ج.ر عدد 48 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

8 Rabie Ethani 1416 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 septembre 1995 SOMMAIRE ORDONNANCES Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 des entreprises publiques. Pages août 1995 relative à la privatisation

Ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes DECRETS

Décret exécutif n° 95-255 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant la rémunération du Président du conseil national économique et social. ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 nationale d’études et de réalisation des aéroports. portant organisation interne de l’agence

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1.000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. Le Président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 115 et 116; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, portant code des eaux; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988, relative aux fonds de participation; Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988, modifiant et complétant le code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990, portant loi domaniale, notamment ses articles 2, 3, 4, 12, 18, 107 et 108; Vu le décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993, modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, portant code de commerce; Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, relatif à la bourse des valeurs mobilières; Vu le décret législatif nº 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993, portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, relatif à la concurrence; Après adoption par le conseil national de transition; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- La présente ordonnance définit les règles générales de la privatisation des entreprises dans lesquelles l’Etat et les personnes morales de droit public détiennent, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du capital social. La privatisation désigne la transaction ou les transactions se traduisant : Soit par le transfert, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé, de la propriété de tout ou partie des actifs corporels ou incorporels ou, de tout ou partie du capital social d’une entreprise publique ; Soit par le transfert, à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la gestion d’entreprises publiques, et cela au moyen de formules contractuelles qui devront fixer les modalités et conditions du transfert de la gestion et de son exercice. Art. 2.- Sont concernées par la présente ordonnance les entreprises relevant des secteurs concurrentiels et exerçant leurs activités dans les secteurs suivants :

  • Etude et réalisation dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et des travaux hydrauliques,
  • Hôtellerie et tourisme,
  • Commerce et distribution,
  • Industries textiles et agro-alimentaires,
  • Industries de transformation dans les domaines suivants:

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Mécaniques, Electriques, Electroniques, Bois et dérivés, Papiers, Chimiques, Plastiques, Cuirs et peaux,

