Ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d'origine
Article 2
فتح المادةLes appellations d'origine sont créées à l'initiative des départements ministériels compétents, en coordination, le cas échéant, avec les autres départements ministériels intéressés et à la demande de : toute institution légalement constituée ou de toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l'aire géographique considérée.
Elles sont applicables aux produits dont les qualités ou caractéristiques sont déterminées, selon leur mode de production ou d'obtention, par des textes à caractère législatif ou réglementaire, pris à l'initiative des départements ministériels et sur demande des institutions ou personnes visées à l'alinéa précédent.
Article 3
فتح المادةSont protégées les appellations d'origine faisant l'objet d'un enregistrement auprès du service légalement compétent.
Article 4
فتح المادةNe peuvent être protégées les appellations d'origine :
a) qui ne sont pas conformes aux définitions données à l'article 1r ci-dessus ;
b) qui ne sont pas réglementées ;
c) qui sont des dénominations génériques des produits, étant entendu qu'une dénomination est tenue pour générique, lorsqu'elle est consacrée par l'usage et considérée comme telle par les personnes expertes en la matière et par le public; 23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d) qui sont contraires aux bonnes mœurs, à la morale ou à l'ordre public.
Article 5
فتح المادةLes appellations d'origine nationales ne peuvent être déposées, aux fins d'enregistrement, que par des nationaux,
Article 6
فتح المادةLes appellations d'origine étrangères ne pourront être enregistrées comme telles au sens de la présente ordonnance, que dans le cadre de l'application des conventions internationales auxquelles la République algérienne démocratique et populaire serait partie et, sous réserve de réciprocité, dans les pays membres desdites conventions.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de l'application des conventions visées à l'article 6 ci-dessus, seules les appellations d'origine satisfaisant aux dispositions de la présente ordonnance, peuvent faire l'objet de protection à l'étranger.
TITRE II — DEPOT, ENREGISTREMENT, PUBLICATION
Article 8
فتح المادةToute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine effectuée en vertu de l'article 5 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent, ou lui être adressée par envoi recommandé avec avis de réception.
Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine effectuée en vertu de l'article 6 ci-dessus, doit être remise au service légalement compétent par l'intermédiaire d'un représentant algérien dûment mandaté et domicilié en Algérie.
Article 9
فتح المادةLa demande d'enregistrement d'une appellation d'origine est soumise au paiement d'une taxe fixée par décret.
Article 10
فتح المادةLa demande d'enregistrement d'une appellation d'origine peut être déposée au nom de : toute institution légalement constituée et habilitée à cet effet, toute personne physique ou morale qui exerce une activité de producteur dans l'aire géographique considérée, toute autorité compétente.
Article 11
فتح المادةToute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine doit comporter:
a) le nom et l'adresse du déposant ainsi que son activité;
b) l'appellation d'origine concernée, ainsi que l'aire géographique y afférente;
c) la liste des produits destinés à être couverts par cette appellation;
d) la mention du texte relatif à l'appellation et comprenant, notamr ent: les caractéristiques propres des produits couverts par l'appellation d'origine, les conditions d'utilisation de l'appellation d'origine, notamment en ce qui concerne le mode d'étiquettage défini dans un règlement d'utilisation,
e) et le cas échéant, la liste des utilisateurs autorisés.
Article 12
فتح المادةAprès réception de la demande d'enregistrement, le service légalement compétent examine: :
a) si le déposant a qualité pour déposer la demande :
b) si toutes les indications requises à l'article 2 ci-dessus, sont incluses dans la demande;
c) si la taxe réglementaire a été acquittée.
Article 13
فتح المادةSi toutes les indications requises ont été fournies et la taxe acquittée, le service légalement compétent examine si l'appellation déposée n'est pas exclue de la protection, en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLe service légalement compétent impartit un délai de deux mois au déposant pour régulariser sa demande :
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a) si les indications requises n'ont pas été fournies ou sont incomplètes;
b) si les pièces justificatives remises à l'appui de la demande sont insuffisantes ou incomplètes ;
c) si l'appellation déposée ne couvre pas la totalité de l'aire géos aphique ;
d) si les caractéristiques indiquées dans la demande sont insuffisantes ;
e) si les produits désignés sur la demande ne sont pas tous couverts par l'appellation,
Article 15
فتح المادةLa demande d'enregistrement d'une appellation d'origine est rejetée :
a) si le déposant n'a pas qualité pour déposer la demande:
b) si l'appellation concernée est exclue de la protection en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus;
c) si la régularisation n'est pas effectuée dans les délais impartis.
