Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'application des dispositions de l'article 67 de la loi de finances pour 1989 relative à l'exonération des droits et taxes de l'acquisition par les personnes handicapées de véhicules automobiles spécialement aménagés.
Article 2
فتح المادةLes personnes atteintes, à titre civil, d'une paraplégie ou ayant subi l'amputation des membres inférieurs ainsi que les personnes handicapées moteurs titulaires du permis de conduire catégorie F, quel que soit le ou les membres handicapés, peuvent acquérir tous les 16 Joumada El Oula 1421 JOURNAL OFFICIEL 16 août 2000 sept (7) ans, en exonération des droits et taxes, un véhicule spécialement aménagé neuf ou d'une ancienneté de trois (3) ans maximum, d'une puissance inférieure ou égale à 2000 cc essence ou inférieure ou égale à 2500 cc diesel et ce, sur présentation d'un certificat médical délivré selon les modalités fixées à l'article 3 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLe certificat médical cité ci-dessus est délivré par le comité médical de la wilaya de résidence en trois (3) exemplaires, revêtu du visa des services de la direction de la santé et de la population de la même wilaya.
Article 4
فتح المادةLes véhicules aménagés cités à l'article 2 ci-dessus, importés ou acquis auprès de concessionnaires établis en Algérie, par des personnes handicapées sont payés selon les modalités fixées par la Banque d'Algérie.
Article 5
فتح المادةLe dossier établi en vue de l'acquisition en exonération des droits et taxes d'un véhicule neuf spécialement aménagé, est déposé, selon le cas, soit par le bénéficiaire, soit par le concessionnaire auprès du bureau des douanes.
Au moment de la mise à la consommation dudit véhicule, le concessionnaire ou le bénéficiaire remet à l'appui de la déclaration y afférente, au bureau des douanes d'importation, deux exemplaires du certificat médical visé, susmentionné.
Après dédouanement, le bureau des douanes vise les deux exemplaires du certificat médical, conserve un exemplaire et restitue l'autre au bénéficiaire ou au concessionnaire pour servir de justification.
Article 6
فتح المادةLa vente de ces véhicules, après utilisation, intervenant au cours de la période d'exonération de sept (7) ans prévue par l'article 67 de la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, donne lieu au paiement immédiat des droits et taxes exigibles, calculés par année au prorata temporis pour la période comprise entre le jour de la cession et celui du délai d'incessibilité septennale; toute période supérieure à six (6) mois étant comptée pour un an.
La valeur servant au calcul des droits et taxes est celle du véhicule à la date de son dédouanement.
Les dispositions ci-dessus, sont applicables même en cas de cession à titre gratuit.
Article 7
فتح المادةLe vendeur est tenu, préalablement à la cession, de faire la déclaration de vente de son véhicule automobile auprès du service des douanes et de s'acquitter, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, des droits et taxes exigibles sur ce véhicule.
Le receveur des douanes concerné, délivre une quittance de paiement des droits et taxes afférents au véhicule automobile mis en vente, au vendeur, qui doit être annexée au dossier de mutation de la carte d'immatriculation automobile.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 ci-dessus, quant à la régularisation des droits et taxes lors de la cession, ne sont pas applicables lorsque le véhicule devient inutilisable à la suite d'un accident, sous réserve de la production d'une attestation délivrée par le service de la wilaya certifiant le dépôt, à titre définitif, de la carte d'immatriculation automobile.
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 4 février 1981 sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1421 correspondant au 11 juillet 2000.
Le ministre des finances Le ministre du commerce Abdellatif BENACHENHOU Mourad MEDELCI Le ministre de la santé et de la population Amara BENYOUNES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 79-07
- Loi n° 88-33
- Loi n° 90-36
- Décret présidentiel n° 99-300
- Arrêté interministériel n° 78-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.