Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C)
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce susvisée, le centre national du registre du commerce (C.N.R.C), ci-après désigné le centre, est organisé et fonctionne suivant les dispositions du présent décret.
Chapitre I — DENOMINATION - SIEGE – OBJET
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 15 bis de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, susvisée, le centre est une institution administrative autonome chargée notamment de la délivrance et de la gestion du registre de commerce.
Article 3
فتح المادةLe centre placé sous l'égide du ministre de la justice assure une mission de service public. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social du centre est fixé à Alger.
Il est représenté, au niveau de chaque chef lieu de wilaya, par une annexe gérée et dirigée par un préposé du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-43 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
“Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger.
Il est représenté au niveau de chaque wilaya par une ou plusieurs antenne(s) locale(s) gérée(s) et dirigée(s) par un ou des préposé(s) du centre et ce, en fonction de la densité économique et commerciale de la wilaya concernée”.
Article 5
فتح المادةLe centre a pour objet, notamment de : prendre en charge la tenue du registre de commerce, de veiller au respect, par les assujettis, des obligations en matière d'inscription au registre de commerce, et d'organiser les modalités pratiques afférentes à ces opérations, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. donner acte de la volonté d'exercer, en qualité de commerçant, organiser toutes publications légales obligatoires afin de faire connaître aux tiers les diverses mutations qui interviennent dans la situation juridique des commerçants et des fonds de commerce, les pouvoirs des organes d'administration et de gestion et, s'il y a lieu, les oppositions y afférentes, organiser et veiller au respect des règles et procédures régisant la protection légale des créations de l'esprit liées à la propriété commerciale (marques, dessins, modèles et appellations d'origine), centraliser l'ensemble des informations relatives au registre de commerce, y compris les règles de protection des raisons sociales, marques, dessins, modèles et appellations d'origine, conformément aux lois en vigueur.
A cet effet, le centre est chargé notamment : de délivrer l'extrait du registre de commerce, de tenir et de gérer le registre de commerce, le registre des oppositions à inscription au registre de commerce, le livre public des ventes et/ou de nantissements de fonds de commerce, le fichier des raisons sociales, des marques, dessins, modèles et appellations d'origine, de délivrer tout document et information relatifs au registre de commerce et à la propriété commerciale et impliquant une recherche d'antériorité, de procéder, à l'édition et à la publication du bulletin officiel des annonces légales (BOAL), de gérer et de mettre à jour, la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce,
- de prendre, en présence d'infractions flagrantes touchant son domaine d'intervention, les mesures conservatoires requises, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce territorialement compétent, saisi, de participer à tous travaux visant à parfaire les conditions générales d'exercice du commerce, et à normaliser les relations commerciales entre les opérations économiques, de réaliser et de diffuser toute publication intéressant son domaine d'intervention, de réaliser, en outre, toutes opérations financières, mobilières et immobilières inhérentes à son domaine d'intervention.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Le centre a pour objet, notamment :
— de prendre en charge la tenue du registre de commerce, de veiller au respect, par les assujettis, des obligations en matière d'inscription au registre du commerce et d'organiser les modalités pratiques afférentes à ces opérations, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— de donner acte de la volonté d'exercer en qualité de commerçant ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— d'organiser toutes publications légales obligatoires afin de faire connaître aux tiers les diverses mutations qui interviennent dans la situation juridique des commerçants et des fonds de commerce, les pouvoirs des organes d'administration et de gestion et, s'il y a lieu, les oppositions y afférentes ;
— de centraliser l'ensemble des informations relatives au registre du commerce.
