتح المادةL'article 571 du code des impôts indirects est modifié et rédigé comme suit :
" Art. 571. Les assujettis au droit intérieur de consommation peuvent se libérer au moyen d'obligations cautionnées à deux, trois ou quatre mois d'échéance.
Ce crédit de droit donne lieu au paiement d'un intérêt de crédit à une remise d'un tiers pour cent (1/3%). A défaut de paiement à l'échéance, le comptable poursuit outre le recouvrement des droits garantis et des intérêts de crédit, un intérêt de retard calculé du lendemain de l'échéance au jour du paiement inclus.
Les taux de l'intérêt de crédit, de l'intérêt de retard et les modalités de répartition de la remise spéciale entre le comptable public qui a consenti le crédit et le Trésor sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances".
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 66
فتح المادةLes articles 100 et 101 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont abrogés.
Article 67
فتح المادةL'article 87 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est abrogé.
Le fonds spécial de solidarité nationale reste ouvert et sera alimenté, à titre volontaire, par d'autres ressources.
Article 68
فتح المادةL'article 110, modifié, de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifié par l'article 139 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 modifié par l'article 97 du décret législatif n°93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 110.- 1. ............(sans changement).
2. Un seul véhicule automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire n° 87-03 dont la puissance fiscale est inférieure ou égale à 10 CV ou un véhicule à 2 roues soumis à immatriculation. Ces véhicules ne doivent pas avoir plus de trois (3) ans d'âge.
3. Les marchandises visées aux 1 et 2 sont admises, lors de leur dédouanement pour la mise à la consommation, en exonération des droits et taxes lorsque leur valeur globale n'excède pas deux millions de dinars (2.000.000 DA) 4........... .(sans changement).
5. Les modalités (le reste sans changement).. 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994
Article 69
فتح المادةLes dispositions du troisième alinéa de l'article 102 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont abrogées.
Article 70
فتح المادةL'article 99 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l'article 11 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994, est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 99. Il est créé, au profit du budget de l'Etat, une taxe spécifique additionnelle applicable à des produits locaux et importés dont la liste, les taux ou les montants seront fixés par voie règlementaire.
Toutefois le taux plafond ne saurait excéder 80%.
La taxe spécifique additionnelle n'obéït pas aux règles d'exonération applicables en matière de droits de douane et de TVA, aux véhicules acquis par les particuliers.
Toutefois, bénéficient de l'exonération de la taxe spécifique additionnelle, les véhicules acquis par : les invalides de la guerre de libération nationale; les enfants de chouhada; les personnes atteintes, à titre civil, d'une paraplégie ou ayant subi l'amputation d'un ou des deux membres inférieurs."
Article 71
فتح المادةLa délivrance des titres et documents de transport routier de voyageurs et de marchandises est subordonnée à la perception sous forme de timbre fiscal d'un droit fixé comme suit selon la nature du document :
1. Carte professionnelle: 1.000 DA Permanente, elle est délivrée au profit de tout opérateur de transport public routier de voyageurs et de marchandises.
2. Carte horaire: 200 DA Permanente, elle est délivrée aux opérateurs de transport public routier de voyageurs pour chaque service exploité.
3. Autorisation de circuler: 200 DA Permanente, elle est délivrée au profit des opérateurs de transport public et propre compte de marchandises, pour chaque véhicule mis en exploitation.
La délivrance d'un duplicata de ces trois (3) types de documents donne lieu à la perception des mêmes droits.
Article 72
فتح المادةA titre exceptionnel, les forfaits qui seront conclus en 1995, au titre de l'impôt sur le revenu global et de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, seront établis pour une période triennale allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.
L'évaluation forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice peut être différente pour chacune des trois années de cette période.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 13
Article 73
فتح المادةLa délivrance ou l'annulation de certificats et permis officiels par les services vétérinaires commissionnés et assermentés auprès des tribunaux donne lieu à la perception sous forme de timbre fiscal, d'un droit fixé à 100 DA.
Le produit de ce droit est affecté au budget général de l'Etat.
Article 74
فتح المادةA titre transitoire, et pour une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 1995, les revenus tirés d'activités exercées dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanghasset par les personnes physiques ou des sociétés, ayant leur domicile fiscal et résidant en permanence dans ces wilayas, bénéficient d'un abattement de 50% sur le montant de l'impôt sur le revenu global (IRG) ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S).
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux revenus des personnes et des sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures, à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie règlementaire.
Article 75
فتح المادةLes délais prévus aux articles 300-3 alinéa 3, 301-3 et 302-3 alinéa 3 sont fixés à vingt (20) jours.
Le code des impôts directs et taxes assimilées est annoté en conséquence.
CHAPITRE III AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 'Section 1 Dispositions douanières
Article 76
فتح المادةL'article 48 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 48. 1) Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de contrôle et ceux chargés des fonctions de receveur peuvent.....(le reste sans changement jusqu'à l'alinéa j.).
2) Les agents des douanes ayant au moins le grade d'officier de brigade disposent également du droit de communication prévu par le paragraphe 1 ci-dessus lorsqu'ils agissent sur un ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'officier de contrôle (le reste sans changement).
3) Les documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés, notamment ceux ayant qualité de commerçant ou constitués en personne morale, pendant un délai de dix (10) ans, à compter. (le reste sans changement)........
4) et 5)............(sans changement). 11
Article 77
فتح المادةLes dispositions de l'article 67 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 67. Les dépôts temporaires et aires de dédouanement peuvent être créés par les opérateurs économiques.
Leur emplacement............(le reste sans changement)".
Article 78
فتح المادةLes dispositions de l'article 86 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont complétées comme suit :
"Art. 86. Lorsque, pour des raisons estimées valables par l'administration des douanes, le déclarant ne dispose pas de tous les renseignements nécessaires pour établir la déclaration en détail ou ne peut produire immédiatement les documents requis à l'appui de la déclaration, il peut être admis, dans les conditions et modalités fixées par l'administration des douanes, à déposer une déclaration incomplète dite "déclaration provisoire", après engagement de produire les documents manquants ou de compléter ultérieurement cette déclaration, dans les délais fixés par la législation en vigueur.
Dans ce dernier cas, les mentions des déclarations complémentaires constituent un acte unique et indivisible avec les mentions des déclarations qu'elles complètent et prennent effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale".
Article 79
فتح المادةLes dispositions de l'article 87 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 87. - La déclaration reconnue régulière. .(sans changement jusqu'à)...compétent.
Dans une déclaration, les mentions.......(sans changement jusqu'à)...ces mentions.
Lorsqu'il existe dans l'espèce déclarée une contradiction entre la mention en lettres et celle en chiffres prise conformément à l'article 10 du présent code, la mention en lettres contredisant la codification en chiffres est nulle.
En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres 1 contredisant les mentions en lettres de la déclaration".
Article 80
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont complétées par un article 89 bis rédigé commesuit:
"Art. 89 bis. - Le déclarant est autorisé à demander : le retrait de la déclaration en douane avant enregistrement; l'annulation de la déclaration en douane, dans les conditions suivantes : 31 décembre 1994
a) s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur pour la mise à la consommation, l'exportation ou pour un régime douanier suspensif des droits et taxes ou que la déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières.
b) que cette déclaration ait été reconnue régulière et recevable par les services des douanes.
c) s'il présente au service des douanes tous les exemplaires de la déclaration ainsi que l'ensemble des documents qui lui ont été remis à la suite de l'enregistrement de la déclaration.
L'annulation de la déclaration ne peut être autorisée que si: à l'importation, le bon à enlever n'a pas été délivré par les agents des douanes; à l'exportation, le déclarant apporte la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier national.
Lorsque le service des douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à l'examen des marchandises préalablement à l'autorisation de les enlever, la demande d'annulation ne peut être acceptée qu'après que cet examen ait eu lieu et qu'aucune infraction n'ait été relevée;
Une décision du directeur général : des douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article".
Article 81
فتح المادةLes dispositions de l'article 90 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont - modifiées et complétées comme suit :
"Art. 90. L'administration des douanes peut, aux conditions qu'elle détermine, autoriser l'utilisation de procédures simplifiées de dédouanement, dans les cas: d'importation 2 fréquente de marchandises de faible valeur; d'importation et d'exportation temporaires de moyens de transport routier.
Une décision du directeur général des douanes fixera les modalités d'application du présent article".
Article 82
فتح المادةL'article 176 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 176. Une décision (sans changement).
- demande d'introduction de marchandises présentant un caractère individuel ou particulier".
Article 83
فتح المادةL'article 195 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994.
"Art. 195. Des décisions du directeur général des douanes fixent les modalités d'application de l'article 194 du présent code et les conditions dans lesquelles la plus value des marchandises résultant notamment de l'ouvraison, de la transformation ou de la prestation est soumise au paiement des droits et taxes à l'importation, lors de leur réimportation".
Article 84
فتح المادةL'article 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié en complete comme suit :
"Art. 198. Par dérogation à l'article 75, les voyageurs sont autorisés à effectuer une déclaration verbale pour les marchandises qui les accompagnent.
Toutefois, les agents des douanes peuvent exiger une déclaration écrite comme pour le régime de la mise à la consommation ou une déclaration simplifiée, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l'article 199 bis ci-dessous et non soumises à des formalités administratives particulières".
Article 85
فتح المادةLes dispositions de l'article 199 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 199 bis. Sont dédouanées pour la mise à la consommation.........(sans changement jusqu'à)..
a) (sans changement);
b) Les marchandises présentées par les voyageurs et destinées à leur usage personnel ou familial, lorsque leur valeur en douane n'excède pas dix mille (10.000) dinars.