  • Transports routiers de voyageurs et de marchandises,
  • Assurances,
  • Activités de services portuaires et aéroportuaires,
  • Petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises locales, Art. 3. Lorsqu’une entreprise publique assurant une mission de service public fait l’objet d’une privatisation, l’Etat garantit la continuité du service public. Art. 4. Les opérations de privatisation visées à l’article 2 ci-dessus, ne peuvent être décidées ou autorisées que si elles ont pour finalité de réhabiliter ou de moderniser l’entreprise et/ou de maintenir tout ou partie des emplois salariés. En tout état de cause, le ou (les) acquéreur (s) doivent s’engager à maintenir l’entreprise en activité pendant une durée minimum de cinq (5) années. Art. 5. Conformément au programme de privatisation, l’établissement de la liste des entreprises concernées par la privatisation, et relevant des secteurs cités ci-dessus, ainsi que les modalités de mise en œuvre, relèvent des prérogatives et des responsabilités du Gouvernement et sont fixées par décret exécutif, sur proposition de l’institution chargée de la privatisation. Art. 6. Préalablement à toute opération de privatisation, les éléments d’actifs et titres à privatiser devront faire l’objet d’une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la valeur marchande réelle. Les conditions de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion des entreprises publiques sont régies par les cahiers des charges particuliers, qui définissent les droits et obligations du cédant et de l’acquéreur. Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation, à titre provisoire, par le cédant, d’une action spécifique. Une action spécifique ne peut être utilisée que pendant une période n’excédant pas cinq (5) ans, et notamment dans les cas suivants : a) changement, d’objet social et/ou des activités de la société; b) cessation d’activités de la société ; c) dissolution de la société. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N°48 3 septembre 1995 Art. 7. Par “action spécifique” on désigne une action du capital d’une société constituée par la privatisation d’une entreprise publique, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, et assortie de droits spéciaux, définis dans les statuts de la société et, par laquelle l’Etat se réserve le droit d’intervenir dans l’intérêt national. Les droits rattachés à l’action spécifique sont : la nomination au conseil d’administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, d’un (1) ou de deux (2) représentants, sans voix délibérative,
  • le pouvoir de s’opposer à toute décision contraire aux dispostions du dernier alinéa de l’article 6 ci-dessus, Les conditions et les modalités d’exercice de l’action spécifique sont précisées par voie réglementaire. : TITRE II DE L’AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION Art. 8. Le Gouvernement désigne ou crée, s’il y a lieu, l’institution chargée de la mise en œuvre de la privatisation. Cette institution est chargée, en concertation avec les ministres sectoriels concernés, notamment de : mettre en œuvre le programme de privatisation adopté par le Gouvernement; requérir des entreprises et des organismes, communication des documents, études et informations nécessaires à la réalisation de sa mission; soumettre au Gouvernement pour décision, après rapport du conseil et de la commission prévus aux articles 11 et 38 cités ci-dessous, les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion; maintenir une liaison étroite avec toutes les institutions concernées par le processus de privatisation; porter à la connaissance du public les activités du programme de privatisation. Art. 9. L’institution, citée à l’article 8 ci-dessus est chargée, en tant que de besoin, et après avis du conseil, de proposer au Gouvernement les procédures ci-dessous qui seront définies par voie réglementaire : a) les procédures d’adjudication; b) les procédures d’offre publique ; c) les procédures de présélection et d’enregistrement des soumissionnaires ; d) les règles de publicité; e) toute formalité nécessaire pour les besoins d’application de la présente ordonnance.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 1995 Art. 10. Le transfert de propriété est réalisé, dans les formes légalement requises, à la diligence de l’institution chargée de la privatisation. Art. 11. - Il est créé auprès de l’institution chargée de la privatisation un conseil de privatisation ci-après dénommé “conseil”. Art. 12. - Le conseil est composé de sept (7) à neuf (9) membres dont un président. Les membres sont choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines de la gestion économique, juridique et technologique, ainsi que dans tout autre domaine lié aux attributions du conseil. Les membres du conseil sont nommés par décret exécutif pour une durée de trois (3) années renouvelable. Ce renouvellement s’effectue dans la limite des deux tiers (2/3) des membres. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Pour assurer la mission qui lui est dévolue, le conseil dispose de moyens humains et matériels nécessaires. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil, ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres, seront fixés par voie réglementaire. Art. 13. Sur la base du programme de privatisation, adopté par le Gouvernement, le conseil a pour mission de: a) exécuter le programme de privatisation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et aux dispositions de la présente ordonnance; b) recommander des directives de politique sur la privatisation, ainsi que les méthodes de privatisation les plus adaptées pour chaque entreprise publique ou ses actifs; c) estimer ou faire estimer la valeur de l’entreprise publique ou de ses actifs à céder; d) étudier et procéder à la sélection des offres et établir un rapport circonstancié sur l’offre retenue qui sera transmis à l’institution; e) prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la privatisation des entreprises publiques qui y sont éligibles ou de leurs actifs; f) et tenir des registres, sauvegarder l’information et instituer des procédures administratives pour assurer la confidentialité de l’information. Le conseil peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît nécessaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 Art. 14. Le conseil procède, au besoin, de manière contradictoire, à l’évaluation des entreprises publiques éligibles à la privatisation, selon les méthodes et techniques appropriées, en matière de cession totale ou partielle d’entreprises publiques ou d’actifs corporels et incorporels, en prenant en considération les particularités de chaque cas, notamment la valeur marchande réelle des actifs, les bénéfices réalisés, la valeur économique substantielle, l’existence de filiales, la position sur le marché, les perspectives d’avenir, et le cas échéant, la valeur boursière. Le conseil détermine, sur la base des rapports d’évaluation spécifique établis par ses soins et/ou tous experts qu’il a mandatés; une fourchette pour la détermination du prix d’offre de cession des actions, participations, valeurs mobilières diverses, actifs corporels et incorporels, entreprises publiques et parts d’entreprises publiques. Le rapport d’évaluation et la fourchette de prix sont transmis à l’institution qui en fait communication au Gouvernement, après avis de la commission visée à l’article 38 cité ci-dessous pour approbation. Art. 15. Le conseil propose les procédures et modalités de cession ou les mesures de privatisation de la gestion qui lui paraissent les mieux appropriées au cas de l’entreprise publique concernée. Les modalités de cession peuvent s’effectuer soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou par offre publique de vente à prix fixe), soit par appel d’offres, soit par la procédure de gré à gré. La cession de gré à gré est décidée par le Gouvernement, sur rapport circonstancié de l’institution chargée de la privatisation. Art. 16. Le conseil est tenu de soumettre à la commission citée à l’article 38 ci-dessous, dans les meilleurs délais, un dossier comprenant les rapports d’analyse et les conclusions des opérations réalisées, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus. Le conseil est tenu, pour chaque opération de privatisation, de conserver l’ensemble des documents ayant servi à la réalisation de toutes les étapes de l’opération, conformément à la législation en vigueur. Art. 17. Le conseil désigne une équipe de négociation pour chaque opération de privatisation qui n’est pas effectuée par le biais d’une offre publique de vente d’actions. Les membres de l’équipe de négociation doivent justifier d’une qualification, d’une expérience et d’une réputation professionnelle appropriées ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE travailler sous le sceau du secret, sous peine des sanctions prévues à l’article 302 du code pénal’; déclarer au conseil tout intérêt personnel ou professionnel direct ou indirect dans la transaction avant d’accepter sa mission. Art. 18. Pour chaque opération de privatisation envisagée, le conseil publie, dans au moins deux quotidiens à diffusion régionale, nationale et/ou internationale, à deux reprises au moins et à sept (7) jours d’intervalle au moins, les détails de la méthode de privatisation, les conditions de l’appel d’offres, le cas échéant, et la date de clôture des soumissions. En outre, le conseil assure la publicité de l’opération de privatisation par les moyens audiovisuels et l’affichage dans les chambres de commerce. Art. 19. Après la conclusion de chaque transaction de privatisation, le conseil publie par voie de presse écrite : le nom, l’adresse et la qualité de l’adjudicataire; le nom des experts qui ont conseillé le conseil pour la transaction; tout autre élément qu’il juge approprié. Art. 20. Le conseil soumet à l’institution un rapport annuel contenant le bilan de ses activités, au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l’année concernée. Ce rapport, transmis au Gouvernement, fera l’objet d’une communication à l’instance législative et d’une diffusion publique. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ELIGIBLES A LA PRIVATISATION Art. 21. Les entreprises publiques figurant dans le programme de privatisation, adopté par le Gouvernement, sont placées sous l’autorité de l’institution, qui en assure tous les pouvoirs d’administration. Art. 22. L’entreprise publique éligible à la privatisation est tenue de mettre en œuvre les directives écrites du conseil et de préparer l’entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et, le cas échéant, d’en assurer la réalisation. Elle doit mettre à jour tous les documents financiers et comptables et, particulièrement, les livres d’inventaire. Art. 23. L’entreprise publique éligible à la privatisation totale est tenue de mettre en œuvre tous les moyens pour la préservation de ses actifs et d’assumer ses engagements relatifs aux opérations liées à son fonctionnement normal et, le cas échéant, aux investissements nécessaires à la poursuite de son activité. ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416. 3 septembre 1995, Art. 24. Il est interdit à toute personne exerçant au sein de l’entreprise publique ou assurant des missions de contrôle légal de l’entreprise publique de divulger toute information sur la situation ou le fonctionnement de l’entreprise, susceptible d’influencer le comportement d’un acquéreur actuel ou potentiel. TITRE IV DES MODALITES DE PRIVATISATION Chapitre 1 La cession par le biais du marché financier Art. 25. La cession par le recours au marché financier, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, peut s’effectuer soit par offre de vente d’actions et autres valeurs mobilières à la bourse de valeurs mobilières, soit par offre publique de vente à prix fixe, soit en combinant les deux mécanismes. Lors de l’introduction à la bourse des valeurs mobilières, la première cotation est au moins égale au prix d’offre déterminé par le conseil. Art. 26. Les conditions et modalités d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente sont déterminées par voie réglementaire. Chapitre 2 La cession par appel d’offres Art. 27. La cession d’actions et d’autres valeurs mobilières, ainsi que la cession totale ou partielle des actifs des entreprises publiques éligibles à la privatisation, se réalisent par voie d’appel d’offres restreint ou ouvert, national et/ou international. L’institution publie, conformément aux dispositions de l’article 18 de la présente ordonnance, un avis au bulletin des annonces légales. L’avis doit indiquer : s’il s’agit d’actions ou autres valeurs mobilières: le nom de l’entreprise publique concernée, son siège social, son objet, son capital, le pourcentage d’actions, participations et certificats d’investissement devant être cédés, l’activité, le marché, les résultats d’exploitation des trois (3) dernières années, le délai de soumission des offres, les conditions particulières de cession et, le cas échéant, le prix d’offre de cession,

  • s’il s’agit de cession d’actifs : le nom de l’entreprise concernée, son siège social, son objet, son capital, ainsi que l’identification, le cas échéant, de l’actif à céder, l’identité de la personne publique propriétaire, le délai de soumission des offres, les conditions particulières ! de cession et, le cas échéant, le prix d’offre minimum.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés:

