Décret exécutif n° 97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi d'avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées
Chapitre I — Des avantages spécifiques
Article 2
فتح المادةLes acquéreurs qui s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à la maintenir en activité peuvent, outre les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, bénéficier de tout ou partie des avantages suivants : abattement sur le prix de cession retenu dans la limite d'un maximum de 25%; paiement échelonné sur une période ne pouvant excéder 15 ans, ou abattement supplémentaire pouvant aller jusqu'à 15% en cas de paiement au comptant.
Toutefois, à titre exceptionnel, d'autres avantages peuvent être négociés avec les acquéreurs selon l'importance des engagements pris.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7
Article 3
فتح المادةLe paiement échelonné est effectué dans les conditions suivantes : paiement au comptant représentant 20% au moins du prix de cession; le reliquat est réglé au semestrialités d'égal montant, avec application d'un taux d'intérêt de 6% l'an; un différé de remboursement de deux (2) années, sans intérêt, après la conclusion du contrat de cession.
Article 4
فتح المادةLes acquéreurs qui bénéficient d'avantages spécifiques doivent s'engager à réaliser une ou plusieurs des actions suivantes : investissements de réhabilitation et/ou de modernisation, dans un délai de deux (2) ans au plus suivant la cession; maintien de tout ou partie de l'emploi salarié pendant une période d'au moins cinq (5) années; maintien de l'entreprise en activité pendant une période d'au moins cinq (5) années.
Chapitre II — Du paiement à tempérament
Article 5
فتح المادةLe paiement à tempérament est octroyé : aux salariés de l'entreprise, objet de la privatisation, qui le demandent; sur proposition du conseil de la privatisation et décision du Gouvernement pour les autres acquéreurs.
Article 6
فتح المادةLe paiement à tempérament est accordé sur une période ne pouvant excéder dix (10) ans. Cette durée peut être portée à vingt (20) ans au maximum en cas de cession aux salariés.
Article 7
فتح المادةLe paiement à tempérament est octroyé dans les conditions suivantes : 30% du prix de cession versé à la conclusion du contrat de cession. Quant il s'agit d'une cession aux salariés, ce taux peut être inférieur, il est fixé dans le contrat de vente; le reliquat est payé en semestrialités d'égal montant, avec application d'un taux d'intérêt de 6% l'an; un différé de remboursement, sans intérêt, d'une année après la conclusion du contrat de cession. Ce différé peut être porté à cinq (5) ans en cas de cession aux salariés.
Chapitre III — Des garanties
Article 8
فتح المادةLorsque l'acquéreur bénéficie des facilités de paiement prévues aux articles 3 et 7 ci-dessus, le transfert de propriété est réalisé à la conclusion du contrat.
Toutefois l'acquéreur constitue une hypothèque au profit du cédant sur les biens immeubles. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLes conditions de cession sont consignées dans le contrat de vente.
Article 10
فتح المادةEn cas de non respect des engagements souscrits par les acquéreurs, les avantages accordés par le présent décret peuvent être annulés et le reliquat du prix de cession devient immédiatement exigible.
Article 11
فتح المادةL'institution chargée de la privatisation, en relation avec les administrations concernées, notamment celles des finances, du travail et des ministères sectoriellement compétents, assure le suivi des dispositions du présent décret, notamment en ce qui concerne le respect des engagements souscrits par les acquéreurs.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997.
Ahmed OUYAHIA,
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret présidentiel n° 2000-410
Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d'appui à la privatisation
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