Décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant 1 loi de finances pour 1993
Article 1er
فتح المادةSous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l'Etat continuera à être opérée pendant l'année 1993 conformément aux lois et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.
Continueront à être perçus en 1993, conformément aux lois, ordonnances et textes d'application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et revenus affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes dûment habilités PREMIERE PARTIE VOIES ET MOYENS DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Chapitre I — Dispositions relatives à l'exécution des budgets et aux opérations financières du Trésor
Article 2
فتح المادةL'article 3 de la loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : <<Art. 3. Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris après avis des responsables territorialement compétents des secteurs concernés, à des virements de crédits entre deux LEGISLATIFS secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l'exercice 1993 le montant de 20% du secteur le moins doté des deux.
Les virements visés à l'alinéa précédent ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter le montant des crédits d'un secteur quelconque en deçà de quatre vingts pour cent (80%) des crédits qui sont ouverts à ce secteur par la décision de répartition de crédits au bénéfice de la wilaya concernée.
Les walis sont tenús d'en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l'assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications.
Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs non susceptibles de faire l'objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus.
Chapitre II — Dispositions fiscales
Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 3
فتح المادةL'article 5 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 5. Sont exonérés de l'impôt sur le revenu global:
1) Les personnes dont le revenu net global annuel est inférieur ou égal au seuil d'imposition prévu au barème de l'Impôt sur le Revenu Global.
(le reste sans changement) >».
Article 4
فتح المادةL'article 13 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété par un 2) et 3) rédigé comme suit: << Art. 13 1. Les activités déclarées (sans changement jusqu'à) à compter de leur mise en exploitation.
2) Bénéficient d'une exonération totale de l'impôt sur le revenu global pour une période de 10 ans : les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art.
3) Bénéficient d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le revenu global : les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent; les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales."
Article 5
فتح المادةLe premier paragraphe de l'article 15 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 15-1. Le bénéfice imposable peut être fixé forfaitairement en ce qui concerne les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1.500.000 DA s'il s'agit de contribuables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 800.000 DA s'il s'agit d'autres contribuables.
Lorsque l'activité d'un contribuable relève à la fois des deux catégories définies ci-dessus, le régime du forfait n'est applicable que si le chiffre d'affaires global annuel de ce contribuable n'excède pas 1.500.000 DA et si le chiffre d'affaires annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 800.000 DA. Les chiffres d'affaires annuels de 1.500.000 et 800.000 DA s'entendent tous droits et taxes compris.
Pour la détermination du chiffre d'affaires annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil et de tabacs et allumettes sont retenues à concurrence de 50% de leur montant.
(le reste sans changement)........".
Article 6
فتح المادةL'article 67 du code des Impôts Directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 67. Sont considérés comme des salaires pour l'établissement de l'impôt :
1) les rémunérations (sans changement)
2) les sommes perçues (sans changement) .........
3) les indemnités, (sans changement) .........
4) les primes de rendement, gratifications ou autres, d'une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs;
5) les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de salariés, une activité d'enseignement, de recherche, de surveillance ou d'assistanat à titre vacataire."
Article 7
فتح المادةL'article 83 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 83. Tout producteur, artisan et commerçant doit tenir un registre sur lequel sont obligatoirement inscrites les ventes d'articles ou de produits ou de récoltes dont la valeur par unité ou par lot d'articles ou de produits de même nature ou par récolte excède 50.000 DA.
L'obligation de tenir le registre susmentionné, ne concerne pas les contribuables relevant du régime du réel.
Le registre susvisé (le reste sans changement) ....".
Article 8
فتح المادةLe troisième paragraphe de l'article 87 du code des Impôts Directs et Taxe assimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 87: 1). Les revenus nets (sans changement)....
2) Les bénéfices (sans changement)....
3) Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
En ce qui concerne les revenus provenant de la location des propriétés immobilières, ils peuvent, être évalués par les services fiscaux par référence à la valeur vénale du bien et à la pratique du marché.
4) Les revenus des capitaux (le reste sans changement)... ".
Article 9
فتح المادةIl est créé à la section 2, titre I, de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées un article 87 bis rédigé comme suit :
Art. 87 bis. Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés de droit algériens disposent à ce titre d'un revenu constitué par : les sommes perçues de la société par ces personnes; un avoir fiscal représentant un crédit ouvert sur le Trésor.
La base de l'avoir fiscal est déterminée au prorata des distributions provenant des bénéfices taxés au taux normal par rapport au montant total des distributions.
Le montant de l'avoir fiscal est égal à 30% de la base résultant du prorata ci-dessus à raison des sommes effectivement versées par la société.
L'avoir fiscal ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu est compris dans la base de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire.
Le bénéfice de l'avoir fiscal est réservé aux personnes ayant leur domicile réel ou leur siège social en Algérie à raison des distributions résultant d'une décision régulière des organes compétents de la société."
Article 10
فتح المادةL'article 98 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 98. Sauf justification contraire fournie (sans changement jusqu'à) que ladite somme soit au moins égale au seuil d'imposition prévu au barème de l'impôt sur le revenu global (le reste sans changement)."
Article 11
فتح المادةL'article 104 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit: << Art. 104. L'impôt sur le revenu global est calculé (sans changement jusqu'à)...le domicile fiscal est situé hors d'Algérie.
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4.) et 5.) de l'article 67 du présent code, sont considérées comme une mensualité distincte et soumises à la retenue à la source de l'impôt sur le revenu global au taux de 15%, sans application d'abattement.
Nonobstant les dispositions qui précédent, les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère employés en Algérie par des sociétés étrangères exerçant des activités dans des secteurs qui seront définies par voie réglementaire, sont soumis à une retenue mensuelle à la source à un taux fixé à 20%. Cette retenue à la source est applicable sans abattement et ce, quelle que soit la situation matrimoniale des salariés."
Article 12
فتح المادةL'article 107 du code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est modifié comme suit : << Art. 107. Les salariés qui perçoivent des revenus autres que leur salaire bénéficient d'un crédit d'impôt, égal à l'impôt sur le revenu global calculé fictivement sur le salaire principal avant application de l'abattement prévu pour cette catégorie de contribuables; ce crédit d'impôt S'impute sur l'imposition définitive établie par voie de rôle". 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 13
فتح المادةL'article 128 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 128-1. ..............(sans changement). .....
2- .(sans changement).
3- a) En ce qui concerne les rappels de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calaculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l'objet du même paiement, ou ayant donné lieu au paiement le plus récent.
b) Le mode de calcul défini ci-dessus est également applicable aux rappels portant sur des sommes considérées comme mensualité distincte.
c) Pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à quinze (15) jours est considérée comme nulle, toute période égale ou supérieure à quinze
(15) jours est comptée pour un mois entier.
d) Le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème et les dispositions fiscales en vigueur au moment du paiement et en retenant la situation et les charges de famille au premier jour de ce même mois.
4. La situation de famille à prendre en considération est celle existant au premier jour du mois au cours ou au titre duquel les traitements, salaires, pensions et rentes viagères sont alloués.
5. Sont considérés comme étant à la charge du contribuable au mois du paiement à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
a) ses enfants, s'ils justifient d'un taux d'invalidité fixé par un texte réglementaire tel que prévu à l'article 6-1-a ou s'ils sont âgés de moins de dix huit (18) ans, ou de moins de vingt cinq (25) ans en justifiant de la poursuite de leurs études;
b) Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer et pour lesquels il perçoit des allocations familiales ou des indemnités de garde.
6. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'épouse salariée est considérée comme mariée sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque le mari salarié perçoit de ce chef, des allocations familiales.
Inversement, l'époux salarié est considéré comme marić sans enfants à charge, quel que soit le nombre d'enfants appartenant au foyer, lorsque l'épouse salariée perçoit de ce chef, des allocations familiales.
7. La retenue à la source est calculée selon le barème prévu à l'article 104- Paragraphe 3) du présent code."
Article 14
فتح المادةLe 2) de l'article 138 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: <<< Art. 138-1). Les activités déclarées (sans changement jusqu'à) le chiffre d'affaires global.
2) Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 5 Bénéficient également d'une exonération permanente au titre de l'impôt sur le bénéfice des sociétés les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agréées ainsi que les structures qui en dépendent; --- le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale.
Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10)ans: --- les entreprises touristiques créées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l'exception des agences de tourisme et de voyage ainsi que les sociétés d'économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme."
Article 15
فتح المادةL'article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 141. Le bénéfice net est établi (sans changement jusqu'à)....... notamment : 1./ (sans changement). 2./ (sans changement) 3./ Les amortissements réellement effectués (sans changement jusqu'à) Toutefois, la base de calcul des annuité d'amortissement déductibles est limitée, pour ce qui est des véhicules de tourisme à une valeur d'acquisition unitaire de 500.000 DA.
(le reste sans changement)."
Article 16
فتح المادةIl est créé à la section 6, Titre II, de la première partie du code des impots et taxes assimilées un article 147 bis rédigé comme suit :
"Art. 147 bis --- Les dispositions de l'article 87 bis sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en Algérie, dans la mesure ou le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les bénéfices des sociétés."
Article 17
فتح المادةL'article 156-2 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : <<< Art. 156-1 (sans changement).
2) La retenue (sans changement jusqu'à) civile précédente.
Lorsque dans un même contrat ou marché, les prestations ou les travaux sont accompagnés ou précédés d'une vente de fournitures d'équipements, le montant de cette vente n'est pas soumis à la retenue à la source, sous réserve que l'opération de vente soit facturée distinctement.
Toutefois, les intérêts versés..... (le reste sans changement)....".
Article 18
فتح المادةL'article 159-1 du code des impôts directs et taxes assimilées est complété et rédigé comme suit : << Art. 159-1 - Les droits doivent être acquittés, dans les quinze (15) jours qui suivent le mois au titre duquel ont été opérées les retenues, à la caisse du receveur des contributions diverses du siège ou domiciledes personnes, sociétés, organismes ou associations qui effectuent les paiements des sommes imposables."
2) Chaque versement ........... (le reste sans changement). ».
Article 19
فتح المادةLe 1 de l'article 169 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
«Απ. 169-1- Ne sont pas déductibles.........(sans changement jusqu'à) affectés à l'exploitation; les cadeaux de toute nature, à l'exclusion de ceux ayant un caractère publicitaire, lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire, les subventions, les libéralités et les dons à l'exception de ceux consentis en espèces ou en nature au profit des établissements et associations à vocation humanitaire losqu'ils ne dépassent pas un montant annuel de 5.000 DA; les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d'hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à un pour cent (1%) du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l'imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 250.000 DA... (le reste sans changement)".
Article 20
فتح المادةLe second alinéa de l'article 231 du code des Impôts Directs et taxes Assimilées est complété et rédigé comme suit: << Art. 231. La taxe est établie (sans changement jusqu'à) un seuil fixé à 15.000 DA à compter du ler Janvier 1991. "
Article 21
فتح المادةL'article 251 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit:
«Art. 251. Sont également exemptés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1 (sans changement) 2 (sans changement) 3 (sans changement) 4 Les installations des exploitations agricoles telles que, notamment: hangars, étables et silos».
Article 22
فتح المادةL'article 252 du code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est complété et modifié comme suit: << Art. 252. Sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties:
1. ....(sans changement). ;
2. les propriétés bâties qui constituent l'unique propriété et l'habitation principale de leur propriétaire lorsque le montant annuel de l'imposition n'excède pas 800 DA;
3. 4. .(sans changement)..................;
4. les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires dans le cadre des plans annuels ou pluriannuels de développement pendant une période de cinq (05) années à compter de leur achèvement.
La durée de cette exonération est de dix (10) années lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans une zone à promouvoir.
5. Le logement social locatif appartenant au Secteur Public».
Article 23
فتح المادةL'article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:
«Art. 257. La valeur locative fiscale est déterminée par mètre carré comme suit :
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 405 DA A: 371 DA A: 337 DA A: 304 DA B: 371 DA B: 337 DA B: 304 DA B: 270 DA C: 337 DA C: 304 DA C: 270 DA C: 236 DA
Article 24
فتح المادةL'article 259 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 259. La valeur locative fiscale des locaux commerciaux et industriels est déterminée par mètre carré comme suit:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 A: 810 DA A: 742 DA A: 675 DA A: 608 DA B: 742 DA B: 675 DA B: 608 DA B: 540 DA C: 675 DA C: 608 DA C: 540 DA C: 472 DA Les zones et sous zones sont cælles visés à l'article 256».
Article 25
فتح المادةL'article 261 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié est rédigé comme suit : << Art. 261. La valeur locative (sans changement jusqu'à) comme suit 1./ Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisés:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 20 16 12 06 2./ Dépendances des propriétés bâties situées dans des secteurs urbanisables:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 15 12 09 05 Les zones et sous zones (le reste sans changement) 11
Article 26
فتح المادةL'article 261-b) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 261-b). La taxe est calculée en appliquant à la base imposable les taux ci-dessous: propriétés bâties proprement dites: 3% 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, les propriétés bâties à usage d'habitation, détenues par les personnes physiques, situées dans des zones à déterminer par voie réglementaire et non occupées, soit à titre personnel et familial, soit au titre d'une location, sont taxées au taux majoré de 10%.
La catégorie des biens visés à l'alinéa précédent, leur localisation ainsi que les conditions et modalités d'application de cette disposition seront précisées par voie réglementaire. terrains constituant une dépendance des propriétés bâties: * 5% lorsque leur surface est inférieure ou égale à 500 m2; * 7% lorsque leur surface est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2; * 10% lorsque leur surface est supérieure à 1.000 m2».
Article 27
فتح المادةL'article 261-d) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
« Art. 261-d). La taxe foncière (sans changement jusqu'à) ... est due notamment pour : 1./ les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou urbanisables; 2./ les carrières, les sablières et mines à ciel ouvert; 3./ les salines et les marais salants".
Article 28
فتح المادةL'article 261-f) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit :
Section 3 Base d'imposition << Art. 261-f). La valeur locative fiscale des propriétés non bâties est déterminée au mètre carré et par zones comme suit:
1. Terrains situés dans des secteurs urbanisés:
ZONES DESIGNATION DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à bâtir 75 60 45 23 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d'agrément et terrains de jeux ne constituant pas des dépendances des propriétés bâties. 25 20 15 08 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 L
2. Terrains situés dans des secteurs urbanisables:
ZONES DESIGNATION DES TERRAINS 1 2 3 4 Terrains à bâtir 50 40 30 16 Autres terrains servant de parcs de loisirs, jardins d'agrément et terrains de jeux ne constituant pas des dépendances des propriétés bâties. 20 16 12 06
3. Carrières, sablières, mines à ciel ouvert, salines et marais salants:
ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 50 DA 40 DA 30 DA 16 DA
Article 29
فتح المادةL'article 261-g) du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 261-g. La taxe est calculée en appliquant à la base imposable un taux de : 5% pour les propriétés non bâties situées dans les secteurs non urbanisés.
En ce qui concerne les terrains urbanisés, le taux de la taxe est fixé comme suit :
- 5% lorsque la superficie des terrains est inférieure ou égale à 500m2; 7% lorsque la superficie des terrains est supérieure à 500 m2 et inférieure ou égale à 1.000 m2; 10% lorsque la superficie des terrains est supérieure à 1.000 m2."
Article 30
فتح المادةLe sous-titre II du titre V de la partie II du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées est réaménagé comme suit:
SOUS-TITRE II.
TAXES D'ASSAINISSEMENT Section 1 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères << Art. 263. Il est établi au profit des communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, une taxe annuelle d'enlèvement des ordures ménagères sur toutes les propriétés bâties." <<< Art. 263 bis. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères est établie annuellement au nom des propriétaires ou usufruitiers.
La taxe est à la charge du locataire qui peut être recherché conjointement et solidairement avec le propriétaire pour son paiement." << Art. 263 ter. Le montant de la taxe est fixé comme suit: 150 DA par foyer situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 200 DA par foyer situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 400 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de moins de 50.000 habitants; 500 DA par local commercial, artisanal, non commercial ou assimilé, situé dans une commune de 50.000 habitants et plus; 1.000 DA à 2.000 DA, déterminé par arrêté du Président de l'APC et approuvé par l'autorité de tutelle, par local industriel, commercial, artisanal ou assimilé générant un degré de pollution supérieur à celui des catégories ci-dessus, quel que soit le nombre d'habitants de la commune où il est situé."
Section 2 Taxe de déversement à l'égout << Art. 264. Il est prélevé au profit des communes dotées d'un réseau d'égouts, une taxe de déversement à l'égout sur toutes les propriétés bâties." <<< Art. 264 bis. La taxe de déversement à l'égout est établie périodiquement au nom de l'abonné par l'organisme ou l'entreprise chargé de la distribution de l'eau potable et industrielle.
L'organisme ou l'entreprise de distribution d'eau potable et industrielle est chargé de collecter et de verser le produit de cette taxe au Receveur des Contributions Diverses de la Commune dont relève l'abonné.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'équipement et des finances précisera en tant que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article." << Art. 264 ter. Le tarif de la taxe est fixé à 10% du prix hors taxes des eaux potables et industrielles consommées."
