Decret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce
Section I — De l'objet du registre du commerce
Article 1er
فتح المادةLe registre du commerce a pour objet de recevoir dans les conditions défintes par le présent décret : l'inscription au registre du commerce de toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant au regard de la législation algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire national, les inscriptions des personnes physiques ou morales étrangères qui exercent sur le territoire national une activité commerciale créée dans le cadre du droit commun algérien ou dans le cadre d'un régime juridique particulier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 les actes que les assujettis doivent déposer, en annexe du registre du commerce, en vue d'obtenir une immatriculation, une modification ou une radiation du registre du commerce.
Section II — De la composition et de l'organisation du registre du commerce
Article 2
فتح المادةLe registre du commerce est composé : -- d'un registre local tenu au niveau de chaque chef-lieu de wilaya, d'un registre central tenu à Alger pour l'ensemble du territoire national.
Article 3
فتح المادةLe registre local du commerce est ouvert auprès des antennes du centre national du registre du commerce, implantées dans chaque chef-lieu de wilaya.
Il est géré par le préposé au registre local du commerce sous l'autorité du centre national du registre du commerce et sous la surveillange du directeur du commerce de wilaya territorialement compétent.
Article 4
فتح المادةLe registre central du commerce est géré par le centre national du registre du commerce au niveau de son siège social sous le contrôle et sous la surveillance du ministre du commerce.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-355 (ج.ر عدد 48 لسنة 1990)
Article 5
فتح المادةLe registre central du commerce rassemble tous les renseignements relatifs à chaque personne physique ou morale inscrite au registre du commerce et aux fonds de commerce, tels que consignés dans les registres locaux.
Section III — Des organes de gestion du registre du commerce et de leur rôle
Article 0
فتح المادةLe registre local du commerce est géré par un préposé nommé par le directeur du centre national du registre du commerce.
Le préposé au registre local est responsable de la bonne gestion du registre du commerce dont il a la garde et de la conservation des documents y afférents.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de la tenue du registre local, le préposé a notamment pour tâches : de veiller à la conformité des déclarations faites par les assujettis avec les pièces produites et la réglementation applicable, de s'assurer que les énonciations requises sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires, de délivrer l'extrait du registre du commerce à l'assujetti.
Article 8
فتح المادةLe registre central du commerce est géré par les services centraux du centre national du registre du commerce qui en assurent la bonne gestion ainsi que la conservation de tous les documents qui le composent. 19 avril 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLe directeur du centre national du registre du commerce est, dans le cadre de la gestion d'ensemble du registre du commerce, chargé notamment de faire : tenir et publier le bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), procéder aux diverses publications réglementaires qui doivent être obligatoirement insérées au bulletin officiel des annonces légales, délivrer tout document relatif au registre du commerce, notamment les copies, les attestations de radiation ou de `non radiation et tout document impliquant les recherches d'antériorité,
- constituer, tenir à jour et exploiter un fichier national des opérateurs économiques et des fonds de commerce, procéder à toute publication intéressant l'organisation et le fonctionnement du système national d'approvisionnement et de distribution, regrouper sous forme de recueil et publier l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et techniques retraçant les conditions d'accès et d'exercice des activités commerciales et professionnelles ainsi que d'ouverture de fonds du commerce.
Il participe à tous travaux visant à rationaliser l'organisation et le fonctionnement de l'appareil commercial en particulier pour ce qui concerne :
a) l'application et la mise à jour du contenu de la nomenclature des activités économiques et des prodults soumis à inscription au registre du commerce,
b) l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan national d'urbanisme commercial.
Section IV — De l'obligation d'immatriculation
Article 10
فتح المادةL'obligation d'immatriculation s'impose à: 1º tout commerçant, personne physique ou morale, 2° tout artisan qui accomplit des actes de commerce, nonobstant son inscription au registre de l'artisanat et des métiers; 3° toute entreprise commerciale et tout établissement à caractère industriel et commercial; 4° toute coopérative qui accomplit des actes de commerce tels que définis par le code de commerce, et soumise au droit commercial ; 5° toute entreprise commerciale ayant son siège à l'étranger, qui ouvre en Algérie, dans le cadre de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 susvisée, une agence, une succursale ou tout autre établissement.
