Ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l'arbitrage obligatoire pour certains organismes
TITRE I — DE L'ORGANISATION DES COMMISSIONS ARBITRALES
Article 2
فتح المادةIl est créé une commission nationale d'arbitrage, dont le siège est à Alger, et une commission de wilaya d'arbitrage au niveau de chaque wilaya.
Les arbitres appelés à composer la commission nationale d'arbitrage sont choisis sur une liste d'agents de l'Etat, fixée par décret, sur proposition des différents ministres.
Les arbitres appelés à composer chacune des commissions de wilaya d'arbitrage sont choisis sur une liste arrêtée par chaque wali, sur proposition du conseil exécutif de la wilaya.
Article 3
فتح المادةChaque commission arbitrale est composée d'autant d'arbitres qu'il y a de parties en cause.
A l'occasion de chaque affaire, chacune des parties choisit un arbitre, selon le cas, soit sur la liste nationale des arbitres, soit sur la liste de wilaya. كر Les arbitres ainsi choisis qui doivent nécessairement être étrangers aux organismes en litige, conviennent entre eux de la désignation d'un surarbitre. Ce dernier doit être pris, selon le cas, sur une des listes précitées.
En cas de désaccord sur le choix du surarbitre, ce dernier est désigné par le premier président de la cour suprême pour les litiges soumis à la commission nationale d'arbitrage et, dans les autres cas, par le président de la cour dans le ressort de laquelle est appelée à siéger la commission de wilaya d'arbitrage.
Article 4
فتح المادةLe surarbitre assure la présidence de la commission arbitrale et en dirige les travaux.
Le secrétariat de la commission arbitrale est assuré par un secretaire-greffier designé, à cet effet, par le ministre de la justice.
Les audiences de la commission nationale d'arbitrage se tiennent dans les locaux de la cour suprême et celles des commissions de wilaya d'arbitrage dans les locaux des cours,
TITRE II — COMPETENCE DES COMMISSIONS ARBITRALES.
Article 5
فتح المادةLa commission de wilaya d'arbitrage connaît de tous les litiges, quelle qu'en soit l'importance, opposant des organismes dont l'activité s'exerce à l'intérieur des limites de la même wilaya.
Lorsque l'activité des parties déborde le cadre d'une wilaya et s'exerce sur l'etendue de deux ou plusieurs wilayas, les, litiges auxquels elle peut donner naissance relèvent de la compétence exclusive de la commission nationale d'arbitrage.
Les conflits de compétence sont tranchés par la commission nationale d'arbitrage.
Article 6
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, les litiges naissant des rapports juridiques d'organismes relevant d'une même autorité de tutelle sont arbitrés par le ministre de tutelle de ces organismes.
TITRE III — PROCEDURE
Article 7
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires du droit procédural, l'arbitrage est régi par les dispositions ci-après définies.
Article 8
فتح المادةAprès l'accomplissement des formalités préalables de désignation des arbitres et de constitution de la commission arbitrale, l'instance est engagée par simple requête déposée, au secrétariat de la commission, par la partie la plus diligente.
L'instance peut également être engagée par le dépôt d'un compromis d'arbitrage; dans ce cas, les pouvoirs de la commission se limitent au domaine fixé par le compromis.
Article 9
فتح المادةLes parties comparaissent par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Elles peuvent se faire assister par tous agents administratifs expressément mandatés, à cet effet, par ces derniers.
Article 10
فتح المادةLes audiences des commissions arbitrales se tiennent en présence des seules parties en cause et ne doivent recevoir aucune publicité.
Art, 11. - Les parties présentent leurs moyens respectifs sous forme de mémoires dont l'échange doit intervenir dans les meilleurs délais. Un débat oral peut s'instaurer devant la commission en vue de développer les moyens articulés dans les mémoires.
Article 12
فتح المادةLe surarbitre a tous pouvoirs pour ordonner la production de toute preuve et pour prescrire toutes mesures d'instruction utiles.
Article 13
فتح المادةLors de la délibération de la commission, le surarbitre a voix prépondérante en cas de partage des voix. 4 juillet 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA La sentence arbitrale doit Intervenir, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir du dépot de la requête introductive d'instance ou du compromis d'arbitrage.
Elle est motivée et doit tenir compte des lois en vigueur et des impératifs du plan de développement économique; elle peut toutefois être rendue en équité lorsqu'il existe une clause d'amiable composition.
Elle peut porter condamnation à toutes réparations civiles ainsi qu'aux dépens.
Elle est signée par le surarbitre et par le secrétaire-greffier.
Article 14
فتح المادةLa sentence est rendue exécutoire par l'apposition de la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour suprême lorsqu'elle est rendue par la commission nationale d'arbitrage et, dans les autres cas, par la mention de son dépôt au rang des minutes de la cour dans le ressort de laquelle a siégé la commission de wilaya d'arbitrage.
Article 15
فتح المادةLa sentence arbitrale ne peut, le cas échéant, être interprétée que par la commission qui l'a prononcée.
Article 16
فتح المادةL'accord des parties peut intervenir à tout moment de la procédure lorsqu'il porte sur la totalité du litige; il a pour effet de dessaisir de plein droit la commission arbitrale.
Article 17
فتح المادةS'il résulte des éléments du dossier ou des débats que le différend ne peut être tranché sans qu'il soit fait préjudice à la politique générale du Gouvernement en matière d'économie nationale, la procédure sera close en l'état et sera soumise, par les soins des ministres concernés, au Chef du Gouvernement.
Article 18
فتح المادةLe Chef du Gouvernement a la faculté, à n'importe quel stade de la procédure, de se saisir du litige et d'en décharger la commission arbitrale.
Article 19
فتح المادةLes décisions des commissions arbitrales sont définitives dès leur prononcé et doivent être obligatoirement exécutées par les parties. Elles sont notifiées, par lettre récommandée avec accusé de réception, tant aux parties en cause qu'à leurs ministres de tutelle, et, en outre, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan.
TITRE IV — VOIE DE RECOURS
Article 20
فتح المادةLes décisions arbitrales ne sont pas susceptibles d'appel; elles peuvent seulement faire l'objet, dans les quinze jours de leur notification d'un pourvoi en révision et seulement pour violation de la loi ou atteinte à un intérêt de l'économie nationale, ou si, depuis la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par la partie adverse.
Ce pourvoi est ouvert tant aux parties qu'aux ministres ci-dessus cités à l'article précédent.
Article 21
فتح المادةLe pourvoi en révision est porté devant la commission qui a rendu la décision attaquée.
Il est suspensif d'exécution.
La commission saisie du pourvoi doit rendre sa décision à la première audience si possible et, au plus tard, dans le mois de sa saisine; au-delà de ce délai, la décision est exécutoire de plein droit.
L'instruction du recours en révision et la décision rendue en c'ernier ressort sur ce recours obéissent aux mêmes règles établies pour les commissions initialement saisies du litige.
Article 22
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment celles des articles 442, alinéas 4 et 5, 442 bis, 452, alinéas 2 et 3, 455, alinéa 3 et 456, alinéas 2, 3 et 4 du code de procédure civile.
Article 23
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 607
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 88-04
« toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment les dispositions : - de l'ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975, de l'ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975, de l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Loi n° 88-04
Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques, p
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Loi n° 85-07
Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz
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Loi n° 84-06
Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 82-145
Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
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Décret n° 76-51
Décret n° 76-51 du 19 mars 1976 portant composition de la commission nationale d'arbitrage
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Ordonnance n° 75-48
Ordonnance n° 75-48 du 17 juin 1975 relative à l'exécution des décisions de justice et des sentences arbitrales
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