Section 3 — Exemptions
Article 265
فتح المادةSont exemptées des taxes d'assainissement, les propriétés bâties qui ne bénéficient pas des services d'enlèvement des ordures ménagères et de déversement à l'égout.
En cas d'absence de l'un des deux services uniquement, seule la taxe correspondant à ce service n'est pas exigible."
Section 4 — Réclamations << Art. 266. Les réclamations sont introduites dans les formes et délais prévus en matière de taxe foncière."
Article 31
فتح المادةIl est créé sous le Titre I de la troisième partie du code des impôts directs et taxes assimilées un impôt sur le patrimoine dont les articles sont rédigés comme suit:
TITRE I IMPOT SUR LE PATRIMOINE Section 1 Champ d'application <<< Art. 274. - Sont soumises à l'impôt sur le patrimoine:
1) les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie ou hors d'Algérie ;
2) les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en Algérie, à raison de leurs biens situés en Algérie.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au ler Janvier de chaque année ».
Section 2 Assiette de l'impôt <<< Art. 275. L'assiette de l'impôt sur le patrimoine est constituée par la valeur nette, au ler Janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 274 ci-dessus.
La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte sur l'ensemble des biens, droits et valeurs constituant son patrimoine». << Art. 276 1. Sont assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-après : les biens immobiliers bâtis et non bâtis, les droits réels immobiliers, les biens mobiliers tels que : * les véhicules particuliers automobiles d'une cylindrée supérieure à 1.800 cm3 et motocycles d'une cylindrée supérieure à 125 cm3; * les yachts, bâteaux de plaisance, * les avions de tourisme, * les chevaux de course.
2) Ne sont pas assujettis obligatoirement à déclaration les éléments du patrimoine ci-dessous : les meubles meublants, les bijoux et pierreries, or et métaux précieux, les autres meubles corporels dont notamment : * les créances, dépôts et cautionnements, * * les contrats d'assurances en cas de décés, * les rentes viagères». << Art. 277. Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les dispositions fixées par l'article 53 du code de l'enregistrement et à condition : 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
1) que la constitution de l'usufruit résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit;
2) que le démembrement de la propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur ne soit pas l'une des personnes visées à l'article 44 du code de l'enregistrement;
3) que l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ait été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux Wilayas, aux Communes, aux Etablissements Publics à caractère Administratif, Etablissements Hospitaliers et aux Associations de bienfaisance».
Section 3 Biens exonérés <<< Art. 278. La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d'une activité professionnelle auprès d'organismes institutionnels moyennant le versement de primes périodiques et régulièrement échelonnées pendant une durée d'au moins quinze ans et dont l'entrée en jouissance est subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle à raison de laquelle les primes ont été versées n'est pas comprise dans l'assiette de l'impôt». <<< Art. 279. Les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires». << Art. 280. Les biens professionnels ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt.
Sont considérés comme des biens professionnels : les biens nécessaires à l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale; les parts et actions de sociétés». << Art. 281. - Ne sont pas considérées comrne des biens professionnels, les parts ou actions de société ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Section 4 Evaluation des biens << Art. 281bis. --Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle.
Lorsque la valeur vénale des immeubles bâtis ou non bâtis ne peut être déterminée, l'évaluation s'effectue suivant les modalités définies par voie réglementaire». << Art. 281 ter. La base d'évaluation des biens meubles est celle résultant de la déclaration détaillée et estimative des parties conformément aux dispositions de l'article 32 du code de l'enregistrement.
Toutefois, en ce qui concerne les meubles meublants, les bijoux, pierreries, or et métaux précieux ainsi que les autres meubles corporels non soumis obligatoirement à déclaration, ils sont évalués forfaitairement à 10% de la valeur nette totale des autres éléments du patrimoine assujettis à déclaration». << Art. 281- quater. En cas de contestation dans l'évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l'article 102 du code de l'enregistrement élargie à deux membres de l'APW, peut être saisie pour avis».
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 9 Section 5 Dettes déductibles << Art. 281- quinquiès. - Les dettes grevant le patrimoine des contribuables viennent en déduction pour la détermination de la base imposable». << Art. 281-sexiès. Sont notamment déductibles, en ce qui concerne les biens immobiliers, les emprunts contractés auprès des institutions financières pour la construction ou l'acquisition desdits biens immobiliers dans la limite d'un montant égal au capital restant dû au ler Janvier de l'année d'imposition, augmenté des intérêts échus et non payés et des intérêts courus à cette date.
En outre, sont également déductibles les dettes hypothécaires, à l'exception de celles visées à l'article 42 du code de l'enregistrement». << Art. 281- septiès. Pour les biens mobiliers, les dettes déductibles sont celles prévues par les articles 36 à 46 du code de l'enregistrement en matière de mutation par décès. << Art. 281. octiès. Les dettes admises en déduction doivent être dûment justifiées et détaillées dans la déclaration à souscrire au titre de l'impôt sur le patrimoine».
Section 6 — Calcul de l'impôt
Article 281
فتح المادةnoniès. Le tarif de l'impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
Fraction de la valeur Taux nette taxable du patrimoine applicables Inférieure ou égale à 6 millions de DA 0% de 6.000.001 à 7.000.000 de DA 0,5% de 7.000.001 à 8.000.000 de DA 1% de 8.000.0001 à 10.000.000 de DA 1,5% de 10.000.0001 à 12.000.000 de DA 2% de 12.000.001 à 15.000.000 de DA 2,5% de 15.000.001 à 20.000.000 de DA 3 % de 20.000.001 à 30.000.000 de DA 3,5% de 30.000.001 à 40.000.000 de DA 4 % de 40.000.001 à 60.000.000 de DA 4.5% supérieure à 60.000.000 de DA 5% << Art. 281 deciès. Les redevables qui, à raison des biens situés hors d'Algérie, ont acquitté un impôt équivalent à l'impôt sur le patrimoine peuvent imputer cet impôt sur celui exigible en Algérie au titre des mêmes biens».
Section 7 Obligations des redevables
« Art. 281 undeciès. Les redevables doivent souscrire tous les quatre (04) ans, au plus tard le 31 mai de la quatrième année, une déclaration de leurs biens auprès de l'inspection des impôts directs de leur domicile». << Art. 281- duodeciès. La déclaration visée à l'article précédent doit être souscrite pour la première fois au plus tard le 31 Mai: de l'année 1993 pour les contribuables dont la valeur nette du patrimoine excède 5 millions de dinars au premier Janvier de ladite année; de l'année 1995 pour tous les contribuables quelle que soit la valeur nette de leur patrimoine. << Art. 281-terdeciès. En cas de décès du redevable, le délai de déclaration visé à l'article précédent est porté à six mois à compter de la date du décès». << Art. 281-quaterdeciès. Les personnes possédant des biens en Algérie sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger peuvent être invités par l'administration fiscale à désigner, dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la demande qui leur est faite, un représentant en Algérie autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt».
Section 8 Sanctions <<Art. 281- quindeciès. Le défaut de souscription de la déclaration de l'impôt sur le patrimoine donne lieu à une taxation d'office.
La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est porté à soixante jours dans le cas où les biens imposables résultent d'une succession».
Section 9 Dispositions diverses << Art. 281 sexdéciès. Sous réserve des dispositions particulières le concernant, l'impôt sur le patrimoine est soumis aux règles de contrôle, de sanctions, de recouvrement, de contentieux et de prescription applicables en matière d'impôts directs et taxes assimilées».
Article 32
فتح المادةL'article 282 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 282. La répartition de l'impôt sur le patrimoine est fixée comme suit : 60% au budget de l'Etat ; 20% aux budgets communaux ; 20% au compte d'affectation spéciale No. 302-050 intitulé << Fonds National du logement ».
Article 33
فتح المادةL'article 390 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit :
«Art. 390. En matière de recouvrement le receveur des contributions diverses peut accorder des sursis au recouvrement (le reste sans changement)..... ».
Section 2 — Enregistrement
Article 34
فتح المادةL'article 93 du code de l'enregistrement est modifié et rédigé comme suit : << Art. 93. Les notaires, les greffiers, les agents d'exécution des greffes et les huissiers qui n'ont pas fait enregistrer leurs actes dans les délais préscrits payent personnellement une amende dont le montant est fixé, pour chaque contravention, à : 50% du montant exigible au titre du droit de l'enregistrement si le retard est de un (01) à trente (30) jours; une somme égale au montant exigible au titre du droit de l'enregistrement si le retard dépasse trente (30) jours.
Dans les deux cas le montant de l'amende ne saurait être inférieur à 300 DA».
Article 35
فتح المادةL'article 248 du code de l'enregistrement est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé:
« Art. 248. - Les actes de formation (sans changement jusqu'à) sont assujettis à un droit de 1%.
Le droit est liquidé sur le capital social. Cependant, pour les sociétés d'économie mixte dont le capital social est susceptible d'être libéré par tranches, l'impôt sera perçu sur le montant du capital libéré.
Au fur et à mesure de la libération du complément, les droits seront calculés sur les sommes mises à la disposition de la société jusqu'à concurrence du capital social énoncé".
Article 36
فتح المادةL'article 257 du code de l'enregistrement est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé: << Art. 257. -- Nonobstant les dispositions (sans changement jusqu'à).. annexée à l'acte de vente.
Pour les ventes réalisées au titre de la promotion immobilière d'immeubles à usage principal d'habitation, seul le solde du prix de vente préalablement fixé dans le contrat de réservation et/ou dans le cahier des charges sera versé à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte.
Le bénéfice de cette mesure est subordonné à la production, par le promoteur immobilier, d'un extrait de rôle apuré, daté de moins d'un mois".
Article 37
فتح المادةL'article 353 2 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit : <<<< Art. 3532. Le taux de la taxe prévue à l'article 353-1 ci-dessus - est fixé à 2% pour : 1./ (sans changement)................; 2./................(sans changement). ; 3./ (sans changement). ......
Ce taux est de 1% pour les actes et décisions judiciaires déclaratifs, les baux et les quittances ou cessions de loyers ou fermages non échus.
Il ne peut être perçu moins de 300 DA pour les formalités qui ne produisent pas 300 DA de taxe proportionnelle. 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA La taxe de 300 DA couvre (le reste sans changement)....".
Article 38
فتح المادةL'article 353-3 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 353 3. -1/ Il n'est dû, en toute hypothèse, qu'une seule taxe proportionnelle sur l'acte principal et sur l'acte portant complément, interprétation, rectification d'erreurs matérielles, acceptation ou renonciation pure et simple, confirmation, approbation, homologation, rectification ou résiliation de conditions suspensives.
Les actes dispensés de la taxe proportionnelle en vertu des dispositions de l'alinéa précédent, supportent une taxe de 300 DA si la publicité n'est pas requise en même temps que celle de l'acte passible de la taxe proportionnelle, à moins qu'ils ne contiennent augmentation des prix, valeur, sommes ou créances exprimées, énoncées, évaluées ou garanties auquel cas la taxe proportionnelle est perçue sur le montant de cette augmentation. 2./ ....(sans changement). 3./ Les actes de notoriété dressés en application du décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété portant reconnaissance de propriété sont soumis à la taxe de 300 DA. 4./ Les certificats de possession, établis en application des dispositions de l'article 39 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière, sont soumis à la taxe de 300 DA. 5./ .(sans changement). 6./ L'immatriculation foncière provisoire opérée par application des dispositions de l'article 18 du décret n°76-63 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'institution du livre foncier, donne lieu, à la requête des intéressés, à la délivrance d'un "certificat d'immatriculation foncière provisoire" soumis à la taxe de 300 DA.
(le reste sans changement)......"..
Article 39
فتح المادةL'article 353 5 du code de l'enregistrement est modifié et complété comme suit : << Art. 353-5. - Sont également dispensés de la taxe prévue à l'article 353-2 ci-dessus; 1./ ......(sans changement). ; 2./ ..(sans changement). ; 3./ ..(sans changement). ; 4./ .(.. abrogé .....)..... ; 5./ ..(sans changement). ; 6./ ...(sans changement). ; 7./ ..(sans changement). ; 8./ les actes d'échange portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole; 9./ Les actes de cession entre co-indivisaires portant sur les terres agricoles ou à vocation agricole".
Section 3 — Timbre
Article 40
فتح المادةL'article 58 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 11 << Art. 58. Le prix (sans changement jusqu'à) La dimension du papier : papier registre 60 DA papier normal 30 DA demi-feuille de papier normal. 20 DA».
Article 41
فتح المادةL'article 100 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 100-1. Les titres de quelque nature qu'ils soient signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui comportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes, sont assujettis à un droit de timbre dont la quotité est fixée comme suit : sommes supérieures à 5 DA et n'excédant pas 10 DA... .0,50.DA; sommes supérieures à 10 DA et n'excédant pas 50 DA 1,00 DA; -- sommes supérieures à 50 DA et n'excédant pas 100 DA 2,00 DA; au-delà de 100 DA, en sus par fraction de 100 DA 1,00 DA.
II. Sont frappés d'un droit de timbre de quittance uniforme de 1 DA:
1. les pièces comportant reçu pur et simple libération ou décharge de titres, valeurs ou objets, exception faite des reçus relatifs (sans changement).....
2. les reçus constatant un dépôt d'espèces effectué chez un banquier (sans changement)."
Article 42
فتح المادةL'article 122 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 122. Les affiches lumineuses, constituées par les réunions de lettres ou de signes, installées spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré à un droit de timbre annuel fixé à 200 DA (sans changement jusqu'à)..... le même délai pour les échéances annuelles.
(Le reste sans changement)."
Article 43
فتح المادةL'article 128 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 128-1. - Les titres de transports individuels ou collectifs délivrés aux personnes résidant en Algérie et sortant du territoire national, en empruntant la voie aérienne ou maritime sont soumis à une taxe de 10%.
Cette taxe est fixée forfaitairement à 300 DA pour chaque voyageur muni d'un passeport et se rendant à l'étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour les nationaux titulaires de la carte de frontalier lorsqu'ils se rendent dans les pays limitrophes.
Le produit de la taxe est versé au budget de l'Etat. Les modalités de recouvrement seront précisées, en temps que de besoin par arrêté du ministre chargé du budget.
- 2 à 8 ..........(sans changement)................".
Article 44
فتح المادةL'article 129 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 129. - Chaque connaissement établi à l'occasion d'un transport par mer est soumis à un droit de timbre de 50 DA.
Ce droit est réduit de moitié (le reste sans changement) .".
Article 45
فتح المادةL'article 136 du code du timbre, est modifié et rédigé comme suit : << Art. 136. Les passeports ordinaires délivrés en Algérie, sont soumis pour chaque période légale de validité à un droit de timbre de sept cents dinars (700 DA), prévu par la loi, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.
Les passeports (le reste sans changement)."
Article 46
فتح المادةL'article 138 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 138. - La délivrance du permis de chasse valable pour tout le territoire national 'donne lieu au paiement d'un droit de timbre de 300 DA».
Article 47
فتح المادةL'article 139 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 139. Pour être valables, les permis de chasse à quelque époque qu'ils soient délivrés, sont soumis au droit de timbre de 200 DA pour chaque année».
Article 48
فتح المادةL'article 140 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 140. Les cartes d'identité, quelle que soit l'autorité qui les délivre, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre de quotité ci-après : 30 DA pour toutes cartes d'identité; 100 DA pour la carte d'identité professionnellle de représentant; 100 DA pour la carte d'identité maghrébine.
Les contraventions au présent article, sont constatées et punies conformément à la réglementation en vigueur en matière de timbre de dimension".
Article 49
فتح المادةL'article 141 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 141. Les cartes de résident des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception, sous forme de timbre fiscal, d'une taxe de 100 DA. Cette somme est perçue pour une durée de deux ans.
En cas de perte de la carte de résident, la délivrance d'un duplicata donne lieu à la perception d'une taxe de 100 DA sous forme de timbre fiscal. "
Article 50
فتح المادةL'article 142 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 142. La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, au paiement, au profit du budget de l'Etat, d'un droit de 600 DA perçu sous forme de timbre fiscal.
La durée de validité (le reste sans changement)."
Article 51
فتح المادةLes dispositions de l'article 142 bis de code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 142 bis. - La délivrance et le renouvellement (sans changement jusqu'à) sont assujettis, pour la durée de leur validité, à la perception ... و , par apposition d'un timbre fiscal, d'une taxe de 150 DA pour l'autorisation temporaire et de 300 DA pour le permis".
Article 52
فتح المادةL'article 142 ter du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 142 ter. Les grilles du pari sportif algérien et les bulletins du loto sportif sont soumis à une taxe uniforme perçue sur le compte du budget général sous forme d'un timbre fiscal apposé et oblitéré sur la formule délivrée et dont le montant est fixé à quatre (04) dinars».
Article 53
فتح المادةL'article 142 quater du code du timbre est modifié comme suit: << Art. 142 quater. Les actes délivrés par les missions diplomatiques et par les consulats Algériens à l'étranger sont soumis à un droit de timbre dont la contre valeur par nature d'acte est fixée comme suit: certificat de changement de résidence 150 DA (Ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur déclarée) attestation d'accueil (certificat d'hebergement) 60 DA autorisation paternelle 50 DA légalisation / unité 40 DA certificat conforme à l'original / unité. 30 DA Copie certifiée (acte et autres documents) /unité 40 DA visas pour documents commerciaux 300 DA certificat d'origine pour marchandises 100 DA Ce droit est augmenté de 2 DA par 1.000 DA de valeur délivrée. visas pour actes d'algérianisation des navires 600 DA visas de certificat de sécurité de navigabilité de navire 600 DA Les laissez-passer et les immatriculations consulaires sont exemptés de ce droit de Timbre."
