Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques, p
Article 1er
فتح المادةLa présente loi modifie et complète les dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 en fixant certaines dispositions particulières aux entreprises publiques économiques.
Lesdites dispositions sont intégrées au livre V da code de commerce sous un titre III, « Des dispositions particulières aux entreprises publiques économiques ».
Chapitre I — Des dispositions communes
Article 2
فتح المادةLes entreprises publiques économiques sont des personnes morales régies par les règles de droit commercial.
Elles sont constituées en sociétés par actions ou en forme de société à responsabilité limitée « SARL ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988
Article 3
فتح المادةEn la forme de société par actions ou de société à responsabilité limitée, l'entreprise publique économique est, en tant que telle, titulaire autonome de droits et d'obligations.
Elle peut acquérir la propriété et autres droits réels immobiliers et ester en justice.
Article 4
فتح المادةL'actif social répond, seul, des obligations sociales envers les créanciers sociaux.
Article 5
فتح المادةOutre les actions, les entreprises publiques économiques, peuvent, nonobstant toute disposition législative contraire, émettre toute valeur mobilière nécessaire à leur activité.
Les variétés et formes des actions et autres valeurs visées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les conditions de leur émission sont déterminées par vole règlementaire.
Article 6
فتح المادةToute entreprise publique économique peut détenir des actions et/ou des parts sociales d'une autre entreprise publique économique, même si celle-ci détient une fraction de son capital.
Chapitre II — Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques par actions.
Article 7
فتح المادةL'entreprise publique économique est créée en la forme de société par actions, sur décision du Gouvernement par le ou les fonds de participation agissant en qualité de membres fondateurs.
Elle peut également être créée sur décision de tout organe légalement habilité à fonder une entreprise publique et agissant en qualité de membre fondateur.
Article 8
فتح المادةL'entreprise publique économique peut se constituer en un seul acte, établi en la forme légalement requise, entre les fondateurs ou à la diligence de l'un d'eux.
Lorsqu'un seul des fondateurs falt établir le projet de statut, il procède à la convocation de l'assemblée générale constitutive pour la constitution successive.
Article 9
فتح المادةL'assemblée générale constitutive est constituée d'un représentant dûment mandaté de chacun des souscripteurs d'actions libérées pour, au moins, le tiers (1/3) de leur valeur nominale.
Le nombre de souscripteurs peut varier sans minimum ni maximum requis.
Article 10
فتح المادةLes actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription du tiers (1/3), au moins, de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de création de l'entreprise.
Article 11
فتح المادةL'entreprise publique économique organisée en la forme de société commerciale par actions est administrée par un conseil d'adminis- 13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration composé, au minimum, de sept membres et, au maximum, de douze membres, dont deux représentants de droit, soit: deux membres de droit, représentant les travailleurs élus dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, cinq représentants, au minimum, et dix représentants, au maximum nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l'assemblée générale ordinaire.
Et, s'il échet, l'Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont tenus des mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que les administrateurs en nom propre.
Article 13
فتح المادةSauf pour ceux désignés de droit, les administrateurs sont nommés pour une durée de six
(6) ans, renouvelable par tiers (1/3) tous les deux
(2) ans.
Chacun d'eux ne peut exercer, concomitamment, cette fonction d'administrateur qu'auprès de trois , (3) entreprises au plus.
Article 14
فتح المادةLa rémunération des membres du conseil d'administration est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes.
Article 15
فتح المادةLa fréquence des réunions du conseil d'administration, les conditions de quorum et de majorité ainsi que les cas d'empêchement et conditions et modalités de remplacement des administrateurs sont précisés par les statuts.
Article 16
فتح المادةLorsque la direction générale n'est pas assurée par le président du conseil d'administration, le directeur général de l'entreprise publique économique dispose, dans les limites des statuts, des pouvoirs suivants : passer tous contrats et marchés, faire toutes soumissions, prendre part à toutes adjudications, faire ouvrir et forctionner tout compte auprès des chèques postaux et institutions de banque, et de crédit, tous comptes courants et avances et/ou comptes de dépôt dans les conditions légales en vigueur,
- signer, accepter, et endosser tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce, cautionner et avaliser dans les conditions fixées par la lol,
- recevoir toutes sommes dues à l'entreprise publique, effectuer tous retraits de cautionnement, en espèces ou autrement, dans les limites autorisées, et donner quittances et décharges,
- ester en justice, exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des travailleurs de l'entreprise publique économique, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Il assume ses pouvoirs sous la responsabilité et le contrôle dudit conseil d'administration qui peut lui déléguer tout autre pouvoir et donner mandat nécessaire à la gestion de l'entreprise.
