Décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil de privatisation ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-95 (ج.ر عدد 17 لسنة 1997)
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"Art. 1.1. - Le secrétaire général, les directeurs d'études et les sous-directeurs sont des fonctions supérieures de l'Etat, respectivement rénumérées par référence à celles de directeur et de sous-directeur d'administration centrale".
Article 2
فتح المادةLe conseil de privatisation, ci-après dénommé "conseil", est un organe placé sous l'autorité de l'institution chargée de la privatisation.
Article 3
فتح المادةLe siège du conseil est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout lieu du territoire national sur proposition de l'institution chargée de la privatisation.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Section 1 — Organisation
Article 4
فتح المادةLe conseil est composé de sept (7) à neuf (9) membres, dont le président.
Les membres sont choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines de la gestion économique, juridique et technologique, ainsi que dans tout autre domaine lié aux attributions du conseil.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil exercent leurs fonctions à plein temps.
Le président et les membres du conseil sont nommés par décret exécutif pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
Il est mis fin à leurs fonctions, dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةDurant l'exercice de leurs fonctions, les membres du conseil ne peuvent exercer de mandat au sein d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance ou de gérance de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenir des intérêts.
En outre, les membres du conseil ainsi que, le cas échéant, leurs associés, ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d'actions ou d'autres valeurs mobilières ou d'actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et trois (3) années après la cessation des fonctions.
Article 7
فتح المادةLes membres du conseil sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission.
Article 8
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, le conseil est assisté de cinq (5) directeurs d'études.
Article 9
فتح المادةLe conseil est doté d'un secrétariat général, sous l'autorité du président du conseil et dirigé par un secrétaire général.
Article 10
فتح المادةLe secrétaire général est assisté de deux (2) sous-directeurs. Chaque sous-directeur est assisté de deux
(2) chefs de bureau.
Aouel Dhou El Kaada 1416 ALGERIENNE N° 18 20 mars 1996
Article 11
فتح المادةLe secrétaire général et les directeurs d'études sont des fonctions supérieures de l'Etat rémunérées par référence à celle de directeur de l'administration centrale.
Article 12
فتح المادةLes chefs de bureau sont rémunérés dans les mêmes conditions que le poste supérieur de chef de bureau de l'administration centrale.
Article 13
فتح المادةLes directeurs d'études, le secrétaire général ainsi que l'ensemble du personnel exerçant au sein du conseil doivent travailler sous le sceau du secret sous peine de sanctions prévues par la loi.
Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
Section 2 — Fonctionnement
Article 14
فتح المادةLe président du conseil est chargé notamment de :
1) présider et coordonner les travaux des membres et des structures du conseil,
2) exercer son autorité sur les services fonctionnels, techniques et administratifs,
3) assurer la présidence de la commission d'ouverture des plis prévue par l'ordonnance relative à la privatisation,
4) s'assurer, que toutes les mesures de publicité pour chaque opération de privatisation sont effectives,
5) représenter le conseil vis-à-vis des tiers, dans tous les actes de la vie civile.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement du président, ce dernier désigne un membre pour présider les travaux du conseil et assurer la présidence de la commission d'ouverture des plis.
Article 16
فتح المادةLe conseil est chargé, notamment de : exécuter le programme de privatisation conformément à la législation et la réglementation en vigueur, recommander des directives de politique sur la privatisation, ainsi que les méthodes de privatisation les plus adaptées pour chaque entreprise publique ou ses actifs, estimer ou faire estimer les valeurs de l'entreprise publique ou de ses actifs à céder, étudier et procéder à la sélection des offres et établir un rapport sur l'offre retenue qui sera transmise à l'institution, prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la privatisation des entreprises publiques qui y sont éligibles ou de leurs actifs, Aouel Dhou El Kaada 1416 JOURNAL OFFICIEL 20 mars 1996 tenir des registres, sauvegarder l'information et instituer des procédures administratives pour assurer la confidentialité de l'information.
Article 17
فتح المادةConformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-22 du 29. Rabie El-Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée, le conseil peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts. Les cahiers des charges et les termes de références détermineront, d'une façon précise, les critères de sélection des experts, la nature des prestations et les résultats attendus.
Article 18
فتح المادةLes experts ainsi que, le cas échéant, leurs associés doivent travailler sous le sceau du secret sous peine de sanctions prévues par la loi. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité telles que définies à l'article 6 ci-dessus.
Article 19
فتح المادةLe conseil établit un rapport annuel d'activités qu'il soumet à l'institution chargée de la privatisation au plus tard le 31, mars qui suit l'exercice concerné.
Article 20
فتح المادةLe conseil dispose de moyens financiers en adéquation avec ses missions. Ces moyens sont à la charge de l'Etat.
Le budget du conseil est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l'Etat.
Le président du conseil est ordonnateur principal.
Il prépare le budget et exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel du conseil.
TITRE III — STATUT ET REMUNERATION
Article 21
فتح المادةLes membres du conseil sont rémunérés par référence à la fonction supérieure d'inspecteur général de l'administration centrale. Toutefois, les membres qui exerçaient dans les institutions administratives publiques gardent le bénéfice de la rémunération d'origine si elle est plus avantageuse.
Article 22
فتح المادةEn outre, les membres du conseil bénéficient d'une indemnité spécifique mensuelle de : 15.000 DA/pour le président, 10.000 DA/pour les membres.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996.
Ahmed OUYAHIA.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 11
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 97-95
« L'article 11 du décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : "Art. 1.1. - Le secrétaire général, les directeurs d'études et les sous-directeurs sont de »
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Décision
Décision du 16 Rabie Ethani 1419 correspondant au 9 août 1998 portant création d'une commission paritaire auprès du conseil de privatisation
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Décret exécutif n° 97-95
Décret exécutif n° 97-95 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération
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