Article 54
فتح المادةLes dispositions de l'article 143 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 143. - Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis internationaux de conduire, visés par le code de la route, fixé à 300 DA, est acquitté au moyen de l'apposition sur chacun de ces titres, d'un timbre mobile d'un montant équivalent.
(le reste sans changement)." 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 55
فتح المادةL'article 144 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: << Art. 144. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire des véhicules automobiles, des motocyclettes et tous autres véhicules à moteur, fixé à 100 DA, est acquitté à la diligence du candidat par l'apposition d'un timbre mobile sur la demande qu'il adresse à l'autorité compétente.
Les permis de conduire des véhicules ci-dessus visés donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe de 400 DA. La délivrance de leur duplicata donne lieu à la perception de 200 DA.
La délivrance de la licence de conduite des cyclomoteurs donne lieu au paiement d'une redevance de 150 DA acquittée par l'apposition d'un timbre mobile d'un montant équivalent, à la charge du demandeur».
Article 56
فتح المادةL'article 145 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 145-1. Les cartes d'immatriculation automobile des véhicules automobiles et tous autres véhicules à moteur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont les taux sont fixés comme suit: 1./ pour les motocyclettes, les vélomoteurs, les tricycles et quadricycles à moteur: 300 DA.
Toutefois, cette taxe n'est pas applicable lorsque le propriétaire des véhicules ci-dessus désignés est atteint CARACTERISTIQUES 1.
Véhicules de tourisme de 2 à 6 CV de 7 à 10 CV de plus de 10 CV Véhicues utilitaires de charge utile : : :
Jusqu'à 500 kg de 501 kg à 1.500 Kg Véhicules utilitaires de charge utile : de 1.501. à 2.500 Kg de 2.501 à 4.000 Kg Supérieure à 4.000 Kg Engins roulants des travaux publics obligatoirent immatriculés : lère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie Engins agricoles immatriculés REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 13 d'une infirmité pour laquelle une invalidité égale à 60% au moins est reconnue. 2./ pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : de 2 à 4 CV .400 DA.
- de 5 à 9 CV .500 DA. à partir de 10 CV .600 DA. 3./ pour les tracteurs 400 DA. 4/ pour les engins roulants de travaux publics...........1.000 DA.
Les duplicata de ces cartes d'immatriculation automobile donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe acquittée sous forme de timbre fiscal d'un montant de: 200 DA.
La taxe visée (sans changement jusqu'à)... du propriétaire du véhicule.
II. Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules immatriculés dans les séries 00 et autres identifications similaires en vigueur donnent lieu, pour toute perception au profit du trésor, au paiement d'une taxe dont le montant est fixé à deux cents dinars (200 DA)».
Article 57
فتح المادةL'article 147 sexiès du code du timbre est rédigé et modifié comme suit : <<< Art. 147 sexiès. Le tarif de la taxe est fixé comme suit:
TARIF EN DA (DANS L'ANNEE DE lère MISE REDUCTION EN CIRCULATION) 9000 (sans changement) 14,000 24.000 10.000 24.000 50.000 (sans changement) 70.000 80.000 (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement)
Article 58
فتح المادةLes dispositions de l'article 147-11 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 147-11. Le tarif du droit de timbre gradué est fixé en fonction du montant de la prime suivant le barème ci-après :
MONTANTS TARIF DE LA PRIME Jusqu'à 250 DA 40 DA De 251 à 500 DA 80 DA De 501 à 1000 DA 150 DA De 1001 à 2500 DA 250 DA Au delà de 2500 DA 400 DA
Article 59
فتح المادةLes dispositions de l'article 147-12 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : <<<< Art. 147-12. Le tarif du droit de timbre.
(sans changement jusqu'à) est fixé à huit cents dinars (800 DA)."
Article 60
فتح المادةIl est créé au sein du code du timbre sous le titre XI bis intitulé Droit de timbre applicable aux registres de commerce un article 155 bis portant institution d'un droit de timbre sur les registres de commerce dont la rédaction est comme suit: << Art. 155 bis. Il est institué un droit de timbre de 4.000 DA applicable lors de l'ouverture ou de la modification du registre de commerce.
Lorsque la modification résulte d'une décision ou d'un acte pris par l'autorité administrative habilitée, elle est dispensée du présent droit de timbre."
Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 61
فتح المادةL'alinéa 9 de l'article 2 du code de la taxe sur la Valeur Ajoutée est modifié comme suit : << Art. 2. Sont obligatoirement soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. 1 à 8) (sans changement).
9) les travaux d'études, de recherches ainsi que les opérations à caractère libéral réalisés par des sociétés ;
a) quelles que soient les conditions d'exercice de leur activité s'il s'agit de sociétés de capitaux;
b) dans la mesure où, d'une part, un ou plusieurs des associés ne participent pas aux opérations réalisées et ne sont pas des "hommes de l'art" et, d'autre part, les associés ne prennent pas une part prépondérante aux études recherches et opérations libérales effectuées lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société de personnes.
(le reste sans changement)........... ". .....
Article 62
فتح المادةLes dispositions des paragraphes 10 et 11 de l'article 9 du code de la TVA sont modifiées et rédigées comme suit: << Art. 9. Sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 9) (sans changement). ............ ;
10) les voitures de tourisme neuves dont la puissance fiscale ne dépasse pas dix (10) chevaux-vapeur ainsi que les véhicules neufs, d'un poids en charge maximal ne dépassant pas 2500 kg acquis tous les cinq (05) ans par les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%).
Les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à soixante pour cent (60%) bénéficient d'un abattement des taxes dues égal à leur taux d'invalidité.
Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l'avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes :
a) reversement de la totalité de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois (03) ans à compter de sa date d'acquisition;
b) reversement de la moitié de l'avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre quatre (04) et cinq (05) ans, à compter de sa date d'acquisition;
c) aucun reversement n'est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d'incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe.
La condition de cinq (05) ans, visée par les dispositions de paragraphe 10 du présent article, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents.
11) les voitures de tourisme neuves dont la puissance ne dépasse pas dix (10) chevaux-vapeurs, acquis tous les cinq
(05) ans, par les enfants de chouhada handicapés moteurs la situation du handicapé moteur est appréciée selon les lois et règlements en vigueur.
Les alinéas 3 et suivants du paragraphe 10 ci-dessus s'appliquent en cas de cession des véhicules visés par le présent paragraphe."
Article 63
فتح المادةLes dispositions de l'article 9-17ème du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'exonération des marchandises expédiées, à titre de dons au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Œuvres à caractère humanitaire agréées sont complétées comme suit : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 16 (sans changement).
17) Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant Rouge Algérien et aux Associations ou Oeuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu'elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d'être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques.
Les modalités d'application de la présente mesure seront fixées par voie réglementaire."
Article 64
فتح المادةIl est ajouté à l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un paragraphe 26 rédigé comme suit : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 25......... (sans changement )...
26) Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et, d'une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d'entraide.
L'exemption de la T.V.A est octroyée par décision du directeur général des impôts".
Article 65
فتح المادةL'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, est complété par un paragraphe 27), ainsi rédigé : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 26 .........(sans changement)...
27) Sous réserve de la réciprocité, les opérations de travaux immobiliers, de prestations relatives aux télécommunications, à l'eau, au gaz et à l'électricité et de location de locaux meublés réalisées pour le compte des missions diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie.
Les modalités de cette exonération seront fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances."
Article 66
فتح المادةL'article 9 du code de la TVA est complété par un paragraphe 28 ainsi rédigé : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. à 27. -.............. (sans changement).
28. -Les représentations théâtrales et de ballets."
Article 67
فتح المادةL'article 9 du code de la TVA est complété par un paragraphe 29 ainsi rédigé : << Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1. à 28. (sans changement).
29. Les prestations de recherches géologiques et minières."
Article 68
فتح المادةL'article 9 du code de la TVA est complété par un paragraphe 30 ainsi rédigé :
«Art. 9. Sont exemptés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 à 29) .(sans changement).
30) Les acquisitions de biens d'équipement spécifiques destinés à la réalisation d'opérations non-imposables à la TVA lorsqu'elles sont effectuées par des opérateurs économiques exerçant des activités déclarées prioritaires par le plan national annuel ou pluriannuel de développement».
Article 69
فتح المادةL'article 15-4è alinéa du code de la TVA est modifié comme suit : << Art. 15. Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle même.
Il est constitué :
1) pour les ventes (sans changement)...............;
2) pour les opérations d'échange.....(sans changement).....;
3) pour les livraisons à soi-même....(sans changement).....;
4) pour les marchés de travaux immobiliers conclus avec les sociétés étrangères : par les sommes payées en monnaie nationale; et par les sommes versées en monnaie étrangère, reconverties en dinars au cours de change en vigueur à la date de signature du contrat ou de l'avenant au titre duquel ces sommes sont dues.
Toutefois pour (le reste sans changement)."
Article 70
فتح المادةIl est ajouté à l'article 15 du code de la TVA un paragraphe 5 rédigé comme suit : << Art. 15. - Le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services tous frais, droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
Il est constitué : 1..... (sans changement)...............;
2. ......... (sans changement)...............;
3. ......... (sans changement)................;
4. (sans changement).
5. En ce qui concerne les droits de garantie acquittés sur les ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses, ils sont déduits du montant de la taxe sur la valeur ajoutée normalement exigible sur ces produits."
Article 71
فتح المادةLes dispositions de l'article 22 du code de la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 22. Le taux réduit spécial de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 7%.
Il s'applique aux produits, denrées, objets, marchandises et opérations ci-après énumérés: i. - opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA.
1) Les opérations de vente portant sur les marchandises, denrées ou objets figurant sur la liste ci-dessous :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 04-07 Œufs d'oiseaux, en coquilles, (sans changement frais, conservés ou cuits. jusqu'à) Vinaigres commestibles et succé- 22-09 danés de vinaigres comestibles obtenus à partir d'acide acétique. 23-04 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja. 25-23 Ciment.
(le reste sans changement)..... 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 72
فتح المادةL'article 23 du code de la TVA est modifié et rédigé comme suit: << Art. 23. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13%. Il s'applique aux produits, biens,
• travaux, opérations et services énumérés ci-après :
1. - Opérations imposables avec droit aux déductions de la TVA:
1. à 9. (sans changement).
10. Les activités de restauration».
Article 73
فتح المادةLe 4ème paragraphe de l'article 23-II. du code de la taxe sur la valeur ajoutée est supprimé.
Article 74
فتح المادةL'article 24 du code de la TVA est modifié et rédigé comme suit : << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 02-07-31-00 à 95-07 .(sans changement). 96-01 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'aninaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) à l'exception du corail (soumis au taux normal de la TVA). 96-02-00-90 Ecume de mer, ambre et jais (le reste sans changement)..........
Article 75
فتح المادةL'article 24-1 du code de la TVA est modifié comme suit: << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
Nº DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS (sans changement). 85-39 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits << phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à rayons ultra-violets ou infra-rouges; lampes à arc, à l'exclusion des articles visés au 8539.22.00 soumis au taux normal de la TVA.
(le reste sans changement) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Article 76
فتح المادةLe tableau figurant à l'article 24-1 du code de la TVA est modifié comme suit: << Art. 24. Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 40%. Il s'applique :
1) Aux opérations de vente portant sur les marchandises, denrées et objets énumérés ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS (sans changement) (sans changement) 71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sertis de pierres précieuses, à l'exception des n° 71-13-11-10, 71- 13-19-10 et 71-13-19-20 (sans changement)
Article 77
فتح المادةL'article 25 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit : << Art. 25. Il est institué une taxe intérieure de consommation sur les produits suivants et selon les tarifs ci-après :
DESIGNATION TARIF DES PRODUITS A. Bières .sans changement...
B. Cigarettes
a) Tabacs bruns 330,00 DA/Kg
b) Tabacs blonds 420,00 DA/Kg C. Cigares 500,00 DA/Kg D. Tabacs à fumer 140,00 DA/Kg E. Tabacs à priser et à mâcher 140,00 DA/Kg
Article 78
فتح المادةLes dispositions de l'article 29 du code de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 29. - La taxe sur la valeur ajoutée mentionnée (sans changement jusqu'à)... est déductible de la taxe applicable à cette opération.
Peut être déduite la valeur forfaitaire ayant servi de base au calcul de la taxe ad valorem acquittée sur les ouvrages en métaux précieux sertis de pierres précieuses visés au chapitre 71-13 du tarif douanier.
Article 79
فتح المادةLe paragraphe 4 de l'article 42 du code de la TVA est modifié et rédigé comme suit: << Art. 42. Sous réserve de se conformer aux dispositions des articles 43 à 49 du présent code, peuvent bénéficier selon le cas de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée: 1./ (sans changement) ; 2./ (sans changement) ; 3.1 (sans changement) 4./ Les acquisitions de biens d'équipement, destinés à la réalisation d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'elles sont effectuées par des entreprises ou unités nouvelleinent créées et exerçant des activités déclarées prioritaires par le plan national annuel ou pluriannuel de developpement".
Article 80
فتح المادةL'article 141 du code de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 141.- La pénalité fiscale peut exceptionnellement...(sans changement jusqu'à) efforts faits par lui pour se libérer de sa dette.
Après réglement de la taxe, le redevable peut présenter une demande de remise ou modération de la pénalité au directeur des impôts de wilaya.
Le pouvoir de statuer sur ces demandes est dévolu ...(le reste sans changement)...".
Section 5 — Impôt indirects
Article 81
فتح المادةL'article 176 du code des Impôts Indirects est modifié et rédigé comme suit:
« Art. 176. - Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit: 1./ droit fixe par hectolitre : 2.550 DA 2./ taxe ad-valorem: 20%."
Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 82
فتح المادةLes dispositions des articles 274 à 281 formant le titre I de la Partie 3 du code des impôts directs et taxes assimilées sont abrogées dès l'entrée en application de l'impôt sur le patrimoine, institué par la présente loi de finances.
Article 83
فتح المادةL'Etat peut, dans le cadre des opérations d'investissement, octroyer des avantages fiscaux aux entreprises qui effectuent un apport en devise sous la forme de capitaux ou en nature.
Ceux-ci sont accordés sur la base d'une convention spécifique, liant l'Etat à l'opérateur, approuvée par décret exécutif.
Article 84
فتح المادةAu cours de leur réalisation, les opérations d'investissement peuvent bénéficier du régime fiscal le plus favorable en matière de droit de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, en cas de changement de législation, pendant quatre (04) exercices à compter de la promulgation de la loi de finances modifiant le régime fiscal initial.
L'opérateur national ou étranger doit exprimer formellement son option.
Article 85
فتح المادةLes dispositions de l'article 21 de la loi de finances complémentaire pour 1991 sont abrogées.
Article 86
فتح المادةLes dispositions de l'article 65 de la loi de finances pour 1993, relatives à l'exemption de la TVA dont bénéficient les missions diplomatiques et consulaires dans le respect des règles de réciprocité ainsi que les représentations des Nations Unies établies en Algérie, s'appliquent à compter du ler Avril 1992.
Article 87
فتح المادةIl est institué à compter du ler janvier 1993 et pour une période de trois (03) années, une contribution de solidarité nationale (C.S.N.) assise et recouvrée comme suit:
1. Champ d'application :
Sont soumis à la Contribution de Solidarité Nationale les revenus nets des contribuables de nationalité algérienne relevant de l'impôt sur le revenu global (I'IRG).
2. Assiette:
L'assiette de la Contribution de Solidarité Nationale est constituée par : la base mensuelle imposable à l'impôt sur le Revenu diminuée du montant de l'impôt lui-même, en ce qui concerne les traitements, salaires, pensions et rentes viagères; le revenu net annuel imposable diminué du montant de l'impôt sur le Revenu Global, en ce qui concerne l'ensemble des revenus non-salariaux.
3. Taux:
A La Contribution de Solidarité Nationale est calculée comme suit:
FRACTION DU REVENU TAUX ANNUEL EN DA inférieure ou égale à 168.000 0% de 168.001 à 216.000 5% de 216.001 à 300.000 12% de 300.001 à 600.000 20% de 600.001 à 960.000 25% supérieure à 960.000 30%
4. Perception :
La Contribution de Solidarité Nationale est retenue à la source mensuellement et reversée à la caisse du receveur des contributions diverses par l'employeur ou le débirentier, en ce qui concerne les contribuables salariés ou retraités.
Les Contribuables non salariés sont tenus de verser la Contribution de Solidarité Nationale par acomptes provisionnels, calculés sur la base des revenus de l'exercice précédent, à la recette des contributions diverses de laquelle ils relèvent.
5. Contentieux : :
Les sanctions, amendes et majorations prévues en matière d'impôt sur le revenu global sont étendues à la Contribution de Solidarité Nationale.
