ج.ر عدد 14 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C), p. 290. Décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce, p. 294. Décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), p. 298. Décret exécutif n° 92-71 du 18 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports, p. 299. Décret exécutif n° 92-72 du 18 février 1992 relatif au centre national de perfectionnement de l’hydraulique, p. 303.

290 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-73 du 18 février 1992, modifiant et complétant le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 relatif à l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (A.P.R.U.E.), p. 304. Décret exécutif n° 92-74 du 18 février 1992, modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation speciale n° 302-051, intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles », p. 304. Décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, p. 305. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué aux collectivités locales, p. 306. Arrêté du 15 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à El Homr (wilaya d’Adrar) en 3ème région militaire, p. 306. Arrêté du 15 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Bordj Omar-Idriss (wilaya d’Illizi) en 4ème région militaire, p. 306. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 28 août 1991 modifiant l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre, p. 306. Arrêté du 26 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du batiment pour le quatrième trimestre 1990, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 311. DECRETS Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 révisée et modifiée à Stokholm le 14 juillet 1979; Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabriques et de commerce; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 18 avril 1966 relative aux dessins et modèles ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine; Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements privés nationaux ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce complétée ; Vu la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce; Vu le décret n° 63-248 du 18 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre de commerce; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre de commerce, modifié et complété ;

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 291 Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au centre national du registre de commerce des structures, moyens, biens, activités et personnes détenues ou gérées par l’institut national algérien de la propriété industrielle, relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine; Vu le décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allégement des conditions d’inscription au registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (C.N.R.C) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre de commerce susvisée, le centre national du registre du commerce (C.N.R.C), ci-après désigné le centre, est organisé et fonctionne suivant les dispositions du présent décret. Chapitre I DENOMINATION - SIEGE – OBJET Art. 2. Conformément aux dispositions de l’article 15 bis de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, susvisée, le centre est une institution administrative autonome chargée notamment de la délivrance et de la gestion du registre de commerce. Art. 3. - Le centre placé sous l’égide du ministre de la justice assure une mission de service public. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers; il est régi par les lois et règlements en vigueur. Art. 4. Le siège social du centre est fixé à Alger. Il est représenté, au niveau de chaque chef lieu de wilaya, par une annexe gérée et dirigée par un préposé du centre. Art. 5. Le centre a pour objet, notamment de : prendre en charge la tenue du registre de commerce, de veiller au respect, par les assujettis, des obligations en matière d’inscription au registre de commerce, et d’organiser les modalités pratiques afférentes à ces opérations, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. donner acte de la volonté d’exercer, en qualité de commerçant, organiser toutes publications légales obligatoires afin de faire connaître aux tiers les diverses mutations qui interviennent dans la situation juridique des commerçants et des fonds de commerce, les pouvoirs des organes d’administration et de gestion et, s’il y a lieu, les oppositions y afférentes, organiser et veiller au respect des règles et procédures régisant la protection légale des créations de l’esprit liées à la propriété commerciale (marques, dessins, modèles et appellations d’origine), centraliser l’ensemble des informations relatives au registre de commerce, y compris les règles de protection des raisons sociales, marques, dessins, modèles et appellations d’origine, conformément aux lois en vigueur. A cet effet, le centre est chargé notamment : de délivrer l’extrait du registre de commerce, de tenir et de gérer le registre de commerce, le registre des oppositions à inscription au registre de commerce, le livre public des ventes et/ou de nantissements de fonds de commerce, le fichier des raisons sociales, des marques, dessins, modèles et appellations d’origine, de délivrer tout document et information relatifs au registre de commerce et à la propriété commerciale et impliquant une recherche d’antériorité, de procéder, à l’édition et à la publication du bulletin officiel des annonces légales (BOAL), de gérer et de mettre à jour, la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce,

  • de prendre, en présence d’infractions flagrantes touchant son domaine d’intervention, les mesures conservatoires requises, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce territorialement compétent, saisi, de participer à tous travaux visant à parfaire les conditions générales d’exercice du commerce, et à normaliser les relations commerciales entre les opérations économiques, de réaliser et de diffuser toute publication intéressant son domaine d’intervention, de réaliser, en outre, toutes opérations financières, mobilières et immobilières inhérentes à son domaine d’intervention. Chapitre II ORGANISATION – GESTION – FONCTIONNEMENT Art. 6. - Le centre est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’administration. Art. 7. Le centre est dôté d’un conseil d’administration composé des membres suivants :

292 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 le directeur général du centre, président, un représentant du ministère de la justice, un représentant du ministère chargé du commerce, un représentant du ministère chargé des finances, un représentant du ministère chargé de l’industrie,

  • un représentant de la chambre nationale de commerce. Il peut faire participer à ses travaux, à titre consultatif, et sur convocation de son président, toute personne compétente susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services du centre national du registre de commerce (CNRC). Art. 8. - Le conseil d’administration est chargé de : a) de délibérer sur les questions suivantes :
  • le projet d’organisation interne permettant au centre d’assumer pleinement ses attributions, l’acceptation de dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur, les rapports d’activités annuels, l’inventaire annuel et le bilan de gestion clos, b) de délibérer et de soumettre pour approbation au ministre de la justice : le projet de budget annuel, les projets de programme d’équipement. c) d’étudier et de proposer au ministre de la justice toute mesure propre à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. d) de désigner un commissaire aux comptes, choisi parmi les professionnels inscrits au tableau de l’ordre national de la profession considérée conformément à la législation en vigueur. e) d’adopter son règlement intérieur. La grille des salaires est établie conformément à la législation en vigueur. Art. 9. - Les membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels sont désignés parmi les cadres occupant un emploi supérieur. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée par le ministre de la justice sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption définitive du mandat d’un membre du conseil d’administration, notamment en raison de la perte de la fonction, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné, continue le mandat de celui qu’il remplace, jusqu’à son expiration. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit au moins deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, autant de fois que l’intéret du centre l’exige. Art. 12. - Des convocations individuelles, par lettre recommandée, précisant la date, l’heure et l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ces délais sont réduits, à huit (8) jours pour les réunions extraordinaires. Tout membre du conseil d’administration empêché d’assister à une réunion, peut être représenté par un autre membre du conseil, sur la base d’une procuration, sans qu’un seul administrateur puisse cependant représenter plus d’un autre membre. Art. 13. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité au moins de ses membres est présente ou représentée. Dans le cas où le quorum n’est pas atteint, lors de la première réunion, le président convoque les membres pour une nouvelle réunion dont la date est fixée à huit (8) jours de la précédente. Les délibérations sont, dans ce cas, valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 14. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès verbaux qui sont portés sur un registre spécial tenu au siège social du centre et signés par le président du conseil et le secrétaire. Art. 16. - Les membres du conseil d’administration perçoivent des indemnités selon le barème fixé par le règlement intérieur du conseil. Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret pris en conseil du Gouvernement, sur proposition du ministre de la justice. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général du centre a pouvoir de nommer, pour l’assister dans ses fonctions, un directeur général adjoint.