A cet effet, le centre est chargé notamment :
— de délivrer l'extrait du registre du commerce ;
— de tenir et de gérer le registre public de vente et/ou de nantissement de fonds de commerce, de l'outillage et du matériel d'équipement ;
— de tenir et de gérer le registre public des contrats de crédit-bail mobilier ;
— de procéder à l'enregistrement et à la publication des saisies conservatoires des fonds de commerce ;
— de tenir et de gérer le fichier des dénominations sociales et de procéder aux enregistrements y afférents ;
— de délivrer tout document et toute information relatifs au registre du commerce et impliquant une recherche d'antériorité ;
— de procéder à l'édition et à la publication du bulletin officiel des annonces légales (BOAL) ;
— de gérer et de mettre à jour la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
— de prendre, en présence d'infractions flagrantes touchant son domaine d'intervention, les mesures conservatoires requises, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce territorialement compétent saisi ;
— de participer à tous travaux visant à parfaire les conditions générales d'exercice du commerce et à normaliser les relations commerciales entre les opérateurs économiques ;
— de réaliser et de diffuser toute publication intéressant son domaine d'intervention ;
— de réaliser, en outre, toutes opérations financières, mobilières et immobilières inhérentes à son domaine d'intervention ».
Chapitre II — ORGANISATION – GESTION – FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. Le centre est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint et de directeurs".
Article 7
فتح المادةLe centre est dôté d'un conseil d'administration composé des membres suivants : le directeur général du centre, président, un représentant du ministère de la justice, un représentant du ministère chargé du commerce, un représentant du ministère chargé des finances, un représentant du ministère chargé de l'industrie,
- un représentant de la chambre nationale de commerce.
Il peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif, et sur convocation de son président, toute personne compétente susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre national du registre de commerce (CNRC).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-266 (ج.ر عدد 47 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Le centre est doté d'un conseil d'administration.
Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant ; il est composé des membres suivants :
ALGERIENNE N° 09 6 Rabie El Aouel 1432 9 février 2011
— du représentant du ministre chargé de la justice ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;
— un représentant du ministre chargé des statistiques ;
— un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services du centre ».
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration est chargé de :
a) de délibérer sur les questions suivantes :
- le projet d'organisation interne permettant au centre d'assumer pleinement ses attributions, l'acceptation de dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les rapports d'activités annuels, l'inventaire annuel et le bilan de gestion clos,
b) de délibérer et de soumettre pour approbation au ministre de la justice : le projet de budget annuel, les projets de programme d'équipement.
c) d'étudier et de proposer au ministre de la justice toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
d) de désigner un commissaire aux comptes, choisi parmi les professionnels inscrits au tableau de l'ordre national de la profession considérée conformément à la législation en vigueur.
e) d'adopter son règlement intérieur.
La grille des salaires est établie conformément à la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le conseil d'administration a pour missions :
a) de délibérer sur les questions suivantes :
— l'organisation interne du centre ;
— le plan d'action annuel ;
— le projet de budget annuel du centre ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— les rapports d'activités annuels ;
— la grille des salaires établie conformément à la législation en vigueur ;
— l'inventaire annuel et le bilan de gestion clos ;
— les projets de programmes d'équipement.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé du commerce pour information ;
b) d'étudier et de proposer au ministre chargé du commerce toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
c) de désigner le commissaire aux comptes conformément à la réglementation en vigueur ;
d) d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ».
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration représentant les départements ministériels sont désignés parmi les cadres occupant un emploi supérieur.
La liste nominative des membres du conseil d'administration est fixée par le ministre de la justice sur proposition de l'autorité dont ils relèvent.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption définitive du mandat d'un membre du conseil d'administration, notamment en raison de la perte de la fonction, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné, continue le mandat de celui qu'il remplace, jusqu'à son expiration.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, autant de fois que l'intéret du centre l'exige.
Article 12
فتح المادةDes convocations individuelles, par lettre recommandée, précisant la date, l'heure et l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ces délais sont réduits, à huit (8) jours pour les réunions extraordinaires.
Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à une réunion, peut être représenté par un autre membre du conseil, sur la base d'une procuration, sans qu'un seul administrateur puisse cependant représenter plus d'un autre membre.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée.
Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date est fixée à huit
(8) jours de la précédente.
