ج.ر عدد 54 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989, p. 1405. DECRETS Décret présidentiel n° 88-255 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au Président de la République, p. 1437. Décret présidentiel n° 88-256 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires étrangères, p. 1437. Décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement, p. 1441

1404 ! JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 88-258 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires religieuses, p. 1455. Décret exécutif n° 88-259 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des moudjahidine, p. 1458. Décret exécutif n° 88-260 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la justice, p. 1461. Décret exécutif n° 88-261 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, p. 1464. Décret exécutif n° 88-262 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des transports, p. 1467. Décret exécutif n° 88-263 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’information et de la culture, p. 1470. Décret exécutif n° 88-264 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des finances, p. 1474. Décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre du commerce, p. 1482. Décret exécutif n° 88-266 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’hydraulique, p. 1484. Décret exécutif n° 88-267 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’agriculture, p. 1487. Décret exécutif n° 88-268 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des travaux publics, p. 1490. Décret exécutif n° 88-269 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’urbanisme et de la construction, p. 1492. Décret exécutif n° 88-270 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des industries légères, p. 1494. Décret exécutif n° 88-271 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’industrie lourde, p. 1496. Décret exécutif n° 88-272 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 1498. Décret exécutif n° 88-273 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la santé publique, p. 1500. Décret exécutif n° 88-274 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’enseignement supérieur, p. 1503. Décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’éducation et de la formation, p. 1506. Décret exécutif n° 88-276 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la jeunesse et des sports, p. 1510. Décret exécutif n° 88-277 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications, p. 1513. Décret exécutif n° 88-278 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement, p. 1515.

31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1405 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 155; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. Sous réserve des dispositions de la présente loi, la perception des impôts directs et taxes assimilées, des impôts indirects, des contributions diverses ainsi que tous autres revenus et produits au profit de l’Etat continuera à être opérée pendant l’année 1989 conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Continueront à être perçus en 1989, conformément aux lois, ordonnances et textes d’application en vigueur à la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les divers droits, produits et rev us affectés au budget annexe et aux comptes spéciaux du trésor, aux collectivités locales, aux établissements publics et organismes dûment habilités. 1ère PARTIE VOIES ET MOYENS DE L’EQUILIBRE FINANCIER 2 Chapitre 1er Dispositions relatives à l’exécution du budget et aux opérations financières du trésor Art. 2. - Il pourra être procédé, au titre de l’année 1989 et dans les conditions fixées par voie réglementaire :

  1. à des émissions permanentes, auprès du public, de bons d’équipement sur formule ;
  2. à des émissions de bons d’équipement en compte courant dont la souscription volontaire est réservée aux organismes publics;
  3. à des opérations d’emprunt de l’Etat, sous forme de découverts, prêts et avances, d’émission de titres à court, moyen et long termes y compris sous forme obligataire pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ;
  4. à des opérations de conversion de la dette publique, de reconversion ou de consolidation de la dette flottante ainsi que de la dette à échéance massive de trésorerie. Les conditions de rémunération des ressources collectées par le trésor sont fixées par voie réglementaire. Art. 3. - Les walis peuvent, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder par arrêté pris sur avis du conseil exécutif de wilaya, à des virements de crédits entre deux secteurs, sous réserve que lesdits virements ne dépassent pas, pour l’exercice 1989, le montant de 20% du secteur le moins doté des deux. Les walis sont tenus d’en informer immédiatement le ministre chargé des finances, les ministres compétents pour les secteurs en cause et le délégué à la planification ainsi que l’assemblée populaire de wilaya, à la première session qui suit ces modifications. Toutefois, la décision de répartition des crédits ouverts au titre des dépenses d’investissement prévues par la présente loi, peut préciser les secteurs. non susceptibles de faire l’objet des réductions visées au ler alinéa ci-dessus. Art. 4. Dans le cadre de la mise en œuvre de l’autonomie de l’entreprise publique économique, sont autorisés:
  5. l’octroi de dotations définitives pour constitution de fonds propres dans la limite des montants inscrits à cet effet au budget général de l’Etat ;
  6. l’octroi de prêts à long terme du trésor dans la limite de 5 milliards de dinars (5.000.000.000 DA). Les prêts visés à l’alinéa ci-dessus sont imputés au débit du compte spécial du trésor nº 304.404 intitulé <<< Prêts aux entreprises industrielles et artisanales ».
  7. la transformation en concours définitifs de concours temporaires accordés jusqu’au 31 décembre 1988 sur fonds du trésor et ce, par imputation des montants en cause au compte de résultats du trésor. Les mesures prévues au présent article : bénéficient aux entreprises publiques à vocation nationale à l’occasion de la modification de leurs statuts juridiques;

1406 JOURNAL OFFICIEL DE LA font l’objet d’une communication à l’Assemblée populaire nationale présentée par le ministre chargé des finances, suivie d’un débat. Chapitre 2 Dispositions fiscales Section 1 Impôts directs et taxes assimilées Art. 5. - Les articles 3 et 4 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et rédigés comme suit : << Art. 3. Sont soumis à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux : les personnes physiques qui exercent leurs activités dans l’une des professions visées à l’article 1er ci-dessus; les personnes morales, quel que soit leur objet, qui sont énumérées ci-après :

  • les sociétés par actions ;
  • les sociétés à responsabilité limitée ;
  • les associations en participation autorisées ;
  • les sociétés en nom collectif;
  • les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que les offices et régies à caractère industriel, commercial, agricole ou bancaire;
  • les sociétés d’économie mixte. Sont également passibles dudit impôt : 1° au 6°: 7° sans changement. 7° les produits des activités avicoles et cuniculicoles lorsqu’elles ont un caractère industriel. le reste sans changement 8° sans changement Art. 4. Sont affranchis de l’impôt : 1 sans changement. 2 sans changement. 3 sans changement. 4 sans changement. 5 sans changement. 6 les capitaux confiés par l’Etat aux fonds de participation afin qu’ils en assurent la gestion financière; 7 les dividendes qui reviennent à l’Etat comme résultat de la gestion de ses avoirs confiés aux fonds de participation; 8- les centres de recherche et de développement au sens de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Art. 6. Les.paragraphes 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis, 11, 13, 14 et 15 de l’article 8 du code des impôt directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : << Art. 8. ! .
  1. Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial sont exemptés de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une durée de trois (3) ans à compter de l’année de mise en exploitation. . Toutefois, les entreprises et établissements susvisés, implantés dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient d’une exonération du même impôt pendant une durée de cinq (5) ans à compter de l’année de mise en exploitation. Les entreprises publiques et établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui créent des unités nouvelles bénéficient, selon le cas, d’une exonération pendant une durée de 3 ans ou de 5 ans. Le montant de l’exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l’entreprise ou de l’établissement. Lorsqu’une entreprise publique locale ou un établissement public local à caractère industriel et commercial exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global.
  1. Les entreprises publiques et établissements publics de production ainsi que ceux de maintenance et d’entretien industriels bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les trois (3) premières années de leur activité. Les bénéfices résultant du fait de cette exonération doivent être affectés au fonds de réserve. Les entreprises et établissements publics susvisés qui créent des unités nouvelles bénéficient également de la même exonération. Le montant de l’exonération est déterminé au prorata du bénéfice réalisé au niveau de chaque unité nouvelle par rapport au bénéfice consolidé de l’entreprise publique ou de l’établissement public. Toutefois, ne peuvent prétendre à cet avantage les entreprises publiques de commercialisation ainsi que celles relevant du secteur des hydrocarbures liquides et gazeux. 7 - Sans changement. …. 8- Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988

31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de trois (3) années à compter de leur mise en exploitation. 1 9 Les activités déclarées prioritaires telles qu’énoncées au paragraphe 8 ci-dessus bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu’elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 10 Les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et, commerciaux pendant une période de six (06) ans à compter de l’année de mise en exploitation. 10 bis. - Abrogé. 11 Abrogé 12 - Sans changement 13 Les entreprises agréées (sans changement jusqu’à) sur le résultat fiscal. Toutefois, les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant une période de dix (10) ans à compter de l’année de mise en exploitation. 14 Les entreprises publiques ou établissements publics réalisant des travaux d’entreprise dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire, bénéficient, au titre des revenus correspondants, d’une exonération de l’impôt, sur les bénéfices industriels et commerciaux pendant les cinq (5) premières années de leur activité. Lorsqu’une entreprise publique ou un établissement public exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones, le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global. Cette exonération est également applicable aux entreprises privées réalisant des travaux d’entreprise. Les travaux réalisés par les entreprises publiques et les établissements publics et les entreprises privées dans les zones à promouvoir dont la liste sera fixée par voie réglementaire donnent lieu à la tenue d’une comptabilité distincte conformément à la législation en vigueur. 15- Les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial produisant des biens ou produits, y compris les produits touristiques ou réalisant, à l’exportation, des travaux ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 1407 assurant la commercialisation de biens et services bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux sur la partie des ventes à l’exportation à l’exclusion des hydrocarbures et de leurs dérivés immédiats figurant sous les positions tarifaires 27.07, 27.09, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27,14, 29.01, 29.02 et 29.03. Le montant du bénéfice exonéré est déterminé au prorata du chiffre d’affaires en devises provenant des ventes, des travaux et de la commercialisation de biens et de services, y compris touristiques, destinés directement à l’exportation, par rapport au chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises et les établissements ci-dessus. Bénéficient également et dans les mêmes conditions, de l’exonération visée ci-dessus, les entreprises du secteur privé et les sociétés d’économie mixte de production de biens, de travaux et de commercialisation de biens et de services y compris touristiques destinés à l’exportation. Art. 7. - L’article 18 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit: << Art. 18. En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire » . Art. 8. L’article 28 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 28. - L’impôt est établi au nom des personnes physiques ou morales au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement. Toute personne n’ayant pas d’établissement en Algérie et y réalisant des revenus dans les conditions de l’article 2 ci-dessus, doit faire accréditer auprès de l’administration fiscale, un représentant domicilié en Algérie et dûment qualifié pour s’engager à remplir les formalités auxquelles sont soumises les personnes physiques ou morales passibles de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et pour payer cet impôt aux lieu et place de ladite personne. A défaut, l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et le cas échéant, les pénalités y afférentes, sont payés par la personne agissant pour le compte de la personne n’ayant pas d’établissement en Algérie ». Art. 9. - Le paragraphe 4 de l’article 29 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit:

1408 JOURNAL OFFICIEL DE LA <<< Art. 29-4. Le taux de l’impôt sur les bénéfices’ industriels et commerciaux est fixé à 50% pour les entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés d’économie mixte, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les autres personnes morales. Toutefois, les bénéfices réinvestis le reste sans changement 25% de la fraction du bénéfice supérieur à 60.000 DA. Toutefois, le taux marginal de 25% prévu ci-dessus est ramené à 15% pour les bénéfices réinvestis par les entreprises individuelles de tourisme. Les modalités d’application du taux réduit ci-dessus de 15% seront fixées par voie réglementaire. Le montant de l’impôt sur les bénéfices. ». le reste sans changement.. Art. 10. - L’article 92 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 92-1. Ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice net fiscal : les dépense’s le reste sans changement les cadeaux de toute nature le reste sans changement. les frais de réception, y compris les frais de restaurant, d’hôtel et de spectacle dont le montant excède la limite fixée à cinq pour mille (5%) au plus du bénéfice net fiscal de la dernière année ayant donné lieu à la constatation par voie de rôle de l’imposition ou la limite fixée, par exercice, à un montant de 50.000 DA. Ce montant doit être dûment justifié et lié directement à l’exploitation de l’entreprise. Les cotisations le reste sans changement.. 2- Toutefois, les sommes consacrées au sponsoring, patronage et parrainage des activités sportives sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice fiscal sous réserve d’être dûment justifiées dans la limite d’un plafond déterminé par voie réglementaire ». Art. 11. L’article 95 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 95.1. - Est applicable de plein droit, pour toutes les immobilisations, le système d’amortissement linéaire.

  1. a) Toutefois, l’amortissement des équipements concourant directement à la production au niveau des entreprises autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession peut être calculé suivant le système REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 d’amortissement dégressif tant pour les immobilisations acquises ou créées à compter du 1er janvier 1988 que pour celles existant antérieurement à cette date. L’amortissement dégressif est également applicable aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l’exercice de l’activité de tourisme. b) L’amortissement dégressif s’applique annuellement sur la valeur résiduelle du bien à amortir. c) Les coefficients utilisés pour le calcul de l’amortissement dégressif sont fixés respectivement à 1,5-2 et 2,5 selon que la durée normale d’utilisation des équipements est de trois ou quatre ans, de cinq ou six ans, ou supérieure à six ans. d) Pour bénéficier de l’amortissement dégressif, les entreprises susvisées soumises au régime d’imposition d’après le bénéfice réel doivent obligatoirement opter pour ce type d’amortissement. L’option qui est irrévocable pour les mêmes immobilisations doit être formulée par écrit lors de la production de la déclaration des résultats de l’exercice clos et ce, à partir de l’exercice 1988. La liste des équipements susceptibles d’être soumis à l’amortissement dégressif, sera établie par voie réglementaire. e) Pour les biens figurant simultanément à l’article 12 du code des taxes sur le chiffre d’affaires et sur la liste du texte réglementaire sus-énoncé, l’amortissement dégressif est, concernant l’assiette de l’impôt sur les bénéfices calculé sur la base du prix d’achat ou de revient après application de la déduction à laquelle ils ont donné lieu au titre de la TUGP.
  1. Par ailleurs, les entreprises peuvent procéder à l’amortissement de leurs investissements suivant le système d’amortissement progressif. L’amortissement progressif est obtenu en mutipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d’années correspondant à la durée d’utilisation déjà courue et comme dénominateur nxn+1 nétant le nombre d’années d’amortissement.

Pour les immobilisations figurant dans le patrimoine de l’entreprise antérieurement au 1er janvier 1988, la base à prendre en compte pour le calcul des annuités d’amortissement est constituée, à cette date, par la valeur nette comptable desdites immobilisations. Les entreprises doivent, pour bénéficier de ce système d’amortissement, joindre une lettre d’option à leur déclaration annuelle. L’option pour l’amortissement progressif exclut, en ce qui concerne les investissements qui y sont soumis, | la pratique d’un autre type d’amortissement ».

31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le 6º de l’article 109 du code des impôts directs et taxes assimilées est abrogé. Art. 13. - Il est créé à la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées un titre V bis ainsi conçu : << Titre V bis: Impôt de solidarité ». Art. 140. А. Il est institué à compter du 1er janvier 1989 un impôt de solidarité. Sont soumises à l’impôt, lorsque la valeur réelle de leurs biens immobiliers appréciée au 1er janvier de chaque année, est supérieure à 2.500.000 DA, les personnes physiques ou morales définies aux articles 104 et 116-1° alinéa 2 du présent code. Art. 140. В. L’assiette de l’impôt de solidarité est constituée par l’excédent par rapport au seuil fixé à l’article ci-dessus, de l’ensemble des immeubles bâtis, non bâtis et des droits réels y afférents appartenant aux personnes visées au même article et aux enfants mineurs vivant sous leur toit. Art. 140. С. 1 Les contribuables passibles de l’impôt sont tenus de souscrire au plus tard le 1er mars de chaque année une déclaration de leurs biens.

  1. Le défaut ou l’insuffisance de déclaration entraîne l’application des sanctions prévues par le présent code.
  2. L’évaluation des biens s’effectue, en cas d’insuffisance constatée dans la déclaration, suivant les règles applicables en matière de droits de succession. Art. 140. D. L’impôt est établi au lieu de la résidence principale ou, le cas échéant, habituelle des contribuables. Les personnes qui ont en Algérie le lieu de leur séjour principal, sans y disposer néanmoins d’une résidence habituelle, sont imposables au lieu du centre de leurs intérêts. Art. 140. E. – L’impôt est assis, liquidé, recouvré et acquitté et les bases d’imposition déclarées selon les règles, garanties et sanctions en vigueur en matière d’impôts directs et taxes assimilées. Art. 140. F. Le contentieux obéit aux règles édictées par les articles 388 à 412 du présent code. Toutefois, en cas de contestation dans l’évaluation des biens imposables, la commission de conciliation prévue par l’article 102 du code de l’enregistrement peut être saisie pour avis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1409 Art. 140. G. Le taux de l’impôt est fixé comme suit: Fraction de la valeur Taux taxable du patrimoine applicable n’excédant pas 2.500.000 DA 0% comprise entre 2.500.000 DA et 3.500.000 DA 2% comprise entre 3.500.000 DA et 5.000.000 DA 3% supérieure à 5.000.000 DA 4% Art. 140. Н. - Sont exonérés de l’impôt :
  3. Les immeubles et locaux professionnels des personnes physiques ou morales destinés directement à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou non commerciale;
  4. Les biens immobiliers bâtis ou non bâtis et les droits réels y afférents destinés à l’exercice d’une activité agricole ;
  5. Les édifices affectés à l’exercice du culte appartenant aux associations d’utilité publique et acquis ou édifiés par elles;
  6. Les bâtiments appartenant aux associations d’invalides de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique et affectés à l’hospitalisation des membres de ces associations;
  7. Les bâtiments appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d’utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage. Art. 14. - L’article 149 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 149. Le montant des rémunérations imposables est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en espèces ou en nature accordés: la cotisation de sécurité sociale à la charge du travailleur, les indemnités allouées pour. ». Le reste sans changement.. Art. 15. - Les paragraphes 6, 7, 12, 13 et 14 de l’article 182 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiés et complétés comme suit : <<< Art. 182.6 a) Sont exemptées du versement forfaitaire pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation, les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10

1410 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux. b) Sont exemptés du versement forfaitaire, les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial produisant des biens ou produits y compris les produits touristiques destinés à l’exportation ou réalisant, à l’exportation, des travaux ou assurant la commercialisation de biens et services à l’exclusion des hydrocarbures et leurs dérivés immédiats figurant sous la position tarifaire 27-07, 27-09, 27-10, 27-11,27-12, 27-13, 27-14, 29-01, 29-02 et 29-03 dans la limite du prorata prévu au paragraphe 15 de l’article 8 du présent code. Sont également exemptées, dans les mêmes conditions, du versement forfaitaire, les entreprises du secteur privé et les sociétés d’économie mixte de production de biens ou produits, de travaux et de commercialisation de biens et services, y compris touristiques destinés à l’exportation.

  1. Les activités prioritaires telles qu’énoncées au paragraphe 6 a) ci-dessus bénéficient d’une exemption du versement forfaitaire pendant une période de cinq années à compter de leur mise en exploitation, lorsqu’elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 8 à 11: Sans changement.
  2. Les entreprises qui créent des emplois permanents bénéficient d’une exonération totale du versement forfaitaire pendant une période de trois (3), ans sur le montant des salaires versés au titre des emplois créés. Toutefois, lesdites entreprises perdent le bénéfice de cet avantage lorsque les personnes recrutées au titre de ces emplois ont fait l’objet d’un licenciement.
  3. Les entreprises touristiques créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et réglements en vigueur en matière de tourisme, sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité.
  4. Les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme sont exemptées du versement forfaitaire pendant les dix (10) premières années de leur activité ». Art. 16. - L’article 242-z.2 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et redigé comme suit : << Art. 242.z.2. L’impôt est assis sur le prix de revient réel des constructions. L’impôt est fixé par tranche cumulable suivant les taux ci-après : 10% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à deux (2) millions de dinars et inférieure ou égale à trois (3) millions de dinars; REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Décembre 1988 20% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à trois (3) millions de dinars et inférieure ou égale à quatre (4) millions de dinars; 25% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à quatre (4) millions de dinars et inférieure ou égale à cinq (5) millions de dinars; 35% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à cinq (5) millions de dinars et inférieure ou égale à six (6) millions de dinars; 45% lorsque la fraction du prix, de revient réel des constructions est supérieure à six (6) millions de dinars et inférieure ou égale à sept (7) millions de dinars; 60% lorsque la fraction du prix de revient réel est supérieure à sept (7) millions de dinars et inférieure ou égale à dix (10) millions de dinars ; 100% lorsque la fraction du prix de revient réel des constructions est supérieure à dix (10) millions de dinars. L’impôt est exigible dans les trente (30) jours qui suivent la date de recouvrement du rôle ». Art. 17. - L’article 254 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 254. La taxe est due annuellement à raison du chiffre d’affaires réalisé en Algérie par les personnes physiques ou morales exerçant une activité dont les profits relèvent de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Le chiffre d’affaires s’entend du montant des recettes réalisées sur toutes opérations de vente, de service ou autres entrant dans le cadre de l’activité précitée. Toutefois, lesdites opérations réalisées entre les unités. d’une même entreprise sont exclues du champ d’application de la taxe visée dans le présent article. Pour les entreprises de travaux publics et de bâtiment……….. le reste sans changement jusqu’à « auprès des administrations publiques, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics ». Art. 18. - L’article 256 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 256. Sous réserve des dispositions des articles 257 et 258 ci-après, la taxe est établie chaque année sur le chiffre d’affaires réalisé. sans changement jusqu’à…………. leur propre production. Une réduction de 25% du chiffre d’affaires imposable est accordée aux commerçants détaillants ayant la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’organisation civile du Front de libération nationale et les veuves de chouhada.

