Décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières
Article 1er
فتح المادةIl est institué une bourse des valeurs mobilières.
La bourse des valeurs mobilières est le cadre d'organisation et de déroulement des opérations sur valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions.
Article 2
فتح المادةLa bourse des valeurs mobilières se tient à Alger.
Article 3
فتح المادةLa bourse des valeurs mobilières comprend les organismes suivants : une commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse qui constitue l'autorité du marché des valeurs mobilières, et qui est désignée ci-après « la commission » ; une société de gestion de la bourse des valeurs.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
“ Art. 3. — La Bourse des valeurs comprend ; ........Sans changement........ ........Sans changement........
— Le dépositaire central des titres”.
Article 4
فتح المادةLes négociations et transactions au sein de la bourse sont effectuées par des intermédiaires en opérations de bourse.
TITRE I — LES INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS DE BOURSE
Article 5
فتح المادةToute négociation portant sur des valeurs mobilières admises en bourse ne peut intervenir qu'au sein de celle-ci et par l'entremise d'intermédiaires en opérations de bourse.
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit
Article 6
فتح المادةL'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des personnes physiques ou par des sociétés par actions constituées à titre exclusif pour cet objet.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 6. — L'activité d'intermédiaire en opérations de Bourse est exercée, après agrément de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) par les sociétés commerciales constituées à titre principal pour cet objet, les banques et les établissements financiers".
Article 7
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse sont habilités, dans les conditions fixées par la commission, à : gérer pour le compte de leur clientèle des portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d'un mandat de gestion; se porter contre-partie dans les opérations sur valeurs mobilières. Cette faculté ne peut être exercée à l'égard de leurs clients.
En outre, les intermédiaires en opérations de bourse doivent s'assurer que les capitaux confiés par leurs clients pour la réalisation d'opérations en bourse proviennent de revenus régulièrement déclarés.
Un règlement de la commission précisera les conditions d'application de l'alinéa ci-dessus.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 96-10 (ج.ر عدد 3 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 7. — Les intermédiaires en opérations de Bourse peuvent, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, exercer essentiellement les activités ci-après :
- la négociation pour compte de tiers ;
- le conseil en placement de valeurs mobilières ;
- la gestion individuelle de portefeuille en vertu d'un contrat écrit ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17
- la gestion de portefeuille d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;
- la garantie de bonne fin et la prise ferme d'émission de titres ;
- la négociation pour propre compte ;
- la conservation et l'administration de valeurs mobilières ;
- le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d'entreprises.
Toutefois, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) peut limiter l'agrément délivré à un intermédiaire en opérations de Bourse à une partie des activités citées ci-dessus.
En cas de contestation, le demandeur d'agrément lésé peut introduire un recours selon les procédures prévues à l'article 6 ci-dessous.
Un règlement de la COSOB précisera les conditions et modalités d'agrément”.
Article 8
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse doivent présenter des garanties suffisantes notamment en ce qui concerne la composition et le montant de leur capital, leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, les garanties et cautions à présenter, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants et de leurs agents ainsi que la sécurité des opérations de leur clientèle.
Un règlement de la commission précisera l'ensemble de ces conditions.
Article 9
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse sont agréés par la commission dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 31 ci-dessous.
En cas de refus d'agrément, la décision de la commission doit être motivée.
Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 9. — Les intermédiaires en opérations de Bourse sont agréés par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse COSOB dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l'article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.
En cas de refus ou de limitation d'agrément, la décision de la commission est motivée.
Le demandeur peut introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois à dater de la notification de la décision de la commission.
Le Conseil d'Etat dispose d'un délai de trois (3) mois pour statuer sur le recours en annulation à compter de son enregistrement".
Article 10
فتح المادةLe gérant, ou le conseil d'administration de chaque intermédiaire en opérations de bourse peut habiliter des agents qualifiés parmi son personnel pour effectuer des négociations de valeurs mobilières en bourse.
Les règles de qualification sont définies par un règlement de la commission.
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article 10 ci-dessus sont inscrits auprès de la commission qui leur délivre une carte professionnelle.
