Loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de l'action de développement économique, il peut être créé en la forme de sociétés de gestion de valeurs mobilières, des entreprises publiques économiques dénommées : < Fonds de participation » et régies par l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sous réserve des dispositions de la présente loi.
Article 2
فتح المادةLe fonds de participation, ci-après dénommé : « Le Fonds », agit en qualité d'agent fiduciaire de l'Etat qui lui confie des capitaux publics afin qu'il en assure la gestion financière.
A ce titre, il est chargé de procéder pour l'Etat, à des investissements économiques, notamment par la participation au capital des entreprises publiques économiques à l'effet de générer des gains financiers; il constitue, de ce fait, un portefeuille de valeurs mobilières dont la gestion lui incombe.
Article 3
فتح المادةLes capitaux de l'Etat sont confiés au fonds selon les procédures légales en vigueur, et selon leur nature, sous forme de dépenses, soit en capital de l'Etat soit de transfert d'actions d'apports de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe Fonds gère, conformément à la législation en vigueur et à ses dispositions statutaires, le portefeuille d'actions d'apport reçues des entreprises publiques économiques par l'Etat en contrepartie du capital social libéré.
Article 5
فتح المادةL'actualisation périodique de la valeur des titres gérés par le « Fonds s'effectue conformément aux dispositions législatives prévues en la matière.
Article 6
فتح المادةLe capital social du fonds propriété de l'Etat, est soumis aux dispositions des articles 91 et 92 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1904 susvisée.
Article 7
فتح المادةLes apports en nature de l'Etat sont, au préalable, évalués par deux commissaires aux apports désignés par le ministre chargé des finances parmi des expert; la révision de cette évaluation peut être demandée par le conseil d'administration à l'unanimité de ses membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988
Article 8
فتح المادةLe nombre d'actions d'une entreprise publique économique pouvant être détenue par le fonds varie dans une fourchette fixée par vole réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe fonds n'étant pas une institution à vocation bancaire, n'est pas autorisé à gérer des comptes de dépôt ni à faire appel à l'épargne.
Il peut, toutefois, être autorisé, par voie réglementaire, à émettre des emprunts obligataires assortis ou non de garanties.
Article 10
فتح المادةLe fonds étudie et met en œuvre toute mesure propre à favoriser l'expansion économique et financière des entreprises publiques économiques dont il détient des actions ou des parts sociales.
Il est, en outre, tenu de réaliser des dividendes dans les conditions fixées par son plan à moyen terme.
Article 11
فتح المادةLes modalités de création des Fonds de leur fusion, transformation ou modification, ainsi que celles de leur dissolution sont déterminées par vole réglementaire.
Article 12
فتح المادةL'acte de dissolution détermine les modalités et conditions de liquidation.
TITRE II — ORGANES DU FONDS DE PARTICIPATION
Article 13
فتح المادةLe fonds est administré par un consell d'administration dont les membres, au nombre de cing à neuf (5 à 9), sont désignés par le Gouvernement pour une période de cinq (5) ans renouvelable.
Article 14
فتح المادةLe président du conseil d'administration du fonds est élu par les membres du conseil d'administration et investi par décret.
Article 15
فتح المادةLa direction générale du fonds est assurée par un directeur général nommé par le conseil d'administration.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d'administration exercent leurs activités au fonds à titre permanent.
Toute autre activité professionnelle leur est interdite pendant la durée de leur mandat à l'exception des tâches d'enseignement, de formation, d'expertise et de création littéraire et artistique.
Article 17
فتح المادةLa fonction de membre du conseil d'administration du fonds est incompatible avec l'exercice d'une fonction d'autorité.
Article 18
فتح المادةLes attributions de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du fonds sont exercées par l'organe habilité à cet effet par voie réglementaire.
TITRE III — REPRESENTATION AUX ORGANES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration du Fonds désigne les personnes de son choix pour le représenter au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu'au sein des organes d'administra- 13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des entreprises dont le Fonds détien des actions ou des parts sociales.
Les personnes ainsi désignées sont soumises aux mêmes conditions et obligations que les administrateurs en nom propre.
Elles encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que lesdits administrateurs.
Les mêmes dispositions sont applicables aux membres du conseil de surveillance de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.).
Article 20
فتح المادةLa rémunération des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes.
Article 21
فتح المادةToute personne désignée dans le cadre de l'article 19 ci-dessus ne peut l'être qu'auprès de trois
(3) entreprises publiques au plus.
TITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONDS DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 22
فتح المادةLa mise en œuvre d'investissement par création d'entreprises publiques économiques ou la participation à des entreprises publiques économiques est confiée par les assemblées populaires de wilaya (A.P.W.) et les assemblées populaires communales (A.P.C.) à des fonds de participation des collectivités locales.
Article 23
فتح المادةLe fonds de participation des collectivités locales agit en qualité d'agent fiduciaire de ces dernières et assure la sauvegarde et la gestion des capitaux qu'elles lui confient dans le but de contribuer à l'expansion économique en générant des gains financiers.
Article 24
فتح المادةLe fonds de participation des collectivités locales étudie et fait connaitre aux collectivités locales les possibilités d'investissements qui s'offrent à elles et investit conformément à son objet et aux dispositions réglementaires et statutaires qui le régissent, les capitaux à lui confiés.
Article 25
فتح المادةLa (ou les) assemblée (s) populaire (s) de wilaya (A.P.W.) et/ou la ou les assemblée (s) populaire (s) communale (s) (A.P.C.) décide (nt), dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, des montants à investir ainsi que la branche d'activité ou de l'activité dans laquelle elle
(s) désire (nt) investir.
Article 26
فتح المادةDès approbation de la délibération, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, l'organe habilité de la (ou des) assemblée (s) populaire(s) de wilaya (A.P.W.) et/ou de la (ou des assemblée (s) populaire (s) communale
(8) (A.P.C.) arrête toute mesure utile pour transférer les montants décidés au fonds de participation des collectivités locales à l'effet de l'administrer conformément à son objet.
Article 27
فتح المادةLe fonds de participation des collectivités locales procède à la création d'entreprises publiques économiques et/ou à la prise de participation dans le capital des entreprises publiques économiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29
Article 28
فتح المادةSauf considérations d'ordre économique ou technique inhérentes à l'objet de l'exploitation de l'entreprise, le fonds de participation des collectivités locales doit favoriser l'implantation des entreprises en fonction des apports réalisés par les collectivités locales concernées.
Article 29
فتح المادةLe fonds de participation des collectivités locales est régi par les mêmes principes et règles que ceux applicables aux autres fonds de participation.
Toutefois, son organisation et les règles de son fonctionnement, notamment au plan de ses organes d'administration, seront fixées par voie réglementaire.
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 30
فتح المادةDès publication de la présente loi au Journal officiel de la République algériennie démocra tique et populaire, et en l'attente de la mise en place du fonds de participation, il est procédé àl'évaluation du capital social des entreprises publiques économiques existantes par les organes habilités à cet effet par voie réglementaire.
Cette évaluation est opérée sur la base d'éléments comptables par référence au fonds social initial des entreprises actuelles tels que résultant de l'acte de création et/ou de restructuration.
Article 31
فتح المادةLe montant du capital social, correspondant à l'évaluation est converti en actions d'apport de l'Etat ou des collectivités locales.
Article 32
فتح المادةLes actions sont établies par les organes de l'entreprise concernée. Elles sont signés conjointement par le responsable de ladite entreprise et le fondé de pouvoir du Trésor public habilité à cet effet.
Article 33
فتح المادةLes actions sont, jusqu'à leur remise aux fonds de participations, confiées en dépôt au fondé de pouvoir du Trésor public habilité à cet effet qui en assure la conservation.
Article 34
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 30 et suivants ci-dessus seront déterminées par décret.
Article 35
فتح المادةLa présentie loi sera publiée au Journal officiel de la République afligérienne démocratique et populaire.
Fait à Algier, le 12 janvier 1988.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 68-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (81)
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Décret exécutif n° 95-169
Décret exécutif n° 95-169 du 25 Moharram 1416 correspondant au 24 juin 1995 portant prorogation des mandats des conseils d'administration des fonds de participation
-
Ordonnance n° 95-25
Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat
-
Ordonnance n° 95-22
Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 des entreprises publiques. Pages août 1995 relative à la privatisation
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Ordonnance n° 95-07
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
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Décret présidentiel n° 95-191
Décret présidentiel nº 95-191 du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995, modifiant le décret présidentiel n° 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat
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Ordonnance n° 95-20
Ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes
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Décret exécutif n° 95-308
Décret exécutif n° 95-308 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 relatif aux bonifications du taux d'intérêt consenties sur les prêts finançant la construction ou l'acquisition de logement
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Décret présidentiel n° 95-121
Décret présidentiel n° 95-121 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 portant approbation de l'accord de prêt n° 3839 AL signé le 7 mars 1995 à Washington (DC) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du sixième projet routier
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Décret exécutif n° 94-111
Décret exécutif n° 94-111 du 7 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991 portant statuts de la caisse nationale du logement (C.N.L.)