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire des actionnaires, organe souverain du droit de propriété sur les actions de l'entreprise publique économique, détermine par ses décisions, dans les formes prescrites par la loi: la charte ou contrat de société de l'entreprise publique économique, les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf s'il en est autrement disposé en vertu de la loi.
Dans ce cadre, elle a pour prérogatives, de : nommer les administrateurs autres que ceux statutaires ou représentant les travailleurs et peut les révoquer pour des causes dont elle est seule juge, déterminer l'emploi des bénéfices et fixer les dividendes dans les limites statutaires, statuer sur les rapports présentés par le conseil d'administration et les commissaires aux comptes, discuter, approuver ou rejeter le bilan et les comptes ou en opérer le redressement, adopter le projet de plan à moyen terme de l'entreprise, donner aux administrateurs les approbations prévues par la Coi, désigner les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération, décider ou autoriser toutes émissions d'obligations ou autres titres négociables ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer.
Article 18
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l'entreprise publique économique, régulièrement convoquée et constituée, peut, dans les limites autorisées et dans le respect des règles du quorum et de majorité fixées par les statuts de l'entreprise :
- augmenter ou réduire le capital social dans les conditions légales,
- décider la fusion de l'entreprise publique économique avec une autre, procéder à la scission de l'entreprise publique économique en plusieurs personnes morales distinctes, sans dissolution de l'entreprise publique économique, proroger l'entreprise ou en décider la dissolution, prendre des participations dans d'autres entreprises publiques économiques, transformer la nature juridique de l'entreprise, autoriser des transactions et des concordats, -transférer le siège social.
Article 19
فتح المادةNonobstant toute autre disposition législative contraire, les règles de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires e ordinaires sont déterminées par les statuts.
Article 20
فتح المادةLes actions souscrites en numéraire, au titre de l'augmentation du capital social, sont libérées d'un tiers (1/3) au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou en plusieurs fois dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l'augmentation du capital est devenue définitive.
En cas d'apport en nature ou de stipulations d'avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par l'assemblée générale extraordinaire, à la demande du président du conseil d'administration.
Article 21
فتح المادةLes cas, conditions et modalités de dissolution de l'entreprise publique économique sont déterminés par une loi particulière.
Article 22
فتح المادةLes cessions d'actions des entreprises publiques économiques ne sont possibles qu'entre des entreprises publiques économiques.
Les cas, conditions et modalités de recouvrement des sommes souscrites et non libérées ainsi que les cessions des actions des entreprises publiques économiques seront déterminées par une loi particulière.
Chapitre III — Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques en forme dè << Société à responsabilité limitée ».
Article 23
فتح المادةL'assemblée générale de l'entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, est constituée de l'ensemble des associés et/ou par leurs mandataires, ainsi que par les représentants des travailleurs.
Elle est présidée par le président du conseil de surveillance.
Article 24
فتح المادةLes assemblées générales sont convoquées par le président du conseil de surveillance dans les formes et délais prévus par la loi, soit pour des réunions ordinaires statutaires, soit à l'initiative du conseil de surveillance, lorsque l'intérêt de la société l'exige, soit à la demande des associés représentant le quart, au moins, des parts sociales.
Article 25
فتح المادةL'assemblée générale ordinaire se réunit deux fois par an aux périodes fixées par les statuts.
Les autres fois, il est convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés.
ΑΓΐ. 26. - Les décisions que la loi ou les statuts réservent expressément aux associés ne peuvent être prises régulièrement et valablement qu'en assemblée générale.
Article 27
فتح المادةOrgane souverain de l'entreprise, l'assemblée générale :
1) examine et adopte le rapport moral d'activité du conseil de surveillance et des gérants,
2) examine et adopte les comptes après audition du rapport du ou des commissaires aux comptes, I
3) décide de la répartition du bénéfice net conformément aux lois et règlements en vigueur,
4) décide de la désignation du remplacement ou de la révocation des membres du conseil de surveillance,
5) autorise et fixe les seuils de compétence du conseil de surveillance et les domaines qu'elle se réserve,
6) adopte, s'il echet, le règlement intérieur du conseil de surveillance et fixe les attributions non délégables du président du conseil de surveillance,
7) se prononce sur l'augmentation des parts sociales, la diminution du capital social et la transformation juridique de l'entreprise en société par actions,
8) adopte le plan à moyen terme de l'entreprise,
9) met en œuvre les actions en responsabilité du gérant et/ou du conseil de surveillance,
10) se prononce sur toute transaction dont la valeur nominale est égale ou supérieure au cinquième du capital social,
11) décide l'acceptation de la dissolution à l'amiable,
12) agrée la cession de parts sociales.