Un réglement de la commission précisera les conditions d'application du présent article.
Article 12
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse, leurs administrateurs, gérants, directeurs, agents inscrits, et généralement tout leur personnel ainsi que leurs commissaires aux comptes sont tenus au secret professionnel.
La non-observation du secret professionnel est punie conformément au code pénal.
Article 13
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse sont tenus de conclure avec leurs clients des contrats de mandat.
Les contrats doivent obligatoirement prévoir des comptes-rendus périodiques, tous les six mois au plus, des opérations effectuées par l'intermédiaire pour son client.
Les clauses impératives que doit contenir chaque contrat type sont déterminées par un réglement de la commission.
Article 14
فتح المادةLes intermédiaires en opérations de bourse sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres, de la livraison et du paiement des valeurs mobilières négociées sur le marché.
TITRE II — LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS
Article 15
فتح المادةLe déroulement, au sens de l'article 18 ci-dessous, des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, est assuré par une société de gestion de la bourse des valeurs mobilières qui revêt la forme de société par actions.
Article 16
فتح المادةLe capital de la société est représenté par des actions réservées aux intermédiaires en opérations de bourse.
Article 17
فتح المادةL'agrément de l'intermédiaire en opérations de bourse ne devient effectif que lorsque celui-ci aura acquis ou souscrit une part du capital de la société de gestion de la bourse des valeurs.
Un réglement de la commission précisera les conditions d'application du présent article.
Article 18
فتح المادةL'objet de la société comprend notamment : l'organisation pratique de l'introduction en bourse des valeurs mobilières, l'organisation matérielle des transactions et des séances de bourse, l'enregistrement des négociations des intermédiaires en opérations de bourse, l'organisation des opérations de compensation des transactions sur valeurs mobilières, la gestion d'un système de négociation et de cotation, la publication d'informations relatives aux transactions en bourse, l'édition d'un bulletin officiel de la cote sous le contrôle de la commission.
Les missions de la société sont exercées sous le contrôle de la commission.
Article 19
فتح المادةLa société perçoit des commissions sur les opérations effectuées en bourse.
Les règles de calcul seront fixées par règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
TITRE III — LA COMMISSION D'ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE BOURSE
Chapitre 1 — Composition et fonctionnement
Article 20
فتح المادةIl est institué une commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse.
Elle est composée d'un président et de six membres.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 20. — Il est instituté une autorité de régulation indépendante d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est composée d'un président et de six (6) membres".
Article 21
فتح المادةLe président est nommé pour un mandat de quatre (04) ans.
Les conditions de nomination, de cessation de fonction ainsi que le statut du président de la commission sont déterminés par voie réglementaire. 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 22
فتح المادةLes membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre (04) ans dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la répartition suivante : un magistrat proposé par le ministre de la justice, un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, deux membres choisis parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières, deux membres choisis en raison de leurs expériences acquises en matière financière, bancaire ou de bourse.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 22. — Les membres de la commission sont nommés en fonction de leurs compétences financière et boursière pour une durée de quatre (4) ans dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la répartition suivante :
- un magistrat proposé par le ministre de la justice ;
- un membre proposé par le ministre chargé des finances ;
- un professeur d'université proposé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
- un membre choisi parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières ;
- un membre proposé par l'ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés”.
Article 23
فتح المادةHormis le président, la composition de la commission est renouvelable par moitié tous les deux ans.
Article 24
فتح المادةLa fonction de président de la commission est exercée à plein temps par son titulaire. Elle est incompatible avec tout mandat électif, fonction gouvernementale, l'exercice d'une fonction publique ou de toute autre activité à l'exception d'activités d'enseignement et de création artistique et intellectuelle.
Article 25
فتح المادةLe président, ainsi que l'ensemble du personnel permanent de la commission ne peuvent pas effectuer des transactions sur des actions admises en bourse.
Article 26
فتح المادةLa commission adopte son règlement intérieur dès sa première réunion.
Article 27
فتح المادةDes redevances sont perçues sur les actes et services rendus par la commission.