Toutefois, le déposant pourra présenter ses observations, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du rejet de la demande et ce, avant de faire valoir ses droits par tout autre moyen légal, s'il y a lieu.
Article 16
فتح المادةSi la demande d'enregistrement satisfait aux exigences de la présente ordonnance, le service légalement compétent procède à son enregistrement, sous la responsabilité du posant et à sa publication.
Article 17
فتح المادةL'enregistrement d'une appellation d'origine a une validité de dix ans, à compter de la date du dépôt de la demande.
Ce délai peut être renouvelé indéfiniment, par périodes d'égales durées, si le déposant continue à satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance.
La demande de renouvellement est soumise aux mêmes formalités que celles pour l'enregistrement et est subordonnée aument d'une taxe de renouvellement.
Article 18
فتح المادةLe service légalement compétent tient un registre des appellations d'origine enregistrées.
Ce registre est mis gratuitement à la disposition du public.
Toute personne peut obtenir des copies ou extraits des enregistrements ou des documents ayant permis ces derniers, moyennant paiement d'une taxe fixée à cet effet.
Des coples officielles peuvent être délivrées au titulaire de l'appellation d'origine, contre paiement d'une taxe fixée à cet effet.
Le service légalement compétent effectue, moyennant paiement d'une taxe prévue à cet effet, des recherches d'antériorité parmi les appellations d'origine enregistrées.
TITRE II — DROIT D'UTILISER L'APPELLATION D'ORIGINE
Article 19
فتح المادةSans préjudice des dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application, toute appellation d'origine doit être utilisée conformément au règlement d'utilisation de ladite appellation.
Article 20
فتح المادةTout changement apporté à une appellation d'origine enregistrée en vertu de la présente ordonnance, doit être constaté par écrit et inscrit au registre des appellations d'origine prévu par l'article 18 ci-dessus.
Cette inscription est publiée et subordonnée au paiement de la taxe réglementaire.
Article 21
فتح المادةNul n'a le droit d'utiliser une appellation d'origine enregistrée, s'il n'est pas autorisé à le faire par le titulaire, même si l'origine véritable du produit est indiquée, ou si l'appellation fait l'objet d'une traduction ou d'une transliteration, ou est accompagnée d'expressions telles que << genre », « type », << façon », << imitation >>> ou d'expressions similaires.
Article 22
فتح المادةToute autorité compétente ou personne intéressée peut demander au service légalement compétent de procéder, conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle de la qualité des produits mis en circulation sous appellation d'origine enregistrée.
Est interdite l'utilisation d'une appellation d'origine pour des produits de qualité inférieure à celle définie par les textes réglementaires s'y rapportant, sans préjudice des éventuelles tolérances prévues.
TITRE IV — RADIATION, RENONCIATION OU MODIFICATION
Article 23
فتح المادةA la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime ou de toute autorité compétente, le tribunal compétent peut ordonner : 1º la radiation de l'enregistrement d'une appellation d'origine pour l'un des motifs suivants :
- l'appellation est exclue de la protection en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus, les circonstances et les conditions qui ont été déterminantes pour l'enregistrement de l'appellation ont cessé d'exister, 2º la modification de l'enregistrement d'une appellation d'origine pour l'un des motifs suivants : l'appellation d'origine ne couvre pas la totalité de l'aire géographique, les caractéristiques des produits indiquées dans la demande ne sont plus suffisantes, les produits désignés dans la demande ne sont pas tous couverts par l'appellation.
Article 24
فتح المادةLa demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une appellation d'origine visée à l'article 23 ci-dessus, doit indiquer: le nom, l'adresse et la qualité du demandeur, l'objet de la demande,
- l'enregistrement dont la radiation ou la modification est demandée, les motifs pour lesquels la demande est formée.
Article 25
فتح المادةLa demande de radiation ou de modification de l'enregistrement d'une appellation d'origine est notifiée par le tribunal aux utilisateurs et au service légalement compétent qui la publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle, aux frais du demandeur.
Les personnes, institutions ou autorités compétentes visées à l'article 10 ci-dessus ainsi que les utilisateurs de l'appellation d'origine visés à l'article 11 ci-dessus, peuvent se porter défendeurs devant le tribunal saisi de la demande, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication, au Bulletin officiel de la propriété industrielle, de la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement.
