Décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et précisant les conditions d'attribution des prêts et subventions alloués par le fonds
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 71 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, le présent décret a pour objet, de fixer les modalités de fonctionnement du « Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques (compte F.D.A.T.I.C.) », et de préciser les conditions d'attribution des prêts et subventiones alloués par le fonds.
Article 2
فتح المادةLe fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques (F.D.A.T.I.C.) est géré, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 du décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé par le conseil national de l'audiovisuel, selon la répartition définie par le décret n° 87-279 du 15 septembre 1987 susvisé.
A ce titre, le président du conseil national de l'audiovisuel est ordonnateur du fonds.
Le contrôle de gestion du F.D.A.T.I.C est assuré par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé deş finances.
Article 3
فتح المادةLes comptes du F.D.A.T.I.C doivent être arrêtés avant le 31 décembre 1990 conformément aux conditions ci-après : 1º) les prélèvements de 25% sur le produit des ressources du F.D.A.T.I.C au titre du premier alinéa de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, doivent être effectués, à compter du 16 décembre 1987, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, le montant des sommes comptabilisées dans ce cadre, doit servir à l'indemnisation des exploitants de nationalité algérienne à la date de la nationalisation des cinémas, justifiant d'un titre valable et dont la propriété n'est pas frappée de mesures d'ordre public, en vertu de la législation en vigueur, 2°) les montants des sommes comptabilisées, au titre des prélèvements de 25%, 28% et 10% respectivement effectués aux fins d'encouragement de la production cinématographique, d'aide et de développement du réseau d'exploitation cinématographique national et l'équipement cinématographiques et la création d'installation technique de l'Etat tel qu'ils résultent des dispositions des paragraphes 2º, 3º et 4º de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, sont à regrouper et doivent devenir partie intégrante de la quote-part des 80% prévue par la répartition édictée à l'article 1ª du decret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 3°) le montant des sommes prélevées au titre du 5º de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant les 7% de la répartition destinés à subventionner les archives filmées et la cinémathèque nationale algérienne, devient partie intégrante des 12% prévus par la répartition édictée à l'article 1 du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, 4°) Le montant des sommes prélevées au titre des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 68 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée, représentant la quote-part de 5% destinée à subventionner les manifestations culturelles cinématographiques et à regrouper avec celui des sommes prélevées au titre de la quote-part de 8%, prévue par la répartition édictée à l'article 1 du décret n° 87-279 du 15 novembre 1987 susvisé.
La totalité des sommes ainsi collectées est mise à la disposition du président du conseil national de l'audiovisuel, pour servir à la promotion des manifestations cinématographiques et audiovisuelles sous toutes leurs formes, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent décret et aux lois et règlements en vigueur.
Les comptes du F.D.A.T.I.C tels qu'ils découlent de la mise en œuvre effective des dispositions du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé et celles du présent décret doivent être portés par l'administration du Trésor à la connaissance du conseil national de l'audiovisuel.
Tous les mouvements opérés sur les divers comptes du F.D.A.T.I.C depuis sa création et les pièces justificatives y afférentes doivent être portés à l'application du conseil national de l'audiovisuel.
Ce dernier doit périodiquement faire procéder, avec le concours des administrations concernées, à l'apurement desdits comptes et en faire rapport circonstancié au Chef du Gouvernement.
Article 4
فتح المادةL'article 65 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit : << Art. 65. - Le fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques est alimenté par :
1) le produit de la quote-part de la taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.), prélevée sur le prix des places de cinémas,
2) le produit des taxes perçues à l'occasion de la délivrance des autorisations de tournage ou de projection (visa d'exploitation),
3) le produit des amendes infligées en application de la réglementation audiovisuelle en vigueur,
4) le remboursement des prêts,
5) les subventions éventuelles du budget de l'Etat ».
Article 5
فتح المادةL'article 66 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée est modifié comme suit : <<Art. 66. - La taxe unique globale sur les prestations de services (T.U.G.P.S.) perçue en complément du prix des billets est prélevée aux guichets de toutes les salles de spectacles cinématographiques, aux taux et selon les modalités de perception définies par la législation en vigueur ».