Les règles d'assiette, de calcul et de recouvrement de ces redevances sont fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةUne subvention de fonctionnement est allouée à la commission sur budget de l'Etat.
Article 29
فتح المادةLa commission dispose, pour son foctionnement, d'un secrétariat doté de services administratifs et techniques.
L'organisation et le fonctionnement de ces services ainsi que le statut de ses personnels sont déterminés par règlement de la commission.
Chapitre 2 — Missions et attributions
Section I — Missions
Article 30
فتح المادةLa commission a pour mission d'organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment :
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 5 à la protection des investisseurs en valeurs mobilières, au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 30. — La commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse a pour mission d'organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment :
- à la protection de l'épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre produit financier donnant lieu à appel public à l'épargne.
Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les produits financiers négociés sur un marché relevant de l'autorité de la Banque d'Algérie.
- au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières.
A ce titre, la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse présente au Gouvernement un rapport annuel sur l'activité du marché des valeurs mobilières”.
Section II — Fonction réglementaire
Article 31
فتح المادةLa commission réglemente le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les règlements concernant notamment : les capitaux susceptibles d'être investis dans les opérations de bourse, l'agrément des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que les règles professionnelles qui leur sont applicables, l'étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties qu'ils doivent à leur clientèle, les conditions de qualification des agents autorisés à effectuer des négociations en bourse, les émissions dans le public, l'admission aux négociations de valeurs mobilières, leur radiation et la suspension des cotations, l'organisation des opérations de compensation, les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières sont négociées en bourse et livrées, la gestion de portefeuilles des valeurs mobilières admises en bourse, le contenu des clauses obligatoires à inclure dans les contrats de mandats entre les intermédiaires en opérations de bourse et leurs clients, les offres publiques d'achat de valeurs mobilières, la publication périodique des informations concernant les sociétés dont les valeurs sont cotées.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
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"Art. 31. — La commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse réglemente le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les règlements concernant notamment :
- les capitaux susceptibles d'être investis dans les opérations de bourse ;
- l'agrément des intermédiaires aux opérations de bourse ainsi que les règles professionnelles qui leur sont applicables ;
- l'étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties qu'ils doivent à leur clientèle ;
- les conditions et règles régissant les relations entre le dépositaire central des titres et les bénéficiaires de ses prestations citées à l'article 19 quater ci-dessus ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19
- les règles relatives à la conservation des titres, au fonctionnement et à l'administration des comptes courants de titres ;
- les règles relatives à la gestion du système de règlement et de livraison des titres ;
- les conditions de qualification et d'exercice de l'activité de conservation et d'administration des titres”.
Article 32
فتح المادةLes règlements édictés par la commission sont approuvés par voie réglementaire.
Ils sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire avec le texte d'approbation.
Article 33
فتح المادةEn cas de recours judiciaire, le sursis à exécution des dispositions du règlement objet du recours peut être ordonné si ces dispositions sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou si des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité sont intervenus depuis leur publication.
Article 34
فتح المادةLa commission peut formuler au Gouvernement des propositions de textes législatifs et réglementaires concernant l'information des porteurs de valeurs mobilières et du public, l'organisation et le fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières et le statut des intermédiaires en opérations de bourse.
Section III — Fonction de surveillance et de contrôle
Article 35
فتح المادةLa commission s'assure que les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation à la bourse de valeurs mobilières se conforment aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent notamment en matière de valeurs mobilières, de tenue des assemblées générales, de composition des organes de gestion et de contrôle et des publications légales.
Elle ordonne, le cas échéant, à ces sociétés de publier des rectificatifs dans le cas où des omissions auraient été relevées dans les documents publiés ou fournis.
Article 36
فتح المادةLes observations que la commission aura été amenée à relever ou toute autre information susceptible d'intéresser le public sont publiées dans le bulletin officiel de la cote et/ou dans tout autre support d'information.
Article 37
فتح المادةAfin d'assurer l'exécution de sa mission de surveillance et de contrôle, la commission, par délibération particulière, procède à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l'épargne, des banques et établissements financiers, des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou assument la gestion de portefeuilles de titres.