  • une note d’information sur la situation économique et financière de l’entreprise publique ou de l’actif à céder,
  • un cahier des charges définissant les conditions juridiques, financières, économiques et sociales de cession. Art. 28. Le prix de vente doit être au moins égal au prix d’offre. Art. 29. Les offres d’acquisition présentées par les soumissionnaires sont adressées au président du conseil, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. L’ouverture des plis s’effectue par une commission d’ouverture des plis présidée par le président du conseil ou son représentant, et composée d’un membre du conseil, choisi par son président, un représentant du ministre sectoriel concerné et de deux (2) représentants de la commission de contrôle des opérations de privatisation. Tous les soumissionnaires, informés du lieu, de la date et de l’heure de l’ouverture des plis, ont le droit d’y assister. Chapitre 3 La privatisation de la gestion Art. 30. La privatisation de la gestion est réalisée par voie d’appel d’offres restreint ou ouvert, national et/ou international. Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés le cahier des charges définissant les conditions de privatisation de la gestion. Chapitre 4 Du contrat de gré à gré Art. 31. Le recours au contrat de gré à gré demeure une procédure exceptionnelle, conformément à l’article 15 ci-dessus, et peut intervenir, notamment : a) en cas de transfert de technologie spécifique, b) en cas de nécessité d’avoir une gestion spécialisée ; c) lorsque les dispositions citées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont demeurées sans effet, au moins, à deux reprises. Art. 32. L’institution soumet un rapport au Gouvernement qui autorise le recours à la procédure de gré à gré et désigne le (ou les) acquéreur (s) pressenti (s) pour la négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 Art. 33. La négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion de gré à gré est engagée, sous l’autorité de l’institution, par le conseil qui peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît utile. Le conseil établit un rapport circonstancié sur les résultats des négociations qu’il transmet à l’institution qui doit le communiquer au Gouvernement pour décision. Chapitre 5 Des conditions de règlement Art. 34. Les cessions effectuées, en vertu de la présente ordonnance, donnent lieu à paiement au comptant, sous réserve des dispositions de l’article 36 ci-dessous. Art. 35. A titre exceptionnel, les opérations de cession effectuées, en vertu de la présente ordonnance, peuvent être exonérées de tous droits et taxes, dans le cadre des dispositions de la loi de finances. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACTIONNARIAT DES SALARIES Art. 36. Il est réservé, à titre gracieux, dans le cadre d’une privatisation d’une entreprise publique effectuée en vertu de la présente ordonnance dix (10%) pour cent au maximum du capital de l’entreprise publique éligible à la privatisation au collectif des salariés, au titre de leur intéressement aux résultats de l’entreprise publique concernée. Cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote, ni de représentation au conseil d’administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement dont l’organisation et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire. Art. 37. - Les salariés bénéficient, en outre, d’un droit de préemption sur 20% du capital de l’entreprise publique éligible à la privatisation, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les deuxième et troisième alinéas de l’article 46 ci-dessous. Le nombre d’actions par bénéficiaire devra être limité. TITRE VI CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION Art. 38. Il est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation, ci-après dénommée “commission”.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle est composée de : un magistrat de l’ordre judiciaire, président, proposé par le ministre de la justice, parmi les magistrats spécialisés dans les domaines du droit des affaires, un représentant de l’inspection générale des finances, proposé par le ministre chargé des finances, un représentant du Trésor, proposé par le ministre chargé du Trésor, un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif, un représentant du ministre sectoriel concerné. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission, ainsi que la désignation, le statut et le régime indemnitaire de ses membres seront fixés par voie réglementaire. Art. 39. Les membres de la commission prévue à l’article 38 cité ci-dessus, sont tenus de prêter serment ainsi que suit : وصدق بأمانة بمهمتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم الأحوال كل في وأراعي المهنى السر على وأحافظ المسؤول سلوك أسلك وأن عليّ المفروضة الواجبات . النزيه Art. 40. La commission a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d’équité du déroulement des opérations de privatisation. A cet effet, elle approuve notamment, le rapport d’évaluation établi par le conseil, la fourchette de prix retenue et les procédures et modalités de cession préconisées. La commission doit se prononcer, dans un délai d’un (1) mois, à partir de la date de réception du dossier comprenant l’ensemble des éléments précités. Passé ce délai, l’approbation est considérée comme acquise. En cas de refus d’approbation, elle adresse un rapport circonstancié au Gouvernement. Pour l’accomplissement de sa tâche, la commission est dotée de tous les moyens humains et matériels nécessaires. Elle a accès à tout document en rapport avec l’opération de privatisation concernée. La commission peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît nécessaire. Art. 41.- La commission se réunit de plein droit, dès la réception du dossier visé à l’article 40 cité ci-dessus et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995 TITRE VII CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSFERT DE PROPRIETE Art. 42. Pour toute entreprise publique éligible à la privatisation dont le bilan comptable du dernier exercice n’est pas certifié régulier et sincère par le commissaire aux comptes, le conseil doit, préalablement à toute opération de transfert, faire établir, par des professionnels agréés, un rapport d’audit confirmant les chiffres retenus dans le bilan ou la situation comptable ayant servi de base à son évaluation. Art. 43. Avant toute opération de cession d’actions ou autres valeurs mobilières ou d’actifs d’une entreprise publique, le conseil doit s’assurer que l’ensemble des régularisations comptables ont été opérées, et que les réévaluations réglementaires des immobilisations sont traduites dans le bilan de l’entreprise publique et qu’elle ne se trouve pas sous le coup des dispositions légales en matière de faillite, de règlement judiciaire ou de dissolution. Lorsqu’un élément du bilan n’est pas chiffré à sa valeur comptable régulière, celle-ci doit être reconstituée, au besoin à dire d’experts. Art. 44. Pour permettre une large participation des salariés et du public, d’une manière générale, au capital des entreprises publiques éligibles à la privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales en titres d’un nominal moins élevé. Art. 45. Toute opération de transfert de propriété totale ou partielle doit être précédée de formalité de publicité et suivie, le cas échéant, des modifications statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 46. Les salariés de l’entreprise publique, bénéficient d’un droit de préemption et d’un abattement de 15% maximum sur le prix de cession pour la reprise totale ou partielle ‘des actifs de l’entreprise publique. Ce droit doit être exercé dans une période de trois (3) mois, à compter de la date de notification de l’offre de la cession aux salariés. Ces derniers doivent, obligatoirement, s’organiser en société constituée dans l’une des formes juridiques, prévues par la loi. Art. 47. L’imputation et les conditions d’utilisation des recettes provenant des opérations de privatisation sont précisées par les dispositions de loi de finances.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 Art. 48. - Les opérations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance bénéficient, de plein droit, des garanties prévues au titre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et notamment, du droit de transfert proportionnellement aux apports effectués en devises. Art. 49. - Les opérations de privatisation, effectuées en vertu de la présente ordonnance, doivent être réalisées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisé. TITRE VIII INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS ET SECRET PROFESSIONNEL Art. 50. La qualité de membre de l’institution, de membre du conseil et de son administration, de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation et de membre de la commission d’ouverture des plis est incompatible avec l’exercice d’un mandat au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et de gérant de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenant des intérêts pendant toute la durée de son mandat. Cette incompatibilité s’étend aux experts et leurs associés, ainsi qu’aux associés des personnes visées à l’alinéa ci-dessus. Art. 51. - Les personnes citées à l’article 50 ci-dessus et leurs associés ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d’actions ou autres valeurs mobilières ou d’actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et pendant trois (3) années, après la cessation des fonctions. Toutes ces personnes sont tenues au secret professionnel sur toutes les informations dont elles peuvent avoir connaissance à l’occasion de l’exercice de leur mission. TITRE IX SANCTIONS Art. 52. - L’inobservation des dispositions de l’article 24 et du deuxième alinéa de l’article 51 de la présente ordonnance constituent une infraction qualifiée de divulgation de secret professionnel et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs, conformément à l’article 302 du code pénal susvisé. Art. 53. L’inobservation des dispositions de l’article 50 de la présente ordonnance constitue une infraction aux règles d’incompatibilité de fonction et engage la responsabilité administrative, civile et pénale des auteurs. Outre l’exclusion systématique de l’auteur de ses fonctions, cette infraction est sanctionnée par une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9 Art. 54. L’inobservation des dispositions du premier alinéa de l’article 51 de la présente ordonnance constitue une infraction qualifiée de non respect des obligations et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs. Toute infraction à ces dispositions entraîne la nullité de l’opération. Dans ce cas, la valeur de la transaction est réputée acquise par le Trésor, à titre définitif. Cette infraction est sanctionnée par : une amende de deux à cinq fois la valeur des acquisitions réalisées; une peine d’emprisonnement de un (1) mois à un (1) an; ou de l’une de ces deux peines seulement. TITRE X DISPOSITIONS DIVERSES Art. 55. Les organes prévus par la présente ordonnance doivent être installés et en mesure de fonctionner, au plus tard, six (6) mois après la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 56. Nonobstant les dispositions législatives en vigueur, la mise en œuvre et l’exécution du programme de privatisation des entreprises retenues dans le cadre de l’application de l’article 5 ci-dessus sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Art. 57. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 95-23 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Le président de l’Etat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 117, 152 et 160; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5, 25 et 26 (alinéa 5); Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, relative à la Cour des comptes; Après adoption par le Conseil national de transition;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance portant statut particulier des magistrats de la Cour des comptes définit leurs droits et obligations ainsi que l’organisation de leur carrière professionnelle. Art. 2. Ont la qualité de magistrat de la Cour des comptes: le Président de la Cour; le Vice-président ; les Présidents de chambres ; les Présidents de sections; les conseillers ; les auditeurs; Sont également magistrats de la Cour des comptes : le censeur général ; les censeurs; Art. 3. Le président de la Cour des comptes est nommé par décret présidentiel. Art. 4. Le Vice-Président, les présidents de chambres, les Présidents de sections sont nommés par décret présidentiel pris sur proposition du président de la Cour des comptes. Art. 5. Le censeur général et les censeurs sont nommés parmi les magistrats de la Cour des comptes par décret présidentiel, sur proposition du Chef du Gouvernement. Art. 6. La première nomination en qualité de conseiller ou d’auditeur intervient par décret présidentiel, sur proposition du Président de la Cour des comptes, après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes prévu à l’article 57 de la présente ordonnance. Art. 7. Des fonctionnaires et agents du secteur public, appartenant à des corps d’inspection ou de contrôle ou ayant exercé des responsabilités dans les fonctions de gestion et justifiant d’un diplôme universitaire et d’une expérience confirmée dans les domaines intéressant les missions de la Cour des comptes, peuvent être nommés par le Président de la Cour des comptes en qualité de conseillers en mission temporaire en vue d’assister la Cour des comptes dans l’exercice de ses attributions. Ils ne peuvent participer à l’exercice des attributions juridictionnelles de la Cour des comptes; Les autres conditions et modalités de nomination à ces fonctions seront précisées par voie règlementaire. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 3 septembre 1995 TITRE I DROITS ET OBLIGATIONS DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES Chapitre I Droits des magistrats de la Cour des comptes Art. 8. Le magistrat de la cour des comptes est protégé contre toute forme de pression, intervention ou manœuvre de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission. Art. 9. L’Etat est tenu de protéger le magistrat de la Cour des comptes contre les menaces, outrages, injures, diffamation ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation en vigueur. Il est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir la restitution des sommes versées au magistrat de la Cour des comptes. Il dispose en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 10. Dès sa première installation et avant son entrée en fonction, le magistrat de la Cour des comptes prête serment, en audience solennelle de la Cour des comptes, siégeant toutes chambres réunies, dans les termes suivants : بأمانة بوظيفتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ سر وأكتم التحريات سرّ على وأحافظ وإخلاص وصدق المفروضة الواجبات الأحوال كل في وأراعي المداولات الشريف المحاسبة مجلس قاضي سلوك أسلك وأن علي ، “ والنزيه Un procès-verbal de prestation de serment est dressé par le greffier central de la Cour des comptes. Art. 11. - Le magistrat de la Cour des comptes ayant dix (10) années de service effectif est inamovible. Le magistrat de la Cour des comptes ne peut, sans son consentement, faire l’objet d’affectation, impliquant un changement de résidence professionnelle, qu’après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, compte-tenu de l’intérêt du service.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 1995 Art. 12. Le magistrat de la Cour des comptes bénéficie du privilège de juridiction octroyé aux magistrats de la Cour suprême. Art. 13. Le Président de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités correspondant aux prérogatives dont il est investi en vertu de l’ordonnance relative à la Cour des comptes. Les modalités d’application de cet article seront précisées par décret présidentiel. Art. 14. - Le magistrat de la Cour des comptes perçoit un traitement et des indemnités préservant son indépendance et correspondant aux prérogatives dont il est investi. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 15. Le droit syndical est reconnu aux magistrats de la Cour des comptes, sous réserve des dispositions des articles 19, 21 et 26 de la présente ordonnance. Art. 16. Le magistrat de la Cour des comptes a droit au congé, conformément à la législation en vigueur. Art. 17. Le magistrat de la Cour des comptes qui s’estime lésé dans ses droits tels que prévus dans la présente ordonnance, peut saisir par voie de requête, le conseil des magistrats de la Cour des comptes. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est tenu d’examiner cette requête lors de sa plus proche session. Art. 18. Le magistrat de la Cour des comptes a droit à la formation, au perfectionnement et au recyclage. Chapitre 2 Obligations des magistrats de la Cour des comptes Art. 19. Le magistrat de la Cour des comptes est tenu à une obligation de réserve garantissant son indépendance et son impartialité. Art. 20. La qualité de magistrat de la Cour des comptes est imcompatible avec l’exercice de tout mandat électif au sein de l’institution législative ou des assemblées territoriales élues. Art. 21. Est interdite au magistrat de la Cour des comptes, l’adhésion aux associations à caractère politique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 L’adhésion à d’autres associations ou groupements d’associations doit faire l’objet d’une déclaration, par le magistrat de la Cour des comptes, au Président de la Cour des comptes pour permettre à celui-ci de prendre s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de l’institution et la dignité de la fonction. Art. 22. - Est interdit au magistrat de la Cour des comptes, l’exercice de toute autre fonction rémunérée ou toute autre activité privée à but lucratif. Par dérogation aux dispostions de l’alinéa premier du présent article, le magistrat de la Cour des comptes peut, après autorisation du Président de la Cour des comptes, et sous réserve du bon fonctionnement de l’institution, assurer des tâches de formation, d’enseignement ou de recherche dans les établissements d’enseignement、 supérieur, dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur. Le magistrat de la Cour des comptes peut produire des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Art. 23. Il est interdit au magistrat de la Cour des comptes, quelle que soit sa position statutaire, de posséder ou d’investir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, à l’intérieur ou à l’extéreiur du pays, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de ses missions et, de manière générale, de porter atteinte à l’indépendance de la Cour des comptes. Art. 24. - Si le conjoint d’un magistrat de la Cour des comptes exerce la profession d’avocat, ce magistrat est tenu, selon les procédures légales, de se dessaisir de l’affaire dans laquelle le conjoint est mandaté ou assistant de l’une des parties. Art. 25. Si le conjoint du magistrat de la Cour des comptes.exerce à l’intérieur ou à l’extérieur du pays une activité privée lucrative, le magistrat est tenu d’en faire la déclaration auprès du Président de la Cour des comptes qui prendra, le cas échéant, les mesures nécessaires à la préservation de l’indépendance de la Cour des comptes et à l’honneur de la profession. Art. 26. Est interdite aux magistrats de la Cour des comptes, toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de l’institution. Art. 27. Outre le secret des investigations et des délibérations auquel il est tenu par son serment, est interdite au magistrat de la Cour des comptes, la communication de tout document ou renseignement. concernant les travaux de la Cour des comptes, sauf disposition expresse de la loi, ou autorisation du Président de la Cour des comptes.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II ORGANISATION DE LA PROFESSION DE MAGISTRAT DE LA COUR DES COMPTES Chapitre I Conditions de recrutement Art. 28. L’accès au corps des magistrats de la Cour des comptes s’effectue par voie de concours national. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire. Art. 29. Le candidat au concours mentionné à l’article 28 ci-dessus, doit remplir les conditions suivantes :. être de nationalité algérienne depuis dix (10) ans au moins, être âgé de vingt cinq (25) ans au moins et quarante cinq (45) ans au plus. être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur de huit (08) semestres, au moins, dans les sciences juridiques, économiques, financières ou commerciales ou équivalent, ou le cas échéant, un diplôme dans l’une des spécialités de la Cour des comptes. être dégagé des obligations du service national, avoir l’aptitude physique pour l’exercice de la fonction, jouir de ses droits civils et politiques et avoir une bonne réputation. Art. 30. Les magistrats de la Cour des comptes recrutés conformément aux dispositions de l’article 28 de la présente ordonnance sont soumis à une période de stage d’une année. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire. Art. 31. Nonobstant les dispositions des articles 28 et 30 de la présente ordonnance, le Président de la Cour des comptes peut proposer la nomination directe de professeurs agrégés ou de titulaires d’un doctorat ou d’un magister dans les spécialités visées au troisième alinéa de l’article 29 de la présente ordonnance et ayant une expérience qui ne saurait être inférieure à dix (10) années, sous réserve que le taux n’excède pas 10% du nombre des postes. Chapitre II Hiérarchie et, promotion Art.. 32. Le corps des magistrats de la Cour des comptes comporte une hors-hiérarchie et deux grades subdivisés en groupes : 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 3 septembre 1995 Hors-Hiérarchie Groupe 1: Président de la Cour des comptes, Groupe 2: Vice-Président et censeur général, Groupe 3 : Président de chambre, Groupe 4: Président de section et censeur, Premier grade : Groupe 1: Premier conseiller, Groupe 2: Conseiller, Deuxième grade : Groupe 1: Auditeur principal, Groupe 2: Auditeur première classe, Groupe 3: Auditeur deuxième classe, Art. 33. Les magistrats de la Cour des comptes peuvent être promus à l’un des grades énumérés à l’article 32 ci-dessus, suivant les conditions définies par voie règlementaire. Art. 34. Il est établi périodiquement une liste de qualification à la promotion d’un groupe à un autre ou à un grade ou à une fonction. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie règlementaire. Art. 35. L’avancement d’échelon se fait, de plein droit et de façon continue; selon des modalités fixées par voie règlementaire. Art. 36. La promotion des magistrats de la Cour des comptes est fonction des efforts fournis quantitativement et qualitativement et du degré d’assiduité. L’évaluation s’effectue par notation qui constitue la base. pour l’établissement de la liste d’aptitude. Art. 37. La promotion aux groupes de la hors hiérarchie est indépendante de la fonction. Chapitre III Position du magistrat de la Cour des comptes et cessation de ses fonctions Art. 38. - Le magistrat de la Cour des comptes est dans l’une des positions suivantes : 1 activité, 2 détachement, 3 4 mise en disponibilité, 4 cessation de fonction,

