Ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commercè
TITRE 1 — DROIT DE PROPRIETE DES MARQUES
Article 1er
فتح المادةLa marque de fabrique est obligatoire, même dans le cas où le producteur ne commercialise pas lui-même ses produits. La marque de commerce ou de service est facultative; toutefois, des arrêtés peuvent la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent.
Article 2
فتح المادةSont considérés comme marques de fabrique, de commerce ou de service, les noms patronymiques ou pseudonymes, les dénominations particuifères, aroitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement, les étiquettes, enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, lisières, liserés, combinaisons ou dispo sitions de couleur, dessins, reliefs, lettres, chiffres, devises et, en général tous les signes matériels servant à distinguer les produits, objets ou services d'une entreprise quelconque.
Le slogan peut constituer une marque s'il est déposé en ce sens.
Article 3
فتح المادةL'usage par un homonyme d'un nom patronymique à titre de marque, ne constitue pas une atteinte aux droits du titulaire de ia marque si cette utilisation est faite sous une forme et dans des conditions de nature à éviter les risques de confusion.
L'usage d'un nom patronymique d'une personne décédée suppose l'accord des ayants droit de cette personne.
Article 4
فتح المادةNe peuvent constituer une marque ni en faire partie, les signes dont l'utilisation serait contraire à l'ordre public, à la morale, aux bonnes mœurs ainsi que les signes énumérés ci-après: armsiries, drapeaux et autres emblèmes d'Etat, croix et croissants rouges, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie ainsi que toute imitation de signes héraldiques.
Article 5
فتح المادةSous les réserves prévues par les dispositions transitoires, la propriété de la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué le dépôt.
Le déposant est tenu d'utiliser sa marque dans l'année qui suit le dépôt sauf cas exceptionnels et sur justification de l'intéressé. En cas de non utilisation de la marque, et passé le délai ci-dessus, le dépôt ne produit plus d'effets.
Article 6
فتح المادةLe titulaire d'une marque peut réclamer l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne cette action ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de la date de dépôt.
Article 7
فتح المادةLes étrangers jouissent du bénéfice de la présente ordonnance en remplissant les formalités qu'elle prescrit.
TITRE II — MARQUES COLLECTIVES
Article 8
فتح المادةTout organisme ou collectivité légalement constituée, dont les membres sont liés mutuellement par des intérêts d'affaires communs, peut protéger un signe déterminé comme marque collective en vue de procurer à ses membres le droit de l'employer dans la circulation économique sur leurs produits ou leurs services.
Article 9
فتح المادةL'organisme ou la collectivité qui demande la protec tion d'une marque collective, est tenu d'avoir un règlement.
Le règlement sur la marque collective doit contenir: 1°) Le nom ou la raison sociale de la collectivité, 2°) Son adresse ou l'indication de son siège social, 3°) Le nom des personnes autorisées à la représenter, 4°) La liste des membres autorisés à employer la marque, 5°) Le conditions de cet emploi notamment en ce qui concerne la qualité des produits ou services, 6°) Les droits et les obligations des membres ainsi que les sanctions qui leur seraient appliquées en cas d'emploi abusif de la marque.
Article 10
فتح المادةTous les produits destinés à l'exportation devront porter en plus de la marque de fabrique, une marque sanctionnant l'appelation d'origine ou l'indication de provenance.
Article 11
فتح المادةLes marques collectives à apposer sur les produits seront soumises à l'approbation préalable des services compétents
Article 12
فتح المادةLa marque collective est intransmissible.
TITRE III — DEPOT, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION
Article 13
فتح المادةQuiconque veut déposer une marque, doit remettre ou adresser aux services compétents, par envoi recommandé avec demande d'avis de réception: 1°) Une demande d'enregistrement comportant le modèle de la marque, l'énumération ces produits ou services auxquels s'appliquent la marque et les classes correspondantes, 2°) Le cliché de la marque, 3°) La justification du versement des taxes, 4°) Un pouvoir sous seing privé, si le déposant est représenté par un mandataire.
Article 14
فتح المادةLes déposants domiciliés à l'étranger, doivent se faire représenter par un mandataire algérien domicilié en Algerie.
Article 15
فتح المادةLe droit de priorité attaché à un dépôt étranger anterieur, doit, à peine de déchéance, etre revendiqué au moment du dépôt de la marque.
Toute revendication du droit de priorité doit être accompagnée de la justification du versement de la taxe exigible.
Article 16
فتح المادةUn procès-verbal constate chaque dépôt en énonçant le jour et l'heure de la remise des pièces ou de la réception du pli postal les contenant.
Une expédition du procès-verbal est remise ou adressée au déposant.
Article 17
فتح المادةL'enregistrement et la publication de la marque valablement déposée sont effectués par des services compétents.
La date de l'enregistrement est celle du dépôt.
