Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les règles d'organisation de gestion, de contrôle et de privatisation des entreprises publiques
- économiques. 22 août 2001
CHAPITRE I — DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 2
فتح المادةLes entreprises publiques économiques sont des sociétés commerciales dans lesquelles l'Etat ou toute autre personne morale de droit public détient directement ou indirectement la majorité du capital social. Elles sont régies par le droit commun
Article 3
فتح المادةEn représentation de leur capital social, l'Etat, ou toute autre personne morale de droit public, détient directement ou indirectement sur les entreprises publiques économiques, des fonds publics constitués sous forme de parts sociales, d'actions, certificats d'investissements, titres participatifs ou toutes autres valeurs mobilières.
Les modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées ci-dessus sont régies par les dispositions du code de commerce, les dispositions de la présente ordonnance ainsi que toutes autres dispositions légales ou statutaires.
Les fonds publics visés ci-dessus sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale, et notamment celles relatives à la gestion du domaine privé de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe patrimoine des entreprises publiques économiques est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun et des dispositions de la présente ordonnance.
Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux.
Article 5
فتح المادةLa création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit toutefois, comporter deux sièges au profit des travailleurs salariés, selon les dispositions prévues par la loi relative aux relations de travail.
Des formes particulières d'organes d'administration et de gestion peuvent être prévues par voie réglementaire pour les entreprises publiques économiques, dont le capital est détenu en totalité, directement ou indirectement par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public.
La décision de soumettre une entreprise publique économique aux formes particulières prévues à l'alinéa ci-dessus est prise par résolution du Conseil des participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous. 3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001
Article 6
فتح المادةNonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont l'activité revêt un caractère stratégique au regard du programme du Gouvernement sont régies par leurs statuts organiques en vigueur, ou par un statut spécial fixé par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةDes conventions peuvent être conclues entre l'Etat représenté par le Conseil des Participations de l'Etat visé à l'article 8 ci-dessous et les entreprises publiques économiques soumises à des sujétions de service public.
CHAPITRE II — DU CONSEIL DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT
Article 8
فتح المادةIl est institué un Conseil des Participations de l'Etat placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence, dénommé ci-après "le Conseil.".
Sa composition et son fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe Conseil est chargé : de fixer la stratégie globale en matière de participations de l'Etat et de privatisation; de définir et de mettre en œuvre les politiques et programmes concernant les participations de l'Etat ; de définir et d'approuver, les politiques et programmes de privatisation des entreprises publiques économiques; d'examiner et d'approuver les dossiers de privatisation.
Article 10
فتح المادةLe Conseil se réunit au moins une (1) fois par trimestre sous la présidence du Chef du Gouvernement. Il peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande d'un de ses membres.
Le secrétariat du Conseil est assuré par le ministre chargé des participations.
Article 11
فتح المادةLe Conseil des participations de l'Etat arrête l'organisation du secteur public économique.
Tous les actes, pièces et documents établis dans le cadre des opérations de réorganisation du secteur public économique, décidées par le Conseil des participations de l'Etat, sont exonérés de tous droits et taxes.
Article 12
فتح المادةLes missions d'Assemblée générale des entreprises publiques économiques dont le capital social est directement détenu par l'Etat sont assurées par des représentants dûment mandatés par le Conseil des participations de l'Etat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9 Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de commerce pour les sociétés de capitaux.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA PRIVATISATION
Article 13
فتح المادةLa privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété : de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l'Etat et /ou les personnes morales de droit public, par cession d'actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de capital; des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'Etat.
Article 14
فتح المادةLes opérations de privatisation sont réalisées conformément aux règles de droit commun et aux dispositions de la présente ordonnance, dans le respect des règles de transparence et de publicité.
Article 15
فتح المادةSont éligibles à la privatisation les entreprises publiques économiques relevant de l'ensemble des secteurs d'activité économique.
Article 16
فتح المادةLorsqu'une entreprise publique économique assurant une mission de service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité du service public.
Article 17
فتح المادةLes opérations de privatisation visées à l'article 13 ci-dessus, par lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et maintenir l'entreprise en activité, peuvent bénéficier d'avantages spécifiques négociés au cas par cas.
Article 18
فتح المادةPréalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation par des experts, fondée sur les méthodes généralement admises en la matière.
Article 19
فتح المادةLes conditions de transfert de propriété sont régies par des cahiers des charges particuliers qui seront partie intégrante du contrat de cession qui définit les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.
Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation à titre provisoire par le cédant d'une action spécifique.
Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV — DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 20
فتح المادةLa stratégie et le programme de privatisation sont adoptés par le Conseil des ministres.
Article 21
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de privatisation des entreprises publiques économiques, le ministre chargé des participations: élabore et propose en concertation avec les ministres concernés, le programme de privatisation ainsi que les procédures, modalités et conditions de transfert en vue de leur approbation par le Conseil des participations de l'Etat: élabore et met en œuvre une stratégie de communication à l'endroit du public et des investisseurs sur les politiques de privatisation et sur les opportunités de participation au capital des entreprises publiques.
Article 22
فتح المادةAu titre de l'exécution des opérations contenues dans le programme de privatisation adopté par le Conseil des ministres, le ministre chargé des participations est chargé : de faire estimer la valeur de l'entreprise ou des actifs à céder; d'étudier et de procéder à la sélection des offres et d'établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue; de sauvegarder l'information et d'instituer des procédures à même d'assurer la confidentialité de l'information; de transmettre le dossier de cession à la Commission de contrôle des opérations de privatisation visée à l'article 30 ci-dessous; de soumettre au Conseil des participations de l'Etat le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix. les modalités de transfert de propriété retenues, ainsi que la proposition de l'acquéreur.
Pour mener à bien l'ensemble de ces tâches, le ministre chargé des participations se fait assister par l'expertise nationale et internationale requise.
Article 23
فتح المادةLe suivi des opérations de privatisation est assuré par un comité dont la composition est fixée par voie de résolution du Conseil des participations de l'Etat.
Article 24
فتح المادةL'acte de cession est signé par un représentant dûment mandaté par l'Assemblée générale de l'entreprise publique économique concernée.
Article 25
فتح المادةLe ministre chargé des participations établit un rapport annuel des opérations de privatisation qu'il soumet au Conseil des participations de l'Etat et au Gouvernement. 22 août 2001 Ce rapport soumis également au Conseil des ministres, fait l'objet d'une communication devant l'instance législative.
CHAPITRE V — DES MODALITES DE PRIVATISATION
Article 26
فتح المادةLes opérations de privatisation peuvent s'effectuer: soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou offre publique de vente à prix fixe); soit par appel d'offres ; soit par le recours à la procédure de gré à gré, après autorisation du Conseil des participations de l'Etat sur rapport circonstancié du Ministre chargé des participations; soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire.
Les modalités et procédures de privatisation seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةEn vue de favoriser le développement du marché financier et de permettre une large participation des salariés et du public au capital social des entreprises publiques économiques inscrites au programme de privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales de celles ci en titres d'un nominal moins élevé et accessible au grand public.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PROFIT DES SALARIES
Article 28
فتح المادةLes salariés des entreprises publiques éligibles à la privatisation totale bénéficient à titre gracieux de 10% maximum du capital de l'entreprise concernée. Cette quote-part est représentée par des actions sans droit de vote ni de représentation au conseil d'administration.
Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLes salariés intéressés par la reprise de leur entreprise bénéficient d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de l'offre de cession aux salariés.
Les salariés bénéficient en outre d'un abattement de 15% maximum sur le prix de cession.
Ces derniers doivent obligatoirement s'organiser en sociétés dans l'une des formes juridiques prévues par la loi.
Les modalités d'application du présent article seront définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 3 Joumada Ethania 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 22 août 2001
CHAPITRE VII — DU CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION
Article 30
فتح المادةIl est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation ci-après dénommée la "Commission".
La composition, les attributions et les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VIII — DES CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSFERT DE PROPRIETE
Article 31
فتح المادةToute opération de transfert de propriété fait l'objet de formalités de publicité et, le cas échéant, de modifications statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 32
فتح المادةL'imputation et les conditions d'utilisation des recettes provenant des opérations de privatisation sont précisées par des dispositions de lois de finances.
Article 33
فتح المادةLes opérations de privatisation bénéficient de plein droit des garanties prévues par la législation en vigueur et notamment le droit au transfert des revenus proportionnellement aux apports effectués en devises.
Article 34
فتح المادةLes opérations effectuées en vertu de la présente ordonnance peuvent être exonérées de tous droits et taxes dans le cadre des dispositions de lois de finances.