31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, cette réduction, applicable seulement pour les deux premières années d’activité, ne peut bénéficier aux contribuables soumis au régime d’imposition d’après le bénéfice réel ou au régime simplifié d’imposition du bénéfice réel ». Art. 19. - L’article 257 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : « Art. 257. N’est pas compris dans le chiffre d’affaires servant de base à la taxe:

  1. Sans changement..
  2. Le montant des opérations de transport de voyageurs et de marchandises, à la condition que le transport soit effectué directement d’une ville d’Algérie à une ville située hors du territoire algérien et réciproquement; 3 à 11: Sans changement..
  3. Le montant des opérations de vente portant sur les produits de large consommation soutenus par le budget de l’Etat ou compensés.
  4. abrogé 14 à 17: Sans changement.
  5. Le montant des opérations portant sur les travaux et services destinés à l’exportation ». Art. 20. - L’article 257 bis du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : «Art. 257 bis: 1) Les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une période de trois années à compter de leur mise en exploitation.
  6. Les activités prioritaires telles qu’énoncées au 1º ci-dessus bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une période de cinq années à compter de la date de leur mise en exploitation lorsqu’elles sont exercées dans les zones à promouvoir. 3 à 6: Sans changement.
  7. Les entreprises de tourisme créées par les promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient de l’exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une période de dix (10) années à compter de l’année de mise en exploitation.
  8. Bénéficient d’une exonération totale de la taxe sur l’activité industrielle et commerciale pendant une période de dix (10) années à compter de la date de mise` en exploitation, les sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1411 Art. 21. - L’article 307 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit : << Art. 307. 1 - Sans changement………. 2) Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur achèvement, les constructions dont le prix de revient est inférieur ou égale à 600.000 DA. Bénéficient également de cette exemption pendant une durée de cinq (5) ans dans les mêmes conditions que ci-dessus, les constructions dont le pix de revient est supérieur à 600.000 DA et inférieur ou égal à 1.000.000 DA. Exception faite des propriétés visées au paragraphe 1 du présent article, l’exemption ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdits immeubles font l’objet de location. Sont considérées comme constructions nouvelles, la conversion d’un bâtiment rural en maison ou en usine ainsi que l’affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l’article 304-1°. 3) Sans changement…………… 4) a) bénéficient d’une éxonération totale de la taxe foncière, les constructions et additions de constructions servant aux activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux pendant une période de cinq années à compter de leur achèvement. b) bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière les constructions et additions de constructions implantées dans les zones à promouvoir, servant aux activités déclarées prioritaires telles qu’énoncées au paragraphe 4 a) ci-dessus pendant une période de dix années à compter de leur achèvement. 5 à 8: Sans changement………… 9) les entreprises touristiques créées par des promoteurs privés nationaux dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme, bénéficient d’une exonération totale de dix (10) années de la taxe foncière sur les constructions et additions de constructions servant à leur activité, à compter de leur achèvement. 10) bénéficient d’une exonération totale de la taxe foncière pendant une période de dix (10) années à compter de leur achèvement, les constructions et additions de constructions réalisées dans le cadre de leur activité par les sociétés d’économie mixte de tourisme ». Art. 22. - Le premier alinéa de l’article 315 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : 1412 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Art. 315. La taxe foncière des propriétés bâties est établie dans les communes où sont situés les immeubles imposables, au nom des propriétaires, usufruitiers ou attributaires. Elle est réglée à raison de la valeur locative cadastrale de ces propriétés, affectée du coefficient 15 sous déduction de 25% pour les maisons et de 40% pour les usines en considération du dépérissement et des frais d’entretien et de réparation ». le reste sans changement. Art. 23. - L’article 377 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 377. 1° 1…….. sans changement…… » 1° sans changement….. ……….». 2º Le complément d’impôt cédulaire établi à raison des revenus d’une année déterminée est déductible du revenu global de la même année pour l’assiette de l’impôt complémentaire sur le revenu ». 2 abrogé. 3 sans changement 4 sans changement Art. 24. Le deuxième paragraphe de l’article 393 du code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et rédigé comme suit : << Art. 393-2: Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision, pour l’admission des réclamations, aux agents concernés ayant au moins le grade d’inspecteur. Ce pouvoir de statuer par délégation s’exercera pour le règlement des affaires comportant un dégrèvement maximum de 5.000 DA par cote. L’inspecteur divisionnaire reste seul compétent : >>> le reste sans changement. Art. 25. Les expressions « zones déshéritées », <<< zones du sud », <<<< zones du grand sud » « zones isolées » et « zones à développer >> utilisées dans les codes fiscaux sont remplacées par celle de « zones à promouvoir ». Section 2 Enregistrement Art. 26. Il est créé un article 251 bis au code de l’enregistrement ainsi rédigé : << Art. 251. Bis - Les actes constitutifs de société à capital privé national et de société d’économie mixte relevant du secteur touristique qui ne contiennent pas transmission de biens meubles ou immeubles, entre les associés ou autres personnes ou prise en charge d’un passif, sont assujettis à un droit de 1% ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Art. 27. L’article 272 ter du code de l’enregistrement est modifié et rédigé comme suit : <<>> le reste sans changement…………….. <<< Art. 122. - Les affiches lumineuses, constituées par les réunions de lettres ou de signes, installées spécialement sur une charpente ou un support quelconque pour rendre une annonce visible, tant le jour que la nuit, sont soumises, par mètre carré ou fraction de mètre carré à un droit de timbre annuel fixé à 100 DA pour.toutes les communes et payable d’avance dans le délai de soixante (60) jours à compter du jour de la mise en service pour les affiches nouvellement installées et dans le même délai pour les échéances annuelles ». ……….(le reste sans changement)……… 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1413 Art. 29. - L’article 124 du code du timbre est modifié les nationaux titulaires de la carte de fronet rédigé comme suit : talier lorsqu’ils se rendent dans les pays limitrophes. « Art. 124. - Toute contravention aux dispositions de Le l’article 122 ci-dessus est sanctionnée par une amende produit de la taxe est versé au budget de l’Etat. 2 à 8……………. sans changement………. égale au montant du droit normal ». Art. 31. - L’article 143 du code du timbre est modifié Art. 30.-L’article 128 du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : comme suit : « Art. 143. Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des permis de conduire internationaux « Art. 128. - 1.: Il est institué une taxe de 10% sur visés par le code de la route, fixé à 200 DA, est acquitté les titres de transports individuels ou collectifs délivrés au moyen de l’apposition sur chacun de ces titres, d’un aux personnes résidant en Algérie et sortant du timbre mobile d’un montant équivalent. territoire national, en empruntant la voie aérienne ou …………le reste sans changement……. » maritime. Art. 32. L’article 147 sexiès du code du timbre est Cette taxe est fixée forfaitairement à 100 DA pour modifié et rédigé comme suit : chaque voyageur muni d’un passeport et se rendant à << Art. 147 sexiès. Le tarif de la taxe est fixée l’étranger par la voie routière ou ferroviaire, sauf pour comme suit : CARACTERISTIQUES Véhicules de tourisme d’une puissance jusqu’à 6 CV. de 7 à 10 CV. de plus de 10 CV. Véhicules utilitaires charge utile : jusqu’à 500 kg de 501 kg à 1500 kg Véhicules utilitaires chargè utile de 1501 kg à 2500 kg de 2501 kg à 4000kg supérieure à 4000 kg Engins roulant de travaux publics obligatoirement immatriculés : 1ère catégorie : Pompes centrifuges, groupes moto-pompes ou stations de pompage mobiles, groupes moto-compresseurs mobiles, groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes mobiles de soudure, sondeuses mobiles, dumpers, bétonnières. 2ème catégorie : Sonnettes avec mouton bloc et treuils à moteurs, sonnettes à vapeur complètes sur galets, derricks moutons blocs, ou à déclic, moutons à vapeur, mouton diesel, marteaux trépideurs, batteurs ou arracheurs, grues automotrices, grues derricks sapines ou pylones transporteurs mobiles, postes d’enrobages mobiles pour enrobés à chaud ou à froid, citernes mobiles pour transport de liant, fondoirs, repandoirs finisseurs générateurs de vapeur, bacs de chauffage pour liants, tonnes andeuses et arroseuses, gravillonneuses et sableurs, chargeurs et sableurs, balayeuses mécaniques, chasse-neige, rouleaux compresseurs, remorques, roulottes, tambours cylindriques, pompes à béton, régaleurs, vibro-finisseurs, brouettes à béton motorisées. 3ème catégorie Pelles mécaniques, scrapers à câbles ou hydrauliques, excavateurs, tracteurs spéciaux sur chenilles, scrapers sur pneus, tracteurs sur pneus, charrues, élévatrices à moteur auxiliaire, scrapers-chargeurs, tombeaux sur chenilles, rooter défonceuse à cable, niveleuses automotrices, niveleuses tractées, rouleaux compacteurs, pulvérisateurs de sols, matériels d’extraction et de chargement des déblais, leaders, ditchers. TARIF EN DA (dans l’année de mise REDUCTION en circulation) 4.500 12,5% par année d’âge 7.000 à partir de l’année 12.000 qui suit celle de la première année de 5.000 mise en circulation 12.000 jusqu’à la huitième incluse 25.000 35.000 40.000 1ère année intégralité. de la taxe. 2ème année: 10% 10.000 DA 3ème année: 15% 4ème année: 20% 5ème année: 40% 6ème année: 60% 7ème année: 80% 8ème année: 90% 20.000 DA 45.000 DA 1414 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. - L’article 147 septiès A du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : << Art. 147. septiès A. - La possession de yachts ou bateaux de plaisance avec ou sans voile, avec ou sans moteur auxiliaire, est assujettie, à une taxe annuelle suivant les tarifs fixés au tableau ci-après : JAUGE MONTANT de la taxe Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux 750 DA Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux 1.500 DA Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux. 4.000 DA Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux 12.000 DA Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux… 20.000 DA Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux. 28.000 DA 20 tonneaux et plus 40.000 DA le reste sans changement. Art. 34. - Il est ajouté au code du timbre un chapitre XIV ainsi conçu : << Chapitre XIV Taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires sous forme de vignette exceptionnelle de solidarité. Art. 299. - Il est institué une taxe annuelle sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires immatriculés en Algérie. Cette taxe est mise à la charge de toute personne physique ou morale propriétaire du véhicule imposable. Art. 300. Le tarif de la taxe est, compte tenu de l’âge du véhicule, déterminé à partir de l’année de sa mise en circulation, fixé comme suit : I. VEHICULES AUTOMOBILES DE TOURISME. DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe Véhicules ayant 5 ans et moins au 1er janvier de l’année d’imposition d’une puissance : Jusqu’à 4 cv. 200 DA Supérieure à 4 cv et inférieure ou égale à 6 cv 400 DA Supérieure à 6 cv et inférieure ou égale à 8 cv 500 DA Supérieure à 8 cv et inférieure ou égale à 10 cv… 700 DA Supérieure à 10 cv 1500 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe Véhicules ayant entre 5 ans et 10 ans d’âge au 1er janvier de l’année d’imposition d’une puissance: Jusqu’à 4 cv 100 Supérieure à 4 cv et inférieure ou égale à 6 cv 200 Supérieure à 6 cv et inférieure ou égale à 8 cv 250 Supérieure à 8 cv et inférieure ou égale à 10 cv. 350 Supérieure à 10 cv 750 II. VEHICULES UTILITAIRES DESIGNATION DES VEHICULES MONTANT de la taxe Véhicules ayant 5 ans d’âge et moins au 1er janvier de l’année d’imposition: Jusqu’à 500 Kg de charge utile………… 400 DA De 501 Kg à 1500 Kg de charge utile 600 DA De 1501 Kg à 2500 Kg de charge utile 1200 DA De 2501 Kg à 4000 Kg de charge utile 1600 DA Excédant 4000 Kg de charge utile….. 2000 DA Véhicules ayant entre 5 ans et 10 ans d’âge au 1er janvier de l’année d’imposition: Jusqu’à 500 Kg de charge utile……. 200 DA De 501 Kg à 1500 Kg de charge utile 300 DA De 1501 Kg à 2500 Kg de charge utile 600 DA De 2501 Kg à 4000 Kg de charge utile 800 DA Excédant 4000 Kg de de charge utile……. 1000 DA 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 301. - Le paiement de la taxe sur les véhicules automobiles de tourisme et utilitaires donne lieu à la délivrance par le receveur des contributions diverses ou par le receveur des postes, d’une vignette auto-collable, apposable obligatoirement sur le pare-brise du véhicule concerné et d’un récépissé destiné à être conservé par le contribuable. La vignette de couleur différente pour chaque année d’imposition et le récepissé, tous deux détachables, sont extraits d’un feuillet à souche. Art. 302. Sont exemptés de la taxe les véhicules appartenant à l’Etat et aux collectivités locales, au Front de libération nationale et aux organisations qui en dépendent. Sont également exemptés de cette taxe : les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privillèges diplomatiques ou consulaires ; les taxis; les ambulances; le matériel sanitaire automobile ; le matériel automobile d’incendie; les véhicules ayant plus de 10 ans d’âge. Les véhicules exonérés sont munis d’une vignette <<< Gratis ». Art. 303. - La période d’acquittement de la taxe, fixée à un (1) mois, est déterminée du 1er janvier au 31 janvier de chaque année. A titre exceptionnel, la période d’acquittement de la taxe afférente à l’année 1989, sera précisée par arrêté du ministre des finances. La période de perception normale de la taxe peut être prolongée sur décision du ministre des finances. Art. 304. A l’expiration de la période normale d’acquittement, le paiement spontané de la taxe est majoré de 50%. La majoration est de 100% si l’infraction est dûment constatée par les agents habilités à verbaliser. Art. 305. En cas de destruction, de perte ou de vel d’une vignette, un duplicata peut être délivré moyennant le paiement d’une taxe de 50 DA sur demande écrite du contribuable adressée au bureau de recettes qui l’a émise. Art. 306. -Le défaut d’apposition de la vignette ou de son duplicata sur le pare-brise du véhicule est sanctionné par la perception d’un droit de 100 DA.. Art. 307. - Le défaut de présentation de la vignette et le défaut de son apposition sur le pare-brise entraînent le retrait immédiat de la carte d’immatriculation automobile contre un récépissé d’autorisation provisoire de circuler valable sept (7) jours, laquelle ne sera restituée au contrevenant que sur justification du paiement de la taxe et de la majoration. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1415- Art. 308. - Sont spécialement chargés de constater les infractions en la matière, les agents dûment commissionnés des impôts, des douanes ainsi que les personnels de la sûrete nationale et de la gendarmerie. Art. 309. Le produit de la taxe est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302-049 intitulé << Fonds d’aide pour l’emploi des jeunes ». Section 4 Taxes sur le chiffre d’affaires Art. 35. L’article 4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <<< Art. 4 - Sont exclues du champ d’application de la taxe unique globale à la production : 1ère, 2ème, 3ème….sans changement…… 4ème: Les cessions réalisées entre les unités ou établissements d’une même entreprise; 5ème : les affaires faites par les centres de recherche et de développement définis au chapitre III du titre III de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ». Art. 36. L’article 5-16 du code des taxes sur les chiffres d’affaires est modifié et complété comme suit : <<< Art. 5 - Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus………. 16. les affaires de ventes portant sur les produits de l’élevage, de l’agriculture et de la pêche dont la liste est fixée comme suit : Numéro du tarif Désignation des produits douanier 08-04. A Raisins frais 08-04. B Raisins secs 08-06 Pommes, poires, coings frais. Le reste sans changement……… 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. - Le paragraphe 37 de l’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 5. Sont exemptées de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : 37. - les affaires portant sur les biens d’équipement et matériels necessaires à l’exploitation acquis par les promoteurs privés nationaux et les sociétés d’économie mixte exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme. La liste des biens d’équipement concernés est fixée comme suit : ………..(le reste sans changement). 3. Vaisselle, verrerie, coutellerie… Les acquisitions des biens d’équipement ci-dessus visés sont réalisées dans les conditions prévues à l’article 12-2º I ». Art. 38. L’article 5 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par quatre (4) paragraphes 41, 42, 43 et 44 ainsi rédigés : << Art. 5. - Sont exemptés de la taxe unique globale à la production prévue à l’article 1er ci-dessus : 41. les affaires consistant en la réalisation de travaux de défense et de restauration des sols et de mise en valeur des terres agricoles dont le forage de puits; 42. - les affaires qui sont faites avec les entreprises visées au 7 du présent article et portant sur les produits et matières entrant dans la fabrication des journaux. La liste de ces produits et matières est fixée par voie règlementaire; 43. les affaires portant sur les films cinématographiques produits, acquis en Algérie ou importés par l’organisme public chargé de l’art et de l’industrie cinématographiques ; 44. les affaires portant sur les biens d’équipement acquis par les promoteurs d’activités artisanales au sens de l’article 3 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan, modifiée et complétée, et dûment inscrits au registre de l’artisanat et des métiers ainsi que par les entreprises implantées dans les zones à promouvoir et les entreprises exerçant une activité d’artisanat d’art ou une activité d’artisanat traditionnel populaire. Les acquisitions de ces biens doivent être réalisées dans les conditions prévues à l’article 12-2° - I ». Art. 39. - Les paragraphes 16 et 17 de l’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont abrogés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Art. 40. - Il est ajouté à l’article 11 du code des taxes sur le chiffre d’affaires les paragraphes 22, 23, 24 et 25 rédigés comme suit : << Art. 11. Sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 28 ci-après, peuvent bénéficier de la franchise de la taxe unique globale à la production: 22. les achats de matières premières, produits et agents de fabrication servant à la réalisation des travaux de défense et de restauration des sols et de mise en valeur des terres agricoles dont le forage de puits; 23. les achats ou importations de matières premières entrant dans la fabrication du sucre et des huiles alimentaires; 24. les acquisitions de produits et matériels destinés à la production de films cinématographiques par l’organisme public chargé de l’art et de l’industrie cinématographiques; 25. les acquisitions de l’hypochlorite de calcium destiné aux luttes contre les maladies à transmission hydrique ». Art. 41. L’article 12-2° - I du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 122°-I. Les redevables visés à l’article 7-1º du présent code qui acquittent la taxe unique globale à la production…le reste sans changement jusqu’à….ou des mêmes produits exportés ». <<< Peuvent également bénéficier de cette franchise et dans les mêmes conditions les entreprises exerçant les activités déclarées prioritaires au sens des articles 3, 4, 7 et 10 de la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux, pour les investissements qui consistent en la production de biens ». le reste sans changement. Art. 42. L’article 16 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 16. - Pour les entreprises de travaux, le chiffre d’affaires imposable est constitué.. (sans changement jusqu’à)..ayant concouru à la réalisation des travaux. Pour les entreprises étrangères, les opérations de prestations de services accessoires à l’activité de construction sont également prises en compte pour la détermination de la base imposable à la taxe unique globale à la production ». Art. 43. - L’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 23. - la taxe unique globale à la production est perçue au taux général de 20%. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, il est fait application : I. sans changement. II. d’un taux de 10%. A. sans changement. B. pour les marchandises, denrées ou objets énumérés ci-après : 1) 2) 3) 4) 5) matières premières et produits semi-œuvrés : produits manufacturés d’équipement désignés ci-après : N° de tarif douanier Désignation des produits Matières végétales sans changement Produits minéraux …… sans changement Ouvrages en caoutchouc Vulcanisés mais non durcis sans changement Ouvrages en matière des numéros 39-01 à 39-06 inclus sans changement Oxydes, hydroxydes et proxydes strontium, de barium et de magnésium sans changement Produits des industries chimiques et des industries connexes Ex. 28-55 Phosphure de cuivre jusqu’à liègenational brut et déchets de liège sans changement Chap. 47 Matières servant à la fabrication du papier Papier et cartons, ouvrages en pâte de cellulose, en papier, en carton Ex. 48-01 Papier d’emballages tels que le reste sans changement… Art. 44. L’article 23 bis du code des taxes sur le chiffre d’affaires est rédigé comme suit : << Art. 23 bis. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les cigarettes, les tabacs à priser et à mâcher, les cigares et le tabac à fumer à raison de : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1417 7,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère importées, 6,00 DA par paquet de cigarettes de marque étrangère fabriquées sous licence ». .(le reste sans changement). Art. 45. L’article 23 ter du code des taxes sur les chiffres d’affaires est modifié et rédigé comme suit : <<<< Art. 23 ter Il est perçu au profit du budget de l’Etat, dans les mêmes conditions que la taxe unique globale à la production, un droit fixe sur les bières. Le tarif de ce droit fixe est fixé à 2,00 DA par bouteille de bière ». .(le reste sans changement). Art. 46. L’article 99 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est complété par deux alinéas ainsi rédigés : <<<< Art. 99- Sont exclus du champ d’application de la taxe unique globale sur les prestations de services : 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème : …..sans changement. 6ème: les opérations de prestations de services réalisées entre les unités ou établissements d’une même entreprise ; 7ème: les opérations de prestations de services, y compris les travaux d’études, de recherche et de développement, réalisées par les centres de recherche et de développement définis au chapitre III du titre III de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ». Art. 47. - Le paragraphe 15 de l’article 100 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié comme suit: << Art. 100. Sont exemptées de la taxe unique globale sur les prestations de services : 15 Les affaires effectuées pendant les dix (10) premières années de leur activité par les promoteurs privés nationaux et les sociétés d’économie mixte exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme ». Art. 48. L’article 109 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé ainsi qu’il suit : << Art. 109. La taxe unique globale sur les prestations de services est perçue au taux général de 8%. Sont également imposables au taux de 8% : les assurances souscrites par la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) pour son parc de véhicules lourds exclusivement (matériel d’exploitation); les spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories donnés dans l’enceinte des parcs zoologiques et des loisirs ; 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA les spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l’exclusion de ceux repris à l’alinéa <<< C >>> ci-dessous, donnés dans les établissements relevant du secteur public de la jeunesse et des sports. Sont toutefois soumises à la taxe unique globale sur les prestations de services selon les taux d’imposition, les affaires visées ci-dessous: NATURE DES AFFAIRES TAUX a) Assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou aérienne y compris les risques d’incendie sur les transports par air et par mer; 5% assurances temporaires sur la vie 2% réassurances de toute nature 2% 5% b) affaires de publicité. 