ج.ر عدد 2 لسنة 1988
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, p. 18 Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification, p. 24. Loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation, p. 27. Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques, p. 29 Loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, p. 34. Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit, p. 34.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques éconómiques. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 14, 15, 25, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151, 184 à 190; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée ét complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, recherché, exploitation et transport, par canalisations, des hydrocarbures; Après adoption par l’Assemblée pópulaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur sult: TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. En vue d’assurer le développement continu, l’Etat crée et fait fonctionner des entreprises publiques économiques, conformément aux principes directeurs prévus par la présente loi et sur la base de la direction planifiée de l’économie nationale. Art. 2. Les entreprises publiques économiques sont des entreprises socialistes revêtant les formes juridiques prévues par la présente loi et les lois particulières régissant l’information et le mode de valorisation des richesses nationales et notamment celles concernant les hydrocarbures; Art. 3. Dans le cadre du processus de développement, l’entreprise publique économique constitue un moyen privilégié de production de biens et de. services et d’accumulation du capital. Elle est au service de la nation et du développement selon le rôle et les missions qui lui sont impartis. Elle est une personne morale régie par les règles de droit commercial, sauf disposition légale particulière expressément prévue. Art. 4. L’entreprise publique économique, au sens de la présente loi, se distingue :

  1. des établissements publics, personnes morales de droit public, chargés de la gestion de services publics,
  2. des associations, coopératives et autres groupements. TITRE II DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE ECONOMIQUE Chapitre I Principes généraux Art. 5. Les entreprises publiques économiques sont des sociétés par actions ou des sociétés à responsabilité limitée dont l’Etat et/ou les collectivités locales détiennent, directement ou indirectement, la totalité des actions et/ou parts sociales. Le choix entre l’une ou l’autre des formes prévues ci-dessus est conditionné par le domaine d’activité et son importance dans le développement économique. En outre, et sauf l’investissement à titre de participation à une entreprise publique économique nationale, la création d’entreprises par les collectivités locales revêt généralement la forme de sociétés à responsabilité limitée. Art. 6. L’entreprise économique dispose d’un capital social, souscrit et libéré, selon le cas, d’une manière directe ou indirecte soit par l’Etat, soit par les collectivités locales, soit par d’autres entreprises publiques économiques. Seules les personnes morales de droit public ou les entreprises publiques économiques peuvent détenir des actions ou des parts sociales dans le capital social d’une entreprise publique conomique et ce, dans le respect des proportions prévues par les statuts. Art. 7. - L’entreprise publique économique a la pleine capacité juridique de stipuler, s’engager et contracter, d’une manière autonome, par le biais de ses organes habilités à cette fin, par les statuts, conformément aux règles de commerce et aux dispositions législatives en vigueur en matière d’obligations civiles et commerciales.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. L’entreprise publique économique répond de ses obligations sur les biens qui lui appartiennent ou sur les biens qui lui sont juridiquement assurés et qui peuvent faire l’objet d’un recouvrement selon la législation en vigueur. L’Etat ne répond des obligations des entreprises publiques économiques, directement ou indirectement, qu’en vertu de dispositions expresses que la loi accorde au propriétaire de titres dans les sociétés par actions ou à responsabilité limitée. Toutefois, l’Etat prend en charge les dépenses Induites par les sujétions qu’il impose à l’entreprise publique économique. Les entreprises publiques ne répondent pas des obligations de l’Etat. Art. 9. Le plan national de développement assure la cohérence entre la mise en valeur des intérêts généraux de la nation et l’atteinte des objectifs que s’assignent les entreprises publiques économiques dans leurs plans à moyen terme, principalement par la voie du système de la régulation économique et de la planification. Dans ce cadre, l’entreprise publique économique a pour mission statutaire à travers son plan à moyen terme, de promouvoir, dans les limites de son objet, par ses activités économiques efficaces et rentables :

  1. la production de richesses au service de la nation et de l’économie,
  2. l’amélioration continue de la productivité du travail et du capital,
  3. l’approfondissement du caractère démocratique de son administration et de sa gestion,
  4. le développement continu du niveau technologique et scientifique dans sa sphère d’activité. Art. 10. Les statuts de l’entreprise publique économique, établis en la forme prévue par le code de commerce, devront indiquer d’une manière précise : l’objet, la dénomination et l’adresse exacte du siège social de l’entreprise, le capital social de départ souscrit, les affaires réservées aux assemblées générales, la composition du conseil d’administration ou conseil de surveillance et son domaine de compétence, les compétences déléguées au directeur général ou au gérant. Chapitre II Des fonds de participation Art. 11. L’Etat et les collectivités locales, actionnaires des entreprises publiques économiques, exercent leur droit de propriété par le biais de fonds de participation, auxquels ils confient la gestion du portefeuille des actions d’apport émises par les entreprises publiques économiques en contrepartie de la libération du capital social. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 Art. 12. Le fonds de participation est une société par actions dotée d’un régime juridique spécifique déterminé par une loi particulière. Chaque fonds de participation est garant de la contre-valeur représentant les actions, parts, titres et autres valeurs, apports de l’Etat et des collectivités locales dont il est agent fiduciaire. Art. 13. Les règles d’organisation et de fonctionnement des fonds de participation et les modalités de financement des valeurs mobilières confiées auxdits fonds sont fixées par une loi particulière. Chapitre III De la création des entreprises publiques économiques Art. 14. L’entreprise publique économique est créée :
  5. par décision du Gouvernement, lorsqu’il s’agit notamment de développer des activités prioritaires ou des filières nouvelles d’importance stratégique, en liaison avec les objectifs internes et externes du développement prévus par le plan national,
  6. par décision de tout organe légalement habilité dont notamment ceux des fonds de participation, à fonder une entreprise publique économique ou à participer à la souscription d’une partie de son capital social par acquisition d’actions ou de titres participatifs,
  7. par décisions conjointes d’autres entreprises publiques économiques prises par les organes habilités à cet effet, conformément à leurs statuts respectifs, dans les formes légalement requises. Art. 15. Lorsque la création d’une entreprise publique économique de droit commun est prévue par la loi ou par une convention internationale dûment ratifiée, les modalités de création sont édictées par ladite loi ou convention. En l’absence de dispositions expresses en la matière, il est fait application des règles de droit commercial. Chapitre IV Du capital social et de la patrimonialité de l’entreprise publique économique Art. 16. L’entreprise publique économique dispose d’un capital social entièrement souscrit et libéré dans les formes prévues par les règles de droit commercial soit : par un apport en capital, en espèces ou en nature, du fondateur, apport régi par les dispositions des articles 688 et 689 de l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée et les articles 35 à 42 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée pour l’Etat et les collectivités locales; par des souscriptions et libérations d’apports au capital social de l’entreprise publique économique, par les organes, habilités à cet effet, d’autres entreprises publiques économiques.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - La libération des apports de toute nature réalise le transfert de propriété au profit de l’entreprise publique économique concernée. Les biens transférés deviennent, dès lors, biens sociaux de l’entreprise publique économique et ils sont régis par les règles applicables en la matière. Art. 18. Les actions nouvelles au titre d’une augmentation du capital, sont libérées soit en espèces, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur l’entreprise, soit par incorporation de réserves, soit par conversion d’obligations et de titres participatifs aux dividendes. Art. 19. La gestion financière et comptable de l’entreprise publique économique est tenue en la forme commerciale par un comptable nommé par le directeur général de l’entreprise publique économique, sous sa propre responsabilité. Art. 20. Les biens relevant du patrimoine de l’entreprise publique économique, exception faite d’une partie de l’actif net équivalent à la contre-valeur du capital social, sont cessibles, aliénables et saisissables, selon les règles en usage dans le commerce. Ces biens peuvent faire l’objet de disposition et de réalisation conformément aux règles de droit commercial. Toutefois, et sauf pour les machines et équipements réformés ou à renouveler, les installations et équipements productifs ne peuvent, en tout état de cause, étre acquis que par d’autres entreprises publiques économiques, les établissements publics et centres de recherche et de développement visés aux chapitres I et III du titre III ci-dessous. Ils peuvent, en outre, faire l’objet de transactions au sens de l’alinéa ler de l’article 442 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 21. La création par une ou plusieurs entreprises publiques économiques d’une filiale ainsi que la prise de participation dans le capital social d’une autre entreprise publique économique ne sauraient avoir pour effet la modification de l’objet social, ou l’aliénation du capital social de l’entreprise ou des entreprises publiques économiques concernées. Chapitre V Des organes de l’entreprise publique économique Art. 22. - Dans le processus de fonctionnement de l’entreprise publique économique, s’exercent les prérogatives afférentes :