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 1 Position d’activité : Art. 39. Est considéré en position d’activité, le magistrat de la Cour des comptes qui, régulièrement nommé dans l’un des grades du corps des magistrats de la Cour des comptes définis par la présente ordonnance, exerce au sein des chambres nationales ou des chambres à compétence territoriale ou au sein des services techniques et administratifs de la Cour des comptes.

  1. Position de détachement : Art. 40. Le magistrat de la Cour des comptes est en position de détachement lorsqu’il exerce hors de son corps d’origine. Art. 41. Le magistrat de la Cour des comptes est en position de détachement dans les cas suivants :
  1. détachement pour l’exercice de fonctions de membre du Gouvernement,
  2. détachement auprès des administrations, institutions et organismes publics ou des collectivités locales,
  3. détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital,
  4. détachement pour l’accomplissement d’une mission à l’étranger au titre de la coopération technique,
  5. détachement auprès d’organisations internationales. Art. 42. Le magistrat placé dans l’une des positions citées à l’article 41 ci-dessus continue à bénéficier, au sein de ce corps, de ses droits à l’avancement et à la pension de retraite. Art. 43. Le nombre des magistrats de la Cour des comptes susceptibles d’être détachés ne peut excéder 5%. Art. 44. Le détachement intervient, sur décision du Président de la Cour des comptes, sur demande du magistrat, sous réserve que la décision soit soumise ultérieurement au conseil des magistrats de la Cour des comptes. Art. 45. Le magistrat de la Cour des comptes en position de détachement est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de ce détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 46. A l’expiration de son détachement, le magistrat de la Cour des comptes est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine, au besoin en surnombre.
  1. La mise en disponibilité : Art. 47. - La mise en disponibilité est la position dans laquelle le magistrat cesse temporairement d’exercer sa fonction tout en demeurant titulaire dans son grade. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 Dans ce cas, le magistrat ne bénéficie pas de ses droits à l’avancement et à la pension de retraite et ne perçoit pas de traitement et d’indemnités. Art. 48. Outre les cas de mise en disponibilité de droit et d’office ou de l’un d’eux tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat de la Cour des comptes peut être mis en disponibilité :
  1. en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou de l’enfant,
  2. pour poursuivre des études ou des recherches revêtant un intérêt général,
  3. pour permettre à la femme magistrat de rejoindre son conjoint si ce dernier est astreint, en raison de sa fonction, à une résidence éloignée du lieu où sa femme exerce sa fonction.
  4. pour permettre à la femme magistrat à la Cour des comptes d’élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité nécessitant une prise en charge continue,
  5. pour convenance personnelle après deux (02) années d’ancienneté. Art. 49. La mise en disponibilité intervient, sur demande du magistrat intéressé, par décision du Président de la Cour des comptes, pour une période qui ne peut excéder une année, sous réserve que la décision soit soumise ultérieurement au conseil des magistrats de la Cour des comptes. Elle peut être renouvelée à deux reprises dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l’article 48 ci-dessus et à quatre (4) reprises dans les cas 3 et 4 du même article. La position de mise en disponibilité visée à l’alinéa 2 du présent article est décidée par le conseil des magistrats de la Cour des comptes. A l’expiration de la période de la mise en disponibilité, le magistrat de la Cour des comptes est soit réintégré dans son corps d’origine, soit mis à la retraite, soit licencié.
  1. Cessation de fonctions. Art. 50. La cessation de fonctions entraînant la perte de la qualité de magistrat de la Cour des comptes résulte : du décès, de la démission, du licenciement, de la révocation, de l’admission à la retraite. La perte de la nationalité algérienne entraîne la perte de la qualité de magistrat de la Cour des comptes.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 51. la démission est présentée par écrit par le magistrat intéressé dans laquelle il exprime sans équivoque sa volonté de renoncer à sa qualité de magistrat de la Cour des comptes. La démission est acceptée, après délibération du Conseil des magistrats de la Cour des comptes, par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 52. La démission n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. La décision est prise dans un délai de trois (03) mois à compter de la date de dépôt de la demande. La démission prend effet à compter de la date fixée par l’autorité sus-mentionnée. Art. 53. La démission acceptée est irrévocable. Art. 54. L’âge de la retraite des magistrats de la Cour des comptes est fixé à soixante (60) ans. Le Président de la Cour des comptes, peut, toutefois, prolonger la période d’activité à soixante cinq (65) ans, à la demande de l’intéressé et après accord du conseil des magistrats de la Cour des comptes. Art. 55. Sous réserve des dispositions de l’article 53 ci-dessus, les magistrats de la Cour des comptes bénéficient du régime de retraite applicable aux cadres supérieurs de l’Etat. Les conditions et modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Chapitre IV Préséance et protocole Art. 56. Lors des audiences publiques et des cérémonies officielles, le magistrat de la Cour des comptes porte le costume distinctif de son grade. Les magistrats de la Cour des comptes prennent leur rang protocolaire, selon leur grade ou leur fonction, conformément à l’ordre prévu à l’article 32 de la présente ordonnance. Les conditions et modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 57. Le Président de la République peut nommer un magistrat retraité de la Cour des comptes, magistrat honoraire, sur proposition du Président de la Cour des comptes, et après avis du Conseil des magistrats de la Cour des comptes. ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995 L’attribution du titre de magistrat honoraire est soumise à la condition d’accepter de demeurer engagé par les obligations morales imparties au magistrat de la Cour des comptes. Le magistrat honoraire continue à jouir des honneurs et privilèges liés à sa qualité. Il peut assister en costume d’audience aux cérémonies officielles. La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire. Cette qualité est retirée par décret présidentiel, après avis du conseil des magistrats de la Cour des comptes. TITRĘ III CONSEIL DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES Chapitre I Composition et fonctionnement du conseil des magistrats de la Cour des comptes Art. 58. Il est institué, au sein de la Cour des comptes, un conseil des magistrats de la Cour des comptes, chargé de veiller au respect des dispositions du statut des magistrats de la Cour des comptes et au suivi de leur carrière. Art. 59. Le Conseil des magistrats de la Cour des comptes est présidé par le Président de la Cour des comptes, et comprend les membres suivants : le vice-président de la Cour des comptes, vice-président, le censeur général, deux membres désignés par le Président de la République, hors les magistrats de la Cour des comptes, un président de chambre, élu par les présidents des chambres, un président de section, élu par les présidents de sections, deux conseillers élus par leurs pairs, deux auditeurs élus par leurs pairs, le directeur général de la fonction publique,