Les agents habilités peuvent se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel.
Article 38
فتح المادةLa commission peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie.
Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.
Article 39
فتح المادةLes membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leur fonction, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
Les agents extérieurs à qui la commission peut faire appel sont astreints à l'obligation édictée à l'alinéa ci-dessus.
Article 40
فتح المادةLorsqu'une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des investisseurs en valeurs mobilières, le président de la commission peut demander au tribunal qu'il soit ordonné aux responsables de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets. Il communique une copie de sa demande au parquet à toute fin de droit.
Sans préjudice des poursuites pénales, l'instance judiciaire compétente statue en référé et peut prendre même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.
En cas d'infractions pénales, le président de la commission peut se constituer partie civile.
Article 41
فتح المادةToute société ou établissement public qui émet des valeurs mobilières en faisant publiquement appel à l'épargne doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et portant au moins les mentions obligatoires prévues par le code de commerce.
La commission peut également demander toute autre information relative à l'organisation, la situation financière et l'évolution de la société.
Cette notice doit être visée par la commission préalablement à toute publication.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. — Toute société ou tout établissement public qui émet, par appel public à l'épargne, des titres financiers ou tout autre produit financier visé à l'article 30 ci-dessus, doit au préalable publier une notice destinée à l'information du public et portant sur son organisation, sa situation financière et l'évolution de son activité.
Toute société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit au préalable publier une notice.
La notice doit être visée par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse préalablement à sa publication".
Article 42
فتح المادةLa commission examine le projet de notice soumis au visa préalable et indique, le cas échéant, les énonciations à modifier ou les informations complémentaires à insérer.
La commission peut également demander toute explication ou justifications concernant les informations contenues dans le projet de notice.
Si les demandes de modification ne sont pas satisfaites, la commission peut refuser son visa.
La commission dispose d'un délai de deux mois pour accorder ou refuser son visa ou demander des informations complémentaires ou des modifications.
Article 43
فتح المادةSont réputées faire publiquement appel à l'épargne, les sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle de la bourse des valeurs, à dater de cette inscription, ou qui, pour le placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou intermédiaires en opérations de bourse, soit à des procédés de publicité quelconque, soit au démarchage.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 43. — Sont réputées faire appel public à l'épargne, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations en bourse, à dater de leur inscription, ou qui pour le placement de leurs titres quels qu'ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou des intermédiaires”.
Article 44
فتح المادةLes titres d'emprunt émis par l'Etat algérien ou les collectivités locales sont admis de droit aux négociations si l'émetteur le demande. 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les titres d'emprunt émis par d'autres personnes morales et garantis par l'Etat ou une collectivité locale sont admis de droit aux négociations si l'émetteur et le garant le demandent.
Article 45
فتح المادةLa commission décide de l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation.
La commission peut ordonner la suspension des cotations afin d'assurer l'information et la protection des épargnants.
Les décisions prises dans le cadre des alinéas 1º et 2º, ci-dessus sont publiées au bulletin officiel de la cote.
Article 46
فتح المادةLes séances en bourse ont lieu sous la surveillance d'un superviseur délégué par la commission.
Le superviseur peut intervenir en séance de bourse pour régler des incidents ou litiges ponctuels à caractère technique de nature à entraver le fonctionnement de la séance de bourse. Un règlement arrêté par la commission fixera les modalités d'intervention du superviseur.
Article 47
فتح المادةLe superviseur peut prononcer en cours de séance, la suspension d'une ou plusieurs cotations.
Article 48
فتح المادةLa commission peut suspendre, pendant une durée ne dépassant pas cinq jours francs, les opérations en bourse en cas d'évènement majeur entraînant un dysfonctionnement de la bourse ou des mouvements erratiques des cours de bourse.
Lorsque cet évènement nécessite une suspension supérieure à cinq jours francs, la décision est du ressort exclusif du ministre chargé des finances.
Article 49
فتح المادةPour préserver le marché, la commission veille au respect des régles déontologiques qui s'imposent aux opérateurs du marché.
