Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, (rectificatif), p
Article 1er
فتح المادةL'article 1er de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié et complété comme suit : <<< Conformément aux articles 12 et 17 de la Constitution, sont propriété de l'Etat, les substances minérales ou fossiles et autres produits connexes découverts ou non découverts, situés sur le territoire terrestre du sol et du sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction algérienne tel que défini par la législation en vigueur ».
Article 2
فتح المادةL'article 2 alinéa 2 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles visés à l'article 1er ci-dessus à l'exception des eaux, des substances minérales, des dépendances du domaine public hydraulique, des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux ou des schistes combustibles pétrolifères qui sont soumis aux dispositions des textes qui leur sont spécifiques eu égard aux dispositions de l'article 42 de la présente loi ».
Article 3
فتح المادةL'article 3 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Les gîtes et substances minérales ou fossiles visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, qu'ils soient exploités à ciel ouvert ou en souterrain, sont classés selon les critères suivants :
a) les substances minérales énergétiques,
b) les substances minérales métalliques,
c) les substances minérales non métalliques.
Article 4
فتح المادةLes articles 4 et 5 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières sont abrogés.
Article 5
فتح المادةL'article 6 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< La liste des gîtes et des substances minérales visées à l'article 3 ci-dessus est établie par décret exécutif sur rapport du ministre chargé des mines ».
Article 6
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 6 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, un nouvel article 6 bis intitulé comme suit : <<< La liste des gîtes et des substances minérales considérées stratégiques pour l'économie nationale, est fixée par un décret exécutif pris sur rapport du ministre chargé des mines.
La liste des gîtes et des substances minérales stratégiques peut être modifiée selon les priorités de l'économie nationale ».
Article 7
فتح المادةL'article 15 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Les activités de recherche et d'exploitation de substances minérales ne peuvent être entreprises qu'après autorisation délivrée par le ministre chargé des mines ou par le wali territorialement compétent sur la base d'une liste de gîtes ou de substances établie après avis de l'assemblée populaire communale, par arrêté du ministre chargé des mines >>>
Article 8
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé.
Article 9
فتح المادةL'article 19 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit :
« L'autorisation de recherche ou d'exploitation des gîtes et des substances stratégiques visées à l'article 6 bis ci-dessus ne peut être délivrée qu'à des entreprises publiques nationales.
L'autorisation de recherche ou l'autorisation d'exploitation des gîtes et des substances minérales ne peut être délivrée à des entreprises publiques ou à des investisseurs résidents.
Toutefois, dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage d'intérêt national par une personne morale étrangère, celle-ci peut bénéficier de l'attribution d'une autorisation d'exploitation des matériaux nécessaires à la réalisation dudit ouvrage.
Les modalités et conditions d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire ».
Article 10
فتح المادةL'article 38 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est formulé comme suit : <<< Dans le cadre de l'exercice des droits et avantages qui lui sont reconnus par la présente loi pour la poursuite des objectifs assignés et de son activité, le titulaire de l'autorisation de recherche ou d'exploitation minière est tenu :
1) d'établir ou d'entretenir à ses frais, les ouvrages et installations d'exploitation, de secours et de sécurité, conformément aux dispositions et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
2) de respecter les conditions techniques et réglementaires édictées en matière : de sécurité et d'hygiène, de protection de l'environnement, de protection du patrimoine agricole et animale, de protection des sites et monuments historiques et archéologiques classés ou en voie de classement, d'écoulement d'eau et d'alimentation en eau potable, ou d'irrigation, ou pour les besoins de l'industrie, de périmètres de protection;
3) de s'acquiter, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, de tous droits, impôts, taxes et redevances, à raison de son activité ou de ses installations;
4) de réparer les préjudices causés aux personnes et aux biens et résultants de l'exercice de ses activités, quelle que soit leur nature».
Article 11
فتح المادةL'article 40 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< Lorsque pour une substance minérale donnée, le bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation n'est pas l'entreprise l'ayant mise en évidence, cette dernière bénéficie, de la part du détenteur de l'autorisation d'exploitation d'une indemnité forfaitaire compensatoire de l'ensemble des frais engagés pour la mise en évidence de ladite substance, augmentée le cas échéant de la valeur des installations, agrès, matériels et matières laissés à demeure et évalués à dire d'expert.
