Décret exécutif n° 93-08 du 2 janvier 1993 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilières et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement (O.P.G.I)
Article 1er
فتح المادةIl est inséré au décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, infine de l'article 2, un article 2 bis rédigé ainsi qu'il suit : <<Art. 2 bis. - La tutelle des offices de promotion et de gestion immobilière (O.P.G.I) est exercée par le ministre de l'habitat».
Article 2
فتح المادةIl est inséré au décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, infine de l'article 6, un article 6 bis rédigé comme suit : <<Art. 6 bis. Pour la réalisation des opérations entrant dans leur objet, les offices de promotion et de gestion immobilières peuvent prendre des participations dans les sociétés civiles immobilières, des groupements et entreprises publiques économiques et éventuellement créer des filiales.
Ils peuvent, en outre, en vertu d'une concession ou d'une convention passée avec l'Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public, réaliser ou entreprendre toute opération d'aménagement, de rénovation et d'amélioration du patrimoine immobilier en vue de son maitien en état permanent d'habitabilité».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont modifiées comme suit: <<Art. 8. Le conseil d'administration est composé de : un (01) ou deux (02) représentants proposés par le ministre de l'habitat, selon l'importance du patrimoine de l'office, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au budget, un (01) représentant proposé par le ministre délégué au trésor, un (01) représentant proposé par le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, un (01) ou deux (02) représentants élus des travailleurs de l'office selon les effectifs dudit office.
La modulation de la composition du conseil d'administration en fonction du patrimoine et des effectifs de l'office est opérée sur décision du ministre de l'habitat».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétées en son 11°. << 1.1 et en général toutes questions que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'office et favoriser la réalisation de ses objectifs et en particulier sur tout projet de création de filiales et de prise de participations dans les sociétés civiles immobilières, les groupements ou entreprises publiques économique ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, sont complétés infine par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit : <<<- fait ouvrir, fonctionner et clôturer tous comptes auprès du trésor, des chèques postaux, des institutions financières et des banques».
Article 6
فتح المادةIl est inséré au décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991 susvisé, les articles 18 bis 1, 18 bis 2, 18 bis 3, et 18 bis 4 rédigés ainsi qu'il suit : <<Art. 18 bis 1. - Le budget de l'office comporte: 1 En recettes : les produits liés l'activité de l'office, les contributions de l'Etat dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les dons et legs, les produits perçus à titre compensatoire de l'Etat, des collectivités locales ou des institutions publiques concernées pour sujétions liées au service public du logement. 2 En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet». <<Art. 18 bis 2. ---Les budgets, comptes d'exploitation et bilans prévisionnels de l'office sont adressés, après délibération du conseil d'administration aux autorités concernées, avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur». <<Art. 18 bis 3. Les bilans et les comptes d'exploitation de fin d'année ainsi que le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés aux autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur». <<<Art. 18 bis 4. Le contrôle des comptes de l'office relève de la compétence d'un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur».
Article 7
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 8
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1993.
Bélaïd ABDESSELAM. ☆
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 2000-67
Décret exécutif nº 2000-67 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l'Etat
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Décret exécutif n° 96-134
Décret exécutif n° 96-134 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au avril 1996 portant fixation des prix aux différents 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités 13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser
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Décret exécutif n° 95-404
Décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre du conseil national des participations de l'Etat
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Décret exécutif n° 95-406
Décret exécutif n° 95-406 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 portant dissolution de l'office national des travaux d'application de la formation professionnelle
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Ordonnance n° 95-25
Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat
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Ordonnance n° 95-22
Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 des entreprises publiques. Pages août 1995 relative à la privatisation
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Décret exécutif n° 94-415
Décret exécutif n° 94-415 du 24 Joumada Ethania 1415 correspondant au 28 novembre 1994 fixant les modalités d'application de l'article 24 du décret législatif nº 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994. {
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Décret exécutif n° 94-294
Décret exécutif n° 94-294 du 19 Rabie Ethani 1415 correspondant au 25 septembre 1994 relatif aux modalités de dissolution et de liquidation des entreprises publiques non autonomes et des établissements publics à caractère industriel et commercial
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Décret exécutif n° 94-164
Décret exécutif n° 94-164 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances tourisme et de l'artisanat
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Décret exécutif n° 93-250
Décret exécutif n° 93-250 du 8 Joumada El Oula 1414 correspondant au 24 octobre 1993 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au par le droit commercial
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