Un règlement de la commission définira les régles déontologiques à observer.
Les principes généraux qui doivent déterminer ces règles sont les suivants : l'obligation de réserver un traitement égal à tous les clients, la priorité donnée à l'intérêt du client, l'exécution des ordres des clients aux meilleures conditions du marché, l'absence de circulation indue d'informations confidentielles.
Article 50
فتح المادةEn cas de carence de la commision, les mesures nécessitées par les circonstances sont prises par voie réglementaire sur proposition du ministre chargé des finances, après avoir entendu le président de la commission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 7
Section IV — Fonction disciplinaire et arbitrale
Article 51
فتح المادةIl est institué au sein de la commission une chambre disciplinaire et arbitrale comprenant, outre le président: deux membres élus parmi les membres de la commission pour la durée de leur mandat, deux magistrats désignés par le ministre de la justice et choisis pour leurs compétences en matière économique, et financière.
Le président de la commission assure la présidence de la chambre.
Article 52
فتح المادةEn matière arbitrale, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout litige technique résultant de l'interprétation des lois et réglements régissant le fonctionnement de la bourse intervenant: * entre intermédiaires en opérations de bourse, * entre intermédiaires en opérations de bourse et la société de gestion de la bourse des valeurs, * entre intermidiaires en opérations de bourse et sociétés émettrices, * entre intermédiaires en opérations de bourse et les donneurs d'ordre de bourse.
Article 53
فتح المادةEn matière disciplinaire, la chambre ci-dessus est compétente pour instruire tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques des intermédiaires en opérations de bourse ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Article 54
فتح المادةLa chambre agit : soit sur requête de la commission, soit sur requête du superviseur visé à l'article 46 ci-dessus, soit sur requête d'une des parties visées à l'article 52 ci-dessus, soit sur plainte de toute partie ayant intérêt.
Article 55
فتح المادةEn matière déontologique et disciplinaire, les sanctions infligées par la chambre sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie de l'activité, le retrait d'agrément, et / ou des amendes dont le montant maximum est fixé à 10 millions de dinars ou égal au profit éventuellement réalisé du fait de la faute commise.
Les sommes sont versées au fonds de garantie institué par l'article 64 ci-dessous.
Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues par les articles 59 et 60 ci-dessous sont portées devant les juridictions ordinaires compétentes.
Article 56
فتح المادةAucune sanction ne peut être prononcée sans que le représentant qualifié du mis en cause n'ait été préalablement entendu ou dûment appelé à être entendu..
Article 57
فتح المادةLa chambre statue souverainement comme en matière de référé.
Les décisions de la chambre peuvent faire l'objet de recours devant la chambre administrative de la cour conformément au code de procédure civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 57. — Les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification de la décision contestée.
Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6) mois à compter de son enregistrement".
TITRE IV — DISPOSITIONS PENALES
Article 58
فتح المادةLes auteurs de négociations effectuées en contravention des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont passibles de peines de l'abus de confiance prévues au code ? pénal et d'une amende égale au double de la valeur des titres concernés par l'infraction.
Les transactions ainsi effectuées peuvent faire l'objet d'une demande d'annulation auprès du tribunal.
Article 59
فتح المادةToute personne qui fait obstacle à l'exercice des attributions de la commission et de ses agents habilités, prévues aux articles 35 à 50 du présent texte, sera puni d'un emprisonnément de 30 jours à trois ans et à une amende de 30.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 60
فتح المادةSera púni d'une emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 30.000 DA dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieur à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de sa fonction, d'informations privilégiées sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres ou sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière, et qui aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces informations.
Les opérations réalisées sur cette base sont nulles.
عُدِّل بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 60. — Sera punie d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de trente mille dinars (30.000 DA) dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu'au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l'amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l'une de ces deux peines seulement :
- toute personne disposant à l'occasion de l'exercice de sa profession ou de sa fonction d'informations privilégiées sur la perspective ou la situation d'un émetteur de titres ou sur la perspective d'évolution d'une valeur mobilière et qui 18 Dhou El Hidja 1423 aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit directement soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations,
- toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés en bourse ou sur les perspectives d'évolution d'un titre admis aux négociations en bourse de nature à agir sur les cours ;
- toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé ou tenté d'exercer une manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement régulier du marché des valeurs mobilières en induisant ou tenir en erreur.
