Décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 portant transformation de la nature juridique et statut des établissements de gestion des services aéroportuaires (E.G.S.A.)
Article 2
فتح المادةL'établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'établissement est fixé par le décret de création.
Article 5
فتح المادةL'établissement exerce les activités conformes à son objet sur les aéroports qui sont désignés par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 6
فتح المادةL'activité de l'établissement s'exerce dans le cadre de la concession du domaine public aéroportuaire sur la base du cahier des charges y afférent.
Article 7
فتح المادةPour concrétiser un savoir faire de gestion en la matière, développer des ensembles aéroportuaires insérés dans une région concernée, et coordonner les différents intervenants au sein de la plate-forme aéroportuaire, l'établissement est chargé, dans le cadre du plan national de développement, de la gestion, de l'aménagement, de l'exploitation et de l'entretien, en ce qui le concerne, de toutes les structures, ouvrages et installations principales et/ou annexes concourant à la satisfaction des usagers du transport aérien civil.
A ce titre, l'établissement exerce des activités liées à la réalisation et à l'application de mesures tant au plan des prestations qu'au plan technique.
Dans ce cadre, l'établissement, dans le respect des attributions d'autorités ou organismes concernés et des procédures établies :
A) En matière d'aménagement et de développement :
Au plan de la conception, participe : à l'élaboration du schéma directeur d'ensembles aéroportuaires ; aux études de conception et de faisabilité relatives au choix de sites, aux spécifications techniques se rapportant à l'implantation ou l'extension des aérodromes. à la fixation des caractéristiques techniques nécessaires à la réalisation des aérodromes, au plan de la réalisation des ouvrages, installations et équipement, effectue des études de conception et de faisabilité nécessaires à la réalisation des aérogares et des infrastructures hôtelières et commerciales des aéroports, assure la réalisation, l'extension, la modernisation des aérogares, des infrastructures hôtelières et commerciales ainsi que les équipements annexes destinés à promouvoir les commerces dans les aérogares, la maîtrise d'ouvrages déléguée des opérations entreprises le cas échéant.
B) En matière de gestion et d'exploitation des aéroports :
Au plan commercial : assure la gestion et la police du domaine public aéroportuaire. gère, entretient et développe les installations destinées au public et aux opérations de frêts, exploite et met à la disposition des opérateurs les moyens et réseaux nécessaires,
- exploite et gère les installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, notamment la restauration, l'hôtellerie, et autres commerces dans les aérogares, y compris les comptoirs, de vente à l'exportation (DUTY FREE SHOP).
C) En matière de prestations :
Au plan de la satisfaction des besoins des usagers du transport aérien : facilite l'arrivée et le départ, assure l'assistance, l'embarquement, le débarquement, l'acheminement à terre des passagers, marchandises, courrier, frêt, l'accueil, l'information, l'organisation des commodités, l'assistance au bénéfice des aéronefs, l'avitaillement en tant que de besoin des aéronefs.
- l'établissement peut, en outre, effectuer toutes opérations se rapportant à son objet, dans le respect des procédures établies et conformément aux lois et règlements en vigueur notamment pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir des terrains nus partiellement bâtis qui lui sont nécessaires.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 94-03 (ج.ر عدد 1 لسنة 1994)
Article 8
فتح المادةL'établissement est habilité, conformément à la loi et au présent statut, à : initier la création de filiales dans les filières liées à sa vocation principale, ouvrir toutes annexes en tout endroit du territoire de sa compétence, prendre des participations dans des entreprises publiques économiques.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION – FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est proposée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
Article 10
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration est désigné en conseil du gouvernement sur proposition du ministre des transports pour la durée du mandat des membres du conseil d'administration.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
فتح المادةL'établissement est doté d'un conseil d'administration chargé de délibérer notamment sur les questions suivantes : le programme annuel et pluriannuel des investissements, les conventions collectives, les comptes financiers de fin d'exercices, les emprunts et legs.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : le représentant du ministre des transports ; le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant du ministre de l'agriculture, le représentant du ministre chargé des travaux publics, l'autorité chargée de la planification, deux représentants des travailleurs, le directeur général de l'établissement assure le secrétariat du conseil.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 16
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites; toutefois, les frais engagés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition de l'autorité dont ils dépendent pour une durée de trois (3) ans renouvelable.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins deux (2) fois par an.