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Décret exécutif n° 94-415
Décret exécutif n° 94-415 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 fixant les modalités d'application de l'article 24 du décret législatif nº 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. {
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Décret présidentiel n° 94-183
Décret présidentiel nº 94-183 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation, agent: fiduciaires de l'Etat
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Décret présidentiel n° 94-32
Décret présidentiel n° 94-32 du 6 Chaabane 1414 correspondant au 18 janvier 1994 portant approbation de l'accord-cadre entre le ministère chargé des finances et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne et l'accord technico-bancaire entre la banque algérienne de développement et l'institut du crédit officiel du Royaume d'Espagne signés le 29 novembre 1993 à Alger navire car-ferry
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Décret exécutif n° 94-176
Décret exécutif nº 94-176 du 3 Moharram 1415 correspondant au 13 juin 1994 portant application de l'article 61 du décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières
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Décret exécutif n° 94-184
Décret exécutif n° 94-184 du 17 Moharram 1415 correspondant au 27 juin 1994 portant prorogation des mandats des conseils d'administration des fonds de participation
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Décret n° 93-10
Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières
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Décret exécutif n° 93-08
Décret exécutif n° 93-08 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement (O.P.G.I)
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Décret exécutif n° 93-143
Décret exécutif n° 93-143 du 16 juin 1993 portant prorogation des mandats de participation et précisant les modalités de leur organisation et des conseils d'administration des fonds de leur fonctionnement
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Décret présidentiel n° 93-103
Décret présidentiel n° 93-103 du 3 mai 1993 portant composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires
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Décret présidentiel n° 92-174
Décret présidentiel n° 92-174 du 2 mai 1992 relatif à la composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat
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Décret présidentiel n° 92-404
Décret présidentiel n° 92-404 du 31 octobre 1992 relatif à la composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation agents fiduciaires de l'Etat
-
Décret exécutif n° 92-79
Décret exécutif n° 92-79 du 22 février 1992 habilitant l'inspection générale des finances à procéder à l'évaluation économique des entreprises publiques économiques, p
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Décret exécutif n° 92-32
Décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances, p
-
Décret exécutif n° 92-237
Décret exécutif n° 92-237 du 6 juin 1992 relatif aux modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.062 intitulé « Bonification du taux d'intérêt pour les activités prioritaires »
-
Décret exécutif n° 92-53
Décret exécutif n° 92-53 du 12 février 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-384 du 24 novembre 1990 fixant les modalités de paiement d'une indemnité sur les charges communes au titre de sujétions de service public
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 91-50
Décret exécutif n° 91-50 du 23 février 1991 organisant les opérations techniques pour la transformation en entreprises publiques économiques de certains entreprises publiques locales
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Décret présidentiel n° 91-124
Décret présidentiel n° 91-124 du 5 mai 1991 portant approbation de l'accord de prêt n° 3213 AL signé le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)
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Décret présidentiel n° 91-125
Décret Présidentiel n° 91-125 du 5 mai 1991 portant approbation des accords de prêts nº 3211 AL n° 3212 AL n° 3210 AL n° 3214 Al signés le 8 janvier 1991 à Alger entre l'entreprise nationale de boulonnerie, coutellerie, robinetterie (B.C.R) l'entreprise nationale d'équipement métallique utilitaire, (P.R.O.M.E.T.A.L), l'entreprise nationale des emballages métalliques (E.M.B), l'entreprise nationale d'organisation et d'information (E.N.O.R.I), des accords de garantie n° 3211 AL nº 3212 AL n° 3210 Al nº 3214 Al s'y rapportant signés le 8 janvier 1991 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D) ainsi que les quatre accords signés le 8 janvier 1991 entre les fonds de participation et la banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D)
-
Décret présidentiel n° 91-207
Décret présidentiel n° 91-207 du 29 juin 1991 portant composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat
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Décret exécutif n° 91-170
Décret exécutif n° 91-170 du 28 mai 1991 déterminant les variétés et formes des valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission par les sociétés de capitaux
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