Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages.
Article 2
فتح المادةLa présente loi a pour objectifs : d'organiser et de promouvoir les activités et voyages de tourisme; de moraliser la profession et d'établir les règles de son exercice; de consolider le professionnalisme et d'améliorer la qualité des prestations.
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par: agence de tourisme et de voyages: toute entreprise commerciale qui exerce de façon permanente une activité touristique consistant à vendre, directement ou indirectement, des circuits et des séjours individuels ou en groupes ainsi que tous services s'y rattachant tels que prévus à l'article 4 ci-dessus.
L'agence de tourisme et de voyages est dénommée dans le texte l'agence";
Propriétaire d'agence: toute personne physique ou morale légalement propriétaire d'une agence de tourisme et de voyages.
Agent: toute personne physique habilitée et agréée, en vertu de la présente loi, pour gérer une agence de tourisme et de voyages, qu'elle soit propriétaire, associée ou employée pour le compte d'un tiers.
L'agent de tourisme et de voyages est dénommé dans le texte "agent".
DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº 24 11
TITRE II — DES ACTIVITES DE L'AGENCE DE TOURISME ET DE VOYAGES ET DES CONDITIONS DE LEUR EXERCICE
Chapitre I — Des activités de l'agence de tourisme et de voyages
Article 4
فتح المادةLes prestations liées à l'activité de l'agence de tourisme et de voyages consistent notamment en ce qui suit : l'organisation et la vente de voyages, de circuits touristiques et de séjours individuels ou en groupes ; l'organisation d'excursions et de visites guidées dans les villes et les sites et monuments à caractère touristique, culturel et historique ; l'organisation des activités de chasse, de pêche et de manifestations artistiques, culturelles et sportives et la tenue de congrès et de séminaires en complément de l'activité de l'agence ou à la demande des organisateurs; la mise à la disposition des touristes, d'un service d'interprètes et de guides; l'hébergement ou la réservation de chambres dans les établissements hôteliers ainsi que la fourniture des services qui lui sont liés ; le transport touristique et la vente de titres de transport de tout ordre selon les conditions et le règlement en vigueur au sein des établissements de transport; la vente de billets des spectacles et des manifestations à caractère culturel, sportif ou autre ; l'accueil et l'assistance des touristes durant leurs séjours; l'accomplissement, pour le compte des clients, des formalités d'assurance pour toute forme de risques qui découlent de leur activité touristique ; la représentation d'autres agences locales ou étrangères en vue de fournir en leur nom et place les différents services; la location de voitures avec ou sans chauffeur ainsi que le transport de bagages, la location de caravanes et autres matériels de camping.
Article 5
فتح المادةNe sont pas soumises aux dispositions de la présente loi, les personnes physiques ou morales dont l'activité se limite principalement à la vente de titres de transport pour le compte d'un ou plusieurs transporteurs de voyageurs.
12. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre II — Des conditions de création et d'exploitation de l'agence de tourisme et de voyages
Article 6
فتح المادةLa création d'une agence de tourisme et de voyages est subordonnée à l'obtention d'une licence d'exploitation délivrée par le ministère chargé du tourisme après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
L'organisation et le fonctionnement de la commission sont déterminés par voie réglementaire.
Article 7
فتح المادةLa licence d'exploitation est délivrée aux personnes qui satisfont aux conditions ci-après :
1) Justifier d'une aptitude professionnelle en rapport avec l'activité touristique. Toutefois, lorsque le demandeur ne remplit pas cette condition, il peut désigner toute autre personne de son choix remplissant cette condition, aux fins d'être agréé comme "agent".
Le nom de cet agent, outre celui du propriétaire de l'agence, doit figurer sur la licence d'exploitation.
2) Etre de bonne moralité. Cette condition est également exigée des dirigeants des personnes morales.
3) S'engager à faire respecter les valeurs et les mœurs publiques par sa clientèle.
4) Jouir de la capacité juridique.
5) Disposer d'installations matérielles appropriées.
6) Disposer d'une caution financière destinée à couvrir les engagements pris par l'agence.
7) Ne pas être déjà titulaire d'une licence d'exploitation d'agent de tourisme et de voyages.
Les dispositions du présent article seront précisées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages dûment agréée peut ouvrir une ou plusieurs succursales sur le territoire national.
L'ouverture des succursales est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable délivrée par le ministère chargé du tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages.
ALGERIENNE Nº 24 21 - Phou El Hidja 1419 7 avril 1999..............