Les réclamations y afférentes sont présentées, instruites et jugées conformément aux dispositions du code des impôts directs et taxes assimilées. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA
6. Affectation du produit de la Contribution de Solidarité Nationale:
Le produit de la Contribution de Solidarité Nationale est intégralement affecté au Fonds Spécial de Solidarité Nationale.
Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances."
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
أُلغي بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
Article 88
فتح المادةLe produit brut des contributions directes recouvré au profit de l'Etat est imputé définitivement par les comptables publics assignataires, directement aux comptes de recettes budgétaires appropriés.
Article 89
فتح المادةLes opérations de dégrévements fiscaux sont prévues, autorisées et exécutées sur le budget général de l'Etat.
Les dépenses mandatées à ce titre sont imputables sur des crédits évaluatifs et assignées payables sur la caisse des trésoriers de wilaya assignataires.
Les dispositions du présent article seront déterminées en tant que de besoin, par voie réglementaire et prendront effet à compter du 1er janvier 1994.
Article 90
فتح المادةLes dispositions de l'article 151 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 sont abrogées.
Article 91
فتح المادةLes contrats portant sur la réalisation d'investissements d'importance nationale financés sur concours définitifs du trésor et inscrits à la nomenclature des investissements planifiés sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Les importations effectuées dans le cadre de l'exécution de ces contrats seront frappées du taux réduit de 3% en matière de droits de douane.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire."
Chapitre III Autres dispositions relatives aux ressources Section 1.
Dispositions douanières
أُلغي بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
Article 92
فتح المادةIl est créé à l'article 15 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, un article 15 bis ainsi rédigé : << Art. 15 bis. - 1. A l'exportation et sur demande des exportateurs, l'administration des douanes établit ou vise, selon le cas, les certificats attestant l'origine algérienne des produits exportés.
2. Ces certificats sont délivrés dans les formes et conditions fixées par décision du directeur général des douanes".
Article 93
فتح المادةL'article 1er de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant Code des Douanes est modifié comme suit:
«Art. 1er. Le territoire douanier, lieu d'application du présent code, comprend le territoire national, les eaux territoriales, et le plateau continental.
Des zones franches soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation en vigueur peuvent être constituées dans le territoire douanier dans les conditions qui seront déterminées par une loi spécifique."
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993
Article 94
فتح المادةLes dispositions du tarif douanier sont ainsi complétées :
Autres articles de robinetterie et organes similaires : 8481-80-10 Articles de robinetterie sanitaire .D.D. 40% 8481-80-90 ........ Autres D.D. 15%".
Article 95
فتح المادةLa position tarifaire 17-01 est modifiée comme suit: 17-01: Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide.
Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants: 1701-11-00 de canne D.D. 3%. 1701-12-00 de betterave ............ D.D 3%.
- Autres: addtionnés d'aromatisants ou de colorants: 1701-91-10 .... de canne .D.D. 25%. 1701-91-20 .... de betterave .D.D. 25%. 1701-91-90 .... autres .D.D. 25%.
Autres: 1701-99-10 .... de canne ..D.D. 25%. 1701-99-20.... de betterave D.D. 25%. 1701-99-90 .... autres D.D. 25%.
Article 96
فتح المادةL'article 324 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 324. Les faits de contrebande ainsi que les importations et exportations sans déclaration portant sur des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie, ou qui sont fortement taxées à l'entrée sont passibles : de la confiscation des marchandises de fraude, de celles des moyens de transport, et des objets ayant servi manifestement à masquer la fraude; d'une amende égale au double de la valeur des marchandises de fraude; d'un emprisonnement de douze (12) à vingt quatre
(24) mois."
Article 97
فتح المادةL'article 325 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : << Art. 325. Lorsqu'elles sont commises par une réunion de trois individus et plus, que tous portent ou non des marchandises de fraude, les infractions visées à l'article 324 ci-dessus sont passibles des sanctions fiscales prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 324 et d'un emprisonnement de vingt quatre (24) à trente six (36) mois."
Article 98
فتح المادةL'article 326 de la loi n° 79-07 du 21 Juillet 1979 portant code des douanes est modifié et complété comme suit : <<< « Art. 326. Lorsqu'ils sont commis :
- soit par trois individus ou plus, utilisant des animaux ou des vélocipèdes, que tous portent ou non des marchandises de fraude; soit par aéronefs, par véhicules attelés ou autopropulsés, par navires ou embarcations, de moins de 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA 100 tonneaux de jauge nette ou de moins de 500 tonneaux de jauge brute; les faits de contrebande prévus à l'article 324 ci-dessus sont passibles: de la sanction fiscale prévue à l'alinéa 2 de l'article 324; d'une amende égale à six fois la valeur des objets confisqués.
- d'un emprisonnement de vingt quatre (24) à soixante
(60) mois."
Article 99
فتح المادةLes produits pharmaceutiques du Chapitre 30 du tarif douanier "Produits Pharmaceutiques" sont exonérés du droit de douanes.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
"Art. 99. - Les produits pharmaceutiques du chapitre 30 du tarif douanier sont soumis au taux de droits de douane de 7%".
Article 100
فتح المادةL'article 73 de la loi de finances pour 1980 est modifié et complété comme suit : << Art. 73. Sont exonérés des droits de douanes les instruments, les appareils scientifiques, les équipements scientifiques et techniques de laboratoires, les produits chimiques, les composants électroniques et la documentation destinés à l'enseignement et à la recherche scientifique lorsqu'ils sont acquis par ou pour le compte des Institutions Publiques, Universités, Centres Universitaires, Instituts de Recherche, Grandes Ecoles et Etablissements d'Enseignement et de Formation Professionnelle.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné fixera la liste des marchandises susvisées."
Article 101
فتح المادةL'article 109 de la loi de finances pour 1987 est modifié comme suit : << Art. 109. Sont dédouanées pour la mise à la consommation avec exonération des droits et taxes et dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, les marchandises y compris les véhicules importés par les administrations, les établissements publics à caractère administratif et les collectivités territoriales, à titre de dons et destinées à l'enseignement, à la formation, à la recherche, aux activités culturelles et sportives et aux actions "d'utilité publique".
Les marchandises importées à titre de dons par les associations et, oeuvres à caractère humanitaire dont la liste sera fixée par voie réglementaire sont dédouanées dans les mêmes conditions que celles visées ci-dessus quand elles sont destinées à être distribuées gratuitement ou utilisées à des fins humanitaires.
Les marchandises importées à titre de dons par des personnes morales autres que celles visées ci-dessus sont dédouanées pour la mise à la consommation en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes avec paiement des droits et taxes exigibles.
Les dispositions de l'article 163 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984, portant loi de finances pour 1985 ne sont pas applicables aux véhicules visés au présent article."
Article 102
فتح المادةSont exemptés des droits et taxes, les matériels et produits médicaux importés par les Centres Hospitalo-Universitaires et les Etablissements Hospitaliers Spécialisés du Secteur Public.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 19 La liste des produits et matériels importés ainsi que les modalités d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 103
فتح المادةLes produits relevant de la sous position tarifaire 2309-90-90 autres aliments du bétail sont désormais soumis au taux de droit de douane de 25%.
Article 104
فتح المادةL'article 58 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures est complété comme suit : << Art. 58. Sont exemptés : 1°) .(sans changement).................; 2°) ...................(sans changement) ............: 3°) des droits et taxes et redevances ...(sans changement)..
Activités de prospection, de recherche, exploitation, liquéfaction et transport par canalisation des hydrocarbures (le reste sans changement).. ....... ".
Article 105
فتح المادةLes véhicules appartenant à l'Etat et rapatriés de l'étranger sont dédouanés en exonération des droits et taxes sans formalité particulière et sans condition d'âge.
Article 106
فتح المادةLes produits chimiques et organiques du chapitre 29 du tarif douanier importés par les industries pharmaceutiques et servant à la fabrication des médicaments sont exonérés des droits et taxes.
Les modalités d'application de la présente disposition seront précisées en tant que de besoin par voie règlementaire.
Article 107
فتح المادةLes dispositions de l'article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 156. Est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes, le dédouanement pour la mise à la consommation de marchandises importées "sans paiement" lorsqu'elles sont destinées à l'usage personnel ou familial de l'importateur et ne dénotant aucune préoccupation commercial, lorsque leur prix FOB n'excède pas la contre valeur de trente mille dinars (30.000 DA).
Ce dédouanement entraine une taxation forfaitaire selon l'un des taux suivants : taux de 20% pour les pièces détachées et les pneumatiques; taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, inférieur ou égal à 50%; ---- taux de 75% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 50% et inférieur ou égal à 75%; taux de 100% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 75% et inférieur ou égal à 100%; taux de 150% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier supérieur à 100% et inférieur ou égal à 150% ainsi que les motocycles du genre mobylette ; taux de 200% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier. supérieur à 150% et inférieur ou égal à 200%; taux de 250% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier, supérieur à 200%.
La valeur en douane de ces marchandises est fixée forfaitairement par l'administration des douanes conformément aux dispositions de l'article 16 bis du code des douanes.
Les marchandises exclues du bénéfice des dispositions susvisées seront déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Section 2 — Dispositions domaniales
Article 108
فتح المادةLes entreprises publiques locales sont propriété de l'Etat; à ce titre, leur sont applicables l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires régissant les entreprises publiques telles que définies par les articles 2 à 4 de la loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.
Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions seront fixées par voie réglementaire.
Article 109
فتح المادةLe cinquième alinéa de l'article 138 de la loi n° 87-20 du 26 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, modifié et complété par l'article 160 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : << Art. 138. les occupations temporaires (sans changement)... cette redevance est perçue au profit du budget de la collectivité publique dont relèvent les dépendances du domaine public concernées ou de celui des organismes publics gestionnaires lorsque l'occupation porte sur des dépendances du domaine public de l'Etat qui leur sont affectées ou concédées.
Dans ce dernier cas, il est reversé, sur le produit de cette redevance, au budget de l'Etat (compte No. 201-006 produit et revenu des domaines): 33% par les organismes publics portuaires et aéroportuaires; 10% par tout autre organisme public gestionnaire."
Section 4 — Dispositions diverses
Article 110
فتح المادةLes dispositions de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 Juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiées et complétées notamment par les dispositions de l'article 104 de la loi n°89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, sont modifiées et complétées comme suit : <<< Art. 178-16. Nonobstant toutes les dispositions antérieures contraires : ---- les invalides de la guerre de libération nationale dont le taux d'invalidité est égal ou supérieur à 60% peuvent acquérir, tous les cinq (05) ans, en exonération totale des droits et taxes, une voiture du tourisme neuve et d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur ou un véhicule utilitaire neuf d'un poids en charge maximale n'excédant pas 2.500kg; les autres invalides dont le taux d'invalidité est inférieur à 60%, bénéficient d'un abattement des droits et taxes dus égal à leur taux d'invalidité ; -les enfants de chouhada handicapés moteurs, peuvent acquérir tous les cinq (05) ans en exonération des droits et taxes une voiture de tourisme neuve d'une puissance fiscale n'excédant pas dix (10) chevaux vapeur.
La situation du handicapé est appréciée selon les lois et règlements en vigueur.
L'acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit directement sans paiement et sans formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes; soit en Algérie auprès de concessionnaires agrées par débit d'un compte devises particulier.
Les véhicules acquis par les bénéficiaires ci-dessus visés peuvent être cédés après reversement de l'avantage fiscal qui leur est accordé dans les conditions suivantes : reversement de la totalité de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas trois
(03) ans à compter de la date d'acquisition; reversement de la moitié de l'avantage fiscal lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre quatre
(04) ans et cinq (05) ans ; --- aucun reversement n'est exigé après cinq (05) ans.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire durant cette période, les véhicules ci-dessus visés peuvent être hérités ou cédés après héritage sans paiement des droits et taxes.
La condition de cinq (05) ans visée à l'alinéa ler du présent article n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée après accident ou toute autre cause par les services techniques compétents."
Article 111
فتح المادةles invalides de la guerre de libération nationale ainsi que leurs veuves non remariées, les veuves de chouhada, les enfants de chouhada orphelins de père et de mère et les enfants de chouhada handicapés ayant acquis, à la date de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, un véhicule de tourisme dans le cadre de l'article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, modifiée et complétée et l'article 65 de la loi de finances pour 1989, bénéficient du régime antérieur plus favorable sils justifient de l'expédition du véhicule à destination du territoire algérien dans les trois mois qui suivent la date susvisée.
Article 112
فتح المادةLes dispositions de l'article 65 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 sont abrogées.
Article 113
فتح المادةL'article 42 de la loi n°90-16 du 7 Août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 est modifié et complété comme suit :
Art. 42. Le dédouanement pour la mise à la consommation est admis, en dispense de formalités de contrôle du commerce extérieur : 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour tous véhicules utilitaires de moins de 2.500 Kg et de moins de cinq (05) ans d'âge; pour tous véhicules de transport de voyageurs de moins de huit (08) ans d'âge; pour tous véhicules de transport de marchandises de 2.500 Kg et plus et de moins de cinq (05) ans d'âge dont le type et le tonnage seront fixés par voie réglementaire.
L'âge du véhicule est déterminé par référence à la date d'importation.
Le réglement financier de l'importation par les résidents de ces véhicules s'effectue par débit d'un compte devises ouvert auprès d'un intermédiaire bancaire agréé et établi en Algérie.
Les conditions en matière de qualité, de leur importation, sont fixées par voie réglementaire.
Les droits et taxes exigibles, sont acquittés à la date de mise à la consommation conformément à la législation en vigueur."
Article 114
فتح المادةLa liste modifiée des produits soumis à prélèvement et taux applicables au titre de la taxe compensatoire pour 1992, figurant à l'état "D" prévu en annexe de la loi n° 91-25 du 18 Décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, est reconduite pour l'année 1993.
Article 115
فتح المادةSont supprimées de la liste des produits soumis à la taxe compensatoire, figurant à l'état "D" prévu en annexe de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, les marchandises ci-après :
N° DU TARIF DESIGNATION DOUANIER DES PRODUITS 41-02 Peaux et cuirs à 41-10
Article 116
فتح المادةA titre transitoire, pour une durée maximale de trois ans, et en attendant la promulgation de la législation applicable en matière de publicité, la gestion opérationnelle des budgets d'annonces publicitaires des annonceurs publics, quel que soit leur statut juridique, est confiée à des entreprises déterminées par voie réglementaire.
Article 117
فتح المادةnonobstant toutes dispositions contraires, à titre transitoire pour une durée maximale de trois ans, les présidents directeurs généraux, présidents et directeurs généraux d'entreprises publiques économiques, peuvent à titre exceptionnel être désignés en cette qualité ou relevés de leurs fonctions par décret exécutif.
Chapitre IV — Taxes parafiscales
Article 118
فتح المادةLes dispositions de l'article 172 de la loi n° 87-20 du 23 Décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 93 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 131 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 sont modifiées et rédigées comme suit : <<<< Art. 172-1. L'occupation du domaine portuaire (sans changement jusqu'à):
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 21
1) Séjour des navires dans les ports:
a) Au-delà d'un délai (sans changement jusqu'à): navire à quai: 0,165 DA/TJB/Jour navire en rade: 0,125 DA/TJB/Jour Les navires qui mouillent (sans changement jusqu'à):
b) Pour les navires séjournant (sans changement jusqu'à):
- jusqu'à 250 TJB: 483 DA/mois, plus de 250 TJB: 2.888 DA/mois.
c) Sont exemptés (sans changement jusqu'à):
d) Sauf autorisation expresse (sans changement jusqu'à):
2) Transit des marchandises :
a) Toute marchandise importée (sans changement jusqu'à): a - 1) Marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 1,65 DA/Tonne; a- 2) Marchandise utilisant, provisoirement, une aire d'entreposage du port : terre plein terrasse: 3,30 DA/Tonne/Jour; abri-parapluie, auvent : ........ 4,60 DA/Tonne/Jour; magasin, hangar: 7,55 DA/Tonne/Jour.
b) Sont exonérées de la redevance de transit :
Les marchandises destinées (sans changement jusqu'à):
c) Au-delà du transit autorisé (sans changement jusqu'à):
d) Le délai de transit s'entend (sans changement jusqu'à):
3) Parc à conteneurs :
L'occupation d'un espace dans les parcs à conteneurs donne lieu au paiement d'une redevance calculée sur la base du tarif suivant :
a) A l'embarquement : conteneur de 20 pieds : 15 DA/Jour/Unité conteneur de 40 pieds : 22 DA/Jour/Unité.
b) Au débarquement: conteneur de 20 pieds :...... 29 DA/Jour/Unité ; conteneur de 40 pieds : 42 DA/Jour/Unité.
4) Terre plein-Hangars et Autres Bâtiments :
Les redevances d'occupation sont calculées sur la base du tarif ci-après :
DESIGNATION TARIF Terre plein 10,50 DA/m2/Trimestre Terrasse 4,60 DA/m2/Trimestre Surface sous auvent 10,50 DA/m2/Trimestre Hangars 25,60 DA/m2/Trimestre Local à usage commercial 105,00 DAm2/Trimestre Case de pêcheur 12,80 DA/m2/Trimestre Voûte 19,20 DA/m2/Trimestre
5) Occupations diverses :
DESIGNATION TARIF Sol occupé par un branchement 4,60 DA/ML/an d'égout Sol occupé par une voie ferrée 10,150 DA/ML/an Ligne aérienne 1,15 DA/ML/an Autres occupations (Regard de canalisation, branchement d'eau etc..) 77,00 DA/ML/an Plan d'eau 9,50 DA/ML/an
6) Dépôt des marchandises:
La taxe de dépôt est perçue sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au-delà de la période de transit de trois (03) jours.