La liste des marchandises......(sans changement).........
Un arrêté du ministre...........(sans changement).........
Article 86
فتح المادةL'article 202 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 202. I.. .(sans changement). .1)..................(sans changement).
2) Une voiture automobile pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-03 (le reste sans changement).
A/ Les marchandises visées ci-dessus sont dédouanées avec dispense de formalités du contrôle du commerce extérieur en exonération des droits et taxes, lorsque la valeur des marchandises, y compris le véhicule, n'excède pas les seuils d'un million cinq cents mille dinars (1.500.000 DA) pour les travailleurs stagiaires et étudiants en formation à l'étranger et deux millions de dinars (2.000.000 DA) pour les autres nationaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 15 Les marchandises. ...(sans changement)..
B/ ..(sans changement).
Toutefois. .(sans changement).
II. .(sans changement). 1).. (sans changement)..
2) Un véhicule pour le transport des personnes de la position tarifaire 87-03 (le reste stes choses JIL. ......(sans changement).
Las Arangers qui acquiren. algérienne peuvent dédouaner en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et en exonération des droits et taxes leurs affaires personnelles et les mobiliers, y compris les véhicules automobiles de tourisme, dans les conditions suivantes : 1/ les biens précités doivent appartenir aux intéressés à la date d'acquisition de la nationalité algérienne ; 2/ les demandeurs ne doivent pas avoir déjà bénéficié d'un dédouanement en franchise dans le cadre d'un changement de résidence.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire».
Article 87
فتح المادةL'article 316 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 316. En matière d'infractions douanières .(sans changement) Il n'en est autrement. .(sans changement).......
Les receveurs des douanes peuvent accorder la remise de solidarité aux co-débiteurs dans les conditions qui seront fixées par décision du directeur général des douanes".
Article 88
فتح المادةL'article 319 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 319. Les contraventions de première classe sont passibles d'une amende de trois mille (3.000 DA).
Constituent des contraventions de première classe .........(le reste sans changement) .".
Article 89
فتح المادةL'article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 320. Les contraventions de deuxième classe sont passibles d'une amende égale au double des droits et taxes éludés ou compromis, outre le paiement des droits et taxes exigibles. 16 JOURNAL 'OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 27 Rajab 1415 Toutefois, lorsqu'il n'est pas constaté de droits et taxes éludés ou compromis, ces contraventions sont passibles d'une amende égale à 1/10º de la valeur des marchandises objet de l'infraction, sans qu'elle n'excède le montant de deux cent mille dinars (200.000 DA) ou qu'elle soit inférieure à quatre mille dinars (4.000 DA).
(le reste sans changement)............".
Article 90
فتح المادةL'article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :.
"Art. 321. Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude:
a) Les importations et exportations sans déclarations commises par les voyageurs portant sur des marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas vingt mille dinars (20.000 DA)............(le reste sans changement).......".
Article 91
فتح المادةL'article 322 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 322. Les contraventions de deuxième classe sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de quatre mille dinars (4.000 DA) dinars. ......(le reste sans changement)......".
Article 92
فتح المادةL'article 323 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 323. Sont passibles d'une amende de cinq mille dinars (5000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) .(le reste sans changement)...".
Article 93
فتح المادةL'article 326 de la loi n°79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 326. Lorsqu'ils sont commis : .(sans changement). ......(sans changement).
Les faits de contrebande prévus à l'article 324 ci-dessus sont passibles: .(sans changement). d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués. ววางรา .(le reste sans changement).. ...".
Article 94
فتح المادةL'article 326 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : 31 décembre 1994
"Art. 326 bis. La confiscation des moyens de transport prévue par les articles 324, 325 et 326 ci-dessus n'est pas encourue : 1 lorsque la valeur sur le marché intérieur des marchandises litigieuses n'excède pas la somme de vingt mille dinars (20.000 DA). ..(le reste sans changement).........".
Article 95
فتح المادةL'article 328 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit :
"Art. 328. - Les marchandises prohibées ou fortement taxées sont............ (le reste sans changement)............".
Article 96
فتح المادةL'article 330 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit:
"Art. 330. A...................(sans changement).
B. Sont assimilés à des importations ou exportations sans déclaration: 1).............(sans changement).
2) Les défauts de dépôts, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l'article 86 ci-dessus. 3 et 4). .(sans changement)..
5) Abrogé 6 et 7). .(sans changement).
8) Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation de l'expéditeur réel ou du destinataire réel, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou autres documents faux, inexacts, incomplets ou inapplicables. 9 à 16)..... .(sans changement). .".
Article 97
فتح المادةL'article 99 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 est modifié et complété comme suit :
"Art. 99. - Les produits pharmaceutiques du chapitre 30 du tarif douanier sont soumis au taux de droits de douane de 7%".
Article 98
فتح المادةLes marchandises relevant des positions tarifaires ci-après sont soumises aux taux de droits de douane suivants : t Nº DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS TAUX DOUANIER 0102-90.10 Vaches laitières 0102-90.20 Génisses pleines 0105-11.10 Poussins dits d'un jour "chair" 0105-11.20 Poussins dits "d'un jour", autres 3% 3% 60% 3% 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées 60% 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine congelées 60% 02.04 Viandes des animaux des espèces ovines ou caprines, fraîches, réfrigérées ou congelées 60% 02.05 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine congelées ou mulasière, fraîches, refrigérées ou 60% 02.07 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés des volailles du nº 01.05 60% 0407-00.20 Oeufs de consommation 0407-00.10 Oeufs à couver 0602-99.10 Plants fruitiers 0602-99.20 Jeunes plants forestiers 07-01 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 07-02 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 07-03 Oignons, échalottes, aulx, poireaux et autres légumes 60% 3% 40% 40% 40% 60% alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 60% 07-04 Choux, choux-fleurs, choux-raves, et produits comestibles similaires du genre brassica, à l'état frais ou réfrigéré 07-05 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium Spp) 60% , à l'état frais ou réfrigéré 60% 07-06 Carottes, navets, betteraves à salades, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 07-07 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 60% 60% 07-08 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 60% 07-09 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 60% 07-10 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 60% 07-11 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz Эвор в sulfureux ou dans de l'eau salée, souffrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple) mais impropres à l'alimentation en l'état Bdo 2002 60% 08-01 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraiches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 60% N° DU TARIF 31 décembre 1994 DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 08-02 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs 08-03 Bananes y compris les plantains, fraîches ou sèches 08-04-30-00 Ananas 08-04-40-00 Avocats 08-04-50-00 Goyaves, mangues et mangoustans 08-06-20-00 Raisins secs 08-08 Pommes, poires et coings, frais coques ou décortiqués 60% 60% 60% 60% 60% 40% 60% 08-09 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et les nectarines), prunes et prunelles, frais 60% 08-10 Autres fruits, frais 1003-90-90 Orge, autre 1005-00-90 Maïs, autre 1701-11-00 Sucres bruts de canne 60% 15% 7% 15% 20-02 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 23-02 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés 60% sous forme de pellets du criblage, de la mouture ou d'autres traitements de céréales ou des légumineuses 25% 2309-90-90 Autres préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 40% 35-05 Dextrine-et-autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons amidons-ou fécules modifiés 3926-30-00 Garnitures-pour meubles, carrosseries ou similaires 4016-91-00 Revêtements de sol et tapis 4016-93-00 Joints en caoutchouc וכו ו ou de fécules, de destrine ou d'autres 15% 25% 40% 25% 41-09 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés 41-10 Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux 40% préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir 41-11 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, enroulées 44-08 Feuilles de placage et feuilles pour contre plaqués 15% en plaques, feuilles ou bandes, même 25% (même jointées) et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excèdant pas 6 mm 25% N° DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS DOUANIER 4809-20-00 Papiers dits autocopiants TAUX 25% 51-09 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail 40% 51-10 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris des fils la vente au détail de crin guipés), même conditionnés pour 40% 56-07 Ficelles, cordes et cordages tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 56-09 Articles en fils, lamés ou formes similaires des cordages, non dénommés ni compris ailleurs 58-04 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées motifs 59-03 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique, autres que ceux du n° 59-02 40% nºs 54-04 ou 54-05 ficelles, cordes ou 40% ; dentelles en pièces, en bandes ou en 60% plastique ou stratifiés avec de la matière 40% 59-04 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 40% 72-19 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 7% 72-20 Produit laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm 7% 7% 72-21 Fil machine en aciers inoxydables 72-22 Barres et profilés en aciers inoxydables 72-27 Fil machine en autres aciers alliés 7% 15% 7% 74-09 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15mm 7% 7616-90-50 Plaques d'évaporateur en aluminium 25% 83-07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 15% 83-08 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, baches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements, rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux 40% communs, perles et paillettes découpées, en métaux communs 8409-91-10 Parties de moteurs du n° 8407-90-00 8459-40-00 Autres machines à aléser 8460-40-00 Machines à glacer ou à roder 8511-20-10 Volants magnétiques pour vélomoteurs 8531-10-00 Avertisseurs électriques pour la protection contre le 7% 25% 25% 7% vol ou l'incendie et appareils similaires 40% Nº DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS TAUX 85-34 Circuits imprimés 7% 85-37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nºs 85-35 ou 85-36 pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou 40% : appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n° 85-17 85-41 Diodes, transistors et dispositifs photo-sensibles à semi-conducteur , y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux: diodes émettrices de lumière: cristaux pièzo-électriques montés 7% 8701-10-10 Collections destinées aux industries de montage (motoculteurs) 7% 8701-10-90 Autres motoculteurs 15% 8701-90-10 Collections destinées aux industries de montage (tracteurs pneumatiques) 7% 8701-90-20 Tracteurs agricoles d'une puissance de 60 à 70 CV 25% 8701-90-30 Autres tracteurs agricoles 15% Ex. 87-03 Collections destinées aux industries de montage d'une cylindrée excédant 1.800 cm3 (Essence) 15% Ex. 87-03 Collections destinées aux industries de montage (Diesel) 15% 8714-11-10 Selles de motocycles 15% 8714-19-00 Autres parties de motocycles 15% 8714-95-00 Selles 15% 9018-41-00 Tous dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires ( 40% 9028-10-00 Compteurs de gaz 40% 9028-20-10 Compteurs d'eau 40% 9028-20-90 Autres compteurs de liquides 25% 9028-30-00 Compteurs d'électricité 40% 92-06 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression, ébauches de boutons 60% 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 99
فتح المادةL'article 155 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit :
"Art. 155-1 et 2).... ..(sans changement).........