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 S 293 Art. 19. - Le directeur général du centre accomplit toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions, telles que définies dans le présent décret, et prend toutes décisions nécessaires pour diriger les activités du centre et assurer sa gestion et son fonctionnement, sous réserve de celles relevant de la compétence exclusive du conseil d’administration. A ce titre : il est responsable du fonctionnement général du centre dans le cadre des dispositions du présent décret,

  • il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre; il nomme et révoque à tous les emplois du centre et détermine les attributions attachées aux emplois conformément aux modes et procédures légales et réglementaires en vigueur, il prépare les projets de budget prévisionnel, engage et ordonne les opérations de dépenses et de recettes et arrête les comptes de gestion du centre, il passe, tout contrat et marché en rapport avec l’objet de la mission du centre, il prépare les réunions du conseil d’administration, il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 20. Le directeur général du centre est tenu, dans le cadre de ses attributions et après approbation du conseil d’administration: d’établir le rapport annuel d’activité du centre et de l’adresser au ministre de la justice, de faire parvenir au ministre de la justice les propositions du conseil d’administration portant aménagements juridiques à même de rendre l’action du centre plus efficace. Art. 21. - Le commissaire aux comptes visé à l’article 8 ci-dessus est désigné pour trois (3) exercices avec mandat, dans le cadre de la législation en vigueur, notamment de : vérifier les livres et écritures comptables, contrôler et de certifier la régularité et la sincérité des inventaires et des bilans, ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes du centre, sa situation financière et son patrimoine. Art. 22. En cas d’empêchement du commissaire aux comptes désigné, pour motif légitime, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessus. Art. 23. L’organisation interne du centre est fixée par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre approuvée par le conseil d’administration. Chapitre III Dispositions financières Art. 24. Les comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée. Art. 25. Le budget du centre comporte un titre ressources et un titre dépenses.
  1. Les ressources comportent : a) le produit des prestations de services liées à l’activité du centre (notamment les frais dûs au titre des inscriptions au registre de commerce fixés par le ministre de la justice) sur proposition du directeur général après avis du conseil d’administration; b) le produit de la vente des publications;
  • c) la subvention d’équilibre, allouée par l’Etat, qui est inscrite chaque année au budget du ministère de la justice et qui est virée au compte du centre ; d) toutes autres ressources extraordinaires liées à l’activité principale du centre ; e) les dons et legs de l’Etat, des collectivités locales, des organismes publics ou privés ;
  1. Les dépenses comportent : a) les dépenses de fonctionnement et d’entretien ; -‘b) les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine du centre ; c) les dépenses représentant les cotisations dues au titre de l’adhésion à des organismes internationaux ; d) toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions et activités du centre. Art. 26. Le centre peut aussi contracter des emprunts à court, moyen et long termes, conformément à la législation en vigueur. Art. 27. Le centre perçoit, en outre, au titre des annonces légales ordonnées par décision judiciaire ou par une autorité publique dûment habilitée une rémunération égale au montant des frais d’impression, conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 susvisée. Art. 28. Les reliquats budgétaires éventuels demeurent acquis au centre; leur affectation s’effectuera conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 29. La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un comptable agréé par le ministre de l’économie et exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il est placé sous l’autorité du directeur général du centre.

294 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 23 février 1992 Art. 30. - Le bilan ainsi que les comptes de gestions sont établis par le comptable, et contrôlés par le commissaire aux comptes qui certifie que le montant des titres à recouvrer et le montant des dépenses sont conformes aux écritures comptables. Le bilan ainsi que les comptes de gestion accompagnés d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière du centre sont communiqués, pour approbation, par le directeur général du centre, au conseil d’administration. Art. 31. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des reliquats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des décisions du conseil d’administration sont adressés pour approbation au ministre de la justice et au ministre de l’économie. Chapitre IV Dispositions finales Art. 32. - Les relations individuelles et collectives de travail, relatives aux personnels du centre, sont régies par les dispositions prévues, en la matière, par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 33. - Le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des structures, des moyens et des personnels précédement détenus ou gérés par celui-ci à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 34. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment : les articles 1 et 2 (a, b, c, d, e, f, g, k) du décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 susvisé, l’article 2 du décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 susvisé, les articles 3 (2°), 4, 10 (2º et 4°), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 35, 38 (2°), 41 (1°), 46, 47, 48 et 49 du décret n° 83-258 du 16 avril 1983 susvisé. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992 portant statut particulier des préposés du centre national du registre de commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vula loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, complétée, notamment son article 3; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée par la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 relative au registre de commerce; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle ; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre de commerce; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983 relatif au registre de commerce modifié et complété; Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au centre national du registre de commerce des structures, moyens, biens, activités et personnes détenus ou gérés par l’institut algérien de la normalisation de la propriété industrielle relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine ; Vu le décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre du commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions statutaires applicables aux préposés du centre national du registre de commerce, ci-après désignés les préposés du centre. Chapitre I Dispositions générales Art. 2. - Les préposés du centre, tels que prévus par l’article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, agissent en qualité d’officiers publics, auxiliaires de justice. Ils sont habilités, en qualité d’officiers publics auxiliaires de justice, conformément aux voies et modalités fixées par le présent décret. En cette qualité, ils sont compétents pour établir et instrumenter les actes authentiques d’inscription au | registre de commerce.

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 295 Art. 3. Les préposés du centre sont en position d’activité auprès des annexes du centre national du registre de commerce. Ils peuvent,-en outre, être en position d’activité au niveau des structures centrales de ce centre. Chapitre II Définition des tâches Art. 4. - Dans le cadre de la tenue et de la gestion du registre de commerce, le préposé est chargé, notamment: de veiller à la conformité des déclarations des assujettis avec les pièces produites en vue de l’inscription au registre de commerce, telle que prévue par les prescriptions légales en vigueur ; de délivrer l’extrait du registre de commerce à tout assujetti qui remplit les conditions prévues par la loi;

  • de recevoir et d’enregistrer tout acte authentique portant création de société ou affectant leurs statuts juridiques tels que les actes constitutifs de sociétés, de modification, de transformation, de dissolution ainsi que l’ensemble des actes authentiques traitant du statut juridique des fonds de commerce ; de procéder à toutes publications légales obligatoires; de délivrer tout document ou information relatif au registre de commerce et à la propriété commerciale en matière de marques, dessins, modèles et appellations d’origine et impliquant une recherche d’antériorité. Art. 5. - Le préposé du centre est chargé, en outre : de tenir et de gérer le registré de commerce local, le registre des oppositions à inscription au registre de commerce, le livre public des ventes et/ou de nantissement du fonds de commerce ; de tenir ou de gérer le fichier des raisons sociales, des marques, dessins, modèles et appellations d’origine. Art. 6. Le préposé du centre est responsable du fonctionnement général de l’annexe du centre. A ce titre : il est responsable de l’accomplissement de toutes les opérations entrant dans le cadre de ses attributions telles que définies par les lois et règlements en vigueur ; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’annexe du centre. Chapitre III Conditions de nomination et d’habilitation Art. 7. - Les préposés du centre sont habilités en qualité d’officiers publics, auxiliaires de justice, par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du | directeur général du centre parmi les personnels du centre remplissant les conditions suivantes : 1º) avoir subi avec succès les épreuves de l’examen professionnel, 2°) être de nationalité algérienne, 3°) être titulaire d’une licence en droit ou d’un titre reconnu équivalent, 4°) être dégagé des obligations du service national. 5°) être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et de quarante (40) ans aù plus, 6°) remplir les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la fonction, 7°) jouir des droits civils et civiques et être de bonne moralité. Art. 8. - Les modalités d’organisation et le déroulement de l’examen visé à l’article 7 ci-dessus sont arrêtées par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre. Le déroulement de cet examen est placé sous la responsabilité du directeur général du centre. Chapitre IV Droits et obligations Art. 9. - Outre les droits et obligations édictés par la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, les préposés du centre sont soumis aux obligations et bénéficient des droits prévus par le présent décret. Art. 10. La qualité de préposé du centre est incompatible avec l’exercice de toute autre activité rémunérée. Cette incompatibilité ne s’applique pas à la réalisation d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Toutefois, les préposés du centre peuvent, après autorisation du directeur général du centre, assurer des tâches d’enseignement, de formation ou de recherche dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 11. Il est interdit à tout préposé du centre, quelle que soit sa position statutaire d’avoir dans une entreprise, par lui même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission et de matière générale, de porter atteinte à l’indépendance de l’institution. Lorsque le conjoint d’un préposé du centre exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le préposé du centre au directeur général du centre pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de | l’institution et la dignité de la profession.