Article 18
فتح المادةLe rejet du dépôt par application des dispositions de l'article 4, pour irrégularité formelle ou défaut de paiement des taxes est prononcé par l'autorite compétente.
Article 19
فتح المادةNul Alzérien ne peut demander la protection d'une marque à l'étranger s'il ne l'a préalablement déposée en Algérie.
Article 20
فتح المادةLe dépôt d'une marque produit ses effets pendant 10 ans, sauf renouvellement.
Nul ne peut, pendant un délai de 6 mois, à compter de la date de cessation des effets du dépôt d'une marque, déposer valablement cette marque à l'exception de l'ancien propriétaire, ou de ses ayants-droit.
Article 21
فتح المادةLe titulaire d'une marque peut y renoncer pour tout ou partie des produits auxquels elle s'applique par une déclaration adressée aux services compétents, sous pli postal recommandé avec demande d'avis de réception.
Cette renonciation est inscrite au registre des marques et publiée.
Elle prend effet au jour de sa réception.
TITRE IV — NULLITES
Article 22
فتح المادةSont nulles et de nul effet les marques dépourvues de caractère distinctif notamment du fait qu'elles comportent exclusivement des signes ou des indications constituant la désignation nécessaire ou générique du produit ou du service, ainsi
- que les dépôts de marques comprenant des indications propres à tromper le public ou des signes prohibés par l'article 4.
Article 23
فتح المادةL'annulation du dépôt d'une marque est prononcée par le tribunal du siège social ou du domicile du titulaire de la marque ou de son mandataire.
TITRE V — TRANSFERT DES MARQUES
Article 24
فتح المادةLes droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, isolément ou concurremment avec les autres éléments du fonds de commerce.
Article 25
فتح المادةLes actes comportant soit transmission de propriéte soit concession ou cession du droit d'exploitation, soit gage ou mainlevée de gage doivent, à peine de nullité, être soumis à l'approbation préalable du ministre intéressé, être constatés par écrit et inscrits au registre des marques.
Les transmissions de propriété et les concessions de droits d'exploitation peuvent être effectuées pour tout ou partie des produits auxquels s'applique la marque.
Les concessions de droits d'exploitation peuvent comporter une limitation territoriale.
Article 26
فتح المادةLe service compétent délivre à tous ceux qui le requierent, une copie des inscriptions portées sur le registre des marques, un état des inscriptions subsistant sur les marques données en gage ou un certificat constatant qu'il n'en existe aucune. Des certificats d'identité reproduisant les indications de la demande d'enregistrement de la marque peuvent être délivrés au titulaire.
Article 27
فتح المادةToute décision judiciaire définitive prononçant l'annulation du dépôt d'une marque doit être inscrite au registre des marques sur notification du greffier.
L'annulation est publiée. ;
TTTRE VI PENALITES
Article 28
فتح المادةSont punis d'une amende de 1.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite, 2°) Ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce, une marque appartenant à autrui. 3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.
Article 29
فتح المادةSont punis d'une amende de 1.000 à 15.000 DA et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée, 2°) Ceux qui ont fait usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit, 3°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du droit.
Article 30
فتح المادةSont punis d'une amende de 500 à 7.500 DA et d'un emprisonnement de quinze jours à 6 mois, ou de l'une des deux peines seulement : 1°) Ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire, 2°) Ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits, 3°) Ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 9 et 10.
Article 31
فتح المادةLes peines établies par la présente ordonnance ne peuvent être cumulées.
La peine la plus forte est seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
Article 32
فتح المادةLes peines prévues aux articles 28, 29 et 30 peuvent être doublées en cas de récidive ou lorsqu'il est porté atteinte aux droits des secteurs autogéré et d'Etat.
Il y a récidive, lorsqu'il a été prononcé contre le prévenu dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente ordonnance.
Article 33
فتح المادةLes dispositions relatives aux circonstances attenuantes et au sursis, sont applicables aux délits prévus par la présente ordonnance.
Article 34
فتح المادةEn outre, les délinquants peuvent être privés temporairement du droit électoral afférent à leur profession.
Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.
Article 35
فتح المادةOutre les peines prévues aux articles 28, 29 et 30, 'le tribunal peut ordonner, et ceci même en cas d'acquittement, la confiscation des produits et des instruments objets du délit.
Il ordonne, dans tous les cas, la destruction des clichés et modèle de la marque dont il s'agit.
Article 36
فتح المادةDans le cas prévu par l'article 30, le tribunal ordonne toujours l'apposition des marques déclarées obligatoires sur les produits concernés.
Le tribunal peut prononcer la confiscation des produits, si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par l'article 30, ci-dessus
TITRE VII — JURIDICTIONS
Article 37
فتح المادةLes actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux.
En cas d'action pénale, la juridiction compétente statue sur l'exception relative à la propriété de la marque..