3) Une quote-part de 10% de la redevance susvisée, relative à l'extraction de sable sur le domaine public hydraulique et maritime, est reversée au compte Trésor n° 302-050 compte d'affectation spécial "Fonds national du logement".
Article 100
فتح المادةL'article 156 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 156. La cueillette du corail ......(sans changement). un élément fixe.........(sans changement). un élément variable selon le poids à sec du produit brut cueilli, fixé comme suit : * 1.600 DA /Kg pour les branches et branchettes; * 400 DA/Kg pour les pointes de corail".
Article 101
فتح المادةL'article 157 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et rédigé comme suit:'
"Art. 157. Le recouvrement de là redevance visée à l'article 156 ci-dessus est effectué par le centre national d'études et de documentation pour la pêche et l'aquaculture (CNDA).
Cet établissement. .(le reste sans changement). "
Article 102
فتح المادةL'article 113 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 113. La pêche continentale dans les eaux de barrage et dans les retenues colinaires, à l'exception de l'exploitation de l'anguille, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à 10.000 DA. ..(le reste sans changement)......
Article 103
فتح المادةL'article 115 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et rédigé comme suit :
"Art. 115. - L'exploitation de l'anguille. .(sans changement)............ donne lieu au païement : d'une redevance annuelle fixe de: 300.000 DA/An par exploitant;
- d'une redevance variable de: 40 DA par Kg pêché".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 21
Article 104
فتح المادةLes concessions domaniales relatives à la création d'établissements d'aquaculture en mer ouverte ou continentale par des personnes physiques ou moralės de droit algérien, donnent lieu au paiement d'une redevance annuelle selon la nature et le lieu d'implantation de l'établissement d'élevage, fixée comme suit :
En mer ouverte : * 1.800 DA l'hectare.pour les superficies n'excédant pas 5 hectares; * 5.000 DA l'hectare pour les superficies supérieures à 5 hectares.
Pour les besoins de l'activité, chaque concession accordée en mer ouverte nécessite obligatoirement une superficie terrestre qui ne peut excéder 2.000 m2 et dont la redevance annuelle est fixée à 10 DA/m2.
Continentale : * 1.800 DA l'hectare pour des concessions de plans d'eau naturels ou artificiels ne pouvant excéder 50 hectares; * 10 DA le m2 pour les concessions terrestres ne pouvant excéder 10 hectares.
Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
"Art. 104. — Les concessions ..... (sans changement) .... fixée comme suit :
1. En mer ouverte : * 1.800 DA ...................... (sans changement) ................ * 5.000 DA ...................... (sans changement) ................ * Etablissement ................. (sans changement) ................. * 10.000 DA ...................... (sans changement) .................
2. Continentale : * 1.800 DA .....................(sans changement) ......................
Pour les besoins de l’activité, ..... (sans changement jusqu'à) et 1 DA le m2. * 10.000 DA l’hectare ............ (sans changement) ..................
Les modalités .......................... (sans changement) .................. ". dont la redevance annuelle est fixée à
Article 105
فتح المادةLa pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale par des navires étrangers détenteurs d'un permis de pêche, donne lieu au paiement d'une redevance annuelle fixée à 130.000 DA. par tonne autorisée à prélever.
عُدِّل بموجب Loi n° 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
«Art. 105. - L'obtention de permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques dans les eaux, sous juridiction nationale par des navires battant pavillon étranger, donne lieu au paiement d'une redevance fixée à 220.000DA par tonne autorisée à être prélevée ».
Article 106
فتح المادةLe recouvrement de la redevance visée à l'article 105 ci-dessus est effectué par le service des domaines et imputé au budget de l'Etat (compte n° 201-006 "produits et revenus des domaines").'
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 106. Le recouvrement de la redevance visée à l'article 105 ci-dessus est effectué par les services des domaines.
Une quote part de 20% de cette redevance est reversée au compte d'affectation spéciale n°302.080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture".
Article 107
فتح المادةLes actes portant transfert de propriété, établis à titre de régularisation dans le cadre de l'assainissement du patrimoine immobilier des entreprises et établissements publics, sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et de la rémunération domaniale.
Article 108
فتح المادةIl est accordé aux acquéreurs de logements relevant du secteur public, çédés dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, ayant opté pour un règlement à tempérament et qui acceptent de s'acquitter intégralement par anticipation, du reliquat des sommes dont ils restent redevables, une réduction sur ce reliquat fixée à : 20% si le paiement par anticipation intervient entre le ler janvier et le 30 juin 1995; 10% si le paiement par anticipation intervient entre le ler juillet et le 31 décembre 1995.
La même réduction de 10%-sur le prix de cession est également accordée aux acquéreurs futurs qui opteraient pour le paiement au comptant. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 109
فتح المادةLes dispositions de l'article 65 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 modifiée par l'article 94 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 65. Il est institué un code dénommé "code des taxes sur le chiffre d'affaires" comprenant la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe intérieure de consommation et dont les dispositions abrogent celles du code des taxes sur le chiffre d'affaires institué par l'ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976".
Section 4 — Dispositions diverses
Article 110
فتح المادةLes véhicules de transport routier de marchandises, immatriculés dans les pays de l'union du Maghreb arabe, sont soumis au paiement de la redevance d'usage de la route, lorsqu'ils transitent par l'Algérie, d'un pays maghrébin vers un autre pays maghrébin.
Le montant de cette redevance est calculé proportionnellement au poids total en charge du véhicule et à la distance à parcourir en charge, selon le barème ci-après :
POIDS TOTAL EN CHARGE DA/KM De 01 à 10 tonnes 1,12 De 10,01 à 20 tonnes 2,20 De 20,01 à 30 tonnes 3,60 Plus de 30 tonnes 4,00
Article 111
فتح المادةLes créances douanières constituées de quittances et portefeuille et nées de l'application de l'article 50 de l'ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et de l'article 110 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ainsi que celles atteintes par la prescription, peuvent être admises en non valeur dans les conditions qui seront fixées par voie réglementaire.
Article 112
فتح المادةLes dispositions de l'article. 106 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 sont abrogées. 27 Rajab 1415 ALGERIENNE_N° 87 31 décembre 1994
Article 113
فتح المادةLes fonds de commerce de spectacles cinématographiques nationalisés en vertu du décret n° 64-24 du 19 août 1964 et dont la propriété a été transférée aux communes par l'article 88 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant la loi de finances pour 1981, sont restitués à leurs propriétaires originels, personnes privées, de nationalité algérienne ou leurs ayants-droit, selon les conditions et modalités définies aux articles 114, 115 et 116 ci-après.
Article 114
فتح المادةLorsque les fonds de commerce visés à l'article ci-dessus sont en activité, ils font l'objet de restitution aux personnes concernées, dans l'état où ils se trouvent, sans que ces dernières puissent se prévaloir d'un droit à compensation ou indemnisation.
La décision de restitution entraîne automatiquement, le cas échéant, la résiliation du contrat de location-gérance consenti par la commune, le locataire-gérant étant tenu de remettre le fonds de commerce garni de ses mobiliers, matériels et appareils conformément aux dispositions réglementaires régissant la location-gérance des salles communales de spectacles cinématographiques.
Si le locataire gérant a engagé des frais non amortis à la date de la résiliation du contrat, des réparations lui sont consenties par la commune, sur la base d'une évaluation de l'administration chargée des domaines.
Article 115
فتح المادةLa situation des fonds de commerce de spectacles cinématographiques n'existant plus du fait de la désaffectation, de la démolition ou de la fermeture, pour dégradation avancée, des locaux dans lesquels s'exerçait l'activité, donne droit au profit des propriétaires concernés ou ayants-droit - , en substitution à la restitution, à une indemnisation à la charge du trésor public dont les modalités de détermination et de versement sont fixées par voie règlementaire.
Article 116
فتح المادةIl est institué une commission nationale chargée de la mise en œuvre des dispositions des articles 113 à 115 ci-dessus et notamment d'arrêter, après examen des dossiers, la liste des propriétaires ou ayants-droit bénéficiaires de la restitution ou de l'indemnisation et celle des locataires-gérants bénéficiaires des réparations.
La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par voie réglementaire.
Article 117
فتح المادةLes dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 156. - Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur le dédouanement pour la mise à la consommation des marchandises importées "sans paiement" lorsqu'elles sont destinées à l'usage personnel 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE | 31 décembre 1994 ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation commerciale, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contre-valeur de cinquante mille dinars (50.000 DA).
