Décret exécutif n° 03-453 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé.
Article 2
فتح المادةL’article 4 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 4. — Sous réserve des interdictions édictées par la législation en vigueur, sont astreints à l’immatriculation au registre du commerce, aux termes de la législation en vigueur : 1 — tout commerçant, personne physique ou morale ; 2 — toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie, une agence, une succursale ou tout autre établissement ; 3 — toute représentation commerciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national ; 4 — toute entreprise artisanale, tout prestataire de services, personne physique ou morale ; 5 — tout locataire-gérant d’un fonds de commerce.”
Article 3
فتح المادةL’article 8 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit : 13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
“Art. 8. — Les inscriptions au registre du commerce s’effectuent par référence aux énonciations figurant à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce”.
Article 4
فتح المادةL’article 9 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 9. — Les activités économiques déclarées à titre secondaire et exercées soit dans le ressort territorial de la wilaya de l’établissement de base, soit dans le ressort territorial d’autres wilayas, sont immatriculées au registre du commerce à titre sommaire, par référence à l’établissement principal”.
Article 5
فتح المادةL’article 10 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 10. — Le dossier requis pour l’immatriculation des établissements secondaires comporte :
— une demande établie sur les formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— Le bail ou le titre de propriété du local commercial qui abrite l’activité secondaire ;
— L’agrément ou l’autorisation lorsqu’il s’agit d’une activité ou d’une profession réglementée ;
— La copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, prévu par la législation fiscale en vigueur ;
— Le reçu portant acquittement des droits d’immatriculation tels que fixés par la réglementation en vigueur ;
— La copie des statuts pour les personnes morales.”
Article 6
فتح المادةL’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 12. — Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne physique, comporte les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— un extrait de l’acte de naissance ;
— le titre de propriété du local commercial ou le bail ;
— un extrait du casier judiciaire ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, tel que fixé par la législation fiscale en vigueur ;
— le reçu de règlement des droits d’immatriculation au registre du commerce, tel que fixé par la réglementation en vigueur ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes pour l’exercice des activités ou professions réglementées ;
— la carte de commerçant étranger, le cas échéant.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Dans le cas des activités non sédentaires et ambulantes, il est requis :
— le certificat de résidence ou, le cas échéant, l’autorisation d’emplacement au niveau d’un site aménagé à cet effet pour les activités exercées en l’état ;
— la carte grise du véhicule pour les activités exercées à l’aide d’un véhicule utilitaire”.
Article 7
فتح المادةL’article 13 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 13. — Le dossier requis pour l’immatriculation au registre du commerce de toute personne morale, comporte les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— deux (2) exemplaires des statuts portant création de la société ;
— une copie de l’insertion des statuts de la société au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
— un extrait de l’acte de naissance et un extrait du casier judiciaire pour les gérants, administrateurs, membres du directoire, ou membres du conseil de surveillance ;
— l’acte de propriété du local commercial ou le bail, établi au nom de la société ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, tel que prévu par la législation en vigueur ;
— le reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou profession réglementée”.
Article 8
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, un article 13 bis, rédigé comme suit :
“Art. 13 bis. — Le dossier requis pour l’immatriculation des succursales, agences, représentations commerciales ou tout autre établissement commercial relevant d’une société installée à l’étranger comporte :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— un exemplaire des statuts portant création de la société mère, authentifié par les services consulaires algériens et traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— un exemplaire du registre de commerce de la société mère, traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— le procès-verbal de délibération prévoyant l’ouverture de l’établissement en Algérie, authentifié par les services consulaires, traduit, le cas échéant, en langue nationale ;
— une copie de l’insertion du procès-cerbal de délibération prévoyant l’ouverture de l’établissement en Algérie, au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
— un extrait de l’acte de naissance et un casier judiciaire du gérant de l’établissement ;
— l’acte de propriété du local commercial ou le bail établi au nom de l’établissement ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre prévu par la législation en vigueur ;
— le reçu de versement des droits d’immatriculation au registre du commerce fixés par la réglementation en vigueur ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une activité ou profession réglementée”.