  1. au droit de propriété des actionnaires,
  2. au droit et à la responsabilité des administrateurs,
  3. à la fonction et à la responsabilité des gestionnaires. Chacune des sphères de prérogatives est assumée par l’organe y afférent, conformément à la loi et dans les limites des statuts de l’entreprise. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 Section I Des assemblées générales Art. 23. Dans les entreprises publiques économiques créées en la forme de société commerciale par actions et dont l’Etat est unique actionnaire, les prérogatives de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires sont exercées par les organes habilités à cet effet par les fonds de participation concernés. Dans les entreprises publiques économiques dans lesquelles existent des participations au capital social de personnes morales autres que l’Etat visées à l’article 6 ci-dessus, la représentation des détenteurs publics d’actions au sein de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des actionnaires est réalisée conformément aux règles de droit commercial. Art. 24. Les membres des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des entreprises publiques éconmiques, créées en la forme de société à responsabilité limitée « S.A.R.L. », sont désignés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 23 ci-dessus., Lesdites assemblées générales exercent les prérogatives que leur confèrent la loi et les statuts de l’entreprise publique économique concernée. Art. 25. Outre ses prérogatives résultant des règles du droit commercial et des statuts de l’entreprise, l’assemblée générale ordinaire des entreprises en forme de société par actions ou à responsabilité limitée, adopte le plan à moyen terme de l’entreprise. Section II Des organes d’administration Art. 26. Les entreprises publiques économiques organisées en la forme de société commerciale par actions sont administrées par un conseil d’administration composé, au minimum, de sept membres et, au maximum, de douze membres, dont deux représentants de droit soit : deux membres de droit, représentant les travailleurs, élus dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, cinq représentants, au minimum, et dix représentants, au maximum, nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire. Et s’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs. Art. 27. Les personnes morales publiques, de toutes formes, actionnaires au sens de la présente loi des entreprises publiques économiques, peuvent faire partie du conseil d’administration. Dès leur nomination, elles sont tenues de désigner un représentant permanent pour participer aux délibérations du conseil d’administration et pour exercer le mandat d’administrateur. Le représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur en son nom propre.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 Art. 28. Le nombre de mandats concomitants d’administrateurs est limité à trois mandats, au maximum, par administrateur. Art. 29. Le conseil de surveillance de l’entreprise publique économique organisée en la forme de société à responsabilité limitée comprend : un membre de droit représentant des travailleurs, élu dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, trois membres représentants nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire. S’il échet, et en outre, un membre de droit est désigné par l’Etat. Art. 30. Outre les dispositions légales prévues par ailleurs et notamment l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sont incompatibles avec le mandat d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance :

  • la possession d’affaires d’une manière directe ou indirecte; l’exereice d’une fonction publique d’autorité;
  • l’appartenance à un secteur autre que public; -la parenté au 4ème degré avec un membre des organes dirigeants de l’entreprise publique économique; la conduite contraire aux intérêts de la patrie durant la guerre de libération nationale. Les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ayant la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de droit. Section III Des organes de gestion Art. 31. - Sur la base de la règle de l’unité de direction, la direction générale de l’entreprise publique économique est personnellement assurée, selon le cas, par le directeur général ou le ou les gérants. Art. 32. Outre les dispositions prévues aux articles 26 et 29 de la présente loi, l’association des travailleurs à la gestion de l’entreprise publique @conomique se réalise, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, par des organes techniques appropriés et adaptés, déterminés par une loi particulière. Chapitre VI Des groupements d’intérêts communs Art. 33. Pour la réalisation d’intérêts communs, deux ou plusieurs entreprises publiques économiques peuvent constituer un groupement dans le cadre de la législation en vigueur. Le groupement est ouvert à toute autre entreprise publique économique et à tout établissement public concerné par l’objet ou l’activité dudit groupement.. Le groupement revêt la forme juridique soit de société civile non commerciale, dont les frais de fonctionnement sont pris en charge à parts égales entre les membres, soit de groupement économique au sens de l’article 796 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce. Chapitre VII De la dissolution et de la liquidation des entreprises publiques économiques Art. 34. L’entreprise publique économique est dissoute de droit et cesse de fonctionner :
  1. lorsqu’elle a fait l’objet d’une dissolution anticipée dans les cas prévus par les articles 688 et 690 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée;
  2. lorsqu’elle a fusionné avec une ou plusieurs autres entreprises publiques économiques;
  3. lorsqu’elle a fait l’objet d’une mesure de restructuration comportant suppression de l’ancienne personne morale et attribution de l’ensemble de son actif net à une nouvelle entreprise publique économique. Art. 35. Lorsqu’en vertu d’un contrat de fusion ou de scission, pris en la forme légale requise, une entreprise publique économique absorbe en totalité une autre entreprise publique économique, la société absorbante se subroge en droits et en obligations à l’entreprise publique économique absorbée. Dans le cas de contrats de fusion, restructuration, scission portant sur une partie de l’entreprise publique économique sans qu’il y ait suppression de sa personnalité juridique, l’assemblée générale extraordinaire de l’entreprise publique économique absorbante doit, en la forme légale, et conformément au contrat soumis à publicité légale, faire connaître aux tiers concernés, ses droits et engagements en tant que successeur de l’entreprise publique économique partiellement absorbée. Art. 36. L’entreprise publique économique peut faire, à titre exceptionnel, l’objet d’une procédure judiciaire de mise en faillite lorsqu’elle se trouve dans un état durable d’inexistence de liquidités due à une insolvabilité constatée selon une règle de droit spéciale édictée à cette fin par une loi particulière. La même loi précise les règles de procédure et les modalités de mise en œuvre de la liquidation. Toutefois, si la décision de dissolution, par voie judiciaire, risque de porter atteinte à des intérêts importants en matière d’économie nationale, de défense nationale, d’équilibre régional et d’emploi, le Gouvernement peut prendre des mesures de sauvegarde techniques et économiques de restructuration ou de renflouement; lesdites mesures emportent clôture de la procédure en cours. Art. 37. - La liquidation à l’amiable de l’entreprise publique économique dissoute est opérée suivant les conditions et modalités fixées par l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée et sous réserve des dispositions de l’article 38 ci-dessous.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 Art. 38. Dans les cas de liquidation ou de réalisation, notamment ceux résultant d’une décision de justice devenue définitive, l’adjudication n’est ouverte qu’aux seules entreprises publiques éonomiques et, en particulier, les fonds de participation. Si l’adjudication s’avère infructueuse et sous réserve des mesures de renflouement et/ou de sauvegarde prises, par ailleurs, dans le cadre de la loi, la vente libre d’équipements et installations, non réformés ni hors d’usage, ne peut être autorisée par le juge que s’ils est constaté que lesdits équipements et installations peuvent faire l’objet de lots distincts et qu’en l’état, il ne peuvent constituer, en aucun cas, seuls, des ensembles homogènes de production. Les règles de procédure y afférentes sont précisées par la loi visée à l’article 36 ci-dessus pour la mise en faillite et le code de procédure civile, pour les saisies-ventes de biens juridiquement cessibles et aliénables. Chapitre VIII Du contrôle Art. 39. L’entreprise publique économique fait ressortir, dans ses écritures comptables, la consistance des biens dont elle a, en vertu de la loi, la pleine propriété et leur contre-valeur actualisée. Art. 40. Les entreprises publiques économiques sont tenues d’organiser et de renforcer des structures internes « d’audit d’entreprise » et d’améliorer, d’une manière constante, leurs procédés de fonctionnement et de gestion. Art. 41. Les entreprises publiques économiques sont soumises à une évaluation économique périodique, opérée par un organe habilité à cet effet par voie réglementaire. Cette appréciation économique de l’exploitation est effectuée à l’exclusion de toute intervention ou action directe dans l’administration et la gestion de la ou des entreprises concernées. Toute contravention aux dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’application de l’article 58 ci-après. Art. 42. La reddition des comptes s’effectue conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière. TITRE III DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET AUTRES GROUPEMENTS Chapitre I Des établissements publics Section I De l’établissement public à caractère administratif Art. 43. Les établissements publics administratifs sont soumis aux règles applicables à l’administration Leur régime financier et comptable est celui applicable à l’administration, sauf règle particulière liée à leur autonomie de fonctionnement et de gestion. Les règles de leur organisation et de leur fonctionnement, adaptées à leur nature, à leur objet spécialisé et à leur type, sont définies par leurs statuts déterminés par voie réglementaire. Section II Des établissements publics à caractère industriel et commercial Art. 44. - Lorsqu’un établissement public peut financer tout ou partie de ses charges d’exploitation par le produit de la vente d’une production marchande, réalisée conformément à une tarification préétablie et à un cahier de clauses générales fixant les charges et sujétions qui pèsent sur l’établissement, les droits et prérogatives qui leur sont attachés ainsi que, le cas échéant, les droits et obligations des usagers, il prend la dénomination d’établissement public à caractère industriel et commercial ». Art. 45. L’établissement public à caractère industriel et commercial est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat. Il est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers et est soumis aux règles de droit commercial. Dans sa vie sociale, il dispose d’un patrimoine distinct et d’un bilan propre, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Art. 46. Le caractère industriel et commercial de l’établissement public ainsi que les règles de son organisation et de son fonctionnement sont précisés par l’acte de création et les statuts pris en la forme réglementaire. Art. 47. Lorsque l’objet et le fonctionnement de l’activité d’un établissement public à caractère industriel et commercial peuvent, désormais, relever des mécanismes du marché et que le plan national de développement en prévoit les conditions, sa transformation en entreprise publique économique est opérée. La modification juridique conséquente intervient selon les dispositions légales en vigueur. Section III Des établissements publics locaux Art. 48. Dans le cadre des règles définies aux articles 43 à 47 de la présente loi, les assemblées populaires de wilaya et les assemblées populaires communales peuvent créer des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial et suivant les procédures prévues par la législation et au principe de la spécialisation. Wen vigueur.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV Des organismes de sécurité sociale Art. 49. Les organismes de sécurité sociale sont des établissements publics à gestion spécifiqué, régis par les lois applicables en la matière. L’organisation administrative des organismes de sécurité sociale est précisée par voie réglementaire. Chapitre II Des associations, coopératives et autres groupements Art. 50. - Les sociétés civiles, associations, coopératives et autres groupements demeurent régis par les dispositions en vigueur qui leur sont applicables. Chapitre III Des centres de recherche et de développement Art. 51. Il peut être créé, par voie réglementaire, dans le domaine de la recherche scientifique et technique, des structures ad hoc, dénommées « centres de recherche et de développement ». Art. 52. Le financement des centres de recherche et de développement est réalisé partiellement ou totalement, sur deniers publics et ce, à titre de concours définitif de l’Etat. Art. 53. Les règles d’organisation et de fonctionnement des centres de recherche et de développement, dérogatoires à celles applicables à l’administration, en fonction de leur nature, sont fixées par voie réglementaire. Art. 54. Les centres de recherche et de développement peuvent exploiter tout brevet ou licence. Ils peuvent prendre des participations dans les entreprises publiques économiques et/ou créer des filiales, régies par les règles de droit commercial, pour mettre en valeur et exploiter les résultats de la recherche. TITRE IV DES DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 55. - Lorsque l’entreprise publique économique est régulièrement habilitée à gérer, dans le cadre de la mission qui lui est dévolue, des ouvrages publics ou une portion du domaine public artificiel, la gestion des biens domaniaux est assurée conformément à la législation régissant le domaine public. Dans ce cadre, la gestion s’effectue conformément & un contrat administratif de concession et un cahier de clauses générales. Le contentieux portant sur les dépendances du domaine public est de nature administrative. Art. 56. Lorsque l’entreprise publique économique est régulièrement habilitée à exercer des prérogatives de puissance publique et, qu’à ce titre, elle délivre REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 au nom et pour le compte de l’Etat, des autorisations, licences et autres actes administratifs, les modalités et conditions d’exercice de ces prérogatives, ainsi que celles du contrôle y afférents, font préalablement l’objet d’un règlement de service établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le contentieux y afférent est régi par les règles applicables à l’administration. Art. 57. Lorsque l’entreprise publique économique subit des sujétions de service public, il lui est attribué, selon les procédures budgétaires, une dotation financière équivalente aux charges subies à ce titre, et évaluée conformément à la réglementation en vigueur. Dans tous les cas, ladite subvention est prédéterminée. Art. 58. - Nul ne peut s’immiscer dans l’administration et la gestion de l’entreprise publique économique, en dehors des organes régulièrement constitués et agissant dans le cadre de leurs attributions respectives. Toute infraction à cette disposition constitue une gestion de fait et entraîne application des règles de responsabilité civile et pénale prévues en la matière. Art. 59. Les entreprises publiques économiques et les établissements publics à caractère industriel et commercial, régis par les règles de droit commercial, ne sont pas assujettis aux dispositions de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Art. 60. Toute entreprise publique établissement public industriel et commercial et les autres entreprises socialistes de toute nature, peuvent accepter, par leur organe compétent, dans tous groupements, unions ou syndicats, régulièrement constitués, toutes fonctions et mandats et les faire exercer par tout représentant dûment désigné à cet effet. Art. 61. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, le Gouvernement arrête toute mesure réglementaire et organique en vue de déterminer ou de faire déterminer la valeur du capital social des entreprises publiques économiques existantes et de procéder ou de faire procéder à la remise des actions d’apports libellés au nom de l’Etat et/ou des collectivités locales. Art. 62. Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées. Art. 63. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1988. Chadli BENDJEDID.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, Vu la Constitution, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 27 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ‘; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982. relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la lot n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente lol détermine le cadre général d’orientation et de mise en œuvre du système national de planification économique et sociale. TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX Art. 2. - Dans le cadre des orientations de la Charte nationale, les plans périodiques traduisent et concrétisent les résolutions du congrés du Parti du Front de libération nationale. Dans ce contexte, chaque plan prévoit et organise l’animation de programmes d’activités visant à prendre en charge les aspirations de la nation, satisfaire les exigences de l’édification nationale et affermir l’indépendance économique du pays. Art. 3. Le processus de planification doit permettre, au titre de chaque plan périodique : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 à l’Etat, d’orienter et d’encadrer, principalement par le biais de la régulation économique, les activités des agents économiques et sociaux et d’assurer ainsi la conduite unitaire du développement et la réalisation cohérente des objectifs et programmes arrêtés, aux collectivités locales, dans le cadre décentralisé, d’assumer leurs responsabilités et d’assurer le développement local planifié, aux entreprises publiques économiques, d’assumer pleinement leurs responsabilités et de réaliser leurs objectifs statutaires dans le respect du plan, au secteur économique privé national, d’inscrire son activité dans la conduite planifiée du développement. Art. 4. - Chaque plan périodique fixe, pour la période concernée, les voies et moyens propres à ‘assurer! 1°) la promotion de l’homme qui demeure la finalité du développement, 2°) une couverture satisfaisante des besoins fondamentaux des citoyens et de la nation en se basant essentiellement sur le développement des capacités productives nationales, 3°) la mobilisation des capacités et des compétences nationales, 4°) la réalisation de l’autosuffisance alimentaire, 5°) le raffermissement de l’indépendance économique du pays, 6°) la maîtrise des équilibres globaux et des pго- portions générales de l’économie, 7°) le développement d’activités économiques intégrées devant concourir à un renforcement permanent et à l’organisation dynamique du marché intérieur et à la promotion des échanges extérieurs, 8°) la diffusion du développement économique et social qui crée les conditions équivalentes de progrès social sur tout le territoire national et qui réalise la valorisation des potentialités humaines et matérielles de l’ensemble des régions, tout en préservant les terres à vocation agricole, 9°) l’essor, l’enrichissement, la diffusion de la culture nationale et sa promotion, 10°) l’amélioration continue du niveau d’emploi et de sa qualification,