296 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 Art. 12. - Avant leur installation dans leurs fonctions les préposés du centre prêtent, par devant le tribunal de leur résidence administrative le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم १९ المفروضة الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وصدق بأمانة . “ علي Acte en est donné par le greffier sur procès-verbal de prestation de serment. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction. Art. 13. - Les préposés du centre régis par le présent statut peuvent faire l’objet de mutations. Les conditions et modalités de mutations, sont précisées dans le réglement intérieur du centre. Art. 14. Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal, les préposés du centre bénéficient de la protection de l’Etat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs missions. Le centre est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime; il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Le centre répare le préjudice direct qui résulte d’un dommage causé au préposé dans l’exercice de ses fonctions, dans tous les cas non prévus par la législation en matière de sécurité sociale. Art. 15. Il est formellement interdit aux préposés du centre d’accepter directement ou indirectement des dons en espèces ou en nature ou tout autre avantage de la part d’une personne physique ou morale. Chapitre V Du conseil des préposés du centre Art. 16. - Il est institué auprès du centre national du registre de commerce (CNRC) un conseil des préposés du centre qui comprend : le directeur général du centre (ou son représentant), président; deux représentants du centre désignés par le directeur général du centre, membres ; trois préposés du centre élus par leurs pairs, membres. Les membres élus sont renouvelés tous les trois (3) ans. Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par le réglement intérieur du centre. Art. 17. - Le directeur général du centre désigne le secrétaire du conseil des préposés du centre. Art. 18. Les membres élus sont désignés parmi leurs pairs, suivant la procédure de vote à bulletin secret. Art. 19. - Peut être éligible, tout préposé du centre, titulaire. Toutefois, les préposés du centre ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires, ne peuvent être éligibles pendant une durée de trois (3) ans. Si le membre élu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire après son élection, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l’article 21 ci-après. Art. 20. Les membres élus ne peuvent faire l’objet d’une mutation pendant la durée de leur mandat. Art. 21. Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est fait appel, pour la période restant à courir, au préposé du centre ayant obtenu le plus grand nombre de voix, dans la liste des membres élus. La liste est dressée par ordre décroissant lors des élections. Art. 22. - Le conseil des préposés du centre se réunit sur convocation de son président. Art. 23. - L’ordre du jour est arrêté par le président du conseil des préposés du centre. Art. 24. Le conseil des préposés du centre tient deux (2) séances ordinaires par an. Il peut tenir des séances extraordinaires chaque fois qu’il est nécessaire. Art. 25. - Pour délibérer valablement, le conseil des préposés du centre doit comprendre au moins les deux tiers de ses membres. Art. 26. Les décisions du conseil des préposés du centre sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 27. - Les membres du conseil des préposés du centre sont tenus au secret des délibérations. Art. 28. - La préparation des travaux du conseil des préposés du centre et la conservation des archives sont assurées par le secrétaire du conseil des préposés du centre. 1 Art. 29. - Le conseil des préposés du centre examine les mesures disciplinaires engagées à l’encontre des préposés du centre. Il peut être consulté sur les problèmes généraux relatifs à la situation des préposés du centre.

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 297 Art. 30. Le conseil des préposés du centre donne son avis sur les propositions de mutations concernant les préposés du centre. A cet effet, il tient compte des demandes des intéressés, de leur valeur professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille, de leur raison de santé ainsi que de leurs conjoints et de leurs enfants. Il tient également compte des postes vacants et de la nécessité de service. Chapitre VI De la discipline Art. 31. - Est considérée comme faute disciplinaire tout manquement par un préposé du centre à ses obligations. Art. 32. - Sans préjudice des sanctions pénales et de la responsabilité civile prévue par la législation en vigueur, tout manquement aux obligations professionnelle expose le préposé du centre qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires ci-après : le rappel à l’ordre, l’avertissement, le blâme, la suspension temporaire n’excèdant pas six (6) mois, la révocation. Art. 33. Au cas où le directeur général du centre est informé d’une faute grave commise par un préposé du centre, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur de la profession ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après en avoir informé le conseil des préposés du centre. La décision de suspension ne peut, en aucun cas, être publiée. Le directeur général du centre transmet le dossier des poursuites disciplinaires au conseil des préposés du centre dans un délai de huit (8) jours. Art. 34. - Le préposé du centre faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire pour manquement à ses obligations professionnelles, continue à percevoir l’intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois à compter de la décision de suspension. Le conseil des préposés du centre est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans ledit délai. Art. 35. Le préposé du centre faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire, suite à une poursuite judiciaire, continue à bénéficier de l’intégralité de son traitement pendant une période de trois (3) mois. A l’expiration de ce délai, si le préposé du centre n’a pas encore été définitivement jugé, le conseil des préposés du centre décide de la quotité de traitement à verser à l’intéressé ou la suppression de la rémunération, à l’exception, des indemnités à caractère familial. Art. 36. La procédure disciplinaire devant le conseil des préposés du centre est fixée par le réglement intérieur du centre. Ladite procédure doit garantir au préposé du centre, mis en cause, son droit à la défense par lui même ou par tout défenseur de son choix. Art. 37. La révocation visée à l’article 32 ci-dessus est prononcée par le ministre de la justice, sur proposition du directeur général après avis du conseil des préposés du centre. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le directeur général du centre, sur avis du conseil des préposés du centre. Art. 38. Sans application de toute procédure disciplinaire, le directeur général du centre a le pouvoir de rappeler à l’ordre le préposé du centre ou de lui donner un avertissement écrit. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales Art. 39. Pour la constitution initiale du corps des préposés du centre, telle que prévue par les dispositions de l’article 15 ter de la loi n° 90-22 du 18 août 1990 complétée, susvisée, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des préposés du centre en fonction à la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent décret et remplissant l’une des conditions ci-après: 1°) être titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur de huit (8) semestres, 2°) être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent et avoir une ancienneté au poste égale ou supérieure à cinq (5) années. Art. 40. Les préposés du centre en fonction à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et ne remplissant pas l’une des conditions énoncées à l’article 39 ci-dessus sont : 1º) Soit versés dans leur corps d’origine, 2°) Soit intégrés à un poste de la nomenclature des postes de travail des services administratifs ou techniques du centre. Art. 41. - A titre transitoire, en attendant l’adoption de la nouvelle grille des salaires du centre, les préposés. du centre sont classés à la cétégorie 16 de la nomenclature des postes de travail du centre.

