Décret exécutif n° 92-06 du 4 janvier 1992 fixant les conditions et modalités d'attribution de la compensation financière prévue à l'article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer | les conditions et modalités d'attribution de la compensation financière prévue à l'article 129 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 susvisée.
Article 2
فتح المادةLe bénéfice de la compensation financière, visée à l'article 1ª ci-dessus ne peut être accordé qu'aux producteurs agricoles répandant aux critères fixés par l'article 10 de la loi 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée, remplissant les obligations légales mises à leur charge, dont les parcelles ont été réstituées aux propriétaires initiaux en applications des dispositions de l'article 75 de la loi n° 90-25 du 17 novembre 1990 susvisée, et qui, n'ont pu ni être intégrés dans les exploitations agricoles collectives déja constituées, ni bénéficier d'une nouvelle attribution.
Article 3
فتح المادةLa compensation financière inhérente à la perte des droits réels immobiliers octroyés par l'Etat aux bénéficiaires agricoles visés à l'article 2 ci-dessus est déterminée sur la base : des valeurs à l'hectare fixées à l'article 4 ci-dessous; de la durée effective de l'exercice des activités agricoles sur la parcelle concernée du domaine national; des caractéristiques de la terre au moment de l'évaluation, de la zone de potentialité agricole telle que définie par les articles 80 et 81 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989.
Article 4
فتح المادةEn application de l'article 3 ci-dessus, le montant à verser au titre de la compensation à chaque attributaire est déterminé en appliquant les proportions ci-après : occupation inférieure à 4 ans 15% occupation de 4 ans à 10 ans 30% occupation de 10 ans à 20 ans 40% occupation supérieure à 20 ans 50% Les valeurs à l'hectare servant de base de calcul de la compensation sont les suivantes :
ZONE IRRIGUE SEC DE POTENTIALITE A 300.000 DA 50.000 DA B 225.000 DA 37.500 DA C 119.250 DA 19.875 DA D 15.000 DA Palmiers: Valeur/ Deglet Nour: 3.000 DA unité Variétés communes : 1.500 DA
Article 5
فتح المادةDans le cas où la perte des droits réels immobiliers octroyés par l'Etat aux bénéficiaires agricoles concernés porte également sur des infrastructures, plantations et équipements fixés au sol, qui leur ont été transférés en toute propriété, il convient de distinguer entre les deux situations suivantes : 1 Les infrastructures, plantations et équipements dont il s'agit ont été réalisés avant la nationalisation des terres restituées.
Dans cette situation, ces éléments de patrimoine sont également restitués à leur propriétaire initial et le transfert de propriété opéré par l'Etat au profit du bénéficiaire agricole concerné est annulé. Les sommes qui auraient été payées par l'intéressé au titre de ce transfert lui sont remboursées. 2 Les infastructures, plantations et équipements dont il s'agit ont été réalisés après la nationalisation des terres réstituées.
Dans cette situation, il est fait application des dispositions de l'article 77 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée.
Si le bénéficiaire agricole concerné cède les éléments du patrimoine sus-mentionnés au propriétaire initial de la terre restituée, il doit procéder immédiatement au paiement des sommes restantes dues relatives au 1 transfert de propriété dont il avait bénéficié de l'Etat.
Article 6
فتح المادةDu montant de la compensation financière, déterminé conformément aux dispositions du présent décret, devra être déduit, le cas échéant, le reliquat des sommes dont le bénéficiaire agricole concerné est redevable à l'égard de l'Etat au titre des éléments du patrimoine qui lui ont été cédés et qui lui restent acquis ou qu'il n'a pas restitués.
Article 7
فتح المادةLes opérations de détermination de la compensation financière sont à la charge d'une commission de wilaya composée du délégué aux réformes agricoles de wilaya, du responsable du service des domaines de wilaya et du trésorier de wilaya.
Cette commission peut faire appel à toute personne ou organisme susceptible de l'aider dans l'accomplissement de sa mission.
Article 8
فتح المادةSur la base des travaux de la commission prévue ci-dessus, dûment sanctionnés par des procès-verbaux de séance, la compensation financière déterminée pour chaque bénéficiaire agricole concerné, doit faire l'objet d'une décision établie par le responsable du service des domaines de wilaya et notifiée à l'intéressé et au trésorier de wilaya pour paiement par imputation au compte spécial du trésor n° 302-048.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 janvier 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 87-19
- Loi n° 88-33
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 95-171
Décret exécutif n° 95-171 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 complétant le décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-048, intitulé "Indemnisation au titre des biens affectés au fonds national de la révolution agraire"
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Décret présidentiel n° 92-461
Décret présidentiel n°92-461 du 19 décembre 1992 portant ratification, avec declarations interprétatives, de la Convention relative aux droits de l 'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 1885
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