Article 6
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel dans le cadre de ses prérogatives de gestion du F.D.A.T.I.C telles que déterminées par le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 susvisé, et celles découlant des dispositions de l'article 1º du décret n° 87-279 du 15 décembre 1987 susvisé, est habilité :
1) à consentir des prêts en vue :
a) de contribuer au financement de la production et de la distribution audiovisuelles algériennes ;
b) de concourir aux entreprises de réalisation, de réfection ou d'amélioration d'infrastructures des salles de cinéma et de participer au financement des travaux de sécurité, d'hygiène et de perfectionnement technique des salles de spectacles cinématographiques appartenant au secteur public;
2) à accorder des subventions en vue :
a) de concourir à la production des films audiovisuels algériens par l'octroi de subventions allouées, tant à la production qu'à la distribution des films algériens d'une durée de projection supérieure à soixante-dix (70) minutes;
b) de participer au financement de l'équipement et à la modernisation des industries, des techniques et des structures du cinéma et de la télévision ;
c) d'aider à la préparation de la réalisation des œuvres audiovisuelles ;
d) de contribuer aux dépenses inhérentes à la ❘ promotion et à la diffusion de la production nationale audiovisuelle en Algérie et à l'étranger;
e) d'encourager ou de soutenir des actions des productions de films d'une durée de projection inférieure à soixante-dix (70) minutes de documentaires, de films de recherche, d'art et d'essai.
Article 7
فتح المادةLes décisions relatives aux différentes formes de financement, d'encouragement ou d'aides à la production audiovisuelle sur les comptes du F.D.A.T.I.C sont prises par le conseil national de l'audiovisuel.
La mise en œuvre effective de ces décisions incombe au président du conseil national de l'audiovisuel.
L'agent comptable, chef de la comptabilité générale du conseil national de l'audiovisuel est chargé de la supervision générale des comptes du F.D.A.T.I.C.
Article 8
فتح المادةPour avoir la possibilité de postuler à un concours financier du F.D.A.T.I.C, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, cinématographique ou télévisuelle, les producteurs doivent être organisés sous forme de personnes morales et obtenir une décision d'agrément qui est subordonnée aux conditions fixées par le présent décret et éventuellement les textes pris pour son application.
Article 9
فتح المادةSeules les personnes morales de la production audiovisuelle qu'elle soit cinématographique ou télévisuelle, de nationalité algérienne peuvent bénéficier du concours financier du F.D.A.T.I.C tel que déterminé dans le présent décret.
Le capital social des personnes morales visées à l'alinéa précédent, doivent être détenu en majorité par des citoyens algériens.
Les représentants légaux, en l'occurrence, les gérants, les directeurs ou les présidents doivent être algériens.
Les administrateurs doivent être en majorité de nationalité algérienne.
Les ressortissants étrangers justifiant de la qualité de résident en Algérie et exerçant les professions cinématographiques ou télévisuelles depuis plus de cinq (5) ans, peuvent être assimilés aux citoyens algériens pour l'application du présent article, sur la base d'un dossier présenté à l'approbation du conseil national de l'audiovisuel.
Article 10
فتح المادةSont seuls réputés algériens, au sens du présent décret, les films cinématographiques ou télévisuels réalisés par des producteurs algériens ou assimilés, dans une version originale en langue nationale, avec le concours d'une main-d'œuvre répondant aux conditions réglementaires en vigueur en Algérie, fixant la proportion des travailleurs étrangers pouvant être employés par les producteurs algériens, ces dispositions s'appliquent soit, film par film, soit pour l'ensemble de la production annuelle de la personne morale requérante.
Des dérogations spécifiques aux conditions de l'alinéa précédent, peuvent être accordées par le conseil national de l'audiovisuel sur la base d'une requête des personnes intéressées.
