Décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et de de rémunération de ses membres. fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres. J
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, la commission de contrôle des opérations de privatisation est chargée de se prononcer sur la régularité et la conformité des opérations de privatisation.
Article 3
فتح المادةLa commission de contrôle des opérations de privatisation, ci-après dénommée "commission" est dotée de l'autonomie administrative et financière. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
Section 1 — Organisation
Article 4
فتح المادةLa commission est composée de : un magistrat de l'ordre judiciaire, président de la commission; un représentant de l'inspection générale des finances; un représentant du Trésor ; un représentant du ministre sectoriellement concerné ; un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif de l'entreprise publique concernée.
Article 5
فتح المادةLe président et les deux membres représentant l'inspection générale des finances et du Trésor sont nommés par décret exécutif sur proposition des instances concernées conformément à l'article 38 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-255 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 5. Le président et les membres représentant l'inspection générale des finances, le trésor et le syndicat des salariés sont nommés par décret exécutif sur proposition des instances concernées, conformément à l'article 38 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, modifiée et complétée, susvisée".
Article 6
فتح المادةLes membres visés à l'article 5 ci-dessus sont nommés pour une durée de trois (3) années, non renouvelable.
Article 7
فتح المادةLes membres représantant le syndicat des salariés le plus représentatif de l'entreprise concernée et le ministère sectoriellement concerné sont désignés par leurs instances respectives.
Ils ne prennent part aux travaux de la commission que lors de l'examen des dossiers les concernant ou relevant de leur secteur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-255 (ج.ر عدد 60 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. Les membres représentants.
Le représentant du ministre sectoriellement concerné ne prend part aux travaux de la commission que lors de l'examen des dossiers concernant ou relevant de son secteur ".
Article 8
فتح المادةDurant l'exercice de leurs fonctions, les membres de la commission ne peuvent exercer de mandat au sein d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance ou de fonction de gérant dans une société commerciale publique ou privée et/ou y détenir des intérêts.
En outre, les membres de la commission ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d'actions ou autres valeurs mobilières ou d'actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et trois (3) années après la cessation des fonctions.
Article 9
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour toutes les affaires dont ils ont eu à traiter et à connaître dans le cadre de leurs missions sous peine de sanctions prévues par la loi.
Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 18 20 mars 1996
Article 10
فتح المادةIl est créé auprès de la commission un secrétariat administratif et technique dirigé par un secrétaire général.
Le secrétaire général est nommé par décret exécutif, sur proposition du président de la commission.
Article 11
فتح المادةLa fonction de secrétaire général est une fonction supérieure de l'Etat rémunérée par référence à celle de sous-directeur de l'administration centrale. Il est assisté de trois (3) chefs de bureau.
Article 12
فتح المادةL'ensemble du personnel exerçant au sein de la commission doit travailler sous le sceau du secret, sous peine de sancions prévues par la loi.
Article 13
فتح المادةLes membres de la commission sont tenus de prêter serment conformément à l'article 39 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, auprès de la cour d'Alger.
Section 2 — Fonctionnement
Article 14
فتح المادةLa commission se réunit autant de fois que nécessaire et de plein droit, dès la réception des dossiers que lui transmet le conseil de privatisation, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et du décret portant organisation et fonctionnement de ce dernier.
Article 15
فتح المادةLa commission ne délibère valablement qu'en présence de trois (3) de ses membres dont deux (2) membres parmi ceux nommés par décret exécutif..
Article 16
فتح المادةLes avis et recommandations de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal consigné dans un registre spécial devant mentionner, s'il y a lieu, les réserves des différents membres.
Article 18
فتح المادةLa commission notifie à l'institution chargée de la privatisation son avis sur le rapport d'évaluation et la fourchette de prix retenue conformément à l'article 14 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée.
Article 19
فتح المادةLa commission notifie à l'institution chargée de la privatisation son approbation sur le dossier comprenant l'ensemble des éléments d'analyse et de conclusion sur l'opération de cession.
Article 20
فتح المادةLa notification de la commission doit intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois, à partir de la date de réception du dossier tel que prévu à l'article 19 ci-dessus.
Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 Passé ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.
En cas de constatation d'irrégularité ou de non respect des dispositions réglementaires dans le déroulement des opérations de privatisation entraînant son refus d'approbation, la commission doit adresser, dans le même délai, un rapport circonstancié au Gouvernement.
Article 21
فتح المادةEn application de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée et notamment son article 29, la commission est membre de plein droit de la commission d'ouverture des plis des soumissions faites par les acquéreurs. Elle est représentée par deux de ses membres désignés par son président.
Article 22
فتح المادةLa commission peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît utile pour l'accomplissement de sa mission.
Article 23
فتح المادةLes experts ainsi que leurs associés, le cas échéant, doivent travailler sous le sceau du secret, sous peine de sanctions prévues par la loi. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité telles que définies à l'article 8 ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLa commission dispose de moyens humains, matériels et financiers en adéquation avec ses missions.
Ces moyens sont à la charge de l'Etat. Leur coût est inscrit au budget de la commission. L'exécution est soumise aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l'Etat.
Le président de la commission est ordonnateur principal.
Il prépare le budget et exerce le pouvoir hiérachique sur le personnel de la commission.
TITRE III — STATUT ET REGIME INDEMNITAIRE
Article 25
فتح المادةEn sus de leurs traitements et autres avantages liés à leur grade ou fonction d'origine, les membres de la commission prévus à l'article 5 ci-dessus perçoivent une indemnité de responsabilité de : 15.000 DA/mois pour le président, -10.000 DA/mois pour les membres.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 13
Article 26
فتح المادةLes membres de la commission prévus à l'article 7 ci-dessus perçoivent une indemnité forfaitaire de
1. 500 DA/jour par présence effective aux séances de la commission. Cette indemnité ne doit pas dépasser 10.000 DA/mois quelque soit le nombre de séances de travail tenues dans le mois considéré.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-255
« L'article 5 du décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996, susvisé, est modifié et complété comme suit : "Art. 5. Le président et les membres représentant l'inspection générale des finance »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 98-419
Décret exécutif n° 98-419 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 relatif au retrait de l'entreprise "COSIDER" de la liste du premier lot d'entreprises publiques à privatiser
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Décret exécutif n° 98-255
Décret exécutif n° 98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la
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Décret exécutif n° 98-195
Décret exécutif n° 98-195 du 12 Safar 1419 correspondant publiques à privatiser. au 7 juin 1998 fixant la liste du premier lot d'entreprises
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