Les délibérations sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 14
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège social du centre et signés par le président du conseil et le secrétaire.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 15. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège social du centre et signés par le président du Conseil et le directeur général du Centre"
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités selon le barème fixé par le règlement intérieur du conseil.
Article 17
فتح المادةLe directeur général du centre est nommé par décret pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre de la justice.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 17. Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs du centre sont nommés conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé du commerce. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ".
Article 18
فتح المادةLe directeur général du centre a pouvoir de nommer, pour l'assister dans ses fonctions, un directeur général adjoint.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
Article 19
فتح المادةLe directeur général du centre accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret, et prend toutes décisions nécessaires pour diriger les activités du centre et assurer sa gestion et son fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration.
A ce titre : il est responsable du fonctionnement général du centre dans le cadre des dispositions du présent décret,
- il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel du centre; il nomme et révoque à tous les emplois du centre et détermine les attributions attachées aux emplois conformément aux modes et procédures légales et réglementaires en vigueur, il prépare les projets de budget prévisionnel, engage et ordonne les opérations de dépenses et de recettes et arrête les comptes de gestion du centre, il passe, tout contrat et marché en rapport avec l'objet de la mission du centre, il prépare les réunions du conseil d'administration, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — Le directeur général du centre accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret, et prend toutes décisions nécessaires pour diriger les activités du centre et assurer sa gestion et son fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la compétence exclusive du conseil d'administration.
A ce titre :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— entretient et développe des relations de coopération avec des organismes étrangers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— élabore et conclut la convention collective du centre ».
Article 20
فتح المادةLe directeur général du centre est tenu, dans le cadre de ses attributions et après approbation du conseil d'administration: d'établir le rapport annuel d'activité du centre et de l'adresser au ministre de la justice, de faire parvenir au ministre de la justice les propositions du conseil d'administration portant aménagements juridiques à même de rendre l'action du centre plus efficace.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 20. Le directeur général du centre est tenu, dans le cadre de ses attributions et après approbation du Conseil d'administration : d'établir le rapport annuel d'activité du centre et de l'adresser au ministre chargé du commerce; de faire parvenir au ministre chargé du commerce les propositions du Conseil d'administration portant aménagements juridiques à même de rendre l'action du centre plus efficace".
Article 21
فتح المادةLe commissaire aux comptes visé à l'article 8 ci-dessus est désigné pour trois (3) exercices avec mandat, dans le cadre de la législation en vigueur, notamment de : vérifier les livres et écritures comptables, contrôler et de certifier la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l'exactitude des informations données sur les comptes du centre, sa situation financière et son patrimoine.
Article 22
فتح المادةEn cas d'empêchement du commissaire aux comptes désigné, pour motif légitime, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Article 23
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre approuvée par le conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 23. - L'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, sur proposition du directeur général approuvée par le Conseil d'administration".
Chapitre III — Dispositions financières
Article 24
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée.
Article 25
فتح المادةLe budget du centre comporte un titre ressources et un titre dépenses.
1) Les ressources comportent :
a) le produit des prestations de services liées à l'activité du centre (notamment les frais dûs au titre des inscriptions au registre de commerce fixés par le ministre de la justice) sur proposition du directeur général après avis du conseil d'administration;
b) le produit de la vente des publications;
- c) la subvention d'équilibre, allouée par l'Etat, qui est inscrite chaque année au budget du ministère de la justice et qui est virée au compte du centre ;
d) toutes autres ressources extraordinaires liées à l'activité principale du centre ;
e) les dons et legs de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics ou privés ;
2) Les dépenses comportent :
a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ; -'b) les dépenses d'équipement et de maintenance du patrimoine du centre ;
c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre de l'adhésion à des organismes internationaux ;
d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions et activités du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-37 (ج.ر عدد 9 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 25. — Le budget du centre comporte :
1 - Au titre des ressources :
a) le produit des prestations de services liées à l'activité du centre ;
b) le produit de la vente des publications ;
c) toutes autres ressources liées à l'activité du centre ;
d) les dons et legs ;
2 - Au titre des dépenses :
a) les dépenses de fonctionnement et d'entretien ;
b) les dépenses d'équipement, d'investissement et de maintenance ;
c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre d'adhésions à des organismes internationaux ;
d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions et activités du centre ».