Article 35
فتح المادةLes opérations de privatisation effectuées en vertu de la présente ordonnance doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisée.
CHAPITRE IX — DES INCOMPATIBILITES, INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 36
فتح المادةLa qualité de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, et d'un mandat de gestionnaire de toute entreprise publique économique inscrite au programme de privatisation.
Cette incompatibilité s'étend au personnel de l'administration en charge de la privatisation, aux experts et leurs associés, ainsi qu'au personnel de la commission de contrôle visée ci-dessus.
Article 37
فتح المادةIl est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique inscrite au programme de privatisation, ou y assurant des missions d'administration, de gestion et de contrôle légal, de divulguer toute information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise susceptible d'influencer le comportement d'acquéreurs actuels ou potentiels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11
Article 38
فتح المادةSauf le cas prévu à l'article 29 ci-dessus, il est interdit à toute personne qui, en raison de ses fonctions ou de l'autorité qu'elle exerce ou a exercées sur les structures concernées par des opérations de privatisation, a eu à connaître ou a pu avoir à connaître de tout ou partie du dossier de privatisation des dites structures, de se porter au moment de la privatisation acquéreur directement ou indirectement de tout ou partie de ces dernières.
Article 39
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 37 ci-dessus constitue une infraction qualifiée de divulgation d'informations privilégiées et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs conformément à l'article 302 du code pénal.
Constitue une infraction toute inobservation des dispositions relatives à l'incompatibilité au sens de l'article 36 ci-dessus. Son auteur est passible d'une amende allant de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. En outre, il engage sa responsabilité civile et administrative.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
فتح المادةLes holdings publics sont dissous par leurs Assemblées générales extraordinaires dans un délai d'un mois à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance.
Les liquidateurs désignés par les Assemblées générales extraordinaires des Holdings publics sont chargés de procéder au transfert à leur valeur bilantielle des biens, droits et obligations des holdings publics dissous au profit des entreprises publiques économiques visées à l'article 41 ci-dessous. Tous les actes, pièces et documents établis dans ce cadre sont exonérés de tous droits et taxes.
Article 41
فتح المادةLes actions, participations, titres et autres valeurs mobilières visés à l'article 3 ci-dessus sont répartis par le Conseil des Participation de l'Etat entre les entreprises publiques économiques.
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Article 42
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment : l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée; l'ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l' Etat, susvisée.
Article 43
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001.
Abdelaziz BOUTEFLIKΑ
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Article 7 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7 bis. — Nonobstant les dispositions prévues par le code de commerce, les entreprises publiques économiques peuvent faire l’objet de contrôle et d’audit de gestion par l’inspection générale des finances à la demande des autorités ou organes représentant l’Etat actionnaire, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. 2 mars 2008 Toutefois, les entreprises publiques économiques en charge des projets financés sur concours budgétaires sont soumises au contrôle externe de l’inspection générale des finances selon les modalités prévues pour les institutions et administrations publiques".
Article 7 quater
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7 quater. — L’inspection générale des finances peut, sous sa responsabilité :
— faire participer à ses travaux des agents qualifiés des institutions et administrations publiques après accord de l’autorité hiérarchique dont ils relèvent ;
— consulter également des spécialistes ou désigner des experts susceptibles de l’assister dans ses missions.
Les personnes visées ci-dessus peuvent, dans le cadre des missions qui leur sont assignées par l’inspection générale des finances et sous le contrôle de ses inspecteurs, avoir accès aux documents et renseignements y afférents. Elles sont également tenues de :
— s’interdire toute ingérence dans la gestion ou tout acte et injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires ou des décisions des organes sociaux de l’entreprise ;
— préserver, en toute circonstance, le secret professionnel ;
— effectuer leur mission en toute objectivité et fonder leurs constatations sur des faits établis".
"Art. 7 quinquies. — Les responsables des entreprises publiques économiques contrôlées et auditées sont tenus, à première demande, de présenter aux inspecteurs les fonds, valeurs et justificatifs nécessaires à l’accomplissement de la mission".
"Art. 7 sexies. — Les responsables des entreprises publiques économiques ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l’article 7 quinquies ci-dessus en opposant le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou le caractère confidentiel des documents à consulter.
Les responsables des entreprises publiques économiques peuvent cependant communiquer toutes informations, pièces ou commentaires qu’ils estiment utiles à expliciter tout acte de gestion".