Section V — Des conditions de délivrance du registre du commerce
Article 11
فتح المادةToute personne physique ou morale, assujettie au registre du commerce dott, pour se faire délivrer un extrait du registre du commerce, se faire Inscrire au registre local de la wilaya où se situe son principal établissement ou son siège social, REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 En cas de pluralité d'établissements intéressant la même activité, exploités par une personne physique ou morale dans le ressort d'un ou plusieurs registres locaux, l'assujetti doit faire procéder, outre l'immatriculation principale, à des immatriculations sommaires dans chacun des registres locaux.
En cas d'exercice de plusieurs activités différenciées au niveau de la nomenclature visée à l'article 20 du présent décret, l'assujetti doit opérer, auprès du ou des registres locaux situés aux lieux d'exercice desdites activités, les immatriculations principales correspondantes.
Article 12
فتح المادةNul ne peut se faire délivrer un extrait du registre du commerce s'il ne réunit pas les conditions exigées par la réglementation à la fois pour l'exercice du commerce et la création ou l'ouverture de tout fonds de commerce.
Article 13
فتح المادةLa délivrance de l'extrait du registre du commerce est subordonnée à la justification préalable, par tout assujetti, de la réunion de toutes les conditions exigées pour l'exercice de l'activité considérée et, s'il y a lieu, de l'obtention des agréments requis par les lois et règlements en vigueur.
Pour l'exploitation d'un fonds de commerce déjà existant, la délivrance du registre du commerce est subordonnée à la justification, par tout assujetti, de la cession régulière du fonds, de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscríption effectuée au registre du commerce par son prédécesseur.
Article 14
فتح المادةLa délivrance de l'extrait du registre du commerce aux artisans et aux coopératives artisanales, n'est soumise, conformément à l'alinéa 2 de l'article 31 de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 susvisée, qu'aux formalités prévues aux articles 26 et 46 du présent décret.
Article 15
فتح المادةLa délivrance de l'extrait du registre du commerce pour l'exercice d'une activité nouvelle ou la modification d'une activité précédemment exercée est, en outre, soumise à la présentation, par l'assujetti, d'un certificat attestant l'utilité économique et sociale de l'activité envisagée, délivré par le président de l'assemblée populaire communale du lieu d'importation du fonds de commerce, conformément au plan d'urbanisme commercial de la commune.
Article 16
فتح المادةEn attendant l'élaboration d'un plan national d'urbanisme commercial, la délivrance du certificat prévu à l'article 15 ci-dessus est conditionnée par les conclusions d'une enquête d'opportunité, effectuée par des agents désignés à cet effet par le président de l'assemblée populaire communale et qui tiendra notamment compte :
- de la nature de l'activité envisagée et des nuisances qu'elle peut apporter à son environnement immédiat: bruit, pollution, danger pour la santé physique et morale de la population, du lieu d'implantation du local devant abriter le fonds de commerce, de sa conformité avec les règles 722 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'hygiène, de salubrité et de sécurité et de son adaptation avec la nature de l'activité qui doit y être exercée, de la capacité juridique du postulant à exercer le commerce et des situations d'incompatibilité légale d'exercice d'une activité commerciale et professionnelle dont il pourrait être frappé,
- de l'autorisation, des titres et diplômes qui habilitent le postulant à exercer l'activité envisagée lorsque celle-ci est réglementée et, à défaut, de la justification de la qualification professionnelle requise pour l'exercice de l'activité considérée.
En outre, et dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement visant à renforcer et à rationaliser les circuits et réseaux de distribution ainsi qu'à améliorer la qualité de vie du citoyen, les présidents des assemblées populaires communales devront veiller à :
- encourager l'implantation, éventuelle de fonds de commerce dans les quartiers, cités et rues totalement dépourvus ou insuffisamment pourvus,
- décourager, le cas échéant, la création de toute activité dans les rues et quartiers saturés, orienter les postulants vers les activités commerciales et professionnelles indispensables à la couverture des besoins des consommateurs en produits et services de première nécessité,
- préserver l'esthétique des rues, places, quartiers et agglomérations, en faisant cadrer au mieux les activités autorisées avec l'environnement.
Article 17
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale doit, selon le cas et par référence aux conclusions de l'enquête d'opportunité :
- délivrer le certificat d'utilité économique et sociale,
- rejeter, à titre provisoire ou définitif, la demande formulée en motivant sa décision.
Le rejet est définitif lorsque la décision est motivée par l'existence de causes présentant un caractère permanent.
Dans le cas d'un refus provisoire, le demandeur pourra reformuler sa demande, une fois levées les réserves ayant motivé la décision.
Dans le cas d'un refus définitif, le demandeur pourra introduire, auprès du wali territorialement compétent, une requête visant à la révision de la décision du président de l'assemblée populaire communale.
Article 18
فتح المادةLe président de l'assemblée populaire communale doit délivrer le certificat d'utilité économique et sociale, prévu à l'article 15 du présent décret ou rejeter la demande à titre provisoire ou définitif dans un délai qui ne peut excéder soixante
(60) jours à compter de la date du dépôt de la demande.
Passé ce délai, le demandeur déposera son dossier, accompagné du récépissé de dépôt délivré par le président de l'assemblée populaire communale, auprès REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983 de l'antenne du registre local du commerce qui procédera à son immatriculation conformément à la réglementation en vigueur relative à l'exercice de l'activité considérée.
Article 19
فتح المادةLe certificat d'utilité économique et sociale, prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, n'est pas exigible des entreprises publiques, des entreprises privées algériennes, agréées dans le cadre de la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l'investissement économique privé national et des entreprises étrangères travaillant sur le territoire national pour le compte exclusif de l'Etat ou d'un organisme de l'Etat et réunissant les conditions prévues par la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l'Etat sur le commerce extérieur, notamment en ses articles 20 et suivants.
Article 20
فتح المادةLe ministre du commerce peut, pour l'exercice de certaines activités ou la diffusion de produits ou articles devant faire l'objet d'une organisation particulière, subordonner la délivrance du certificat prévu aux articles 15 et 16 du présent décret, à un visa conforme d'une commission technique siègeant au niveau de la wilaya et placée sous l'autorité du wall.
La création, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission ainsi que la liste des activités soumises au visa conforme seront fixés par arrêté du ministre/du commerce.
Article 21
فتح المادةL'extrait du registre du commerce est délivré par référence à la nomenclature codifiant et définissant la nature et le contenu de chaque activité économique soumise à inscription au registre du commerce.
Le document délivré à chaque assujetti porte, outre les différentes énonciations réglementaires permettant l'identification du commerçant, du fonds de commerce, de la forme juridique d'organisation de l'activité, toutes les énonciations relatives à la nature et au contenu de l'activité à exercer telles qu'elles figurent à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.
Article 22
فتح المادةLa nomenclature prévue à l'article 21 du présent arrêté est arrêtée et mise à jour, par référence à la procédure définie à l'article 4 du décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits, par le ministre du commerce qui en assure la publication.
Dans le cadre de la mise à jour de la nomenclature, l'inscription de nouvelles activités, la modification et la suppression d'activités qui y sont codifiées peuvent être opérées, selon le cas, à titre temporaire ou définitif par arrêté du ministre du commerce.
Article 23
فتح المادةLes entreprises socialistes et offices publics peuvent, pour une durée déterminée, avoir encore recours à des dépositaires distributeurs pour assurer la diffusion de leurs produits, en particulier dans les zones non totalement desservies par les structures publiques existantes et ce, durant la période nécessaire à la prise en charge effective de la fonction de gros par le secteur public. 19 avril 1983, JOURNAL OFFICIEL DE LA Les dépositaires distributeurs visés ci-dessus peuvent diffuser des gammes homogènes de marchandises relevant du domaine d'intervention d'une ou de plusieurs entreprises du secteur public et/ou privé avec lesquelles ils devront être liés par des dispositions contractuelles.
La liste de cette catégorie d'activités et la durée de validité des extraits des registres du commerce qu seront délivrés, seront fixées par arrêté du ministre du commerce, après consultation des ministères concernés.
Article 24
فتح المادةLe commerçant peut opter pour l'exercice du commerce multiple dans les zones rurales et en particulier dans les zones du Sud, dans les zones et quartiers périphériques des centres urbains lorsqu'ils sont insuffisamment pourvus d'infrastructures commerciales.
Les services compétents de la wilaya arrêtent, en collaboration avec les assemblées populaires communales, la liste des zones rurales, des localités et quartiers périphériques des centres urbains dans lesquels l'exercice du commerce multiple est autorisé.
L'élaboration de la liste, établie par référence au plan de modernisation urbain de chaque commune, doit tenir compte également du caractère spécifique des localités concernées (zones agricoles, zones urbaines) et du taux de densité des réseaux de distribution au détail déjà existants.
Article 25
فتح المادةL'inscription au registre du commerce, pour l'exercice du commerce multiple, est soumise à l'autorisation du président de l'assemblée populaire communale, dans le respect des dispositions prévues à l'article 15 du présent décret.
L'autorisation d'exercice du commerce multiple, accordée au demandeur, doit énumérer chacune des activités telles que figurant à la nomenclature des activités économiques et dont le regroupement constitue l'objet de ladite autorisation.
L'exercice, dans le même local abritant le fonds de commerce, des différentes activités énumérées dans l'autorisation ci-dessus, ne doit pas présenter d'incompatibilité pouvant receler des dangers pour la qualité des produits et pour la santé de la population.
Un arrêté du ministre du commerce déterminera le contenu de chaque regroupement pouvant faire l'objet d'un commerce multiple.
Section VI — De la constitution du dossier et de la procédure d'inscription au registre du commerce
Article 26
فتح المادةLes demandes d'inscription au registre du commerce sont établies en trois exemplaires, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce. Elles doivent être rédigées de façon très lisible, sans surcharge, ni rature et signées par le requérant ou son mandataire dûment habilité à cet effet, La demande d'inscription doit comporter tous les renseignements relatifs à l'identité, au domicile, à REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 la nationalité, à l'état, à la capacité du requérant, à la raison sociale ou à la dénomination sociale, au nom commercial, au capital social, au ou aux fonds exploités, aux lieux d'exploitation et à tous les autres éléments de la situation et de l'activité de l'assujetti dont les tiers ont besoin pour traiter avec lui ou avec l'entreprise en pleine sécurité ou dont la publicité est utile à l'intérêt général.
Outre les énonciations énumérées ci-dessus, la demande d'inscription doit également comporter.des renseignements sommaires relatifs à la nature et aux lieux d'exploitation des autres activités éventuellement exercées par le requérant et ayant déjà fait l'objet de la délivrance d'un extrait du registre du commerce, en application de l'alinéa 3 de l'article 11 du présent décret.
Article 27
فتح المادةToute demande formulée en vue d'obtenir une inscription ou une mention au registre du commerce, doit être accompagnée de tous les documents justificatifs permettant d'établir l'exactitude des déclarations du demandeur et l'accomplissement de toutes les formalités prévues aux articles 11 et suivants fixant les conditions de délivrance de l'extrait du registre du commerce.
Le commerçant étranger doit produire, en outre, le titre qui l'habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité soumise à Inscription au registre du commerce.
Article 28
فتح المادةLe dossier établi par tout requérant en vue d'une immatriculation ou d'une mention au registre du commerce, doit comporter les pièces Justificatives énumérées ci-après :
En ce qui concerne les personnes physiques :
A. - Pour l'immatriculation:
1. l'autorisation de l'autorité compétente, les titres et/ou diplômes, s'il s'agit de la création d'une activité commerciale ou professionnelle dont l'exercice est réglementé et, à défaut, de tout autre document Justifiant de l'expérience jugée suffisante par l'administration concernée pour autant qu'il n'est pas disposé autrement par la réglementation régissant l'exercice de ladite activité;
2. le certificat d'utilité économique et socia! délivré par le président de l'assemblée popula! communale;
3. le titre de propriété, le contrat de gérar le contrat de bail ou le reçu de loyer du lo abritant le fonds de commerce, sauf pour commerce exercé sous la forme ambulante;
4. un extrait du casier judiciaire ;
5. une cople de la radiation ou de la me modificative, s'il s'agit d'un fonds de com faisant l'objet d'une vente ou d'une gérance I
6. la demande visée à l'article 26 du r décret ;
7. pour tout requérant étranger, le certif nationalité et le titre qui l'habilite à séjour le territoire national et à y exercer une soumise à inscription au registre du commerce. 724 JOURNAL OFFICIEL DE LA B. Pour la modification:
Lorsque la modification porte sur le changement de l'activité précédemment exercée ou le transfert du fonds de commerce pour changement d'adresse, l'assujetti doit faire accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes :
1. l'autorisation de l'autorité compétente, si la finalité de la modification a pour objet l'exercice d'une activité professionnelle ou d'un commerce réglementé;
2. un certificat d'utilité économique et sociale, délivré par le président de l'assemblée populaire communale;
3. l'original de l'extrait du registre du commerce;
4. le titre de propriété, le contrat de gérance. le contrat de bail ou le reçu de loyer, en cas de changement de local commercial.
Lorsque la modification porte sur le changement de l'exploitant du fonds de commerce, la demande doit être accompagnée des mêmes pièces que celles qui sont énumérées pour l'immatriculation, à l'exclusion du certificat d'utilité économique et sociale.
C. - Pour la radiation:
1. la demande de radiation établie par le requérant ou son mandataire, dûment habilité à cet effet, sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce;
2. l'original de l'extrait du registre du commerce En ce qui concerne les personnes morales :
A. Pour l'immatriculation:
1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce;
2. un certificat d'utilité économique et sociale, délivré par le président de l'assemblée populaire communale;
3. le titre de propriété, le contrat de location ou le contrat de bail du local commercial abritant l'activité;
4. un extrait du casier judiciaire des associés, du gérant, du directeur ou des administrateurs ayant la qualité de commerçants;
5. une copie certifiée conforme des statuts;
6. l'insertion des statuts au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national.
Pour les personnes morales étrangères, il est exigé, outre les documents énumérés aux points 1, 3, 5 et 6 du présent décret, le certificat de nationalité, l'extrait du casier judiciaire du directeur, gérant et/ou administrateur, ayant la qualité de commerçant. le titre qui les habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer le commerce, ainsi que le titre autorisant l'entreprise à s'implanter sur le territoire national.
B. Pour la modification :
1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
2. un certificat d'utilité économique et sociale lorsque la modification porte sur le changement d'activité ou le transfert du local commercial abritant ladite activité;
3. une copie certifiée conforme des actes modificatifs;
4. l'insertion de l'acte modificatif au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national;
5. l'original de l'extrait du registre du commerce.
Pour les personnes morales étrangères, il est exigé, outre les documents énumérés aux points 1, 3, 4 et 5 du présent décret, le certificat de nationalité du directeur, gérant et/ou administrateur ayant la qualité de commerçant, le titre qui les habilite à séjourner sur le territoire national et à y exercer une activité soumise à Inscription au registre du commerce pour la modification concernant le changement de la personne du directeur, gérant et/ou administrateur de la société.
C. Pour la radiation:
1. une copie certifiée conforme de l'acte de dissolution;
2. l'insertion, de l'acte de dissolution, au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.) et dans un journal quotidien national;
3. l'original de l'extrait du registre du commerce;
4. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce.
Article 29
فتح المادةLes demandes d'inscription, de modification et de radiation émanant des entreprises socialistes, offices publics et coopératives visés à l'article 10 du présent décret, doivent être accompagnées des pièces énumérées ci-après :
A. Pour l'immatriculation:
1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce;
2. une copie des statuts.
B. Pour la modification :
1. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce;
2. une copie des actes modificatifs.
C. Pour la radiation :
1. 2. une copie de l'acte de dissolution;
2. l'original de l'extrait du registre du commerce;
3. la demande établie sur des formules fournies par le centre national du registre du commerce.
Article 30
فتح المادةLe centre national du registre du commerce est tenu de transmettre, régulièrement, aux recettes des contributions diverses implantées dans chaque wilaya. une liste comprenant les nom, prénoms, la raison sociale et l'adresse des personnes physiques et morales ayant accompli toute formalité 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'immatriculation, de réimmatriculation ou de radiation au registre du commerce. Un exemplatre de cette liste est adressé au ministère de la planification et de l'aménagement du territoire.
Dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure simplifiée et unifiée, le centre national du registre du commerce et les services centraux de sécurité sociale des non-salariés fixeront les modalités pratiques visant à assurer, conformément aux lots et règlements en vigueur, l'affiliation au régime de sécurité sociale des non-salariés de tout nouvel assujetti au registre du commerce.
Article 31
فتح المادةLors de la réception des demandes établies aux fins d'immatriculation, de modification ou de radiation, le préposé au registre local doit s'assurer que celles-ci contiennent toutes les énonciations requises et sont accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires.
S'il n'en est pas ainsi, le préposé au registre local exige du demandeur les déclarations omises et/ou la production des pièces qui font défaut.
Lorsque le dossier est complet, le préposé au registre local vérifie la conformité des déclarations avec les pièces produites et procède, selon le cas, à l'immatriculation, à la modification ou à la radiation demandée.
Article 32
فتح المادةLe préposé 'au registre local est tenu d'ouvrir, suivant un modèle établi par le centre national du registre du commerce, deux registres interessant respectivement les personnes physiques et les personnes morales, cotés et paraphés par le directeur du commerce de wilaya territorialement compétent, dans lesquels il procède à la transcription par ordre chronologique, des immatriculations, modifications et radiations.
Article 33
فتح المادةL'extrait du registre du commerce, délivré par le préposé au registre local, est établi sur une formule distincte de la demande présentée par l'assujetti.
Outre le numéro d'ordre attribué par le registre local, chaque extrait du registre du commerce délivré, devra porter un numéro d'identification central, attribué par le centre national du registre du | commerce.
Article 34
فتح المادةLe préposé au registre local délivre aux assujettis ayant régulièrement constitué et déposé leur dossier, un récépissé de dépôt qui vaut registre du commerce durant l'intervalle de temps nécessaire à la délivrance de ce document.
Cet intervalle ne peut toutefois excéder une durée de deux mois, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Article 35
فتح المادةToute contestation émanant de tout assujetti et formulée à l'occasion de l'accomplissement des formalités d'immatriculation, de modification ou de radiation, peut être soumise, par voie de recours. par le demandeur, au wali qui en apprécie le bien-fondé et fait procéder, s'il y a lieu, aux corrections ou redressements nécessaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
Section VII — De la cessation d'activité, de la radiation' et des sanctions de l'inobservation des dispositions du présent décret
Article 36
فتح المادةToute personne physique ou morale est tenue, au plus tard, dans les deux mois, de la cessation de son activité commerciale, de demander sa radiation du registre du commerce.
Lorsqu'une personne physique ou morale exploite des agences, succursales ou autres établissements commerciaux, immatriculés à titre sommaire, elle doit demander la radiation dans les deux mois de la cessation de l'activité exercée.
Article 37
فتح المادةLes déclarations de cessation d'activité faites par les commerçants auprès de l'administration des impôts, doivent être obngatoirement accompagnées d'une attestation de radiation du registre du commerce.
Cette attestation de radiation n'est pas exigée lorsque la cessation d'activité concerne une fermeture temporaire du fonds de commerce n'excédant pas. une durée de six mois.
Article 38
فتح المادةLa radiation du registre du commerce d'un commerçant doit être demandée par l'intéressé et, s'il y a lieu, par son successeur.
Elle peut être décidée par le ministre du commerce lorsqu'une décision de fermeture du fonds de commerce est devenue définitive, ou par te procureur de la République, lorsque la fermeture définitive a été prononcée par l'autorité judiciaire.
Article 39
فتح المادةLa radiation d'office du commerçant inscrit au registre du commerce peut être définitive ou temporaire.
Elle est définitive en cas de décès du commerçant, d'incapacité légale permanente ou d'interdiction permanente d'exercer le commerce, ordonnée par l'autorité judiciaire.
Elle est temporaire dans le cas d'une fermeture administrative, décidée par le wall, dans le cadre des dispositions de l'article 42 du présent décret, ou d'une décision judiciaire prononçant à l'encontre du commerçant, une déchéance temporaire d'exercer toute activité commerciale.
Article 40
فتح المادةEn cas de décès d'une personne physique, Immatriculée au registre du commerce, ses héritiers ou ayants cause à titre universel, doivent, dans les deux mois du décès, demander ta radiation du de cujus du registre du commerce.
La radiation est opérée d'office à l'expiration du délai d'un an, à compter de la date du décès, sauf prorogation demandée par vote de déclaration modificative, pour cause d'indivision, par les héritiers ou ayants cause à titre universel.
La prorogation peut être renouvenable d'année en année, sur demande justifiée.
Article 41
فتح المادةLorsque l'assujetti au registre du commerce n'a pas accompli les formalités requises dans les délais prescrits, le wali territorialement 726 JOURNAL OFFICIEL DE LA compétent, à l'initiative du directeur de wilaya du commerce, ou à la requête de toute personne y ayant intérêt, lui adresse une injonction d'avoir à faire procèder, selon le cas, à son immatriculation ou à l'inscription des mentions omises ou à la rectification des énonciations et des mentions inexactes ou incomplètes.
Les services du centre national du registre du commerce sont également habilités à formuler ladite injonction.
Les formalités, objet de l'injonction, devront être accomplies par les assujettis, dans les vingt jours qui suivent la réception de la mise en demeure.
Article 42
فتح المادةToute personne physique ou morale, exerçant une activité soumise à inscription au registre du commerce, s'expose à la fermeture administrative de son fonds de commerce, prononcée par le wali, sur proposition du directeur du commerce de wilaya si :
- elle ne peut justifier de l'accomplissement des formalités relatives à la délivrance de l'extrait du registre du commerce; elle exerce habituellement une activité soumise à inscription au registre du commerce autre que celle pour laquelle le registre du commerce lui a été délivré ;
- elle n'a pas donné suite à l'injonction formulée dans le cadre de l'article 41 du présent décret.
La fermeture administrative prend fin de plein droit après justification par l'intéressé de l'accomplissement des formalités ayant motivé ladite fermeture.
La fermeture administrative est prononcée sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article 51 de l'ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix et à l'article 28 de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce.
Article 43
فتح المادةLes greffes des tribunaux sont tenus de communiquer régulièrement, au centre national du registre du commerce, toute décision judicialre rendue à l'encontre d'un commerçant et entraînant pour lui une incapacité définitive ou temporaire d'exercer une activité commerciale, artisanale ou professionnelle.
Section VIII — De la publicité et des frais à acquitter par les assujettis
Article 44
فتح المادةLes inscriptions, mentions et radiations du registre du commerce, les actes notariés devant faire l'objet d'une publication réglementaire et les décisions judiciaires ayant une incidence sur la condition juridique du commerçant ou de son fonds de commerce, sont publiés au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), à la diligence du centre national du registre du commerce (C.N.R.C.).
Les publicités réglementaires sont effectuées, à l'initiative des préposés aux registres locaux et des études notariales, aux frais des assujettis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1983
Article 45
فتح المادةLe ministre du commerce peut ordonner la publication au bulletin officiel des annonces légales (B.O.A.L.), des sanctions infligées à tout commerçant, pour inobservation des dispositions du présent décret.
Article 46
فتح المادةLes frais inhérents à la délivrance de l'extrait du registre du commerce, aux modifications, aux radiations, aux recherches d'antériorité, aux publicités réglementaires et à toute opération liée à la tenue du registre du commerce, à acquitter par tout demandeur, sont fixés par arrêté du ministre du commerce.
Aucune perception de frais ne peut être opérée par le centre national du registre du commerce pour l'adaptation à la nouvelle nomenclature, du contenu des extraits des registres du commerce délivrés dans le cadre de l'application des décrets nos 79-15 et 79-16 du 25 janvier 1979 portant respectivement organisation du registre du commerce et réimmatriculation générale des commerçants.
Section IX — 1 Dispositions diverses
Article 47
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas encore effectué les formalités de réimmatriculation au registre du commerce, sont tenus de régulariser teur situation, au plus tard, douze (12) mois après la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Passé ce délai, le ministre du commerce peut prononcer la fermeture du fonds de commerce et le retrait de l'extrait du registre du commerce jusqu'à l'accomplissement, par l'intéressé, des formalités relatives à ladite réimmatriculation.
Article 48
فتح المادةLes walis organisent les modalités pratiques afférentes aux opérations de réimmatriculation, notamment en facilitant les déplacements des agents du centre national du registre du commerce, chargés de recevoir les commerçants au siège des assemblées populaires communales pour l'accomplissement des formalités requises.