Les modalités et les conditions de création des succursales sont définies par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLa licence d'agence de tourisme et de voyages est incessible et intransmissible.
En cas de décès du propiétaire d'une agence, ses ayants-droit peuvent poursuivre l'exploitation, sous réserve pour eux d'en informer le ministère chargé du tourisme dans un délai n'excédant pas deux (2) mois et de se conformer aux dispositions de la présente loi, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date du décès.
Article 10
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages doit préalablement porter à la connaissance du ministère chargé du tourisme, par lettre recommandée, la suspension de ses activités.
Dans ce cas, l'agence est tenue d'honorer tous les engagements pris vis à vis des tiers.
Toute suspension d'activité non déclarée dans un délai de six (6) mois entraîne le retrait de la licence.
Article 11
فتح المادةL'agence ne peut procéder à l'arrêt temporaire de son activité qu'en cas de force majeure.
Tout arrêt temporaire de l'activité est soumis à l'accord du ministère chargé du tourisme.
Article 12
فتح المادةLe propriétaire de l'agence est tenu de déclarer, au ministère chargé du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, le décès, la démission ou l'exclusion de l'agent ou le changement d'un associé. Par suite, il est tenu de désigner, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, un nouvel agent qui doit être agrée par le ministère chargé du tourisme.
Article 13
فتح المادةL'agence de tourisme et de voyages dont les activités n'ont pas été engagées dans les douze (12) mois suivant la date d'octroi de la licence, peut se voir retirer, par le ministère chargé du tourisme, ladite licence.
TITRE III — DU CONTRAT DE TOURISME ET DE VOYAGES
Article 14
فتح المادةIl est entendu par contrat de tourisme et de voyages, tout accord conclu entre l'agent et le client comportant la description des prestations fournies, les droits et obligations des parties notamment en matière de prix, des modalités de paiement, de calendrier, de revision éventuelles des prix, ainsi que les modalités de résiliation ou d'annulation du contrat. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL OFFICIEL 7 avril. 1999...
Article 15
فتح المادةLes prestations servies avec contrepartie par l'agence font l'objet d'un contrat.
Article 16
فتح المادةLe contrat de tourisme et de voyages doit être constaté par la délivrance d'un titre établi par l'agence, précisant les droits et obligations respectifs des parties et qui est accepté par le client.
La perte du titre n'affecte ni l'existence ni la validité du contrat de tourisme et de voyages.
Article 17
فتح المادةLe prix convenu entre les parties n'est révisable que lorsque cette clause est prévue au contrat.
TITRE IV — DES OBLIGATIONS, DE LA RECHERCHE DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre I — Des obligations
Article 18
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses activités, l'agence est tenue de pendre l'ensemble des mesures et précautions susceptibles de sécuriser le client et ses biens, qu'elle accepte de prendre en charge.
Article 19
فتح المادةL'agence doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile et professionnelle.
L'attestation d'assurance doit être présentée à toute inspection des agents habilités visés à l'article 28 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses activités telles que définies par les dispositions de la présente loi, l'agence est tenue de se soumettre au contrôle des agents habilités et de mettre à leur disposition les documents liés à son activité.
Article 21
فتح المادةL'agence est tenue responsable de tout préjudice subi par le client en raison de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations, ainsi que tout autre préjudice occasionné par tout prestataire de services auquel l'agence a recours lors de l'exécution des prestations, objet du contrat.
Article 22
فتح المادةIl est interdit à toute personne physique ou morale non titulaire de la licence d'exploitation prévue par la présente loi de se prévaloir, sous quelque forme que ce soit de la dénomination d'agence de tourisme et de voyages.
DE. LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. Nº · 2413
Article 23
فتح المادةLes agences de tourisme et de voyages étrangères non agréées en Algérie en vertu de la présente loi, ne peuvent exercer une quelconque activité commerciale à caractère touristique sur le territoire national, que par l'intermédiaire d'une agence de tourisme et de voyages algérienne agréée.
Article 24
فتح المادةL'agence doit disposer d'une dénomination commerciale propre, différente de celle des autres agences.
Article 25
فتح المادةL'agence s'engage à présenter, périodiquement, au ministère chargé du tourisme, les informations et statistiques relatives à son activité.
Article 26
فتح المادةL'agence est tenue de porter le numéro de sa licence sur tous contrats commerciaux, factures, avis, publications et tous documents d'information et de promotion.