Article 7 ter
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-01 (ج.ر عدد 11 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7 ter. — Le rapport de contrôle et d’audit est transmis à l’auteur de la saisine qui statue sur les suites à donner. Le conseil des participations de l’Etat, cité à l’article 8 ci-dessous, en est tenu informé".
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-
تُمِّم بموجب Loi n° 08-10
« Est approuvée l’ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et »
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 08-01
« La présente ordonnance a pour objet de compléter l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- Constitution
- Loi n° 88-18
- Ordonnance n° 95-04
- Ordonnance n° 95-05
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 76-80
- Loi n° 83-17
- Loi n° 86-14
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-10
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- decret_legislatif n° 94-08
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-22
- Ordonnance n° 95-25
- Loi n° 98-06
- Loi n° 2000-03
- Loi n° 01-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (60)
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Décret exécutif n° 25-304
Décret exécutif n° 25-304 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 définissant les modalités d’octroi de l’autorisation préalable de cession, au profit de personnes physiques ou morales étrangères, d’actions ou de parts sociales détenues dans le capital social d’une société de droit algérien exerçant dans l’un des secteurs stratégiques
-
Décret exécutif n° 24-348
Décret exécutif n° 24-348 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 portant dissolution de l'école des mines d'El Abed et de l'institut algérien des mines et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels à la société nationale de recherches et d'exploitations minières « SONAREM »
-
Décret exécutif n° 23-486
Décret exécutif n° 23-486 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant la consistance du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement susceptible de concession
-
Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
-
Loi n° 23-12
Loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics
-
Décret exécutif n° 22-357
Décret exécutif n° 22-357 du 24 Rabie El Aouel 1444 correspondant au 20 octobre 2022 portant transformation de la « caisse nationale du logement » d’un établissement public à caractère industriel et commercial en entreprise publique économique
-
Décret présidentiel n° 22-204
Décret présidentiel n° 22-204 du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 18-145 du 11 Ramadhan 1439 correspondant au 27 mai 2018 fixant le statut des personnels civils des établissements relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire
-
Décision
Décision du 6 Rajab 1440 correspondant au 13 mars 2019 fixant les conditions dans lesquelles l’administration des douanes peut dispenser les opérateurs solvables, de la présentation de la garantie, pour l'octroi de la mainlevée des marchandises, en cas de recours
-
Loi n° 19-13
Loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures
-
Décret exécutif n° 18-41
Décret exécutif n° 18-41 du 5 Joumada El Oula 1439 correspondant au 23 janvier 2018 portant dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial <<< Parc zoologique et des loisirs - La concorde civile »
-
Loi n° 18-04
Loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques
-
Loi n° 17-02
Loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME)
-
Décret présidentiel n° 16-182
Décret présidentiel n° 16-182 du 15 Ramadhan 1437 correspondant au 20 juin 2016 portant abrogation du décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société Manadjim El Djazaïr dénommée « Manal Spa »
-
Loi n° 16-09
Loi n°16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016 relative à la promotion de l’investissement
-
Loi n° 14-05
Loi n° 14-05 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 portant loi minière
-
Décret présidentiel n° 13-03
Décret présidentiel n° 13-03 du Aouel Rabie El Aouel 1434 correspondant au 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Décret présidentiel n° 11-85
Décret présidentiel n° 11-85 du 13 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 16 février 2011 portant organisation et fonctionnement de la société MANADJIM EL DJAZAIR dénommée « MANAL Spa »
-
Décret exécutif n° 10-28
Décret exécutif n° 10-28 du 27 Moharram 1431 correspondant au 13 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’inspection générale des finances
-
Ordonnance n° 10-02
Ordonnance n° 10-02 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes
-
Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
-
Décret exécutif n° 09-96
Décret exécutif n° 09-96 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions et les modalités de contrôle et d'audit de gestion des entreprises publiques économiques par l'inspection générale des finances
-
Loi n° 08-14
Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
-
Ordonnance n° 08-01
Ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques
-
Décret exécutif n° 08-100
Décret exécutif n° 08- 100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements
-
Décret exécutif n° 08-272
Décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l'inspection générale des finances
-
Décret exécutif n° 07-122
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
-
Ordonnance n° 07-01
Ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions
-
Décret exécutif n° 06-355
Décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil national de l'investissement
-
Décret exécutif n° 06-356
Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de développement de l’investissement
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- يلغي Ordonnance n° 95-22
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