Article 28
فتح المادةLes règles de quorum et de majorité requises pour les décisions de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sont fixées par les statuts.
Article 29
فتح المادةL'entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, est administrée par un conseil de surveillance composé de cinq membres au maximum: trois représentants, dont le président, nommés et renouvelés par l'assemblée générale, un représentant des travailleurs, élu dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, s'il échet, un représentant désigné par l'Etat.
Article 30
فتح المادةLe mandat des membres du conseil de surveillance élus par l'assemblée générale est de trois ans, renouvelable par tiers tous les ans.
Article 31
فتح المادةLa rémunération des membres du conseil de surveillance est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes.
Article 32
فتح المادةLa qualités de membre du conseil de surveillance est incompatible avec celle de gérant.
Article 33
فتح المادةLes décisions du conseil de surveillance sont prises en la forme et selon les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts.
Article 34
فتح المادةLe conseil de surveillance a pour mission générale de superviser, au nom des associés, la gestion de l'entreprise. Il dispose à cette fin et par délégation de l'assemblée générale du pouvoir général d'administration, dans la limite prévue par les statuts. 13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre, s'assure de la tenue des livres, comptes et écritures, légalement prescrits pour les sociétés commerciales, et suit l'évolution des éléments patrimoniaux de l'entreprise, notamment la caisse, les avoirs en valeurs mobilières et en liquidités.
Article 35
فتح المادةLe conseil de surveillance représente la société à responsabilité limitée dans toutes les actions de la vie civile, soit par son président, soit par mant donn à tout gérant par acte authentique, sour is à pul cité.
Article 36
فتح المادةLe conseil de surveillance présente, annuellement à l'assemblée générale son rapport moral et ses propositions de répartition des bénéfices.
Il soumet à l'examen de l'assemblée générale, le rapport d'activité du ou des gérants, les comptes, bilans et inventaires, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes.
Article 37
فتح المادةLa gestion et l'exploitation de l'entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, sont assurées par un ou plusieurs gérants.
Le ou les gérants sont proposés par le conseil de surveillance et nommés par l'assemblée générale.
Ils exercent leurs prérogatives de gestion et l'exploltation telles qu'elles leur sont définies par les statuts de l'entreprise.
Chapitre IV — Des groupements économiques d'intérêts communs
Article 38
فتح المادةNonobstant toutes dispositions législatives contraires, les entreprises publiques économiques peuvent constituer des groupements économiques par contrat, établi en la forme requise par la loi et soumis à publicité.
Ledit contrat, élaboré par les organes habilités des entreprises publiques économiques concernées, détermine les conditions et l'objet du groupement.
Article 39
فتح المادةLe groupement n'a pas de personnalité morale. Les tiers n'ont de liens juridiques qu'avec celui des membres du groupement avec lequel ils ont contracté.
Toutefois, le contrat peut déterminer l'étendue des pouvoirs délégués au groupement, les conditions de leur exercice et les limites des engagements dudit groupement.
Article 40
فتح المادةLes droits et obligations de chacun des membres du groupement sont réglés par le contrat.
Chapitre V — Dispositions finales
Article 41
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée demeurent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées ou complétées de manière expresse par une disposition de la présente loi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 33
Article 42
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, susvisée concernant la création par les assemblées populaires communales d'entreprises locales sont remplacées par la possibilité offerte à ces mêmes assemblées de décider, dans les formes légalement prévues, d'investissements économiques confiés au Fonds de participation des collectivités locales.
Article 43
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, concernant la création par les assemblées populaires de wilayas d'entreprises locales, sont remplacées par la possibilité offerte à ces mêmes assemblées de décider, dans les formes légalements prévues, d'investissements économiques confiés au fonds de participation des collectivités locales.
Article 44
فتح المادةLes pouvoirs de contrôle prévus par les ordonnances n° 67-24 du 18 janvier 1967 et 69-38 du 23 mai 1969 susvisées, ne s'exercent pas à l'égard des entreprises publiques économiques soumises à des règles propres de contrôle.
Article 45
فتح المادةL'assemblée des travailleurs exerce ses prérogatives, telles que fixées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, par l'intermédiaire de ses représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'entreprise publique économique.