Article 49
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre du plan de réinsertion des émigrés, le ministre du commerce peut, par arrêté, prendre toute mesure de nature à faciliter l'exercice de toute activité soumise à inscription au registre du commerce.
Article 50
فتح المادةLe décret n° 79-15 du 25 janvier 1979 susvisé et l'alinéa 2 de l'article 1er du décret n° 79-16 du 25 janvier 1979 susvisé sont abrogés.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1983.
Chadli BENDJEDID. 19 avril 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-68
« 1973 susvisé, les articles 3 (2°), 4, 10 (2º et 4°), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 35, 38 (2°), 41 (1°), 46, 47, 48 et 49 du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 90-355
« antérieures contraires au présent décret, notamment l'article 1ª du décret n° 63-248; l'article 2 du décret n° 73-188 et l'article 4 du décret n° 83-258, »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 88-229
« paragraphes1-2 et 3; point B, paragraphes 1-2 et 4 et personnes morales: point A, paragraphes 2 et 3; point B, paragraphe 2), 35, 45, 47, 48 et 49 du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-41
« Toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre du commerce sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 75-37
- Ordonnance n° 75-59
- Loi
- Loi n° 82-11
- Loi
- Loi n° 82-13
- Décret n° 63-248
- Décret n° 69-146
- Décret n° 73-188
- Décret n° 79-15
- Décret
- Décret n° 80-137
- Décret n° 81-383
- Décret n° 81-255
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
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Décret exécutif n° 97-91
Décret exécutif n° 97-91 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, portant statut et organisation du centre national du registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-92
Décret exécutif n° 97-92 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars n° 92-69 du 18 février 1992, portant statut particulier des préposés du 1997, modifiant et complétant le décret exécutif centre national du registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-41
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-90
Décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, plaçant le centre national du registre du • commerce sous l'égide du ministre du commerce
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Décret exécutif n° 95-438
Décret exécutif n° 95-438 du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 23 décembre 1995 portant application des dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par actions et aux groupements
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Décret exécutif n° 92-68
Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C)
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Décret exécutif n° 92-96
Décret exécutif n° 92-96 du 3 mars 1992 relatif à l'activité d'avitaillement
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Décret exécutif n° 92-70
Décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL)
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Décret exécutif n° 92-69
Décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce
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Décret exécutif n° 90-355
Décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l'organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l'égide du ministre de la justice
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux coopératives, de consommation, p
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Décret exécutif n° 89-158
Décret exécutif n° 89-158 du 15 août 1989 fixant les conditions d'agrément des commissionnaires en douane
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Décret n° 88-49
Décret n° 88-49 du 1er mars 1988 relatif aux marchés de gros de fruits et légumes
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Décret n° 88-229
Décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allègement des conditions d'inscription au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du 21 juillet 1987 portant adjonction d'une nouvelle activité à la liste prévue par l'arrêté du ler juillet 1984 relatif à la liste des activités ouvertes à l'intervention des dépositaires distributeurs et à la durée de validité des extraits des registres du commerce délivrés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aus coopératives de consommation
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Arrêté
Arrêté du 11 août 1985 portant adjonction d'une nouvelle activité à la liste prévue par l'arrêté du ler juillet 1984 et relatif à la liste des activités ouvertes à l'intervention des dépositaires-distributeurs et la durée de validité des extraits des registres du commerce délivrés, p
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1986 complétant la liste prévue par l'arrêté du ier juillet 1984 relatif à la liste des activités ouvertes à l'intervention des dépositairesdistributeurs et à la durée de validité des extraits des registres du commerce délivrés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 août 1985 portant application de l'article 196 bis du code des douanes relatif aux magasins centraux d'approvisionnement
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Arrêté
Arrêté du 7 mars 1984 fixant la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Arrêté
Arrêté du ler juillet 1984 portant création et organisation de la commission technique chargée de l'octrol d'un visa conforme pour l'exercice de certaines activités commerciales
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Arrêté
Arrêté du ler juillet 1984 relatif aux regroupements d'activités intéressant le commerce multiple
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 octobre 1983 fixant la liste des biens d'équipement pouvant être importés sans paiement > par les nationaux en application de la loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant dispositions complémentaires à la loi de finances pour 1983
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Décret n° 83-550
Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 79-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.