Ce dédouanement (sans changement jusqu'à )........ inférieur ou égal à 150% ainsi que les motocycles du genre mobylette. taux de 200% abrogé...... taux de 250% abrogé.......
La valeur en douane (le reste sans changement)....."
Article 118
فتح المادةL'article 196 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant-loi de finances pour 1988 modifié et complété par l'article 148 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 156 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, est modifié et complété comme suit:
"Art. 196. - Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-050 intitule "Fonds national du logement", destiné à prendre en charge les dépenses liées à la politique de soutien de l'Etat en matière de logement.
Ce compte sera alimenté par : des ressources liées à la gestion immobilière et définies par voie réglementaire ;
- des dotations du budget de l'Etat, en cas de besoin ; la quote-part de l'impôt sur le patrimoine; des subventions éventuelles du fonds commun des collectivités locales (F.C.C.L), des wilayas et des communes; des dons et legs; les fonds de contre-partie provenant de dons de pays étrangers, d'organismes ou institutions internationales, alloués à l'habitat; la quote-part de la redevance sur l'extraction de sable d'oueds ou de dunes.
(le reste sans changement).
Article 119
فتح المادةLes dispositions de l'article 42 modifiées et complétées de la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation.. (Sans changement). : pour tous véhicules utilitaires. .(sans chargement) .; pour tous véhicules de transport de voyageurs.
(sans changement) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 23 pour tous véhicules de transport de marchandises .(sans changement) ; pour tous véhicules de transport spécialisés (ambulances, véhicules de transport de fonds..) de moins de cinq ans d'âge ; pour tous véhicules automobiles à usage spécial, relevant de la position tarifaire n° 87-05 et dont la liste est fixée par l'article 2 de l'arrêté du 1er juin 1991 relatif aux véhicules spéciaux.
L'âge du véhicule est déterminé (le reste sans changement)
Article 120
فتح المادةLes dispositions de l'article 168 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 168. Il est institué une pension au profit des personnes handicapées ayant un taux d'invalidité de 100 % âgées de 18 ans au moins et ne disposant d'aucune ressource.
Son montant est fixé, à compter du 1er janvier 1995, à deux mille dinars (2.000 DA) par mois.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie règlementaire".
Article 121
فتح المادةL'article 167, modifié et complété, de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est modifié et complété comme suit :
"Art. 167. La pension des invalides de la guerre de libération nationale est fixée sur la base de quarante dinars (40 DA), pour chaque point de taux d'invalidité, à compter du 1er janvier 1995.
La pension des grands invalides de la guerre de libération nationale, handicapés permanents, assistés d'une tierce personne, est fixée à onze mille cinq cents dinars (11.500 DA) par mois. Le montant de la majoration pour tierce personne est fixé à trois mille cinq cent dinars (3.500 DA) par mois. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1995.
La pension des veuves de chouhada est fixée à quatre mille cinq cents dinars (4.500 DA) par mois, à compter du 1er janvier 1995 et à six mille dinars (6.000 DA) par mois, à compter du ler septembre 1995.
La pension des ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à quatre mille dinars (4.000 DA) par mois à compter du 1er janvier 1995. et à cinq mille cinq cents dinars (5.500 DA) par mois, à compter du ler septembre 1995.
Les pensions d'invalidité (sans changement) ..........
La pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées, veuves) est fixée à deux mille dinars (2.000 DA) par mois à compter du 1er janvier 1995 et à trois mille, dinars (3.000 DA) par mois, à compter du 1er septembre 1995. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient d'une pension dont le montant mensuel est égal à une pension d'invalidité de 100%, nonobstant la pension initiale, à compter du 1er janvier 1995.
La pension des veuves et ascendants des victimes décédés lors de l'explosion d'engins, visées aux articles 13 et 18 de l'ordonnance n° 74-03 du 16 janvier 1974, modifiée et complétée, est fixée à mille cinq cents dinars (1.500 DA ) par mois, à compter du 1er janvier 1995.
Bénéficient également de la pension (sans changement) 11
Article 122
فتح المادةLes dispositions de l'article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 123-1. - Les marchandises libres à l'importation sont soumises à l'obligation de domiciliation préalable avec règlement financier effectué par le débit d'un compte ouvert auprès d'une banque en Algérie, conformément à la réglementation des changes édictée par la Banque d'Algérie.
II. Les importations de biens constituant l'apport............. (le reste sans changement) "
Article 123
فتح المادةLes dispositions de l'article 134 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 134. Est autorisé, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur, le dédouanement pour la mise à la consommation de véhicules de tourisme neufs ou usagés n'excédant pas cinq (5) ans d'âge, importés pour leurs propres besoins par des personnes physiques ou morales, sur leurs devises propres.
Le véhicule usagé importé doit être accompagné d'un document attestant de son bon état de marche. ....(le reste sans changement) ...."
Article 124
فتح المادةLes services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle sont soumis au paiement d'une redevance due au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable.
L'acte de concession constitue le titre de recouvrement.
Sont exemptées du paiement de cette redevance, les collectivités territoriales propriétaires de leurs installations.
Cette redevance annuelle est fixée par voie réglementaire.
Le produit de cette redevance est versé au compte d'affectation spéciale n° 302.079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
ALGERIENNE N° 87 27 Rajab 1415 31 décembre 1994
عُدِّل بموجب Loi n° 99-11 (ج.ر عدد 92 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
"Art. 124. Les services, organismes et (sans changement jusqu'à) de distribution de l'eau potable.
25. décembre 1999.
L'acte de concession constitue le titre de recouvrement.
Sont exemptées du paiement de cette redevance, les collectivités territoriales propriétaires de leurs installations.
Cette redevance est fixée à trois (3) dinars algériens le mètre cube.
Le produit de cette redevance est versé au compte d'affectation spéciale n° 302.079 intitulé " Fonds National de l'Eau Potable ".
Article 125
فتح المادةLes investissements d'intérêt public réalisés dans les wilayas d'Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset bénéficient d'une bonification du taux d'intérêt sur les crédits bancaires contractés à cet effet.
La liste des activités d'intérêt public ainsi que le niveau et les modalités d'octroi de cette bonification seront fixés par voie réglementaire.
Article 126
فتح المادةL'article 122 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 122. Les dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 modifiée et complétée notamment par les dispositions de l'article 110 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiées et rédigées comme suit:
"Art. 178-16. Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires :
Les invalides de la guerre de libération nationale .(sans changement jusqu'à).
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être.......(sans changement jusqu'à) ..... à compter de la date d'acquisition : reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (2) ans à compter de sa date d'acquisition; reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux
(2) ans et inférieur ou égal à trois (3) ans ; aucun reversement n'est exigé après trois (3) ans.
(le reste sans changement).
Le code des taxes sur le chiffre d'affaires est annoté en conséquence".
CHAPITRE IV — TAXES PARAFISCALES
Article 127
فتح المادةLes dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 95 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et. par l'article 133 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l'article 120 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 et par l'article 142 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
Mont
" Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'ENNA et par les EGSA sont fixés comme suit : t 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 A. Redevances perçues par l'ENNA :
Nature des redevances Taux des redevances en DA I. - I. Atterissage : Inchangé
a) Trafic international: Inchangé Jusqu'à 12 tonnes Inchangé de 13 à 25 tonnes Inchangé de 26 à 50 tonnes Inchangé de 51 à 75 tonnes Inchangé au dessus de 75 tonnes Inchangé
b) Trafic national : Inchangé Jusqu'à 12 tonnes Inchangé de 13 à 25 tonnes Inchangé de 26 à 50 tonnes Inchangé de 51 à 75 tonnes Inchangé au dessus de 75 tonnes Inchangé c)Avions de tourisme : Inchangé jusqu'à 12 tonnes Inchangé au dessus de 12 tonnes Inchangé II. Entrainement. Inchangé III. Balisage : Inchangé
a) Aéroports internationaux : Inchangé Alger, Oran, Annaba.
Constantine, Ghardaïa, Aïn Àmenas.
Hassi Messaoud, Tamenghasset Tlemcen, Tébessa. Inchangé
b) Autres aérodromes: Inchangé IV. Survol
a) International 1.428,25 unité de service
b) National sans changement B. Redevances perçues par les EGSA :
Nature des redevances Taux des redevances en DA I. Stationnement : Inchangé
a) Aires trafic Inchangé
b) Autres aires Inchangé
c) Franchise: Inchangé c.1) Aéroports internationaux 45 minutes c.2) Autres aéroports 60 minutes II. Carburant Inchangé
a) Essence avion Inchangé
b) Kérosène Inchangé III. - Abri (Sans changement) Inchangé DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 25 Toutefois, une réduction de 50% des redevances de stationnement pendant les heures de nuit (du coucher au lever du soleil) est accordée aux compagnies aériennes.
(le reste sans changement).