A défaut d'accord amiable, les contestations et litiges relatifs à cette indemnité seront soumis, aux juridictions compétentes et ce, conformément à la législation en vigueur ».
Article 12
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 40 la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, un article 40 bis formulé comme suit : <<< Le titulaire d'une autorisation d'exploitation est tenu d'appliquer à la délimitation, à la mise en production, ainsi qu'à l'exploitation les règles de l'art minier permettant de préserver les gisements et d'assurer leur conservation.
Les modalités d'application seront précisées par voie réglementaire ».
Article 13
فتح المادةL'article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est formulé comme suit:
« Il est institué auprès du ministre chargé des mines, un dépôt légal destiné à la collecte, au traitement et, le cas échéant, à la distribution des informations liées aux ressources minières et à la géologie.
A ce titre, tout détenteur d'informations liées à la géologie du sol et du sous-sol est tenu, quel que soit le cadre dans lequel il opère, d'en faire déclaration au service géologique du ministère chargé des mines ou au service géologique territorialement compétent.
Les conditions et modalités d'application de cet article seront précisées par voie réglementaire ».
Article 14
فتح المادةL'article 43 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé.
Article 15
فتح المادةL'article 45 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit:
« Le wali peut instituer, par arrêté, des périmètres de protection autour des agglomérations, terrains de cultures et plantations, sites historiques, sites géologiques, sites archéologiques, points d'eau, lieux de culte et lieux de sépultures.
Toute occupation de terrains et tous travaux de recherche ou d'exploitation minière à l'intérieur de ces périmètres de protection sont soumis à l'autorisation expresse du wali territorialement compétent.
Toutefois, des recours peuvent être introduits en la matière conformément à la législation en vigueur ».
Article 16
فتح المادةL'article 51 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : << En cas de renonciation volontaire ou de retrait de l'autorisation de recherche ou d'exploitation minière, la surface concernée devient disponible pour l'octroi d'un nouveau titre de recherche ou d'exploitation.
Les mines et carrières inexploitées peuvent être replacées dans la situation de gisements ouverts aux activités de recherche ou d'exploitation minières par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des mines ».
Article 17
فتح المادةL'article 57 alinéa 1 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Les contestations et les litiges nés de l'application de la présente loi et des textes pris pour son application, sont réglés conformément à la législation en vigueur.
Les contestations relatives aux indemnités reclassées par les propriétaires du sol, les titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droits, à raison d'exploitation, d'occupation ou de servitudes relèvent de la législation en vigueur ».
Article 18
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 60 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 60 bis libellé comme suit : <<< Le financement de la recherche minière en vue de la reconstitution et le développement des réserves nationales de substances miniérales est assuré par une contribution de l'Etat et des entreprises exploitant et/ou utilisant des substances minérales.
Les modalités de ce financement seront précisées par les lois de finances ». zab
Article 19
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 60 bis de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 60 ter libellé comme suit : <<< Dans le cadre de l'ouverture de nouvelles exploitations minières dans les régions isolées, l'infrastructure nécessaire à leur exploitation peut être prise en charge en partie par l'Etat et/ou par les collectivités locales dans le cadre du plan de développement national ou local ».
Article 20
فتح المادةL'article 61 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé.
Article 21
فتح المادةL'article 62 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Toute entreprise publique titulaire d'une autorisation de recherche ou d'exploitation minières peut s'associer à une personne morale étrangère en vue de mener en commun les activités de recherche ou d'exploitation de substances minérales dans les conditions et formes prévues aux articles 63 et 63 bis ci-dessous ».
Article 22
فتح المادةL'article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit: <<< Aux fins de l'association visée à l'article 62 ci-dessus, il est conclu préalablement un contrat entre l'entreprise publique et la ou les personnes morales étrangères, définissant les règles régissant l'association notamment en matière de recherche, de développement et d'exploitation ainsi que l'intéressement de l'associé étranger pour l'exploitation d'un gîte de substances minérales et des substances connexes.
Le contrat d'association relatif aux gîtes et substances minérales stratégiques est approuvé par voie réglementaire ».
Article 23
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 bis libellé comme suit : << En application de l'article 63 ci-dessus, l'entreprise publique et la personne morale étrangère peuvent convenir:
1) Soit de la création d'une association en participation n'ayant pas la personnalité morale. Dans ce cas, l'associé étranger dispose d'une part de la production minière obtenue, correspondant à son pourcentage de participation dans l'association qui ne saurait dépasser 49%.
Il est tenu de constituer une société de droit algérien ayant son siège en Algérie.
2) Soit de la création d'une société par actions de droit algérien ayant son siège en Algérie. Dans ce cas, il sera procédé à un partage des résultats sur les ventes de la production obtenue au prorata du pourcentage de participation des associés. Le taux de participation de l'entreprise publique ne saurait être inférieur à 51 %.
3) soit de la conclusion d'un contrat dit de partage de production en vertu duquel l'associé étranger dispose d'une part de la production obtenue à titre d'intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et sa rémunération,
4) soit de la conclusion d'un contrat dit de service en vertu duquel l'associé étranger dispose d'une part de la production obtenue à titre d'intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et sa rémunération,
5) soit de la conclusion d'un contrat dit de service en vertu duquel l'associé étranger bénéficiera du paiement d'un montant à titre d'intéressement représentant le remboursement de ses dépenses et de rémunération en espèces ou en nature.
Lorsque le contrat porte sur la recherche et l'exploitation de substances minérales définies à l'article 3 ci-dessus, l'intéressement n'est reconnu à l'associé étranger qu'en cas de découverte de gisements miniers exploitables ».
Article 24
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 63 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 63 ter, libellé comme suit : << Pour le contrat d'association en matière d'exploitation d'un gisement déjà découvert, l'intéressement de l'associé étranger prendra en compte les risques financiers et techniques assumés par l'entreprise publique pour la découverte et, le cas échéant, la mise en exploitation du gisement objet de l'association. 1 Cet intéressement sera fixé en fonction des investissements afférents à l'apport technologique consenti par le partenaire étranger pour la mise en production de substances minérales ».
Article 25
فتح المادةL'article 65 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé et remplacé par un nouvel article libellé comme suit : << Aucun partenaire étranger ne peut être associé dans le cadre de l'article 62 ci-dessus, s'il ne justifie des capacités techniques et financières pour mener à bien les activités de recherches minières de développement et d'exploitation et s'il ne souscrit à l'engagement de consacrer un effort financier et technique approprié ».
Article 26
فتح المادةL'article 66 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est abrogé et remplacé par un nouvel article libellé comme suit : <<< En cas de non respect des parties à l'association portant sur leurs obligations souscrites vis-à-vis de l'Etat, le ministre chargé des mines, peut prendre les mesures nécessaires à la préservation des intérêts de l'Etat conformément à la législation en vigueur ».
Article 27
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 66 nouveau de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières un nouvel article 66 bis libellé comme suit : <<<< Les litiges liés entre l'Etat et l'une des parties au contrat d'association relèvent des juridictions algériennes compétentes.
Les litiges opposant l'entreprise publique et son associé étranger, nés de l'interprétation ou de l'exécution du contrat d'association font l'objet d'une tentative de conciliation préalable dans les conditions convenues par les parties au contrat d'association.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, les parties au contrat peuvent soumettre le litige à l'arbitrage international.
Les parties peuvent définir dans le contrat d'association des règles et des procédures applicables à l'arbitrage.
Le droit algérien, notamment la présente loi et les textes pris pour son application, seront appliqués au règlement du litige ».
Article 28
فتح المادةL'article 67 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières est modifié comme suit : <<< L'Etat algérien exerce, dans l'ensemble des zones maritimes visées à l'article 1ª de la présente loi, des droits souverains aux fins de recherche et d'exploitation des substances minérales ou fossiles ».
Article 29
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 décembre 1991.
Chadli BENDJEDID.
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- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
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« Le ministre de l'industrie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée, par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; Vu le décret n° 88-193 du 4 octobre 1988 relat »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté
Arrêté du 10 février 1993 relatif à l'octroi à l'ENAVA d'une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le périmètre dénommé " Oggaz " (Mascara). SOMMAIRE (Suite) Pages
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Arrêté
Arrêté du 10 février 1993 relatif à l'octroi à l'entreprise FERPHOS d'une autorisation de recherche de gisement de pouzzolane sur le périmètre dénommé " El-Kerma" (Boumerdès)
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Arrêté
Arrêté du 26 février 1992 portant nomination des membres du conseil d'administration de l'office national de recherche géologique et minière (ORGM)
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