Si un ou plusieurs défendeurs se font connaître dans ledit délai, le tribunal examine la demande de radiation ou de modification de l'enregistrement et statue sur cette demande.
Si aucun défendeur ne se fait connaître dans le délai Imparti, le tribunal peut ordonner la radiation ou la modification demandée.
Article 27
فتح المادةLe titulaire d'une appellation d'origine enregistrée peut, à tout moment, renoncer aux effets de l'enregistrement concerné, par une déclaration écrite et légalisée, qui indique les motifs de la renonciation. Le service légalement compétent procède à l'inscription et à la publication de la renonciation moyennant paiement d'une taxe.
TITRE V — SANCTIONS
Article 28
فتح المادةEst illicite l'utilisation directe ou indirecte d'une appellation d'origine fausse ou fallacieuse ou l'imitation d'une appellation d'origine telle qu'indiquée à l'article 21 ci-dessus.
Article 29
فتح المادةToute personne justifiant d'un intérêt légimite peut agir en justice pour faire ordonner les mesures nécessaires en vue de la cession de l'utilisation illicite d'une appellation d'origine enregistrée ou pour faire interdire une telle utilisation si elle est imminente.
Article 30
فتح المادةSans préjudice des peines prévues par les lois et règlements en matière de répression des fraudes, sont punis:
a) d'une amende de 2.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, ou de l'une de ces deux peines : ceux qui ont contrefait une appellation d'origine enregistrée, ceux qui ont contribué à la contrefaçon d'une appellation d'origine enregistrée,
b) d'une amende de 1.000 à 15.000 DA et d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an, ou de l'une de ces deux peines:
- ceux qui ont sciemment mis en vente ou vendu des produits portant une appellation d'origine contrefaite.
En outre, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine et son insertion intégrale ou partielle dans les journaux qu'il désigne, le tout aux frais du condamné.
TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31
فتح المادةPar dérogation aux dispositions générales de la présente ordonnance, les appellations d'origine déjà utilisées en tant que telles peuvent faire l'objet d'une demande de protection temporaire.
Les demandes de protection temporaire devront être déposées auprès du service légalement compétent, dans un délai d'un an, à compter de la date de publication de la présente ordonnance.
Article 32
فتح المادةLes demandes effectuées en vertu de l'article 31, ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance, devront être remises ou adressées au service légalement compétent.
Elles devront comporter notamment : le nom et l'adresse du déposant ainsi que son activité, l'appellation d'origine concernée, ainsi que l'aire géographique y afferente, la liste des produits couverts par cette appellation, les caractéristiques essentielles des produits concernés, et le cas échéant, la liste des utilisateurs connus, Art, 33. Les demandes effectuées conformément aux dessus, sont enregistrées gratui- Une copie de la décision judiciaire prononçant dispositions de l'article 32 cipubliées
Article 26
فتح المادةl'enregistrement est tement par le service légalement compétent et la radiation ou la modification de communiquée au service légalement compétent. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. modification Les appellations bénéficiant des présentes dispositions transi- Celui-ci procède à l'inscription de la radiation ou toires jouissent d'une protection de trois ans à compter sur le registre des appellations d'origine et à sa publication de la demande. au Bulletin officiel de la propriété industrielle. de la date de dépôt de la 23 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites appellations pourront ultérieurement, sous réserve de satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance, faire l'objet d'enregistrement à la demande de leur titulaire, selon le régime commun.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 34
فتح المادةLes dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux appellations d'origine déjà déposées et bénéficiant d'une protection.
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Article 35
فتح المادةLes modalités d'application de la présenta ordonnance seront fixées par voie de décrets.
Article 36
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 37
فتح المادةLa présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 13-260
Décret exécutif n° 13-260 du 28 Chaâbane 1434 correspondant au 7 juillet 2013 fixant le système de qualité des produits agricoles ou d'origine agricole
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Décret exécutif n° 98-68
Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI)
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Décret exécutif n° 92-68
Décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992 portant statut et organisation du centre national du registre de commerce (C.N.R.C)
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Décret n° 83-111
Décret n° 83-111 du 5 février 1983 portant transfert de l'exercice de la tutelle sur les chantiers populaires de la révolution agraire
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Décret n° 76-121
Décret n° 76-121 du 16 juillet 1976 relatif aux modalités d'enregistrement et de publication des appellations d'origine et fixant les taxes y afférentes
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