Décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la nature, les modalités et les conditions de perception de redevances portuaires et les taxes de péage.
Article 2
فتح المادةLes redevances portuaires et les taxes de péage constituent les droits de navigation visés à l'article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981.
Article 3
فتح المادةLes redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce, en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées, pour les navires de tout pavillon, par le capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt(20) jours de l'arrivée et avant le départ du navire.
Article 4
فتح المادةLes redevances portuaires sont composées des redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers :
a) les redevances sur le navire sont perçues comme suit :
- redevance de 0,68 D.A. par tonneau de jauge brute, perçue à l'entrée uniquement.
b) les redevances sur les marchandises sont perçues suivant les catégories de marchandises alusi définies : 1°) Marchandises entrant dans la première catégorie :
Position douanière Taux en tonne (D.A.) Débarque- Embarque- ment ment 25-05 27-01 à 27-05 27-10 B 0,58 0,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 & 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 2°) Marchandises entrant dans la deuxième catégorie:
Désignation des marchandises Toutes les autres marchandises, n'entrant pas ians la première catégorie.
c) les redevances sur les passagers sont perçues comme suit :
- cabine : 20 DA
- lère classe 11 DA
- autre classe: 7 DA
Article 5
فتح المادةLes taxes de péages sont perçues sur es marchandises et sur les passagers :
Désignation de la marchandise
A) A L'IMPORTATION Première catégorie.. sables naturels
- houille et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie .......... combustibles liquides (huiles lourdes) .. ..........
Troisième catégorie produits minéraux divers (sauf sables naturels). minéraux métallurgiques, scories et cendres ouvrages en pierre et autres matières minérales produits céramiques Quatrième catégorie
- pommes de terre ............. graines et fruits oléagineux sucres bruts et raffinés .............. ..... asphaltes et bitumes ...... goudrons minéraux engrais
a) fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux ....
Cinquième catégorie
a) bois et ouvrages en bois ..... légumes secs ...............
b) céréales produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) Sixième catégorie voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs châssis ou carrosseries........
Septième catégorie Position douanière Taux en tonne (D.A.) Débarque- Embarque- ment ment 1,15 0,40 1°) Sur les marchandises (en D.A. par tonne) Les taxes de péages sont perçues trente (30)) jours au maximum après le chargement, le déchargement ou le transbordement de la cargaison.
Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées suivant les catégories suivantes Numéro (nomenclature de la Taux à la tonne (DA)) douane-nomenclature de Bruxelles) 0,20 25-05 27-01 à 27-05 0,30 27-10 В 0,80 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,20 07-01 A 12-01 17-01 à 17-05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 1,30 44-01 à 44-28 1,40 07-05 10-01 à 10-07 1,60 11-01 à 11-09 1,70 (à l'unité) .... 87-02 à 87-05 0,13 (tête) 274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Désignation de la marchandise animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus
B) A L'EXPORTATION Première catégorie
a) sel ... houille et combustibles minéraux solides ..... combustibles liquides (huiles lourdes) à la sortie de l'entrepôt pour l'avitaillement des navires
b) minerais métallurgiques scories et cendres Deuxième catégorie ...
- produits bruts d'origine animale ..... produits minéraux divers (sauf sel) .... caroubes drilles et chiffons ouvrages en pierrre et autres matières minérales Troisième catégorie alfa, sparte et diss Quatrième catégorie ...... graines et fruits oélagineux ........ crin végétal .......... graines et huiles résidus et déchets des industries alimentaires aliments préparés pour animaux .......
- emballages vides ayant déjà servi ...
Cinquième catégorie céréales
- produits de la minoterie (malt, amidons et fécules) légumes secs bois et ouvrages en bois .........
Sixième catégorie
a) fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux produits céramiques ..
b) pétrole brut Septième catégorie animaux vivants ou en carcasses ............
Huitième catégorie marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus. 2°) Sur les passagers (en DA par passager) : cabine : 8,00 DA lère classe : 5,00 DA autre classe: 3.50 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 avril 1981 Numéro (nomenclature de la Taux à la tonne (DA) douane-nomenclature de Bruxelles) .................... 1,70 ...... 0,40 25-01 27-01 à 27-05 27-10 В 26-01 à 26-04 0,70 ..... 0,80 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,00 .. ..... 14-05 1,20 ..... 12-01 14-02 В 15-01 à 15-17 23-01 à 23-07 divers 1,40 10-01 à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,35 69-01 à 69-14 1,70 ... ... 0,18 .................... 0,70 (tête) 1,70 ....................
Article 6
فتح المادةLes redevances portuaires feront l'objet d'exonérations partielles, dans les conditions suivantes :
Tout armateur exploitant, en propriété ou par affrètement, des cargos sur une ou des lignes régu- Hères selon un itinéraire et un horaire fixés à 7 avril 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'avance, pourra bénéficier pour ses navires, d'une "éduction sur les redevances portuaires en fonction iu nombre de touchées totalisées par mois dans es ports algériens par l'ensemble de ses navires sul opèrent sur cette ou ces lignes.
La réduction sera de 70% si le nombre moyen de touchées par mois est au moins égal à 60. Sous Deine de se voir déchu de son droit à exonération, tout armateur dont les navires réunissent les conitions de l'exonération partielle, devra déposer aurès de l'administration des douanes, une attestation du nombre de touchées par mois, totalisées nmoyenne par ses navires. Cette attestation sera élivrée par le ministre chargé de la marine marhande. Sa durée de validité sera limitée à une nnée civile.
Article 7
فتح المادةSont exemptés des redevances poraires :
- les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, les navires faisant escale exclusivement dans es ports algériens (abotage national), les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, les navires et engins de servitude,
- les bâtiments destinés à la démolition,
- les bâtiments de la marine nationale ou ceux venéficiant d'une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale,
- les bateaux de plaisance,
- les navires algériens de pêche,
- les navires excursionnistes n'embarquant ou ne ébarquant définitivement aucun passager.
Article 8
فتح المادةSont exemptés de la taxe de péage :
- les marchandises et les passagers en provenance u destination des ports algeriens (cabotage national),
- les colis isolés repris en raison d'un seul par connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers, les colis postaux,
- les passagers des navires de croisière ou excursionnistes qui ne débarquent que temporairement au cours de l'escale,
- les passagers en possession d'un titre gratuit de transport par la Compagnie nationale algérienne de navigation (C.Ν.Α.Ν.).
Article 9
فتح المادةCes droits de navigation seront verses mensuellement au profit de l'Office national des ports (Ο.Ν.Ρ.), dans le cadre des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 susvisée. Il sera joint à chaque versement un état explicatif par navire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 275
Article 10
فتح المادةLe ministre des transports et de la pêche et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 avril 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 88-33
« versés mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire. Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 Avril 1981 fixant la nature, les modalités et les condi »
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أُلغي بموجب Loi n° 86-15
« mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire, 5°) Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditio »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 79-07
- Loi n° 80-12
- Ordonnance n° 68-83
- Ordonnance n° 71-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 15-231
Décret exécutif n° 15-231 du 11 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 26 août 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche au corail
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Décret exécutif n° 96-121
Décret exécutif n° 96-121 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant les conditions et les modalités d'exercice de la pêche
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Décret exécutif n° 95-323
Décret exécutif n° 95-323 du 26 Joumada El Oula 1416 correspondant au 21 ressources corallifères
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Décret exécutif n° 95-38
Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale Décret exéutif n° 95-39 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 modifiant l'article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à présentant un risque particulier
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