Article 27
فتح المادةL'agence est tenue d'employer des guides touristiques agrées par le ministère chargé du tourisme aux fins d'accompagner les touristes lors de leurs visites aux musées, monuments et sites historiques et de leur prodiguer les explications nécessaires.
Chapitre II — De la recherche et de la constatation des infractions
Article 28
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du tourisme; les agents du contrôle économique ; les officiers et agents de la police judiciaire.
Pour l'accomplissement de leurs missions, les inspecteurs prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente, dans les termes suivants :
أكمل على بعملي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم وأكتم ونزاهة وصدق بأمانة مهنتي أؤدي وأن وجه الأحوال كل في والتزم أخلاقياتها باحترام وأتعهد سرها . " علي تفرضها التي بالواجبات
Article 29
فتح المادةLa constatation d'une infraction donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision tous les faits dont il a constaté l'existence et toutes les déclarations qu'il a reçues. 14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et part l'auteur de l'infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, et n'est pas soumis à confirmation.
Le procès-verbal est transmis, selon le cas, à l'administration chargée du tourisme et/ou à la juridiction compétente dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
Chapitre III — Des sanctions
Section 1 — Des sanctions administratives
Article 30
فتح المادةSans préjudice des poursuites pénales, toute infraction aux dispostions de la présente loi donne lieu à l'une des sanctions administratives ci-après : l'avertissement; le retrait provisoire de la licence ; le retrait définitif de la licence.
Les sanctions sont prononcées et notifiées par le ministère chargé du tourisme ayant délivré la licence.
Article 31
فتح المادةL'avertissement est prononcé en cas : de non respect établi des règles de la profession par l'agence; de prononciation d'un jugement de justice pour le motif d'inexécution partielle et injustifiée des engagements contractuels envers les clients ou avec les partenaires ; défaut de se conformer aux dispositions des articles 24, 25, 26 et 27 de la présente loi.
Article 32
فتح المادةLe retrait provisoire de la licence pour une durée n'excédant pas six (6) mois est prononcé dans les cas suivants : après deux (2) avertissements ; lorsque les conditions prévues à l'article 7 pour la délivrance de la licence ne sont plus remplies.
Le retrait provisoire peut être assorti de conditions à satisfaire par l'agent.
Article 33
فتح المادةLe retrait définitif de la licence est prononcé dans les cas suivants :
ALGERIENNE 24 21 Dhou BI Hidja 1419
· Nº avril 1999........... 7 lorsque l'agent n'a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire de la licence, et ce, après une mise en demeure : en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire après une mise en demeure ; en cas de défaut de se conformer aux dispositions de l'article 9 de la présente loi; en cas de faute ou de manquement professionnel graves à ses obligations professionnelles ; lorsque l'agence a été mise en faillite conformément à la législation en vigueur ; en cas de fraude en matière fiscale et douanière ou d'infraction à la réglementation des changes dûment constatée par l'administration habilitée ; en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution totale de ses engagements contractuels envers ses clients ou ses partenaires; lorsque le propriétaire de l'agence ou l'agent se rend coupable d'altérations, destructions, spoliations, vols ou contrebande du patrimoine national et historique ou d'atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu'ils prêtent assistance à l'un de ses préposés pour l'exécution de ces actes; en cas de condamnation pénale infamante du propriétaire de l'agence.
Section 2 — Dispositions pénales
Article 34
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente loi donne lieu à des sanctions prononcées par la juridiction compétente.
Article 35
فتح المادةQuiconque procède à l'ouverture d'une agence sans l'obtention de la licence délivrée par le ministère chargé du tourisme tel que prévu à l'article 6 de la présente loi, est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende est portée au double, la durée de l'emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans. 21 Dhou El Hidja 1419. JOURNAL. OFFICIEL 7 avril. 1999
Article 36
فتح المادةL'exercice de l'activité d'agence est la dépit du retrait provisoire ou définitif tel que prévu aux articles 32 et 33 ci-dessus, est puni d'une amende de trente mille (30.000) à cent mille (100.000) dinars et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, la sanction est portée au double.
Article 37
فتح المادةToute personne physique ou morale qui, de mauvaise foi, apporte son concours ou participe sous quelque forme que ce soit à l'organisation ou à l'exécution d'un voyage avec une agence de tourisme et de voyages non autorisée ou subissant une mesure de retrait provisoire ou définitif tel que prévu aux articles 32 et 33 ci-dessus, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars et d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'amende est portée au double, la durée de l'emprisonnement est de six (6) mois à deux (2) ans.