DESIGNATION TARIF Marchandise sur terre pleine 2,30 DA/m2/jour Marchandise sous abri 3,10 DA/m2/jour Marchandise sous hangar 3,55 DA/m2 jour Les taux de la redevance de dépôt énoncés ci-dessus sont considérés comme étant des taux de base applicables uniquement pour les séjours n'excédant pas 15 jours.
A partir du 16ème jour il est fait application de la rédevance de séjour prolongé calculée sur la base des majorations suivantes : du 16ème au 25ème jour: majoration de 100% des taux de base;
- du 26ème au 35ème jour majoration de 150% des taux de base; au delà du 35ème jour: majoration de 200% avec effet rétroactif à compter du 4ème jour.
7) Péage voie ferrée :
La redevance d'utilisation du réseau ferroviaire portuaire est fixée à : 3,65 Dinars / Tonne :
II. L'occupation par des tiers (sans changement)......
III. Exonérations Sont exonérées des redevances locatives, les administrations et services publics de l'Etat dont l'activité est liée à l'exploitation portuaire et aéroportuaire.
Les locaux exonérés seront déterminés par arrêté interministériel.
Article 119
فتح المادةLes dispositions de l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l'article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l'article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 et par l'article 94 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 132 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 modifiées par l'article 172 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit : <<<Art. 104. Les droits de navigation perçus (sans changement jusqu'à) :
1) Redevances portuaires sur le navire, perçues à l'entrée uniquement (4,50 DA/TJB.) ;
2) Redevances portuaires............ (sans changement jusqu'à): 1ère catégorie :
TAUX A LA DESTINATION POSITION TONNE (DA) DE LA DOUANIERE MARCHANDISE débar- Embar quée quée Sables naturels 25-25 3,65 1,30 Houilles, combus- 27-01 à 4,65 1,85 tibles minéraux solides 27-05 Produits minéraux 25-04 à 4,65 1,85 Divers sauf sables naturels 25-31 sauf 25-05 Minerais métallur- 26-01 à 4,65 1,85 giques, scories et 26-04 cendres Ouvrages en pierre 68-01 à 4,65 1,85 et autres matières 68-16 minérales 2ème catégorie : <<< Toutes les autres marchandises n'entrant pas dans la lère catégorie».
A l'embarquement: 2,55 DA/T.
Au débarquement: 7,50 DA/T.
Les redevances portuaires sont perçues comme suit :
Sur les passagers: cabine: 128,00 DA/Passager; lère classe: 70,00 DA/Passager;
Autres classes: 46,00 DA/Passager;
Sur les véhicules: 30,50 DA/Passager.
b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et sur les passagers:
Taxes de péage sur les marchandises: les taxes de péage sont perçues sur les marchandises, trente (30) jours au maximum après le déchargement ou le transbordement de la cargaison.
Les marchandises donnant lieu au paiement des taxes de péage sont classées selon les catégories suivantes :
DESIGNATION DE LA MARCHANDISE A L'Importation :
Première catégorie Sables naturels.......
Houilles et combustibles minéraux solides.
Deuxième catégorie Combustibles liquides (huiles lourdes).
Troisième catégorie produits minéraux divers (sauf sables naturels). minerais métallurgiques, scories et cendres.. ouvrages en pierre et autres matières minérales.. produits céramiques...
Quatrième catégorie pomme de terre.. graines et fruits oléagineux. sucre brut et raffiné.. asphalte et bitume... goudron minéraux... engins. fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux.
Cinquième catégorie bois. légumes secs.... céréales. produit de la minoterie (malt, amidon, fécule).
Sixième catégorie voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises à usages spéciaux et leurs chassis ou carrosseries.
Septième catégorie animaux vivants. carcasse.
Huitième catégorie:
- Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus....
N° DU TARIF TAUX DOUANIER A LA TONNE EN DA 1,30 25-05 27-01 à 27-05 1,95 27-10 B 5,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 7,80 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 9,15 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 10,45 11-01 à 11-09 87-02 à 87-05 10,10/U 0,85/tête 10,10 TABLEAU (Suite) DESIGNATION DE LA MARCHANDISE A./ A l'exportation :
Première catégorie
a) sel: houilles et combustibles minéraux solides. combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires..
b) minérais métalliques, scories et cendres.
Deuxième catégorie produits bruts d'origine animale.. produits minéraux divers sauf sel. 25-02 caroubes. drilles et chiffons. ouvrage de pierre et autres matières minérales.
Troisième catégorie alfa, spartes et diss...
Quatrième catégorie
- graines et fruits oléaginaux. grain végétal. graines et huiles résidus et déchets des industries alimentaires. aliments préparés pour animaux emballages vides ayant déjà servi.
Cinquième catégorie céréales. produits de la minoterie. légumes secs.... bois et ouvrages en bois.
Sixième catégorie
a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux. produits céramiques. --- pétrole brut..
Septième catégorie animaux vivants ou en carcasse..
Huitième catégorie
- marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus....
N° DU TARIF TAUX DOUANIER A LA TONNE EN DA 2,55 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 4,55 5,20 05-01 à 05-15 à 25-35 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 6,45 14-05 7,80 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 9,15 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 8,80 73-01 à 73-40 69-01 à 69-14 11,10 0,95 4,55 11,10 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Taxes de péage sur les passagers :
Cabine: 128 DA lère classe: 70 DA Autres classes: 46 DA (le reste sans changement)."
Article 120
فتح المادةLes dispositions de l'article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 95 de la loi n°88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 133 de la loi n° 89-26 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 170 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l'EΝΝΑ et par les EGSA sont fixés comme suit:
A./ Redevances perçues par l'ENNA :
TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA I ATTERRISSAGE: inchangé
a) Trafic international:
- jusqu'à 12 tonnes >> de 13 à 25 tonnes >> A de 26 à 50 tonnes >> de 51 à 75 tonnes >> au-dessus de 75 tonnes
b) Trafic national : jusqu'à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes >> de 26 à 50 tonnes à 75 tonnes » de 51 au dessus de 75 tonnes
c) Avions de tourisme: >> jusqu'à 12 tonnes » au dessus de 12 tonnes >> II. ENTRAINEMENT >> IIII. BALISAGE >> »
a) Aéroports internationaux : >> Alger, Oran, Annaba, »
Constantine, Ghardaia, In-Amenas, Hassi-Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tebessa
b) Autres Aérodromes >> IV. SURVOL inchangé REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 25 B/ Redevances perçues par les EGSA :
TAUX DES NATURE DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA I. - STATIONNEMENT. inchangé
a) Aires trafic »
b) Autres aires »
c) Franchise » c)1 Aéroports internationaux 45 minutes
c) 2 autres aéroports 60 minutes II. - CARBURANT
a) Essence avion inchangé
b) Kérosene « III. - ABRI »
(Sans changement) inchangé Les redevances d'atterrissage et d'entrainement perçues par l'entreprise nationale de navigation aérienne (ENNA) sont en partie reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d'Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence.
Les modalités de perception et de répartition de ces redevances seront fixées par voie réglementaire.
Article 121
فتح المادةLes dispositions de l'article 178 de la loi n°.87-20 du 23 Décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 modifiées par l'article 96 de la loi n° 88-33 portant loi de finances pour 1989 et par l'article 134 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 et par l'article 171 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 178. Les taux des redevances perçues au profit des établissements de gestion aéroportuaires (EGSA) par l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens "Air Algérie", les compagnies étrangères de transports aériens et par tout exploitant d'aéronefs au sens de l'article 6 de la loi n° 64-166 du 08 juin 1964 relative aux services aériens sont fixés comme suit :
NATURE TAUX DES DES REDEVANCES REDEVANCES EN DA
1. Passagers. à destination d'un aérodrome algérien 75 à destination de tous 150 autres aérodromes
2. Frêt :
Les redevances "passagers":
Sont perçues sur tout passager embarqué dans un aérodrome ouvert ou non à la circulation aérienne publique, sur des services aériens de transports publics réguliers ou non réguliers et à destination d'un aérodrome algérien ou de tous autres aérodromes.
Sont exonérés les membres d'équipage d'un aéronef dans l'exercice de leurs fonctions, les enfants de moins de deux (02) ans ainsi que les passagers empruntant un vol officiel d'Etat et les passagers en transit direct empruntant le même vol ou dont le vol a été interrompu pour des raisons techniques ou météorologiques.
Les redevances "Frêt":
Sont perçues pour tout frêt embarqué ou débarqué dans un aérodrome algérien ouvert ou non à la circulation aérienne publique.
DESIGNATION DES INTERVENTIONS OU NATURE DES OPERATIONS
a) Les taux des redevances sont fixés par expert et par vacation:
L'expert est la personne désignée pour effectuer la mission.
Les redevances "passagers" et les redevances "frêt" perçues par Air Algérie et les compagnies étrangères de transports aériens sont directement reversées à l'EGSA concerné au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de sa compétence.
Les redevances "passagers" et les redevances "frêt" dues au titre de services aériens de transports publics non réguliers ou privés sont versées par les assujettis à chaque EGSA compétent"
Taxes parafiscales
Article 122
فتح المادةL'article 170 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 170. - Les taxes et redevances visées à l'article ci-dessus sont fixées comme suit :
TAUX DES REDEVANCES EN DINARS
b) La mission correspond à une durée de temps de vacation fixée à:
- 4 heures lorsqu'elle a lieu de jour; 2 heures lorsqu'elle a lieu de nuit ou de jour férié. 1.000.00 (Majoration de 100% pour les opérations effectuées à l'étranger) Dans le cas d'immobilisation de l'expert, les taux de vacation sont applicables durant toute la durée de l'immobilisation, les frais exposés par les experts au titre des interventions incombent entièrement à la personne physique ou morale construisant ou exploitant l'ouvrage.
DESIGNATION DES INSTRUMENTS I. MESURAGE DES LONGUEURS
a) Mesures de longueurs : 1./ Jusqu'à 5 m: précision spéciale précision fine précision commerciale 2./ De 5m exclus à 50m inclus : précision spéciale précision fine précision commerciale TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 15.00 15.00 12.00 12.00 10.00 10.00 50.00 50.00 40.00 40.00 30.00 30.00 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS 3/ Au delà de 50 m: précision spéciale. précision fine..... précision commerciale..
b) Instruments mesureurs de longueurs : 1 Largeur du dispositif de mesure supérieur à 0.5 m. précision fine..... précision commerciale. 2 Largeur du dispositif de mesure inférieur ou égal à 0.5 m précision fine..... précision commerciale..
c) Jaugeur : 1/ Jauheur manuel précision fine...... précision moyenne. précision ordinaire.. 2 Jaugeur automatique : précision fine.. précision moyenne. précision ordinaire.
3- Jaugeur automatique avec transmetteur à distance: précision fine.... précision moyenne. précision ordinaire.
d) Taximètres II. MESURAGE DES SURFACES:
a) Machines planimètriques : largeur de 1m inférieure ou égale à 1 m... largeur de 1m inférieure à 1 inférieure à 2m..... largeur de 1m supérieure à 2m.......
III. MESURAGE DES VOLUMES:
a) Mesures de capacités: 1 Mesures de capacités pour liquides : 1.1 En métal autre que l'étain:
- jusqu'à 2dl inclus.. de 2dl exclus à 21 inclus.. de 21 exclus à 2dal inclus.. de 2dal exclus à 2hl inclus..
ALGERIENNE N°04 27 TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 100.00 100.00 80.00 80.00 60.00 60.00 250.00 250.00 200.00 200.00 150.00 150.00 100.00 100.00 150.00 150.00 100.00 100.00 60.00 60.00 200.00 200.00 150.00 150.00 100.00 100.00 250.00 250.00 200.00 200.00 150.00 150.00 70.00 70.00 60.00 60.00 90.00 90.00 150.00 150.00 0.75 0.75 1.50 1.50 3.00 3.00 5.00 5.00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS 1.2 En étain: jusqu'à 2dl inclus. de 2dl exclus à 21 inclus. 1.3 En verre ou en plastique :
Capacité nominale inférieure ou égale à 21..... mesures de capacité graduées de 51,101 et 201. 2 Mesures de capacités pour matières sèches jusqu'à 2dl inclus. de 2d1 exclus à 21 inclus. de 21 exclus à 2dal inclus.. de 2dal exclus à 2hl inclus.
b) Mesurage de volume de gaz :
1. Compteurs de gaz : Q.max.
- jusqu'à 10 m3/h inclus.. de 10 m3/h exclus à 40 m3/h inclus. de 40 m3/h exclus à 100 m3/h inclus.. de 100 m3/h exclus à 500 m3/h inclus. de 500 m3/h exclus à 1000 m3/h inclus. au delà de 1000 m3/h...
2. Voludéprimomètre : 2.1 - Diaphragme seul, diamètre nominal de la tuyauterie : de 50mm à 150mm inclus. de 150mm exclus à 300mm inclus. au delà de 300mm....... 2.2- Ensemble porte diaphragme, diamètre normal de la tuyauterie : de 50mm à 150mm inclus...... de 150mm exclus à 300mm inclus au delà de 300 mm....
3. Calculatrices pour mesure de volume de gaz:
Analogique.
Numérique...
4. Manomètres :
Manomètre différentiel...
Manomètre de pression statique...
5. Balances manomètriques: de 1 bar à 10 bars... de 10 bars exclus à 50 bars inclus. de 50 bars exclus à 100 bars inclus. au delà de 100 bars.....
ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993 TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 2.00 2.00 4.00 4.00 5.00 5.00 10.00 10.00 1.50 1.50 3.00 3.00 6.00 6.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 30.00 30.00 60.00 60.00 200.00 200.00 300.00 300.00 50.00 50.00 80.00 80.00 120.00 120.00 100.00 100.00 200.00 200.00 300.00 300.00 400.00 400.00 500.00 500.00 150.00 150.00 100.00 100.00 800.00 800.00 900.00 900.00 1000.00 1000.00 1500.00 1500.00 TABLEAU (SUITE) DESIGNATION DES INSTRUMENTS
6. Densimètres en continu pour gaz.
7. Correcteur de volume de gaz (paramètres physiques d'influence).......
c) Mesurage du volume des liquides :
1. Instruments mesureurs volumètriques de liquides autres que l'eau..... 1.1-Mélangeurs et distributeurs discontinus.. 1.2- Compteurs d'alcool à volant volumètrique. avec échantillonneur simple.... avec échantillonneur et compensateur de température... 1.3 Compteurs continus à chambre de mesure ou à turbine. jusqu'à 1m3/h... de 1m3/h exclus à 10m3/h inclus... de 10m3/h exclus à 50m3/h inclus. de 50m3/h exclus à 200m3/h inclus.. de 200m3/h exclus à 1000m3/h inclus. au dessus de 1000 m3/h :... pour les premiers 1000 m3/h... par 1000 m3/h ou fraction de 1000 m3/h en plus... 1.4- compteurs d'eau.
- jusqu'à 5 m3/h inclus. de 5 m3/h exclus à 10 m3/h inclus... de 10 m3/h exclus à 50 m3/h inclus. de 50 m3/h exclus à 200 m3/h inclus. au dessus de 200 m3/h :. pour les premiers 200 m3/h... par 200 m3/h ou fraction de 200 m3/h en plus.
IV. MESURES DIVERSES
a) Humidimètres pour céréales et graines oléagineuses:
1. Humidimètres utilisant la méthode d'extraction d'eau.
2- Autres humidimètres.
b) Instruments mesurant la teneur en oxyde de carbone des gaz d'échappement des moteurs
1- Appareil doseur de monoxyde.
2- Appareil doseur de dioxyde.
c) Saccharimètres automatiques
d) Réfractomètres TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 400.00 400.00 300.00 300.00 40.00 40.00 80.00 80.00 120.00 120.00 20.00 20.00 40.00 40.00 80.00 80.00 140.00 140.00 600.00 600.00 500.00 500.00 300.00 300.00 5.00 5.00 10.00 10.00 40.00 40.00 100.00 100.00 80.00 80.00 60.00 60.00 80.00 80.00 150.00 150.00 80.00 80.00 80.00 80.00 300.00 300.00 300.00 300.00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS
e) Chronotachygraphes: contrôle au banc.... contrôle après installation.
f) Cinémomètres (radars)
g) Compteurs d'énergie thermique : puissance nominale inférieure ou égale à 100KW. puissance nominale supérieure à 100 KW..
h) Chromatographes
1) Thermomètres à alcool.. à mercure... à thermocouple....
J) Densimètres en continu pour liquide V. MESURES ELECTRIQUES :
a) Compteurs d'énergie éléctrique : par élément moteur..
b) Voltmètres : à indication analogique. à indication numérique.
c) Amperemètres à indication analogique.. à indication numérique.
d) Wattmètres : à indication analogique. à indication numérique.
e) Multimètres : à indication analogique.. à indication numérique.