Article 26
فتح المادةLe centre peut aussi contracter des emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la législation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe centre perçoit, en outre, au titre des annonces légales ordonnées par décision judiciaire ou par une autorité publique dûment habilitée une rémunération égale au montant des frais d'impression, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée.
Article 28
فتح المادةLes reliquats budgétaires éventuels demeurent acquis au centre; leur affectation s'effectuera conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministre de l'économie et exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il est placé sous l'autorité du directeur général du centre.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 29. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur".
Article 30
فتح المادةLe bilan ainsi que les comptes de gestions sont établis par le comptable, et contrôlés par le commissaire aux comptes qui certifie que le montant des titres à recouvrer et le montant des dépenses sont conformes aux écritures comptables.
Le bilan ainsi que les comptes de gestion accompagnés d'un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre sont communiqués, pour approbation, par le directeur général du centre, au conseil d'administration.
Article 31
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des reliquats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des décisions du conseil d'administration sont adressés pour approbation au ministre de la justice et au ministre de l'économie.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230 (ج.ر عدد 45 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
"Art. 31. - Le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné des décisions du Conseil d'administration sont adressés pour approbation au ministre chargé du commerce".
Chapitre IV — Dispositions finales
Article 32
فتح المادةLes relations individuelles et collectives de travail, relatives aux personnels du centre, sont régies par les dispositions prévues, en la matière, par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe centre est doté par l'Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédement détenus ou gérés par celui-ci à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment : les articles 1 et 2 (a, b, c, d, e, f, g, k) du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé, l'article 2 du décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 susvisé, les articles 3 (2°), 4, 10 (2º et 4°), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 35, 38 (2°), 41 (1°), 46, 47, 48 et 49 du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 susvisé.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-43
« L’article 4 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il est représenté au niveau de chaque wilaya pa »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 03-266
« L’article 7 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. — ....................................................................... Le conseil d’administration est »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 01-230
« Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-230
« L'article 5, 5ème tiret du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 susvisé est modifié comme suit : "Art. 5. Tiret 5. Centraliser l'ensemble des informations relatives au registre de commerce". (Le reste sans »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 01-230
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l'article 18 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-37
« Les dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 5. — Le centre a pour objet, notamment : — de prendre en charge la tenue du »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-37
« Les dispositions de l'article 19 du décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un huitième tiret et un neuvième tiret rédigés comme suit : 6 Rabie El Aouel 1432 JOURNAL »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-48
- Ordonnance n° 66-57
- Ordonnance n° 66-86
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-65
- Loi n° 88-25
- Loi n° 90-22
- Loi n° 91-14
- Décret n° 63-248
- Décret n° 73-188
- Décret n° 83-258
- Décret n° 86-249
- Décret n° 88-229
- Décret exécutif n° 90-355
- Décret exécutif n° 91-454
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
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Décret exécutif n° 26-163
Décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques
-
Décret exécutif n° 23-429
Décret exécutif n° 23-429 du 15 Joumada El Oula 1445 correspondant au 29 novembre 2023 relatif au registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales de droit algérien
-
Décret exécutif n° 23-169
Décret exécutif n° 23-169 du 4 Chaoual 1444 correspondant au 24 avril 2023 fixant les modalités de gestion et de fonctionnement du portail électronique dédié à la création d'entreprises ainsi que les formalités d'enregistrement, de transfert, de réception de documents électroniques et de l'attribution de l'identifiant commun
-
Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 29 juillet 2021 fixant la quote-part du personnel des enquêtes économiques et de la répression des fraudes des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce
-
Décret exécutif n° 19-89
Décret exécutif n° 19-89 du 28 Joumada Ethania 1440 correspondant au 5 mars 2019 fixant les modalités de conservation et de transmission des registres des transactions commerciales électroniques au centre national du registre de commerce
