Décret exécutif n° 96-474 du 17. Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP)
Article 1er
فتح المادةEn application des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent décret à pour objet de fixer le montant minimum du capital initial d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) ainsi que le montant minimum de l'actif initial d'un fonds commun de placement (FCP).
Article 2
فتح المادةLe capital initial d'une SICAV créée dans les conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée est fixé à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
Article 3
فتح المادةL'actif initial d'un fonds commun de placement créé dans les conditions et formes prévues par l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 sisvisée est fixé à un million de dinars (1.000.000 DA).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement créés au profit de salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popualire.
Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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