298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 Art. 42. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif au bulletin officiel des annonces légales (BOAL). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, complétée, relative au registre du commerce; Vu le décret n° 63-248 du 10 juillet 1963 portant création de l’office national de la propriété industrielle; Vu le décret n° 73-188 du 21 novembre 1973 modifiant la dénomination de l’office national de la propriété industrielle en centre national du registre du commerce; Vu le décret n° 83-258 du 16 avril 1983, modifié et complété relatif au registre de commerce; Vu le décret n° 86-249 du 30 septembre 1986 relatif au transfert au centre national du registre de commerce des structures, moyens, biens, activités et personnes détenus ou gérés par l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle relatifs aux marques, dessins, modèles et appellations d’origine; Vu le décret exécutif n° 90-355 du 10 novembre 1990 mettant fin à la tutelle du ministre délégué à l’organisation du commerce sur le centre national du registre de commerce (CNRC) et plaçant ce dernier sous l’égide du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C.); Décrète : Article 1. Le centre national du registre de commerce (CNRC) est chargé de l’édition et de la publication du bulletin officiel des annonces légales (BOAL) telles que prévues par les dispositions des articles 20 à 23 de la loi n° 90-22 du 18 août 1990, susvisée. Art. 2. Sont insérées au bulletin officiel des annonces légales (BOAL), les publicités légales prévues, en la matière, par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. Le bulletin officiel des annonces légales (BOAL) comporte les quatre (04) séries ci-après : 1º) la série traitant du statut juridique des commerçants et des fonds de commerce dans laquelle sont insérées : a) pour les personnes morales : les actes constitutifs de sociétés, les transformations, les modifications, les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations gérances, les ventes de fonds de commerce; toutes décisions judiciaires portant sur les liquidations amiables ou de faillites ainsi que toutes mesures judiciaires prononçant une interdication ou une déchéance à l’exercice du commerce. b) pour les personnes physiques : tous les renseignements sur la capacité du commerçant, la domiciliation et l’appartenance du fonds de commerce; les opérations de nantissement, de location gérance et de vente de fonds de commerce ; toutes mesures judiciaires prononçant une interdiction ou une déchéance à l’exercice du commerce ainsi que toutes décisions judiciaires portant sur des liquidations amiables ou de faillites;

  1. la série traitant des attributions des organes de gestion qui comportent les pouvoirs des organes d’administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions y afférentes; 3°) la série traitant des droits de la propriété commerciale dans laquelle sont mentionnées les diverses publications réglementaires se rattachant aux actes affectant les droits de la propriété commerciale, tels que l’enregistrement des marques de fabriques et de commerce, de dessins, modèles et appellations d’origine ainsi que les actes de cessions, de concessions de licence. 4°) La série traitant des avis financiers dans laquelle sont inclus notamment les bilans et résultats ainsi que les opérations d’appel à l’épargne publique. En outre, le bulletin officiel des annonces légales (BOAL) publiera toute autre communication à caractère officiel utile à l’adresse des opérateurs économiques. Art. 4. - Les frais d’impression et de publication des annonces légales au bullletin officiel des annonces légales (BOAL) sont fixés par arrêté du ministre de la justice, sur proposition du directeur général du centre national du registre de commerce approuvée par le conseil d’administration dudit centre.

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 299 Art. 5. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-71 du 18 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut type particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques. Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports, Vu le décret exécutif n° 91-93 du 13 avril 1991 modifiant la classification de certains corps de fonction- | naires; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé. Art. 2. L’article 3 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 3. Sont considérés comme spécifiques à l’administration chargée des transports, les corps ci-après énumérés: le corps des ingénieurs, le corps des techniciens, le corps des instructeurs de l’aviation civile, le corps des instructeurs de la météorologie, le corps des inspecteurs des transports, le corps des examinateurs des permis de conduire, le corps des administrateurs des affaires maritimes, le corps des contrôleurs de la navigation et du travail maritime, le corps des instructeurs de l’enseignement technique maritime,

  • le corps des officiers du port, le corps des syndics des gens de mer, le corps des gardes maritimes. Art. 3. L’article 5 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 5. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret, sont soumis aux droits et obligations fixés par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et sont assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie ». Art. 4. L’article 6 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 6. Les inspecteurs experts des transports de premier et de deuxième degré, les inspecteurs et les examinateurs des permis de conduire, prêtent par devant le tribunal de leur résidence administrative, le serment suivant’: وظيفتي بأعمال أقوم أن العظيم العلي بالله اقسم كل في وأراعي المهني السر على وأحافظ ، وصدق بأمانة . “ علي المفروضة الواجبات الأحوال Acte est donné par le greffier sur commission d’emploi. Le serment n’est pas renouvelé tant qu’il n’y a pas interruption définitive de la fonction ». Art. 5. - Le chapitre 2 du titre 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 6 bis rédigé ainsi qu’il suit : <<

300 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 << Art. 30. 3ème Les ingénieurs d’application des transports titulaires appartenant à l’une des branches énumérées à l’article 4 ci-dessus et justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leurs spécialités durant au moins trois (03) années ». Art. 7. - L’article 47 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << Art. 47. Le corps des inspecteurs des transports terrestres comporte : le grade d’inspecteur des transports terrestres, le grade d’inspecteur principal des transports terrestres, le grade d’inspecteur divisionnaire des transports terrestres, le grade d’inspecteur divisionnaire en chef des transports terrestres ». Art. 8. Le chapitre 5 section 1 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 47 bis rédigé ainsi qu’il suit : <<<>> Les inspecteurs des transports terrestres sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat ayant subi, avec succès la formation d’inspecteur des transports terrestres pendant trois (03) années dans un établissement spécialisé ». Art. 13. - L’article 50 du décret exécutif nº 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit:

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 301 << Art. 50. Les inspecteurs principaux des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement de formation spécialisée, profil inspecteur principal des transports. Les candidats recrutés sur titre de l’alinéa précédent doivent être titulaires du baccalauréat et avoir subi une formation supérieure d’une durée de quatre (04) années au moins. par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. Les inspecteurs principaux recrutés en application de l’alinéa ci-dessus, sont astreints à un stage de formation théorique et pratique préalable à leur confirmation. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs des transports terrestres justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les inspecteurs des transports terrestres ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude ». Art. 14. - L’article 51 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit: << Art. 51. Les inspècteurs divisionnaires des transports terrestres sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats ayant subi avec succès la formation d’inspecteur divisionnaire des transports dans un établisement de formation spécialisée, par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les inspecteurs principaux des transports terrestres ayant huit (08) années d’ancienneté en cette qualité ». Art. 15. - Le chapitre 5 section 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 51 bis rédigé ainsi qu’il suit : << Art. 51 bis - Les inspecteurs divisionnaires en chef des transports terrestres sont recrutés parmi les inspecteurs divisionnaires des transports ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans le domaine des transports terrestres et inscrits sur une liste d’aptitude sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel ». Art. 16. Le chapitre 5 section 2 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est complété par un article 51 ter rédigé ainsi qu’il suit : <<< Art. 51 ter. Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs des transports terrestres, à la date d’effet du présent décret exécutif, les inspecteurs des transports terrestres titulaires et stagiaires et les contrôleurs des transports terrestres intégrés dans le cadre des dispositions de l’article 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé, ». : Art. 17. - L’article 52 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé esť modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 52. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs principaux des transports terrestres, les inspecteurs principaux des transports terrestres titulaires et stagiaires ». Art. 18. - L’article 53 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 53. - Sont intégrés dans le grade d’inspecteurs divisionnaires des transports terrestres : les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années d’ancienneté en cette qualité et ayant suivi une formation complémentaire spécialisée d’une durée minimale de six (06) mois et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel. Les inspecteurs principaux en formation spécialisée à la date d’effet du présent décret exécutif sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus, les inspecteurs principaux des transports terrestres justifiant de huit (08) années de services effectifs en cette qualité et ayant occupé une fonction supérieure ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des études ou des réalisations dans leur spécialité durant ou moins trois (03) ans». Art. 19. Les articles 54 et 59 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisés sont abrogés. Art. 20. L’article 115 du décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit : << Art. 115. En aplication des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques à l’administration des transports est fixé conformément au tableau ci-après :