VI. MESURAGE DES MASSES:
1- Instrument de pesage à fonctionnement non automatique (précision commerciale) :
a) instruments de pesage : jusqu'à 5 Kg inclus. de 5 Kg exclus à 25 Kg inclus... de 25 Kg exclus à 200 Kg inclus.. de 200 Kg exclus à 2 tonnes inclues... de 2 tonnes exclues à 5 tonnes inclues. de 5 tonnes exclues à 10 tonnes inclues. au dessus de 10 tonnes ALGERIENNE N° 04 20 janvier 1993 TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 40.00 40.00 70.00 70.00 140.00 140.00 60.00 60.00 100.00 100.00 300.00 300.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 200.00 200.00 5.00 5.00 10.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 20.00 20.00 10.00 10.00 20.00 20.00 30.00 30.00 50.00 50.00 20.00 20.00 40.00 40.00 60.00 60.00 80.00 80.00 120.00 120.00 200.00 200.00 TABLEAU (Suite) DESIGNATION DES INSTRUMENTS * pour les premières 10 tonnes.. * par 10 tonnes ou fraction de 10 tonnes en plus..
2- Instruments de pesage à fonctionnement automatique (précision commerciale)
- jusqu'à 20 Kg inclus. de 20 Kg exclus à 200 Kg inclus. de 200 Kg exclus à 2.000 Kg inclus... de 2.000 Kg exclus à 5.000 Kg inclul... de 5.000 Kg exclus à 10.000 Kg inclus. au dessus de 10.000 Kg. * pour les premiers 10.000 Kg.... * par 10.000 Kg ou fraction de 10.000 Kg en plus....
3- Balances poids prix comprenant un dispositif automatique d'alimentation ou d'évacuation et d'étiquetage..... 4 Autres balances poids prix.
5- Instruments de pesage totalisateurs à fonctionnement discontinu:
Portée maximale. * inférieure ou égale à 200 Kg... * de 200 Kg exclus à 2 tonnes inclues. * supérieure à 2 tonnes.
6 - Instruments de pesage totalisateurs à fonctionnement continu :
Debit maximal: * jusqu'à 2.000 tonnes par heure inclues. * au-delà de 2.000 tonnes par heure... 7 Instruments de conditionnement: 7.1 Doseuses et trieuses pondérales :
- jusqu'à 2 Kg inclus. de 2 Kg exclus à 20 Kg inclus. au-dessus de 20 Kg.... 7.2-Doseuses volumétriques :
- jusqu'à 2 1 inclus... de 2 1 exclus à 20 1 inclus. au dessus de 20 1... 8 Pèse personne (précision ordinaire) 9 Instruments de pesage (précision fine et spéciale) non gradués... gradués. 31 TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 100.00 100.00 80.00 80.00 50.00 50.00 70.00 70.00 100.00 100.00 150.00 150.00 250.00 250.00 200.00 200.00 150.00 150.00 300.00 300.00 150.00 150.00 120.00 120.00 200.00 200.00 300.00 300.00 400.00 400.00 600.00 600.00 100.00 100.00 150.00 150.00 200.00 200.00 100.00 100.00 150.00 150.00 200.00 200.00 120.00 120.00 250.00 250.00 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 32 TABLEAU (SUITE) DESIGNATION DES INSTRUMENTS 3/ Au delà de 50 m: précision spéciale........... précision fine.. précision commerciale.......
b) Instruments mesureurs de longueurs :
1- Largeur du dispositif de mesure supérieur à 0.5 m.
VII- ETALONNAGE DE JAUGES ET JAUGEAGE DE RECIPIENTS
a) Etalonnage de jauges :
- jusqu'à 100 1 inclus de 100 1 exclus à 1.000 1 inclus de 1000 1 exclus à 5.000 1 inclus au dessus de 5.000 1
b) Jaugeage de récipients : 1 Citerne jusqu'à 5.000 1 inclus de 5.000 l exclus à 10.000 1 inclus au-dessus de 10.0001: * par tranche ou fraction de 10.000 1 NB: Ces taux s'entendent pour la capacité totale de la citerne et n'incluent pas la vacation.
2- Réservoirs de stockage
- jusqu'à 100 m3 de 100 m3 exclus à 2.000 m3 inclus de 2.000 m3 exclus à 10.000 m3 inclus au-dessus de 10.000 m3: * par tranche ou fraction de 10.000 m3 NB: Ces taux comprennent les opérations dont l'énoncé suit : les prises de cotes; empotement ou dépotement partiel de fond; flottaison du toit; établissement du certificat de jaugeage et du barème centimètrique Ces taux n'incluent pas la vacation.
NB: Opérations complémentaires validation ou prorogation de certificat de jaugeage et de barème centimètrique.
ALGERIENNE N° 04 20 janvier, 1993 TAUX DES TAXES EN DINARS PRIMITIVE PERIODIQUE 100.00 100.00 80.00 80.00 60.00 60.00 250.00 250.00 200.00 200.00 TAUX DES TAXES EN DINARS 150.00 300.00 500.00 1.000.00 200.00 300.00 150.00 1.000.00 1.500.00 2.000.00 1.000.00 TABLEAU (SUITE) DESIGNATION DES INSTRUMENTS Le tarif fixé est celui énoncé au chapitre VII. Β.2. établissement de duplicata de document; frais de visa de factures.
VIII. UTILISATION DU MATERIEL DE L'ETAT:
a) Masses étalonnées : 1 Masses marquées : par 100 Kg et par jour
2- Chaines-étalons (pour le contrôle des instruments de pesage dynamique): par chaine et par jour NB: Le transport des masses ou chaine incombe au demandeur
b) Camions étalons :
Camions étalons de 5 tonnes en tournée normale de vérification périodique.
Pour chaque instruinent de pesage:
Jusqu'à 5 tonnes inclues De 5 tonnes exclues à 10 tonnes inclues De 10 tonnes exclues à 30 tonnes inclues Au dessus de 30 tonnes En déplacement spécial et notamment lors de la vérification primitive après installation ou réparation des instruments, le tarif fixé en (b) est majoré de 50%.
c) Jauges étalons :
Par gauge et par jour * Jauges primaires Jusqu'à 100 1 Au dessus de 100 1 * Jauges secondaires :
Jauge de 51-101-201 Jauges de 501-1001-2001 Jauges de 5001-1.000 1 Jauges de plus de 1.000 1
d) Groupe d'épalement :
Par jour :
Le transport des jauges incombe au demandeur IX. REDEVANCES FORFAITAIRES HORAIRES ET DE DEPLACEMENT Par heure ou fraction d'heure (lors d'une tournée normale de vérification)
- Par heure ou fraction d'heure (lors d'une tournée spéciale à la demande des utilisateurs) Détérioration du matériel de l'Etat : la réparation d'un matériel de l'Etat détérioré par la faute du demandeur est à la charge de ce dernier.
TAUX DES TAXES EN DINARS 100.00 50.00 12.00 400.00 1.000.00 1.500.00 2.000.00 3.000.00 500.00 1.000.00 100.00 200.00 400.00 600.00 1.000.00 150.00 250.00
Article 123
فتح المادةL'article 171 de la loi n° 87-20 du 23 au bénéfice des partenaires commerciaux étrangers sont décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est payables modifié et rédigé comme suit: en devises».
Article 124
فتح المادةLes tarifs des taxes perçues par l'Institut Algérien
«Art. 171. Les taxes inhérentes aux prestations de (INAPI) de Normalisation et de Propriété industrielle prévus par l'article 118 de la loi de finances pour services en matière d'homologation de modèle et de 1986 sont modifiés et remplacés par les tarifs fixés vérification primitive d'instrument de mesure, effectuées comme suit :
CODE NATURE DES TAXES Taxes pour les demandes de brevets d'invention, certicats d'addition 762-01 Taxe de dépôt et de lère annuité 762-02 Taxe de dépôt de certificat d'addition TARIF UNITAIRE EN DINARS certificats d'inventeur, 2.500,00 1.500,00 762-03 Taxe de revendication de priorité, par priorité revendiquée 400,00 762-04 Taxe de publication de certificat d'inventeur certificats d'addition TAXES D'ANNUITE 762-11 De la 2ème à la 5ème annuité 762-12 De la 6ème à la 10ème annuité 762-13 De la Ilème à la 15ème annuité 762-14 De la 16ème à la 20ème annuité , brevets d'invention, 1.200,00 1.500,00 2.000.00 3.000.00 4.500.00 TAXES SUPPLÉMENTAIRES 762-21 Taxe de publication de certificat d'inventeur, certificats d'addition, par tranche de 5 pages en 762-22 Taxe de publication des dessins: petit format: par feuille au delà de 1 grand format: par feuille au delà de 2 762-23 Taxe de rectification autorisée d'erreur matérielle pour chacune des suivantes brevets d'invention. plus des 10 premières 300,00 100,00 250,00 : pour la première 250.00 450,00 762-24 Taxe de tranformation en demande de certificat: d'inventeur ou de brevet d'inventeur d'une demande de certificat délivré d'addition non encore 400,00 762-25 Taxe d'inscription de relative à une demande de brevet ou d'un brevet 300,00 762-26 Taxe d'inscription de cession ou concession d'une demandede brevet ou d'un brevet 762-27 Sur taxe de retard pour le paiement des annuités dans ledélai de grâce de 6 mois 600,00 de brevets d 'invention égale au montant de l'annuité non payée TAXES POUR L'OBTENTION DE RENSEIGNEMENTS 762-31 Taxe de délivrance d'une copie officielle par page ou feuille de dessin 100,00 762-32 Taxe d'authentification d'un fascicule imprimé, d'une certificat d'inventeur ou brevet d'invention 100,00 762-33 Taxe de délivrance d'un état des annuités d'un certificat d'inventeur ou brevet d'invention 120,00 762-34 Taxe de délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre spécial des brevets 762-35 Taxe de recherche d'antériorité par (le reste sans changement). 150.00 1.200,00 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 125
فتح المادةIl est institué au profit des chambres d'agriculture une redevance à prélever auprès des producteurs sur les ventes des produits agricoles suivants: céréales et légumes secs....... 3 DA/quintal raisins de cuves 10 DA/quintal l'entrée des fruits et légumes dans les marchés de gros à raison de: * 50 DA pour les tonnages inférieurs à 10 tonnes; * 100 DA pour les tonnages supérieurs à 10 tonnes.
Les modalités de mise en œuvre du présent article seront précisées par voie réglementaire.
DEUXIEME PARTIE BUDGET ET OPERATIONS FINANCIERES DE L'ETAT
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
« Art. 125. — Il est institué, au profit des chambres d’agriculture, une redevance applicable aux produits suivants :
— .............. (sans changement) ...........................
— raisins de cuve ..............................10 DA/QL
— .............. (sans changement) .............................
1) Pour les produits issus de la production nationale, la redevance est prélevée par :
— les organismes collecteurs pour les céréales et légumes secs ;
— les organismes transformateurs pour le raisin de cuve, après la collecte.
2) Pour les produits issus des importations :
— céréales et légumes secs,
— tourteaux et autres résidus solides (TDA n° 23-04 à 23- 06), La redevance est acquittée auprès de la recette des impôts territorialement compétente, par les importateurs, avant tout dédouanement de la marchandise.
La redevance est reversée au compte de la chambre nationale de l’agriculture ouvert auprès du Trésor.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’agriculture ».
Chapitre I — Budget général de l'Etat
Section 1 — Ressources
Article 126
فتح المادةUn montant de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) est, pour l'année 1993, prélevé du compte d'affectation spécial nº 302-068 intitulé : "fonds de soutien des catégories sociales défavorisées" au profit du budget de l'Etat au compte n° 201-007 "Produits Divers du Budget".
Article 127
فتح المادةConformément à l'état "A" annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l'Etat pour 1993 sont évalués à trois cent trente cinq milliards six cent millions de dinars (335.600.000.000 DA).
Section 2 — Dépenses
Article 128
فتح المادةPour 1993, la contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à neuf milliards neuf cent quatre vingt trois millions de dinars (9.983.000.000 DA).
La mise en oeuvre de ce financement sera effectuée sur la base de rapports contractuels liant la sécurité sociale et le ministère de la santé et de la population dont les modalités seront fixées par voie réglementaire.
Une avance forfaitaire est fixée dans ce cadre à cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA).
Article 129
فتح المادةIl est ouvert pour 1993, pour le financement des charges définitives du budget général de l'Etat :
1) Un crédit de trois cent trois milliards neuf cent cinquante millions deux cent cinquante et un mille dinars (303.950.251.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement réparti par département ministériel conformément à l'état << B >> annexé à la présente loi.
2) Un crédit de deux cent milliards de dinars (200.000.000.000 DA),pour les dépenses à caractère définitif du plan national, réparti par secteur conformément à l'état << C >> annexé à la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 35
Chapitre 2 — Divers budgets
Section 1 — Budget annexe
Article 130
فتح المادةLe budget annexe des postes et télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l'année 1993, à la somme de douze milliards cent cinquante six millions six cent mille dinars (12.156.600.000 DA).
Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 131
فتح المادةL'article 121 de la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990 est modifié et complété comme suit : << Art. 121 Des fonds de garantie ou de caution mutuelle peuvent être créés dans des différents secteurs de l'activité économique par voie réglementaire.
Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les fonds de garantie visés à l'alinéa précédent ont pour objet de garantir les crédits bancaires accordés par les établissements bancaires et tous autres paiements revêtant le caractère d'avance à la commande reçus de leurs clients par les adhérents à ces fonds.
Peut adhérer à un fonds de garantie, toute personne physique ou morale de droit privé, dont les activités correspondent au champ de compétence du fonds.
Le droit d'adhésion ainsi que toute autre contribution des adhérents aux ressources du fonds sont déterminés par les organes de ce dernier.
Les fonds de garantie ou de caution mutuelle créés dans le cadre du présent article peuvent recourir à des facilités bancaires pour couvrir des besoins de trésorerie.
Ils peuvent en tant que de besoin, bénéficier de la garantie de l'Etat.
L'objet, la gestion, l'administration et le fonctionnement des fonds sont déterminés par leurs statuts respectifs."
Article 132
فتح المادةL'article 50 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 est modifié comme suit: << Art. 50. Sous réserve des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations sur les Comptes Spéciaux du Trésor, à l'exception des comptes de prêts et d'avances, sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l'Etat."
Article 133
فتح المادةSont autorisées des bonifications d'intérêts pour les crédits destinés au financement des activités, projets et investissements prioritaires des secteurs public et privé ainsi qu'à l'habitat urbain et rural dans la limite d'un plafond de: un milliard de dinars (1.000.000.000,00 DA).
Article 134
فتح المادةSont autorisées des dotations en fonds propres aux Etablissements Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC) et aux Centres de Recherche et Developpement (CRD) dans la limite d'un plafond de: un milliard de dinars (1.000.000.000,00 DA).
Article 135
فتح المادةLes dispositions de l'article 146 de la loi n° 86-29 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, s'appliquent aux opérations de gestion de la formation à l'étranger de longue durée.
La gestion de la formation à l'étranger de courte durée, relève de la compétence des institutions et organismes d'envoi, aux budgets desquels sont inscrits les crédits y afférents.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 136
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale No. 302-069 intitulé "fonds spécial de solidarité nationale". ce compte retrace:
Ce compte retrace:
En recettes : 1./ -le produit intégral de la Contribution de Solidarité Nationale (C.S.N); 2./ -le produit intégral des taxes de solidarité instituées par les dispositions de la loi de finances pour 1990; 3./ -les contributions volontaires de toutes les personnes physiques ou morales; 4./-le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession des biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles.
En dépenses : 1./ -l'aide financière de l'Etat au titre de la Solidarité Nationale; 2./-les subventions aux associations caritatives.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-14 (ج.ر عدد 39 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
تُمِّم بموجب Loi n° 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب Loi n° 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069 intitulé « Fonds spécial de la solidarité nationale et de la pension alimentaire ».
Ce compte comporte les lignes suivantes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » ;
Ligne 2 : « La pension alimentaire » ;
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ».
Les lignes de ce compte retraçant les dépenses liées à la pension alimentaire et à la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale peuvent fonctionner à découvert. Toutefois, le solde débiteur de ces lignes est régularisé, au plus tard, à la fin de chaque exercice, par une dotation budgétaire.
Le compte d’affectation spéciale n° 302-069 retrace :
En recettes :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
• 50 % du produit du droit de timbre gradué sur les attestations d’assurance automobile ;
• 800 DA des montants des droits des timbres pour les passeports ;
• le produit des taxes de solidarité instituées par les lois de finances ;
• les contributions volontaires de toutes personnes physiques ou morales ;
• le produit des recettes provenant de la révision des opérations de cession de biens immeubles publics effectuées en dépassement des normes admissibles ;
• un (1) DA du produit de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques, par paquet, bourse ou boite ;
• les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, conformément à l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
• 30 % sur la part de 2 % du produit de la taxe sur le montant de rechargement prépayé due par les opérateurs de la téléphonie mobile ;
• 30 % du montant de la taxe sur les pneus neufs importés.
Ligne 2 : « La pension alimentaire » :
— le solde du compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire » clôturé ;
— les dotations du budget de l’Etat ;
— les montants des pensions alimentaires recouvrées des débiteurs ;
— les taxes fiscales ou parafiscales instituées, conformément à la législation en vigueur, au profit du fonds de la pension alimentaire ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources.
