Décret présidentiel n° 91-349 du 5 octobre 1991 portant approbation de quatre Conventions de prêt signées entre la Banque algérienne de développement et la Caisse centrale de coopération économique et de quatre ouvertures de crédits signées entre la Banque algérienne de développement et des banques françaises en exécution des deux protocoles Algéro-français signés à Paris le 27 février 1989 et le 25 juillet 1990
Article 2
فتح المادةL'utilisation des crédits ouverts par les deux protocoles susvisés est effectuée à l'initiative de la Banque Algérienne de Développement en coordination avec le ministère de l'économie et le ministère des affaires étrangères.
Article 3
فتح المادةL'intervention de la Banque Algérienne de Développement dans le cadre de la mise en œuvre des crédits du protocole susvisé sera exécutée conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions des articles 2 et 5 du protocole du 27 février 1989 et aux dispositions en annexe. 1
Article 4
فتح المادة1 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 octobre 1991.
Chadli BENDJEDID.
ANNEXE TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1". - L'intervention de la Banque Algérienne de Développement en matière des crédits liés susvisés a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de | comptabilité, de contrôle, de transfert, de relations | financières extérieures, de planification et de passation des marchés: le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation des crédits liés prévus par le protocole du 27 février 1989 et le protocole du 25 juillet 1990 en rapport avec les ordonnateurs éligibles. la préparation des dossiers de financement en vue de leur programmation et présentation au ministère de l'économie et aux autorités concernées par leur prise en charge par les conventions financières à conclure entre la Banque Algérienne de Développement et la Caisse Centrale de Coopération Economique, ainsi que les opérations d'imputation et les projets de contrats de retrocession. la mise à la disposition desdits ordonnateurs des crédits liés sus-mentionnés dans le cadre de leur gestion. la gestion des crédits liés prévus aux protocoles du 27 février 1989 et du 25 juillet 1990. le contrôle et l'évaluation des dossiers des opérateurs éligibles au financement par les crédits liés sur la base du plan national et du budget de l'opérateur concerné. la contractualisation des rapports avec les utilisateurs des crédits définissant les droits et obligations de chaque partie. la vérification de l'existence de la mention <<< service fait » sur les documents justificatifs présentés par l'ordonnateur pour paiement quand elle est exigible.
Article 2
فتح المادةLes opérations d'utilisation des crédits liés sont effectuées par chaque ordonnateur dans le cadre de son budget conformément au plan national de développement en rapport avec les utilisations prévues par la convention financière.
Article 3
فتح المادةLa Banque Algérienne de Développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat.
Les opérations de rétrocession et remboursement des crédits par les utilisateurs à la Banque Algérienne de Développement et par celle-ci au trésor public doivent être prises dans ce cadre.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des protocoles du 27 février 1989 et du 25 juillet 1990 la Banque Algérienne de développement doit veiller au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et d'ordonnancement.
Article 5
فتح المادةLes opérations d'appel de fonds sont assurées par la Banque Algérienne de Développement conformément aux conventions financières signées avec la Caisse Centrale de coopération économique.
TITRE II — IMPUTATION DES CONTRATS
Article 6
فتح المادةLa banque Algérienne de Développement doit veiller à ce que les dossiers devant être présentés par, les utilisateurs soient complets conformément aux lois et règlements en vigueur et accompagnés de trois exemplaires de contrat soit à l'état de projet, soit le cas échéant signés et les justifications que le projet est prévu aux budgets et plan national des années 1987, 1988, 1989 et 1990 période couverte par les deux protocoles ainsi que d'une étude technico-économique du projet.
Article 7
فتح المادةLa Banque Algérienne de Développement doit procéder à l'évaluation du projet en relation directe avec l'opérateur concerné et s'assurer de sa rentabilité et de son inclusion dans le cadre des priorités arrêtées par le plan.
Article 8
فتح المادةSur la base des conditions prévues aux articles 1, 2, 3, 4, 5, la Banque Algérienne de Développement doit obtenir l'accord de la direction centrale du Trésor, préalablement à l'imputation en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
TITRE III — LA GESTION COMPTABLE - La Banque Algérienne de Développement
Article 9
فتح المادةdoit ouvrir un compte au niveau de ses écritures retraçant la comptabilité des utilisations des crédits sur la base de pièces justificatives certifiant la réception des équipements et des prestations prévues contractuellement.
Ces pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection.
TITRE IV — RETROCESSION DES CREDITS AU PROFIT DES OPERATEURS ECONOMIQUES
Article 10
فتح المادةS'agissant de crédits mobilisés par la Banque Algérienne de Développement et devant financer des opérations relevant de la compétence des opérateurs économiques, la Banque Algérienne de Développement doit conclure des conventions de rétrocession pour chaque opération financée dans les dix
(10) jours qui suivent la signature de la convention financière.
Les conditions financières de cette rétrocession seront fixées en fonction de la nature de chaque opération financée, des priorités fixées par le plan national, et des besoins de développement et de fonctionnement de l'économie nationale.
TITRE V — REMBOURSEMENT DES CREDITS
Article 11
فتح المادةDans le cadre des remboursements de ces crédits, la Banque Algérienne de Développement doit ouvrir un compte intitulé compte remboursement du crédit devant retracer, les remboursements effectués dans ce cadre et les intérêts y afférents en veillant à ce que les opérateurs économiques débiteurs procèdent au virement des fonds nécessaires à ces remboursements aux dates appropriées, permettant à la Banque Algérienne de Développement d'honorer ses échéances à bonne date.
TITRE VI — SUIVI DES OPERATIONS
Article 12
فتح المادةLa Banque Algérienne de Développement est tenue d'adresser : trimestriellement au ministère de l'économie et par son intermédiaire au ministère des affaires étrangères et aux membres du Conseil national de la planification, un bilan des utilisations des crédits et une évaluation des rapports avec les organismes prêteurs, mensuellement à la direction centrale du trésor un compte rendu sur l'évolution des opérateurs, leurs montants, leurs états d'utilisation, de remboursement ainsi que les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du protocole du 27 février 1989 et du protocole du 25 juillet 1990.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 63-165
- Loi n° 84-17
- Loi n° 84-22
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-33
- + 5 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
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