Article 11
فتح المادةPour l'obtention de l'agrément en vue d'un concours financier du F.D.A.T.I.C, le producteur doit déposer au secrétariat permanent du conseil national de l'audiovisuel, au moins trois (3) mois, avant la date prévue pour le commencement des prises de vues, un dossier constitué ainsi qu'il suit :
1) une lettre de demande du prêt ou de la subvention mentionnant:
a) le titre provisoire du film ;
b) les conditions techniques prévues pour sa réalisation;
c) le nombre de jours de studio, d'extérieurs et de décors matériels envisagés ;
d) les noms du studio et du laboratoire pressentis ;
e) le lieu des extérieurs et décors naturels ;
f) la date prévue pour le début des prises de vue ;
2) un synopsis donnant une information précise sur la nature du sujet et l'importance du film,
3) le/ou les contrats des auteurs et du réalisateur,
4) la liste énonciative des emplois techniques envisagés et celles nominatives des techniciens et principaux interprètes pressentis,
5) la liste des rôles et emplois pour lesquels est prévu le recours aux services de participants étrangers,
6) un devis faisant apparaître les principaux postes de dépenses,
7) un plan de financement accompagné de toutes justifications utiles, dont un document certifiant la réalité de l'apport personnel du producteur,
8) l'indication du numéro d'immatriculation du film au registre public de la cinématographie ou la copie certifiée conforme de l'autorisation prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée,
9) le cas échéant, la justification de l'inscription au registre public de la cinématographie du ou des contrats de coproduction.
Chapitre II — Des prêts
Article 12
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel, peut, sur les ressources du F.D.A.T.I.C consacrées à l'encouragement de la production audiovisuelle nationale, octroyer des prêts aux producteurs remplissant les conditions édictées par le présent décret.
Article 13
فتح المادةLes prêts consentis par le conseil national de l'audiovisuel ne portent pas intérêt et doivent être remboursés, sur les produits des films considérés compte tenu des droits et créances, notamment celles qui sont dites privilégiées par l'article 20 ci-dessous.
Les conditions et détails de chaque prêt sont déterminés par une convention établie entre le conseil national de l'audiovisuel et le représentant légal de la personne productrice requérante.
La convention doit comporter les modalités de versement et de remboursement du prêt, les garanties éventuelles, les nantissements fournis par le producteur, et toutes les mesures de nature à assurer le recouvrement du prêt par les gestionnaires du F.D.A.T.I.C, dans le respect des relations contractuelles qui lient le conseil national de l'audiovisuel et la société de production bénéficiaire.
Article 14
فتح المادةL'allocation des prêts et leur gestion doivent être assurées, sous la responsabilité du président du conseil national de l'audiovisuel, par un service financier spécifique chargé d'assurer la mise en œuvre effective du planning des versements et de celui des recouvrements conformément à la convention de prêt.
Toute infraction aux conditions et modalités du prêt peut entrainer pour le producteur, la suspension, la suppression ou le recouvrement immédiat des sommes versées, dans le cadre du prêt conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de contrats.
Article 15
فتح المادةLes producteurs audioviduels qui ont contrevenu aux dispositions de la convention de prêt, peuvent être exclus du bénéfice total ou partiel des concours financiers du F.D.A.T.I.C, par décision du président du conseil national de l'audiovisuel.
Chapitre III — Des subventions
Article 16
فتح المادةL'attribution de subventions allouées, au titre de l'encouragement à la production audiovisuelle par le conseil national de l'audiovisuel est subordonnée à l'obtention par la personne morale productrice de la décision d'agrément, prévue à l'article 8 ci-dessus.
La décision d'attribution de la subvention est prise par le conseil national de l'audiovisuel après avis de la commission de lecture, dans les conditions et modalités définies par le présent décret.
Article 17
فتح المادةLa sélection des projets de production audiovisuelle dont les dossiers ont été présentés à l'agrément, est du ressort de la commission de lecture qui est créée et organisée par décision du conseil national de l'audiovisuel.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-108 (ج.ر عدد 20 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 17. - La sélection des projets de production audiovisuelle dont les dossiers ont été présentés à l'agrément, est du ressort de la commission de lecture qui est créée et organisée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Les membres de la commission ainsi que les experts et consultants auxquels il est fait appel pour la lecture des scénarios, la coordination des travaux de la commission ou l'exécution d'études d'évaluation financière contradictoire des projets audiovisuels sélectionnés, bénéficient d'honoraires dont les montants et les modalités d'allocation sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances >>.