Ligne 3 : « La mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— Les dotations du budget de l’Etat.
En dépenses :
Ligne 1 : « Les opérations de solidarité nationale » :
— l’aide financière de l’Etat au titre de la solidarité nationale ;
— les subventions de l’Etat aux associations caritatives et celles à caractère social ;
— le transport des dépouilles avec un seul accompagnateur de et vers les régions éloignées du pays ;
— les subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes à besoins spécifiques, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités locales.
Ligne 2 : « Pension alimentaire » :
— les montants des pensions alimentaires versées aux bénéficiaires.
Ligne 3 : « Mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale » :
— l’aide de l’Etat aux familles démunies éprouvées par l’implication de l’un de leurs proches dans le terrorisme ;
— indemnisation des personnes ayant fait l’objet de mesures administratives de licenciement pour des faits liés à la tragédie nationale.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte.
Le directeur chargé de l’action sociale et de la solidarité de wilaya agit en qualité d’ordonnateur secondaire de ce compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 137
فتح المادةEn application de l'article 4 de la loi n°88-08 du 26 janvier 1988, relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale, il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n°302-070 intitulé "Fonds de la protection zoosanitaire". Ce compte enregistre :
Ce compte enregistre :
En Recettes : 1./ -le produit des redevances de contrôle sanitaire prévues par la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 susvisée ; 2./-le produit de taxes parafiscales instituées au profit du fonds ; 3./ -les dotations du budget de l'Etat ; 4./-les dons et legs.
En Dépenses: 1./-les dépenses liées aux actions de développement de la santé animale; 2./ -les dépenses liées aux abattages obligatoires décidés à la suite d'épizooties ou de maladies infectieuses; 3./-les dépenses liées aux compagnes prophylactiques.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
L'article 137 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, portant loi de finances pour 1993, est modifié et rédigé comme suit
Article 138
فتح المادةEn application de l'article 4 de la loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale No. 302-071 intitulé "Fonds pour la protection phytosanitaire". Ce compte enregistre :
Ce compte enregistre :
En recettes: 1./ -le produit des taxes parafiscales instituées au profit du fonds; 2./-le produit de ressources de contrôle phytosanitaire et d'homologation des produits phytosanitaires; 3./ les contributions de groupements de la protection des végétaux; 4./-les dons et legs.
En dépenses : 1./ -les dépenses liées aux actions de protection phyto-sanitaire; 2./ -les dépenses liées aux indemnisations des pertes ou des dommages occasionnés aux exploitants du fait des opérations de lutte contre les maladies et ennemis des cultures; 3./ -les dépenses liées à la lutte préventive pour la sauvegarde des cultures.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 139
فتح المادةLes subventions du compte spécial du Trésor n° 302-041 intitulé "fonds de compensation des prix sont destinées pour 1993 exclusivement à la couverture: des dépenses induites par le soutien de prix à la consommation pour les produits repris à l'état "E" annexé à la présente loi; des charges exceptionnelles liées aux frais de transport pour l'approvisionnement des régions du sud; des charges du fonds au titre des exercices antérieurs.
Article 140
فتح المادةLes subventions du compte d'affectation spéciale du Trésor n° 302-068 "fonds de soutien des catégories sociales défavorisées" au titre de l'exercice 1993 sont fixées à 24.000.000.000 DA, et réparties comme suit :
Indemnité complémentaire d'allocation familiale (ICAF)..... 4.200.000.000 DA;
Indemnité pour salaire unique (IPSU)... 8.700.000.000 DA;
Indemnité complémentaire de pension et de rente (ICPR). 1.800.000.000 DA;
- Indemnité aux catégories sociales sans revenu (ICSR). 9.300.000.000 DA.
Article 141
فتح المادةLes subventions du compte spécial du Trésor n° 302-067 intitulé "fonds de garantie à la production agricole" sont destinées, en 1993, à la couverture des dépenses au titre de la garantie des prix à la production agricole pour les produits repris dans le tableau ci-dessous. 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA PLAFOND DES DEPENSES AU TITRE DE LA GARANTIE DES PRIX A LA PRODUCTION AGRICOLE ANNEE 1993.
PRODUITS MONTANT EN MILLIONS DE DA TOTAL DES SUBVENTIONS 11.600 * Céréales et légumes secs 9.500 * Pomme de terre 1.200 * Aïl de semence 10 * Tomate industrielle 630 * Graines oléagineuses 20 * Lait cru de vache 240
Article 142
فتح المادةIl est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale No. 302-072 intitulé "fonds pour la promotion des coopératives de câblage téléphonique" destiné à concourir à l'emploi des Jeunes.
Ce compte enregistre :
En recettes : une dotation du budget annexe des postes et télécommunications d'un montant de trente millions de dinars (30.000.000,00 DA).
En dépenses : des subventions pour la promotion des coopératives de travaux de câblage téléphonique.
Ces subventions peuvent, notammant et pour une période transitoire, couvrir les dotations en capital et les charges de personnel des corps de l'administration des postes et télécommunications chargés des fonctions de gérant de coopérative et ce jusqu'au 31 Décembre 1994.
Les modalités d'exécution du présent article seront fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE 4.
Dispositions diverses applicables aux operations financieres de l'Etat
Article 143
فتح المادةL'article 167 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 est modifié et complété comme suit : << Art. 167. La pension des invalides de la guerre de libération nationale ...... (sans changement)....
La pension des grands invalides de la guerre de libération nationale (sans changement).
La pension des ascendants et enfants handicapés de chouhada est fixée à 2.600,00 DA à compter du ler janvier 1992 et à 3.200,00 DA à compter du ler juillet 1992.
La pension des veuves de chouhada est fixée à 3.700,00 DA à compter du ler janvier 1993.
Les pensions d'invalidités .(sans changement)....
La pension des filles de chouhada (célibataires, divorcées, veuves) est fixée à 1.200,00 DA à compter du 1er janvier 1992.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 37 Les veuves de moudjahidine invalides bénéficient à compter du ler janvier 1992 d'une pension dont le montant mensuel est fixé à 2.000,00 DA.
(le reste sans changement)."
Article 144
فتح المادةLe montant des majorations pour enfants des pensions prévues par la loi No. 63-99 du 2 avril 1963 relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale est aligné sur le montant des allocations familiales en vigueur.
Article 145
فتح المادةLes ayants-droit - des fonctionnaires des services de sécurité et des personnels militaires décédés en service commandé lors d'opérations de lutte contre le terrorisme et la subversion, perçoivent, au titre du budget de l'Etat, outre les droits à la pension prévus par la législation et la réglementation, une « pension de service >>> jusqu'à l'âge légal de la retraite du de cujus ou, si le fonctionnaire est décédé après l'âge de 50 ans, pendant une période de 10 années. La pension de service est égale à la rémunération nette globale (salaire de base et indemnités soumises à retenues) correspondant au grade attribué au de cujus à titre posthume l'avancement d'échelon continuant à s'effectuer dans le grade à la durée minimum prévue par la réglementation.
b) Le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent peut être étendu, par acte réglementaire individuel, aux ayants droit des personnes, appartenant à des catégories de fonctionnaires ou d'agents publics, victimes du terrorisme en raison de leurs activités professionnelles.
Pour ces catégories de bénéficiaires, le montant de la pension de réversion servie aux ayants droit du de cujus par les caisses de retraite est déductible de la pension de service, selon des taux fixés par voie réglementaire.
c) Les ayants droit des personnes n'appartenant pas aux catégories ci)dessus, victimes du terrorisme du fait de leur contribution effective à la lutte contre le terrorisme, peuvent, par acte réglementaire individuel, bénéficier sur le budget de l'Etat, soit d'un capital décès dont le montant est arrêté selon des modalités fixées par voie réglementaire, soit d'une pension de service au titre d'un grade et d'un corps de nomination à titre posthume, aux conditions indiquées au deuxième alinéa du paragraphe b ci-dessus,.
d) Les modalités d'application du présent article, qui prend effet au ler janvier 1992, seront précisées, en tant que de besion, par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art. 145-2 bis. — Les appelés ayant subi pendant la période du service national, de maintien ou de rappel, des dommages corporels lors d’opérations de maintien de l’ordre ou de lutte anti-terroriste ou par suite d’actes de terrorisme ou d’accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste perçoivent au titre du budget de l’Etat une pension de retraite militaire dans les conditions fixées par l’ordonnance n° 76-106 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des pensions militaires.
La pension de retraite est calculée sur la base des émoluments et grades correspondants ayant servi d’assiette de calcul à la pension mensuelle.
Les modalités d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».
Article 146
فتح المادةLes recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Article 147
فتح المادةOnt un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après :
1. - Rémunérations principales ;
2. Indemnités et allocations diverses;
3. Salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers;
4. - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée;
5. Préstations à caractère familial;
6. Sécurité Sociale;
7. Versement forfaitaire;
8. Bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation;
9. - Autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services résultant d'une augmentation des prix et/ou de la mise en place de nouvelles structures;
10. Subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l'exercice;
11. Dépenses liées aux engagements de l'Algérie à l'égard d'Organismes internationaux (contributions et participations).
Article 148
فتح المادةLe trésor public est autorisé pour 1993, à octroyer, dans la limite d'un plafond de 900.000.000 DA des prêts pour le financement des investissements des postes et télécommunications en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 149
فتح المادةSont étendues aux enfants de chouhada les dispositions de l'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981.
Article 150
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 21, modifié et complété, de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980, portant loi de finances pour 1981, il peut être octroyé dans la limite d'un plafond de: 200.000.000 DA, pour 1993, des prêts du trésor destinés à l'octroi de prêts remboursables aux moudjahidine et enfants de chouhada au titre de leur réinsertion dans le circuit économique.
Article 151
فتح المادةLes créations ou transformations d'emplois en cours d'année ne pourront être effectuées qu'après que les crédits nécessaires auront été dégagés.
En cas de transformation, le nombre des emplois créés doit être au maximum égal à celui des emplois supprimés et la mesure doit être entièrement gagée.
L'opération ne pourra, en aucun cas, se traduire par une création d'emplois de catégorie inférieure à ceux qui auront été supprimés.
Article 152
فتح المادةLes dispositions de l'article 32 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, sont complétées comme suit : << Art. 32. --Les crédits budgétaires (sans changement)..
Toutefois, les modifications affectant la répartition des crédits ouverts à des chapitres abritant des crédits limitatifs, peuvent être effectuées en cours d'exercice par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné.
Ces modifications interviennent dans la limite de 20% de la dotation initiale du chapitre le moins doté des deux.
Les chapitres de prélèvement ne pourront plus bénéficier, au cours de l'exercice, d'un transfert de crédits à partir du budget des charges communes."
Un texte réglementaire précisera en temps que de besoin les modalités de mise en oeuvre du présent article.
Article 153
فتح المادةNonobstant les autorisations législatives accordées au Ministre chargé des Finances pour exécuter les opérations de trésorerie et conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après : les paiements par voie de régies d'avances; le principal et les intérêts dûs au titre des emprunts de l'Etat ainsi que les pertes de change sur le principal: les dépenses à caractère définitif exécutées au titre des opérations d'équipement public bénéficiant d'un financement sur concours extérieurs.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après : les pensions des moudjahidine et les pensions de retraite servies sur le budget de l'Etat; les rémunérations des membres de la direction politique et du gouvernement; les frais et fonds spéciaux.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب Loi n° 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
« Art 153. — Nonobstant les autorisations ............... (sans changement jusqu’à) sont payables :
a) sans ordonnancement préalable les dépenses ci-après :
— les paiements ....................(sans changement jusqu’à) financement sur concours extérieurs ;
— les paiements résultant de l’exécution des décisions relatives à l’indemnisation de la détention provisoire et de l’erreur judiciaire, rendues conformément aux articles 137 bis et suivants, 531 bis et 531 bis 1 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, par la commission d’indemnisation instituée au niveau de la Cour Suprême.
b) sans ordonnancement les dépenses ci-après :
— les pensions ................... (sans changement jusqu’à) les frais et fonds spéciaux.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ».
Article 154
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1993 à octroyer dans la limite d'un plafond de douze milliards de dinars (12.000.000.000,00 DA) des prêts pour le financement des programmes de construction de l'habitat social.
Article 155
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 155 de la loi de finances pour 1990 et l'article 77 de la loi de finances complémentaire pour 1990, les avances cumulées consenties par le Trésor public au profit des entreprises et établissements publics pour le financement de leur programme d'investissement en cours de réalisation au 31 décembre 1988 sont exécutées dans la limite d'un plafond de dix milliards de dinars (10.000.000.000,00 DA).
Article 156
فتح المادةLes avances consenties par le Trésor au titre de l'exercice 1993 sont exécutées dans la limite d'un plafond de dix milliards de dinars (10.000.000.000.00 DA), conformément aux dispositions de l'article 58 de la loi No. 84-17 du 07 juillet 1984 relative aux lois de finances.
Article 157
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1993, à octroyer dans la limite d'un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000,00 DA) des prêts pour le financement des investissements en cours de réalisation au 31 décembre 1988, des entreprises publiques locales et relatifs à la PMI, au stockage-distribution, aux tranports et aux moyens de réalisation.
Article 158
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1993, à octroyer dans la limite d'un plafond de deux cent millions de dinars (200.000.000,00 DA) des prêts pour le financement des investissements rentrant dans le cadre des programmes communaux de développement (PCD) et programmes de modernisation urbaine (PMU) en cours de réalisation au 31 Décembre 1989.
Article 159
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1993, à octroyer dans la limite d'un plafond de trois cent millions de dinars (300.000.000,00 DA) des prêts pour le financement de la mise en valeur de l'agriculture, en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 160
فتح المادةDans le cadre des dispositions législatives expresses prévues à cet effet, le Trésor public est autorisé à consentir des prêts et avances aux entreprises et aux banques, en vue du financement des activités prioritaires définies par le programme du Gouvernement.
Article 161
فتح المادةLe Trésor public est autorisé pour 1993. à octroyer dans la limite d'un plafond de huit cent millions 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA de dinars (800.000.000,00 DA) des prêts pour le financement des programmes d'habitat rural en cours de réalisation au 31 décembre 1989.
Article 162
فتح المادةL'article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 est modifié comme suit: << Art. 21. Des avances du Trésor dont le montant sera fixé annuellement par la loi de finances, seront consenties à une institution financière en vue de l'octroi aux moudjahidine et aux enfants de chouhada de prêts individuels ou collectifs et à des conditions particulières remboursables à moyen terme et destinés à la création ou l'acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales, commerciales ou toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique.
Les modalités pratiques d'attribution de ces prêts seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la planification et du ministre chargé des moudjahidine."
Article 163
فتح المادةSont autorisées des bonifications d'intérêts pour les crédits destinés à l'agriculture dans la limite d'un plafond de un milliard de dinars, répartis comme suit : 300 millions de DA pour les crédits d'investissement inscrits à l'état "C"; 700 Millions de DA pour les crédits de campagne inscrits au budget des charges communes.
Article 164
فتح المادةSont définitivement prescrites et acquises au profit de l'Etat, les sommes figurant dans les écritures des comptables publics au titre des consignations administratives et judiciaires et qui n'auront pas été libérées dans un délai de quinze ans, à partir du premier jour de l'exercice pendant lequel elles ont été comptabilisées.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 165
فتح المادةLes ordonnateurs sont autorisés à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant est inférieur à 50 DA.
Article 166
فتح المادةLes ordonnateurs sont dispensés de produire aux comptables assignataires les factures ou mémoires afférentes aux dépenses payables sur régies d'avances d'un montant inférieur à 500 DA.
Il doivent dans ce cas faire figurer dans le corps du mandat ou sur un état approprié, toutes les indications relatives aux achats ou services y afférents.
Article 167
فتح المادةL'article 80 de l'ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié et complété comme suit: << Art. 80. Toute créance sur les collectivités, institutions et organismes publics visés par l'article 1er de la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, d'un montant inférieur à 50 DA constatée dans les écritures d'un comptable public et provenant de trop perçus, consignations autres que celles effectuées au service des dépôts et consignations et recouvrements pour le compte de tiers, sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois."
Article 168
فتح المادةL'article 24 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit: << Art. 24. L'objet du fonds spécial d'indemnisation institué par l'article 70 de l'ordonnance No. 69-107 du 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 39 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 est modifié comme suit:
Le fonds spécial d'indemnisation est chargé de supporter tout ou partie des indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants-droit, lorsque ces accidents, ouvrant droit à réparation, ont été causés par des vehicules terrestres à moteur dans le cas ou le responsable des dommages demeure inconnu ou se trouve, au moment de l'accident, déchu de la garantie ou insuffisamment couvert ou non assuré ou se révèle totalement ou partiellement insolvable.
Le fonds spécial d'indemnisation est également chargé d'indemniser les dommages corporels subis par les personnes consécutivement aux manifestations troublant P'ordre public et aux actes de terrorisme.
Le fonds spécial d'indemnisation est, en outre, chargé d'indemniser tout ou partie des dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques suite à des manifestations troublant l'ordre public ou à des actes de terrorisme.