Article 9
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, un article 15 bis, rédigé comme suit :
“Art. 15 bis. — Le dossier requis pour l’établissement du duplicata de l’extrait du registre du commerce comporte les pièces suivantes :
— une déclaration de perte de l’extrait du registre de commerce ;
— une demande de l’intéressé ;
— le reçu de versement des droits de délivrance du duplicata”.
Article 10
فتح المادةL’article 18 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 18. — Le dossier de modification du registre du commerce comporte, pour les personnes physiques, les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— l’original de l’extrait du registre du commerce ;
— la copie de la quittance justifiant de l’acquittement des droits de timbre, prévu par la législation en vigueur ;
— L’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes lorsque la modification a pour objet l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée ;
— l’acte de propriété ou le bail lorsque la modification porte sur le transfert du siège ;
— le reçu de versement des droits de modification du registre du commerce”.
Article 11
فتح المادةIl est inséré au sein du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, un article 18 bis, rédigé comme suit :
“Art. 18 bis. — Le dossier requis pour la continuation de l’exploitation, en cas de décès du commerçant, comporte :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— l’original de l’extrait du registre du commerce ;
— L’extrait de l’acte du décès de cujus ;
— l’attestation notariale de transfert de propriété (la frédha) ;
— une procuration notariée établie par les héritiers au profit de la personne chargée de gérer le fonds de commerce du de cujus ;
— l’extrait de l’acte de naissance et le casier judiciaire du gérant ;
— la copie de la quittance justifiant l’acquittement des droits de timbre, prévu par la législation en vigueur ;
— Le reçu de versement des droits de modification du registre du commerce.”
Article 12
فتح المادةL’article 20 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié, comme suit :
“Art. 20. — Le dossier de modification du registre du commerce comporte, pour les personnes morales, les pièces suivantes :
— une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
— l’original de l’extrait du registre du commerce ;
— le casier judiciaire et l’extrait de l’acte de naissance des nouveaux gestionnaires, lorsque la modification porte sur le changement de ceux-ci ;
— deux (2) exemplaires des actes modificatifs de la société ;
— une copie de l’insertion des actes modificatifs au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
— l’agrément ou l’autorisation délivré (e) par les administrations compétentes, lorsque la modification a pour objet l’exercice d’une activité ou d’une profession réglementée ;
— l’acte de propriété ou le bail établi au nom de la société, lorsque la modification porte sur le changement du siège social ;
— la copie de la quittance justifiant l’acquittement des droits de timbre fiscal, tel que prévu par législation en vigueur ; 13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE
— le reçu portant acquittement des droits de modification du registre du commerce fixés par la réglementation en vigueur”.
Article 13
فتح المادةL’article 24 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié, comme suit :
“Art. 24. — Le dossier de radiation du registre du commerce doit comporter les pièces suivantes : a/ Pour les personnes physiques :
• une demande, établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
• l’original de l’extrait du registre du commerce ;
• l’extrait de l’acte de décès de cujus, s’il y a lieu ;
• une copie de la décision de justice entraînant radiation, le cas échéant ;
• l’extrait de rôle apuré relatif à l’activité ;
• le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce.
b) Pour les personnes morales :
• une demande établie sur des formulaires fournis par le centre national du registre du commerce ;
• l’original de l’extrait du registre du commerce ;
• l’acte notarié portant dissolution de la société joint à la délibération y afférente, prise par les organes statutaires de la société, habilités à cet effet ;
• une copie de l’insertion dudit acte au bulletin officiel des annonces légales (BOAL) et dans un quotidien national ;
• l’extrait de rôle apuré relatif à l’activité ;
• le reçu de paiement des droits de radiation du registre du commerce ;
• une copie de la décision de justice entraînant la radiation, le cas échéant”.
Article 14
فتح المادةLes dispositions des articles 11 et 19 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997,modifié et complété, susvisé, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-22
- Loi n° 02-11
- decret_legislatif n° 93-01
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 92-68
- Décret exécutif n° 92-69
- Décret exécutif n° 92-70
- Décret exécutif n° 93-237
- Décret exécutif n° 97-38
- Décret exécutif n° 97-39
- Décret exécutif n° 97-40
- Décret exécutif n° 97-41
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