Décret exécutif n° 91-170 du 28 mai 1991 déterminant les variétés et formes des valeurs mobilières ainsi que les conditions de leur émission par les sociétés de capitaux
Article 2
فتح المادةLes valeurs mobilières susceptibles d'être émises par les sociétés de capitaux peuvent revêtir, conformément à la législation en vigueur, la forme d'un des titres suivants; les actions ordinaires, les actions à dividende prioritaire avec ou sans droit de vote, les certificats d'investissement avec ou sans droit de vote, les titres participatifs, les obligations ordinaires, les obligations avec bons de souscription d'actions, les obligations convertibles en actions, les obligations échangeables contre des actions.
Section 1 — Les actions
Article 3
فتح المادةLes actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserve, bénéfices ou primes d'émission, et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserve, bénéfices ou primes d'émission et, pour partie d'une libération en espèces.
Ces dernières doivent être intégralement libérées lors de la souscription.
Toutes autres actions sont des actions d'apports.
Article 4
فتح المادةLors de la constitution de la société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Article 5
فتح المادةLes actions à dividende, prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de capital ou par conversion d'actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en actions ordinaires.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social.
Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires.
Les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits reconnus aux autres actionnaires à l'exception du droit de participer et de voter du chef de ces actions aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Article 6
فتح المادةLes actions à dividende prioritaire sans droit de vote donnent droit à un dividende prioritaire prélevé sur le bénéfice distribuable de l'exercice avant toute autre affectation.
S'il apparaît que le dividende prioritaire ne peut être intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable, celui-ci doit être réparti à due concurrence entre les titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.
Le droit au paiement du dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé en raison de l'insuffisance du bénéfice distribuable est reporté sur les exercices suivants.
Article 7
فتح المادةIl est interdit à la société qui a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote d'amortir son capital.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur les réserves distribuées au cours de l'existence de la société.
Article 8
فتح المادةL'action de numéraire est nominative jusqu'à son entière libération.
Article 9
فتح المادةLes actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre de commerce et l'accomplissement des formalités de publicité légalement requises.
En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celles-ci.
La négociation de promesses d'actions est interdite à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les anciennes actions sont déjà inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs; en ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.
Section 2 — Certificats d'investissement
Article 10
فتح المادةIl peut être décidé par une société de capitaux, la création dans une proportion qui ne peut être supérieure au quart du capital social, de certificats d'investissement représentatifs des droits pécuniaires et de certificats de droit de vote représentatifs des autres droits attachés aux actions émises à l'occasion d'une augmentation de capital ou d'un fractionnement des actions existantes.
Article 11
فتح المادةEn cas d'augmentation de capital, les porteurs d'actions et, s'il en existe, les porteurs de certificats d'investissement, bénéficient d'un droit de souscription préférentiel aux certificats d'investi ssement émis; la procédure est celle des augmentations de capital.
Les certificats de droit de vote sont répartis entre les porteurs d'actions et les porteurs des certificats du droit de vote, s'il en existe, au prorata de leurs droits.
Article 12
فتح المادةEn cas de fractionnement, l'offre de création de certificats d'investissement est faite en même temps et dans une proportion égale à leur part du capital à tous les porteurs d'actions. A l'issue, d'un délai fixé par l'assemblée générale extraordinaire, le solde des possibilités de création non attribuées est réparti entre les porteurs d'actions qui ont demandé à bénéficier de cette répartition supplémentaire dans une proportion égale à leur part du capital et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.
Après cette répartition, le solde éventuel est réparti par le conseil d'administration.
Le certificat de droit de vote doit revêtir la forme nominative.
Le certificat d'investissement est négociable. Sa valeur nominative est égale à celle des actions. Lorsque les actions sont divisées, les certificats d'investissement le sont également.
Article 13
فتح المادةLe certificat de droit de vote ne peut être cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement, Toutefois, il peut être également cédé au porteur du certificat d'investissement.