  • le secrétaire général de la Cour des comptes. Art. 60. Le secrétaire du conseil des magistrats de la Cour des comptes est un cadre des services administratifs de la Cour des comptes, exerçant au minimum la fonction de sous-directeur.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 L’organisation et les règles de fonctionnement du secrétariat du Conseil des magistrats de la Cour des comptes sont déterminées par voie réglementaire. Art. 61. Est éligible au conseil des magistrats de la Cour des comptes, tout magistrat titulaire. Toutefois, le magistrat ayant fait l’objet de l’une des sanctions disciplinaires énoncées dans l’article 80 de la présente ordonnance, ne peut être élu qu’après sa réhabilitation. Art. 62. Les modalités d’organisation des opérations de candidature et d’élection au conseil des magistrats de la Cour des comptes sont fixées par voie réglementaire. Art. 63. - Le mandat au conseil des magistrats de la Cour des comptes est de trois (3) ans pour les membres désignés par le Président de la République, les membres représentant l’institution législative ainsi que les membres élus. Les magistrats du conseil des magistrats, de la Cour des comptes ne sont rééligibles que trois (3) ans aprés l’expiration de leur mandat précédent. Art. 64. Le magistrat élu au conseil des magistrats de la Cour des comptes ne peut faire l’objet d’une mutation durant son mandat. Art. 65. En cas de vacance d’un siège, le magistrat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages sur la liste est appelé à pourvoir le siège pour le restant de la durée du mandat. Art. 66. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes se réunit sur convocation de son président. Celui-ci peut déléguer cette attribution à son vice-président. Art. 67. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes tient deux sessions ordinaires par an. Il peut également se réunir en session extraordinaire en tant que de besoin. Art. 68. Le président ou le vice-président du conseil des magistrats de la Cour des comptes fixe l’ordre du jour de chaque session. Art. 69. Les délibérations du conseil des magistrats de la Cour des comptes ne sont valables que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Art. 70. - Les décisions du conseil des magistrats de la Cour des comptes sont prononcées à la majorité des voix, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 81 de la présente ordonnance. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15 Art. 71. - Les membres du Conseil des magistrats de la Cour des comptes sont tenus au secret des délibérations. Chapitre II Attributions du conseil des magistrats de la Cour des comptes Art. 72. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est chargé d’examiner les dossiers des candidats à la nomination à la Cour des comptes et veiller au respect des conditions prévues par la présente ordonnance. Art. 73. Sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente ordonnance, le conseil des magistrats de la Cour des comptes émet un avis sur les propositions de mutation des magistrats impliquant un changement de résidence professionnelle. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes prend en considération les vœux des magistrats concernés ainsi que leur compétence, leur ancienneté, leur situation familiale, leur état de santé et celui de leurs conjoints et enfants, sous réserve de l’intérêt général. La mutation des magistrats est prononcée par décision du président de la Cour des comptes. Art. 74. Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 de la présente ordonnance, le conseil des magistrats de la Cour des comptes est compétent pour instruire les dossiers des candidats à la promotion. A cet effet, il veille au respect des conditions d’ancienneté et d’inscription sur la liste d’aptitude ainsi qu’aux critères de notation et d’évaluation des magistrats. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes se prononce sur les requêtes de doléances soumises par les magistrats après la publication de la liste d’aptitude. Art. 75. - Les promotions, telles que prévues à l’article 74 ci-dessus, sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes. Art. 76. Le président de la Cour des comptes peut, dans le cas de nécessité absolue, déléguer un magistrat aux fins d’exercer une fonction correspondant à un groupe supérieur au sien, pour une durée d’une année, renouvelable une fois. La promotion du magistrat délégué peut intervenir lorsqu’il aura réuni les conditions requises. Chapitre 3 Contrôle de la discipline des magistrats de la Cour des comptes Art. 77. Tout manquement, par un magistrat de la Cour des comptes, à ses obligations statutaires, à