  1. le développement des capacités scientifiques et technologiques. Art. 5. Le plan périodique détermine les orientations et objectifs pour la période concernée et prévoit les voles et moyens propres à garantir la cohérence, l’articulation et la coordination des démarches de développement économique, de progrès social et d’aménagement du territoire.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DU SYSTEME NATIONAL DE PLANIFICATION Chapitre I Des dispositions générales Art. 6. Les axes directeurs d’organisation et de fonctionnement de l’économie nationale, décculant du système de planification se basent sur une élaboration démocratique des plans et sur le respect des responsabilités légales et statutaires à travers une division du travail garantissant l’autonomie de gestion pour la réalisation des objectifs que chaque opérateur s’est assigné au titre du plan périodique. Art. 7. Le système national de planification s’appuie sur l’organisation de la planification dans le temps et l’espace national. Art. 8. Le système national de planification s’inscrit dans le cadre de trois (3) horizons périodiques : les objectifs stratégiques à long terme, la planification à moyen terme, la planification annuelle. Art. 9. - La planification à moyen terme s’exprime, à chacun des niveaux, à travers des plans, instruments juridiques propres à chacun des agents économiques et sociaux, à savoir : le plan national à moyen terme, le plan à moyen terme des collectivités locales, le plan à moyen terme des entreprises publiques économiques et des autres entreprises socialistes de toute nature ainsi que des établissements publics. Art. 10. La planification annuelle s’exprime à travers le plan annuel. Art. 11. Chaque séquence périodique de planification doit intégrer et prendre en charge les travaux de planification : 1°) spatiale, pour ce qui concerne la cohérence du développement local et des actions d’aménagement du territoire, 2°) de branche, en ce qui concerne la cohérence du développement intersectoriel et intra-branche. Chapitre II Des objectit, stratégiques à long terme Art. 12. - Les objectifs stratégiques à long terme sont déterminés sur la base des perspectives d’évolution dont, notamment : 1°) les tendances globales structurelles de l’évolution sociale, des conditions de vie et du produit de ‘système d’éducation-formation, 2°) les mécanismes de choix collectifs qui garantissent l’efficacité économique de l’investissement, de la production et de la consommation dans le cadre de la couverture des besoins stratégiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 3°) les paramètres déterminants des progrès scientifiques et techniques et leurs effets sur l’activité économique, sociale et culturelle ainsi que sun l’évolution de la productivité du travail et du capital, 4°) les conditions déterminantes de l’évolution, de l’organisation et du fonctionnement de l’économie à tous les niveaux, 5°) les directions fondamentales de l’évolution des relations économiques internationales, 6°) les objectifs prioritaires de l’aménagement du territoire. Chapitre III De la planification économique et sociale à moyen terme Art. 13. La planification périodique à moyen terme s’inscrit dans les orientations générales des objectifs stratégiques à long terme et constitue l’instrument fondamental de la direction et du fonctionnement planifié de l’économie nationale. Elle s’articule autour des plans à moyen terme à différents niveaux. Section I Du plan national à moyen terme Art. 14. Le plan national à moyen terme établi pour une période de référence, en principe, quinquennale, définit les objectifs, les règles et les mécanismes de direction et de fonctionnement de l’économie nationale et du développement global. Il précise, pour la période considérée, les priorités retenues, leur articulation, les moyens nécessaires et les lignes directrices d’organisation de l’économie, de développement régional et d’aménagement du territoire. Art. 15. Le plan national à moyen terme définit les objectifs, les règles et les mécanismes de direction de la politique économique, sociale et culturelle relatifs notamment : aux conditions de couverture de la demande sociale, au rythme et à la structure de développement de l’économie nationale, aux changements structurels importants et à l’évolution de l’équilibre global. Il fixe les paramètres d’évolution globale et structurelle de la production, de l’investissement, de la consommation, des revenus, des prix et des équilibres financiers internes et externes. Il prévoit, dans cette optique, les séquences et/ou cohérences à respecter, concomitamment par plusteurs ou l’ensemble des agents économiques et sociaux et intègre à cette fin, les éléments requis liés à la confection et à la réalisation des plans nationaux. Art. 16. Le plan national à moyen terme développe les instruments économiques de regulation conforme aux politiques financière, montaire et de crédit, fiscale, commerciale et des prix, retenues dans le but de réaliser les objectifs fixés et de structurer, d’orienter et d’encadrer le marché national.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le plan national à moyen terme est fixé par la loi. Le projet de loi est accompagné d’un rapport général dans lequel sont développés les démarches de politique économique, sociale et culturelle, les objectifs d’ensemole, par nature d’activité, économique ou sociale ainsi que les programmes ou parties de programmes tels que définis à l’article 25 ci-dessous. Art. 18. Le plan national à moyen terme constitue la référence impérative d’élaboration des plans à tous les autres niveaux de planification. Section II Du plan à moyen terme des collectivités locales Art. 19. Les collectivités locales élaborent et adoptent, conformément à la législation en vigueur, leur plan de développement à moyen terme, dans le cadre des orientations et objectifs du plan national à moyen terme et dans le respect des cohérences prévues à cet effet. Art. 20. A travers son plan à moyen terme, la collectivité locale assume sa responsabilité et met en œuvre ses prérogatives dans le domaine du développement en général, et le sien en particulier. Section Du plan à moyen terme de l’entreprise publique économique Art. 21. Dans le cadre des orientations et objectifs du plan national à moyen terme et des impératifs d’intégration économique, de branche notamment, l’entreprise publique économique élabore et adopte, conformément à la législation en vigueur, son plan de développement à moyen terme. Art. 32. Le plan à moyen terme de l’entreprise publique économique exprime. la stratégie d’évolution et de développement de l’entreprise en cohérence avec les orientations et objectifs, du plan national à moyen terme, les votes et moyens d’intégration de son action et de ses activités dans le fonctionnement général de l’économie, les paramètres de performances de l’entreprise, le cas échéant, les éléments de sujétions découlant de la gestion d’un service public ou de toute autre action imposée par l’Etat. Art. 23. Le plan à moyen terme de l’entreprise publique économique doit inscrire, dans une même démarche, des objectifs économiques et financiers et des programmes d’actions économiques, d’organisation de travail, de création d’emplois et de qualification nécessaires pour sa réalisation. Art. 24. Les plans à moyen terme des entreprises publiques économiques varient dans leur contenu, leur forme, le mode d’adoption et les mécanismes d’encadrement et de mise en œuvre en fonction: 1*) de la nature et de l’importance de l’activité de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 2°) des priorités retenues par le plan national à moyen terme. Un texte réglementaire précisera les modalités d’applicaion du présent article ainsi que les modalités d’adoption des paramètres stratégiques d’encadrement des activités des entreprises et leurs engagements planifiés. Section IV Des programmes particuliers Art. 25. Des actions peuvent être programmées, dans le cadre d’une période adaptée et débordant celle retenue par le plan national à moyen terme, pour la mise en place de programmes à long terme dans les domaines particuliers déterminés. Lesdits programmes s’inspirent et s’inscrivent dans les objectifs stratégiques à long terme et articulent leur mise en œuvre autour des grands axes des plans à moyen terme qu’ils intéressent. Chapitre IV Du plan annuel Art. 26. Le plan annuel constitue l’instrument d’ajustements globaux du plan national à moyen terme ainsi que le cadre d’orientation de l’activité de l’ensemble des opérateurs à travers les éléments de régulation économique. Il détermine les mécanismes économiques et organisationnels d’ajustement des programmes d’actions et des instruments de régulation économique pour garantir, tout au long de l’exécution du plan, le respect de l’ordre des priorités, la cohérence des objectifs arrêtés à moyen terme et les conditions de fonctionnement de l’économie nationale, en liaison avec les plans à moyen terme des organes décentralisés de l’Etat et ceux des entreprises publiques économiques. Art. 27. Le plan annuel précise les progrès à réaliser dans : la mise en place et le développement des instruments et indicateurs de planification, -l’organisation et le fonctionnement de l’économite nationale, suivant les orientations du plan national à moyen terme,