Article 38
فتح المادةEn vertu d'une ordonnance du président du tribunal, le propriétaire d'une marque peut faire procéder avec l'assistance éventuelle d'un expert, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits qu'il prétend marqués à son | préjudice. 236 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la justification de l'enregistrement de la marque.
Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement. Toutefois, ce cautionnement est toujours imposé à l'étranger qui est tenu de le consigner.
Il est laissé copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets décrits qu saisis, et le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout à peine de nullité et de dommages et intérêts.
Article 39
فتح المادةA défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le déiat d'un mois, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
فتح المادةLes droits résultant de dépôts de marques en cours de validité en Algérie à la date du 3 juillet 1982, continuent à y produire leurs effets dans les limites des dispositions de la présente ordonnance.
Article 41
فتح المادةLa durée de protection attachée à ces dépôts demeure fixée à 15 ans, à compter de la date d'enregistrement et à condition que le titulaire présente une déclaration sur l'honneur de non cessation d'utilisation de la marque.
Article 42
فتح المادةDans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente ordonnance, tout titulaire de droits acquis par un dépôt de marque, antérieur au 3 juillet 1962 doit, à peine de déchéance, adresser au service compétent :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1996
- une demande de maintien en vigueur comportant le modèle de la marque, l'énumération des produits ou services auxquels s'applique la níarque et les classes correspondantes,
- le cliché de la marque, la justification du versement des taxes, -le certificat d'identité de la marque, un pouvoir sous seing privé si le titulaire est représenté DAF un mandataire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
L'article 42 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, est modifié comme suit
Article 43
فتح المادةLes dépôts de marques visés à l'article 40 et arrivés au terme de la protection de 15 années entre le 3 juillet 1962 et la date de la publication de la présente ordonnance gu Journal officiel de la Republique algerienne démocratique et populaire, peuvent être valablement renouvelés dans un délai de trois mois, à compter de ladite publication.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-182 (ج.ر عدد 54 لسنة 1966)
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-308 (ج.ر عدد 91 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
L'article 43 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966, susvisée, est modifié comme suit
Article 44
فتح المادةLes délais prévus par la présente ordonnance courent de date à date lorsque la dernier jour d'un délai est un jour férié légal, le délai est prorogė jusqu'au premier jour quyrable qui suit.
Article 45
فتح المادةDes décrets détermineront les mesures d'exécution de la présente ordonnance et notamment le montant des taxes par elle prévues.
Article 46
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Article 47
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1966.
Houari BOUMEDIENE, DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-06
« Les dispositions de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce sont »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-308
« L'article 42 de l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 susvisée, est modifié comme suit: « Dans un délai de 9 mois à compter de la publication de présent ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocrat »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Loi n° 98-10
Loi n° 98-10 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes
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Décret exécutif n° 98-68
Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI)
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Arrêté
Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 23 juillet 1996 fixant les conditions et procédures d'attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes
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Arrêté
Arrêté du 15 juin 1992 fixant les conditions d'agrément des installateurs et réparateurs d'instruments de mesure
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Décret exécutif n° 91-538
Décret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et aux vérifications de conformité des instruments de mesures
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Décret exécutif n° 92-68
Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C)
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Arrêté
Arrêté du 10 mars 1991 fixant les conditions et procédures d'attribution et de retrait des marques de conformité aux normes algériennes
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Décret exécutif n° 90-132
Décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation, p
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Loi n° 89-23
Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation
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Loi n° 82-12
Loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan
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Décret n° 81-36
Décret n° 81-36 du 14 mars 1981 relatif à l'arabisation de l'environnement
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Décret n° 74-205
Décret n° 74-205 du 1er octobre 1974 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce
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Ordonnance n° 73-62
Ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l'institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (Ι.Ν.Α.Ρ.Ι.)
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Ordonnance n° 70-55
Ordonnance n° 70-55 du 1er août 1970 relative à la réglementation des vins de qualité
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Décret n° 69-115
Décret n° 69-115 du 29 juillet 1969 complétant le décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce
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Décret n° 67-229
Décret n° 67-229 du 19 octobre 1967 relatif à l'exécution des ordonnances portant protection de la propriété industrielle
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Ordonnance n° 67-223
Ordonnance n° 67-223 du 19 octobre 1967 complétant l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
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Ordonnance n° 66-308
Ordonnance n° 66-308 du 14 octobre 1966 modifiant l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
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Décret n° 66-63
Décret n° 66-63 du 26 mars 1966 portant application de l'ordonnance relative aux marques de fabrique et de commerce
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Décret n° 66-121
Décret n° 66-121 du 19 mai 1966 fixant les taxes applicables en matière de marques de fabrique et de commerce
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Ordonnance n° 66-182
Ordonnance n° 66-182 du 21 juin 1966 modifiant l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce
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