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l’honneur ou à la dignité de sa fonction constitue, une faute susceptible de sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui peuvent être engagées lorsque ce manquement constitue une infraction. Au cas où le président de la Cour des comptes est informé d’une faute grave commise par un magistrat de la Cour des comptes, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations statutaires, ou d’une poursuite judiciaire pour une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur ou à la dignité de sa fonction, il procède immédiatement à sa suspension et transmet au conseil des magistrats, le dossier des poursuites disciplinaires, dans les délais les plus courts. Art. 78. Le magistrat de la Cour des comptes faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire suite à un manquement à ses obligations statutaires, continue à percevoir l’intégralité de son traitement pendant une période de quatre vingt dix (90) jours, à compter de la décision de suspension. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans ledit délai. Si à l’expiration de ce délai, le conseil des magistrats de la Cour des comptes ne s’est pas prononcé, l’intéressé est réintégré, de plein droit, dans ses fonctions. Art. 79. - Le magistrat de la Cour des comptes faisant l’objet d’une mesure de suspension provisoire suite à une poursuite judiciaire, continue à percevoir l’intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois. Si à l’expiration de ce délai, l’intéressé n’a pas été définitivement jugé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes émet un avis sur la quotité de traitement à lui verser. Art. 80. L’action disciplinaire est exercée par le président de la Cour des comptes ou par le représentant qu’il désigne auprès du conseil des magistrats de la Cour des comptes siégeant en matière disciplinaire. Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont : Sanctions du premier degré : l’avertissement, le blâme. Sanctions du second degré : la suspension temporaire avec privation de tout ou partie du traitement à l’exclusion des indemnités à caractère familial, l’abaissement d’un à trois échelons, la radiation de la liste d’aptitude. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N° 48 septembre 1995

Sanctions du troisième degré : le retrait de certaines fonctions, la rétrogradation, la mise à la retraite d’office, si l’intéressé remplit les conditions prévues par la législation en vigueur sur les pensions, la révocation sans suppression des droits à pension. Art. 81. Les sanctions du premier degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes après avoir provoqué les explications écrites de l’intéressé, le conseil des magistrats de la Cour des comptes étant informé à sa prochaine session. Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision du président de la Cour des comptes, après avis conforme du conseil des magistrats de la Cour des comptes, siégeant en conseil de discipline, pris à la majorité simple de ses membres présents. Les sanctions du troisième degré sont prononcées à la majorité absolue des membres présents du conseil, siégeant en conseil de discipline. La sanction de révocation est prononcée à la majorité absolue de l’ensemble des membres composant le conseil des magistrats de la Cour des comptes, siègeant en conseil de discipline. Art. 82. La sanction de rétrogration est prononcée par décision du président de la Cour des comptes. Les autres sanctions du 3ème degré, sont prononcées par décret présidentiel. Art. 83. Le magistrat de la Cour qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d’insuffisance professionnelle, peut être, soit rétrogradé, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié. Il est fait application des mêmes formalités que celles prévues en matière disciplinaire. Art. 84. Nonobstant les articles 51. et 52 de la présente ordonnance, tout abandon de poste, entraîne révocation, suivant les conditions prévues au 4ème alinéa de l’article 81. Art. 85. Lorsqu’il statue en matière disciplinaire, le conseil des magistrats de la Cour des comptes est présidé par le vice-président. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes ne peut statuer valablement en matière disciplinaire qu’en présence, au moins, de neuf (9) de ses membres.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 Art. 86. Le conseil des magistrats de la Cour des comptes statuant en matière disciplinaire, se réunit au siège de la Cour des comptes. Le vice-président de la Cour des comptes établit l’ordre du jour des séances du conseil de discipline et en communique le texte au président de la Cour des comptes. Copie de l’ordre du jour est annexée à la convocation adressée aux membres du conseil de discipline. Art. 87. - Le secrétaire du conseil des magistrats de la Cour des comptes assure le secrétariat du conseil de discipline. Il établit le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire du conseil. Art. 88. Le dossier relatif à l’action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat concerné. Si l’action disciplinaire est fondée sur des faits objet de poursuite judiciaire, le président de la cour des comptes transmet, en sus du dossier personnel du magistrat concerné, toutes les pièces à l’appui de la poursuite judiciaire, au vice-président de la Cour des comptes. Art. 89. Le vice-président de la Cour des comptes désigne en sa qualité de président du conseil de discipline, un rapporteur parmi les membres de ce conseil. Le rapporteur est chargé de procéder, aux vérifications nécessaires s’il y a lieu ou d’établir un rapport général résultant du dossier d’investigation soumis par le président de la Cour des comptes, si les faits ne nécessitent pas d’instruction. Art. 90. Le rapporteur peut entendre le magistrat mis en cause; il peut également procéder à toute instruction utile et entendre tout témoin. Dans tous les cas, le rapporteur clot son instruction par l’établissement d’un rapport général. Art. 91. Le magistrat mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline et est tenu de comparaître en personne. Il a le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, dûment habilité. Au cas où le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander au conseil de discipline de se faire représenter par son défenseur. En tout état de cause, l’action disciplinaire se poursuit. Le conseil peut valablement statuer dans l’action disciplinaire au cas où le magistrat concerné, dûment DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 convoqué ne se présente pas à l’audience, ou après rejet de l’excuse présentée. Art. 92. Le magistrat ou son défenseur peut prendre connaissance du dossier disciplinaire. Ledit dossier doit être dépôsé au secrétatiat du conseil des magistrats de la Cour des comptes, trois (3) jours au moins, avant l’audience. Art. 93. Après ouverture de l’audience et lecture de son rapport par le rapporteur, le magistrat poursuivi est appelé à fournir ses explications et apporter tous éclaircissements utiles et présenter ses moyens de défense sur les faits qui lui sont rapprochés. Les membres du conseil des magistrats de la Cour des comptes et le représentant du président de la Cour des comptes, peuvent adresser au magistrat poursuivi toutes questions utiles, à l’issue de son audition par le président. Le magistrat poursuivi et le représentant du président de la Cour des comptes n’assistent pas aux délibérations du conseil de discipline. Art. 94. Le magistrat poursuivi et le représentant du président de la Cour des comptes sont appelés à entendre le prononcé de la décision. Art. 95. Le conseil de discipline statue, à huis clos, sur toute affaire dont il est saisi. Les décisions du conseil de discipline doivent être motivées. Art. 96. Le magistrat, objet d’une sanction du premier dégré énoncée à l’article 80 de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au président de la Cour des comptes, un (1) ans après la date du prononcé de la sanction. La réhabilitation intervient de plein droit, deux (2) ans après le prononcé de la sanction, à moins que l’intéressé n’ait fait l’objet de nouvelles sanctions. En cas de réhabilitation du magistrat concerné, toute trace de sanction est effacée de son dossier. Art. 97. Le magistrat, objet d’une sanction des deuxième ou troisième degrés, énoncées à l’article 80, de la présente ordonnance, peut demander sa réhabilitation au conseil des magistrats de la Cour des comptes, quatre (4) ans après la date du prononcé de la sanction. Si le conseil des magistrats de la Cour des comptes est favorable à la réhabilitation, toute trace de sanction est effacée du dossier du magistrat concerné.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 98. Les membres de la Cour des comptes ayant cette qualité à la date de promulgation de la présente ordonnance, sont intégrés dans les grades correspondants aux corps des magistrats de la Cour des comptes, fixés dans la présente ordonnance. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 99. Les dossiers en instance auprès du conseil des magistrats de la Cour des comptes, non encore tranchés à la date de la promulgation de la présente ordonnance, sont transférés au conseil des magistrats en vue de les examiner et d’y statuer, conformément aux conditions et modalités fixées dans la présente ordonnance. Art. 100. - Le président de la Cour des comptes peut, à titre exceptionnel, dans les limites de 15% de l’ensemble des promotions, pour une période transtoire de deux ans, à compter de la date de promulgation de la présente ordonnance et nonobstant les conditions d’ancienneté, présenter au conseil des magistrats de la Cour des comptes, une liste de magistrats, compte tenu de leurs compétence et aptitude en vue de leur promotion :

