Décret présidentiel n° 91-350 du 5 octobre 1991 portant ratification du protocole de coopération signé à Alger le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne
Article 1er
فتح المادةEst ratifié le protocole de coopération signé à Alger, le 28 décembre 1988 entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne.
Article 2
فتح المادةL'utilisation des crédits du protocole susvisé est effectuée à l'initive du ministère de l'économie en coordination avec le ministère des affaires étrangères, et les utilisateurs concernés, par voies de conventions financières à conclure entre la Banque algérienne de développement et le Mediocredito centrale en vue du financement des dépenses prévues par la loi de finances et le plan national de développement.
Article 3
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement s'effectue conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions prévues en annexe.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 ocobre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ΑΝΝΕΧΕ
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'intervention de la Banque algérienne de développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert, de relations financières extérieures, de planification et de passation des marchés : le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits liés prévus par le protocole de coopération du 28 décembre 1988 en rapport avec les ordonnateurs éligibles, la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère de l'économie et aux autorités concernées pour leur prise en charge par les conventions financières à conclure entre la Banque algérienne de développemment (BAD) et Médiocrédito centrale, ainsi que les opérations d'imputation et les projets de contrats de rétrocession, la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés sus-mentionnés dans le cadre de leur gestion, la gestion des crédits liés prévus au protocole de coopération du 28 décembre 1988, le contrôle et l'évaluation des dossiers des opérateurs éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national et du budget de l'opérateur concerné, la contractualisation des rapports avec les utilisateurs des crédits définissant les droits et obligations de chaque partie, la vérification de l'existance de la mention « Service fait » sur les documents justificatifs présentés par l'ordonnateur pour paiement quand elle est exigible.
Article 2
فتح المادةLes opérations d'utilisation des crédits, liés sont effectuées par chaque ordonnateur dans le cadre de son budget conformémemnt au plan national de développement en rapport avec les utilisations prévues par la convention financière.
Article 3
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Les opérations de rétrocession et de remboursement des crédits par les utilisateurs à la Banque algérienne de développement (BAD) et par celle-ci au trésor public | doivent être prises dans ce cadre.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre du protocole de coopération du 28 décembre 1988, la Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et ordonnancement.
Article 5
فتح المادةLes opérations d'appel de fonds sont assuréés par la Banque algérienne de développement (BAD) conformément aux conventions financières signées avec le Médiocredito centrale.
TITRE II — IMPUTATION DES CONTRATS
Article 6
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) doit veiller à ce que les dossiers devant être présentés par les utilisateurs soient complets conformémement au lois et règlements en vigueur et accompagnés de trois exemplaires de contrat soit à l'état de projet, soit, le cas échéant, signés et les justifications que le projet est prévu aux budgets et plan national des années 1988, 1989 et 1990 période couverte par le protocole de coopération du 28 décembre 1988 ainsi que d'une étude technico-économique du projet.
Article 7
فتح المادةLa Banque algérienne de développement (BAD) doit procéder à l'évaluation du projet en relation directe avec l'opérateur concerné et s'assurer de sa rentabilité et de son inclusion dans le cadre des priorités arrêtées par le plan.
Article 8
فتح المادةSur la base des conditions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, la Banque algérienne de développement doit obtenir l'accord de la direction centrale du trésor préalablement à l'imputation en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
TITRE III — LA GESTION COMPTABLE
Article 9
فتح المادةLA Banque algérienne de développement doit ouvrir un compte au niveau de ses écritures retraçant la comptabilité des utilisations des crédits et des dons sur la base de pièces justificatives certifiant la réception des équipements et des prestations prévues contractuellement.
Ces pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
Une situation de ces mobilisations doit être adressée mensuellement à la direction centrale du trésor.
TITRE IV — RETROCESSION DES CREDITS AU PROFIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Article 10
فتح المادةS'agissant de crédits mobilisés par la Banque algérienne de développement et devant financer des opérations relevant de la compétence des | opérateurs économiques, la Banque algérienne de développement doit conclure des conventions de rétro- | cession pour chaque opération financée dans les dix
(10) jours qui suivent la signature de la convention financière.
Les conditions financières de cette rétrocession seront fixées en fonction de la nature de chaque opération financée, des priorités fixées par le plan national, les besoins de développement et fonctionnement de l'économie nationale.
TITRE V — REMBOURSEMENT DES CREDITS
Article 11
فتح المادةDans le cadre des remboursements de ces crédits la Banque algérienne de développement doit ouvrir un compte intitulé compte remboursement du crédit devant retracer, les remboursements effectués dans ce cadre et les intérêts y afférents en veillant à ce que les opérateurs économiques débiteurs procèdent au virement des fonds nécessaires à ces remboursements aux dates appropriées, permettant à la Banque algérienne de développement d'honorer ses échéances à bonne date.
Article 12
فتح المادةLa Banque algérienne de développement est tenue d'adresser : trimestriellement du ministère de l'économie et par son intermédiaire au ministère des affaires étrangères et aux membres du Conseil national de la planification, un bilan des utilisations des crédits et une évaluation des rapports avec les organismes prêteurs,
- mensuellement à la direction centrale du Trésor un compte rendu sur l'évolution des opérations, leurs montants, leurs états d'utilisation, de remboursement ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du protocole de coopération du 28 décembre 1988.. -«»-
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 84-22
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-33
- + 7 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
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