  • l’enrichissement, à tous les niveaux, de la collecte, de la diffusion et de la circulation de l’information économique et sociale Art. 28. Le plan annuel est adopté par la loi dont le projet est accompagné d’un rapport sur l’état d’exécution du plan national à moyen terme. TITRE I DE LA REGULATION ECONOMIQUE Art. 29. La planification nationale organise l’évolution économique et sociale du pays et détermine les instruments de régulation économique. Dans ce cadre, ces instruments d’encadrement de l’économie doivent permettre, lors de l’exécution du plan, la réalisation:

13 Janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 -de l’évolution retenue des équilibres écono- TITRE V miques globaux,

  • des priorités dans DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS ET DU SUTVI la mise en œuvre des objec- DE L’EVOLUTION tifs nationaux,
  • des proportions structurelles de l’investissement
  • de la cohérence dans la mise en œuvre des politiques économique, sociale et culturelle retenues. ECONOMIQUE ET SOCIALE , Art. 34. Les plans des entreprises publiques économiques se réalisent à travers des contrats librement consentis par les partenaires en vue de l’échange de leurs biens et services dans le cadre Art. 30. - La mise en œuvre des objectifs de la des objectifs et paramètres prévus au plan national planification nationale dans . le but d’efficacité globale dans la conduite de la politique économique, sociale et culturelle à moyen terme, implique en particulier: de renforcer et de privilégier la stimulation économique,
  • de réduire et d’adapter les règlementations administratives, -de promouvoir les relations contractuelles stables entre les entreprises et entre les agents économiques et sociaux, de définir les attributions et le rôle précis des différents intervenants, à tous les niveaux, dans la mise en œuvre des instruments de régulation économique, – d’oragniser le marché et de promouvoir les conditions de nature à renforcer son rôle régulateur. TITRE IV DE L’ORGANISATION DES TRAVAUX DE PREPARATION ET D’ELABORATION DES PLANS Art. 31. Les travaux de préparation et d’élaboration des plans sont organisés, dans le cadre démocraique impliquant l’ensemble des institutions, organes et structures du Parti et de l’Etat ainsi que tous les agents concernés, suivant des processus adaptés qui asurent la participation effective de tous ceux impliqués et l’exercice par chacun, de ses prérogatives, en conformité avec ses responsabilités. Ces processus sont définis, conformément à la Charte nationale et à la Constitution et en application des lois en vigueur, par vole réglementaire. Art. 32. Dans le cadre visé à l’article 31 ci-dessus, les processus d’organisation des travaux de préparation et d’élaboration des plans doivent définir les modalités propres à la planification par branche en tant qu’élément déterminant de coordination et de cohérence du développement et phase méthodologique importante dans lesdits travaux. Art. 33. Sur la base des orientations stratégiques et des objectifs fondamentaux à long terme, la planification de branche analyse des politiques économiques appropriées dans bes domaines considérés ainsi que leurs relations avec le développement des autres branches et les principaux facteurs d’évolution de l’économie nationale. Elle doit impliquer l’ensemble des agents économiques publics et privés concernés, ainsi que tout organe de concertation ou de coordination sectoriels et intersectoriels.

Art. 35. - Dès adoption regulière de son plan a moyen terme, l’entreprise y est tenue et ses organes se trouvent engagés au titre de sa réalisation. Art. 36. Les programmes des agents sconomiques et sociairx, dotés de l’autonomie financière, s’exécutent dans les limites das budgets prévus et en application des lois et règlements en vigueur. Art. 37. La collectivité locale et ses organes légaux sont engagés par le plan à moyen terme qut les concerne, après son adoption régulière. Art. 38. 4! La planification nationale détermine les voles et moyens permettant le renforcersent de l’appareil national statistique chargé de recueiler, traiter et synthétiser les informaions techniques, économiques et commerciales permettant d’éclairer l’élaboration et la mise en œuvre des plane régis par la présente lol. Art. 39 La présente fot sera publiée an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1988. Chadil BENDJEDID Loi n° 88-03 du 12 janvier 1983 relative aux fonds de participation. Le Président de la République, Vu ia Charte nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 14, 15, 25, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151, 184 & 100; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 68-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code đè procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code penal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal: Vu Fordonnance n° 69-38 du 23 mai 1900, modvins et complétée, portant code de la wilaya Vir Fordonnance n 71-74 cu 18 novembre 1973 relative à la gestion socialiste des entreprises

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit: THIRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Dans le cadre de l’action de développement économique, il peut être créé en la forme de sociétés de gestion de valeurs mobilières, des entreprises publiques économiques dénommées : < Fonds de participation » et régies par l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée, sous réserve des dispositions de la présente loi. Art. 2. Le fonds de participation, ci-après dénommé : « Le Fonds », agit en qualité d’agent fiduciaire de l’Etat qui lui confie des capitaux publics afin qu’il en assure la gestion financière. A ce titre, il est chargé de procéder pour l’Etat, à des investissements économiques, notamment par la participation au capital des entreprises publiques économiques à l’effet de générer des gains financiers; il constitue, de ce fait, un portefeuille de valeurs mobilières dont la gestion lui incombe. Art. 3. Les capitaux de l’Etat sont confiés au fonds selon les procédures légales en vigueur, et selon leur nature, sous forme de dépenses, soit en capital de l’Etat soit de transfert d’actions d’apports de l’Etat. Art. 4. Le Fonds gère, conformément à la législation en vigueur et à ses dispositions statutaires, le portefeuille d’actions d’apport reçues des entreprises publiques économiques par l’Etat en contrepartie du capital social libéré. Art. 5. L’actualisation périodique de la valeur des titres gérés par le « Fonds s’effectue conformément aux dispositions législatives prévues en la matière. Art. 6. - Le capital social du fonds propriété de l’Etat, est soumis aux dispositions des articles 91 et 92 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1904 susvisée. Art. 7. Les apports en nature de l’Etat sont, au préalable, évalués par deux commissaires aux apports désignés par le ministre chargé des finances parmi des expert; la révision de cette évaluation peut être demandée par le conseil d’administration à l’unanimité de ses membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 Art. 8. - Le nombre d’actions d’une entreprise publique économique pouvant être détenue par le fonds varie dans une fourchette fixée par vole réglementaire. Art. 9 Le fonds n’étant pas une institution à vocation bancaire, n’est pas autorisé à gérer des comptes de dépôt ni à faire appel à l’épargne. Il peut, toutefois, être autorisé, par voie réglementaire, à émettre des emprunts obligataires assortis ou non de garanties. Art. 10. Le fonds étudie et met en œuvre toute mesure propre à favoriser l’expansion économique et financière des entreprises publiques économiques dont il détient des actions ou des parts sociales. Il est, en outre, tenu de réaliser des dividendes dans les conditions fixées par son plan à moyen terme. Art. 11. Les modalités de création des Fonds de leur fusion, transformation ou modification, ainsi que celles de leur dissolution sont déterminées par vole réglementaire. Art. 12. L’acte de dissolution détermine les modalités et conditions de liquidation. TITRE II ORGANES DU FONDS DE PARTICIPATION Art. 13. Le fonds est administré par un consell d’administration dont les membres, au nombre de cing à neuf (5 à 9), sont désignés par le Gouvernement pour une période de cinq (5) ans renouvelable. Art. 14. Le président du conseil d’administration du fonds est élu par les membres du conseil d’administration et investi par décret. Art. 15. La direction générale du fonds est assurée par un directeur général nommé par le conseil d’administration. Art. 16. Les membres du conseil d’administration exercent leurs activités au fonds à titre permanent. Toute autre activité professionnelle leur est interdite pendant la durée de leur mandat à l’exception des tâches d’enseignement, de formation, d’expertise et de création littéraire et artistique. Art. 17. La fonction de membre du conseil d’administration du fonds est incompatible avec l’exercice d’une fonction d’autorité. Art. 18. Les attributions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du fonds sont exercées par l’organe habilité à cet effet par voie réglementaire. TITRE III REPRESENTATION AUX ORGANES DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES Art. 19. - Le conseil d’administration du Fonds désigne les personnes de son choix pour le représenter au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires ainsi qu’au sein des organes d’administra-