Les dispositions des deux alinéas précédents prennent effet à partir du ler mai 1991.
Les modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire."
أُلغي بموجب Loi n° 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
Article 169
فتح المادةL'article 32 de la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance No. 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages est complété comme suit: << Art. 32. Les opérations financières du fonds spécial d'indemnisation sont retracées dans les écritures du compte d'affectation spéciale nº 302-029 ouvert dans les écritures du Trésor.
Elles comprennent : 1./ En recettes:
a) les contributions des responsables non assurés d'accidents,
b) les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités,
c) les produit des placements du fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant du trésor.
d) les majorations d'amendes dans le cadre des sanctions en matière d'obligation d'assurance automobile,
e) la contribution des assurés fixée à 3% du montant des primes nettes d'annulation et de taxe, y compris leurs accessoires, encaissées au titre de l'assurance automobile,
f) le concours des organismes d'assurance, au prorata de leurs encaissements dans la branche "Automobile" qu'ils exploitent à due concurrence des dépenses restant à la charge du fonds spécial d'indemnisation,
g) les dotations annuelles du budget de l'Etat.
h) toutes autres ressources pouvant être attribuées au fonds spécial d'indemnisation.
La détermination du niveau de ces ressources ainsi que les modalités de leur recouvrement seront prévues par voie réglementaire. 2./ En dépenses :
a) les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds spécial d'indemnisation et les indemnités pouvant être allouées aux organismes d'assurance au titre des dossiers qui leur seraient éventuellement confiés en gestion par ses soins,
b) les indemnités des dommages corporels subis par les personnes et des dommages matériels subis par les biens appartenant aux personnes physiques consécutivement aux manifestations troublant l'ordre public et aux actes de terrorisme,
c) les frais de fonctionnement et d'administration du fonds spécial d'indemnisation,
d) les frais engagés au titre des recours ».
Article 170
فتح المادةEst assimilée à une créance de Trésor étrangère à l'impôt, toute créance résultant de la cession de biens appartenant à des personnes morales de droit privé, ou de l'octroi de prêts par ces dernières, et dont le non recouvrement laisse à la charge du Trésor une obligation financière quelconque.
Les modalités pratiques d'application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 171
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de la loi no 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, les dépenses à caractère définitif au titre des opérations d'équipement public bénéficiant d'un financement extérieur, peuvent être exécutées par la Banque Algérienne de Développement.
Les dispositions du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 172
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives prévues par ailleurs, le plafond au 31 décembre 1993 des avances cumulées consenties au Trésor par la Banque d'Algérie est fixé à cent soixante dix milliards de DA (170.000.000.000 DA).
Les modalités de mise en oeuvre sont fixées par voie de convention entre le Trésor et la Banque d'Algérie.
Article 173
فتح المادةLes engageinents financiers extérieurs contractés par l'Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses prévues au budget de l'Etat. pris en charge sur les ressources du Trésor.
A cet effet, il est ouvert un compte d'affectation spécial sous le n° 302-073 intitulé < Dépenses au titre des engagements extérieurs de l'Etat ».
Ce compte retrace:
En dépenses : les débours résultat des engagements extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques; les debours en exécution de garanties données par l'Etat sur des emprunts extérieurs.
En recettes : les dotations budgétaires; les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l'Etat.
Les dépenses imputées à ce compte peuvent être exécutées à découvert en conformité avec les dispositions de l'article 147 de la lor nº 90-36 du 18 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991.
Les modalités d'application du présent article seront fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
DISPOSITIONS FINALES
عُدِّل بموجب Décret n° 93-18 (ج.ر عدد 88 لسنة 1993)
عُدِّل بموجب Loi n° 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 173. — Les engagements financiers intérieurs et extérieurs contractés par l’Etat sont, pour ce qui concerne les dépenses non prévues au budget de l’Etat, pris en charge sur les ressources du Trésor.
A cet effet, il est ouvert, dans les écritures de la Trésorerie principale, un compte d’affectation spéciale n° 302-073 intitulé « Dépenses au titre des engagements intérieurs et extérieurs de l’Etat ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations budgétaires ;
— les contributions éventuelles des opérateurs nationaux bénéficiant de la garantie de l’Etat ;
— primes encaissées au titre des risques assurées pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ;
— les sommes récupérées au titre des indemnités versées et les produits divers dans le cadre des crédits à l’exportation ;
— toute autre ressource liée au fonctionnement du compte.
En dépenses :
— les débours résultant des engagements intérieurs et extérieurs non régis par ailleurs par des dispositions spécifiques ;
— les débours en exécution des garanties données par l’Etat sur emprunts intérieurs et extérieurs ;
— les indemnités réglées au titre des risques assurés pour le compte de l’Etat dans le cadre des crédits à l’exportation ;
La compagnie algérienne d’assurance et de la garantie de l’exportation « CAGEX » est désignée pour la gestion de l’assurance-crédit à l’exportation.
L’ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé des finances.
Les modalités de fonctionnement de ce compte sont précisées par voie réglementaire.
Article 174
فتح المادةLe présent décret législatif sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1993.
Ali KAFL ANNEXES ETAT "A"
RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU
1. Ressources Ordinaires: 1.1. Recettes Fiscales: 201.001- Produit des contributions directes. 201.002- Produit de l'enregistrement et du timbre. 201.003- Produit des impôts divers sur les affaires. 201.004- Produit des contributions indirectes. 201.005- Produit des douanes....
Sous-Total 1. 1.2. Recettes Ordinaires : 201.006- Produit et revenu des domaines. 201.007- Produits divers du budget. 201.008- Recettes d'ordre..
Sous total 2...
BUDGET GENERAL DE L'ETAT POUR 1993 (En milliers de DA) 37.200.000 9.000.000 44.300.000 9.000.000 30.000.000 129.500.000 3.000.000 9.500.000 12.500.000 Total des Ressources Ordinaires.. 142.000.000
2. Fiscalité Pétrolière: 201.011- Fiscalité pétrolière. 193.600.000 Total général des recettes.. 335.600.000 20 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ЕТАТ «В»
ALGERIENNE N° 04 REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1993 DEPARTEMENTS MINISTERIELS Présidence de la République Services du Chef du Gouvernement Défense Nationale Affaires Etrangères Intérieur et Collectivités Locales Justice Economie Energie Education Nationale Travail et Affaires Sociales Industrie et Mines Moudjahidine Culture et Communication Affaires Religieuses.
Santé et Population Transports Agriculture Equipement Habitat Formation Professionnelle Jeunesse et Sports Postes et Télécommunications Tourisme et Artisanat Sous- Total Charges Communes TOTAL GENERAL MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 685.480 622.000 29.809.500 3.967.113 18.720.678 2.971.000 8.482.481 365.143 70.134.248 1.212.413 596.425 950.895 2.057.076 2.212.095 16.713.963 1.492.725 3.305.714 4.152.926 1.686.769 3.492.374 2.017.346 153.660 153.227 175.955.251 127.995.000 303.950.251 ETAT « C »
REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN NATIONAL SECTEURS Hydrocarbures………………………… Industries manufacturières……………………………………………… wwwwwww Mines et Energie ~~~~~~~ (Dont électrification rurale) Agriculture et hydraulique Services productifs Infrastructures économiques et administratives.……………………………… Education - Formation Infrastructures socio-culturelles.
Habitat Divers P.C.D Sous-Total investissements OPERATIONS EN CAPITAL Subventions et sujétions d'aménagement du territoire Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef Dépenses en capital Dotation du fonds d'assainissement des entreprises publiques Subventions d'équipement aux EPIC et aux CRD Bonifications taux d'intérêts Provision pour dépenses imprévues et pour la promotion des zones à promouvoir Sous-Total Opérations en Capital TOTAL GENERAL 1993 MONTANT (EN MILLIERS DE DA) 1.840.000 5.200.000 (4.350.000) 18.240.000 960.000 24.600.000 14.500.000 5.600.000 8.700.000 15.360.000 14.000.000 109.000.000 2.000.000 250.000 Pour mémoire 83.500.000 1.000.000 300.000 3.950.000 91.000.000 200.000.000 ETAT « D»
LISTE DES PRODUITS SOUMIS À PRÉLÈVEMENT ET TAUX APPLICABLES AU TITRE DE LA TAXE N° DU TARIF COMPENSATOIRE TAUX DE DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT 09-01 Café même torréfié ou décaféiné, coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, du mélange quelles que soient les propositions 20% 14-01 Matières végétales employées principalement en vannerie 20% 18-06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 20% 22-03 Bières de malt 10% 22-04 et 22-05 Vins de raisin frais, vermouths, boissons fermentées 50% et 22-06 22-08 Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80 degrés, eau de vie 50% 24-02 Tabacs fabriqués (24-02-10-00 24-02-20-10 24-02-20-90 24-02-90-00) 25-15-11-00 Marbre blanc 25-15-12-00 25-23 Ciments hydrauliques (y compris "clinkers") 27-10-00-19 Autres huiles légères et moyennes 27-10-00-29 33-03 Parfums et eaux de toilettes 33-04 Produits de beauté ou de maquillage 20% 20% les ciments non pulvérisés dits 10% 50% 33-07 Préparations pour le prérasage, le rasage, désodorisants 50% 40-11 Pneumatiques neufs en caoutchouc à l'exclusion des positions (40-11-30-00, 50-00-99-10) 20% 44-07 Bois, sciés ou dédossés longitudinalement tranchés, ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur excédant 6 mm 44-08. Feuilles de placage et feuilles pour 20% contre plaqués même jointées et autres bois siés, longitudinalement tranchés ou déroulés, même rabotés poncés ou collés par jointure digitale d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 20% 44-09 Bois (y compris les lames et frises à (languettes, rainés, bouvetés, feuillures parquet, non assemblées) profilés chaufrinés, joints en V moulures arrondies ou similaires) tout le long d'une ou de plusieurs rives ou faces même rabotées, poncées ou collées par jointure digitale 20% 44-10 et 44-11 Panneaux, de particules, de fibres et 44-12 "densifié" 50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie 58-01 Velours et peluches tissus et tissus de no. 58-06 contre plaqués et les bois dits 20% 50% chenille, autres que les articles du 10% 58-10 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 20% 63-09 Articles de broderie 20% ETAT « D» (SUITE) Nº DU TARIF TAUX DE DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT 67-02 Fleurs, feuillages, et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels 69-04 Briques de constructions, hourdis cache poutrelles, en céramique 69-05 Tuiles éléments de cheminée, conduits de 20% et articles similaires, 20% fumée, ornements architectoniques, en céramique et autres poteries de bâtiment 20% 69-08 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour ou émaillés, en céramique, même sur support mosaiques, vernissés 20% 71-13 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 10% 71-14 Articles d'orfévrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 20% 71-16 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 71-17 Bijouterie de fantaisie 73-21-11-00 Appareils de cuisson à combustibles gazeux 73-21-81-00 Autres appareils à combustibles gazeux 73-22 Radiateurs pour le chauffage central 74-18 Articles de ménage ou d'économie domestique, recurage, le polissage ou usage analogues, en cuivre 82-10 Appareils mécaniques actionnés à la main d'un 20% 20% 10% 10% 10% d'hygiène pour le 20% poids de 10 Kgs ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons 20% 82-12-20-10 Lames de rasoirs de sûreté y compris les ébauches en bandes finies 10% 82-12-90-10 Lames pour rasoirs à manche 10% 83-02-41-00 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour bâtiment 20% 83-03 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes 20% 84-03 Chaudières pour chauffage central 84-14-51-10 Ventilateurs à usage domestique 84-14-59-10 Autres ventilateurs à usage domestique 10% 20% 20% 84-15 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air 10% 84-18 Réfrigérateurs, congétateurs-conservateurs et autres matériels...
(84-18-10-00, 84-18-21-00, 84-18-22-00, 84-18-29-00, 84-18-30-00, 84-18-40-00, 84-18-40-90, 84-18-50-00) 84-19-11-00 Chauffe-eau non électrique, à gaz 10% 10% ETAT « D» (Suite) Nos DU TARIF TAUX DE DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT 84-51-21-00 Machines à sécher d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 Kg 10% 84-19-89-00 Ex. des autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments (rôtissoires, friteuses, sauteuses) 20% 84-22-11-00 Machines et appareils à laver la vaisselle de type ménager 20% 84-46 Métiers à tisser 10% 85-07 Accumulateurs électriques y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire à l'exclusion des nos. 85-07-90-10 et 85-07-90-90 10% 85-09-10-00 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage et domestique: 85-09-40-00 aspirateurs de poussière 20% broyeurs et mélangeurs pour aliments, presse-fruits et presse-légumes 85-10-10-00 Rasoirs et tondeuses à moteur électrique incorporé 85-10-20-00 20% 85-16-10-00 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, appareils électriques pour 85-16-21-00 le chauffage des locaux....pour usages domestiques 85-16-31-00 85-16-32-00 85-16-50-00 85-16-60-00 85-16-72-00 85-19 Appareils d'émission et d'enregistrement du son et 85-20 85-21 85-28-10-00 Appareils récepteurs de télévision 85-28-20-00 85-29-10-10 Antennes de récéption de télévision par satellite 10% de l'image 20% 10% 20% 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles: d'une puissance inférieure ou égale à 7 CV d'une puissance supérieure à 7 CV et inférieure 10% à 10 CV 20% 87-03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport des personnes de plus de 10 CV 50% 87-03-22-20 Véhicules tous terrains 10% 87-04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 10% 87-11 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) 10% 89-03 Yachts et autres bâteaux et embarcations de plaisance ou de sport 50% 90-06-40-00 Appareils photographiques à développement et tirage instantané 20% ETAT « D» (SUITE) N° DU TARIF TAUX DE DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS PRELEVEMENT 90-06-51-00 Appareils photographiques à visée à travers l'objectif 20% 91-01 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 10% 91-02 91-03 Réveils et pendulettes 10% 91-05 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 93-03-20-00 Autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 93-03-30-00 93-06-21-00 Cartouches de chasse 94-05-10-10 Lustres 94-05-10-50 94-05-10-90 96-01-90-00 Corail ЕТАТ «Е» 10% 50% 20% 20% 20% PLAFOND DES DEPENSES DU FONDS DE COMPENSATION DES PRIX POUR 1993 PRODUITS PRATIQUES A/ SOUTIEN DES PRIX: 1./ Céréales, Semoules et farines importées 2./ Laits-Farines infantiles Sous Total B/ COMPENSATION DES CHARGES EXCEPTIONNELLES :
Frais de transport pour l'approvisionnement des régions du sud C./ Prise en charge du déficit année 1992:
Total des dépenses MONTANT EN MILLIONS DE DA 14.300 8.400 22.700 300 13.000 36.000 19 janvier 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°04 47 PARAFISCALITE 1993 ETAT SPECIAL
Article 15
فتح المادةde la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances ORGANISMES BENEFICIAIRES I. - Sécurité sociales Assistance solidarité :
a) organismes de sécurité sociale
b) organismes de prévention :
Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP) II. - Régulation des marchés :
Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD - CONSTANTINE) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de sétif (ERIAD-SETIF) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d'Alger (ERIAD-ALGER) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD -Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD - Sidi Bel Abbès) III. Divers :
Entreprises portuaires :
Annaba Skikda Béjaia Alger Mostaganem Arzew Oran Ghazaouet Jijel Ténès Office national de la météorologie (ONM) Etablissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA):
Oran Constantine Annaba Alger Entreprise nationale d'exploitation et de sécurité aéronautique (ENESA) Redevances d'utilisation del'infrastructure routière MONTANT PREVISIONNEL DES OBSERVATIONS RECETTES PARAFISCALES EN DA En exécution de l'article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociales sont fixés par décret 13.000.000 Reconduction des prévisions 1992. 76.631.000 >> 98.733.000 60.757.000 » 96.694.000 84.000.000 >> 49.700.000 180.000.000 51.000.000 95.000.000 11.000.000 250.000.000 39.500.000 8.500.000 3.000.000 4.500.000 56.000.000 52.500.000 37.500.000 22.500.000 240.000.000 840.000.000 291.750.000 Reconduction des prévi- Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle sions 1992.
(INAPI) Centre national du registre de commerce Office national de métrologie légale Chambres d'agriculture 2.500.000 1.704.900 6.300.000 141.000.000 Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Ben Barek Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
- Loi n° 79-07
- Loi n° 88-33
- Loi n° 86-14
- Loi n° 84-21
- Loi n° 91-25
- Loi n° 89-26
- + 8 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 84-17
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- يعدّل Loi n° 79-07
- يلغي جزئيًا Loi n° 88-33
- يتمّم Loi n° 86-14
- يعدّل Loi n° 84-21
- يعدّل Loi n° 91-25
- يعدّل Loi n° 89-26
- يعدّل Loi n° 90-16
- يعدّل Loi n° 88-33
- يعدّل Loi n° 86-15
- يعدّل Loi n° 87-20
- يعدّل Loi n° 84-17
- يعدّل Loi n° 80-12
- يتمّم Loi n° 84-17
- يعدّل Ordonnance n° 69-107
- يتمّم Ordonnance n° 74-15
- يعدّل Ordonnance n° 74-15
- يلغي جزئيًا Loi n° 83-19
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