302 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Corps GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Technicien en météo Technicien ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 13 01 354 Technicien supérieur en météo 14 01 392 Technicien supérieur 14 01 392 Aides techniciens Aide technicien en météorologie 10 04 281 Aide technicien Instructeurs de l’aviation civile Instructeur Instructeurs de la météorologie instructeur Inspecteurs des transports terrestres Inspecteur Inspecteur principal Inspecteur divisionnaire Inspecteur divisionnaire en Examinateurs des permis de conduire Examinateur Examinateur principal Administrateurs des affaires Administrateur des affaires maritimes Administrateur principal maritimes 10 03 274 14 01 392 14 01 392 14 01 392 15 01 434 17 01 534 chef 18 04 632 13 02 364 14 02 400 maritimes 15 01 434 des affaires 17 01 534 Contrôleurs de la navigation et du Contrôleur de la navigation et du travail 12 04 345 travail maritime maritime Instructeurs de l’enseignement techni- Instructeur de l’enseignement et du tra- 11 01 288 que maritime vail maritime Officiers de port Lieutenant de port Capitaine Syndics des gens de mer Syndic des gens de mer Gardes maritimes Garde maritime 13 04 383 14 04 416 11 01 288 8 02 221

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 303 Tableau Postes supérieurs Inspecteur expert 1™ degré Inspecteur expert 2ème dégré Inspecteur en vol Commissaire de vol Chef de maintenance Chef de la circulation aérienne Chef de quart Contrôleur examinateur de la circulation aérienne Inspecteur des études Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI 1 Décret exécutif n° 92-72 du 18 février 1992 relatif au centre national de perfectionnement de l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement et du logement, Vu la Constitution notamment ses articles 81 (3º et 4°); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination de Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 portant changement de dénomination du centre national (suite) Classement Catégorie Section Indice 17 05 581 19 04 700 15 03 452 14 05 424 13 04 383 15 03 452 14 05 424 15 03 452 14 05 424 pédagogique et de perfectionnement de l’hydraulique et réaménagement de ses statuts et notamment son article 4; Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 4. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’équipement et du logement. Son siège est fixé à Rouiba (Wilaya de Boumerdès). Le siège peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret exécutif pris sur rapport du ministre de tutelle ». Art. 2. Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 90-199 du 30 juin 1990 susvisé sont modifiées comme suit: << Art. 11. Le directeur est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». Art. 3. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

304 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 Décret exécutif n° 92-73 du 18 février 1992, modifiant et complétant le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 relatif à l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (A.P.R.U.E.). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116-2°; Vu la loi n° 88-01, du 12 janvier 1988, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son article 57; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d’une agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie; Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’agence pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie (A.P.R.U.E.). Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé est modifié et complété comme suit: <<<- Collecte, exploite, conserve et diffuse l’information spécifique à son domaine d’activité notamment celle relative à la demande, à l’offre et aux coûts de mise à la disposition des consommateurs des différentes formes d’énergies. Analyse les consominations des différents produits énergétiques, dans les différents secteurs et usages, élabore le bilan énergétique national et étudie les modes de consommation alternatifs. Outre les obligations statistiques prévues par la réglementation en vigueur, les organismes, institutions, opérateurs, producteurs et consommateurs d’énergie, sont tenus de répondre aux enquêtes statistiques nécessaires à la constitution de la banque de données. ». Le reste sans changement. Art. 2. - L’article 5 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, est complété comme suit : « met œuvre et/ou acquiert les outiles d’études et d’analyse notamment les outils informatiques et centres de recherches nécessaires à ses activités. >>> Le reste sans changement. Art. 3. L’article 16 du décret n° 87-08 du 6 juin 1987 susvisé est complété comme suit : «1- Les recettes proviennent : de subventions éventuelles de l’Etat ». Le reste sans changement. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ≪≫ Décret exécutif n° 92-74 du 18 février 1992, modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale nº 302-051, intitulé <<< Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles ». Le Chef du Gouvernement, Sur proposition du ministre de la communication, Vu la Constitution notamment ses articles 81-4° et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987, portant loi de finances pour 1988 notamment ses articles 48 et 197; Vu le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé « Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audioviduelles >> ; Vu le décret exécutif n° 90-218 du 21 juillet 1990 portant création et organisation du Conseil national de l’audiovisuel; Vu le décret exécutif n° 91-69 du 2 mars 1991 modifiant le décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-051, intitulé << Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles >> ; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication. Vu le décret exécutif du 25 septembre 1990 portant nomination des membres du conseil national de l’audiovisuel; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 88-190 du 4 octobre 1988 susvisé est modifiées comme suit : «Art. 2. Le compte nº 302-051 est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre de la communication ».

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 305 Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-69 du 2 mars 1991 sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-75 du 20 février 1992 fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; 4 Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence; Décrète : Article 1er. - Conformément à l’article 3 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence, le présent décret précise les conditions d’application de certaines dispositions dudit décret. Art. 2. Le placement dans un centre de sûreté est une mesure administrative à caractère préventif qui consiste à priver toute personne majeure dont le comportement est susceptible de compromettre dangereusement l’ordre et la sécurité publics ainsi que le bon fonctionnement des services publics, de sa liberté d’aller et venir en la placant dans un des centres, créés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. La mesure de placement est prononcée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou par l’autorité qu’il aura déléguée. Cette mesure intervient sur la base de propositions des services de sécurité. Art. 4. La mesure de placement peut faire l’objet d’un recours introduit auprès du wali de la wilaya de lieu de résidence de la personne placée. Ledit recours, instruit et assorti de toutes observations utiles est soumis au conseil régional de recours prévu à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. Il est institué six conseils régionaux de recours à Alger, Blida, Oran, Béchar, Ouargla et Constantine dont la compétence territoriale s’étend aux wilayas ci-après : 1- conseil régional d’Alger : Alger, 2 conseil régional de Blida: Blida, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, M’Sila, Médéa, Djelfa, Aïn Defla, Chlef, Tipaza, 3 conseil régional d’Oran: Oran, Aïn Témouchent, Relizane, Mostaganem, Tissemsilt, Tiaret, Saïda, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Nâama, El Bayadh, 4 conseil régional de Béchar: Béchar, Adrar, Tindouf, 5 - conseil régional d’Ouargla: Ouargla, El Oued, Biskra, Ghardaia, Laghouat, Illizi, Tamanghasset, 6 - conseil régional de Constantine: Constantine, Bordj Bou Arréridj, Béjaia, Jijel, Skikda, Mila, Annaba, El Tarf, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi, Khenchela, Batna, Sétif. Art. 6. Le conseil régional de recours prévu à l’article 5 ci-dessus est composé : d’un président désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, d’un représentant du ministre de la défense nationale, de 3 personnalités indépendantes désignées par le ministre des droits de l’homme choisies pour leur attachement à l’intérêt général. Art. 7. - Le conseil régional de recours se prononce dans les quinze (15) jours qui suivent sa saisine. Art. 8. - Les personnes qui font l’objet de placement bénéficient des mesures d’assistance et de soins médicaux dans les conditions fixées par le règlement intérieur applicable au centre de sûreté. Art. 9. Les frais de mise en œuvre et de fonctionnement des centres de placement sont supportés par le budget de l’Etat. Art. 10. Les modalités de mise en œuvre des différentes mesures de l’état d’urgence, notamment celles d’assignation à résidence, d’interdiction de séjour et de perquisition sont précisées par instruction du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 11. - Les personnes placées conformément à l’article 2 ci-dessus et liées par une relation de travail avec des administrations, établissements ou services publics, se verront suspendre pendant la durée du placement, le versement de leurs traitements et salaires par l’organisme employeur, sans préjudice de toutes décisions de nouvelles affectations ou de changements d’emploi, dictées par les exigences de neutralité, de réserve et de continuité liées à la nature du poste occupé. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