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des entreprises dont le Fonds détien des actions ou des parts sociales. Les personnes ainsi désignées sont soumises aux mêmes conditions et obligations que les administrateurs en nom propre. Elles encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que lesdits administrateurs. Les mêmes dispositions sont applicables aux membres du conseil de surveillance de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.). Art. 20. - La rémunération des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes. Art. 21. - Toute personne désignée dans le cadre de l’article 19 ci-dessus ne peut l’être qu’auprès de trois (3) entreprises publiques au plus. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX FONDS DE PARTICIPATION DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 22. La mise en œuvre d’investissement par création d’entreprises publiques économiques ou la participation à des entreprises publiques économiques est confiée par les assemblées populaires de wilaya (A.P.W.) et les assemblées populaires communales (A.P.C.) à des fonds de participation des collectivités locales. Art. 23. - Le fonds de participation des collectivités locales agit en qualité d’agent fiduciaire de ces dernières et assure la sauvegarde et la gestion des capitaux qu’elles lui confient dans le but de contribuer à l’expansion économique en générant des gains financiers. Art. 24. - Le fonds de participation des collectivités locales étudie et fait connaitre aux collectivités locales les possibilités d’investissements qui s’offrent à elles et investit conformément à son objet et aux dispositions réglementaires et statutaires qui le régissent, les capitaux à lui confiés. Art. 25. La (ou les) assemblée (s) populaire (s) de wilaya (A.P.W.) et/ou la ou les assemblée (s) populaire (s) communale (s) (A.P.C.) décide (nt), dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, des montants à investir ainsi que la branche d’activité ou de l’activité dans laquelle elle (s) désire (nt) investir. Art. 26. - Dès approbation de la délibération, dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur, l’organe habilité de la (ou des) assemblée (s) populaire(s) de wilaya (A.P.W.) et/ou de la (ou des assemblée (s) populaire (s) communale (8) (A.P.C.) arrête toute mesure utile pour transférer les montants décidés au fonds de participation des collectivités locales à l’effet de l’administrer conformément à son objet. Art. 27. - Le fonds de participation des collectivités locales procède à la création d’entreprises publiques économiques et/ou à la prise de participation dans le capital des entreprises publiques économiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Art. 28. - Sauf considérations d’ordre économique ou technique inhérentes à l’objet de l’exploitation de l’entreprise, le fonds de participation des collectivités locales doit favoriser l’implantation des entreprises en fonction des apports réalisés par les collectivités locales concernées. Art. 29. Le fonds de participation des collectivités locales est régi par les mêmes principes et règles que ceux applicables aux autres fonds de participation. Toutefois, son organisation et les règles de son fonctionnement, notamment au plan de ses organes d’administration, seront fixées par voie réglementaire. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 30. Dès publication de la présente loi au Journal officiel de la République algériennie démocra tique et populaire, et en l’attente de la mise en place du fonds de participation, il est procédé àl’évaluation du capital social des entreprises publiques économiques existantes par les organes habilités à cet effet par voie réglementaire. Cette évaluation est opérée sur la base d’éléments comptables par référence au fonds social initial des entreprises actuelles tels que résultant de l’acte de création et/ou de restructuration. Art. 31. Le montant du capital social, correspondant à l’évaluation est converti en actions d’apport de l’Etat ou des collectivités locales. Art. 32. Les actions sont établies par les organes de l’entreprise concernée. Elles sont signés conjointement par le responsable de ladite entreprise et le fondé de pouvoir du Trésor public habilité à cet effet. Art. 33. Les actions sont, jusqu’à leur remise aux fonds de participations, confiées en dépôt au fondé de pouvoir du Trésor public habilité à cet effet qui en assure la conservation. Art. 34. Les modalités de mise en œuvre des dispositions des articles 30 et suivants ci-dessus seront déterminées par décret. Art. 35. La présentie loi sera publiée au Journal officiel de la République afligérienne démocratique et populaire. Fait à Algier, le 12 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques. Le Président de la République, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 13, 14, 15, 32, 34, 35, 36, 111, 148, 151 et 184 & 190;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 fixant le statut type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975 relative à l’arbitrage obligatoire pour certains organismes; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations ; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant lol d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Après adoption par l’Assemblée populaire natio nale; Promulgue ba loi dont la teneur suit : Article 1er.- La présente loi modifie et complète les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 en fixant certaines dispositions particulières aux entreprises publiques économiques. Lesdites dispositions sont intégrées au livre V da code de commerce sous un titre III, « Des dispositions particulières aux entreprises publiques économiques ». Chapitre I Des dispositions communes Art. 2. Les entreprises publiques économiques sont des personnes morales régies par les règles de droit commercial. Elles sont constituées en sociétés par actions ou en forme de société à responsabilité limitée « SARL ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 Art. 3. En la forme de société par actions ou de société à responsabilité limitée, l’entreprise publique économique est, en tant que telle, titulaire autonome de droits et d’obligations. Elle peut acquérir la propriété et autres droits réels immobiliers et ester en justice. Art. 4. L’actif social répond, seul, des obligations sociales envers les créanciers sociaux. Art. 5. Outre les actions, les entreprises publiques économiques, peuvent, nonobstant toute disposition législative contraire, émettre toute valeur mobilière nécessaire à leur activité. Les variétés et formes des actions et autres valeurs visées à l’alinéa ci-dessus ainsi que les conditions de leur émission sont déterminées par vole règlementaire. Art. 6. Toute entreprise publique économique peut détenir des actions et/ou des parts sociales d’une autre entreprise publique économique, même si celle-ci détient une fraction de son capital. Chapitre II Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques par actions. Art. 7. L’entreprise publique économique est créée en la forme de société par actions, sur décision du Gouvernement par le ou les fonds de participation agissant en qualité de membres fondateurs. Elle peut également être créée sur décision de tout organe légalement habilité à fonder une entreprise publique et agissant en qualité de membre fondateur. Art. 8. L’entreprise publique économique peut se constituer en un seul acte, établi en la forme légalement requise, entre les fondateurs ou à la diligence de l’un d’eux. Lorsqu’un seul des fondateurs falt établir le projet de statut, il procède à la convocation de l’assemblée générale constitutive pour la constitution successive. Art. 9. L’assemblée générale constitutive est constituée d’un représentant dûment mandaté de chacun des souscripteurs d’actions libérées pour, au moins, le tiers (1/3) de leur valeur nominale. Le nombre de souscripteurs peut varier sans minimum ni maximum requis. Art. 10. Les actions en numéraire sont libérées, lors de la souscription du tiers (1/3), au moins, de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de la date de création de l’entreprise. Art. 11. - L’entreprise publique économique organisée en la forme de société commerciale par actions est administrée par un conseil d’adminis-

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration composé, au minimum, de sept membres et, au maximum, de douze membres, dont deux représentants de droit, soit: deux membres de droit, représentant les travailleurs élus dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, cinq représentants, au minimum, et dix représentants, au maximum nommés ou renouvelés dans leurs fonctions par l’assemblée générale ordinaire. Et, s’il échet, l’Etat peut, en outre, désigner deux administrateurs. Art. 12. Les membres du conseil d’administration sont tenus des mêmes obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que les administrateurs en nom propre. Art. 13. Sauf pour ceux désignés de droit, les administrateurs sont nommés pour une durée de six (6) ans, renouvelable par tiers (1/3) tous les deux (2) ans. Chacun d’eux ne peut exercer, concomitamment, cette fonction d’administrateur qu’auprès de trois , (3) entreprises au plus. Art. 14. La rémunération des membres du conseil d’administration est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes. Art. 15. - La fréquence des réunions du conseil d’administration, les conditions de quorum et de majorité ainsi que les cas d’empêchement et conditions et modalités de remplacement des administrateurs sont précisés par les statuts. Art. 16. Lorsque la direction générale n’est pas assurée par le président du conseil d’administration, le directeur général de l’entreprise publique économique dispose, dans les limites des statuts, des pouvoirs suivants : passer tous contrats et marchés, faire toutes soumissions, prendre part à toutes adjudications, faire ouvrir et forctionner tout compte auprès des chèques postaux et institutions de banque, et de crédit, tous comptes courants et avances et/ou comptes de dépôt dans les conditions légales en vigueur,