6% c) réunions sportives, matchs de boxe ou de catch, 6% courses automobiles, courses de chevaux, tirs aux pigeons; ventes à consommer sur place, locations en meublé et prestations accessoires à ces deux catégories d’opérations; affaires effectuées par les salons de coiffure pratiquant des prix correspondant à la catégorie « B » de la classification prévue par la règlementation; assurances contre les risques d’incendie sur les transports par terre et autres assurances que celles soumises aux taux prévus aux alinéas « a » et « d >>> du présent article. 10% d) Concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spéctacles de variétés, attractions et jeux d’adresse divers, jeux et spectacles forains; spectacles, jeux et divertissements de toutes catégories, à l’exception des projections de films, donnés dans les établissements relevant du secteur public du tourisme, des wilayas et des communes, ceux organisés par l’office national des foires et exportations dans l’enceinte du Palais des Expositions tant à l’occasion de la tenue des manifestations à caractère national et international qu’en dehors de toute exposition et durant toute l’année ainsi que ceux donnés dans les lieux relevant de l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NATURE DES AFFAIRES TAUX affaires réalisées par les salons de coiffure pratiquant des prix supérieurs à ceux de la catégorie « B >> de la classification prévue par la règlementation; assurances contre les risques d’incendie autres que celles afférentes. aux risques de transports terrestres, maritimes ou aériens; assurances dites <<< multirisques »….. 20% e) Exploitations cinématographiques; affaires effectuées par les établis sements où l’on donne des soins de beauté ou d’esthétique au corps et au visage….. 30% f) Cabarets, music-halls, dancings et généralement tous les établissements où l’on danse et où sont servies des consommations à des tarifs élevés…… 50% Art. 49. L’article 126 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 126 Une taxe de 20% est instituée sur le prix global de toute location écrite ou verbale à des fins touristiques, de villas, bungalows, cabanons, chalets. Cette taxe est à la charge du locataire ou preneur. Elle est prélevée et reversée au trésor par le propriétaire. Toutefois, la taxe n’est pas exigible lorsque le prix de la location est égal ou inférieur à 1500 DA par mois. Sont exemptées…….le reste sans changement……… » Art. 50. L’article 127 du code des taxes sur le chiffre d’affaires est modifié et rédigé comme suit : << Art. 127. Il est perçu une taxe de 20% sur le montant des frais d’organisation, y compris la location, de fêtes et autres manifestations dans les salles et établissements appartenant aux personnes physiques et morales privées ou publiques ». le reste sans changement.. 31 Décembre: 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1419 Section 5 Impôts indirects Art. 51. Il est ajouté au code des impôts indirects un article 33 bis rédigé comme suit : Art. 33. bis Les personnes physiques ou morales qui fabriquent des produits imposables, passibles d’un impôt indirect comportant un droit spécifique et une taxe ad-valorem peuvent déduire du montant de la taxe ad-valorem le montant de la taxe unique globale à la production qui aurait grevé leurs achats ou importations de matières premières et d’emballages. Cette déduction ne peut être effectuée qu’à compter du mois suivant celui de l’établissement de la facture d’achat ou du document attestant l’importation de ces matières premières et emballages. Art. 52. L’article 176 du code des impôts indirects est modifié comme suit : << Art. 176. Le tarif du droit intérieur de consommation sur les vins est fixé comme suit : 1) droit fixe par hectolitre : 600 DA; 2) taxe ad-valorem: 50% ». Section 6 Dispositions fiscales diverses Art. 53. La cinémathèque nationale algérienne est exonérée de tous impôts, droits et taxes. Un texte réglementaire déterminera la liste des produits et matériels pouvant être admis en franchise des droits et taxes à l’importation au profit de la cinémathèque nationale algérienne. Art. 54. Sont désormais passibles du taux général de 20% de la taxe unique globale à la production, les articles dont la liste est donnée ci-dessous : No du tarif Désignation des produits douanier Ex - 97 Jouets et jeux ayant un caractère éducatif La liste de ces jouets et jeux est fixée par voie réglementairė. Art. 55. Sont exonérés des droits et taxes à l’importation, les clino-mobiles et les matériels servant à leur équipement acquis par la fédération nationale des donneurs de sang. Art. 56. - Les cessions réalisées par acte administratif au dinar symbolique dans le cadre des mesures portant accession à la propriété foncière agricole par la mise en valeur des terres sont exonérées de tous droits d’enregistrement, de timbre, de publicité foncière et de frais d’acte. Art. 57. La taxe exceptionnelle de 50% à la charge du propriétaire déchu de son droit de propriété, en application de l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols en vue de leur préservation et de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985, est perçue au profit du budget de l’Etat. L’assiette, la liquidation, le recouvrement et le contentieux de cette taxe obéissent aux principes qui régissent les droits d’enregistrement auxquels elle est assimilée. Art. 58. L’expression « sous-direction des impôts de wilaya >> utilisée dans les codes fiscaux est remplacée par celle de << Inspecteur divisionnaire des impôts de wilaya >>. Art. 59. - Sont exemptés des droits de douane et de la T.U.G.P les équipements et leurs pièces détachées ainsi que les matières premières et produits indispensables à la production de bulletins d’information, acquis par l’agence ou l’organisme public chargé de la presse. La liste de ces équipements, matières premières et produits est fixée par voie réglementaire. Art. 60. Sont exemptés du paiement des droits de douane et de la taxe unique globale à la production les équipements de télé-impression et d’audio-visuel ainsi que leurs pièces détachées acquis par les entreprises publiques de presse écrite et audio-visuelle. La liste de ces équipements est fixée par voie réglementaire. Art. 61. Les véhicules pour le transport des personnes, du genre « mini-bus » comportant moins de 10 places, sont désormais passibles du taux général de la T.U.G.P prévu à l’article 23 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, lorsqu’ils sont acquis par les agences de voyages et de tourisme exerçant leur activité dans le cadre des lois et règlements en vigueur en matière de tourisme. La cession de ces véhicules dans un délai de cinq ans entraîne le paiement de la T.U.G.P au taux correspondant à leur catégorie. Art. 62. Les dispositions de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 156. 1. sans changement. 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 2. Les marchandises importées dans le cadre des dispositions du présent article sont soumises à une taxation selon l’un des taux suivants : taux de 20% pour les pièces détachées et les pneumatiques ; taux de 50% pour les marchandises soumises au taux cumulé des droits et taxes inscrits au tarif douanier inférieur ou égal à 50%. taux de 75% » (le reste sans changement) Art. 63. - Les dispositions de l’article 159 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiées par l’article 107 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 modifiées par l’article 122 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, sont modifiées et rédigées comme suit : << Art. 159. 1. Le dédouanement pour la mise à la consommation de biens d’équipement neufs ou rénovés sous garantie, de matières premières et de pièces de rechange, importés sans paiement, déstinés à l’usage professionnel de l’importateur et n’impliquant pas revente en l’état, est dispensé des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes. Toutefois, les voitures automobiles autres que celles du tourisme ne doivent pas avoir plus de huit (8) ans d’âge à la date de l’importation. 2. Sans changement. 3. La liste des marchandises exclues du champ d’application de la présente disposition ainsi que les conditions de revente en cas de nécessité de celles mises à la consommation seront déterminées par voie réglementaire ». Art. 64. - l’article 178-16 de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983 tel que modifié par l’article 120 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Soit réexportées……. sans changement, Soit constituées……… sans changement, Soit mises à la consommation aux conditions de la réglementation applicable à ces marchandises à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Le reste sans changement ». 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Art. 73. - L’article 194 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 194. - Le bénéfice du régime de l’exportation temporaire est subordonné à la condition que l’opération envisagée ne peut être réalisée sur le territoire douanier et à la souscription d’un engagement dispensé de caution, par lequel l’opérateur s’oblige à assigner aux marchandises exportées temporairement, un régime douanier autorisé par la législation en vigueur avant l’expiration du délai accordé. La personne qui exporte………. le rește sans changement………….. ». Art. 74. - L’article 198 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit : << Art. 198. Par dérogation… sans changement. Toutefois, lorsque les marchandises. .sans changement. Le voyageur qui franchit les limites des lieux désignés pour le contrôle, sans accomplissement préalable des formalités réglementaires, est réputé avoir déclaré ne détenir que des marchandises admissibles dans les limites prévues à l’article 199 bis ci-dessous et non soumises à des formalités administratives particulières ». Art. 75. -L’alinéa 2 du paragraphe 6 de l’article 265 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est abrogé. Art. 76. - L’article 277 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié comme suit : << Art. 277. La sortie du territoire national des prévenus résidant à l’étranger ou de nationalité étrangère, poursuivis pour délits prévus par les articles 324 à 326 du présent code, est subordonnée à l’obligation de constituer une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues». Art. 77. - L’article 321 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes est modifié et rédigé comme suit: << Art. 321.- Constituent des contraventions de première classe et sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude : a) les importations et les exportations sans déclaration effectuées par les voyageurs portant sur des marchandises dont la valeur en douane ne dépasse pas 5 000 DA. Le reste sans changement ». Art. 78. L’article 82 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, modifié par l’article 161 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, est modifié comme suit : <<< Les matériels et biens d’équipement non exonérés des droits et taxes sont frappés d’un taux réduit de 3% en matière de droits de douane lorsqu’ils sont destinés à la réalisation des dépenses en capital ou des investissements économiques privés nationaux prioritaires prévus par la loi portant plan annuel ». Section 2 Dispositions domaniales Art. 79. L’article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juillet 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est complété par un alinéa rédigé comme suit : << Art. 38. Lorsqu’il s’agit de véhicules automobiles et pneumatiques réformés appartenant à un service doté d’un budget annexe ou à un organisme public doté de l’autonomie financière, le produit de leur vente par l’administration des affaires domaniales et foncières est reversé au profit dudit service ou organisme public, déduction faite des frais de régie au taux fixé par l’article 143 de la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984. Les modalités……….. le reste sans changement ». Art. 80. La redevance visée à l’article 6 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d’exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs, est fixée, selon les zones de potentialités agricoles et les catégories des terres (en irrigué ou en sec), par hectare et par an, comme suit: CATEGORIES DE TERRES ZONES 1 (irriguées) 2 (en sec) A 1.200 DA 720 DA B 900 DA 540 DA C 480 DA 288 DA D 120 DA 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1423 Ce barême est applicable à compter du 1er janvier 1989. Art. 81. Les zones visées à l’article ci-dessus, sont déterminées comme suit : Zone. A. Elle regroupe les terres de plaine situées dans les régions littorales et sublittorales bénéficiant d’une pluviométrie supérieure à 600 mm. Zone. B. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d’une pluviométrie comprise entre 450 mm et 600 mm. Zone. C. Elle regroupe les terres de plaine bénéficiant d’une pluviométrie comprise entre 350 mm et 450 mm. Zone. D. - Elle regroupe toutes les terres agricoles bénéficiant d’une pluviométrie inférieure à 350 mm ainsi que celles situées en montagne. Sont considérées comme terres de plaine, celles dont la pente est inférieure à 12,5%. Le classement des communes dans les zones précitées sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre des finances. Art. 82.- La redevance visée à l’article 80 ci-dessus est, en tant que revenu domanial, versée au budget de l’Etat, compte n° 201.006 « Produits et revenus des domaines ». Elle est assise et recouvrée par l’administration des affaires domaniales et foncières selon les modalités en vigueur applicables pour les produits et revenus du domaine de l’Etat ». Section 3 i Fiscalité pétrolière (pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Art. 83. - Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur sont habilités, conformément à la législation et à la réglementation relatives aux prix, à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions en matière de prix. Ces procès-verbaux sont instruits à la diligence des services des prix. Les majorations constatées en sus des marges commerciales autorisées, sont considérées comme des prélévements fiscaux perçus indûment et à ce titre, feront l’objet d’une imposition d’office par l’administration fiscale. Art. 84. Les biens d’équipement, pièces de rechange et matières premières importés sans paiement, en dispense des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes peuvent, lorsqu’ils sont destinés à l’usage professionnel de l’importateur, être inscrits en comptabilité pour détermination du bénéfice soumis à l’impôt. Les modalités d’application des dispositions de l’alinéa ci-dessus seront déterminées par voie réglementaire. Art. 85. L’article 18 de la loi n° 78-13 du 13 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié comme suit: << Art. 18. - Les paiements de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif doivent s’effectuer par voie de crédit d’un compte courant postal, d’un compte courant bancaire ou d’un compte trésor lorsqu’ils excèdent un plafond fixé par voie réglementaire ». Art. 86. Sont imputées au compte de résultats du trésor, les sommes consignées provisoirement au 31 décembre 1988 au compte n° 500016 « Acquits à régulariser des receveurs des régies financières » et qui n’ont pu donner lieu à une régularisation par imputation aux budgets correspondants. Les modalités d’application de cette disposition seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 87. - Le dernier alinéa de l’article 18 de le loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et l’article 137 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 sont abrogés. Art. 88. L’article 100 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiant et complétant l’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, est modifié et complété comme suit : << Art. 100. - L’article 139 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 139. Les nationaux résidents ou non résidents ont la faculté de détenir des avoirs libellés en monnaies étrangères convertibles destinés à être abrités dans des comptes bancaires tenus en devises convertibles ». Art. 89. - Les dispositions de l’article 117 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 sont abrogées. Art. 90. L’article 103 de la loi n° 86-15 du 29. décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et rédigé comme suit : <<< Art. 103. - Les procédures relatives à la poursuite des infractions visées à l’article 102 ci-dessus sont soumises au ministre chargé des finances qui peut consentir des transactions aux personnes poursuivies | qui en font la demande ». 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 91. - Les dispositions de l’article 153 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 prorogées par l’article 138 de la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, complétées par l’article 39 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986, par l’article 107 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et par l’article 157 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont reconduites juqu’à l’achèvement de l’opération. Art. 92. Il est institué une contribution pour la promotion touristique mise à la charge des établissements classés publics et privés de l’hôtellerie, du tourisme et des voyages. Cette contribution est assise et perçue comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires au taux de 0,50% du chiffre d’affaires réalisé par chaque établissement. Son produit est affecté au compte d’affectation spéciale n° 302.057 intitulé « Fonds d’affectation de la contribution à la promotion touristique ». Chapitre 4 Taxes parafiscales Art. 93. L’article 172 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : « Art. 172. - 1 - L’occupation du domaine portuaire donne lieu au paiement de redevances dont les tarifs sont fixés comme suit : 1. Séjour des navires dans les ports : a) Au-delà d’un délai de franchise de 4 jours et sous réserve des alinéas b et c ci-après, les navires séjournant dans un port sont assujettis au paiement d’une redevance de stationnement, calculée sur la base du tarif suivant : Navire à quai: 0,040 DA/T.J.B/Jour Navire en rade: 0,030 DA/T.J.B/Jour Les navires qui mouillent en rade sans entrer dans les ports ou à la sortie du port paient une redevance de stationnement sur rade. b) Pour les navires séjournant dans leur port d’attache ou d’armement et lorsque le séjour excède 20 jours consécutifs, la redevance de stationnement est fixée forfaitairement comme suit pour les navires jaugeant: Jusqu’à 250 TJB, 118 DA/mois Plus de 250 TJB, 704 DA/mois. c) Sont exemptés de la redevance de stationnement, les navires et bâtiments sur les docks flottants ou dans les formes de radoub. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 d) Sauf autorisation expresse de l’autorité portuaire, le séjour d’un navire dans le port ne peut excèder la durée d’un mois, à moins qu’il ne s’agisse de son port d’attache ou d’armement. Dans ce dernier cas, l’autorité portuaire doit en être avisée avant l’arrêt du navire. 2. Transit des marchandises : a) Toute marchandise importée qui transite par un port est assujettie durant le délai de 3 jours, dit délai de transit autorisé, au paiement d’une redevance de transit, calculée sur la base du tarif suivant : a) 1 Marchandise déchargée directement sur moyen de transport: 0,65 DA/Tonne. a) 2 Marchandise utilisant, provisoirement, une aire d’entreposage du port: Terre-plein terrasse: 1,30 DA/tonne/jour. Abri-parapluie, auvent : 1,80 DA/tonne/jour. Magasin, hangar: 2,95 DA/tonne/jour. b) Sont exonérées de la redevance de transit : les marchandises destinées à l’exportation, les marchandises transitant par les installations spécialisées du port, aériennes ou souterraines, dont la mise en oeuvre donne lieu à des redevances spécifiques. c) Au-delà du transit autorisé, toutes les marchandises sont assujetties au paiement de la taxe de dépôt en vigueur dans les ports. d) Le délai de transit s’entend du délai qui s’écoule entre : le déchargement du navire et la sortie de la marchandise importée du port; l’autorisation d’entrée au port, accordée par l’autorité portuaire et le chargement sur navire de la marchandise destinée à l’exportation. 3 Parc à conteneurs : L’occupation d’un espace, dans les parcs à conteneurs, donne lieu au paiement d’une redevance, caculée sur la base du tarif suivant : a) A l’embarquement : Conteneur de 20 pieds: 12 DA/jour. Conteneur de 40 pieds : 18 DA/jour. b) Au débarquement : Conteneur de 20 pieds : 24 DA/jour. Conteneur de 40 pieds: 35 DA/jour. 4 TERRES-PLEINS, HANGARS ET AUTRES BATIMENTS. Les redevances d’occupation sont calculées sur la base du tarif ci-après : 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE II 1425 DESIGNATION TARIF Terre-plein 4,20 DA/M²/Trimestre Terrasse 1,80 DA/M²/Trimestre Surface sous auvent 4,20 DA/M²/Trimestre Hangar 10 DA/M²/Trimestre Local à usage commercial 41 DA/M²/Trimestre Case de pêcheur 5 DA/M²/Trimestre Voûte 7,50 DA/M²/Trimestre Sont exonérées des redevances locatives, les administrations et services publics de l’Etat dont l’activité est liée à l’exploitation portuaire. 5) OCCUPATIONS DIVERSES. DESIGNATION TARIF Sous-sol occupé par un branchement d’égoût 1,80 DA/ML/An Sol occupé par une voie férrée 3 DA/ML/An Ligne Aérienne 0,45 DA/ML/An Plan d’eau 3,70 DA/M² Trimestre Occupations diverses autres que celles déjà citées (regards de canalisations, 30 DA/ML/An branchements d’eau, installations aériennes, etc…) 6) DEPOTS DES MARCHANDISES La taxe de dépôt est perçue sur les marchandises séjournant dans les enceintes portuaires au-delà de la période de transit de 3 jours. DESIGNATION TARIF Marchandise sur terre-plein 0,90 DA/M²/J Marchandise sous abri 1,20 DA/M³/J Marchandise sous hangar 1,30 DA/M²/J II L’occupation par des tiers d’immeubles ou de terrains faisant partie du domaine public aéroportuaire donne lieu au paiement de redevances dont les taux sont fixés comme suit : Aéro- Aéro- NATURE Assiette ports in- DE L’OCCUPATION ternatioports nationaux naux Bâtiments : Locaux à usage administratif et commercial DA/M²/An 950 550 Locaux à usage industriel et technique » 750 450 Hangars : Hangar frêt » 390 320 Hangar avions » 260 220 Aires non bâties : Parkings automobiles » 95 75 Plate-forme à revête- » 70 55 ment bitumineux Aires d’entretien avions » 90 70 Autres terrains » 45 25 Terrains traversés par DA/mètre pipe: linéaire Zone d’activité An » 50 30 Zone hors trafic » 45 23 Art. 94. - Les dispositions de l’article 104 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 modifiées par l’article 114 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 modifiées par l’article 176 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 sont modifiées et rédigées comme suit : <<< Art. 104-1º. - Les droits de navigation perçus par les entreprises portuaires comprennent les redevances portuaires et les taxes de péage. a) Les redevances portuaires : les redevances portuaires sont perçues sur le navire à chaque escale de commerce en fonction du tonnage de jauge brute et de la nature des opérations commerciales effectuées dans chaque port algérien. Elles sont payées pour les navires de tous pavillons par le capitaine, l’armateur ou leur représentant, dans les vingt (20) jours de l’arrivée et avant le départ du navire. 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Les redevance’s portuaires sont composées de redevances sur le navire, sur les marchandises et sur les passagers, redevances portuaires sur le navire (1 DA/TJB) perçues à l’entrée uniquement, redevances portuaires sur les marchandises DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sables naturels Houille et combustibles minéraux solides Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales perçues suivant les catégories de marchandises ainsi définies : 1ère catégorie N° DU TARIF TAUX A LA TONNE (DA) DOUANIER Débarquement Embarquement 25-05 0,80 0,25 27-01 à 27-05 0,90 0,30 25-04 à 25-31 0,90 Sauf 25-05 0,30 26-01 à 26-04 0,90 0,30 68-01 à 68-16 0,90 0,30 2ème catégorie: Toutes marchandises n’entrant pas b) Taxes de péage perçues sur les marchandises et dans la lère catégorie : à l’embarquement: 0,55 DA/T au débarquement: 1,75 DA/T. sur les passagers : Taxes de péage sur les marchandises : Les taxes de Les redevances portuaires sont perçues comme suit : péage sont perçues trente (30) jours au maximum aprés sur les passagers : cabines: 36,00 DA 1ère classe: 22,00 DA autres classes: 14,00 DA sur les véhicules : 6,50 DA. DESIGNATION DE LA MARCHANDISE A. - à l’importation Première catégorie Sables naturels Houilles et combustibles minéraux solides Deuxième catégorie Combustibles liquides (huiles lourdes) Troisième catégorie Produits minéraux divers (sauf sables naturels) Minerais métallurgiques, scories et cendres Ouvrages en pierre et autres matières minérales Produits céramiques Quatrième catégorie Pommes de terre Graines et fruits oléagineux le déchargement ou le transbordement de la cargaison. Les marchandises donnant lieu à la taxe de péage sont classées selon les catégories suivantes : N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 0,30 25-05 27-01 à 27-05 0,45 27-10 B 1,20 25-04 à 25-32 sauf 25-05 26-01 à 26-04 68-01 à 68-16 69-01 à 69-14 1,75 07-01 A 12-01 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1427 DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Sucres bruts et raffinés. Asphaltes et bitumes Goudrons minéraux. Engins Fer, fonte, acier et ouvrages de ces métaux Cinquième catégorie Bois et ouvrages en bois. Légumes secs. Céréales.. Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules). Sixième catégorie Voitures automobiles neuves pour le transport des personnes ou des marchandises ou à usages spéciaux et leurs chassis ou carrosseries….. Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus …….………………… B) L’exportation : Première catégorie a) Sel Houille et combustibles minéraux solides.. Combustibles liquides (huiles lourdes à la sortie de l’entrepôt pour l’avitaillement des navires) b) Minerais métalliques, scories et cendres Deuxième catégorie Produits bruts d’origine animale… Produits minéraux divers (sauf sel) Caroubes………….. Drilles et chiffons Ouvrages en pierre et autres matières minérales. Troisième catégorie Alfa, sparte et diss N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 17-01 à 05 27-14 à 27-16 27-06 31-01 à 31-05 73-01 à 73-40 2,00 44-07 à 44-28 07-05 10-01 à 10-07 2,30 11-01 à 11-09 2,50 à l’unité 87-02 à 87-05 0,25 (tête) 0,35 2,50 0,45 26-01 27-01 à 27-05 27-10 B 26-01 à 26-04 0,80 0,90 05-01 à 05-15 25-02 à 25-32 sauf 25-05 12-08 A et B 63-02 68-01 à 68-16 1,15 14-05 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA DESIGNATION DE LA MARCHANDISE Quatrième catégorie Graines et fruits oléagineux Grain végétal Graines et huiles…….. Résidus et déchets des industries alimentaires Aliments préparés pour animaux.. Emballages vides ayant déjà servi Cinquième catégorie Céréales. Produits de la minoterie (malts, amidons et fécules) Légumes’secs Bois et ouvrages en bois. Sixième catégorie. a) Fer, fontes, aciers et ouvrages de ces métaux. Produits céramiques. b) Pétrole brut Septième catégorie Animaux vivants ou en carcasses Huitième catégorie - Marchandises non comprises dans les catégories ci-dessus …. … Taxes de péages sur les passagers : Cabine: 36,00 DA 1ère classe: 22,00 DA - Autres classes: 14,00 DA 1 Les redevances portuaires feront l’objet d’une réduction de 70% pour les navires de l’armement national exploités en propriété ou par affrêtement, sur une ou des lignes régulières selon un itinéraire et un horaire fixés à l’avance. Sont exemptés des redevances portuaires : les navires qui ne chargent ni ne déchargent des marchandises ou des passagers, les navires faisant escale exclusivement dans les ports algériens (cabotage national), les remorqueurs, même ayant un navire à leur remorque, les navires et engins de servitudes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 N° DU TARIF TAUX A LA TONNE DOUANIER EN DA 1,40 12-01 14-02 B 15-01 à 16-17 23-01 à 23-07 divers 1,65 10-01- à 10-07 11-01 à 11-09 07-05 44-01 à 44-28 73-01 à 73-40 1,55 69-01 à 69-14 2 0,25 0,80 (tête) les bâtiments destinés à la démolition, les bâtiments de la marine nationale et ceux bénéficiant d’une dérogation accordée par le ministère de la défense nationale, les bâteaux de plaisance, les navires algériens de pêche, Sont exemptés de la taxe de péage : les marchandises et les passagers en provenance ou à destination des ports algériens (cabotage national), les colis isolés repris à raison d’un seul connaissement dont le poids individuel est inférieur ou égal à 60 kg ainsi que les colis assimilés transportés par les particuliers, les colis postaux. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces droits de navigation seront versés mensuellement au profit des entreprises portuaires. Il sera joint à chaque versement, un état explicatif par navire. Les dispositions du décret n° 81-61 du 4 Avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation sont abrogées ». A) REDEVANCES PERCUES PAR L’ENESA NATURE DES REDEVANCES I ATTERISSAGE: a) Trafic international Jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes b) Trafic national Jusqu’à 12 tonnes de 13 à 25 tonnes de 26 à 50 tonnes de 51 à 75 tonnes Au-dessus de 75 tonnes c) Avions de tourisme Jusqu’à 12 tonnes Au-dessus de 12 tonnes II ENTRAINEMENT III BALISAGE A. AEROPORTS Alger, Oran, Annaba, Constantine Ghardaïa, In- Aménas, Hassi Messaoud, Tamanghasset, Tlemcen, Tébessa. B. AUTRES AERODROMES IV SURVOL B) REDEVANCES PERCUES PAR LES EGSA NATURE DES REDEVANCES I - STATIONNEMENT a) Aires trafic b) Autres aires c) Fanchise II CARBURANT a) Essence avion b) Kerosène III ABRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1429 Art. 95. L’article 177 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 177. Les taux des redevances aéronautiques perçues par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) et par les établissements de gestion et de services aéroportuaires (EGSA) sont fixés comme suit: TAUX DES REDEVANCES EN DA 194,62 194,62 + 16,92 par tonne ou fraction de tonne 414,58 + 35,37 par tonne ou fraction de tonne 1.296,33 + 36,70 par tonne ou fraction de tonne 2.213,83 + 54,24 par tonne ou fraction de tonne 81,36 81,36 + 13,56 par tonne ou fraction de tonne 257,64 + 28,93 par tonne ou fraction de tonne 980,89 + 30,74 par tonne ou fraction de tonne 1.749,39 + 47,50 par tonne ou fraction de tonne 45,19 45,19 + 7,49 par tonne ou fraction de tonne 25% de la redevańce d’atterrissage 225,78 169,60 160,63 l’unité de service TAUX DES REDEVANCES EN DA 2,13 tonne/heure 1,08 tonne/heure 60 minutes 1,41/hectolitre 1,32/hectolitre 6,65 tonne/jour 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les redevances d’atterrissage et d’entrainement percues par l’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) sont en partie reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence. Les modaliés de perception et de répartition de ces redevances seront fixées par voie réglementaire. Art. 96. L’article 178 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et rédigé comme suit : « Art. 178. - Les taux des redevances perçues par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) au profit des établissements de gestion et de services aéroportuaires (E.G.S.A.) sont fixés comme suit: NATURE DES REDEVANCES TAUX des redevances en DA 1° Passagers : Passagers à destination: d’un aérodrome algérien 30 de tous autres aérodromes 55 2º Frêt: 0,08 le kilogramme Les redevances de trente dinars (30) DA de passage à destination d’un aérodrome algérien et de cinquante cinq dinars (55) DA à destination de tous autres aérodromes perçues par l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens (AIR-ALGERIE) seront totalement reversées aux établissements de gestion et de services aéroportuaires d’Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba au prorata du trafic traité par les aérodromes relevant de leur compétence. Les modalités de perception et de versement des redevances seront fixées par voie réglementaire ». Art. 97. - Les dispositions des paragraphes B et J de l’article 103 de la loi de finances pour 1981 sont modifiées comme suit : << Art. 103. - Les véhicules automobiles de transport de marchandises immatriculés à l’étranger, transitant sur le territoire national, sont soumis à une redevance | d’utilisation de l’infrastructure routière, dans les formes et suivant les modalités déterminées par le présent article: A……………..sans changement…….. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 B. Le montant de la redevance par véhicule comporte une partie fixe et une partie variable. Il est fixé comme suit : 1) Partie fixe : la contre-valeur en devises convertibles de deux mille dinars (2.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou inférieur à 10 tonnes; la contre-valeur en devises convertibles de trois mille dinars (3.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 10 tonnes et inférieur à 19 tonnes; la contre-valeur en devises convertibles de quatre mille dinars (4.000 DA) pour les véhicules dont le poids total en charge est égal ou supérieur à 19 tonnes. 2) Partie variable : Elle est calculée proportionnellement au poids total en charge du véhicule et de la distance à parcourir en charge, selon le barême ci-après : POIDS TOTAL EN CHARGE PARTIE VARIABLE DA/KM Jusqu’à 8 tonnes 0,80 8,1 à 10 tonnes 1,12 10,1 à 14 tonnes 1,60 14,1 à 19 tonnes 2,20 19,1 à 22 tonnes 2,60 22,1 à 26 tonnes 3,20 26,1 à 30 tonnes 3,60 30,1 à 38 tonnes 4,00 plus de 38 tonnes 6,00 Cà I: ………. sans changement……. J. Sont exclus du champ d’application de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière : les véhicules de transport de marchandises destinées aux organismes à caractère humanitaire ; les véhicules de transport de marchandises appartenant à une société mixte de transport créée par association entre les entreprises socialistes nationales de transport public routier de marchandises et un partenaire étranger ou utilisés par une société de cette nature ». Art. 98. L’article 33 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 est abrogé. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 99. - L’article 1er de la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Art. 1. Le taux de la cotisation.. sans changement……. Toutefois, lorsqu’il s’agit de travailleurs.recrutés pour la première fois à un poste de travail permanent par les entreprises publiques ou privées ou par les établissements publics à caractère industriel ou commercial, ce taux est ramené à 12% du montant brut de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour une période maximale de deux (2) ans. Dans ce cas, le taux de 12% est réparti à raison de 7% à la charge de l’employeur et de 5% à la charge du travailleur ». DEUXIEME PARTIE BUDGETS ET OPERATIONS FINANCIERES DE L’ETAT Chapitre 1 Budget général de l’Etat Section 1 Ressources Art. 100. - Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour 1989 sont évaluées à cent quatorze milliards sept cent millions de Dinars (114.700.000.000. DA). Art. 101. - Pour 1989 et conformément à l’article 65 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, la participation forfaitaire des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est fixée à : huit milliards six cent millions de Dinars (8.600.000.000 DA). Art. 102. - Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, (y compris les centres hospitalo-universitaires), sont réparties par catégorie et par établissement dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 103. - Pour 1989 la participation des organismes de sécurité sociale aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé des affaires sociales est fixée à: deux cent millions de Dinars (200.000.000 DA). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1431 Art. 104. Pour 1989, la contribution des organismes de sécurité sociale au financement des investissements des secteurs de la santé et des affaires sociales est fixée à: six cent millions de dinars (600.000.000 DA). Section 2 Dépenses Art. 105. Il est ouvert, pour 1989 pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1 un crédit de: soixante et onze milliards neuf cent millions de dinars (71.900.000.000 DA) pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état « B >> annexé à la présente loi; 2- un crédit de: quarante neuf milliards cinq cent millions de dinars (49.500.000.000 DA) pour les dépenses à caractère définitif du plan annuel réparti par secteur, conformément à l’état «C», annexé à la présente loi. Art. 106 - Les concours définitifs du budget général de l’Etat, inscrits à l’état << C » annexé à la présente loi, contribuent à concurrence de: six cent millions de dinars (600.000.000. DA) au financement, pour l’annéée 1989, des investissements planifiés des entreprises liés à la formation et aux infrastructures environnantes. Art. 107 Ont un caractère provisionnel, les crédits inscrits à des chapitres abritant les dépenses de fonctionnement énumérées ci-après : 1) rémunérations principales ; 2) indemnités et allocations diverses ; 3) salaires et accessoires de salaires des personnels vacataires et journaliers ; 4) traitements des fonctionnaires en congé de longue durée; 5) prestations à caractère familial ; 6) sécurité sociale; 7) versement forfaitaire; 8) bourses, indemnités de stage, présalaires et frais de formation ; 9) autres dépenses nécessaires au fonctionnement des services dont une loi ou un réglement viendrait à augmenter le tarif au cours de l’exercice ; 10) subventions de fonctionnement destinées à des établissements publics administratifs nouvellement créés ou mis en fonctionnement au cours de l’exercice; Les modalités de répartition des crédits affectés aux 11) dépenses liées aux engagements de l’Algérie à établissements sus-visés seront fixées par voie réglementaire. l’égard d’organismes internationaux (contributions et participations). 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Divers budgets Section 1 Budget annexe Art. 108. Le budget annexe des postes et des télécommunications est fixé, en recettes et en dépenses pour l’année 1989, à la somme de quatre milliards deux cent cinquante millions de dinars (4.250.000.000. DA). Section 2 Autres budgets Art. 109. Les recettes et les dépenses prévues au titre des budgets des établissements publics à caractère administratif régis par des dispositions statutaires communes, peuvent être réparties, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Chapitre 3 Comptes spéciaux du Trésor Art. 110. La date de clôture du compte spécial n° 301-004 (Achats et ventes d’automobiles et de pneumatiques par les domaines), fixée au 31 décembre 1988 par l’article 132 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, est reportée au 31 décembre 1989. Art. 111. Les comptes spéciaux du trésor n° 302.020 <<< Fonds communal de solidarité >>>> et n° 302.021 «Fonds de wilaya de solidarité » sont fusionnés dans un compte unique n° 302.020 intitulé <<< Fonds de solidarité des collectivités locales ». La répartition des crédits entre les wilayas et les communes est assurée par le conseil d’orientation du fonds commun des collectivités locales, compte tenu des besoins et des priorités de leur développement. Art. 112. La contribution du budget général de l’Etat en matière de soutien des prix des produits de première nécessité est fixée, pour 1989 à un montant de: un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). Cette contribution est versée au compte d’affectation spéciale n° 302.041 intitulé : «Fonds de compensation », elle est gérée conformément aux dispositions légales et réglementaires régissant la compensation. Art. 113. L’article 133 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 est modifié et complété comme suit : << Art. 133. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-046 au profit du ministère de l’intérieur, intitulé « Acquisition de maté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 riels automobiles et de pneumatiques par la direction générale de la protection civile et par la direction générale de la sûreté nationale ». Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire ». Art. 114. L’article 199 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 est modifié et complété comme suit : « Art. 199. — Il est ouvert……. sans changement……. ; Ce compte retrace: En recettes : sans changement. En dépenses : le paiement; sans changement le plafond des dépenses à découvert autorisées sur ce compte est fixé à six millions de dinars (6.000.000 DA). Le reste sans changement. Art. 115. Il est ouvert dans les écritures du Trésor au profit du ministère de la défense nationale, un compte d’affectation spéciale n° 302-055 intitulé <<< Gestion des cités militaires ». Ce compte est destiné à recevoir annuellement les loyers recouvrés et éventuellement une subvention d’équilibre, en vue de servir à l’entretien et à la maintenance des immeubles. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 116. Il est ouvert dans les écritures du Trésor au profit du ministère de la défense nationale un compte d’affectation spéciale n° 302-056 intitulé <<<< Fonds des subsistances ».. Ce compte retrace : En recettes : Les produits des ventes dits « réglementaires » au profit des unités de l’A.N.P. En dépenses : - Les achats des vivres dits « réglementaires » au profit des unités de l’A.N.P. Les charges y afférentes. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.. Art. 117. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor, au profit de l’office national du tourisme, un compte d’affectation spéciale n° 302-057 intitulé << Fonds. d’affectation de la contribution à la promotion touristique >>. 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce compte retrace: En recettes : La contribution touristique mise à la charge des établissements classés, publics et privés, de l’hôtellerie, du tourisme et des voyages. En dépenses : Le paiement des dépenses liées à la promotion touristique. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.. Art. 118. La contribution du budget général de l’Etat au fonds d’aide pour l’emploi des jeunes est fixée pour 1989 à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). Chapitre 4 Dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat Art. 119. - L’article 7 de la loi n° 78-13 du 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1433 décembre 1978 portant loi de finances pour 1979 est modifié et rédigé comme suit : << Art. 7. Une bonification d’intérêt est accordée par le Trésor public sur les prêts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) destinés à la construction de logements neufs ou à l’acquisition de logements vendus par les promoteurs agissant conformément à la loi. Les taux de la subvention. …… le reste sans changement ». Art. 120. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Chadli BENDJEDID ETAT « A » RECETTES DEFINITIVES APPLIQUEES AU 1/RESSOURCES ORDINAIRES 1.1. Ressources fiscales 201.001 Produit des contributions directes. 201.002 Produit de l’enregistrement et du timbre 201.003 Produit des impôts divers sur les affaires 201.004 Produit des contributions indirectes. 201.005 produit des douanes. S/TOTAL 1 1.2. Autres ressources ordinaires 201.006 Produit et revenu des domaines. 201.007 Produits divers du budget 201.008 Recettes d’ordre. S/TOTAL 2. Total des ressources ordinaires. 2/201.009 Fiscalité pétrolière Total général des recettes. BUDGET GENERAL DE L’ETAT POUR 1989 EN MILLIERS DE DA 25.000.000 4.000.000 25.000.000 12.000.000 7.500.000 73.500.000 3.500.000 11.000.000 14.500.000 88.000.000 26.700.000 114.700.000 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 « В » REPARTITION PAR DEPARTEMENT MINISTERIEL DES CREDITS OUVERTS AU TITRE DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT POUR 1989 Présidence de la Républiqué. Défense nationale Affaires étrangères. Intérieur et environnement Affaires religieuses. Moudjahidine Justice. Travail, emploi et affaires sociales. Transports Information et culture. Finances Commerce Hydraulique. Agriculture Travaux publics Urbanisme et construction.. Industries légères Industrie lourde. Energie et industries pétrochimiques. Santé publique Enseignement supérieur. Education et formation Jeunesse et sports Postes et télécommunications.. S/TOTAL Charges Communes TOTAL.. EN MILLIERS DE DA 750.000 6.500.000 885.730 8.763.000 58.100 3.151.500 733.300 526.000 136.585 689.217 1.750.000 76.762 355.200 456.000 87.450 182.693 122.327 90.276 201.600 3.921.000 4.380.000 19.360.000 275.952 67.000 53.519.692 18.380.308 71.900.000 31 Décembre: 1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1435 ETAT «C» REPARTITION PAR SECTEUR DES DEPENSES A CARACTERE DEFINITIF DU PLAN ANNUEL 1989 SECTEURS Hydrocarbures Industries manufacturières.. Mines et énergie. dont: Electrification rurale. Agriculture et hydraulique. Services productifs. Infrastructures économiques et administratives Education - Formation….. Infrastructures socio-culturelles. Construction et moyens de réalisation.. Divers P.C.D-P.M.U dont : Agriculture Hydraulique Infrastructures économiques. Infrastructures sociales.. Services Construction et moyens de réalisation Sous-total investissements Financement des dépenses d’infrastructures environnantes et de formation liées aux investissements planifiés des entreprises publiques. Paiement des échéances du programme préfabriqué de Chlef. Dépenses en capital Bonifications d’intérêts. Réserve pour dépenses exceptionnelles TOTAL GENERAL EN MILLIERS DE DA 1.195.000 1.615.000 (1.300.000) 7.665.000 255.000 8.347.000 7.130.000 2.703.000 390.000 6.800.000 7.000.000 (280.000) (2.800.000) (2.023.000) (497.000) (700.000) (700.000) 43.100.000 600.000 300.000 2.000.000 2.000.000 1.500.000 49.500.000 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 PARAFISCALITE 1989 ETAT SPECIAL (Art 15. de la loi n° 84-17 du 07 ORGANISMES BENEFICIAIRES I- Sécurité sociale, assistance, solidarité : a) Organisations de sécurité sociale : b) Organisme de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP). II - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger) Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD de Sidi Bel Abbès). III Divers : Entreprises portuaires : Annaba……. Skikda Béjaïa Alger Mostaganem. Arzew Oran Ghazaouet Jijel… Ténès. Office national de la météorologie (O.N.M.) Etablissement de gestion et de services Aéroportuaires (E.G.S.A.) Oran.. Constantine. Annaba.. Alger Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (E.N.E.S.A.). Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière…. Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.). Centre national du registre du commerce (C.N.R.C)… Contribution annuelle du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.) Office national de métrologie légale. Chambre nationale de commerce… juillet 1984 relative aux lois de finances) MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en (DA) En exécution de 24.797.000.000 l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés 13.000.000 par décret. Reconduction des prévisions 1988. 76.631.000 Reconduction des prévisions 1988 98.733.000 » » 60.757.000 » » 96.694.000 » » 84.000.000 » » 13.390.000 48.000.000 10.500.000 26.060.000 4.500.000 58.515.000 15.333.300 2.094.000 1.223.000 1.398.000 23.000.000 32.343.440 24.436.000 12.936.000 Reconduction des pré- 162.966.000 visions 1988. 291.750.000 pour mémoire 1.600.700 1.377.900 30.000.000 600.000.000 28.500.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1437 DECRETS Décret présidentiel n° 88-255 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au Président de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-6° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989, Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1); Décrète : Article 1er. - Les crédits i d’un montant de sept cent cinquante millions de dinars (750.000.000 DA), ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1989, au Président de la République sont répartis conformément aux tableaux annexés à l’original du présent décret et subdivisés comme suit : Section I - Présidence de la République (Secrétariat général) 415.594.000 DA Section II Chef du Gouvernement 313.791.000 DA Section III Secrétariat général du Gouvernement 20.615.000 DA Art. 2. La gestion des crédits figurant à chacune des sections ci-dessus est assurée respectivement par : le Secrétaire général de la présidence, le Chef du Gouvernement, le Secrétaire général du Gouvernement. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 88-256 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-6° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de huit cent quatre vingt cinq millions sept cent trente mille dinars (885.730.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des affaires étrangères, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Chadli BENDJEDID. 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 PARAFISCALITE 1989 ETAT SPECIAL (Art 15. de la loi n° 84-17 du 07 ORGANISMES BENEFICIAIRES I - Sécurité sociale, assistance, solidarité : a) Organisations de sécurité sociale : b) Organisme de prévention : Organisme professionnel de prévention du BTP (OPREBATP) II - Régulation des marchés : Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Constantine (ERIAD-Constantine). Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés de Sétif (ERIAD-Sétif) Entreprises des industries alimentaires, céréalières et dérivés d’Alger (ERIAD-Alger). Entreprises des industries alimentaires céréalières et dérivés de Tiaret (ERIAD-Tiaret) Entreprises des industries alimentaires, céréaliéres et dérivés de Sidi Bel Abbès (ERIAD de Sidi Bel Abbès). III Divers : Entreprises portuaires : Annaba…… Skikda Béjaïa Alger Mostaganem. Arzew Oran Ghazaouet Jijel.. Ténès. Office national de la météorologie (O.N.M.) Etablissement de gestion et de services Aéroportuaires (E.G.S.A.) Oran Constantine. Annaba. Alger Entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (Ε.Ν.Ε.S.A.). Redevances d’utilisation de l’infrastructure routière…. Institut algérien de normalisation de la propriété industrielle (I.Ν.Α.Ρ.Ι.). Centre national du registre du commerce (C.N.R.C)… Contribution annuelle du centre national d’animation des entreprises et de traitement des informations du secteur de la construction (C.N.A.T.) Office national de métrologie légale Chambre nationale de commerce… juillet 1984 relative aux lois de finances) MONTANT prévisionnel des recettes OBSERVATIONS parafiscales en (DA) En exécution de 24.797.000.000 l’article 19 de la loi de finances pour 1978, les budgets des caisses de sécurité sociale sont fixés 13.000.000 par décret. Reconduction des prévisions 1988. 76.631.000 Reconduction des prévisions 1988 98.733.000 » 60.757.000 » » 96.694.000 « « 84.000.000 » » 13.390.000 48.000.000 10.500.000 26.060.000 4.500.000 58.515.000 15.333.300 2.094.000 1.223.000 1.398.000 23.000.000 32.343.440 24.436.000 12.936.000 Reconduction des pré- 162.966.000 visions 1988. 291.750.000 pour mémoire 1.600.700 1.377.900 30.000.000 600.000.000 28.500.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie ALGERIENNE 1439 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale Fournitures… 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale Habillement. 34-11 Services à l’étranger Remboursement de frais.. 