Les opérations réalisées sur cette base sont nulles”.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 61
فتح المادةA titre transitoire, et pour une période ne pouvant dépasser cinq ans à compter de la promulgation du présent texte, peuvent être agréées par la commission en qualité d'intermédiaire en opérations de bourse, les personnes morales relevant de catégories définies par décret exécutif.
A ce titre, ces personnes morales peuvent souscrire aux actions de la société de gestion de la bourse des valeurs.
Article 62
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 23, il n'est pas procédé au renouvellement par moitié de la composition de la commission durant le premier mandat d'exercice de la commission.
Article 63
فتح المادةLa commission, la commission bancaire et le conseil de la monnaie et du crédit sont autorisés à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Les renseignements transmis sont soumis au secret professionnel.
Article 64
فتح المادةUn fonds est constitué afin de garantir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse à l'égard de leurs clients.
Le fonds est alimenté par les contributions obligatoires. des intermédiaires en opérations de bourse et du produit des amendes prévues par l'article 55 ci-dessus.
La société de gestion de la bourse des valeurs peut apporter, en tant que de besoin, son soutien au fonds.
Le fonds sera géré par la commission.
Un règlement de la commission précisera les conditions de gestion et d'intervention du fonds ainsi que les règles d'assiette et de calcul des côtisations.
Article 65
فتح المادةOutre les dispositions de l'article 64. ci-dessus, les intermédiaites en opérations de bourse sont tenus de souscrire une assurance garantissant leur responsabilité à l'égard de leurs clients.
Article 66
فتح المادةLe présent décret législatif abroge les dispositions antérieures et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mai 1993.
Ali KAFI 23 mai 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 DECRETS
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Article 19 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 bis. — Le statut et ses modifications ainsi que la nomination du directeur général et des principaux dirigeants de la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.
Sur rapport motivé de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse, le ministre chargé des finances peut, à titre prévisionnel, démettre le directeur général et/ou les principaux dirigeants de la société et pourvoir à leur remplacement dans l'attente de la désignation par le Conseil d'administration d'un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.
Les statuts et organes de la société déjà existants doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les six (6) mois de sa publication.
Article 19 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 quater. — Les fonctions de dépositaire central des titres sont exercées par un organe institué sous forme de sociétés par actions.
Le statut et ses modifications, la nomination du directeur général ainsi que les principaux dirigeants du dépositaire central des titres doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse.
Sur rapport motivé de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à titre prévisionnel, le ministre chargé des finances peut démettre le directeur général du dépositaire central des titres et/ou les principaux dirigeants et pourvoir à leur remplacement dans l'attente de la nomination par le conseil d'administration d'un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants.
Les missions du dépositaire central des titres susceptibles de permettre la régularisation des opérations contractées au marché organisé ou à l'amiable consistent en :
- la conservation des titres qui permet l'ouverture de comptes au nom des intervenants agréés,
- le suivi du mouvement des titres d'un compte à un autre,
- l'administration des titres pour permettre aux intervenants agréés d'exercer leurs droits y afférents,
- la numérotation légale des titres,
- la publication d'informations relatives au marché.
"Art .19 quinquiès. — Le capital du dépositaire central des titres évalué à soixante cinq (65) millions de dinars est constitué des participations de ses fondateurs qui sont :
- la Banque extérieure d'Algérie,
- le crédit populaire d'Algérie,
- la Banque nationale d'Algérie,
- la Banque agricole et de développement rural,
- la caisse nationale d'épargne et de prévoyance/Banque,
- le groupement SAIDAL,
- l'entreprise de gestion hôtelière El-Aurassi,
- l'entreprise ERIAD - Sétif.
Le capital de la société du dépositaire central des titres n'est ouvert qu'à :
- la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières,
- les sociétés émettrices de titres,
- les intermédiaires en opérations de Bourse.