  • signer, accepter, et endosser tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce, cautionner et avaliser dans les conditions fixées par la lol,
  • recevoir toutes sommes dues à l’entreprise publique, effectuer tous retraits de cautionnement, en espèces ou autrement, dans les limites autorisées, et donner quittances et décharges,
  • ester en justice, exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des travailleurs de l’entreprise publique économique, dans le respect des dispositions légales en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 Il assume ses pouvoirs sous la responsabilité et le contrôle dudit conseil d’administration qui peut lui déléguer tout autre pouvoir et donner mandat nécessaire à la gestion de l’entreprise. Art. 17. L’assemblée générale ordinaire des actionnaires, organe souverain du droit de propriété sur les actions de l’entreprise publique économique, détermine par ses décisions, dans les formes prescrites par la loi: la charte ou contrat de société de l’entreprise publique économique, les statuts dans toutes leurs dispositions, sauf s’il en est autrement disposé en vertu de la loi. Dans ce cadre, elle a pour prérogatives, de : nommer les administrateurs autres que ceux statutaires ou représentant les travailleurs et peut les révoquer pour des causes dont elle est seule juge, déterminer l’emploi des bénéfices et fixer les dividendes dans les limites statutaires, statuer sur les rapports présentés par le conseil d’administration et les commissaires aux comptes, discuter, approuver ou rejeter le bilan et les comptes ou en opérer le redressement, adopter le projet de plan à moyen terme de l’entreprise, donner aux administrateurs les approbations prévues par la Coi, désigner les commissaires aux comptes et fixer leur rémunération, décider ou autoriser toutes émissions d’obligations ou autres titres négociables ainsi que la constitution de sûretés particulières à leur conférer. Art. 18. L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’entreprise publique économique, régulièrement convoquée et constituée, peut, dans les limites autorisées et dans le respect des règles du quorum et de majorité fixées par les statuts de l’entreprise :
  • augmenter ou réduire le capital social dans les conditions légales,
  • décider la fusion de l’entreprise publique économique avec une autre, procéder à la scission de l’entreprise publique économique en plusieurs personnes morales distinctes, sans dissolution de l’entreprise publique économique, proroger l’entreprise ou en décider la dissolution, prendre des participations dans d’autres entreprises publiques économiques, transformer la nature juridique de l’entreprise, autoriser des transactions et des concordats, -transférer le siège social. Art. 19. Nonobstant toute autre disposition législative contraire, les règles de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires e ordinaires sont déterminées par les statuts.

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 Art. 20. Les actions souscrites en numéraire, au titre de l’augmentation du capital social, sont libérées d’un tiers (1/3) au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. La libération du surplus doit intervenir en une ou en plusieurs fois dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive. En cas d’apport en nature ou de stipulations d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par l’assemblée générale extraordinaire, à la demande du président du conseil d’administration. Art. 21. Les cas, conditions et modalités de dissolution de l’entreprise publique économique sont déterminés par une loi particulière. Art. 22. Les cessions d’actions des entreprises publiques économiques ne sont possibles qu’entre des entreprises publiques économiques. Les cas, conditions et modalités de recouvrement des sommes souscrites et non libérées ainsi que les cessions des actions des entreprises publiques économiques seront déterminées par une loi particulière. Chapitre III Des dispositions complémentaires particulières aux entreprises publiques économiques en forme dè << Société à responsabilité limitée ». Art. 23. - L’assemblée générale de l’entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, est constituée de l’ensemble des associés et/ou par leurs mandataires, ainsi que par les représentants des travailleurs. Elle est présidée par le président du conseil de surveillance. Art. 24. Les assemblées générales sont convoquées par le président du conseil de surveillance dans les formes et délais prévus par la loi, soit pour des réunions ordinaires statutaires, soit à l’initiative du conseil de surveillance, lorsque l’intérêt de la société l’exige, soit à la demande des associés représentant le quart, au moins, des parts sociales. Art. 25. L’assemblée générale ordinaire se réunit deux fois par an aux périodes fixées par les statuts. Les autres fois, il est convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés. ΑΓΐ. 26. - Les décisions que la loi ou les statuts réservent expressément aux associés ne peuvent être prises régulièrement et valablement qu’en assemblée générale. Art. 27. - Organe souverain de l’entreprise, l’assemblée générale :

  1. examine et adopte le rapport moral d’activité du conseil de surveillance et des gérants,
  2. examine et adopte les comptes après audition du rapport du ou des commissaires aux comptes, I
  3. décide de la répartition du bénéfice net conformément aux lois et règlements en vigueur,
  4. décide de la désignation du remplacement ou de la révocation des membres du conseil de surveillance,
  5. autorise et fixe les seuils de compétence du conseil de surveillance et les domaines qu’elle se réserve,
  6. adopte, s’il echet, le règlement intérieur du conseil de surveillance et fixe les attributions non délégables du président du conseil de surveillance,
  7. se prononce sur l’augmentation des parts sociales, la diminution du capital social et la transformation juridique de l’entreprise en société par actions,
  8. adopte le plan à moyen terme de l’entreprise,
  9. met en œuvre les actions en responsabilité du gérant et/ou du conseil de surveillance,
  10. se prononce sur toute transaction dont la valeur nominale est égale ou supérieure au cinquième du capital social,
  11. décide l’acceptation de la dissolution à l’amiable,
  12. agrée la cession de parts sociales. Art. 28. Les règles de quorum et de majorité requises pour les décisions de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sont fixées par les statuts. Art. 29. L’entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, est administrée par un conseil de surveillance composé de cinq membres au maximum: trois représentants, dont le président, nommés et renouvelés par l’assemblée générale, un représentant des travailleurs, élu dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, s’il échet, un représentant désigné par l’Etat. Art. 30. Le mandat des membres du conseil de surveillance élus par l’assemblée générale est de trois ans, renouvelable par tiers tous les ans. Art. 31. La rémunération des membres du conseil de surveillance est constituée exclusivement par les jetons de présence et les tantièmes. Art. 32. La qualités de membre du conseil de surveillance est incompatible avec celle de gérant. Art. 33. - Les décisions du conseil de surveillance sont prises en la forme et selon les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts. Art. 34. Le conseil de surveillance a pour mission générale de superviser, au nom des associés, la gestion de l’entreprise. Il dispose à cette fin et par délégation de l’assemblée générale du pouvoir général d’administration, dans la limite prévue par les statuts.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans ce cadre, s’assure de la tenue des livres, comptes et écritures, légalement prescrits pour les sociétés commerciales, et suit l’évolution des éléments patrimoniaux de l’entreprise, notamment la caisse, les avoirs en valeurs mobilières et en liquidités. Art. 35. Le conseil de surveillance représente la société à responsabilité limitée dans toutes les actions de la vie civile, soit par son président, soit par mant donn à tout gérant par acte authentique, sour is à pul cité. Art. 36. Le conseil de surveillance présente, annuellement à l’assemblée générale son rapport moral et ses propositions de répartition des bénéfices. Il soumet à l’examen de l’assemblée générale, le rapport d’activité du ou des gérants, les comptes, bilans et inventaires, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes. Art. 37. - La gestion et l’exploitation de l’entreprise publique économique, en la forme de société à responsabilité limitée, sont assurées par un ou plusieurs gérants. Le ou les gérants sont proposés par le conseil de surveillance et nommés par l’assemblée générale. Ils exercent leurs prérogatives de gestion et l’exploltation telles qu’elles leur sont définies par les statuts de l’entreprise. Chapitre IV Des groupements économiques d’intérêts communs Art. 38. Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, les entreprises publiques économiques peuvent constituer des groupements économiques par contrat, établi en la forme requise par la loi et soumis à publicité. Ledit contrat, élaboré par les organes habilités des entreprises publiques économiques concernées, détermine les conditions et l’objet du groupement. Art. 39. Le groupement n’a pas de personnalité morale. Les tiers n’ont de liens juridiques qu’avec celui des membres du groupement avec lequel ils ont contracté. Toutefois, le contrat peut déterminer l’étendue des pouvoirs délégués au groupement, les conditions de leur exercice et les limites des engagements dudit groupement. Art. 40. Les droits et obligations de chacun des membres du groupement sont réglés par le contrat. Chapitre V Dispositions finales Art. 41. - Les dispositions de l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 susvisée demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou complétées de manière expresse par une disposition de la présente loi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 33 Art. 42. Les dispositions de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, susvisée concernant la création par les assemblées populaires communales d’entreprises locales sont remplacées par la possibilité offerte à ces mêmes assemblées de décider, dans les formes légalement prévues, d’investissements économiques confiés au Fonds de participation des collectivités locales. Art. 43. - Les dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, concernant la création par les assemblées populaires de wilayas d’entreprises locales, sont remplacées par la possibilité offerte à ces mêmes assemblées de décider, dans les formes légalements prévues, d’investissements économiques confiés au fonds de participation des collectivités locales. Art. 44. Les pouvoirs de contrôle prévus par les ordonnances n° 67-24 du 18 janvier 1967 et 69-38 du 23 mai 1969 susvisées, ne s’exercent pas à l’égard des entreprises publiques économiques soumises à des règles propres de contrôle. Art. 45. L’assemblée des travailleurs exerce ses prérogatives, telles que fixées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, par l’intermédiaire de ses représentants au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de l’entreprise publique économique. Lesdits représentants lui font rapport de leurs activités à chacune des réunions de l’assemblée. En outre, les autres organes techniques de la gestion socialiste des entreprises feront, dans le cadre de la législation en vigueur, l’objet d’une adaptation à l’organisation de l’entreprise publique économique, par une loi particulière. Art. 46. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi, notamment les dispositions :