306 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 2 janvier 1992 portant nomination du chef de cabinet du ministre délégué aux collectivités locales. Par arrêté du 2 janvier 1992 du ministre délégué aux collectivités locales, M. Ahmed Karaa est nommé chef de cabinet du ministre délégué aux collectivités locales. Arrêté du 15 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à El Homr (wilaya d’Adrar) en 3ème région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence notamment son article 3; Arrête : Article 1”. - Il est créé à compter du 15 février 1992, à El Homr, wilaya d’Adrar, en 3ème région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté d’El Homr ». Art. 2. - En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur applicable audit centre sont fixés par voie d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1992. Larbi BELKHEIR. Arrêté du 15 février 1992 portant création d’un centre de sûreté à Bordj Omar-Idriss (wilaya d’Illizi) en 4ème région militaire. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 portant instauration de l’état d’urgence notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 10 février 1992 portant organisation générale des mesures de préservation de l’ordre public dans le cadre de l’état d’urgence notamment son article 3; Arrête : Article 1**. - Il est créé à compter du 15 février 1992, à Bordj Omar-Idriss, wilaya d’Illizi, en 4ème région militaire, un centre de sûreté dénommé « centre de sûreté Bordj Omar-Idriss ». Art. 2. - En vertu de l’article 5 du décret présidentiel n° 92-44 du 9 février 1992 susvisé, le centre de sûreté créé par le présent arrêté est destiné à recevoir les personnes objet d’une mesure de placement de sûreté. Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel susvisé, le centre de sûreté est placé sous la direction de l’autorité militaire délégataire compétente. Art. 3. - Les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur applicable audit centre sont fixés par voie d’arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1992. Larbi BELKHEIR. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 28 août 1991 modifiant l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre. Le Chef du Gouvernement, Le ministre délégué au budget, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience;

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 307 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes de certains organismes employeurs; Vu le décret n° 88-212 du 31 octobre 1988 fixant les conditions d’accès et classification des postes supérieurs des structures locales du ministère des finances;, Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l’agence nationale du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel. du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre ; Vu l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre ; Classement Etablis- Postes Arrêtent : Article 1r. - Le classement de l’agence nationale du cadastre figurant au tableau prévu à l’article 1” de l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 susvisé, est modifié comme suit : Classement Etablissement public Catégorie Section Indice Agence nationale du cadastre A τοίας 1 AM 1080 AM Art. 2. Le classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre figurant au tableau prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 10 mars 1990 susvisé, est modifié comme suit : Niveau Conditions d’occupation Mode de sement supérieurs Catégorie Section nomination public hiérar- Indice chique Directeur A 1 N Sous-directeur des travaux cadastraux Sous-directeur des travaux A 1 N-1 spéciaux Sous-directeur de la reprographie et Agence des moyens nationale du cadastre Sous-directeur du personnel A 1. N-1 et des finances Directeur d’antenne A 1 N-1 régionale 1080 Décret Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre Expérience professionnelle : Arrêté du 778 ingénieur d’Etat : ministre 5 ans ingénieur d’application : 7 ans Licence, diplôme ou niveaureconnu équivalent expé- Arrêté ministre du

rience professionnelle: 5 ans Ingénieur d’Etat ου d’application du cadastre Expérience professionnelle : Arrêté du 778 ingénieur d’Etat : ministre 5 ans ingénieur d’application : 7 ans

308 JOURNAL OFFICIEL Etablis- Postes sement supérieurs public Catégorie Directeur d’antenne A locale Chef de service de A l’informatique Chef de service de la constitution du tableau général des A immeubles du Agence domaine national nationale du cadastre Chef de service de la reprographie A Chef de service des moyens et de la maintenance Chef de service des finances et de la comptabilité Chef de service du personnel et A des affaires générales Chef de service de la formation générale et de la documentation DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 TABLEAU (suite) Classement Mode de Niveau Conditions d’occupation nomination Section hiérar- Indice chique Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre Expérience professionnelle : Arrêté du 1 N-1 778 ingénieur d’Etat : ministre 4 ans ingénieur d’application : 6 ans Ingénieur d’Etat ου d’application du cadastre Expérience professionnelle: Décision du 1 N-2 686 ingénieur d’Etat : directeur 4 ans ingénieur d’application : 6 ans Licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent; ex- Décision du 1 N-2 686 périence professiondirecteur nelle: 6 ans Ingénieur d’Etat ou d’application du са- dastre Expérience professionnelle : Décision du 1 N-2 686 ingénieur d’Etat : directeur 4 ans ingénieur d’application : 6 ans Ingénieur d’application licence, diplôme ou ni- Décision du 1 N-2 686 veau reconnu équivalent directeur Expérience professionnelle: 6 ans

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 309 TABLEAU (suite) Classement Etablis- Postes sement supérieurs Niveau public Caté- Conditions d’occupation Mode de nomination Section hiérar- Indice gorie chique Chef de service des travaux cadastraux en zône rurale Chef de service des travaux cadastraux en zône urbaine A 1 N-2 686 Chef de service Agence des études et du suivi nationale. des travaux du cadastre topographiques Chef de service de la photogrammétrie A 1 N-2 686 Art. 3. - Le classement des postes supérieurs de l’agence nationale interministériel du 10 mars 1990 est modifié comme suit: Etablis- Classement sement Postes supérieurs public Catégorie Section Indice : Chef de division des travaux cadastraux 18 2 606 Chef de division des travaux spéciaux Agence nationale du cadastre Chef de division des applications 18 2 606 informatiques Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre Expérience professionnelle: Décision du Ingénieur d’Etat : directeur 4 ans Ingénieur d’application : 6 ans Ingénieur d’Etat ou d’application Expérience profession- Décision du nelle directeur Ingénieur d’Etat : 4 ans Ingénieur d’application : 6 ans du cadastre prévus à l’article 3 de l’arrêté Conditions d’occupation Mode de nomination Ingénieur d’Etat ou d’application du cadastre Experience professionnelle : Décision du Ingénieur d’Etat: directeur 3 ans Ingénieur d’application : 5 ans. Ingénieur d’Etat ou d’application en informatique Expérience profession- Décision du nelle : directeur Ingénieur d’Etat : 3 ans Ingénieur d’application : 5 ans.