Article 128
فتح المادةLes dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées par l'article 118 du décret législatif n° 93-01 du 19 Janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiées par l'article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 172. I. L'occupation du domaine portuaire (sans changement jusqu'à)......: 1°) Séjour des navires dans les ports:
a) au-delà d'un délai ... (sans changement jusqu'à) ....... navire à quai: 0,255 DA/TJB/jour, navire en rade: 0,193 DA/TJB/jour. 4 Les navires qui mouillent (sans changement jusqu'à) :
b) pour les navires séjournant (sans changement jusqu'à) : jusqu'à 250 TJB: 744,72 DA/mois, plus de 250 TJB: 4.452,92 DA/mois.
c) sont exemptés (sans changement) ....
d) sauf autorisation (sans changement) 2°) Transit des marchandises:
a) toutes marchandises importées.. (sans changement). a. 1) marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 2,55 DA/tonne, a. 2) marchandise utilisant, provisoirement, une aire d'entreposage du port: terre-plein terrasse : 5,08 DA/tonne/jour, abri-parapluie, auvent : 7,09 DA/tonne/jour, magasin, hangar : 11,64 DA/tonne/jour.
b) sont exonérées de la redevance de transit (sans changement).
c) au-delà du transit autorisé (sans changement) ..
d) le délai de transit s'entend ......... (sans changement)...
3) Parc à conteneurs : (sans changement jusqu'au):
DESIGNATION CONTENEUR 20' CONTENEUR 40'
1. A L'IMPORTATION du 4è au 15è jour 40 DA/jour/unité 55 DA/jour/unité du 16è au 250 jour 80 DA /jour/unité 110 DA/jour/unité du 26è au 35è jour 100 DA/jour/unité 137 DA/jour/unité au delà du 35è jour 120 DA/jour/unité 165 DA/jour/unité (taux à appliquer avec effet rétroactif à compter du 4ème jour)
2. A L'EXPORTATION du ler au 5è jour Exonération Exonération du 6è au 15è jour 20 DA/jour/unité 30 DA/jour/unité du 16 au 25è jour 30 DA/jour/unité 45 DA/jour/unité du 26è au 35è jour 40 DA/jour/unité 60 DA/jour/unité au delà du 35è jour 50 DA/jour/unité 75 DA/jour/unité (taux à appliquer avec effet rétroactif à compter du 6ème jour)
4) Redevances d'occupation du domaine public portuaire:
Les redevances d'occupation du domaine public portuaire sont calculées sur la base du tarif suivant:
DESIGNATION TARIF Terre plein 16,18 DA/M2/trimestre Terrasse 7,09 DA/M2/trimestre Surface sous auvent 16,18 DA/M2/trimestre Hangar 39,47 DA/M2/trimestre Local à usage commercial 161,89 DA/M2/trimestre Voûtes 29,60 DA/M2/trimestre Cases de pêcheur 19,73 DA/M2/trimestre Plan d'eau 14,64 DA/M2/trimestre
5) Occupations diverses :
DESIGNATION TARIF Sous-sol occupé par un branchement d'égout.... 7,09 DA/ML/AN Sol occupé par une voie ferrée.. 15,64 DA/ML/AN Ligne aérienne 1,76 DA/ML/AN Autres occupations (regard de canalisation, branchement d'eau, etc)..... 118,72 DA/ML/AN
6) Dépôt des marchandises :..... (sans changement jusqu'à):
DESIGNATION TARIF Marchandises sur terre-plein.. 3,54 DA/M2/jour Marchandises sous abri........ 4,77 DA/M2/jour Marchandises sous hangar.... 5,46 DA/M2/jour (le reste sans changement).
7) Péage voie ferrée: La redevance d'utilisation du réseau ferroviaire portuaire est fixée à : 4,80 Dinars/Tonne.
II. L'occupation par des tiers (sans changement) III. Exonération (le reste sans changement) ..........".
Article 129
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987,. modifiées par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l'article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, modifiées par l'article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 et par l'article 119 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 modifiées par 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 l'article 143 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994, sont modifiées et rédigées comme suit :
"Art. 104. Les droits de navigation perçus (sans changement jusqu'à) : lère Catégorie :
DESIGNATION POSITION DE LA MARCHANDISE DOUANIERE Sables naturels 25-25 Houille, combustible, 27-01 à 27-05 minéraux solides Produits minéraux 25-04 à 25-31 Divers sauf sables naturels sauf 25-05 Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 à 26-04 Ouvrages en pierre et autres matières minérales 68-01 à 68-16 2ème Catégorie:
Toutes les autres marchandises n'entrant pas dans la lère catégorie":
A l'embarquement: 3,93 DA/T Au débarquement : 11,56 DA/T.
a) Les redevances portuaires sur les passagers sont perques comme suit : cabine : 197,35 DA / passager DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 27
1) redevances portuaires sur le navire, perçues à l'entrée uniquement (6,93 DA/TJB).
2) redevances portuaires sur les marchandises perçues suivant les catégories ainsi définies.
TAUX A LA TONNE (DA) DEBARQUEES EMBARQUEES 5,63 2 7,17 2,85 7,17 2,85 7,17 2,85 7,17 t 2,85 lère classe : 107,93 DA / passager autres classes: 70,92 DA / passager sur les véhicules: 47,02 DA / passager.
b) Les taxes de péage: sont perçues sur les marchandises et les passagers ....... .(sans changement jusqu'à) :
Sur les marchandises: les marchandises donnant lieu au paiement de la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes : 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
A) A L'IMPORTATION :
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE N° PREMIERE CATEGORIE :
Sables naturels, Houilles et combustibles minéraux solides.
DEUXIEME CATEGORIE :
Combustibles liquides (huiles lourdes).
TROISIEME CATEGORIE :
Produits minéraux divers sauf sables naturels, Minerais métallurgiques, scories et cendres, Ouvrages en pierre et autres matières. minérales, Produits céramiques.
QUATRIEME CATEGORIE :
Pomme de Terre, Grains et fruits oléagineux, Sucres bruts et raffinés, Asphalte et bitume, Goudrons minéraux, Engins, Fer, fonte, aciers et ouvrages de ces métaux.
CINQUIEME CATEGORIE :
Bois, Légumes secs, Céréales, Produits de la minoterie (malt, amidon, fécule).
SIXIEME CATEGORIE :
Voitures automobiles neuves p/ transport des personnes, des marchandises à usage spéciaux et leurs châssis ou carrosseries.
SEPTIEME CATEGORIE Animaux vivants.
HUITIEME CATEGORIE Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. 27 Rajab 1415 ALGERIENNE_N° 87 31 décembre 1994 TARIF DOUANIER TAUX DA/TONNE 1,95 25-25 27-01 à 27-05 3,01 27-10 B 8,01 25-04 à 25-32 sauf 25-25 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 12,02 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 44-07 à 44-28 14,11 07-05 10-01 à 10-07 16,11 11-01 à 11-09 15,57 (U) 87-02 à 87-05 1,31 (U) 15,57 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994.
B) A L'EXPORTATION :
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE PREMIERE CATEGORIE
a) Sel Houilles et combustibles minéraux solides, Combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires),
b) Minerais métallurgiques, scories en cendres.
DEUXIEME CATEGORIE Produits bruts d'origine animale, Produits minéraux divers, sauf sel, Caroubes, Drilles et chiffons, Ouvrages en pierre, autres matières minérales.
TROISIEME CATEGORIE Alfa, spartes, disse, QUATRIEME CATEGORIE Grains et fruits oléageux, Grains végétaux, Grains et huiles, Résidus et déchets des industries alimentaires, aliments préparés pour animaux, Emballages vides déjà servi.
CINQUIEME CATEGORIE Céréales Produits de la minoterie, Légumes secs,
- Bois et ouvrages en bois.
SIXIEME CATEGORIE Fer, fonte, aciers et ouvrages de ces métaux, Produits céramiques, Pétrole brut.
SEPTIEME CATEGORIE Animaux vivants ou carcasses.
HUITIEME CATEGORIE
- Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 29- N° TARIF DOUANIER TAUX DA/TONNE 1 3,93 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 7,02 8,01 05-01 à 05-15 25-02 à 25-35 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 9,95 14-05 12,02 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 Divers 14,11 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 13,56 73-01 à 73-40 69-01 à 69-14 17,11 1,47 7,02 17,11 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sur les passagers: (taux: DA / passager) : cabines 197,35 DA lère classe 107,77 DA autres classes 70,92 DA (le reste sans changement) DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
CHAPITRE I — BUDGET GENERAL DE L'ETAT
Section 1 — Ressources
Article 130
فتح المادةConformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1995 sont évalués à cinq cent quatre vingt six milliards cinq cent millions de dinars (586.500.000.000 DA).
Section 2 — Dépenses
Article 131
فتح المادةIl est ouvert pour 1995, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat :
1) Un crédit de quatre cent trente sept milliards neuf cent soixante quinze millions neuf cent soixante dix neuf mille dinars (437.975.979.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement réparti par département ministériel conformément à l'état "B" annexé à la présente ordonnance.
2) Un crédit de deux cent quatre vingt seize milliards neuf cent millions de dinars (296.900.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l'état "C" annexé à la présente ordonnance.
Article 132
فتح المادةPour 1995, la contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à titre prévisionnel à treize milliards cinq cent cinquante et un millions de dinars (13.551.000.000 DA).
La mise en œuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.
Cette contribution est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants-droit. 27 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 87 31 décembre 1994 Sont à la charge du budget de l'Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.
CHAPITRE II — DIVERS BUDGETS
Section 1 — Budget annexe
Article 133
فتح المادةLe budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1995, à la somme de dix sept milliards cent soixante six millions de dinars (17.166.000.000 DA).
CHAPITRE III — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 134
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte de commerce n° 301-005 intitulé "parcs à matériels des directions des travaux publics".
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 135
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, le compte de commerce n° 301-006 intitulé "parcs à matériels des directions de l'hydraulique".
Les modalités d'applicatiorr du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 136
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-025 "Achat de carburants et de lubrifiants par les ministères et services y rattachés" est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 137
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-031 "Concours extérieurs à certains programmes de plein emploi" est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 138
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-033 "Opérations effectuées au titre de la révolution agraire" est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire. 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994
Article 139
فتح المادةLe compte d'affectation spéciale n° 302-037 "Constitution d'une réserve foncière" est clôturé et son solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 140
فتح المادةLes subventions du compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé "Fonds de compensation des prix", telles qu'indiquées à l'état "E" annexé à la présente ordonnance; sont destinées pour 1995 exclusivement à la couverture: des dépenses induites par le soutien des prix à la consommation pour les produits repris à la présente ordonnance; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du sud ; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilaya pour l'approvisionnement des localités des régions du sud.
Les wilayas du sud concernées, la liste des marchandises et les modalités de mise en œuvre de cette disposition par les walis, seront fixées par voie réglementaire. des charges du fonds au titre des exercices antérieurs.
Article 141
فتح المادةLes subventions du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-067 intitulé "Fonds de garantie à la production agricole" sont destinées, en 1995, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous ainsi qu'à la régularisation exceptionnelle de l'OAIC, au titre des charges financières liées à l'importation de céréales de l'exercice antérieur.
PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE DES PRIX A LA PRODUCTION AGRICOLE ANNEE 1995 PRODUITS MONTANTS (en milliers de DA) PLAFOND DES DEPENSES: 9.000.000 I. Produits éligibles:
Blés dur et tendre 7.450.000 Semences de pomme de terre 1.050.000 II. Régularisation exceptionnelle de l'OAIC au titre des charges financières liées à l'importation de céréales de l'exercice antérieur 500.000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 31
Article 142
فتح المادةL'article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 22. - L'article 160 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 est modifié et complété comme suit :
"Art. 160-1. - .........(sans changement jusqu'à).........
b) A partir du 1er juillet 1994: de l'indemnité aux catégories sociales sans revenus (ICSR) à titre transitoire, en attendant la mise en œuvre du nouveau dispositif;
- de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) aux catégories sociales sans revenus, agées de plus de 60 ans ou dans l'incapacité de travailler telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur; de l'indemnité pour activités d'intérêt général aux personnes sans revenus d'âge actif (IAIG); des frais de gestion du fonds; de la contribution inhérente à la couverture des prestations en nature d'assurance maladie et maternité des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS) et de l'indemnité pour activités d'intérêt général (IAIG) ainsi que leurs ayants-droit ; de la contribution inhérente à la couverture des accidents du travail des bénéficiaires de l'indemnité pour activités d'intérêt général (IAIG) ; des frais de gestion, d'encadrement, de suivi d'exploitation et de fonctionnement de l'indemnité pour activités d'intérêt général (IAIG); des frais liés à la mise en œuvre de l'exploitation et à l'évaluation de l'allocation forfaitaire de solidarité (AFS).
(le reste sans changement).. "
Article 143
فتح المادةIl est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-079 intitulé "Fonds national de l'eau potable".
Le ministre chargé de l'hydraulique est ordonnateur de ce compte.
Ce compte retrace:
En recettes : le produit des redevances dues par les services, organismes et établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales chargés de l'alimentation en eau potable et industrielle au titre de la concession de la gestion des installations publiques de production, de transport et de distribution de l'eau potable; les subventions éventuelles de l'Etat ou des collectivités territoriales; les dons et legs. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En dépenses : les dépenses induites par les mesures de soutien du prix de l'eau dans les régions défavorisées ; les contributions au titre des investissements d'extension ou de renouvellement en matière d'eau potable.
Les modalités d'exécution seront fixées par voie règlementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 143. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-079 intitulé « Fonds national de l’eau ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ................... (sans changement) ........................ ;
— .................... (sans changement) ....................... ;
— Une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour les eaux minérales et les eaux de source.
— ..................... (sans changement) ........................ ;
— ..................... (sans changement) ........................ ;
— Une quote-part du produit de la redevance due au titre de l’usage à titre onéreux du domaine public hydraulique par le prélèvement d’eau pour son usage agricole ;
— ..................... (sans changement) ........................
En dépenses : .......................... (sans changement) ......................... ».
Article 144
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte n° 302-080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture".
Ce compte retrace:
En recettes : les cotisations des professionnels de la pêche ; les ressources générées par les redevances relevant du secteur des pêches ; les dons et legs.
En dépenses : les aides à la promotion et au développement de la pêche;
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de la pêche.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Loi n° 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Loi n° 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture »
Article 145
فتح المادةIl est institué un compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-081 intitulé "Fonds national d'aménagement du territoire".
Ce compte retrace:
En recettes : des taxes spécifiques fixées par les lois de finances; des fonds versés par des collectivités publiques ; des subventions éventuelles accordées par l'Etat et les collectivités locales; des dons et legs.
En dépenses : l'octroi de primes d'aménagement du territoire ; l'octroi d'aides à la localisation des activités.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire. 27 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 87 31 décembre 1994 $ !
عُدِّل بموجب Loi n° 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
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« Art. 145. — Il est institué ........................ (sans changement) ........................
Ce compte retrace :
En recettes :
— ........................ (sans changement) ........................
En dépenses :
— ........................ (sans changement) ........................
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 146
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé "Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique".
Ce compte retrace:
En recettes : les ressources liées à la politique nationale dans le secteur de la recherche scientifique et du développement technologique; les contributions des organismes publics et privés ; les dons et legs.
En dépenses :
Toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique et à sa valorisation économique.
L'ordonnateur de ce compte est le ministre chargé de la recherche scientifique.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 10-13 (ج.ر عدد 80 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 146. — Il est ouvert, dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ................ (sans changement) ................
En dépenses :
— toute dépense liée au développement de la recherche scientifique et technologique ..........
(sans changement jusqu’à) dans le cadre des conventions établies avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— la rétribution des activités de recherche des chercheurs mobilisés dans le cadre des programmes nationaux de recherche ;
— ................ (le reste sans changement) ................ ».
Article 147
فتح المادةDans le cadre des dispositions prévues par les articles: 148 de la loi de finances pour 1988; 143 de la loi de finances pour 1991; 191 de la loi de finances pour 1992; 86 de la loi de finances complémentaire pour 1992. et en vue de mener à terme l'assainissement des opérations d'avances et de prêts accordés par le Trésor aux opérations économiques et imputées aux comptes ci-après: 303-503; 303-504; 304-404; 304-005; 304-007; 304-008; 304-210. le Trésor est autorisé à apurer, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en la matière, par transfert au compte de résultat, les soldes résiduels des comptes susvisés, arrêtés au 31 décembre 1994.
Article 148
فتح المادةLes articles 17 et 18 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour l'année 1975 sont modifiés et complétés comme suit:
"Art. 17. Il est ouvert dans la nomenclature des comptes du Trésor, le compte spécial n°304-008, intitulé "Prêts anciens à l'habitat".
Ce compte est destiné à retracer les prêts consentis directement par le Trésor pour le financement de l'habitat, sur la base des montants conventionnels arrêtés avec les organismes bénéficiaires". 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994
"Art. 18. Les comptes spéciaux du Trésor n°s 303-502, 303-505, 304-001, 304-003, 304-004 et 304-006 sont clôturés à la date du 31 décembre 1974 et leurs soldes débiteurs et créditeurs transférés au compte de résultats du Trésor".
Article 149
فتح المادةLes dépenses prévues aux comptes d'affectations spéciales suivants :
- Compte n° 302-048 "Indemnisation au titre des biens affectés au Fonds national de la révolution agraire";
Compte n° 302-070 "Fonds pour la protection zoosanitaire";
Compte n° 302-071 "Fonds pour la protection phytosanitaire";
Compte n° 302-067 "Fonds de garantie des prix à la production agricole"; sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
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"Art. 149. - Les dépenses prévues aux comptes d'affectations spéciales suivants : compte nº 302-048 indemnisation au titre des biens affectés au "Fonds national de la révolution agraire". compte n°302-067"Fonds de garantie des prix à la production agricole ". compte n°302-070 "Fonds pour la protection zoosanitaire"; compte n°302-071"Fonds pour la protection phytosanitaire"; compte nº 302-080 "Fonds National d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture": sont prises en charge par le canal d'institutions financières spécialisées.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire".
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
Article 150
فتح المادةOnt un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1) Rémunérations principales ;
2) Indemnités et allocations diverses;
3) Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers;
4) Prestations à caractère familial;
5) Sécurité sociale;
6) Versement forfaitaire;
7) Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation;
8) Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d'une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures;
9) Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice; 250
10) Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'organismes internationaux (contributions et participations).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 33
Article 151
فتح المادةLes incidences financières résultant des fluctuations des taux de change et des commissions, font l'objet soit d'un versement complémentaire au profit de l'établissement bancaire domiciliataire, soit d'un reversement par ce dernier, au budget de l'organisme public concerné.
Le versement complémentaire visé ci-dessus est effectué par le comptable assignataire, par voie de prélèvement d'office opéré sur le budget de l'organisme public concerné, dans les huit jours qui suivent la demande d'appel de fonds de l'établissement bancaire.
Les opérations de versement et de reversement prévues ci-dessus, font l'objet d'émission à titre de régularisation par les ordonnateurs compétents, selon le cas, d'ordonnance ou de mandat de paiement, ou de titre de perception.
عُدِّل بموجب Loi n° 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
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« Art. 151. — Les incidences financières résultant des fluctuations des taux de change ..................................
(sans changement jusqu’à) au budget de l’organisme public concerné.
