Ordonnance n° 97-12 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques
Article 1er
فتح المادةL'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : <<La présente ordonnance définit les règles générales de privatisation de la propriété : du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement par l'Etat et/ou les personnes morales de droit public; des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'Etat. .(Le reste sans changement).... 11
Article 2
فتح المادةL'article 4 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 4. Les opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, pour lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et à maintenir l'entreprise en activité peuvent bénéficier d'avantages spécifiques, négociés au cas par cas.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 3
فتح المادةL'alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié et rédigé comme suit :
"- soumettre au Gouvernement pour décision, après rapport du conseil et de la commission prévus aux articles 11 et 38 ci-dessous, le dossier de cession comprenant notamment l'évaluation et la fourchette des prix ainsi que les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion.
(Le reste sans changement). ...... 11
Article 4
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est abrogé.
Article 5
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Les modalités de cession peuvent s'effectuer : soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou par offre publique de vente à prix fixe); soit par appel d'offres; soit par la procédure du gré à gré sur décision du Gouvernement après rapport circonstancié de l'institution chargée de la privatisation; soit par tout autre mode de privatisation visant à promouvoir l'actionnariat populaire, selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire".
Article 6
فتح المادةL'article 21 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est abrogé.
Article 7
فتح المادةL'article 22 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 22. Les instances organiques et/ou les dirigeants des entreprises publiques éligibles à la privatisation sont tenus : d'assurer la continuité de fonctionnement des dites entreprises, de fournir à l'institution et au conseil de la privatisation toute information jugée utile, de mettre à jour tous les documents financiers et comptables et particulièrement les livres d'inventaire, de prendre toute disposition en vue de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et le cas échéant, d'en assurer la réalisation selon les directives de l'institution".
Article 8
فتح المادةL'article 31 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété et rédigé comme suit :
"d) pour les entreprises dont la cession s'effectue au profit des salariés sur décision du Gouvernement".
Article 9
فتح المادةL'article 34 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit:
"Toutefois la cession peut donner lieu à paiement à tempérament :
a) lorsqu'elle est effectuée au profit des salariés de l'entreprise concernée sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 46 ci-dessous,
b) sur proposition du conseil et décision du Gouvernement pour les repreneurs, autres que les salariés.
Les modalités d'application du présent article, seront précisées par voie réglementaire".
Article 10
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : 11 Dhou El Kaada 1417 JOURNAL OFFICIEL 19 mars 1997 "- cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote, ni de représentation au conseil d'administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement des salariés.
Les modalités d'application du présent article, seront fixées, le cas échéant, par voie réglementaire".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°15 7
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997.
Liamine ZEROUAL.
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-06
- Loi n° 86-14
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-10
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- decret_legislatif n° 94-08
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-22
- Ordonnance n° 95-25
- Ordonnance n° 96-08
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 95-22
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 95-22
- يتمّم Ordonnance n° 95-22
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