  1. au groupe du deuxième grade tout magistrat appartenant à ce grade quelque soit son groupe,
  2. au deuxième groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au premier groupe du deuxième grade, ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995
  3. au premier groupe du premier grade: tout magistrat appartenant au deuxième groupe de ce même grade,
  4. aux troisième et quatrième groupes de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au premier grade, quelque soit son groupe,
  5. au troisième groupe de la hors hiérarchie: tout magistrat appartenant au quatrième groupe de la hors hiérarchie. Art. 101. Le magistrat ne peut bénéficier de la promotion exceptionnelle, prévue à l’article 100 ci-dessus, qu’une seule fois. Art. 102. Sont abrogées les dispositions de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance. DISPOSITION FINANLES Art. 103. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret exécutif n° 95-255 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 fixant la rémunération du Président du conseil national économique et social. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant investiture de M. Abdeslam Bouchouareb dans les fonctions de Président du conseil national économique et social; Décrète : Article 1er. - La rémunération et les avantages servis au Président du Conseil national économique et social sont alignés sur ceux attachés à la fonction de ministre. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995. Mokdad SIFI.

8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL

  1. septembre 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 portant organisation interne de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports. Le ministre des finances, Le ministre des transports et, Le directeur général de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l’office de réalisation de l’aérogare de l’aérodrome international d’Alger “Houari Boumediène” en agence nationale d’études et de réalisation des aéroports et changement de statuts (A.N.E.R.A) ; Vu le décret exécutif n° 95-123 du 29 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 29 avril 1995 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 20 du décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéroports (A.N.E.R.A). Art. 2. Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint, l’organisation interne de l’agence nationale d’études et de réalisation des aéoroports comprend les structures suivantes : la direction de l’administration et des moyens, la direction technique, la direction de la planification et de la programmation. Art. 3. La direction de l’administration et des moyens comporte: Le département des ressources humaines qui se compose comme suit :
  • le service des personnels,
  • le service de la formation et des activités sociales. Le département des finances et des moyens généraux qui se compose comme suit :
  • le service du budget de fonctionnement,
  • le service des moyens généraux. Le département des opérations d’équipement et du contentieux. Art. 4. La direction technique comporte : le département des études, le département du suivi des réalisations physiques. Art. 5. La direction de la planification et de la programmation comporte : le département de la planification, le département de la programmation. Art. 6. Il peut être créé un poste de chef de projet pour chaque opération de réalisation d’aéroports. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995. Le ministre des transports, Le ministre délégué au budget, Mohamed Arezki ISLI. Ali BRAHITI. Le directeur général de la fonction publique, Djamal KHERCHI.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 92-06 du 21 mai 1992 portant création d’une série de billets de banque de mille (1.000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment les dispositions de son livre I, et de ses articles 47 et 107; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990. portant nomination de vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit ; Après délibération du Conseil de la monnaie et du crédit au cours de sa réunion du 21 mai 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. La Banque d’Algérie crée une série de nouveaux billets de banque de mille (1.000), cinq cents (500), deux cents (200), cent (100) et cinquante (50) dinars algériens. Art. 2. Les caractéristiques générales des nouveaux billets sont les suivantes : 1/. Billet de mille (1.000) dinars : Dimensions: 160 mm x 71,7 mm. Thème : Préhistoire de l’Algérie. Filigrane: Têtes de buffle préhistorique. Tonalité générale: Bistre violacé. 2/. Billet de cinq cents (500) dinars : Dimensions: 150 mm x 71,7 mm. Thème: Historique de l’Algérie : période Numide. Filigrane: Têtes d’éléphant. Tonalité générale: Violet rougeâtre. 3/. Billet de deux cents (200) dinars : Dimensions: 140 mm x 71,7 mm. Thème: Histoire de l’Algérie période de la pénétration de l’Islam. Filigrane: Têtes de cheval barbe. Tonalité générale: brun rougeâtre. 4/. Billet de cent (100) dinars : Dimensions: 130 mm x 71,7 mm. Thème: Histoire de l’Algérie : période antérieure à l’invasion coloniale. Filigrane: Têtes de gazelles. Tonalité générale : bleue. 5/. Billet de cinquante (50) dinars : Dimensions: 120 mm x 71,7 mm. Thème: Histoire de l’Algérie période de la résistance à l’invasion coloniale. Filigrane: Têtes de lion de l’Atlas. Tonalité générale : verte. Art. 3. Les nouveaux billets circuleront concomitamment avec les billets en circulation appelés à être retirés progressivement. Art. 4. Les signes recognitifs notamment les caractéristiques techniques détaillées et la date de mise en circulation de chacune des coupures de la nouvelle série seront déterminés par des réglements ultérieurs. Art. 5. le présent réglement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1992. Le vice Gouverneur Mohamed Chérif ILMANE. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger