Ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
Article 1er
فتح المادةConstitue une infraction ou tentative d'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, par quelque moyen que ce soit : fausse déclaration; inobservation des obligations de déclaration; défaut de rapatriement des capitaux; inobservation des procédures prescrites ou des formalités exigées; défaut des autorisations requises; non-satisfaction aux conditions dont ces autorisations sont assorties.
Le contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans et d'une amende égale au plus à deux fois la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
Lorsque, pour une cause quelconque, les objets susceptibles de confiscation, n'ont pu être saisis ou ne sont pas présentés par le contrevenant, la juridiction compétente doit, pour tenir lieu de confiscation, prononcer une condamnation au paiement d'une amende égale à la valeur de ces objets.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 1er bis rédigé ainsi qu’il suit
Article 2
فتح المادةConstitue également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, tout achat, vente, importation, exportation ou détention de lingots d'or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur.
Le contrevenant sera puni conformément aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 43 9
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Constituent également une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, opérés en violation de la législation et de la réglementation en vigueur :
— l’achat, la vente, l’exportation ou l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie étrangère ;
— l’exportation et l’importation de tout moyen de paiement, valeurs mobilières ou titres de créance libellés en monnaie nationale ;
— l’exportation ou l’importation de lingots d’or, de pièces de monnaies en or ou de pierres et métaux précieux.
Le contrevenant est puni conformément aux dispositions de l’article 1er bis ci-dessus ».
Article 3
فتح المادة9 Outre les sanctions prévues au premier article de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d'exercer les fonctions d'intermédiaire en opération de bourse ou de change, d'être élue ou éligible au niveau des chambrés de commerce, d'être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans à compter de la date ou la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, conformément aux dispositions des articles ler et 2 ci-dessus.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 3. — Outre les sanctions prévues à l’article 1er bis de la présente ordonnance, peut être déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en bourse ou d’agent de change, d’être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour 22 Dhou El Hidja 1423 23 février 2003 JOURNAL OFFICIEL une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date où la décision de justice est définitive, toute personne condamnée pour infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger conformément aux dispositions des articles 1er, 1er bis et 2 ci-dessus.
La juridiction compétente peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désignera, aux frais de la personne condamnée”.
Article 4
فتح المادةToute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction a la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, est passible des peines prévues par les articles ler et 3 de la présente ordonnance; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
Les poursuites sont engagées contre ceux qui ont pris part à l'opération, qu'ils aient ou non connaissance de la falsification des espèces ou valeurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Toute personne effectuant une opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est passible des peines prévues par les articles 1er bis et 3 de la présente ordonnance ; à moins que les faits ne constituent une infraction plus grave.
(Le reste sans changement)”.
Article 5
فتح المادةSans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale qui se rend auteur des infractions prévues aux articles ler et 2 de la présente ordonnance, est passible : 1°) d'une amende égale au plus au quintuple de la somme sur laquelle a porté l'infraction; 2°) de la confiscation du corps du délit; 3°) de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude;
La juridiction peut en outre, prononcer pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans l'une ou l'ensemble des peines suivantes : l'interdiction de faire des opérations de commerce extérieur; l'exclusion des marchés publics; l'interdiction de faire appel public à l'épargne.
Les peines prévues à l'alinéa ler, 3º et à l'alinéa 2 du présent article, ne sont pas applicables à la personne morale de droit commun.
Si les objets confiscables ne sont pas saisis ou ne sont pas présentés par la personne morale susmentionnée pour un quelconqué motif, la juridiction compétente le punit d'une amende tenant lieu de la confiscation et égale à la valeur de ces objets. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Sans préjudice de la responsabilité pénale de ses représentants légaux, la personne morale de droit privé est responsable des infractions prévues aux articles 1er et 2 de la présente ordonnance commises, pour son compte, par ses organes ou représentants légaux.
Elle est passible :
1) d’une amende qui ne saurait être inférieure à quatre
(4) fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction ;
2) de la confiscation du corps du délit;
3) de la confiscation des moyens utilisés pour la fraude. ......................(le reste sans changement)......................».
Article 6
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, les peines prévues par la présente ordonnance pour la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger, sont applicables à l'exclusion de toute autre peine.
Article 7
فتح المادةLes agents ci-après désignés sont habilités à constater les infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvement de capitaux de et vers l'étranger : les officiers de police judiciaire; les agents de douanes; les fonctionnaires de l'inspection générale des finances, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances, selon des conditions et modalités définies par voie réglementaire; les agents assermentés de la Banque centrale exerçant au moins les fonctions d'inspecteur ou de contrôleur nommés selon des conditions et modalités fixés par voie réglementaire; les agents chargés des enquêtes économiques et de la répression de la fraude, nommés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre du commerce suivant des conditions et modalités définies par voie réglementaire.
Les procès-verbaux de constatation de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et de mouvements de capitaux de et vers l'étranger sont immédiatement transmis au ministre chargé des finances.
Les formes et modalités d'élaboration des procès-verbaux de constatation sont définies par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — ..................(sans changement).......................
Les procès-verbaux sont transmis, immédiatement, au procureur de la République territorialement compétent ; une copie est transmise au comité de transactions compétent. 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010 Une copie des procès-verbaux est transmise au ministre chargé des finances et au gouverneur de la banque d’Algérie.
Les formes et les modalités d’élaboration des procès-verbaux de constatation des infractions prévues par la présente ordonnance sont fixées par voie règlementaire ».
Article 8
فتح المادةLe ministre chargé des finances peut interdire à tout auteur de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, à titre de mesure conservatoire, toute opération de changes ou de mouvement de capitaux de et vers l'étranger en relation avec toute activité professionnelle.
Le ministre chargé des finances peut lever cette mesure à tout moment et en tout état de cause, dès l'intervention de la transaction ou d'une décision de justice.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne morale de droit commun.
ALGERIENNE N° 43 24 Safar 1417 10 juillet 1996
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8. — Le gouverneur de la Banque d’Algérie, soit d’office, soit sur la demande du ministre chargé des finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet, peut prendre, à titre conservatoire, à l’encontre du contrevenant, toutes mesures utiles à l’effet de lui interdire toutes opérations de change ou de mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, en relation avec ses activités professionnelles. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Cette interdiction peut être levée, de la même manière, à tout moment et en tout état de cause, dès l’intervention d’une transaction ou d’une décision de justice”.
Article 9
فتح المادةLa poursuite pénale des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger, ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet.
Lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000.000 DA, le ministre chargé des finances ou l'un de ses représentants cités ci-dessus peut consentir une transaction.
Les conditions d'exercice de cette transaction sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 10.000.000 DA, la transaction ne peut être consentie qu'après avis conforme du comité des transactions.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des transactions sont déterminés par voie réglementaire.
A défaut de transaction dans un délai de trois (3) mois à compter du jour de constatation de l'infraction, le dossier de l'affaire est transmis au procureur de la République territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
Article 10
فتح المادةEn cas de récidive, les procès-verbaux de constatation des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger-sont transmis directement au procureur de la République territorialement compétent pour procéder aux poursuites judiciaires.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 10. — Le ministre des finances et le Gouverneur de la Banque d’Algérie soumettent conjointement au Président de la République un rapport annuel relatif aux infractions à la législation et la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger”.
Article 11
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment les articles 424, 425, 425 bis, 426 et 426 bis du code pénal et l'article 198 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit.
Article 12
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL. 24 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 10 juillet 1996
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“Art. 5 bis. — La juridiction territorialement compétente pour connaître de la responsabilité pénale de la personne morale de droit privé, pour la répression des infractions à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger, est celle du lieu de l’infraction.
L’action publique sera exercée à l’encontre de la personne morale de droit privé à travers son représentant légal, à moins que ce dernier ne fasse également l’objet, de son côté, de poursuites pénales pour les mêmes faits ou des faits connexes. Dans ce cas, il est fait appel par la juridiction compétente à un autre dirigeant pour représenter la personne morale au procès en cours”.
Article 8 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Loi n° 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
“Art. 8 bis. — Pour les actions qu’ils entreprennent ..... (sans changement jusqu’à) douanières et fiscales.
La sortie du territoire des prévenus résidant à l’étranger ou de nationalité étrangère poursuivis pour infraction à la législation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger est subordonnée à l’obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues".
Article 9 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01 (ج.ر عدد 12 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis. — Il est créé un comité local des transactions composé, du :
— responsable du Trésor de la wilaya, président ;
— représentant de l’administration des impôts du siège de wilaya, membre ;
— représentant des douanes de la wilaya, membre ;
— représentant de la direction de wilaya du commerce, membre ;
— représentant du siège de la wilaya de la banque d’Algérie, membre.
Le comité local des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est égale ou inférieure à 500.000 dinars.
Il est créé un comité national des transactions, présidé par le ministre chargé des finances ou son représentant et composé des membres ci-après :
— le représentant de la direction générale de la comptabilité, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de l’inspection générale des finances, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes, ayant au moins rang de directeur ;
— le représentant de la banque d’Algérie, ayant au moins rang de directeur.
Le secrétariat est assuré par la direction de l’agence judiciaire du Trésor.
Le comité national des transactions peut consentir une transaction lorsque la valeur du corps du délit est supérieure à 500.000 dinars et inférieure ou égale à vingt
(20) millions de dinars.
Les conditions et modalités d’exercice de la transaction ainsi que l’organisation et le fonctionnement des comités des transactions sont fixés par voie règlementaire.
La transaction met fin à l’action publique lorsque les obligations qui en découlent sont entièrement exécutées par le contrevenant.
Il est institué, auprès du ministère chargé des finances et de la banque d’Algérie, un fichier national des contrevenants, dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire ».
Article 9 bis 2
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis 2. — Sans préjudice des dispositions de l’article 9 bis 1 ci-desssus, quiconque commet une infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger peut demander une transaction dans un délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation de l’infraction.
Le comité des transactions compétent doit se prononcer sur la demande, dans un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de sa saisine.