  • de l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975, de l’ordonnance n° 75-44 du 17 juin 1975, de l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, des articles 138, 140, alinéa 2, 142, 146, alinéa 1 et 207 à 211 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
  • des articles 80, 81, alinéa 2, 83, 83-1 et 83-2 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, des articles 2, 5 et 57 à 85 de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971. Art. 47. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République alligértieninie démocratique et populaline. Fadit à Alger, le 12 janvier 1988. Chaldill BENDJEDID.

34 JOURNAL OFFICIEL DE LA Loi n° 88-05 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 151 et 154; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984. relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986, modifiée, relative au régime des banques et du crédit; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, relative à la planification; Après adoption par l’assemblée populaire nationale. Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er.- Les dispositions des articles 3, 11-8°, 20, 38, 40, 67, et 76 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 sont modifiées comme suit : Art. 3. La lot idle fimjanicles die l’atniniée prévoit elt aruitoriise pour chaque année civille, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat, ainsi que les autres moyens financiers destinés au fonctionnement des services publics. Elle prévoit elt autorise, len outre, les dépenses destinées aux équipements publics, ainsi que les dépenses len capitial ». < Art. 11.

  1. Des veinsemientis lelfiflectwés par les fonds de participation au itiltine de la gestion du portefeuille d’actions qui leurs sont conftiées par l’Etait ». Art. 20.- Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement, des opérateurs publics ayant la responsabilité d’exécuter les programmes d’équipements publics financés sur concours définitifs et des bénéficiaires des dépenses en capital. Ils sont affectés et spécialisés par chapitre, ou par secteur, selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément sux nomenclatures fixées par voie réglementaire ». < Art. 38. Les conditions de répartition et de modification, au sein de chaque secteur, des crédits ouverts par la loi de finances au titre des dépenses à caractère définitif sont fixées par voie règlementaire ». < Art. 40. Les crédits budgétaires destinés au financement des équipements publics et des dépenses en capital sont mis à la disposition des bénéficiaires selon des procédures et modalités définies par voie réglementaire ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 janvier 1988 « Art. 67. - Le projet de loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes : dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception des ressources publiques et les voles et moyens qui permettent d’assurer les équilibres financiers prévus par le plan annuel de développement, dans la deuxième partie, est proposé le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l’Etat en matière de dépenses de fonctionnement et d’équipements publics; il est également proposé le montant global des dépenses en capital ». Art. 76. b) de l’état d’exécution des crédits votés ». Art. 2. Il est ajouté à la suite de l’article 34 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 un nouvel article 34 bis intitulé comme suit : << Art. 34 bis Les subventions ou dotations allouées à l’établissement public à caractère administratif selon les procédures budgétaires en vigueur, ne tom/beint pais en exercice clos lorsqu’elles ne sont pas totalement engagées ou dépensées ; elles demeurent acquises à cet établissement ». Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée et notamment celles prévues par les articles 37, 41, 42, 68 (d) elt be 3ème triet du deuxième allinéta de l’article 70 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée. Art. 4.- La présenite loli sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1988. Chadli BENDJEDID. Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151-19° et 154; Vu la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation; Après adoption par l’assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Conformément à la loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, la présente loi vise à modifier et à compléter certaines dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit.

13 janvier 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 35 Art. 2. L’article 15 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et rédigé comme suit : < La banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques économiques, dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière et qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque. Le fonds social de la banque centrale est la pго- priété de l’Etat. Celui des établissements de crédit est régi par les dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ». Art. 3. Le dernier alinéa de l’article 19 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit: < Dans ce cadre, elle est chargée notamment de la mise en œuvre de la gestion des instruments de la politique monétaire, y compris la fixation des conditions de banques dont la détermination des plafonds de réescompte ouverts aux établissements de crédit dans le respect des principes édictés par le consell national du crédit ». Art. 4. - L’article 25 est remplacé par un article 25 nouveau ainsi libellé. < La nature et l’étendue des activités de la banque centrale sont régies, par des dispositions précisées par vole réglementaire ». Art. 5. - Un article 25 bis, placé à la suite de l’article 25 ci-dessus, est libellé comme suit: < Le mode spécifique de représentation du personnel au sein des organes d’administration et de gestion de la banque centrale et des établissements de crédit est régi par des dispositions réglementaires ». Art. 6. Un nouveau titre intitulé : « II bis : wutres institutions > est inséré à la suite de l’article 25 bis ci-dessus regroupant trois articles formulés comme sult: < Art. 25-c) Les institutions financières, n’ayant pas de caractère bancaire et ne pouvant de ce fait ni recevoir de dépôt ni accorder de crédits, sont chargées, à titre principal, de prendre des participations sous forme d’actions, d’obligations, de titres participatifs aux dividendes ou toutes opérations de capital. Ces institutions financières, régulièrement établies, peuvent, dans le cadre de la 101, organiser des transactions de valeurs mobilières. Elles sont des entreprises publiques économiques, personnes morales régies par le code civli et le code de commerce >. ( Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 < Art. 25-b) < Les fondis de participation au sens de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, sont des sociétés de gestion de valeurs mobilières dont les actions sont détenues entièrement par l’Etat en contrepartie du capital souscrit et libéré sous forme de numéraires ou d’actions d’apport au sens des dispositions du code de commerce ». < Art. 25-c) << Les prises de participation et la création sous forme de filiales, de sociétés financières aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger, peuvent être réalisées, dans les formes légales requises par toute entreprise publique économique ». Art. 7. L’article 33 est complété comme suit: < Dans le cadre du plan national de crédit, les établissements de crédit et les autres institutions financières, peuvent, sans exclusivité, aux conditions et modalités fixées par vole réglementaire, procéder à l’émission, dans le public, d’emprunts à moyen et long termes sur le territoire national. Ils peuvent également et dans les mêmes conditions, mobiliser des concours d’origine externe. Les conditions et modalités d’application et, en particulier, celles qul définissent l’engagement de la garantie de l’Etat, sont fixées par voie réglementaire. Art. 8.- L’article 58 est complété comme suit : < La banque centrale, les fonds de participation et les établissements de crédit sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. La banque centrale est exonérée de tous frais judiciaires ». Art. 9. Les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 31 et 49 ainsi que l’expression et les entreprises publiques » de l’intitulé 2) « Relations avec la clientèle et les entreprises publiques > figurant en tête des articles 40 et suivants de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 sont abrogés. De même,, est abrogée la dernière phrase de l’article 48 de ladite lol. Art. 10. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1988. Chadli BENDJADID. et 13 Avenue Abdelkader Benbarak