Le versement complémentaire visé ci-dessus, est effectué par le comptable public sur la base d’une ordonnance ou de mandat de paiement émis par l’ordonnateur concerné, sur le budget de l’organisme public concerné, dans les dix (10) jours qui suivent la demande d’appel de fonds de la banque, adressé à l’ordonnateur.
La banque est tenue d’informer l’ordonnateur concerné de toutes les étapes entrant dans le processus du transfert et ce, à compter de la date de réception des fonds versés par le comptable public, sur le compte ouvert dans ses écritures.
En cas d’arrêt du processus, l’ordonnateur doit être informé des causes de ce blocage.
Dans le cas d’une opération de reversement, la banque est tenue de procéder au reversement du montant correspondant au gain de change au profit de l’ordonnateur concerné, dans un délai n’excédant pas 10 jours.
L’ordonnateur établi sur demande du comptable, un titre de recettes correspondant au montant de ce reversement.
Les modalités d’application du présent article, sont précisées par voie réglementaires ».
Article 152
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 153
فتح المادةSont autorisées des bonifications d'intérêts pour les crédits destinés à l'agriculture, à la mise en valeur et la pêche artisanale ainsi que pour les industries agro-alimentaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, dans la limite d'un plafond d'un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) répartis comme suit : 300 millions de dinars pour les crédits d'investissement inscrits à l'état "C"; 700 millions de dinars pour les crédits d'exploitation inscrits au budget des charges communes.
Les crédits susvisés sont versés au "Fonds national pour le développement agricole (FNDA)".
Article 154
فتح المادةNonobstant celles relatives au secteur de l'agriculture, sont autorisées des bonifications d'intérêt dans la limite d'un plafond de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) sur les crédits d'investissement, conformément à la législation en vigueur.
La dotation budgétaire prévue, à cet effet, est versée au compte d'affectation spéciale n° 302-062 "Bonification du taux d'intérêt sur les investissements".
Article 155
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer dans la limite d'un plafond de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 156
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer dans la limite de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et des programmes de modernisation urbaine (PMU), en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 157
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer, dans la limite d'un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement de la mise en valeur de l'agriculture en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 158
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer, dans la limite d'un plafond de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA) des prêts pour le financement des programmes d'habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 159
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer, dans la limite d'un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988 des entreprises publiques locales et relatifs à la P.M.I, au stockage-distribution, aux transports et aux moyens de réalisation.
Article 160
فتح المادةLes avances consenties par le Trésor public au titre de l'exercice 1995, sont exécutées dans la limite d'un plafond de deux milliards de dinars (2.000.000.000 DA), conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances.
Article 161
فتح المادةConformément à l'article 162 du décret législatif nº 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, modifiant et complétant l'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, le Trésor public est autorisé pour 1995, à octroyer, dans la limite d'un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) des prêts aux moudjahidine et aux enfants de chouhada.
Article 162
فتح المادةDans le cadre de l'assainissement financier des entreprises publiques, sont autorisées pour 1995, des dotations imputables sur le compte d'affectation spéciale du trésor nº 302-063 intitulé "Fonds d'assainissement des entreprises publiques", dans la limite d'un plafond de cent quarante huit milliards cinq cent millions de dinars (148.500.000.000 DA).
Article 163
فتح المادةSont autorisées pour 1995 des dotations en capital imputables sur le compte d'affectation spéciale n° 302-061 "Dépenses en capital" dans la limite d'un plafond (Pour mémoire)......
Article 164
فتح المادةSont autorisées pour 1995 des dotations en fonds propres, imputables sur le compte d'affectation 27 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 87 31 décembre 1994 spéciale n° 302-064 "Dotation aux EPIC et aux CRD", au profit des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et aux centres de recherches et de développement (CRD), dans la limite d'un plafond.....(Pour mémoire).
Article 165
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 84-21. du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 est modifié et complété comme suit :
"Art. 12. Le montant de la participation des organismes de la sécurité sociale aux frais de fonctionnement des établissements de santé est fixé par la loi de finances.
La participation de l'Etat et des organismes de la sécurité sociale est versée par tranche trimestrielle au début de chaque trimestre au compte spécial du Trésor n° 305-003 "Frais d'hospitalisation gratuite" (Fonds de dotation).
A défaut de versement par la sécurité sociale, le trésorier central est habilité à débiter trimestriellement le compte des organismes de sécurité sociale, à concurrence du montant de leur participation, selon des modalités qui seront précisées par voie réglementaire.
La nature et le montant des ressources provenant des activités propres des établissements de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances.
La répartition globale des recettes et des dépenses par wilaya et par rubrique y compris la budgétisation des reliquats de trésorerie des exercices antérieurs, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
La répartition détaillée des recettes et des dépenses affectées aux secteurs sanitaires et aux établissements hospitaliers spécialisés est fixée conjointement par le directeur des services déconcentrés de la santé et le directeur de chaque établissement concerné, conformément à la nomenclature budgétaire en vigueur.
Les budgets détaillés des établissements de santé sont approuvés par: le ministre chargé de la santé pour les centres hospitalo-universitaires ; le wali, pour les secteurs sanitaires et les établissements hospitaliers spécialisés.
Un exemplaire du budget de chaque établissement, dûment approuvé, accompagné d'un état des effectifs des personnels, est adressé au ministère des finances et au ministère de la santé et de la population.
Les directeurs des établissements de santé sont tëñïs d'adresser trimestriellement aux ministères visés ci-dessus une situation des engagements et des paiements de 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 35 31 décembre 1994 dépenses et une situation des effectifs réels. Ces deux situations doivent être visées par le comptable assignataire.
Les modifications à la répartition des recettes et des dépenses peuvent être effectuées conformément à la réglementation en vigueur et ce, dans la limite des crédits disponibles:
1) par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des wilayas différentes.
2) par décision du directeur de l'établissement de santé, lorsqu'il s'agit de dépenses de même nature, concernant le même établissement et doit être soumise à l'approbation du directeur de la santé de wilaya.
3) par décision du directeur de la santé de wilaya, lorsqu'il s'agit de crédits affectés à des établissements de santé d'une même wilaya.
عُدِّل بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
Les alinéas 6 et 10 de l’article 165 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiés et complétés comme suit
Article 166
فتح المادةLe Trésor est autorisé à octroyer dans la limite d'un plafond de huit cent millions de dinars (800.000.000 DA), des prêts sans intérêt aux fonctionnaires pour l'achat de véhicules.
Les modalités d'application de cet article seront fixées par voie réglementaire.
DISPOSITION FINALE
Article 167
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994.
Liamine ZEROUAL.
ETAT "A"
Recettes définitives appliquées 1 RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Recettes fiscales 201.001 Produit des contributions directes. au budget de l'Etat pour 1995 En milliers de DA 49.500.000 201.002 Produit de l'enregistrement et du timbre... 8.000.000 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires. 98.800.000 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 Produit des douanes.
Sous- 1.2. Recettes ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produits divers du budget. 201.008 Recettes d'ordre..
Sous- 1.3. Recettes exceptionnelles 201.012 Recettes exceptionnelles.
Sous- 17.200.000 63.000.000 total (1) 236.500.000 4.400.000 6.600.000 total (2) 11.000.000 38.000.000 total (3) 38.000.000 Total des ressources ordinaires 2-FISCALITE PETROLIERE 201.011 Fiscalité pétrolière..
Total général des 285.500.000 301.000.000 recettes 586.500.000 ETAT "B"
Répartition par département ministériel 31 décembre 1994 des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement pour 1995.
DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République..
Services du Chef du Gouvernement.
Défense nationale..
Affaires étrangères.
Intérieur, collectivités locales, environnement et réforme administrative.
Justice.
Finances.
Restructuration industrielle et participation..
Industrie et énergie.
Moudjahidine.
Communication.
Education nationale.
Enseignement supérieur et recherche scientifique.
Agriculture..
Equipement et aménagement du territoire..
Habitat.
Santé et population.
Jeunesse et sports.
Formation professionnelle.
Culture...
Affaires religieuses.
Travail et protection sociale..
Postes et télécommunications.
Transports.
Commerce.
Petite et moyenne entreprise.
Tourisme et artisanat.
Sous-total Charges communes.
Total général MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 870.905 814.840 58.847.450 5.159.470 25.774.225 4.659.785 9.514.085 39.630 1.229.062 16.304.105 1.943.979 86.880.000 16.877.192 4.765.362 5.211.471 2.183.105 21.171.423 3.415.694 4.547.261 938.248 2.698.655 1.768.163 170.841 2.923.045 1.175.637 31.217 115.600 280.030.450 157.945.529 437.975.979 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 37 ETAT "C".
Répartition par secteur des dépenses à caractère définitif du plan national pour 1995 SECTEURS Hydrocarbures..
Industries manufacturières.
Mines et énergie. dont électrification rurale.
Agriculture et hydraulique...
Services productifs.
Infrastructures économiques et administratives.
Education formation.
Infrastructures socio-culturelles.
Habitat.
Divers.
P.C.D.
Sous-total investissements Subventions et sujétions d'aménagement du territoire..
Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef...
Dépenses en capital..
Dotation du fonds d'assainissement des entreprises publiques.
Subventions d'équipement aux EPIC et aux C.R.D..
Bonifications d'intérêts..
Provision pour dépenses imprévues..
Provision pour la promotion des zones à promouvoir.
MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 1.020.000 5.780.000 (4.880.000) 23.200.000 1.600.000 25.500.000 18.500.000 6.500.000 7.900.000 33.500.000 18.000.000 141.500.000 1.000.000 148.500.000 4.900.000 1.000.000 Sous-total opérations en capital 155.400.000 Total général ETAT "E"
Plafond des dépenses du fonds de compensation PRODUITS ET SERVICES SOUTENUS A SOUTIEN DES PRIX :
1) Blés dur et tendre, semoules et farines importées, laits.
Sous-total (A) B COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES : 296.900.000 des prix pour 1995 MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 17.000.000 17.000.000
1) Charges exceptionnelles liées aux frais de transport aérien pour l'approvisionnement des régions du Sud.. 100.000
2) Charges exceptionnelles liées aux frais de transport terrestre intra-wilaya pour l'approvisionnement des localités des régions du Sud.
3) Charges du fonds au titre des exercices antérieurs, Sous-total (B) Total des dépenses 100.000 2.800.000 3.000.000 20.000.000 ETAT SPECIAL Parafiscalité 1995 Art. 15 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances.
ORGANISMES BENEFICIAIRES I. Sécurité sociale Assistance solidarité
a) Organismes de sécurité sociale
b) Organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BТР (OPREBATP) II. Régulation des marchés Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine) Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) :
Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD-Alger) Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbes (ERIAD-Sidi Bel Abbes) III. Divers Entreprises portuaires;
Annaba Skikda Béjaïa Alger Mostaganem Arzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES OBSERVATIONS PARAFISCALES EN DA En exécution de l'article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés par décret. 13.000.000 Reconduction des prévisions 1994. 76.631.000 11 11 98.733.000 60.757.000 96.694.000 84.000.000 69.580.000 252.000.000 71.400.000 133.000.000 15.400.000 350.000.000 55.300.000 11.900.000 8.400.000 6.300.000 27 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 31 décembre 1994 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 39 ETAT SPECIAL (Suite) ORGANISMES BENEFICIAIRES Office national de la météorologie (O.N.M) Etablissements de gestion des services aéroportuaires (EGSA): :
Oran Constantine Annaba Alger Etablissement national de la navigation aérienne (ENNA) Redevances d'utilisation de l'infrastructure routière Institut national de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) Centre national du registre de commerce Office national de métrologie légale Chambres d'agriculture MONTANT PREVISIONNEL DES RECETTES OBSERVATIONS PARAFISCALES EN DA 56.000.000 Reconduction des prévisions 1994. 52.500.000 " 11 37.500.000 11 22.500.000 11 240.000.000 11 1.218.000.000 291.750.000 Reconduction des prévisions 1994. 2.500.000 1.704.900 11 6.300.000 11 141.000.000 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 09-09
« Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n°94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 143. — Il est ouve »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01
« 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié et complété par l’article 122 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées »
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عُدِّل بموجب Loi n° 23-22
« Les dispositions de l’article 151 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 151. — Les incid »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27
« L'article 168 de loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, modifié par l'article 120 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est modifié et rédigé comme s »
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عُدِّل بموجب Loi n° 20-16
« Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit »
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عُدِّل بموجب Loi n° 18-18
« Les dispositions de l'article 145 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 145. — Il est in »
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تُمِّم بموجب Loi n° 18-13
« 302-080 intitulé « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture » ouvert par les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, est complé »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-16
« Les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 144. — Il est ouvert dans les écritures du Trés »
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تُمِّم بموجب Loi n° 12-12
« Les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 144. — Il est ouvert dans les écr »
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تُمِّم بموجب Loi n° 15-18
« intitulé : « Fonds national de développement de la pêche et de l’aquaculture » ouvert par les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiée et comp »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-18
« Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 143. — Il est ouv »
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عُدِّل بموجب Loi n° 14-10
« Les alinéas 6 et 10 de l’article 165 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiés et complétés comme suit : « Alinéa 6 : La répartition déta »
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عُدِّل بموجب Loi n° 02-11
« 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées et complétées par l’article 102 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant lo »
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تُمِّم بموجب Loi n° 13-08
« Les dispositions de l’article 144 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifiées et complétées, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 144. — Il est ouvert dans les écr »
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عُدِّل بموجب Loi n° 01-12
« Les dispositions de l'article 144 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : "Art. 144. Il est ouvert dans les écritures du Trésor »
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عُدِّل بموجب Loi n° 98-12
« par l'article 143 du décret législatif nº 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifié par l'article 128 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, et modifié »
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عُدِّل بموجب Loi n° 97-02
« L'article 105 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : «Art. 105. - L'obtention de permis de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques d »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-31
« L'article 106 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 est modifié et rédigé comme suit : "Art. 106. Le recouvrement de la redevance visée à l'article »
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عُدِّل بموجب Loi n° 11-11
« Les dispositions de l’article 143 de l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995 sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 143. — Il est ouvert, dans le »
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عُدِّل بموجب Loi n° 10-13
« Les dispositions de l’article 146 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, modifié et complété, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 146. — Il est ouvert, dans »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (249)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1440 correspondant au 11 novembre 2018 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »
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Loi n° 18-11
Loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1433 correspondant au 1er mars 2012 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Ramadhan 1433 correspondant au 22 juillet 2012 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-082 intitulé « Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique »
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Décret exécutif n° 11-396
Décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique
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Décret exécutif n° 11-397
Décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
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Loi n° 10-12
Loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées 4
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Décret exécutif n° 05-13
Décret exécutif n° 05-13 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2005 fixant les règles de tarification des services publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 05-14
Décret exécutif n° 05-14 du 28 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 9 janvier 2004 définissant les modalités de tarification de l'eau à usage agricole ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 04-230
Décret exécutif n° 04-230 du 17 Joumada Ethania 1425 correspondant au 4 août 2004 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
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Décret exécutif n° 04-101
Décret exécutif n° 04-101 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les modalités de versement de la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des budgets des établissements publics de santé
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Décret exécutif n° 03-230
Décret exécutif n° 03-230 du 21 Rabie Ethani 1424 correspondant au 22 juin 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-310 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé “Fonds spécial de solidarité nationale”
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1423 correspondant au 27 novembre 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-081 intitulé “Fonds national de l’aménagement du territoire
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Décret exécutif n° 02-119
Décret exécutif n° 02-119 du 23 Moharram 1423 correspondant au 6 avril 2002 instituant une prime d'intéressement au profit de certains personnels relevant des établissements publics de santé et fixant les modalités de son attribution
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au 13 février 2002 fixant la nomenclature des dépenses consacrées à la recherche scientifique et au développement technologique soumises au contrôle financier a posteriori
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Décret exécutif n° 01-337
Décret exécutif nº 01-337 du 11 Chaâbane 1422 correspondant 28 octobre 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-173 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-080 intitulé "Fonds national d'aide à la pêche artisanale et à l'aquaculture"
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Décret exécutif
Décret exécutif du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998 mettant fin aux fonctions du directeur des services agricoles à la wilaya de Béchar
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Décret exécutif n° 99-72
Décret exécutif n° 99-72 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 relatif à la protection sociale des familles démunies
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Décret exécutif n° 99-73
Décret exécutif n° 99-73 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-177 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-082 intitulé "Fonds national technologique"
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Décision
Décision du 26 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 10 juillet 1999 modifiant et complétant la décision du 20 Ramadhan 1415 correspondant au 20 février 1995 fixant les conditions d'octroi de la remise de la solidarité prévue par l'article 316 du code des douanes modifié par l'article 87 de la loi de finances pour l'année 1995
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Décret exécutif n° 99-244
Décret exécutif n° 99-244 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement du laboratoire de recherche
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barème de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilaya et intra-wilaya liés à l'approvisionnement des régions du Sud
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Décret exécutif n° 99-257
Décret exécutif n° 99-257 du 8 Chaâbane 1420 correspondant au 16 novembre 1999 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des unités de recherche
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Décret exécutif n° 98-156
Décret exécutif n° 98-156 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 modifiant et complétant le décret exécutif des services extérieurs de l'administration définissant les modalités de tarification de l'eau à usage domestique, industrielle, agricole et pour l'assainissement ainsi que les tarifs y afférents
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Décret exécutif n° 98-254
Décret exécutif n° 98-254 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au post-graduation spécialisée et à l'habilitation universitaire
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Décret exécutif n° 98-264
Décret exécutif n° 98-264 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Arrêté
Arrêté du 21 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions de l'hydraulique
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 relatif au barème de location du matériel applicable aux parcs à matériels des directions des travaux publics
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Arrêté
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 définissant les modalités de souscription des obligations cautionnées auprès des receveurs des impôts
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Décret exécutif n° 97-321
Décret exécutif n° 97-321 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au par l'Etat de tout ou partie des dépenses d'infrastructures liées spécifiques. 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la 24 août 1997 fixant les modalités de prise en charge à la réalisation d'investissements localisés en zones
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 93-18
- يعدّل Décret exécutif n° 93-18
- يلغي جزئيًا Loi n° 79-09
- يتمّم Loi n° 89-26
- يتمّم Loi n° 90-16
- يعدّل Loi n° 91-25
- يعدّل Décret exécutif n° 93-01
- يعدّل Loi n° 88-33
- يعدّل Loi n° 86-15
- يعدّل Loi n° 87-20
- يعدّل Décret n° 94-08
- يعدّل Ordonnance n° 74-116
- يلغي جزئيًا Loi n° 89-26
- يلغي جزئيًا Décret exécutif n° 93-01
- يعدّل Loi n° 89-26
- يعدّل Loi n° 79-07
- يتمّم Loi n° 79-07
- يعدّل Loi n° 84-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.