Article 18
فتح المادةLa décision de l'octroi et le montant de la subvention sont déterminés par le conseil national de l'audiovisuel, après avis de la commission de lecture et étude du dossier présenté par la société productrice, notamment les conditions financières et techniques de réalisation du film ou de l'œuvre télévisuelle.
Les conditions et modalités de gestion de la subvention, doivent être précisées dans une convention signée entre la société de production et le conseil national de l'audiovisuel.
Article 19
فتح المادةLes sommes inscrites au compte d'une société productrice en vue du financement de la production d'un film ou d'une œuvre télévisuelle algérienne sont incessibles et insaisissables, sous réserves des créances privilégiées prévues par le présent article.
Les sommes allouées sont affectées dans l'ordre de préférence ci-après, des créances exigibles énumérées aux postes de production suivants :
1) toutes les sommes recouvrées par l'Etat en exécu- ❘tion des lois et règlements en vigueur ;
2) les salaires et rémunérations des ouvriers, acteurs, techniciens, auteurs, adapteurs, scénaristes, dialoguistes, à l'exception des rémunérations allouées, à quelque titre que ce soit, aux gérants, aux présidents ou autres directeurs des personnes morales de production ;
3) les versements et cotisations afférents aux salaires et rémunérations énumérés ci-dessus;
4) le paiement des factures des studios de prise de vue, de mixage et d'effets spéciaux et des laboratoires de développement et de tirage, y compris les copies d'exploitation, des locations de matériels techniques, dans la mesure où ces factures concernent d'une façon précise et exclusive la production proprement dite du film considéré.
Article 20
فتح المادةLes subventions allouées sont principalement et prioritairement utilisées au règlement des créances privilégiées d'un film ou d'une œuvre télévisuelle, conformément aux dispositions de l'article 19 ci-dessus.
Lorsque les dépenses des quatre postes de production énumérés par l'article 19 ci-dessus ont été réglées, la part de la subvention éventuellement encore disponible, peut être utilisée au paiement du solde desdites dépenses.
Article 21
فتح المادةAucune attribution complémentaire de subvention ne peut être consentie en cas de dépassement du devis supérieur à 10%, sauf si ce dépassement résulte d'un cas de force majeure soumis à l'appréciation du conseil national de l'audiovisuel.
Article 22
فتح المادةLes sommes allouées par le conseil national de l'audiovisuel sur les comptes du F.D.A.T.I.C sont versées à un compte bancaire spécifique au nom de la société de production bénéficiaire.
Le compte est soumis à la procédure de règlement direct par le responsable des services financiers du conseil national de l'audiovisuel, sur la base d'un ordre de paiement émis par le représentant légal de la société productrice, pour procéder au règlement prioritaire des créances prévues à l'article 20 au fur et à mesure de leur exigibilité.
Le modèle-type de l'ordre de paiement est annexé à l'orginal du présent décret.
Article 23
فتح المادةLa production des films cinématographiques ou télévisuels agréés est soumise au contrôle du conseil national de l'audiovusuel.
Ce contrôle est exercé avec le concours de techniciens des activités cinématographiques et d'experts comptables désignés par le conseil national de l'audiovisuel. Ce contrôle a pour principal objectif, de s'assurer que les fonds alloués ont été employés conformément aux dispositions du présent décret et dans les conditions définies par les documents composant le dossier fourni à l'appui de la demande d'agrément, et au fur et à mesure, de l'octroi des différents versements des tranches de la subvention telles que prévues par la convention établie entre le conseil national de l'audiovisuel et la société productrice.
Le président du conseil national de l'audiovisuel, sur le vu des rapports des techniciens et des experts comptables et après avis du conseil, peut décider soit la suspension de la subvention dans l'attente des justifications du producteur concerné, soit prononcer la suppression de la subvention et rendre exigibles les sommes précédemment versées et enfin décider l'exclusion définitive de la société de production, à l'éligibilité à un quelconque soutien financier du F.D.A.T.I.C.
Chapitre IV — De la coproduction
Article 24
فتح المادةPour toute coproduction cinématographique ou télévisuelle dont les œuvres sont appelées à être diffusées en Algérie, le conseil national de l'audiovisuel doit être tenu, informé de tout projet de contrat de coproduction et des stipulations prévues notamment celles qui doivent préciser la nature juridique de la coproduction, les contributions respectives des partenaires, leurs apports, leurs investissements financièrs ainsi que leurs engagements, leurs quotes-part dans la propriété de l'œuvre, leur vocation respective à percevoir les recettes provenant de l'exploitation, leur responsabilité dans la contribution aux pertes éventuelles, la garantie de bonne fin et enfin les conditions et modalités d'exportation ou de rapatriement des recettes en monnaies étrangères.
Le conseil national de l'audiovisuel est habilité à formuler à la partie algérienne, toutes les remarques et observations qu'il juge utiles et nécessaires à l'aboutissement du projet de coproduction.
Article 25
فتح المادةLe concours financier alloué par le conseil national de l'audiovisuel à une œuvre cinématographique ou télévisuelle algérienne réalisée en coproduction, doit être réparti suivant les stipulations particulières prévues au contrat de coproduction.
Ce concours financier à une œuvre, réalisé avec la participation de capitaux étrangers, ne peut être attribué qu'au prorata des seuls investissements algériens dont le pourcentage minimal ne saurait être inférieur à 20% du devis de la coproduction.
Article 26
فتح المادةLes bénéfices provenant des résultats de. l'exploitation de l'œuvre coproduite diffusée à l'étranger et attribués à la partie algérienne, seront rapatriés en Algérie. Le calcul de ces bénéfices est effectué sur la base des documents officiels d'exploitation.
Article 27
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel, au vu des dossiers de coproduction, peut solliciter auprès du ministre chargé des finances, des autorisations de paiement à l'étranger aux fins de subventions, certaines dépenses indispensables à la réalisation de l'œuvre audiovisuelle dont, notamment : la participation aux émoluments d'acteurs, de scénaristes et d'autres professionnels reconnus de classe internationale, le paiement de travaux d'édition des films à l'étranger, l'acquisition de droit d'adaptation cinématographique des œuvres algériennes ou étrangères.
Chapitre V — De la distribution
Article 28
فتح المادةPour bénéficier des subventions du conseil national de l'audiovisuel, les entreprises de distribution doivent garantir qu'elles s'engagent pour le compte d'une production donnée à des dépenses déterminées, en frais d'éditions et de publicité.
Ces dépenses doivent être engagées avant la sortie en salle des films.
Sont considérés comme frais d'édition et frais de publicité, les frais de tirage de copies et les frais d'achat d'espace publicitaire.
Les dépenses ainsi garanties, sont remboursables sur les recettes d'exploitation.
Il doit être tenu compte, le cas échéant, des avances versées éventuellement par le distributeur du producteur en vue de concourir au financement d'une production.
Article 29
فتح المادةL'octroi de la subvention du conseil national de l'audiovisuel pour la distribution, doit être subordonné également à l'engagement effectif des opérations de distributions de l'œuvre cinématographique.
S'il apparaît, au vu des opérations de contrôles prévues à l'article 23 et des pièces justificatives présentées, que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les conditions fixées au présent décret, elles est tenue de réserver au compte du F.D.A.T.I.C les sommes déjà investies.
Chapitre VI — Des œuvres audiovisuelles d'une durée de projection inférieure à 70 minutes
Article 30
فتح المادةLes décisions d'octroi des contributions financières destinées à encourager ou à faciliter la production d'œuvres audiovisuelles algériennes, d'une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes, sont prises par le conseil national de l'audiovisuel. Elles concernent notamment les productions des films dits de recherche, d'animation, d'art et d'essai.
Les décisions sont prises après avis d'une commission de lecture désignée par le président du conseil national de l'audiovisuel.
Article 31
فتح المادةLes contributions financières peuvent être décidées pour favoriser l'élaboration des projets d'œuvres audiovisuelles et pour couvrir les frais de rémunération de conseillers techniques auxquels il peut être fait appel pour faciliter la préparation ou la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, d'une durée de projection inférieure à soixante-dix (70) minutes.
Article 32
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel peut attribuer des mentions et des prix de qualité aux producteurs, d'une durée inférieure à soixante-dix (70) minutes.
L'attribution de la mention est appelée à favoriser la diffusion du film ou de la production audiovisuelle.
Les prix de qualité sont attribués aux seules œuvres ayant obtenu la mention du conseil national de l'audiovisuel car elles sont seules à être admises à concourir.
Le montant du prix est réparti entre le producteur et le réalisateur selon des modalités précisées par le conseil national de l'audiovisuel.
Chapitre VII — Information des opérateurs de la production audiovisuelle
Article 33
فتح المادةLe conseil national de l'audiovisuel est habilité à communiquer au producteur, au distributeur et aux ayants droit délégataires de recettes, tels qu'ils sont désignés dans les conventions, jugements et actes quelconques inscrits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, conformément aux dispositions du présent décret, tous renseignements relatifs aux recettes et produits quelconques relevant de l'exploitation et de l'exportation des films cinématographiques ou des productions audiovisuelles sur lesquelles ils ont des droits.
Les producteurs et les ayants droit délégataires de recettes sont tenus de communiquer au conseil national de l'audiovisuel tous renseignements relatifs aux versements qu'ils leurs sont fait respectivement par les distributeurs, les exploitants et les producteurs de films ou de productions audiovisuelles.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux titulaires de contrats de travail conclus à l'occasion de la réalisation d'un film cinématographique ou d'une production télévisuelle et conférant à leur bénéficiaire, un droit sur les recettes du film ou de l'œuvre télévisuelle.
Article 34
فتح المادةLes dispositions des articles 10, 16, 17, 20, 21, 65, 68, 69, 70 de l'ordonnance n° 68-612 du 15 novembre 1968 susvisée sont abrogées.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 janvier 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« correspondant au 12 avril 1994. Abdelouahab KERAMANE. Règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 92-108
« La référence dans les dispositions du décret n° 91-03 du 19 janvier 1991, susvisé, au Conseil national de l'audio-visuel est modifiée et remplacée par celle de ministre chargé de la culture. Art. .2. L'article 17 du décr »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 92-108
« au Conseil national de l'audio-visuel est modifiée et remplacée par celle de ministre chargé de la culture. Art. .2. L'article 17 du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, susvisé, est complété comme suit : <<< Art »
-
عُدِّل بموجب Décision n° 91-04
« Les dispositions des articles 2, 3, 6, 9, 11, 18, 25, 26 et 28 de la décision n° 91-03 du 8 mai 1991 susvisée sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 2.- Dès la publication de la liste officielle des candidats »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« des comptes devises des personnes morales; Vu le règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d'exercice des opér »
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-91
« Les dispositions du décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991, modifié et complété, susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
Décret exécutif n° 12-90
Décret exécutif n° 12-90 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-014 intitulé «Fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques »
-
Décret exécutif n° 12-91
Décret exécutif n° 12-91 du 6 Rabie Ethani 1433 correspondant au 28 février 2012 fixant les modalités d'attribution de l'aide publique à la cinématographie et déterminant les modalités de création, la composition, l'organisation, le fonctionnement et le renouvellement du comité de lecture et d'aide à la cinématographie
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie Ethani 1428 correspondant au 6 mai 2007 fixant les honoraires des membres de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle
-
Arrêté
Arrêté du 4 Ramadhan 1427 correspondant au 27 septembre 2006 portant création et organisation de la commission de lecture et de sélection des projets de production audiovisuelle
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1427 correspondant au 2 juillet 2006 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-014 intitulé « Fonds de développement de l’art, de la technique et de l’industrie cinématographiques »
-
Décret exécutif n° 92-108
Décret exécutif n° 92-108 du 14 mars 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-03 du 19 janvier 1991 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de développement de l'art, de la technique et de l'industrie cinématographiques et précisant les conditions d'attribution des prêts et subventions alloués par le fonds
-
Arrêté
Arrêté du 29 septembre 1992 portant création et organisation de la commission de lecture et modalités d'attribution des subventions au titre de l'encouragement à la production audio-visuelle. 1766
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 68-612
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 68-612
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.