Article 38
فتح المادةL'agence contrevenant aux dispositions de l'article 12 s'expose à une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars, son propriétaire est passible, en outre, d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 39
فتح المادةLe défaut d'immatriculation au registre de commerce de l'agence agréée expose cette dernière aux sanctions prévues par la loi relative au registre de commerce.
Article 40
فتح المادةQuiconque de mauvaise foi donne des indications erronées en vue de l'obtention d'une licence d'exploitation d'agence, est puni d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars et d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 41
فتح المادةNonobstant les sanctions administratives prévues à l'article 33, toute agence qui ne contracte pas une assurance couvrant les risques liés à l'exploitation, tel que prévu à l'article 19 de la présente loi, s'expose aux sanctions prévues par le code des assurances.
Article 42
فتح المادةToute agence qui ne délivre pas un titre constatant la conclusion du contrat de tourisme et de voyages, tel que prévu à l'article 16 de la présente loi, est punie d'une amende de dix mille (10.000) à cinquante mille (50.000) dinars.
DE LA REPUBLIQUE · ALGERIENNE. NO 241-5 En cas de récidive, l'amende est portée au double, nonobstant les sanctions prévues à l'article 33.
Article 43
فتح المادةQuiconque aura fait obstacle à l'exercice de l'inspection prévue à l'article 20 de la présente loi, est puni d'une amende de dix mille (10.000) à trente mille (30.000) dinars et d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 44
فتح المادةL'usurpation du titre d'agent de tourisme et de voyages, sous quelque forme que ce soit, est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars et d'un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 45
فتح المادةLa publicité mensongère faite par l'agence sur les prix ou sur les prestations est punie d'une amende de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) dinars.
En cas de récidive, l'amende est portée au double, et le propriétaire de l'agence ou l'agent contrevenant est puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 46
فتح المادةLes agences dûment agréées ainsi que les opérateurs publics exerçant l'activité d'agence de tourisme et de voyages, sont tenus de se conformer dans le délai de douze (12) mois aux présentes dispositions à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 47
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-05 du 19 février 1990 suvisée, sont abrogées. Les textes pris en application de la loi susvisée demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi, et ce, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois.
Article 48
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999.
Liamine ZEROUAL.
16. JOURNAL OFFICIEL. DE' LA. REPUBLIQUE 21 Phou BỊ Hidja 1419 ALGERIENNE Nº 24 7 avril 1999............
DECRETS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (22)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 82-10
- Loi n° 83-03
- Loi n° 89-02
- Loi n° 90-05
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-22
- decret_legislatif n° 93-12
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-22
- Loi n° 98-06
- Loi n° 99-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
Décret exécutif n° 25-305
Décret exécutif n° 25-305 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
-
Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
-
Décret exécutif n° 17-161
Décret exécutif n° 17-161 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant les conditions de création et les modalités d’exploitation des agences de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 14-03
Décret exécutif n° 14-03 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf
-
Décret exécutif n° 14-05
Décret exécutif n° 14-05 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l'office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt
-
Décret exécutif n° 14-04
Décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l'office national du parc culturel de l'Atlas saharien
-
Décret exécutif n° 09-408
Décret exécutif n° 09-408 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Tindouf
-
Décret exécutif n° 09-407
Décret exécutif n° 09-407 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de l’Atlas Saharien
-
Décret exécutif n° 09-409
Décret exécutif n° 09-409 du 12 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 29 novembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du parc culturel de Touat Gourara Tidikelt
-
Loi n° 08-11
Loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429 correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie
-
Décret exécutif n° 07-227
Décret exécutif n° 07-227 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 fixant les procédures et les modalités d’exercice de la chasse touristique
-
Décret exécutif n° 06-224
Décret exécutif n° 06-224 du 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de guide de tourisme
-
Décret exécutif n° 05-95
Décret exécutif n° 05-95 du 29 Moharram 1426 correspondant au 10 mars 2005 complétant le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat
-
Loi n° 04-07
Loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse
-
Loi n° 03-01
Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme
-
Loi n° 01-13
Loi nº 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres
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Décret exécutif n° 2000-48
Décret exécutif n° 2000-48 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création et d'exploitation des agences de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 2000-47
Décret exécutif n° 2000-47 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages
-
Décret exécutif n° 2000-49
Décret exécutif n° 2000-49 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars création des succursales d'agences de tourisme et de voyages 2000 fixant les conditions et les modalités de 2000 fixant les conditions et les modalités de
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