Ils peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du président, soit du directeur général de l'établissement, soit à la demande du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'établissement.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 19
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont arrêtées à la majorité simple.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance.
Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre spécial.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil sont adressées dans les quinze (15) jours au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis au ministre de tutelle et aux membres du conseil.
Chapitre II — Le directeur général
Article 21
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions du conseil d'administration.
Il est responsable du fonctionnement général de l'établissement dans le respect des attributions du conseil d'administration. il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels, il nomme les cadres supérieurs de l'établissement, il est ordonnateur des dépenses, il établit le budget prévisionnel de l'établissement et l'exécute, il établit les programmes généraux d'activité, les projets de plans et programmes d'investissement, les bilans et comptes de résultats, les rapports annuels d'activités, l'état annuel et le rapport spécial sur les créances et les dettes, le projet de statut du personnel et la grille des salaires, le projet d'organigramme, les projets d'extension des activités, il passe tous les marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur. il assure la préparation des réunions du conseil d'administration.
Article 22
فتح المادةEn vue de la mise en œuvre de l'objet de l'établissement, le directeur général, outre les tâches dont il a la gestion directe, exerce un pouvoir de coordination de l'ensemble des services implantés dans l'enceinte aéroportuaire relevant de l'administration et organismes publics concourant aux activités aéroportuaires et au titre des dispositions réglementaires de facilitation.
Les conditions dans lesquelles s'exerce cette action seront précisées, pour les administrations et organismes relevant d'un département ministériel autre que celui des transports, par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ou des ministres concernés.
Article 23
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret exécutif pris en conseil du Gouver nement, sur proposition du ministre des transports.
Ils est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 24
فتح المادةL'exercice financier de l'établissement commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable national.
Article 25
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte :
1) En recettes : les recettes ordinaires découlant des produits résultant de ses activités; les recettes extraordinaires : lorsqu'il est imposé à l'établissement des obligations particulières d'intérêt général qui entraînent des subventions sur la base de conventions ; il peut recevoir des dotations financières et des subventions de l'Etat, des collectivités locales et orga nismes publics, il peut contracter des emprunts à court, moyen et long termes conformément à la réglementation en vigueur.
2) En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission.
Article 27
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de l'établissement sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d'administration qui en délibère.
Il sont ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et toute autre autorité concernée avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe bilan accompagné d'un rapport du directeur général de l'établissement sont soumis aux instances d'approbation et de contrôle conformément à la réglementation en vigueur.
Article 29
فتح المادةLes résultats de l'exercice sont affectés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةL'établissement dispose d'un patrimoine propre, conformément aux dispositions de la loi. Son règlement financier obéit aux principes de l'autonomie de gestion et de décision compatible avec la nature de l'établissement à caractère industriel et commercial.
L'établissement gère, en toute liberté, conformément à ses statuts, les ressources propres générées par son activité.
Pour réaliser ses missions, l'établissement est habilité à passer des contrats et conventions de formation, d'études et de consultations avec toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère.
Article 31
فتح المادةLe financement de tout ou partie de ses activités par l'Etat se fait selon les procédures et règlements en vigueur..
Les subventions accordées à l'établissement lui sont définitivement acquises, en application de la loi.
Les sujétions de service public ou d'intérêt général font l'objet d'un cahier des charges.