310 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 TABLEAU (suite)


Etablis- Postes sement supérieurs public Catégorie Chef de division 18 des moyens généraux

Agence Chef de bureau nationale du cadastre

Chef de brigade 15 Classement Conditions d’occupation Mode de nomination Section Indice Licence, diplôme ou niveau reconnu équivalent Décision du 2 606 directeur Expérience professionnelle: 5 ans Ingénieur d’Etat ου d’application du cadastre Décision du 4 512 directeur Expérience professionnelle: 3 ans Inspecteur ou technicien supérieur du cadastre Décision du 5 424 directeur Expérience professionnelle: 3 ans Ingénieur ou technicien supérieur du cadastre Décision du 1 434 directeur Experience professionnelle: 3 ans Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1991. Le ministre délégué au budget, Mourad MEDELCI P. Le Chef du Gouvernement, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI

23 février 1992 JQURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 14 6311 Arrêté du 26 mars 1991 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième trimestre 1990 utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre de l’économie, Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 modifié et complété, portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 67 et 137; Après avis de la commission nationale des marchés, lors de sa séance du 19 mars 1991; Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du quatrième trimestre 1990 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. ab ebisu Art. 2. Le présent arrêté sora publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mars 1991.. Ghazi HIDOUCI ANNEXE TABLEAU DES INDICES SALAIRES ET MATIERES 4ème trimestre 1990 A. Indices salaires

  1. Indices salaires, bâtiment et travaux publics : base 1000, janvier 1983 MOIS GROS-OEUVRES Octobre 1990 1383 Novembre 1990 1812 Décembre 1990 1812 EQUIPEMENTS Plomberie Peinture Menuiserie Electricité vitrerie chauffage 1355 1373 1377 1386 1776 1799 1805 1816 1776 1799 1805 1816

312 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14

  1. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices base 1000, en janvier 1983, les indices base 1000, en janvier 1975. Gros-oeuvre.. 1,806 Plomberie-Chauffage.. 1,983 Menuiserie… 1,964 Electricité. 1,953 Peinture-Vitrerie. 2,003 B) Coefficient « K » des charges sociales. A compter du 1er er avril avril 1985, trois coefficients de charges sociales sont applicables, selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations de prix : I) Un coefficient des charges sociales «K» qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982. II) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985. 23 février 1992 III) Un coefficient « K » des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables, conclus postérieurement au 31 mars 1985. Pour 1985, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit : a) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1982). K = 0,5330. b) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 mars 1985). K = 0,5677 c) Coefficient «K» (utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 31 mars 1985). K = 0,5147. C) Indices matières 4ème trimestre 1990. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Acier dur pour précontraint Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor pour béton armé Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faïence Cail Caillou, type “ballast” Cc Carreau de ciment Cg Carreau granito Che Chaux hydraulique Moe Moëllon ordinaire Cim Ciment C.P.A. 325 Gr Gravier Hts Ciment H.T.S Pg Parpaing en béton vibré Pl Plâtre Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile petite écaille Tou Tout-venant Cœfficient Octobre Novembre Décembre raccor- 1990 1990 1990 dement 1,709 1583 1583 1583 2,153 1740 1740 1927 1,000 2954 2954 2954 2,384 2963 2963 2963 2,143 2936 2936 2936 1,196 2276 2530 2530 2,452 2297 2996 2996 8,606 1000 1316 1316 1,671 2025 2025 2025 1,000 1473 1473 1473 1,389 1454 1454 1454 1,667 2192 2192 2192 2,135 1489 1489 1489 2,606 1294 1294 1294 2,121 2314 2314 2314 2,523 1474 1474 1818 2,787 1546 1546 1546 2,312 1482 1482 1663 3,386 1412 1412 1412 3,172 1399 1399 1665 1,376 3186 3522 3522 2,562 1852 2351 2351 2,422 1666 1666 1666

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 313 PLOMBERIE - CHAUFFAGE – CLIMATISATION Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Aer Aérotherme Ado Adoucisseur semi-automatique Bai Baignoire Baie Baignoire en tôle d’acier émaillé Brû Brûleur gaz Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Cuv Cuvette à l’anglaise monobloc verticale Com Compteur d’eau Cli Climatiseur Cta Centrale de traitement d’air Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinet vanne à cage ronde Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Sup Suppresseur hydraulique intermittent Tac Tuyau amiante ciment Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Tag Tube acier galvanisé lisse Vc Ventilateur centrifuge Ve Vase d’expansion Vco Ventilo-convecteur Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccor- 1990 1990 1990 dement 2,391 3562 3562 3562 3,248 2449 2449 2449 1,000 1123 1123 1123 1,000 1159 1159 1159 1,641 1000 1000 1000 1,000 1095 ! 1095 1095 1,648 5344, 5344 5344 2,781 1065 1065 1065 2,046 1666 1666 1666 1,951 2409 2409 2409 0,952 3551 3551 3551 1,000 1943 1943 1943 1,000 1598 1598 1598 1,000 1000 1000 1000 1,000 1471 1471 1471 2,151 1340 1340 1340 1,920 1000 1000 1000 1,023 1730 1730 1730 1,724 2775 2775 2775 2,278 2830 2830 2830 1,285 1053 1053 1053 2,094 1327 1327 1327 1,394 3069 3069 3069 1,244 1884 1884 1884 3,863 1767 1767 1767 2,419 1592 1592 1592 1,000 1374 1374 1374 1,120 1532 1532 1532 1,000 1978 1978 1978 1,817 1241 2141 2141 2,743 1981 1981 1981 1,000 1250 1250 1250 1,000 7136 7136 7136 1,000 1366 1366 1366

3148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NU 23 février 1992 ELECTRICITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Boîte de dérivation 1,000 Bod Fil de cuivre 1,000 Cf 1,407 Cpfg Câble de série à conducteur rigide Câble de série à conducteur rigide 1,132 Cth Fil de série à conducteur rigide 1,190 Cuf Chemin de câble en dalles perforées 1,000 Ca Câble moyenne tension souterrain 1,000 Cts Coffret de répartition 1,000 Cor Cop Coffret pied de colonne montante tétrapolaire 1,000 Coffret d’étage (grille de dérivation) 1,000 Coe Candélabre 1,000 Can Disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A 1,000 Disb Discontacteur tripolaire 1,000 Disc Disjoncteur tétrapolaire 1,000 Dist Gaine I.C.D.orange 1,000 Ga Hublot étanche en plastique 1,000 He It Interrupteur simple allumage à encastrer, avec boîte à encastrement 6/10 A 1,000 Prise de 10 A 2T à encastrer 1,000 Pr 1,000 Pla Plafonnier à vasque Réflecteur 1,337 Rf 1,042 Rg Réglette monoclips Stop-circuit 1,000 Sco 0,914 Tp Tube plastique rigide Poste de transformation M.T/B.T. 1,000 Tra MENUISERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Pa Paumelle laminée 1,538 BC Contreplaqué okoumé 1,522 Brn Bois rouge du nord 0,986 Cr Crémone 1,000 Pab Panneau aggloméré de bois 2,368 Pe Pène dormant 2,027 Octobre Novembre Décembre 1990 1990 1990 1167 1167 1167 1483 1483 1483 2745 2745 2745 3109 3109 3109 1863 1863 1863 1955 1955 1955 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1111 1111 1111 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1110 1110 1110 1532 1532 1532 1131 1131 1131 3521 3521 3521 1000 1000 1000 1000 1000、 1000 1160 1160 1160 1702 1702 1702 1560 1560 1560 1224 1224 1224 1000 1000 1000 2748 2748 2748 1618 1618 1618 Novembre Octobre Décembre 1990 1990 1990 1 1097 1097 2551 3517 3517 3517 4421 4421 4421 1430 1430 1430 1439 1439 1439 2812 2812. 2812

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 315 ETANCHEITE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bio Bitume oxydé 1,134 Chb Chape souple bitumée 2,647 Chs Chape souple surface aluminium 2,130 Fei Feutre imprégné 2,936 Pvc Plaque P.V.C 1,000 Pan Panneau de liège aggloméré 1,000 TRAVAUX ROUTIERS Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Bil Bitume 80 X 100 pour revêtement 2,137 Cutb Cutback 2,090 PEINTURE – VITRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits de raccordement Chl Caoutchouc chloré 1,033 Ey Peinture époxy 1,006 Gly Peinture glycérophtalique 1,011 Pea Peinture anti-rouille 1,017 Peh Peinture à l’huile 1,000 Pev Peinture vinylique 0,760 Va Verre armé 1,187 Vd Verre épais double 1,144 Vgl Glace 1,000 Vv Verre à vitre normal 2,183 MARBRERIE Coefficient Symboles Désignation des produits dé raccordement Mbf Marbre blanc de Filfila 1,000 Pme Poudre de marbre 1,000 Octobre Novembre Décembre 1990 1990 1990 1449 1449 1449 1397 1397 1397 1515 1515 1515 3440 3440 3440 1359 1359 1359 1557 1557 1557 Octobre Novembre Décembre 1990 1990 1990 1526 1526 1526 1528 1528 1528 Octobre Novembre Décembre 1990 1990 1990 3341 3341 3341 1110 1110 1110 4685 4685 4685 2618 2618 2618 3149 3149 3149 5157 5157 5157 1200 1200 1200 1016 1016 1016 1000 1000 1000. 1200 1200 1200 Octobre Novembre Décembre 1990 1990 1990 2637 2637 2637 1852 1852 1852

316 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 février 1992 DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Acl Cornière à ailes égales Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Aty Acétylène Bc Boulon et crochet Ea Essence auto Ex Explosifs Ec Electrode (baguette de soudure) Fp Fer plat Got Gas oil vente à terre Gri Grillage galvanisé double torsion Lmn Laminés marchands Lv Matelas laine de verre Oxy Oxygène Pn Pneumatique Pm Profilés marchands Poi Pointe Sx Siporex Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Tn Panneau de tôle nervurée (T.N.40) Ta Tôle acier galvanisé Tal Tôle acier (L.A.F) Tsc Tube serrurerie carré Tsr Tube serrurerie rond Znl Zinc laminé Coefficient Octobre Novembre Décembre de raccordement 1990 1990 1990 1,362 1336 1336 1336 1,000 2166 2166 2166 3,055 2218 2218 2218 1,000 1559 1559 3794 1,000 1000 1000 1000 1,362 1545 1545 1545 2,480 1000 1000 1000 1,000 1457 1457 1457 3,152 1666 1666 1666 1,293 1455 1455 1455 1,000 1508 1508 1508 3,037 2153 2153 2153 1,000 1735 1735 1735 1,000 1556 1705 1705 1,338 1841 1841 1841 3,018 2288 2288 2288 1,000 2991 2991 2991 1,000 1310 1310 1310 2,103 1790 1790 1790 1,086 1484 1484 1484 1,000 2861 2861 2861 1,000 2427 2427 2427 1,000 2352 2352 2352 1,000 2292 2292 2292 1,000 2290 2290 2290 1,003 3010 3010 3010

23 février 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 317 A compter du 1er janvier 1983, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières, base 1.000, en janvier 1975, sont les suivants : 1 MAÇONNERIE Ont été supprimés les indices : Acp: plaque ondulée amiante ciment Ap: poutrelle acier IPN 140 Brp: briques pleines Cail: caillou 25/60 pour gros béton Fp: fer plat Lm: laminés marchands A été remplacé l’indice : <<< Moëllon ordinaire » (Moë) par « Caillou type ballast >> (cail). 2-PLOMBERIE – CHAUFFAGE – CLIMATISATION Ont été supprimés les indices : Buf: bac universel Znl: zinc laminé Indices nouveaux : Aer: aérotherme Ado: adoucisseur Bale: baignoire en tôle d’acier émaillé Com: compteur à eau Cuv: cuvette W.C à l’anglaise monobloc verticale Cta: central de traitement d’air Cs: circulateur centrifuge Cli: climatiseur Sup: suppresseur hydraulique intermittent Vco: ventilo-convecteur vertical Vc: ventilateur centrifuge Ve: vase d’expansion 3-MENUISERIE Indice nouveau : Cr: crémone 4 ELECTRICITE Indices nouveaux : Bod: boîte de dérivation 100 x 10 Ca: chemin de câble en dalles perforées, galvanisé à chaud 195 x 48 mm Cf: fil de cuivre dénudé de 28 mm2 remplace l’indice fil de cuivre 3 mm2 Cpfg: câble de série à conducteur rigide, type U500 UGPF, conducteur de 25 mm2, remplace indice câble U 500 VGPEV 4 conducteurs de 16 mm2. Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Cts: câble moyenne tension souterrain 18/30 Kilovolts 1 x 70 mm Cop: coffret pied de colonne montante tétrapolaire 4 x 120 A Cor: coffret de répartition, équipé de 8 joints Coe: coffret d’étage (grille de dérivation) Can: candélabre Disb: disjoncteur différentiel bipolaire 10/30 A Dist: disjoncteur différentiel tétrapolaire 30/60 A Disc: discontacteur tripolaire en coffret 80/A Go: gaine ICD orange Ø 11 mm He: hublot étanche en plastique It: interrupteur, simple allumage, à encastrer, remplace l’indice << interrupteur 40 A >>> Pla: plafonnier à vasque modèle 2 tubes fluorescents 40 w Tp: tube plastique rigide, ignifuge Ø 11 mm, remplace l’indice « tube Ø 9 mm ». 5 PEINTURE - VITRERIE A été supprimé l’indice : Vd: verre épais double 6- ETANCHEITE Ont été introduits deux nouveaux indices : Pvc: plaque PVC 30 x 30 Pan: panneau de liège aggloméré, épaisseur 4 cm 7- TRAVAUX ROUTIERS Pas de changement 8-MARBRERIE A été introduit un nouvel indice : Pme: poudre de marbre 9 DIVERS Ont été supprimés les indices : Gom: gas oil vente à la mer Vf: fonte de récupération Ont été introduits les indices nouveaux : Acl: cornière à ailes égales Ay: acétylène Bc: boulon et crochet Ec: électrode (baguette de soudure) Gri: grillage galvanisé double torsion Lv: matelas laine de verre Oxy: oxygène Avenue Abdelkader Benbarek - Alger