-
Décret exécutif n° 18-313
Décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale, pour leur propre compte
-
Décret exécutif n° 16-136
Décret exécutif n° 16-136 du 17 Rajab 1437 correspondant au 25 avril 2016 fixant les modalités et les frais d’insertion des publicités légales au bulletin officiel des annonces légales
-
Décret exécutif n° 15-249
Décret exécutif n° 15-249 du 15 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 29 septembre 2015 fixant le contenu, l'articulation ainsi que les conditions de gestion et d’actualisation de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
-
Décret exécutif n° 15-111
Décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d’immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce
-
Décret exécutif n° 11-37
Décret exécutif n°11-37 du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce
-
Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1432 correspondant au 28 août 2011 complétant l'arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au l4 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre du commerce au titre de la tenue des registres du commerce et des publicités légales
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Décret exécutif n° 11-38
Décret exécutif n° 11-38 du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 22 Chaoual 1430 correspondant au 11 octobre 2009 fixant la quote-part des résultats des comptes de fin d’année du centre national du registre du commerce versée au profit de la chambre algérienne de commerce et d’industrie et des chambres de commerce et d’industrie et les modalités de sa répartition
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Décret exécutif n° 08-43
Décret exécutif n° 08-43 du 26 Moharram 1429 correspondant au 3 février 2008 modifiant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce
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Décret exécutif n° 06-90
Décret exécutif n° 06-90 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier
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Décret exécutif n° 06-197
Décret exécutif n° 06-197 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant les conditions et les modalités de transmission par le centre national du registre du commerce, aux administrations, institutions et organismes concernés, des informations ayant trait aux immatriculations, modifications et radiations des registres du commerce
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Décret exécutif n° 06-222
Décret exécutif n° 06-222 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l’outillage et du matériel d’équipement
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Arrêté
Arrêté du 23 Safar 1425 correspondant au 14 avril 2004 fixant les tarifs applicables par le centre national du registre de commerce au titre de la tenue des registres de commerce et des publicités légales
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Décret exécutif n° 03-453
Décret exécutif n° 03-453 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 03-266
Décret exécutif n° 03-266 du 6 Joumada Ethania 1424 correspondant au 5 août 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce (CNRC)
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Décret exécutif n° 02-139
Décret exécutif n° 02-139 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 01-230
Décret exécutif nº 01-230 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du régistre de commerce (CNRC) 5
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie Ethani 1422 correspondant au 29 juin 2001, fixant les conditions et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle chargée de l'harmonisation des textes relatifs aux professions et activités règlementées soumises à inscription au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1420 correspondant au 3 mai 1999 portant mise à jour de la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 98-93
Décret exécutif n° 98-93 du 8 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 7 mars 1998 fixant les modalités d'application de l'article 109 de la loi de finances pour 1997
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Décret exécutif n° 98-68
Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI)
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Décret exécutif n° 98-109
Décret exécutif n° 98-109 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998 fixant les modalités de transfert au centre national du registre du commerce et aux préposés du centre national du registre du commerce, des attributions exercées par les greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives à la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce et aux formalités d'inscription des privilèges y afférents
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada Ethania 1419 correspondant au 4 octobre 1998 déterminant la forme des bordereaux relatifs à l'inscription des privilèges liés à la vente et au nantissement du fonds
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Arrêté
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 28 juin 1998 portant tarifs applicables par le centre national du registre du commerce, au titre de la tenue des registres publics des ventes et nantissements des fonds de commerce, de l'outillage et du matériel d'équipement
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 63-248
- يلغي جزئيًا Décret n° 73-188
- يلغي جزئيًا Décret n° 83-258
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