Article 32
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles contenues dans les décrets n° 87-173, 87-174, 87-175 et 87-176 du 11 août 1987 susvisés.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 94-03
« 1986 susvisé, ainsi que les dispositions relatives à l'aménagement et au développement des aéroports contenues dans l'article 7 du décret exécutif n° 91-150 du 18 mai 1991 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
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Décret exécutif n° 26-107
Décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international
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Décret exécutif n° 18-254
Décret exécutif n° 18-254 du 29 Moharram 1440 correspondant au 9 octobre 2018 portant création, composition, missions et fonctionnement du comité national de facilitation du transport aérien et des comités de facilitation d’aéroport
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Décret exécutif n° 13-30
Décret exécutif n° 13-30 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tlemcen - Zenata - Messali El Hadj
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Décret exécutif n° 13-41
Décret exécutif n° 13-41 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - Djanet - Tiska
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Décret exécutif n° 13-31
Décret exécutif n° 13-31 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tiaret - Abdelhafid Boussouf
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Décret exécutif n° 13-34
Décret exécutif n° 13-34 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Mascara - Ghriss
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Décret exécutif n° 13-43
Décret exécutif n° 13-43 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - Takhmalt
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Décret exécutif n° 13-27
Décret exécutif n° 13-27 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tamenghasset - In Salah - Tafssaout
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Décret exécutif n° 13-39
Décret exécutif n° 13-39 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Tindouf - Commandant Faradj
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Décret exécutif n° 13-42
Décret exécutif n° 13-42 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Illizi - In Aménas - Zarzaïtine
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Décret exécutif n° 13-21
Décret exécutif n° 13-21 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Chlef - Aboubaker Belkaïd
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Décret exécutif n° 13-44
Décret exécutif n° 13-44 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Naâma-Cheikh Bouamama
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Décret exécutif n° 13-40
Décret exécutif n° 13-40 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’El Oued - Guemar
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Décret exécutif n° 13-46
Décret exécutif n° 13-46 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ghardaïa - Noumirat - Mofdi Zakaria
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Décret exécutif n° 13-25
Décret exécutif n° 13-25 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Béchar - Boudghene Benali
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Décret exécutif n° 13-36
Décret exécutif n° 13-36 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ouargla - Hassi Messaoud - Krim Belkacem
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Décret exécutif n° 13-18
Décret exécutif n° 13-18 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Adrar - Cheikh Sidi Mohamed Belkebir
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Décret exécutif n° 13-24
Décret exécutif n° 13-24 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Biskra - Mohamed Khider
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Décret exécutif n° 13-19
Décret exécutif n° 13-19 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d’Adrar - Bordj Badji Mokhtar
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Décret exécutif n° 13-35
Décret exécutif n° 13-35 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ouargla - Aïn El Beïda
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Décret exécutif n° 13-45
Décret exécutif n° 13-45 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport de Ghardaïa - El Ogla
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Décret exécutif n° 13-22
Décret exécutif n° 13-22 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l’aéroport de Batna-Mostafa Benboulaid
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Décret exécutif n° 13-38
Décret exécutif n° 13-38 du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 instituant et délimitant le périmètre de protection de l'aéroport d'El Bayadh
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Décret exécutif n° 06-125
Décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice
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Décret exécutif n° 02-151
Décret exécutif n° 02-151 du 26 Safar 1423 correspondant au 9 mai 2002 fixant la liste des services d'assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice
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Arrêté
Arrêté du 24 Joumada Ethania 1419 correspondant au 5 octobre 1998 portant désignation des aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion de services aéroportuaires de Constantine (EGSA-Constantine)
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Décret exécutif n° 97-205
Décret exécutif n° 97-205 du 20 Moharram 1418 correspondant au 27 mai 1997, portant dissolution de l'agence nationale d'études et de réalisation des aéroports
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Décret exécutif n° 97-255
Décret exécutif n° 97-255 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 portant dissolution de l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Annaba (EGSA Annaba)
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Arrêté
Arrêté du 23 Ramadhan 1417 correspondant au ler février 1997, complétant l'arrêté du 15 mai 1988, portant désignation des aérodromes civils d'Etat et mixtes rattachés à l'établissement de gestion des services aéroportuaires d'Alger (EGSA/Alger)
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Décret exécutif n° 94-03
Décret exécutif n° 94-03 du 19 Rajab 1414 correspondant au 2 janvier 1994 portant transformation de l'office de réalisation de l'aérogare de l'aérodrome international d'Alger "Houari Boumediène" en agence nationale d'études et de réalisation des aéroports et changement de statuts
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- يلغي Décret n° 87-173
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