En cas de conclusion de transaction ou à défaut un procès-verbal est établi par le comité compétent dont une copie est obligatoirement transmise, dans les meilleurs délais, au procureur de la République territorialement compétent ».
Article 9 bis 3
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-03 (ج.ر عدد 50 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9 bis 3. — La procédure de transaction ne fait pas obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, lorsque la valeur du corps du délit est de :
— 1.000.000 de dinars ou plus, lorsque l’infraction se rapporte à une opération de commerce extérieur ;
— 500.000 dinars ou plus dans les autres cas.
Dans tous les cas, la transaction ne fait pas obstacle aux investigations susceptibles de faire découvrir des faits ayant une qualification pénale en rapport avec l’infraction constatée ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 06-24
« L’article 8 bis de l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger, modifiée et com »
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عُدِّل بموجب Loi n° 03-08
« Est approuvée l’ordonnance n° 03-01 du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 modifiant et complétant l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’i »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-01
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-01
« L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par un article 5 bis rédigé ainsi qu’il suit : “Art. 5 bis. — La juridiction territorialement compétente pour connaître de l »
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عُدِّل بموجب Loi n° 10-09
« Est approuvée l'ordonnance n° 10-03 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative à la répression de l'infractio »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-03
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 10-03
« L’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, susvisée, est complétée par les articles 9 bis 1, 9 bis 2 et 9 bis 3 rédigés ainsi qu’il suit : « Art. 9 bis1. — Le contrevenant ne bénéficie pas de »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 10-03
« L’article 9 de l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (59)
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Ordonnance n° 26-01
Ordonnance n° 26-01 du 12 Safar 1448 correspondant au 27 juillet 2026 portant code de justice militaire
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Arrêté
Arrêté du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique
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Arrêté
Arrêté du 11 Safar 1448 correspondant au 26 juillet 2026 portant nomination des agents de la Banque centrale habilités à constater l'infraction à la législation et à la règlementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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Décret présidentiel n° 24-144
Décret présidentiel n° 24-144 du 19 Chaoual 1445 correspondant au 28 avril 2024 complétant le décret présidentiel n° 23-284 du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création du haut conseil de la régulation des importations, fixant sa 10 composition et définissant ses missions
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1446 correspondant au 20 juillet 2024 fixant les modalités de déclaration de la monnaie par les voyageurs ainsi que le modèle de la déclaration
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Décision
Décision n° 04/D. CC/C.C.C/23 du 19 Moharram 1445 correspondant au 6 août 2023 relative au contrôle de la conformité de la loi organique relative à l’information, à la Constitution
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Décret présidentiel n° 23-284
Décret présidentiel n° 23-284 du 14 Moharram 1445 correspondant au 1er août 2023 portant création du haut conseil de la régulation des importations, fixant sa composition et définissant ses missions
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Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Arrêté
Arrêté du 14 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2023 portant nomination des membres du comité chargé des activités de l'auto-entrepreneur
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Décret exécutif n° 22-36
Décret exécutif n° 22-36 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF)
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Décret exécutif n° 22-383
Décret exécutif n° 22-383 du 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs
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Décret exécutif n° 22-313
Décret exécutif n° 22-313 du 15 Safar 1444 correspondant au 12 septembre 2022 fixant les modalités relatives à l’invitation des artistes étrangers aux fins de présenter des spectacles culturels et artistiques destinés au public
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Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Ordonnance n° 21-11
Ordonnance n° 21-11 du 16 Moharram 1443 correspondant au 25 août 2021 complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1442 correspondant au 5 janvier 2021 modifiant l'arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 portant désignation des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d'agrément pour l'exercice des activités de production, d'importation et de vente d'alcool éthylique
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Décret exécutif n° 21-423
Décret exécutif n° 21-423 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 fixant les modalités d'ouverture des comptes d’escale ou comptes courants d'escale, leur fonctionnement et leur contrôle, ainsi que les conditions d'affrètement des navires étrangers
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Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Joumada El Oula 1441 correspondant au 25 janvier 2020 portant désignation des agents chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger
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Décret exécutif n° 20-398
Décret exécutif n° 20-398 du 11 Joumada El Oula 1442 correspondant au 26 décembre 2020 portant création du comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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Ordonnance n° 20-04
Ordonnance n° 20-04 du 11 Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale
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Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
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Loi n° 18-05
Loi n° 18-05 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 relative au commerce électronique
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Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
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Décret exécutif n° 18-51
Décret exécutif n° 18-51 du 12 Joumada El Oula 1439 correspondant au 30 janvier 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état
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Décret exécutif n° 18-64
Décret exécutif n° 18-64 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 fixant les modalités d'exercice du contrôle sélectif des voyageurs par l'administration des douanes
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Décret exécutif n° 18-63
Décret exécutif n° 18-63 du 26 Joumada El Oula 1439 correspondant au 13 février 2018 relatif à l’accès des opérateurs au système d’information de l’administration des douanes
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Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 10 août 2017 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école nationale supérieure du tourisme
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Loi n° 17-04
Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 15-169
Décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés et l’activité de récupération et de recyclage des métaux précieux
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