34-12 Services à l’étranger Matériel et mobilier 34-13 Services à l’étranger Fournitures….. 34-14 Services à l’étranger Charges et annexes 34-15 Services à l’étranger Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile 34-91 Services à l’étranger - Parc automobile 34-92 Administration centrale Loyers 34-93 Services à l’étranger - Loyers 20.945.000 1.600.000 3.800.000 15.500.000 200.000 35.000.000 15.500.000 8.000.000 32.065.000 400.000 950.000 16.000.000 100.000 38.500.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat….. Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles 35-11 Services à l’étranger - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 7ème partie Dépenses diverses 10.000 188.570.000 600.000 15.000.000 15.600.000 Administration centrale Conférences internationales 500.000 37-01 37-11 Services à l’étranger Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires 2.500.000 Services à l’étranger Action diplomatique Dépenses diverses 10.000.000 37-21 Total de la 7ème partie Total du titre III 13.000.000 603.730.000 1440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Participation aux organismes internationaux 42-03 Coopération internationale Total de la 2ème partie 3ème partie Action éducative et culturelle CREDITS OUVERTS EN DA . 80.000.000 20.000.000 100.000.000 43-01 Administration centrale Bourses Complément de bourses Indemnités de stage Frais de formation à l’étranger.. 180.000.000 Total de la 3ème partie 6ème partie 180.000.000 Action sociale Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger- Frais d’assistance aux nationaux à l’étranger 2.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre IV Total des crédits ouverts au ministre des affaires 2.000.000 282.000.000 étrangères 885.730.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-257 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi dế finances pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1441 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de huit milliards sept cent soixante trois millions de dinars (8.763.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’intérieur et de l’environnement, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. 1 Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’intérieur et de l’environnement. CREDITS OUVERTS No DES LIBELLES EN DA CHAPITRES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité Administration centrale Rémunérations principales 49.000.000 31-01 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 4.000.000 31-02 - Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Sa- 31-03 - laires et accessoires de salaires 390.000 nationale Rémunérations principales 1.724.829.000 31-31 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses 550.493.000 31-32 Sûreté Sûreté nationale Personnel vacataire et journalier - Salaires et 31-33 accessoires de salaires 5.200.000 Unité d’intervention de la protection civile Rémunérations princi- 31-41 pales 19.000.000 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA 31-42 Unité d’intervention de la protection civile Indemnités et allocations diverses 31-81 Personnel coopérant Rémunérations principales 3.800.000 3.600.000 31-82 Personnel coopérant Indémnités et allocations diverses 200.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée…… 31-93 Sûreté nationale Traitements des fonctionnaires durée Total de la 1ère partie 2ème partie mémoire en congé de longue 1 384.000 2.360.896.000 Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail 200.000 32-31 Sûreté nationale Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie. 3ème partie Personnel Charges sociales 1.900.000 2.100.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial 1.400.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives 33-31 Sûreté nationale Prestations à caratère familial 33-32 Sûreté nationale - Prestations facultatives 90.000 62.929.000 800.000 33-41 Unité d’intervention de la protection civile Prestations à caractère familial.. 320.000 33-42 Unité d’intervention de la protection civile Prestations facultatives. 15.000 Total de la 3ème partie 4ème partie 65.554.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale Habillement. 34-31 Sûreté nationale Remboursement de frais 34-32 Sûreté nationale Matériel et mobilier 34-33 Sûreté nationale Fournitures et abonnements 34-34 Sûreté nationale Charges annexes.. 3.500.000 7.700.000 4.660.000 9.000.000 48.000.000 21.275.000 40.860.000 19.473.000 23.505.000 31 Décembre, 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1443 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 34-35 Sûreté nationale - Habillement. 34-36 Sûreté nationale Alimentation. 34-37 Sûreté nationale - Acquisition, fourniture CREDITS OUVERTS EN DA 124.898.000 71.148.000 et entretien du matériel technique du service des télécommunications 10.535.000 34-38 Sûreté nationale Matériel de prévention et de protection 36.000.000 34-60 Unité d’intervention de la protection civile - 34-61 Unité d’intervention de la protection civile 34-62 Unité d’intervention de la protection civile 34-63 Unité d’intervention de la protection civile 34-64 Unité d’intervention de la protection civile 34-66 Unité d’intervention de la protection civile 34-80 - Sûreté nationale - Parc automobile. 34-90 Administration centrale Parc automobile 34-92 Administration centrale Loyers 34-94 Sûreté nationale Loyers Parc automobile 1.300.000 Remboursement de frais 350.000 Matériel et mobilier. 140.000 Fournitures 60.000 Charges annexes. 65.000 Alimentation 570.000 160.734.000 1.000.000 52.000 2.020.000 34-97 Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat…….. 10.000 Total de la 4ème partie 5ème partie 586.855.000 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles 700.000 35-31 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques… 35-41 Unité d’intervention de la protection civile Total de la 5ème partie 6ème partie 34.360.000 Entretien des immeubles… 100.000 35.160.000 Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’école nationale des transmissions (Ε.Ν.Τ.). 6.000.000 36-03 Subvention à l’école nationale de la protection civile (E.N.P.C.) 12.400.000 36-04 Subvention au centre d’information et de documentation des élus locaux (C.I.D.E.L.) Total de la 6ème partie 1.500.000 19.900.000 1444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Dépenses diverses. 37-02 Administration centrale Elections 37-03 Administration centrale Etat civil 37-04 Administration centrale Conférences et séminaires 37-31 Sûreté nationale Dépenses diverses. Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Aministration centrale Bourses Indemnités - salaires Frais de formation.. 43-02 Sûreté nationale - Bourses Indemnités de stage - Frais de formation. Total de la 3ème partie Total du titre IV TOTAL DE LA SECTION I SECTION II ALGERIENNE 31 Décembre 1988 CREDITS OUVERTS EN DA 480.000 700.000 41.165.000 . 550.000 4.390.000 47.285.000 3.117.750.000 de stage - Pré- 50.000 Présalaires 432.000 482.000 482.000 3.118.232.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunération principales.. 3.690.610.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses 398.433.000 31-13 Services déconcentrés de l’Etat Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 44.970.000 31-14 Personnel vacataire et journalier de la sûreté nationale Salaires et accessoires de salaires 31-92 Services déconcentrés de l’Etat Traitements des congé de longue durée….. Total de la 1ère partie. 12.337.000 fonctionnaires en 976.000 4.147.326.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE NOS DES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1445 CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat Total de la 2ème partie Rentes d’accidents du travail. 9.712.000 9.712.000 3ème partie Personnel 33-11- Services déconcentrés de l’Etat 33-12 Services déconcentrés de l’Etat Total de la 3ème partie Charges sociales Prestations à caractère familial. ‘, 124.100.000 Prestations facultatives 1.108.000 125.208.000 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’Etat 34-12 Services déconcentrés de l’Etat
    34-13 Services déconcentrés de l’Etat 34-14 Services déconcentrés de l’Etat - 34-15 Services déconcentrés de l’Etat 34-16 Services déconcentrés de l’Etat Remboursement de frais 51.613.000 Matériel et mobilier. 24.538.000 Fournitures 40.187.000 Charges annexes. 41.440.000 Habillement 3.427.000 Alimentation 13.150.000 34-17 Fournitures pour les services de la sûreté nationale. 1.625.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat Parc automobile. 56.530.000 34-93 Services déconcentrés de l’Etat Loyers 4.530.000 34-98 Services déconcentrés de i l’Etat Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat 480.000 Total de 4ème partie.. 237.520.000 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’Etat 35-12 Services deconcentrés de l’Etat Entretien des immeubles.. 37.552.000 Entretien des forêts 33.900.000 35-13 Entretien des immeubles et des installations techniques des services de la sûreté nationale………… 35-14 Services déconcentrés de l’Etat 35-15. Services déconcentrés de l’Etat nuisibles 35-16 Services déconcentrés de l’Etat maritime. 35-17 Services déconcentrés de l’Etat - 35-18 Services déconcentrés de l’Etat liques 35-19 Services déconcentrés de l’Etat hada. Total de la 5ème partie 7.362.000 Entretien des routes nationales… 600.000.000 Travaux de défense contre les eaux 11.000.000 Entretien des ports et du domaine 16.000.000 Entretien des aérodromes 14.000.000 Entretien des petits ouvrages hydrau- 5.000.000 Entretien des cimetières de choumémoire 724.814.000 1446 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 7ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Dépenses diverses 37-11 Services déconcentrés de l’Etat Dépenses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Elections diverses 960.000 mémoire 37-13 Services déconcentrés de l’Etat Organisation de l’Achaba 400.000 37-14 Services déconcentrés de l’Etat Etat civil 37-15 Services déconcentrés de l’Etat - Frais 1.250.000 d’organisation de la fête nationale de la jeunesse, des festivals et des activités dans les maisons de jeunes.. 21.650.000 37-16 Services déconcentrés de l’Etat Contribution aux dépenses d’alimentation des chantiers sahariens 37-17 Services déconcentrés de l’Etat. Lutte 890.000 contre les incendies de forêts Surveillance des forêts et information 58.000.000 37-18 Services déconcentrés de l’Etat Dépenses relatives à la prospection, à l’identification et la protection des lieux historiques lies à la guerre de libération nationale. mémoire 37-19 Services déconcentrés de l’Etat Journée du Moudjahed mémoire Total de la 7ème partie Total du titre III. TITRE IV 83.150.000 5.327.730.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-11 Services déconcentrés de l’Etat Encouragement aux groupements éducatifs et culturels 6.242.000 43-12 Services déconcentrés de l’Etat Formation et perfectionnement des personnels 43-13 Services déconcentrés de l’Etat Frais de ment de sports et de jeunesse Total de la 3ème partie 6ème partie 600.000 formation et de regroupe- 10.336.000 17.178.000 Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés de l’Etat Aide aux victimes du seisme de la région de Chlef. 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Enfants l’enfance 46-13 Services déconcentrés de l’Etat Action infirmes et incurables…. 4.000.000 assistés et protection de 26.000.000 en faveur des vieillards, 15.000.000 46-14 Services déconcentrés de l’Etat Protection sociale des aveugles Allocations spéciales ……. Total de la 6ème partie Total du titre IV. TOTAL DE LA SECTION II 254.860.000 299.860.000 317.038.000 5.644.768.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur et de l’environnement……………….. 8.763.000.000 … 31 Décembre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1447 Tableau récapitulatif par chapitre et par wilaya des crédits ouverts pour 1989, au titre des services déconcentrés de l’Etat Wilayas (EN MILLIERS DE DA) Oum El Adrar Chlef Laghouat Batna Béjaïa Chapitres 3111 73.811 102.610 3112 26.384 8.533 3113 1.507 1.100 3114 323 258 3192 M 58 3211 M 383 3311 2.767 4.200 3312 19 27 3411 3.000 964 3412 451 366 3413 800 640 3414 900 850 3415 58 80 3416 128 483 3417 25 36 3491 1.400 1.215 3493 M M 3498 10 10 3511 700 390 3512 M 900 3513 125 150 3514 10.624 15.347 3515 M 300 3516 M 200 3517 2.530 100% 3518 100 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 M M 3714 120 70 3715 234 494 3716 100 M 3717 18 1.570 3718 M M 3719 M M 4311 93 290 4312 12 12 4313 85 215 4611 M 4.000 4612 250 600 4613 504 165 4614 4.800 5.260 131.898 151.996 Bouaghi 55.914 70.854 120.766 99.017 14.775 4.600 11.949 6.250 892 895 901 1.369 131 298 466 365 50 30 118 M 56 14 600 600 1.900 2.250 4.775 3.300 18 22 34 24 1.400 856 1.043 900 491 457 481 496 770 800 900 900 1.000 850 830 850 79 70 90 76 147 205 363 377 25 25 36 25 1.100 1.190 1.400 1.172 50 240 75 180 10 10 10 10 700 700 900 1.000 120 600 1.100 900 100 170 240 210 10.134 12.735 21.516 13.485 200 400 400 400 M M M 550 M M M 500 100 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M 50 M M M 60 M 70 M 208 368 468 338 M M M M 490 1.370 1.670 1.620 M M M M M M M M 142 228 272 124 13 13 13 13 120 145 471 135 M M M M 200 200 550 300 265 302-102 893 4.800 3.500 7.800 6.000 96.530 104.517 180.529 142.499 1448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 TABLEAU (Suite) Wilayas Biskra Béchar Chapitres 3111 77.517 72.017 3112 19.472 17.912 3113 878 1.139 3114 285 220 3192 M M 3211 150 222 3311 2.700 2.800 3312 24 24 3411 1.250 2.534 3412 489 466 3413 850 750 3414 1.000 800 3415 74 70 3416 215 178 3417 36 36 3491 1.200 1.353 3493 190 191 3498 10 10 3511 700 759 3512 120 M 3513 123 160 3514 11.120 9.611 3515 100 200 3516 M M 3517 150 200 3518 200 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 50 M 3714 70 100 3715 312 258 3716 M M 3717 425 168 3718 M M 3719 M M 4311 86 156 4312 13 12 4313 491 135 4611 M M 4612 250 650 4613 632 232 4614. 14.040 4.200 135.242 117.683 (EN MILLIERS DE DA) Tamen- Blida Bouira Tébessa ghasset 89.568 88.721 38.309 73.509 5.480 5.469 12.732 7.802 886 954 820, 789 383 201 242 243 M M M 105 360 214 M 270 2.500 3.730 1.230 2.650 24 23 18 24 580 870 3.000 950 495 542 432 450 950 850 670 810 840 1.000 659 800 88 79 52 82 268 355 81 263 36 25 24 24 1.163 1.473 1.181 1.250 249 90 491 50 10 10 10 10 880 850 527 600 900 1.050 M 600 290 87 100 170 12.233 16.217 7.522 12.194 200 M M 400 M M M M M M 2.000 500 100 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M M M M M M M 50 70 584 286 104 156 M M 50 M 1.570 1.490 19 1.420 M M M M M M M M 120 72 55 79 12 13 13 13 141 100 115 135 M M M M 800 200 200 500 233 329 33 515 3.800 3.300 1.800 6.600 125.763 128.720 72.659 114.153 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1449 TABLEAU (Suite) Wilayas Tlemcen Tiaret Chapitres 3111 124.812 82.981 3112 9.448 5.092 3113 1.295 871 3114 355 265. 3192 M M 3211 460 215 3311 4.350 3.100 3312 30 24 3411 1.100 1.100 3412 250 459 3413 1.000 850 3414 1.150 950 3415 108 72 3416 389 251 3417 36 36 3491 1.550 1.200 3493 273 50 3498 10 10 3511 1.000 700 3512 1.100 1.150 3513 170 170 3514 30.746 10.568 3515 M 300 3516 450 M 3517 500 150 3518 100 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 M 80 3714 M M 988 2 3715 538 3716 M M 3717 1.720 1.720 3718 M M 3719 M M 4311 228 228 4312 13 13 4313 158 178 4611 M M 4612 600 200 4613 964 397 4614 5.544 4.500 190.917 118.538 (EN MILLIERS DE DA) Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel 129.778 154.177 61.404 82.293 7.050 12.400 5.797 5.850 1.129 1.733 893 948 265 M 194 225 M M 62 75 250 792 22 130 4.500 3.000 2.275 2.900 30 35 24 24 880 900 950 1.000 540-561 470 464 1.000 1.500 800 800 850 1.400 1.000 800 100 127 65 68 419 731 149 456 36 M 25 25 1.650 2.000 1.350 1.550 100 100 160 152 10 10 10 10 1.100 1.300 800 800 1.400 120 600 1.350 245 735 105 100 13.838 11.244 9.173 10.342 400 M 100 400 1.190 740 M 400 M 1.750 M 250 200 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M M M 40 M M M 60 M 1.526 898 208 260 M M M M 1.720 665 1.520 1.670 M M M M M M M M 259 148 86 90 13 13 13 13 554 1.329 135 155 M 1 M M M 1.200 7.600 300 70 565 270 464 300 9.300 13.500 7.940 7.920 182.117 219.898 97.314 122.010 1450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 TABLEAU (Suite) Wilayas Sétif Saïda Chapitres 3111 113.530 65.340 3112 8.000 9.571 3113 1.045 1.151 3114 451 256 3192 127 100 3211 300 60 3311 4.600 2.250 3312 26 25 3411 1.050 938 3412 487 460 3413 950 840 3414 1.100 900 3415 86 81 3416 358 275 3417 36 36 3491 1.225 980 3493 105 5 3498 10 10 3511 950 700 3512 1.050 800 3513 240 120 3514 13.397 9.326 3515 400 100 3516 M M 3517 M M 3518 100 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 M M 3714 M M 3715 1.242 312 3716 M M 3717 1.520 1.620 3718 M M 3719 M M 4311 274 127 4312 13 13 4313 539 165 4611 M M 4612 300 150 4613 750 280 4614 3.888 3.100 158.169 100.211 (EN MILLIERS DE DA) Sidi Bel Skikda Annaba Guelma Abbès 100.150 91.436 86.470 73.685 6.850 5.992 5.338 4.692 1.129 686 1.200 833 364 51 302 515 235 51 M M 50 128 186 450 200 3.000 2.700 2.050 1.960 28 25 25 24 1.000 950 995 930 581 482 475 444 920 900 870 800 1.050 850 1.000 825 83 76 76 75 406 293 407 237 25 36 86 25 1.462 1.020 1.403 973 132 M 115 91 10 10 10 10 1.000 830 850 569 1.400 1.400 1.050 1.050 170 150 240 70 12.054 10.794 9.122 10.172 300 400 M 300 2.620 M 2.500 M M M 400 M 100 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M M M M M M M M M 234 824 1.356 286 M M M M 1.820 2.020 1.420 1.370 M M M M M M M M 120 127 89 221 13 13 13 13 195. 115 118 150 M M M M 60 200 600 400 416 613 432 520 6.400 5.075 3.769 3.163 144.291 128.625 123.564 104.493 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1451 TABLEAU (Suite) Wilayas Mos- Constantine Médéa taga nem Chapitres 3111 115.734 91.474 85.377 3112 7.092 6.392 6.000 3113 1.019 1.098 1.083 3114 468 195 M 319 3192 M M M 3211 230 350 200 3311 3.178 3.900 3.120 3312 28 27 24 3411 1.070 900 698 3412 407 496 407 3413 1.050 858 820 3414 1.200 850 860 3415 92 86 76 3416 422 262 386 3417 86 36 36 3491 1.200 1.594 1.380 3493 58 68 80 3498 10 10 10 3511 1.100 893 500 3512 600 1.050 800 3513 250 120 140 3514 10.581 15.935 8.802 3515 M 400 400 3516 M M 400 3517 400 M M 3518 100 100 100 3519 M M M 3711 20 20 20 3712 M M M 3713 M 40 M 3714 M M M 3715 566 754 592 3716 M M M 3717 1.270 1.470 1.370 3718 M M M 3719 M M M 4311 93 231 79 4312 13 12 12 4313 474 143 571 4611 M M M 4612 4.000 60 800 4613 650 560 400 4614 6.090 4.900 3.200 159.551 135.284 119.062 (EN MILLIERS DE DA) M’sila Mascara Ouargla 86.480 94.792 75.286 9.161 5.872 19.143 750 872. 903 207 260 335 M M 80 50 100 560 3.700 3.700 3.450 24 29 25 1.000 815 2.400 462 455 472 800 950 860 700 900 900 75 82 79 251 437 216 24 24 36 1.250 1.479 1.450 5 84 150 10 10 10 880 950 1.000 600 850 M 170 190 160 12.068 31.549 42.672 M M M M M M 100 150 1.000 100 100 100 M M M 20 20 20 M M M 50 M M 70 M 70 434 260 590 M M 340 1.370 1.520 18 M M M M M M 128 86 138 12 13 13 175 115 135 M M M 600 250 200 521 308 199 10.920 4.000 9.000 133.167 151.222 162.010 1452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 TABLEAU (Suite) Wilayas Oran El Bayadh Chapitres 3111 113.273 34.715 3112 8.850 8.494 3113 1.825 659 3114 513 132 3192 60 M 3211 992 30 3311 3.200 1.100 3312 29 20 3411 1.050 950 3412 509 594 3413 1.000 740 3414 1.150 700 3415 90 55 3416 565 120 3417 86 24 3491 1.530 950 3493 54 98 3498 10 10 3511 1.100 700 3512 600 120 3513 300 60 3514 9.463 8.072 3515 M 100 3516 800 M 3517 800 M 3518 100 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 M 40 3714 M 60 3715 360 156 3716 M M 3717 1.380 645 3718 M M 3719 M M 4311 72 75 4312 13 12 4313 524 75 4611 M M 4612 2.500 20 4613 566 30 4614 6.000 2.500 159.384 62.176 (EN MILLIERS DE DA) Bordj Bou Illizi Boumerdès El Tarf Arréridj 17.809 61.841 84.235 60.764 8.402 4.260 5.875. 4.488 527 692 1.112 570 190 219 296 303 M M M M 16 45 123 100 320 2.100 2.450 1.920 19 19 21 20 1.400 700 601 790 539 572 623 589 680 720 858 830 620 715 780 850 41 55 66 58 64 177 336 257 24 36 36 36 710 780 1.300 900 19 20 49 20 10 10 10 10 612 690 688 700 M 1.050 850 1.400 70 70 170 100 6.916 9.223 13.552 8.464 100 300 400 400 M M 3.250 1.050 1.000 M M M 100 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M M M M M 60 M M M 182 208 390 556 150 M M M 18 1.625 1.475 1.945 M M M M M M M M 72 86 114 79 12 12 12 12 75 175 135 135 M M M M 20 .110 70 50 30 175 60 97 1.200 4.800 3.000 2.100 42.027 91.605 123.057 89.713 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1453 TABLEAU (Suite) Wilayas Tindouf Tissemsilt Chapitres 3111 15.046 37.287 3112 5.511 3.060 3113 819 643 3114 110 104 3192 M M 3211 M 20 3311 300 1.300 3312 18 18 3411 1.300 553 3412 575 558 3413 565 696. 3414 790 696 3415 40 .49 3416 48 201 3417 24 36 3491 760 757 3493 40 90 3498 10 10 3511 650 607 3512 M 1.050 3513 45 52 3514 7.081 8.683 3515 200 200 3516 M M 3517 700 M 3518 100 100 3519 M M 3711 20 20 3712 M M 3713 M 50 3714 60 M 3715 26 78 3716 M M 3717 18 1.585 3718 M M 3719 M M 4311 37 37 4312 12 12 4313 95 75 4611 M M 4612 30 30 4613 30 83 4614 1.500 3,980 36.560 62.720 (EN MILLIERS DE DA) El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza 53.117 55.820 51.595 90.308 14.552 6.760 3.700 5.500 1.046 626 596 1.117 114 211 297 220 M M M M 50 150 43 143 2.085 1.820 1.580 2.250 17 20 20 18 1.200 820 800 555 694 601 570 569 720 750 710 850 800 750 750 850 52 55 57 65 125 195 163 391 24 24 36 86 1.060 900 820 1.100 34 60 108 25 10 10 10 10 750 820 600 730 M 1.050 1.050 1.050 70 85 120 240 10.835 8.668 8.298 16.254 200 400 400 300 M M M 700 150 M M M 100 100 100 100 M M M M 20 20 20 20 M M M M M M M M 60 70 M M 260 130 156 1.050 M M M M 18 1.625 1.525 1.945 M M M M M M M M 69 114 72 214 12 12 12 12 125 115 145 160 M M M M 30 400 150 150 196 198 166 68 20.000 3.750 3.000 3.200 108.595 87.129 77.669 130.250 1454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 TABLEAU (Suite) Wilayas Aïn Mila Naâma Defla Chapitres 3111 63.276 71.392 35.804 3112 3.758 4.840 10.103 3113 582 720 558 3114 116 246 208 3192 10 M M 3211 70 100 20 3311 2.050 3.050 1.100 3312 19 19 18 3411 682 552 917 3412 705 566 576 3413 780 900 730 3414 750 700 680 3415 55 70 46 3416 175 240 123 3417 24 36 24 3491 900 1.000 750 3493 20 50 96 3498 10 10 10 3511 627 1.060 570 3512 600 900 120 3513 140 70 53 3514 11.372 10.477 8.386 3515 350 300 200 3516 M M M 3517 M M M 3518 100 100 100 3519 M M M 3711 20 20 20 3712 M M M 3713 M M M 3714 M M 60 3715 312 738 208 3716 M M 50 3717 1.375 1.695 675 3718 M M M 3719 M M M 4311 114 330 51 4312 12 12 12 4313 150 155 115 4611 M M M 4612 40 20 30 4613 199 30 30 4614 3.500 5.000 1.296 92.893 105.398 63.739 (EN MILLIERS DE DA) Aïn TOTAL Ghardaïa Relizane DES Témouchent CHAPITRES 64.885 38.034 63.597 3.690.610 4.350 10.532 4.300 398.433 880 621 609 44.970 215 110 107 12.337 M M M 976 50 28 180 9.712 1.500 1.100 2.340 124.100 19 16 20 1.108 740 1.250 730 51.613 553 563 594 24.538 810 760 830 40.187 770 645 780 41.440 64 49 55 3.427 256 139 167 13.150 24 24 24 1.625 850 700 950 56.530 59 67 87 4.530 10 10 10 480 700 620 700 37.552 600 M 800 33.900 100 60 87 7.362 8.992 11.001 9.142 600.000 400 300 350 11.000 1.150 M M 16.000 M 670 M 14.000 100 100 100 5.000 M M M M 20 20 20 960 M M M M M M M 400 M 70 M 1.250 260 512 390 21.650 M 200 M 890 1.375 18 1.425 58.000 M M M M M M M M 58 79 100 6.242 12 12 12 600 100 155 135 10.336 M M M 4.000 20 20 20 26.000 168 30 30 15.000 2.550 3.875 5.500 254.860 92.640 72.390 94.191 5.644.768 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1455 Décret exécutif n° 88-258 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, : Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU Décrète : Article 1er. - Les crédits d’un montant de cinquante huit millions cent mille dinars (58.100.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des affaires religieuses, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des affaires religieuses. NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 14.215.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 700.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la tère partie. 600.00 15.515.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail 10.000 Total de la 2ème partie 10.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations 33-02 Administration centrale Prestations Total de la 3ème partie a caractère familial 500.000 facultatives 20.000 520.000 1456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NOS DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie ALGERIENNE 31 Décembre 1988 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale Fournitures… 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile 800.000 250.000 2.000.000 700.000 50.000 1.400.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles Total de la 5ème partie 6ème partie Subvention de fonctionnement 5.000 5.205.000 500.000 500.000 36-01 Subvention à l’institut islamique pour la formation des cadres du culte (I.I.F.C.C.) de Sidi Abderrahmane Illouli…… 4.500.000 36-11 Subvention à l’institut islamique de la formation des cadres du culte (I.I.F.C.C.) de Sidi Okba 36-41 Subvention au centre culturel islamique d’Alger (C.C.I.). 6.500.000 3.800.000 36-51 Subvention à l’école nationale des cadres du culte de Saïda (E.N.C.C.S.) 4.000.000 36-61 Subvention à l’institut islamique de la formation des cadres du culte de Teleghma (I.I.F.C.C.T.). Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 5.000.000 23.800.000 37-01 Frais de fonctionnement du Conseil supérieur islamique…. 1.600.000 37-41 Séminaire sur la pensée islamique Total de la 7ème partie Total du titre III 4.500.000 6.100.000 51.650.