Le Trésor public et la Banque d'Algérie sont réputés détenteurs de participations dans la société en vertu de la loi et peuvent, à leur demande, exercer ce droit.
Toute nouvelle demande de participation au capital du dépositaire central des titres est soumise à l'approbation de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse sur proposition du conseil d'administration du dépositaire central des titres.
Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions relatives à la participation au capital de la société sont précisées par un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse”.
Article 19 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 03-04 (ج.ر عدد 11 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"Art. 19 ter. — Lorsqu'un émetteur de titres, qu'il soit Etat, collectivités locales, organisme public ou société par actions, use de la faculté d'émettre des titres inscrits en compte, les titres au porteur ne peuvent être inscrits que chez un intermédiaire habilité par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse en qualité de teneur de compte-conservateur de titres.
Les conditions d'habilitation de tenue des comptes des titres et de contrôle de l'activité sont précisées par un règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse".
Article 63 bis 1
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis 1. — La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) peut coopérer avec ses homologues étrangers ou avec les autorités qui exercent des missions analogues, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
A cet effet, elle peut conclure des conventions de coopération qui prévoient, notamment, l’échange d’informations et la coopération dans le domaine des enquêtes, dans le cadre de l’exercice de ses missions conformément aux conditions suivantes :
1- les informations échangées, doivent être nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’autorité homologue requérante, et ne peuvent être utilisées qu’à cette fin ;
2- la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en matière de refus d’assistance et d’échange d’information ;
3- l’autorité homologue requérante doit sauvegarder la confidentialité des informations et fournir les garanties nécessaires pour leur sauvegarde, dans des conditions, au moins, équivalentes à celles auxquelles est soumise la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse.
En application de telles conventions, la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse peut, dans les mêmes conditions, selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions que celles prévues par les dispositions légales, pour l’exécution de ses missions, conduire des enquêtes et des contrôles sur pièces ou sur place, à la demande de régulateurs étrangers exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité ».
Article 63 bis 2
تُمِّم بموجب Loi n° 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 63 bis 2. — L’obligation de secret professionnel auquel sont tenus les membres de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, de la chambre disciplinaire et arbitrale, le président, le personnel de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ou les agents commis par elle, ne fait pas obstacle à la communication par la COSOB des informations qu’elle détient ou qu’elle recueille, à leur demande, aux organismes des autres Etats exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité et à condition que l’autorité homologue requérante soit soumise au secret professionnel avec, au moins, les mêmes garanties qu’en Algérie.
L’assistance demandée par une autorité homologue requérante exerçant des compétences analogues à celles de la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse pour la conduite d’enquêtes et de contrôles sur pièces ou sur place ou la transmission d’informations détenues ou recueillies par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, est refusée par la COSOB lorsque l’exécution de la demande :
— est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou aux intérêts essentiels de l’Algérie ;
— entraîne la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse à enfreindre le droit algérien ;
— lorsqu’une procédure pénale quelconque a déjà été engagée en Algérie, sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits ;
— lorsque la demande émane d’une autorité homologue qui ne coopère pas dans ce domaine avec la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- Arrêté (2026)
- Arrêté (2025)
- Arrêté (2025)
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- Arrêté (2025)
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-10
« L'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières est complété comme suit : Toutefois, les négociations sur les titres obligataires, cotés en bourse, émis par l'Etat, les »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-10
« L'article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, est modifié et complété comme suit : L'activité d'intermédiaire en opérations de bourse peut être exercée, après agrément de la commission, par des perso »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 96-10
« Les alinéas 2 et 3 de l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : En outre, les capitaux confiés aux intermédiaires en opérations de bours »
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تُمِّم بموجب Loi n° 17-11
« Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, est complété par les articles 63 bis 1 et 63 bis 2, rédigés comme suit : « Art. 63 bis 1. — La Commission d’o »
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تُمِّم بموجب Loi n° 03-04
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 03-04
« L'article 3 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et rédigé comme suit : “ Art. 3. — La Bourse des valeurs comprend ; ........Sans changement........ ........Sans changeme »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 03-04
« Le dernier alinéa de l'article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs immobilières
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Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1447 correspondant au 2 juillet 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-03 du 26 Ramadhan 1446 correspondant au 26 mars 2025 portant organisation des services administratifs et techniques de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque
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Arrêté
Arrêté du 8 Dhou El Kaâda 1446 correspondant au 6 mai 2025 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-02 du 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025 relatif au régime indemnitaire applicable aux membres de la commission
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Arrêté
Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 1er juin 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-01 du 22 Rajab 1446 correspondant au 22 janvier 2025 fixant les conditions et modalités de présence et du vote à distance par voie électronique aux assemblées générales des sociétés cotées en bourse
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1446 correspondant au 5 septembre 2024 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-01 du 11 Moharram 1446 correspondant au 17 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières
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Arrêté
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 19 mai 2024 fixant les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse
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Loi n° 23-01
Loi n° 23-01 du 16 Rajab 1444 correspondant au 7 février 2023 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Arrêté
Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-01 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions d’agrément, d’exercice et de contrôle des conseillers en investissement participatif
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Arrêté
Arrêté du 18 Safar 1445 correspondant au 4 septembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 23-02 du 21 Ramadhan 1444 correspondant au 12 avril 2023 fixant les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie de bonne fin des opérations négociées sur le marché financier ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-04 du 23 Moharram 1438 correspondant au 25 octobre 2016 relatif au code de déontologie propre à la société de gestion de fonds d’investissement
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada El Oula 1438 correspondant au 19 février 2017 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 16-03 du 28 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 relatif aux garanties que doit présenter la société de gestion de fonds d'investissement en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers et de compétences professionnelles
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Décret exécutif n° 16-205
Décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société de gestion de fonds d'investissement
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Arrêté
Arrêté du 14 Chaâbane 1436 correspondant au 2 juin 2015 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 15-01 du 15 avril 2015 relatif aux conditions d'agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse
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Loi n° 15-06
Loi n° 15-06 du 25 Rabie Ethani 1436 correspondant au 15 février 2015 modifiant et complétant la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
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Décret exécutif n° 13-320
Décret exécutif n° 13-320 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 précisant les modalités de recours aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en partenariat
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Arrêté
Arrêté du 6 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 2 novembre 2011 modifiant et complétant l’arrêté du 23 Ramadhan 1418 correspondant au 21 janvier 1998 portant encadrement et fonctionnement du marché des valeurs du Trésor en compte courant 18
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Arrêté
Arrêté du 30 Safar 1433 correspondant au 24 janvier 2012 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 modifiant et complétant le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada El Oula 1431 correspondant au 9 mai 2010 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 09-03 du Aouel Dhou El Hidja 1430 correspondant au 18 novembre 2009 fixant les règles de calcul des commissions perçues par la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières sur les opérations effectuées en bourse
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Décret exécutif n° 08-56
Décret exécutif n° 08-56 du 4 Safar 1429 correspondant au 11 février 2008 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de la société de capital investissement
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Ordonnance n° 08-01
Ordonnance n° 08-01 du 21 Safar 1429 correspondant au 28 février 2008 complétant l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques
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Ordonnance n° 07-01
Ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions
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Loi n° 06-11
Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement
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Décret exécutif n° 06-117
Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi
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Loi n° 06-05
Loi n° 06-05 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant titrisation des créances
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-01 du 20 Joumada El Oula 1425 correspondant au 8 juillet 2004, modifiant et complétant le règlement COSOB n° 96-02 du 6 Safar 1417 correspondant au 22 juin 1996 relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes faisant appel public à l’épargne lors de l’émission de valeurs mobilières
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-02 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 relatif aux conditions de négociation hors bourse des obligations cotées en bourse
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Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1426 correspondant au 20 juin 2005 modifiant et complétant l’arrêté du 8 Rabie Ethani 1421 correspondant au 10 juillet 2000 fixant les conditions applicables aux obligations du trésor émises dans le cadre du rachat des créances détenues sur les entreprises publiques par les banques
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Arrêté
Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie
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