Lesdits représentants lui font rapport de leurs activités à chacune des réunions de l'assemblée.
En outre, les autres organes techniques de la gestion socialiste des entreprises feront, dans le cadre de la législation en vigueur, l'objet d'une adaptation à l'organisation de l'entreprise publique économique, par une loi particulière.
Article 46
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment les dispositions :
- de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975, de l'ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975, de l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, des articles 138, 140, alinéa 2, 142, 146, alinéa 1 et 207 à 211 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
- des articles 80, 81, alinéa 2, 83, 83-1 et 83-2 de l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, des articles 2, 5 et 57 à 85 de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971.
Article 47
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République alligértieninie démocratique et populaline.
Fadit à Alger, le 12 janvier 1988.
Chaldill BENDJEDID. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
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Décret exécutif n° 96-106
Décret exécutif n° 96-106 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation
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Décret exécutif n° 95-29
Décret exécutif n° 95-29 du 10 Chaâbane 1415 correspondant au 12 janvier 1995 portant application de l'article 125 de l'ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995
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Ordonnance n° 95-22
Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 des entreprises publiques. Pages août 1995 relative à la privatisation
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Ordonnance n° 95-25
Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat
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Décret exécutif n° 93-63
Décret exécutif n° 93-63 du 27 février 1993 complétant le décret dissolution des entreprises nationales de presse "En-Nasr", Elainsi que l'entreprise nationale d'édition des revues d'information exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant Moudjahid", El-Djoumhouria", Ech-Chaab", et de magazines spécialisés (ENERIM)
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Arrêté
Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d'application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
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Décret exécutif n° 92-32
Décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l'inspection générale des finances, p
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Décret exécutif n° 92-79
Décret exécutif n° 92-79 du 22 février 1992 habilitant l'inspection générale des finances à procéder à l'évaluation économique des entreprises publiques économiques, p
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Loi n° 91-24
Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, (rectificatif), p
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Loi n° 90-11
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 91-29
Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 91-14
Loi n° 91-14 du 14 septembre 1991 complétant la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre du commerce
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Décret exécutif n° 91-170
Décret exécutif n° 91-170 du 28 mai 1991 déterminant les variétés et formes des valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission par les sociétés de capitaux
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Décret exécutif n° 91-150
Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
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Décret exécutif n° 91-74
Décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
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Décret exécutif n° 90-101
Décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission, p
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Décret exécutif n° 90-42
Décret exécutif n° 90-42 du 30 janvier 1990 portant abrogation expresse d'anciens statuts d'entreprises socialistes à caractère économique transformées en entreprises publiques économiques
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Décret exécutif n° 90-41
Décret exécutif n° 90-41 du 30 janvier 1990 portant fin de fonctions de directeurs généraux d'entreprises socialistes à caractère économique devenues entreprises publiques économiques
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Décret exécutif n° 90-06
Décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement
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Décret exécutif n° 90-04
Décret exécutif n° 90-04 du 1er janvier 1990 portant dissolution du commissariat à l'organisation des entreprises publiques
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Décret exécutif n° 90-353
Décret exécutif n° 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes
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Décret exécutif n° 90-251
Décret exécutif n° 90-251 du 18 août 1990 portant organisation des services du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement
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Loi n° 90-22
Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce
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Décret exécutif n° 90-242
Décret exécutif n° 90-242 du 4 août 1990 portant dissolution des entreprises nationales de presse << En-Nasr », << El-Moudjahid », « El Djoumhouria », « Ech-Chaab », ainsi que l'entreprise nationale d'édition des revues d'information et de magasines spécialisés (ENERIM)
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Décret exécutif n° 90-103
Décret exécutif n° 90-103 du 27 mars 1990 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial, p
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Décret exécutif n° 90-102
Décret exécutif n° 90-102 du 27 mars 1990 déterminant les formes des certificats d'actions susceptibles d'être émis par les entreprises publiques économiques au profit. d'autres entreprises publiques économiques ainsi que les conditions de leur transaction, p
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er juillet 1989 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 7 mars 1987 relatif aux coopératives, de consommation, p
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Décret exécutif n° 89-01
Décret exécutif n° 89-01 du 15 janvier 1989 fixant les modalités de définition des cahiers des charges relatifs à la concession du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur
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Décret exécutif n° 88-251
Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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Décret exécutif n° 89-63
Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l'article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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- يلغي Ordonnance n° 75-44
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- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 69-38
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 71-74
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