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1457 NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action internationale.. Total de la 2ème partie. 3ème partie Action éducative et culturelle CREDITS OUVERTS EN DA 6.000.000 6.000.000 43-02 Frais d’organisation de concours de récitants du coran 50.000 43-11 Administration centrale Activités religieuses en faveur de l’émigration Total de la 3ème partie Total du titre IV. 400.000 450.000 6.450.000 Total des crédits ouverts au ministre des affaires religieuses 58.100.000 … 1458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-259 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de trois milliards cent cinquante et un millions cinq cent mille dinars (3.151.500.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des moudjahidine, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret.. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des NO DES moudjahidine. CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale et centres de pales repos Rémunérations princi- 18.500.000 31-02 Administration centrale et centres de repos Indemnités et allocations diverses 31-03 Administration centrale et centres de 2.000.000 repos Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 1.500.000 Total de la 1ère partie.. 22.000.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale et centres de travail Total de la 2ème partie repos Rentes d’accidents du 25.000 25.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1459 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale et centres de repos familial…. 33-02 Administration centrale et centres de repos Total de la 3ème partie 4ème partie Prestations à caractère 600.000 Prestations facultatives….. 15.000 615.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale et centres de repos - Remboursement de frais. 705.000 34-02 Administration centrale et centres de repos 34-03 Administration centrale et centres de repos 34-04 Administration centrale et centres de repos 34-05 Administration centrale et centres de repos 34-06 Centres de repos Alimentation… 34-90 Administration centrale Parc automobile 34-91 Centres de repos - Parc automobile. Matériel et mobilier………. 2.815.000 Fournitures 2.190.000 Charges annexes. 1.050.000 Habillement 100.000 400.000 250.000 80.000 34-97 Administration centrale et centres de repos Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. 5.000 Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale et centres de repos 35-02 Entretien des cimetières de Chouhada Total de la 5ème partie ………. 6ème partie 7.595.000 Entretien des immeubles. 500.000 1.000.000 1.500.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement aux centres de repos et au centre national d’appareillage des invalides, victimes de nationale.. Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses la guerre de libération 13.444.000 13.444.000 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires.. 650.000 37-02 Administration centrale - Journée du moudjahid.. 850.000 37-03 Dépenses relatives à la confection de médailles 1.000.000 37-05 Administration centrale Dépenses relatives à la protection des lieux historiques….. Total de la 7ème partie Total du titre III… 500.000 3.000.000 48.179.000 1460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-02 Subvention à la revue du 1er novembre Total de la 3ème partie 6ème partie CREDITS OUVERTS EN DA 300.000 300.000 Action sociale Assistance et solidarité 46-01 Pensions aux moudjahidine et aux victimes d’engins explosifs et à leurs ayants droit ainsi qu’aux grands invalides victimes civiles 3.101.416.000 46-02 Frais de transport de moudjahidine et ayants droit 50.000 46-03 Frais de soins, de cures thermales et de séjour en station thermale des moudjahidine 46-04 Assistance exceptionnelle aux moudjahidine et ayants 46-05 Frais de rapatriement des corps de chouhada et 655.000 droit nécessiteux….. 100.000 invalides de guerre décédés à l’étranger ainsi que les transferts inter-wilayas.. 800.000 Total de la 6ème partie Total du titre IV 3.103.021.000 3.103.321.000 Total des crédits ouverts au ministre des moudjahidine 3.151.500.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-260 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; ! Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1461 Décrète : Article 1er. — Les crédits d’un montant de sept cent trente trois millions trois cent mille dinars (733.300.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de la justice, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre N° DES de la justice. CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 14.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses 800.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires. 937.000 31-11 Services judiciaires Rémunérations principales. 320.000.000 31-12 Services judiciaires Indemnités et allocations diverses. 32.000.000 31-13 Services judiciaires Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 6.187.000 31-21 Services pénitentiaires Rémunérations principales.. 120.000.000 31-22 Services pénitentiaires Indemnités et allocations diverses. 32.700.000 31-31 Notariat - Rémunérations principales . 45.000.000 31-32 Notariat Indemnités et allocations diverses. 3.000.000 31-33 Notariat - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 2.900.000 1462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA 31-43 Greffe - Personnel auxiliaire Salaires et accessoires de salaires. 7,000.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée.. Total de la 1ère partie. 2ème partie mémoire 584.524.000 Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 300.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 300.000 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 13115.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème partie mémoire 90.000 13.205.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-11 Services judiciaires - Remboursement de frais. 34-12 Services judiciaires - Matériel et mobilier. 34-13 Services judiciaires Fournitures. 34-14 Services judiciaires - Charges annexes. 34-15 Services judiciaires Habillement. 34-21 Services pénitentiaires Remboursement de frais. 34-22 Services pénitentiaires Matériel et mobilier. 34-23 Services pénitentiaires Fournitures. 34-24 Services pénitentiaires - Charges annexes. 34-25 Services pénitentiaires Habillement. 34-26 Services pénitentiaires Alimentation des détenus. 1.930.000 400.000 3.575.000 10.620.000 100.000 705.000 2.600.000 6.065.000 7.000.000 150.000 1.100,000 2.100.000 1.970.000 3.420.000 2.000.000 68.000.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1463 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 34-31 Notariat - Remboursement de frais. 34-32 Notariat Matériel et mobilier. 34-33 Notariat Fournitures. 34-34 Notariat Charges annexes. 34-35 Notariat Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers. 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien CREDITS OUVERTS EN DA 40..000 150.000 230.000 231.000 mémoire 2.925.000 900.000 Frais d’expertises 10.000 116.221.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 950.000 35-11 Services judiciaires - Entretien des immeubles. 35-21 Services pénitentiaires – Entretien des immeubles. 35-31 Notariat Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie 6ème partie 3.050.000 8.000.000 100.000 12.100.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention de fonctionnement à l’institut national de la magistrature (INM). Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration Centrale Frais d’organisation de 37-11 Services judiciaires Frais de justice criminelle.. Total de la 7 ème partie. Total du titre III. 750.000 750.000 conférences. 200.000 6.000.000 6.200.000 733.300.000 Total des crédits ouverts au ministre de la justice.. 733.300.000 1464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-261 du 31 décembre 1988 Décrète : portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits d’un montant de cinq cent finances pour 1989, au ministre du travail, de vingt six millions de dinars (526.000.000 DA) ouverts au l’emploi et des affaires sociales. titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre du travail, de l’emploi et des affaires sociales, sont répartis conformément au tableau Le Chef du Gouvernement, annexé au Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et travail, de 152; chacun en Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et décret qui présent décret. Le ministre des finances et le ministre du l’emploi et des affaires sociales, sont chargés, ce qui le concerne, de l’exécution du présent sera publié au Journal officiel de la Républicomplétée, relative aux lois de finances; que algérienne démocratique et populaire. Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan Fait à Alger, le 31 décembre 1988. quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU ANNEXE Kasdi MERBAH. Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre du travail, de l’emploi et des N° DES LIBELLES CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie affaires sociales. CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 30.000.000. 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et et accessoires de salaires. Total de la 1ère partie. 2ème partie diverses. 1.600.000 journalier salaires 900.000 32.500.000 Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 30.000 Total de la 2ème partie. 3ème partie Personnel Charges sociales 30.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 600.000 Total de la 3ème partie. 600.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1465 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services : 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-07 Administration centrale — Matériel informatique. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers. 34-97 Administration centrale Frais judiciaires - Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de la 5ème partie. 6ème partie 1.900.000 400.000 1.300.000 1.900.000 80.000 250.000 500.000 145.000 Fraisd’expertises 10.000 6.485.000 . 700.000 700.000 Subventions de fonctionnement 36-11 Subvention au centre national d’enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.). 36-16 Subvention à l’institut national de promotion et de formation professionnelle en entreprise et (I.N.D.E.F.E.). 7.700.000 developpement de la de l’apprentissage 7.900.000 36-17 Subvention au centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques (C.N.F.P.H.P.). 36-18 Subvention à l’institut national du travail (I.N.T.) 4.700.000 2.500.000 36-19- Subvention à l’office national de la main d’œuvre (Ο.Ν.Α.Μ.Ο.). 32.000.000 36-20 Subvention à l’agence nationale pour le developpement des ressources humaines (A.N.D.R.H.). 36-21 Subvention aux centres de formation administrative 3.500.000 (C.F.A.). 9.000.000 36-71 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés pour l’enfance, la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et de l’assistance sociale (C.N.P.S.) Chéraga. 8.400.000 36-81 Subvention au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés (C.N.P.H.) Constantine. 12.000.000 Total de la 6ème partie. 87.700.000 1466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Conférences et séminaires. $ CREDITS OUVERTS EN DA 600.000 37-02 Frais de fonctionnement des organes chargés de l’application progressive du statut général du travailleur… 300.000 37-03 Action en faveur de la maîtrise de la croissance démographique. 1.585.000 Total de la 7 ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 2.485.000 130.500.000 43-01 Participation au fonctionnement du collège syndical (Drareni). 2.000.000 43-31 Administration centrale - Bourses - Indemnités de res Frais de formation. Total de la 3 ème partie. 6ème partie stage Présalai- 300.000 2.300.000: Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Participation aux dépenses de fonctionnement des établissements spécialisés. 46-02 Apprentissage. 46-08 Encouragement aux associations à caractère social. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total des crédits ouverts au ministre du travail affaires sociales………. 210.500.000 177.000.000 5.700.000 393.200.000 395.500.000 , de l’emploi et des 526.000.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-262 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1467 Décrète : Article 1er. - Les crédits d’un montant de cent trente six millions cinq cent quatre vingt cinq mille dinars (136.585.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des transports, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des transports. NO DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 19.700.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 652.000 31-03 Administration centrale 2 - Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires. 524.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. Total de la 1ère partie. 80.000 20.956.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 50.000 Total de la 2ème partie. 50.000. 1468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Personnel - Charges sociales CREDITS OUVERTS EN DA 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial. 400.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives Total de la 3ème partie. 4ème partie 40.000 440.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale Habillement.. 34-90 Administration centrale Parc automobile 3.825.000 600.000 2.000.000 1.700.000 54.000 240.000 34-96 Administration centrale - Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 6ème partie Subventions de fonctionnement 10.000 8.429.000 500.000 500.000 36-01 Subvention à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche (I.H.F.R.). 10.800.000 36-02 Subvention à l’office national de la météorologie (Ο.Ν.Μ.). 68.000.000 36-03 Subvention à l’institut supérieur maritime (I.S.M.). 11.500.000 36-06 Subvention à l’école d’application des techniques de transport terrestre (Ε.Ν.Α.Τ.Τ.). Total de la 6ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires Total de la 7ème partie. Total du titre III. 3.060.000 93.360.000 . 200.000 200.000 123.935.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1469 NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage - Présalaires - Frais de formation…. Total de la 3ème partie. 4ème partie Action sociale Encouragement 300.000 300.000 et interventions 44-03 Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux……… 44-04 Contribution de l’Etat aux établissements de tuaires (E.G.S.A.). 44-05 Contribution aux centres nationaux d’aviation 100.000 gestion de services aéropor- 3.750.000 légère. 1.000.000 44-06 Subvention aux activités de prévention et de sécurité routière. 7.500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV. 12.350.000 12.650.000 Total des crédits ouverts au ministre des transports. ……. 136.585.000 1470 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-263 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’information et de la culture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de six cent quatre vingt neuf millions deux cent dix sept mile dinars (689.217.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’information et de la culture, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’information et de la culture. N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 38.400.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 1.550.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 1.400.000 31-21 Centre de culture et d’information (C.C.I.) - Rémunérations principales. 1.000.000 31-22 Centre de culture et d’information (C.C.I.) Indemnités et allocations diverses. 31-31 Atelier d’études et de restauration de Rémunérations principales.. 31-32 Atelier d’études et de restauration de Indemnités et allocations diverses. 31-33 Atelier d’études et de restauration de Personnel vacataire et journalier 250.000 la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) — 850.000 la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) - 228.000 la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) Salaires et accessoires de salaires. 73.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. Total de la 1ère partie. 95.000 43.846.000 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du Total de la 2ème partie. 3ème partie travail. 22.000 22.000 Personnel - Charges sociales Administration centrale - Prestations à caractère familial. 1.050.000 33-01 Administration centrale - Prestations facultatives. 40.000 33-02 33-21 Centre de culture et d’information (C.C.I.) - Prestations à caractère familial. 50.000 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) 33-31 Prestations à caractère familial. Total de la 3ème partie. 4ème partie Matériel et fonctionnement des 15.000 1.155.000. services Administration centrale Remboursement de frais. 3.052.000 34-01 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures.. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement. 770.000 1.400.000 2.500.000 85.000 34-06 Administration centrale Acquisitions de moyens informatifs et abonnements. 2.640.000 34-08 Administration centrale - Acquisition et restauration des objets d’œuvres d’art. 34-31 Atelier d’études et de restauration de la vallée Remboursement de frais. 34-32 Atelier d’études et de restauration de la vallée Matériel et mobilier. 34-33 Atelier d’études et de restauration de la vallée Fournitures.. 34-34 Atelier d’études et de restauration de la vallée Charges annexes. 34-35 Atelier d’études et de restauration de la vallée Habillement. 1.500.000 du M’zab (A.E.R.V.M.) — 10.000 du M’zab (A.E.R.V.M.) - 5.000 du M’zab (A.E.R.V.M.) — 10.000- du M’zab (A.E.R.V.M.) — 148.000 du M’zab (A.E.R.V.M.) - 2.000 1472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 34-90 Administration centrale - Parc automobile. CREDITS OUVERTS EN DA 795.000 34-91 Atelier d’études et de restauration de la vallée du M’zab (A.E.R.V.M.) Parc automobile. 17.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires-Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 6ème partie Subventions de fonctionnement 36-12 Subvention à l’office national du tourisme… 36-13 Subvention à l’institut national de musique (I.N.M.). 15.000 12.949.000 680.000 680.000 9.200.000 9.500.000 36-14 Subvention au centre algérien de la cinématographie (C.A.C.). 1.600.000 36-16 Subvention à la bibliothèque nationale (Β.Ν) 36-17 Subvention à l’institut national des arts dramatiques (I.N.A.D.C.). 7.600.000 et chorégraphiques 8.000.000 36-18 Subvention à l’office du parc national du Tassili (O.P.N.T.). 5.000.000 36-19 Subvention à l’école supérieure des Beaux Arts (E.S.B.A.). 17.500.000 36-20 Subvention aux maisons de la culture. 36-21 Subvention au centre national des études historiques ( 36-22 Subvention au musée national du djihad. 36-23 Subvention à l’office du Palais de la culture. 25.000.000 C.N.E.Η.). 9.000.000 6.000.000 13.000.000 36-24 Subvention à l’agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, du thermalisme et du climatisme. 36-25 Subvention à l’agence nationale d’archéologie et monuments et sites historiques… 4.000.000 de protection des 17.500.000 36-26 Subvention à l’office du parc national de l’Ahaggar (O.P.N.Α.). 12.000.000 36-27- Subvention aux musées nationaux. 36-28 Subvention au centre de diffusion cinématographique ( Total de la 6ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. 16.200.000 C.D.C.). 4.000.000 165.100.000 700.000 700.000 224.452.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERHENNE 1473 NOS DES CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Administration centrale Impression et diffusion de publications à l’étranger - Actions publicitaires.. 3.000.000 Total de la 2ème partie. 3.000.000 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses - Indemnités de stage Présalai- Frais de formation. 300.000 res 43-03 Administration centrale 43-04 Administration centrale informatives. 43-11 Administration centrale <<<< Ethaquafa ».. Total de la 3ème Manifestations culturelles. 4.000.000 Encouragements aux activités culturelles et 5.265.000 Contribution à la publication de la revue 1,800.000 partie. 11.365.000 4ème partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Contribution à l’entreprise 44-02 Contribution à l’entreprise 44-03 Contribution à l’entreprise 44-04 Contribution à l’entreprise 44-05 Contribution au centre nationale de radio-diffusion. 60.000.000 nationale de télévision.. 145.000.000 nationale de télédiffusion. 75.000.000 nationale de production audiovisuelle. 20.000.000 national de documentation de presse et d’information (C.N.D.P.I.). 3.000.000 44-06 Contribution à l’agence d’information (A.P.I.). nationale photographique de presse et 3.500.000 44-07 Contribution aux activités théâtrales. 41.000.000 44-08 Contribution à l’agence nationale des actualités filmées (A.N.A.F.). 4.500.000 44-09 Contribution au centre national de formation dans le tourisme. 19.400.000 44-12 Contribution à l’agence nationale <<< Algérie Presse Service» (A.P.S.). 50.000.000 44-13 Contribution à la presse écrite. 29.000.000 Total de la 4ème Total du titre IV. partie. 450.400.000 464.765.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’information et de la culture. 689.217.000 1474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-264 du 31 décembre 1988 Décrète : portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des finances. Article 1er. Les crédits d’un montant de un milliard sept cent cinquante millions de dinars (1.750.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au Le Chef du Gouvernement, ministre des finances, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et Art. 2. Le ministre des finances est chargé, de 152; l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et officiel de la complétée, relative aux lois de finances; populaire. Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan République algérienne démocratique et quinquennal 1985/1989; Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits au titre des dépenses de fonctionnement au ministre des finances. No DES CHAPITRES LIBELLES SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Kasdi MERBAH. ouverts pour 1989, CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 101.921.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses. 28.000.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier - salaires et accessoires de salaires. 31-31 Douanes Rémunérations principales. 31-32 Douanes Indemnités et allocations diverses. 5.000.000 245.000.000 49.000.000 31-33 Douanes Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 7.000.000 31-90 Administration centrale - Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. 31-93 Douanes Traitements des fonctionnaires en congé de Total de la 1ère partie.. 50.000 longue durée. 300.000 436.271.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1475 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 2ème partie * CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Pensions et allocations Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 50.000 32-01 32-31 Douanes Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 3ème partie 250.000 300.000 Personnel Charges sociales Administration centrale - Prestations à caractère 33-01 33-02 Administration centrale Prestations facultatives 33-31 Douanes Prestations à caractère familial. 33-32 Douanes Prestations facultatives. Total de la 3ème partie. 4ème partie familial. 2.200.000 . 80.000 9.150.000 350.000 11.780.000 Matériel et fonctionnement des services Administration centrale Remboursement de frais. 9.500.000 34-01 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-31 Douanes Remboursement de frais… 34-32 Douanes - Matériel et mobilier. 34-33 Douanes Fournitures. 34-34 Douanes Charges annexes. 34-35 Douanes Habillement. 34-36 Douanes Alimentation. 34-80 Administration centrale Parc automobile. 34-82 Douanes Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers. 34-94 Douanes Loyers. 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat. 3.000.000 22.000.000 4.500.000 300.000 3.350.000 6.000.000 4.000.000 13.000.000 8.000.000 4.000.000 900.000 8.000.000 200.000 500.000 Frais d’expertises 500.000 34-99 Douanes - Frais judiciaires - Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 50.000 87.800.000 1476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NOS DES CHAPITRES LIBELLES 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 35-31 Douanes - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 6ème partie Subventions de fonctionnement ALGERIENNE 31 Décembre 1988 CREDITS OUVERTS EN DA 2.900.000 5.000.000 7.900.000 36-01 Administration centrale - Subvention à l’institut national des finances (Ι.N.F.). 22.000.000 36-02 Subvention de fonctionnement à la société nationale de comptabilité (fonctionnement du secrétariat du Conseil supérieur de la technique comptable). Total de la 6ème pârtie. 7ème partie Dépenses diverses 37-31 Douanes Dépenses diverses. Total de la 7ème partie. Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 1.360.000 23.360.000 250.000 250.000 567.661.000 42-01 Administration centrale Contribution au fonctionnement de l’institut algéro-tunisien d’économie douanière et fiscale………. 1.400.000 Total de la 2ème partie. 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses - Indemnités salaires Frais de formation. 1.400.000 de stage - Pré- 500.000 43-31 Douanes - Bourses - Indemnités de stage Présalaires Frais de formation…. Total de la 3ème partie. Total du titre IV. TOTAL DE LA SECTION I 3.000.000 3.500.000 4.900.000 572.561.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1477 NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II SERVICES EXTERIEURS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales. 782.000.000 31-12 Services extérieurs Indemnités et allocations diverses. 288.016.000 31-13 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier salaires et accessoires de salaires. 17.440.000 31-92 Services extérieurs — Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. Total de la 1ère partie. 2ème partie 418.000 1.087.874.000 Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services extérieurs Rentes d’accidents du travail. Total de la 2ème partie. 3ème partie Personnel - Charges sociales 264.000 264.000. Services extérieurs Prestations à caractère familial. 21.052.000 33-11 33-12 Services extérieurs - Prestations facultatives. Total de la 3ème partie. 4ème partie 312.000. 21.364.000 Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services extérieurs Remboursement de frais. 34-12 Services extérieurs - Matériel et mobilier. 34-13 Services extérieurs Fournitures…. 34-14 Services extérieurs Charges annexes. 34-15 Services extérieurs - Habillement… 34-81 Services extérieurs - Parc-automobile.. 34-93. Services extérieurs Loyers. 11.180.000. 9.250.000 11.275.000 11.490.000 531.000 5.000.000 5.361.000 34-98 Services extérieurs Frais judiciaires Frais d’expertises - Indemnités dues par l’Etat…. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 35-11 Services extérieurs - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III TOTAL DE LA SECTION II 170.000 54.257.000 13.680.000 13.680.000 1.177.439.000 1.177.439.000 Total des crédits ouverts au ministre des finances. 1.750.000.000 1478 JOURNAL OFFICIEL DE Répartition par LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 chapitre et par wilaya des crédits affectés aux services extérieurs du ministère des finances Wilaya Adrar Chapitre Ech Chleff 31-11 10.394 16.530 31-12 7.875 5.475 31-13 240 450 31-92 mémoire mémoire 32-11 mémoire 95 33-11 240 460 33-12 3 4 34-11 700 200 34-12 150 200 34-13 170 210 34-14 200 300 34-15 6 11 34-81 80 100 34-93 35 120 34-98 mémoire mémoire 35-11 250 350 Total 20.343 24.505 Wilaya Biskra Béchar Chapitre 31.11 20.980 18.426 31.12 11.475 9.775 31.13 345 425 31.92 mémoire mémoire 32.11 mémoire 17 33.11 500 460 33.12 6 6 34.11 150 300 34.12 600 170 34.13 170 180 34.14 300 225 34.15 10 11 34.81 130. 90 34.93 100 40 34.98 mémoire mémoire 35.11 400 150 Total 35.166 30.275 (EN MILLIERS DE DA) Oum Laghouat Batna Béjaia El Bouaghi 12.380 14.175 22.584 17.670 6.600 5.000 7.000 6.000 315 350 500 375 mémoire mémoire 20 40 mémoire mémoire 13 10 250 400 620’ 625 4 6 10. 8 260 150 200 150 180 120 140 180 160 160 300 220 180 185 170 210 8 11 15 11 80 100 100 120 85 150 mémoire 100 mémoire mémoire mémoire mémoire 200 200 320 260 20.702 21.007 31.992 25.979 Blida Bouira Tamanrasset Tébessa 19.848 18.430 7.090 15.120 7.000 6.500 4.500 5.200 525 375 250 360 mémoire 30 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 560 630. 190 360 10 8 4 6 160 200 700 150 200 300 160 150 250 250 170 250 200 200 150 200 10 11 11 14 90 100 140 100 155 120 100 200 mémoire mémoire mémoire mémoire 400 300 100 310 29.408 27.454 13.565 22.420 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1479 TABLEAU (Suite( Wilaya Tlemcen Tiaret Chapitre 31.11 23.620 17.490 31.12 7.800 5.000 31.13 300 320 31.92 mémoire mémoire 32.11 5 4 33.11 580 520 33.12 10 5 34.11 280 320 34.12 130 120 34.13 300 220 34.14 250 230 34.15 14 12 34.81 80 160 34.93 200 80 34.98 mémoire mémoire 35.11 150 200 Total 33.719 24.681 Wilaya Sétif Saïda Chapitre 31.11 25.500 11.350 31.12 9.000 4.000 31.13 730 250 31.92 mémoire mémoire 32.11 10 2 3 33.11 850 320 33.12 10 6 34.11 200 250 34.12 100 150 34.13 200 250 34.14 250 230 34.15 14 10 34.81 120 100 34.93 21 mémoire 34.98 mémoire mémoire 35.11 300 200 Total 37.305 17.119 (EN MILLIERS DE DA) Tizi Ouzou Alger Djelfa Jijel 23.130 58.580 12.570 13.230 7.700-18.500 4.000 3.700 320 1.230 335 325 mémoire 50 mémoire mémoire mémoire 50 mémoire mémoire 600 1.400 300 410 11 20 7 6 250 350 220 240 190 600 190 150 300 770 200 210 210 670 230 200 14 40 11 9 120 210 160 75 60 100 250 700 mémoire 100 mémoire mémoire 300 600 500 250 33.205 83.270 18.973 19.505 Skikda Sidi Bel Abbès Annaba Guelma 16.820 19.850 21.850 14.650 6.000 5.200 6.500 4.500 425 450 480 325 mémoire mémoire 50 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 510 500 400 280 10 9 10 6 300 440 200 250 160 200 200 200 300 280 340 400 300 240 220 300 11 11 14 10 100 100 130 130 mémoire 10 20 40 mémoire i 20 mémoire mémoire i 300 300 310 400 25.236 27.610 30.724 21.491 1480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 TABLEAU (Suite) (EN. Wilaya Constantine Médéa Chapitre 31.11 36.880 16.064 31.12 11.956 5.200 31.13 850 250 31.92 150 mémoire 32.11 mémoire mémoire 33.11 1.000 550 33.12 16 7 34.11 300 250 34.12 220 250 34.13 400 260 34.14 1.000 250 34.15 22 12 34.81 160 120 34.93 50 60 34.98 mémoire mémoire 35.11 1. 350 Total 53.354 23.673 Wilaya Oran El Bayadh Chapitre 31.11 46.280 6.420 31.12 18.000 2.800 31.13 1.325 210 31.92 20 mémoire 32.11 4 mémoire 33.11 1.450 120 33.12 20 2 34.11 300 150 34.12 200 180 34.13 390 150 34.14 420 180 34.15 30 6 34.81, 150 80 34.93 118 50 34.98 mémoire mémoire 35.11 500 250 Total 69.207 10.598 MILLIERS DE DA) Mostaganem M’Sila Mascara Ouargla 19.366 14.176 17.972 15.122 6.700 5.000 6.000 $7.500 375 280 200 370 15 mémoire mémoire mémoire 4. mémoire mémoire mémoire 690 500 450 425 8 8 9 6 200 160 200 180 100 180 200 200 180 230 250 210 250 170 250 330 12 12 12 14 115 90 100 120 300 300 50 150 10 mémoire mémoire 5 300 550 260 500 28.625 21.656 25.953 25.132 Bordj Bou Illizi Boumerdès El Tarf Arréridj 3.116 11.336 14.640 8.310 2.600 4.200 5.000 2.600 100 280 270 265 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 40 300 340 200 2 4 4 4 200 250 250 80 130 170 180 210 120 200 200 160 100 220 160 200 4 6 8 8 80 75 100 85 110 30 100 40 mémoire mémoire mémoire mémoire 150 200 200 220 6.752 17.271 21.452 12.382 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1481 TABLEAU (Suite) (EN Wilaya Tindouf Tissemsilt Chapitre 31.11 3.205 11.338 31.12 1.900 3.360 31.13 100 180 31.92 mémoire mémoire 32.11 mémoire mémoire 33.11 47 250 33.12 2 3 34.11 200 160 34.12 150 160 34.13 85 170 34.14 140 170 34.15 5 10 34.81 75 120 34.93 30 70 34.98 mémoire mémoire 35.11 100 200 Total 6.039 16.191 Wilaya MILLIERS DE DA) El Oued Khenchela Souk Ahras Tipaza 10.864 8.035 8.485 17.950 6.700 3.500 2.600 5.500 235 175 180 375 mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire mémoire 265 170 190 360 2 5 2 4 150 130 70 350 200 180 170 160 250 150 180 300 250 160 200 200 5 9 7 8 100 80 60 90 80 50 100 55 mémoire mémoire mémoire 10 300 250 250 300 19.401 12.894 12.494 25.662 Ain Témou- TOTAL Mila Ain Defla Naâma Ghardaia Relizane Chapitre 31.11 10.860 10.860 31.12 3.000 3.600 31.13 275 315 chent GENERAL 6.424 11.340 7.845 12.845 782.000 3.400 3.300 5.000 4.300 288.016 110 250 150 320 17.440 31.92 mémoire 43 mémoire mémoire mémoire mémoire 418 32.11 5 17 mémoire mémoire 7 20 264 33.11 330 300 33.12 3 5 34.11 100 150 34.12 220 200 34.13 220 180 34.14 150 150 34.15 10 6 34.81 90 70 34.93. 140 120 120 350 220 420 21.052 2 4 2 3 312 130 200 200 200 11.180 150 200 100 200 9.250 130 150 200 250 11.275 100 160 200 230 11.490 5 7 4 10 531 50 80 95 100 5.000 72 200 250 150 5.361 34.98 15 mémoire mémoire mémoire mémoire 10 170 35.11 270 200 Total 15.688 16.216 100 200 180 400 13.680 10.793 16.441. 14.453 19.458 1.177.439 1482 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-265 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de soixante seize millions sept cent soixante deux mille dinars (76.762.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre du commerce, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre du commerce. N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales…….. 25.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses…. 1.170.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. 31-90 Administration centrale Traitements longue durée……. Total de la 1ère partie. 1.500.000 des fonctionnaires en congé de 8.000 27.678.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale. - Rentes d’accidents du travail. 22.000 Total de la 2ème partie 22.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1483 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère famillial 600.000 33-02 Administration centrale Prestations facultatives Total de la 3ème partie 4ème partie 4.000 604.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais… 3.180.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement.. 34-90 Administration centrale Parc automobile 34-97 Administration centrale - Frais judiciaires - Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 340.000 3.400.000 2.642.000 70.000 1.700.000 Frais d’expertises 6.000 11.338.000 35-01 Administration centrale. - Entretien des immeubles. 800.000 Total de la 5ème partie 6ème partie 800.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’Institut national du commerce (I.N.C.) 14.000.000 36-03 Subvention à l’institut de technologie du froid (I.T.F.) 4.100.000 36-11 Subvention à l’ONAFEX (foires à l’étranger, foires nationales) 3.000.000 36-13 Subvention aux chambres de commerce de wilaya (C.C.W:) 7.620.000 36-14 Subvention au centre national d’information économique (C.N.I.D.E.) et de documentation 5.000.000 36-15 Subvention au centre algérien de conditionnement et de l’emballage (C.A.C.E.) Total de la 6ème partie. Total du titre III TITRE IV 2.500.000 36.220.000 76.662.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses Indemnités de Frais de formation de courte durée…. Total de la 3ème partie Total du titre IV stage Présalaires 100.000 100.000 100.000 Total des crédits ouverts au ministre du commerce. 76.762.000 1484 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-266 du 31 décembre 1988 Décrète : portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits d’un montant de trois cent finances pour 1989, au ministre de cinquante cinq millions deux cent mille dinars : l’hydraulique. (355.200.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’hydraulique, sont répartis conformément Le Chef du Gouvernement, au tableau annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et Art. 2. Le ministre des finances. et le ministre de 152; l’hydraulique concerne, de sont chargés, chacun en ce qui. le l’exécution du présent décret qui sera Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et publié au Journal officiel de la République algérienne complétée, relatíve aux lois de finances; démocratique Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan et populaire. quinquennal 1985/1989; Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits au titre des dépenses de fonctionnement au ministre de l’hydraulique. NO DES CHAPITRES LIBELLES TITRE III • MOYENS DES SERVICES 1ère partie Kasdi MERBAH. ouverts pour 1989, CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 31.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 2.250.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales. 800.000 10.000.000 31-82 Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses.. 400.000 Total de la 1ère partie. 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 44.450.000 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 70.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 70.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère famillial. 1.100.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives. Total de la 3ème partie 73.000 1.173.000 31 Décembre, 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1485 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier.. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-81 Personnel coopérant - Remboursement de frais. 5.932.000 590.000 2.400.000 2.444.000 4.626.000 2.000.000 34-82 Personnel coopérant —- Ameublement des logements. 50.000 34-90 Administration centrale – Parc automobile. 34-92 Administration centrale — Loyers 645.000 50.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 35-02 Administration centrale - Lutte contre les parasites Total de la 5ème partie 6ème partie Subvention de fonctionnement 10.000 18.747.000 1.310.000 forestiers 10.000.000 11.310.000 36-01 Subvention à l’Ecole nationale supérieure de l’hydraulique (E.N.S.H.) 21.000.000 36-11 Subvention aux centres de formation de l’hydraulique et des forêts… 36.600.000 36-12 Subvention aux écoles de formation technique de pêcheurs (E.F.T.P). 14.200.000 36-21 Subvention à l’agence nationale des ressources hydrauliques (A.N.R.H.) 40.000.000 36-31 Subvention à l’institut national de la recherche forestière (I.N.R.F.)…. 16.800.000 36-41 Subvention aux instituts de technologie. 36-42 Subvention au centre national pédagogique et de l’hydraulique. 13.900.000 perfectionnement de 1.000.000 36-43 Subvention au centre national de documentation hydraulique 1.800.000 36-44 Subvention au centre d’études, de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.E.R.P.). 4.700.000 36-51 Subvention aux réserves cynégétiques et parcs nationaux 18.700.000 36-61 Subvention à l’agence nationale pour la protection de l’environnement (Α.Ν.Ρ.Ε).. 8.000.000 36-71 Subvention au parc des sports et des loisirs de Bainem 9.000.000 36-81 Subvention au Muséum national de la nature 9.000.000 1486 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 36-91 Subvention à l’agence nationale des barrages (A.N.B.). CREDITS OUVERTS EN DA 52.300.000 36-92 Subvention à l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement (A.G.E.P.). 36-94 Subvention à l’agence nationale de réalisation 11.700.000 et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (A.G.I.D.) 12.500.000 Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 271.200.000 37-01 Administration centrale - Lutte contre les incendies – surveillance 7.000.000 37-02 Administration centrale - Conférences et séminaires Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de - Frais de formation. Total de la 3ème partie 4ème partie 250.000 7.250.000 354.200.000 stage - présalaires 600.000 600.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Expositions et manifestations à caractère sectoriel Total de la 4ème partie Total du titre IV. 400.000 400.000 1.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’hydraulique.. 355.200.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1487 Décret exécutif n° 88-267 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; ! Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de quatre cent cinquante six millions de dinars (456.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’agriculture, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’agriculture. NODES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 27.979.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 1.330.000 31-03 Administration centrale —- Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 1.400.000 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales. 18.000.000 31-82 Personnel coopérant — Indemnités et allocations diverses. 1.200.000 Total de la 1ère partie. 39.909.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail……. 60.000 Total de la 2ème partie 60.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations 33-02 Administration centrale - Prestations Total de la 3ème partie à caractère famillial 816.000 facultatives. 65.000 881.000 1488 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-08 Administration centrale Personnel coopérant logements 34-90 Administration centrale - Parc automobile.. 34-92 Administration centrale - Loyers 5.380.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 100.000 Ameublement des 50.000 700.000 100.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertises Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie.. 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 6ème partie Subvention de fonctionnement 10.000 10.540.000 1.000.000 1.000.000 36-31 Subvention au centre national pédagogique agricole (C..N.P.A.) 6.200.000 36-32 Subvention à l’institut de technologie agricole (I.T.A.) …. 43.100.000 36-33 Subvention aux instituts de technologie moyens agricoles (I.T.Μ.Α.) 93.660.000 36-34 Subvention aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (C.F.V.A.). 44.500.000 36-41 Subvention à l’institut national de la recherche agronomique d’algérie (I.N.R.A.A). 36-51 Subvention aux instituts techniques de la production 36-52 Subvention aux instituts techniques de la production 19.700.000 végétale. 74.000.000 animale 24.000.000 36-61 Subvention à l’institut national de la protection des végétaux (I.N.P.V.) 29.500.000 36-62 Subvention à l’institut national de la santé animale (I.N.S.A.). 44.500.000 36-71. Subvention au Haut commissariat au développement de la steppe (H.C.D.A). 12.500.000 36-81 Subvention au centre national de documentation agricole (C.N.D.A.) ………. 3.000.000 36-94 Subvention au Commissariat au développement de l’agriculture des régions sahariennes Total de la 6ème partie 4.000.000 398.660.000 31 Décembre, 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1489 NOS DES CHAPITRES 37-02 Administration centrale - Total de la 7ème Total du titre III CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA 7ème partie Dépenses diverses Conférences et séminaires 500.000 partie 500.000 451.550.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Frais de formation… Total de la 3ème Bourses - Indemnités de stage - présalaires 700.000 partie 700.000 4ème partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale - 44-24 Administration centrale - Total de la 4ème Total du titre IV. Expositions et manifestations 750.000 Information et vulgarisation 3.000.000 partie 3.750.000 4.450.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture……. 456.000.000 1490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-268 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des travaux publics. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Décrète : Article 1er. - Les crédits d’un montant de quatre vingt sept millions quatre cent cinquante mille dinars (87.450.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des travaux publics, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des travaux publics. NO DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA) CHAPITRES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 13.500.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 620.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-90 Administration centrale Traitements longue durée. Total de la 1ère partie 850.000 des fonctionnaires en congé de 80.000 15.050.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 10.000 Total de la 2ème partie 10.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère famillial.. 450.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives. 30.000 Total de la 3ème partie 480.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1491 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale - loyers 34-96 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 1.536.000 400.000 1.010.000 1.470.000 84.000 350.000 5.000 Frais d’expertises 25.000 4.880.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 250.000 Total de la 5ème partie 6ème parie 250.000 Subvention de fonctionnement 36-21 Subvention aux instituts nationaux de formation rieurs des travaux publics des techniciens supé- 21.935.000 36-31 Subvention à l’école nationale d’ingénieurs de l’Etat des travaux publics (Ε.Ι.Ε.Τ.Ρ.) 23.820.000 36-41 Subvention à l’Ecole nationale d’ingénieurs d’application des travaux publics (Ε.Ι.Α.Τ.Ρ.) 4.595.000 36-51 Subvention à l’office national de signalisation maritime (ONSM.) 16.000.000 Total de la 6ème partie Total du titre III TITRE IV 66.350.000 87.020.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragements et 44-01 Expositions de manifestations. 44-24 Information - Vulgarisation. Total de la 4ème partie Total du titre IV. Total des crédits ouverts au ministre des travaux interventions 400.000 30.000 430.000 430.000 publics. 87.450.000 1492 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-269 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’urbanisme et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 310Décembre 1988 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de cent quatre vingt deux millions six cent quatre vingt treize mille dinars(182.693.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’urbanisme et de la construction, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’urbanisme et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’urbanisme et de la construction. N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale – Rémunérations principales 21.500.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 770.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 800.000 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant Rémunérations principales. 2.450.000 31-82 Administration centrale Personnel coopérant Indemnités et allocations diverses… Total de la 1ère partie 500.000 26.020.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 350.000 33-02 Administration centrale. Prestation facultatives 5.000 Total de la 3ème partie 355.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1493 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie Matériel et fonctionnement des CREDITS OUVERTS EN DA services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 2.228.000 34-02 Administration centrale – Matériel et mobilier.. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05- Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-96 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 520.000 700.000 2.400.000 90.000 2.040.000 Frais d’expertises 10.000 7.988.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles… 600.000 Total de la 5ème partie 6ème partie 600.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme (C.F.P.H.U.). 36-21 Subvention à l’institut national de formation (I.N.F.O.R.B.Α.) Total de la 6ème partie Total du titre III… TITRE IV 88.230.000 supérieure en batiment 37.500.000 125.730.000 160.693.000 INTERVENTIONS PUBLICS 3ème partie Action éducative et culturelle 43-31 Administration centrale Dépenses contractuelles d’assistance technique et pédagogique - Remboursement prêt (C.Р.А.). 500.000 Total de la 3ème partie 4ème partie Action économique - Encouragements 500.000 et interventions 44-01 Contribution de l’Etat au programme de recherche scientifique. 21.500.000 Total de la 4ème partie Total du titre IV. 21.500.000 22.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’urbanisme et de la construction. 182.693.000 1494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-270 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des industries légères. Le Chef du Gouvernement, ! Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU Décrète : Article 1er. - Les crédits d’un montant de cent vingt deux millions trois cent vingt sept mille dinars (122.327.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des industries légères, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des industries lègères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des industries légères. NO DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 19.000.000 31-02. Administration centrale - Indémnites et allocations diverses 1.100.000 31-03 Admnistration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-90 Administration centrale Traitements longue durée. Total de la 1ère partie. 350.000 des fonctionnaires en congé de 90.000 20.540.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 15.000 Total de la 2ème partie 15.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial.. 600.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives… 10.000 Total de la 3ème partie 610.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1495 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier.. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04- Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 2.100.000 450.000 667.000 1.610.000 60.000 360.000 34-97 Administration centrale frais judiciaires frais d’expertises indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de 5ème partie ….. 6ème partie 15.000 5.262.000 .. 1.000.000 1.000.000 Subvention de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut national des industries manufacturières (INIM). 41.500.000 Subvention à l’institut national des matériaux de construction (INMC). 17.000.000 36-03 36-04 Subvention à l’institut national des industries alimentaires (INIA) ……….. 18.000.000. 36-11 Subvention à l’institut national de la productivité industriel (INPED).. 36-21 Subvention à l’office national de la métrologie légale Total de la 6ème partie Total du titre III TITRE IV et du developpement 9.000.000 (ONML). 9.300.000 94.800.000 122.227.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses - Indémnités de stage Présalaires - Frais de formation de courte durée Total de la 3ème partie Total du titre IV. 100.000 100.000 100.000 Total des crédits ouverts au ministre des industries légères …… 122.327.000 ) 1496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-271 du 31 décembre 1988 Décrète : portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. Les crédits d’un montant de quatre finances pour 1989, au ministre de lourde. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, l’industrie vingt dix millions deux cent soixante seize mille dinars (90.276.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’industrie lourde, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (1) et Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de : 152; l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et publié au Journal officiel de la République algérienne complétée, relative aux lois de finances; démocratique et populaire. Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’industrie lourde. NOS DES : CHAPITRES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA TITRE III MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - 31-02 Administration centrale - 31-03 Admnistration centrale - accessoires de salaires Rémunérations principales 19.000.000 Indémnites et allocations diverses 720.000 Personnel vacataire et journalier - Salaires et 420.000 Total de la 1ère partie. 20.140.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Total de la 2ème Rentes d’accidents du travail… 10.000 partie 10.000 3ème partie Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - 33-02 Administration centrale - Total de la 3ème Prestations à caractère familial. 380.000 Prestations facultatives………… 10.000 partie 390.000 31 Décembre 1988; JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1497 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile 34-92 Administration centrale - Loyers 2.000.000 800.000 1.470.000 2.000.000 84.000 422.000 3.000.000 34-97 Administration centrale frais judiciaires frais d’expertises indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles.. Total de 5ème partie 6ème partie Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut national de génie mécanique ( 10.000 9.786.000 600.000 600.000 INGM)……….. 18.000.000 36-11 Subvention à l’institut national d’électricité et d’électronique(INELEC) 26.000.000 36-21 Subvention à l’institut national d’études et de recherches en maintenance (INMA) 36-31 Subvention à l’office national de la géologie (ONIG). Total de la 6ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 6.000.000 9.000.000 59.000.000 89.926.000 43-01 Administration centrale Bourses Indémnités de stage Prèsalaires - Frais de formation de courte durée Total de la 3ème partie Total du titre IV 350.000 350.000 350.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’industrie lourdé 90.276.000 1498 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-272 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre Décrète : du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. - Les crédits d’un montant de deux cent finances pour 1989, au ministre de l’énergie et un millions six cent mille dinars (201.600.000 DA) des industries pétrochimiques. ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, sont répartis conformément Le Chef du Gouvernement, au tableau annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de 152; l’énergie et des industries pétrochimiques sont chargés, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et chacun en complétée, relative aux lois de finances; décret qui ce qui le concerne, de l’exécution du présent sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU ANNEXE Kasdi MERBAH. Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques. NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 20.000.000 31-02 Administration centrale - Indémnités et allocations diverses 800.000 31-03 Admnistration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations principales. Total de la 1ère partie 2ème partie 730.000 5.100.000 26.630.000 Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 10.000 Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 10.000 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 300.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives. Total de la 3ème partie 10.000 310.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1499 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04- Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers 4.900.000 400.000 730.000 1.850.000 50.000 430.000 1.980.000 34-97 Administration centrale frais judiciaires frais d’expertises indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles Total de 5ème partie 6ème partie 10.000 10.350.000 …….. 800.000 800.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut algérien du pétrole (IAP). 84.000.000 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH). 69.000.000 36-11 Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Conférences et séminaires Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV 153.000.000 500.000 500.000 191.600.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème partie Action économique - Encouragements et 44-01 Subvention au CERHYD Total de la 4ème partie Total du titre IV. interventions 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques 201.600.000 1500 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-273 du 31 décembre 1988 Décrète : portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de Article 1er. Les crédits d’un montant de trois finances pour 1989, au ministre de la santé milliards neuf cent vingt et un millions de dinars publique. (3.921.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de la santé publique, sont répartis conformé- Le Chef du Gouvernement, ment au tableau annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de la 152; santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et publié au Journal officiel de la République algérienne complétée, relative aux lois de finances; démocratique Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Fait à Alger Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits au titre des dépenses de fonctionnement et populaire. , le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. ouverts pour 1989, au ministre de la santé publique. NOS DES CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 23.000.000 31-02 Administration centrale - Indémnites et allocations diverses 1.700.000 31-03 Admnistration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la fère partie. 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail Total de la 2ème partie 3ème partie Personnel Charges sociales 850.000 25.550.000 . 80.000 80.000 33-01 : Administration centrale - Prestations à caractère familial. 500.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives. Total de la 3ème partie 10.000 510.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1501 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-81 Personnel copérant - Remboursement de frais. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale Loyers 34-97 Administration centrale frais judiciaires indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie Sème partie Travaux d’entretien 3.500.000 380.000 2.400.000 1.400.000 80.000 5.000.000 415.000 35.000 frais d’expertises 10.000 13.220.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 600.000 Total de 5ème partie 6ème partie 600.000 Subvention de fonctionnement 36-11 Subvention aux instituts de technologie de la santé 36-21 Subvention à l’institut national de la santé publique 36-31 Subvention aux écoles de formation para-médicale Total de la 6ème partie 6ème partie Dépenses diverses 37-01 Conférences et séminaire’s Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV publique (ITSP). 47.560.000 (INSP)…. 13.900.000 (EFP). 253.600.000 315.060.000 800.000 800.000 355.820.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Action d’éducation sanitaire. Total de la 3ème partie 3.500.000 3.500.000 1502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés y compris les centres hospitalo-universitaires 46-03 Encouragements aux œuvres de sauvegarde 46-04 Contribution au financement des activités (CRA). Total de la 6ème partie 7ème partie 3.556.700.000 de la santé. 150.000 du Croissant Rouge Algérien 830.000 3.557.680.000 Action sociale - Prévoyance 47-01 Contribution aux dépenses de l’Institut Pasteur. 4.000.000 Total de la 7ème partie Total du titre IV 4.000.000 3.565.180.000 Total des crédits ouverts au ministre de la santé publique. 3.921.000.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-274 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1503 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de quatre milliards trois cent quatre vingt millions de dinars (4.380.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’enseignement supérieur, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989,.. au ministre de l’enseignement supérieur. N° DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales 24.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 800.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salairės et accessoires de salaires 900.000 31-65 Personnel coopérant - Rémunérations principales 17.000.000 Total de la 1ère partie……. 42.700.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 150.000 Total de la 2ème partie 150.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations 33-02 Administration centrale. - Prestations Total de la 3ème partie à caractère familial 700.000 facultatives. 50.000 750.000 1504 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE NOS DES CHAPITRES LIBELLES 4ème partie ALGERIENNE 31 Décembre 1988 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale Charges annexes. 34-05 Administration centrale – Habillement 34-81 Personnel cooperant - Remboursement de frais.. 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 6.400.000 1.000.000 3.000.000 3.500.000 80.000 2.000.000 330.000 34-97 Administration centrale frais judiciaires frais d’expertises indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie ………… 5ème partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. Total de 5ème partie 6ème partie Subvention de fonctionnement 10.000 16.320.000 700.000 700.000 36-11 Subvention aux établissements d’enseignement supérieur. 2.657.000.000 36-21 Subvention aux centres des oeuvres sociales universitaires. 1.566.000.000 36-61 Centre de recherches en économie appliquée pour (CREAD). Total de la 6ème partie 7ème partie Dépenses diverses le développement 5.000.000 4.228.000.000 37-04 Encouragements à la réinsertion des étudiants enfants de travailleurs résidant à l’étranger Total de la 7ème partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 1.570.000 1.570.000 4.290.190.000 42-01 Frais de fonctionnement de la commission nationale pour l’UNESCO………. 300.000 Total de la 2ème partie 300.000 31 Décembre 1,988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1505 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Action éducative et culturelle CREDITS OUVERTS EN DA 43-02 Administration centrale Frais de transport des étudiants en formation de durée supérieure à 6 mois à l’étranger…. 43-03 Administration centrale Bourses à l’étranger inférieure à six mois 20.000.000 de durée égale ou 230.000 43-04 Adminidtration centrale - Bourses aux étudiants étrangers en Algérie 22.000.000 43-31 Activités culturelles en faveur des étudiants 43-32 Activités sportives en faveur des étudiants 43-33 Activités scientifiques en faveur des étudiants. 43-41 Frais de gestion d’une cité universitaire à l’étranger 4.500.000 30.000.000 7.250.000 530.000 43-42 Contribution aux charges de l’office des publications universitaires (OPU). Total de la 3ème partie Total du titre IV 5.000.000 89.510.000 89.810.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement supérieur….. 4.380.000.000 1506 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décret exécutif n° 88-275 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de l’éducation et de la formation. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). TABLEAU Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de dix neuf milliards trois cent soixante millions de dinars (19.360.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de l’éducation et de la formation, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation et de la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de l’éducation et de la formation. N™ DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES TITRE EN DA MOYENS DES SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales… 51.000.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 1.331.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier – salaires et accessoires de salaires……… 1.430.000 31-21 Etablissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales……. 5.000.000.000 31-22 Etablissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses… 330.000.000 31-31 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Rémunérations principales…. 2.400.000.000 31-32 Etablissements d’enseignement secondaire et technique Indemnités et allocations diverses… 260.000.000 31-43 Annexes des établissements d’enseignement fondamental Rémunérations principales…. 6.886.680.000 31-44 Annexes des établissements d’enseignement fondamental Indemnités et allocations diverses… 240.000.000 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 31-65 Personnel coopérant – Rémunérations principales. CREDITS OUVERTS EN DA 3.500.000 Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée. 10.000.000 31-90 31-99 Traitements et indemnités des personnels détachés. Total de la 1ère partie… 2ème partie 100.000.000 15.283.941.000 Personnel Pensions et allocations centrale - Rentes d’accidents du travail. 80.000 32-01 Administration Total de la 2ème partie. 3ème partie Personnel - Charges sociales 80.000 Administration centrale - Prestations à caractère familial 1.600.000 33-01 Etablissements d’enseignement fondamental (Annexes comprises) et 33-11 d’enseignement secondaire et technique - Prestations à établissements caractère familial. Total de la 3ème partie.. 4ème partie 358.276.000 359.876.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures.. 34-04 Administration centrale - Charges annexes.. 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-41 Personnel d’inspection - Remboursement de frais. 34-42 Personnel coopérant - Remboursement de frais. 34-90 Administration centrale - Parc-automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers….. 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie.. 5ème partie Travaux d’entretien .. 5.000.000 450.000 2.000.000 3.500.000 110.000 1.400.000 25.000.000 539.000 120.000 Frais d’expertises 400.000 38.519.000 Administration centrale - Entretien des immeubles.. 1.500.000 35-01 Total de la 5ème partie. 1.500.000 1508 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 38Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 6ème partie Subvention de fonctionnement CREDITS OUVERTS EN DA 36-11 Subvention au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance (C.P.P.C.). 940.000 36-12 Subvention à l’institut national de la formation professionnelle (Ι.N.F.P.)……. 36-13 Subvention aux instituts de technologie (I.T.). 25.000.000 40.000.000 36-14 Subvention aux centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (C.F.P.A.). 1.231.552.000 36-15 Subvention aux instituts de formation professionnelle (I.F.P.). 85.305.000 36-16 Subvention aux centres de formation administrative (C.F.A.). 124.975.000 36-21 Subvention aux établissements d’enseignement fondamental. 600.000.000 36-31 Subvention: aux établissements d’enseignement technique. 36-35 Subvention aux instituts de technologie (Ι.Τ.Ε.). secondaire et 386.529.000 de l’éducation 365.637.000 36-39 Subvention au centre national et aux centres régionaux de formation des çadres de l’éducation (C.N. et C.R.F.C.E.). 36-43 Subvention aux annexes avec internat des d’enseignement fondamental. 36-45 Subvention à l’institut pédagogique national (I.P.N.). 36-49 Subvention au centre national d’alphabétisation (C.N.A.) 10.027.000 établissements 9.200.000 47.979.000 . 4.730.000 36-51 Subvention au centre d’approvisionnement et de maintenance des équipements et des moyens didactiques (C.A.M.E.M.D.). 9.237.000 36-57 Subvention au centre national d’enseignement généralisé (C.N.E.G.). Total de la 6ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 37-01 Frais d’organisation des examens.. Total de la 7 ème partie.. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie Action internationale 42-01 Action éducative à l’étranger…. 42-11 Action éducative exceptionnelle……. Total de la 2ème partie. 15.699.000 2.956.810.000 96.000.000 96.000.000 18.736.726.000 1.000.000 15.000.000 16.000.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1509 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses 43-35 Instituts de technologie de l’éducation et centres de l’éducation - Elèves en formation - Présalaires CREDITS OUVERTS EN DA 139.287.000 formation des cadres 191.622.000 43-41 Encouragement aux Œuvres complémentaires de l’école. 1.265.000 43-42 Cantines scolaires. 43-43 Action éducative en faveur de l’émigration. 185.000.000 50.000.000 43-60 Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation.. 43-61 Encouragement pour l’activité culturelle dans d’enseignement fondamental. 43-62 Encouragement pour l’activité culturelle dans d’enseignement secondaire et technique. Total de la 3ème partie. 7ème partie Action sociale - Prévoyance 47-21 Hygiène scolaire. Total de la 7ème partie. Total du titre IV. 35.000.000 les établissements 2.500.000 les établissements 1.600.000 606.274.000 1.000.000 1.000.000 623.274.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’éducation et de la formation 19.360.000.000 1510 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 Décrèt exécutif n° 88-276 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). Décrète : Article 1er. - Les crédits d’un montant de deux cent soixante quinze millions neuf cent cinquante deux mille dinars (275.952.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre de la jeunesse et des sports, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. - Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre de la jeunesse et des sports N DES CREDIT OUVERT CHAPITRES LIBELLES EN DA TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales.. 21.500.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses 900.000 31-03 Administration centrale - Personnel vacataire et journalier salaires et AT accessoires de salaires… 31-81 Personnel coopérant - Rémunérations 31-82 Personnel coopérant - Indemnités. 600.000 principales. 3.800.000 20.000 31-90 Administration centrale Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée.. Total de la 1ère partie. 190.000 27.010.000 2ème partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale – Rentes d’accidents du travail. 35.000 Total de la 2ème partie.. 35.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1511 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale – Prestations à caractère familial. 700.000 Total de la 3ème partie. …….. 4ème partie 700.000… Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. frais. 2.500.000 . 650.000 500.000 2.200.000 34-06 Administration centrale - Fournitures et matériels sportifs. 18.000.000 34-07 Matériel et fournitures informatiques. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers. 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. 5ème partie Travaux d’entretien 700.000 520.000 100.000 Frais d’expertises 10.000 25.180.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles. 500.000 Total de la 5ème partie…. 6ème partie 500.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention aux centres de formation. 92.000.000 36-11 Subvention à l’office du complexe olympique (O.C.O.). 7.000.000 36-31 Subvention au centre national des équipes nationales (C.Ν.Ε.Ν.). 36-41 Subvention aux offices des parcs (O.P.O.W.). 36-51 Subvention au centre des fédérations sportives( Total de la 6ème partie. 3.000.000 omnisports de wilaya 16.000.000 C.F.S.). 10.000.000 128.000.000 1512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES 7ème partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 37-01 Administration centrale – Jeux et compétitions internationaux 10.000.000 37-02 Communication et production didactique. 2.000.000 37-03 Organisation et fonctionnement des sections régionales et des vétérans…… 800.000 37-04 Salon de la jeunesse. : 37-10 Festival international de la jeunesse et des étudiants 37-11 Administration centrale - Assurance des élèves. 37-21 Administration centrale - Rencontres nationales nesse 177.000 3.000.000 550.000 de sport et de jeu- 15.000.000 37-22 Administration centrale Rencontres internationales de sport et de jeunesse.. Total de 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Bourses - Indemnités de stage - Présalaires et frais 10.500.000 42.027.000 223.452.000 de formation.. 1.500.000 43-03 Encouragements aux groupements éducatifs et culturels…. 41.000.000 43-04 Contribution au fonctionnement de l’office algérien des centres de vacances (O.A.C.V.). Total de la 3ème partie. Total du titre IV. 10.000.000 52.500.000 52.500.000 Total des crédits ouverts au ministre de la jeunesse et des sports 275.952.000 31 Décembre 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-277 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE 1513 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de soixante sept millions de dinars (67.000.000 DA) ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989 au ministre des postes et télécommunications, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement pour 1989, au ministre des postes et télécommunications. NO DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales 42.000.000 31-02 Administration centrale - Indémnités et allocations diverses 10.096.000 31-03 Admnistration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires Total de la 1ère partie. mémoire 52.096.000 2ème partie Personnel Pensions et allocations 32-01 Administration centrale - Rentes d’accidents du travail. 180.000 Total de la 2ème partie 180.000 3ème partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations 33-02 Administration centrale - Prestations Total de la 3ème partie à caractère familial 850.000 facultatives…… mémoire 850.000 1514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème partie CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-01 Admnistration centrale - Remboursement de frais 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes. 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration centrale - Parc automobile. 34-92 Administration centrale - Loyers 34-97 Administration centrale frais judiciaires indémnités dues par l’Etat Total de la 4ème partie 5ème partie Travaux d’entretien 6.393.000 1.650.000 2.200.000 1.461.000 100.000 810.000 Mémoire frais d’expertises 10.000 12.624.000 Administration centrale - Entretien des immeubles.. 1.100.000 35-01 Total de la 5ème partie Total du titre III TITRE IV 1.100.000 66.850.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses - Indemnités et frais de formation. Total de la 3ème partie Total du titre IV. Total des crédits ouverts au ministre des nications de stage - Présalaires 150.000 150.000 150.000 postes et télécommu- 67.000.000 31 Décembre 1988. JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif n° 88-278 du 31 décembre 1988 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 115 (I) et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985/1989; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 (article 105-1). REPUBLIQUE ALGERIENNE, 1515 Décrète : Article 1er. Les crédits d’un montant de quatre milliards deux cent cinquante millions de dinars (4.250.000.000 DA) ouverts, par la loi de finances pour 1989, au ministre des postes et télécommunications, au titre du budget annexe pour les dépenses de fonctionnement, sont répartis conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1988. Kasdi MERBAH. TABLEAU ANNEXE Répartition, par chapitre, des crédits ouverts par la loi de finances pour 1989, au ministre des posteset télécommunications, au titre du budget annexe pour NOS DES les dépenses de fonctionnement. CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES Dette amortissable 670 Frais financiers. 220.400.000 Total de la dette amortissable. 220.400.000 Personnel Rémunérations d’activité 610 Salaires du personnel ouvrier…. 25.610.0000 6121 Services extérieurs — Rémunérations principales. 1.430.000.000 6122 Salaires du personnel suppléant de renfort et de remplacement 31.511.000 6123 Rémunérations des fonctionnaires en situation spéciale.. Mémoire 6128 Primes et indemnités diverses… 615 Rémunérations diverses. 631.500.000 12.490.000 619 Couverture de mesures diverses en faveur du personnel.. Mémoire Total des dépenses de personnel. 2.131.111.000 Personnel Charges sociales 616 Charges annexes sur frais de personnel.. Mémoire 617 Charges de prestations sociales et de pensions civiles. 337.000.000 618 Contribution au fonds des oeuvres sociales. 57.000.000 Total des charges sociales. 394.000.000 1516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Décembre 1988 NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 60 Achats… 613 Remboursements de frais. 62 Impôts et taxes. 63 Entretien, travaux et fournitures. 630 Loyers et charges locatives. 636 Etudes, recherches et documentation technique. 64 Transports et déplacements. 216.888.000 65.332.000 120.640.000 189.874.000 4.364.000 3.200.000 25.919.000 Total des dépenses de matériel et fonctionnement de services 626.117.000 Dépenses diverses 66 Frais divers de gestion…………. 681 Dotation aux amortissements. 690 Diminution stocks. 691 Utilisation de provisions antérieurement constituées. 693 Dépenses exceptionnelles. 6941 Excédent d’exploitation affecté aux investissements section) 6942 Excédent d’exploitation affecté à la couverture des antérieures.. 18.818.000 550.000.000 Mémoire Mémoire Mémoire (virement à la 2ème 309.554.000 déficits des gestions Mémoire 6943 Excédent affecté au fonds de revenus complémentaires des personnels Mémoire 6945 Versement au compte n° 201.007 (produits divers du budget).. Mémoire Total des dépenses diverses. Total pour les dépenses de fonctionnement .. 878.372.000 4.250.000.000 Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger