Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les règles de constitution et de fonctionnement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M.).
Ces organismes sont constitués de deux catégories d'institutions : la société d'investissement à capital variable (S.I.C.A.V), le fonds commun de placement (F.C.P).
TITRE I´ LA SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE (S.I.C.A.V)
Chapitre I — Définition et objet
Article 2
فتح المادةLa société d'investissement à capital variable dénommée ci-après S.I.C.A.V, est une société par actions qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et de titres de créances négociables.
Elle est régie par les dispositions du code de commerce pour tout ce qui n'est pas défini par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةLes actions de S.I.C.A.V. sont émises et rachetées, à tout moment, à la demande de tout souscripteur ou actionnaire, à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
La commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (C.O.S.O.B) prévue à l'article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, peut, en fonction des contraintes du marché, déterminer par règlement, la périodicité d'émission et de rachat de ces actions.
Les modalités de calcul de la valeur liquidative sont précisées par la C.O.S.O.B.
Article 4
فتح المادةLes actions de la S.I.C.A.V peuvent être admises à la cotation à la bourse des valeurs mobilières dans des conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Article 5
فتح المادةLa S.I.C.A.V est soumise aux règles ci-après :
1) les actions émises par la société ne comportent pas de droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital,
2) les cessions d'actions ne sont pas soumises à la clause d'agrément des actionnaires,
3) les actions doivent être intégralement libérées dès leur souscription,
4) l'assemblée générale est réunie dans les quatre (4) mois de la clôture de l'exercice, ;
Elle peut se réunir sans exigence de quorum.
5) les sommes distribuables doivent être mises en paiement au plus tard six (6) moix après la clôture de l'exercice comptable,
6) les variations de capital peuvent se faire sans délai et de plein droit, sous réserve des statuts et des dispositions des articles 11 et 12 de la présente ordonnance,
Chapitre II — Constitution
Article 6
فتح المادةToute S.I.C.A.V ne peut être constituée que si ses statuts ont été préalablement agréés par la C.O.S.O.B.
Les conditions d'agrément de S.I.C.A.V sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Le refus d'agrément par la commission doit être motivé.
Le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLa S.I.C.A.V est tenue, au plus tard, trois
(3) mois après agrément de ses statuts, d'accomplir les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions. 14 janvier 1996
Article 8
فتح المادةLe capital initial d'une S.I.C.A.V ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.
Chapitre III — Fonctionnement
Article 9
فتح المادةLe montant du capital de la S.I.C.A.V est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net déduction faite des sommes distribuables.
Les modalités de calcul de l'actif net d'une S.I.C.A.V, du résultat net, ainsi que des sommes distribuables sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Article 10
فتح المادةToute personne physique ou morale peut entrer dans le capital de la société par achat de nouvelles actions et a droit au rachat, par la société, des actions en sa possession.
Article 11
فتح المادةL'assemblée générale de la S.I.C.A.V peut mandater le conseil d'administration ou le directoire à l'effet de suspendre le rachat des actions existantes ainsi que l'émission d'actions nouvelles lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent et si les intérêts des actionnaires le commandent.
Le conseil d'administration ou le directoire informe, dans ce cas, immédiatement la C.O.S.O.B de la décision de la société.
Article 12
فتح المادةUne S.I.C.A.V doit suspendre le rachat de ses actions lorsque son capital atteint la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 8 de la présente ordonnance.
TITRE II — LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT (F.C.P)
Chapitre I — Définition et objet
Article 13
فتح المادةLe fonds commun de placement dénommé ci-après F.C.P, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative, majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.
Le F.C.P n'est pas doté de la personnalité morale.
Article 14
فتح المادةLes parts du F.C.P sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation à la bourse des valeurs mobilières, dans les conditions fixées par la C.O.S.O.B.
Article 15
فتح المادةLes dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au F.C.P.
Article 16
فتح المادةLes porteurs de parts ou leurs ayants-droit ne peuvent provoquer le partage du F.C.P. 23 Chaabane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996
Article 17
فتح المادةLes porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurence de l'actif du F.C.P et proportionnellement à leur quote-part.
Chapitre II — Constitution
Article 18
فتح المادةTout F.C.P ne peut être valablement constitué que si son projet de règlement a été préalablement agréé par la C.O.S.O.B.
Les conditions d'agrément sont déterminées par un règlement de la C.O.S.O.B.
En cas de refus d'agrément, le demandeur conserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe projet de règlement d'un F.C.P doit être établi à l'initiative conjointe d'un gestionnaire et d'un établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, tous deux fondateurs dudit F.C.P.
Le projet de règlement doit être établi conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Article 20
فتح المادةLa souscription ou l'acquisition de parts de F.C.P emporte acceptation du règlement.
Article 21
فتح المادةLes parts initiales doivent être entièrement libérées dés la constitution du F.C.P.
Article 22
فتح المادةLe gestionnaire est tenu, trois (3) mois au plus tard après l'agrément du fonds, d'accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P.
Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans un journal d'annonces légales.
Article 23
فتح المادةL'actif initial d'un F.C.P. ne doit pas être inférieur à un montant fixé par décret exécutif.
Chapitre III — Fonctionnement
Article 24
فتح المادةToute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachat des parts en sa possession.
Toutefois, le règlement du F.C.P peut limiter l'acquisition des parts à certaines catégories de personnes et fixer les conditions d'exercice du droit de rachat des parts.
Article 25
فتح المادةLe rachat par le F.C.P de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.P quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs le commande, dans les conditions fixées par le règlement du F.C.P.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 17
Article 26
فتح المادةLes rachats de parts sont suspendus, lorsque l'actif net d'un F.C.P est inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues à l'article 23 de la présente ordonnance Ces dispositions ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises dans le cadre de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.
Article 27
فتح المادةEn cas de suspension d'émission de parts nouvelles ou de rachat de parts existantes, le gestionnaire doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.
Article 28
فتح المادةLe gestionnaire du F.C.P est une personne physique ou morale qui gère le fonds en conformité avec le règlement et dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts.
Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie.
Il exécute ses obligations en tant que mandataire des porteurs de parts.
Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P.
Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P. rapportent.
Il représente le F.C.P à l'égard des tiers.
Il gére le F.C.P moyennant rémunération.
Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres besoins.
Article 29
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. et l'établissement dépositaire prévu à l'article 36 de la présente ordonnance, sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudice causé, par leurs fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlement du F.C.P.
Article 30
فتح المادةLe F.C.P est dissous de plein droit :
- en cas d'extinction de son objet social; en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l'établissement dépositaire si le remplacement de l'un ou de l'autre n'intervient pas dans un délai maximum de trois (3) mois; lorsque l'actif net demeure pendant plus de six (6) mois inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévues par l'article 23 de la présente ordonnance.
Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d'entreprises visés à l'article 26 de la présente ordonnance.
Article 31
فتح المادةLes conditions de dissolution d'un F.C.P ainsi que les modalités de répartition de son actif sont déterminées par le règlement du F.C.P.
TITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre I — Composition de l'actif
Article 32
فتح المادةL'actif d'un O.P.C.V.M est composé essentiellement des valeurs mobilières, des titres de créance négociables et accessoirement des liquidités.
Article 33
فتح المادةSont considérées comme valeurs mobilières pour l'application de la présente ordonnance, les valeurs fégies par les dispositions de l'article 715 Bis30 du code de commerce ainsi que celles de même nature émises par l'Etat et les autres personnes morales de droit public.
Article 34
فتح المادةSont considérés comme titres de créances négociables, les titres d'emprunts émis et négociés ou susceptibles de l'être sur le marché monétaire dans les formes et conditions réglementaires en vigueur.
Article 35
فتح المادةSont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou à terme n'excédant pas (2) deux ans.
Chapitre II — Gestion de l'actif
Article 36
فتح المادةLa garde des actifs d'un O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé des finances.
Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V ou le règlement du F.C.P.
Il doit, en outre s'assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P.
Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la charge.
Article 37
فتح المادةL'établissement dépositaire doit avoir son siège social en Algérie.
Article 38
فتح المادةLes créanciers du dépositaire ne peuvent prétendre au paiement de leurs créances sur les actifs de I'O.P.C.V.M.
Article 39
فتح المادةLa S.I.C.A.V, le gestionnaire du F.C.P et l'établissement dépositaire doivent présenter des garanties suffisantes notamment en matière d'organisation, de moyens techniques et financiers ainsi qu'en ce qui concerne l'expérience de leurs dirigeants. 14 janvier 1996 Les critères qui servent de base à la détermination des. garanties visées à l'alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B.
Article 40
فتح المادةLa politique de placement de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux intérêts des actionnaires ou aux porteurs de parts.
Article 41
فتح المادةLes règles prudentielles et de gestion applicables aux O.P.C.V.M sont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B.
Article 42
فتح المادةLa fusion, la scission, la transformation et la dissolution d'un O.P.C.V.M sont soumises à l'agrément de la C.O.S.O.B.
Chapitre III — Information et contrôle
Article 43
فتح المادةLe gestionnaire d'un F.C.P, le conseil d'administration ou le directoire d'une S.I.C.A.V désigne un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices.
Le commissaire aux comptes est choisi par l'O.P.C.V.M sur une liste établie par la C.O.S.O.B.
Article 44
فتح المادةLe commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit, sous sa responsabilité, un rapport d'évaluation dont copie est communiquée à la C.O.S.O.B.
Article 45
فتح المادةLe commissaire aux comptes porte à la connaissance de la C.O.S.O.B ainsi qu'à celle de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu'il aurait constatées dans l'exercice de ses fonctions.
Article 46
فتح المادةLes O.P.C.V.M doivent publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques et permanentes, sur leur activité et destinées au public. Ces informations concernent notamment : le prospectus d'information soumis au visa de la C.O.S.O.B avant l'émission des premières actions ou parts, les comptes sociaux, les rapports d'activités semestriel et annuel, la composition de l'actif.
Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du titre ou de la part d'O.P.C.V.M.
Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature des supports nécessaires à la publication de ces informations. 23 Chaâbane 1416 JOURNAL OFFICIEL 14 janvier 1996
Article 47
فتح المادةLe commissaire aux comptes vérifie les informations ci-dessus avant leur transmission à la C.O.S.O.B et en certifie l'exactitude.
Article 48
فتح المادةLes O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de la C.O.S.O.Β.
A ce titre, la commission peut faire procéder, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret législatif n° 93-10 du 23 mại 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières, à des enquêtes sur l'activité des O.P.C.V.M.
Article 49
فتح المادةLa C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par les O.P.C.V.M mentionnées à l'article 46 de la présente ordonnance avant leur publication.
Elle peut demander toute information complémentaire, et/ou exiger le cas échéant, les modificatons nécessaires.
Article 50
فتح المادةLes O.P.C.V.M. sont tenus de communiquer à la Banque d'Algérie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.
Chapitre IV — Dispositions financières
Article 51
فتح المادةLe montant maximum des commissions qui sont perçues, à l'occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d'O.P.C.V.M, ainsi que le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement de la C.O.S.O.B.
Article 52
فتح المادةLes O.P.C.V.M doivent s'acquitter d'une commission annuelle au profit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.
Chapitre V — Sanctions
Article 53
فتح المادةTout manquement aux obligations professionnelles et déontologiques de la part des membres dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.P ainsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables sont sanctionnés par la chambre disciplinaire et arbitrale, conformément aux dispositions édictées aux articles 53, 55 et 56 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale s'effectuera conformément aux dispositions édictées à l'article 54 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3 19 Les décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont prononcées, conformément à l'article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.
Article 54
فتح المادةLes infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues aux articles 55 à 58 de la présente ordonnance sont portées devant les juridictions ordinaires compétentes.
Article 55
فتح المادةLes dirigeants d'une S.I.C.A.V ou les gestionnaires de F.C.P qui n'auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M dans les délais légaux, sont punis d'une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.
Article 56
فتح المادةLes dirigeants d'une S.I.C.A.V ou le gestionnaire de F.C.P qui n'auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M, qui se seront livrés à des opérations autres que la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et autres titres, ou qui auront procédé à la vente de titres que ces O.P.C.V.M ne possèdent pas, sont punis d'une amende de 150.000 DA à 500.000 DA.
Article 57
فتح المادةLes dirigeants d'un établissement dépositaire ainsi que tout agent placé sous leur autorité qui exécutent des instructions d'une S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P contraires à la législation applicable aux O.P.C.V.M, sont punis d'un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d'une amende de 40.000 DA à 400.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Article 58
فتح المادةLes dirigeants de droit ou de fait d'un O.P.C.V.M ayant effectué des placements collectifs en valeurs mobilières et autres titres négociables, sans que celui-ci ne soit agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnance ou ceux qui auront poursuivi leur activité en cas de retrait d'agrément, sont punis d'un emprisonnement de 3 mois à 18 mois et d'une amende de 500.000DA à 5.000.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Chapitre VI — Disposition finale
Article 59
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996.
Liamine ZEROUAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Arrêté
Arrêté du 29 Ramadhan 1446 correspondant au 29 mars 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 24-02 du 20 Rabie Ethani 1446 correspondant au 23 octobre 2024 relatif aux organismes de placement collectif à capital risque
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Arrêté
Arrêté du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières
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Décret exécutif n° 16-205
Décret exécutif n° 16-205 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 relatif aux modalités de constitution, de gestion et d'exercice de l'activité de la société de gestion de fonds d'investissement
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Décret exécutif n° 06-117
Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi
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Loi n° 06-11
Loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006 relative à la société de capital investissement
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Loi n° 03-04
Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ( rectificatif)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1423 correspondant au 14 mai 2002 portant plan comptable des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
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Arrêté
Arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant application de l'article 52 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (OPCVM) (SICAV) et (FCP)
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Arrêté
Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances de surveillance des opérations de bourse. de l'article 3 du décret exécutif n°98-170 du perçues par la commission d'organisation et
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Arrêté
Arrêté du 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au 13 août 1998 portant application de l'article 36 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP)
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Décret exécutif n° 98-170
Décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse
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Ordonnance n° 97-12
Ordonnance n° 97-12 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques
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Décret exécutif n° 96-474
Décret exécutif n° 96-474 du 17. Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP)
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