La cession entraîne de plein droit reconstitution de l'action dans l'un et l'autre cas. L'action est également reconstituée de plein droit entre les mains du porteur d'un certificat d'investissement et d'un certificat de droit de vote.
En cas de fusion ou de scission, les certificats d'investissement et les certificats de droit de vote d'une société qui disparait peuvent être échangés contre des actions de sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine.
Article 14
فتح المادةLes porteurs de certificats d'investissement peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Article 15
فتح المادةEn cas de distribution gratuite d'actions, de nouveaux certificats doivent être créés et remis gratuitement aux propriétaires des certificats anciens, dans la proportion du nombre des actions nouvelles attribuées aux actions anciennes, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux.
Article 16
فتح المادةEn cas d'augmentation de capital en numéraire, il est émis de nouveaux certificats d'investissement en nombre tel que la proportion qui existait avant l'augmentation entre actions ordinaires et certificats de droit de vote soit maintenue après l'augmentation en considérant que celle-ci sera entièrement réalisée.
Article 17
فتح المادةLes propriétaires de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à la souscription à titre irréductible des nouveaux certificats.
Article 18
فتح المادةEn cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs de certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible.
Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement, émis à l'occasion de la conversion, sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date d'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.
Section 3 — Les titres participatifs
Article 19
فتح المادةLes sociétés par actions peuvent émettre, dans les conditions prévues par la loi, des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, dans les conditions prévues au contrat d'émission.
Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Les titres participatifs sont négociables.
Article 20
فتح المادةL'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être réalisés par l'assemblée générale des actionnaires conformément au règlement de la commission de bourse.
Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents sociaux dans les mêmes conditions que les actionnaires.
Section 4 — Les obligations
Article 21
فتح المادةLes obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale.
Article 22
فتح المادةL'émission d'obligation n'est permise qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires.
Ces conditions ne sont pas applicables, aux entreprises publiques économiques et aux autres sociétés commerciales autorisées par la commission de bourse.
Elle ne sont pas non plus applicables aux obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat.
Article 23
فتح المادةL'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libérée.
Article 24
فتح المادةS'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par le règlement de la commission de bourse.
Article 25
فتح المادةLa société ne peut en vertu de la loi constituer un gage quelconque sur ses propres obligations.
Article 26
فتح المادةDans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations, remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut conformément à la loi répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement.
Article 27
فتح المادةEn cas d'émission d'obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société, avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions.
Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sociétés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sociétés.
Article 28
فتح المادةLes garanties prévues à l'article précédent sont conférées par le président du conseil d'administration, ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
Section V — Obligations avec bons de souscription d'actions
Article 29
فتح المادةL'émission d'obligations avec un ou plusieurs bons de souscription donne le droit de souscrire des actions à émettre par la société à un ou plusieurs prix et dans les conditions et délais fixés par le contrat d'émission, la période d'exercice du droit de souscription ne peut dépasser de plus de trois mois l'échéance d'amortissement final de l'emprunt.
Article 30
فتح المادةUne société peut émettre des obligations avec bons de souscription à des actions à émettre par la société qui possède directement ou indirectement, plus de la moitié de son capital.
Dans ce cas, l'émission d'obligations doit être autorisée par l'assemblée générale ordinaire de la société filiale émettrice des obligations et l'émission des actions doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions.
Les modalités de calcul du ou des prix d'exercice du droit de souscription et le montant maximum des actions qui peut être souscrit par les titulaires de bons sont fixés par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions et limites déterminées par le règlement de la commission de bourse. Le montant du ou des prix d'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions souscrites sur présentation des bons.
Sauf stipulation contraire du contrat d'émission ou du règlement de la commission de bourse, les bons de souscription peuvent être cédés ou négociés indépendamment des obligations.
Article 31
فتح المادةLes actionnaires de la société appelée à émettre des actions ont un droit préférentiel de souscription aux obligations avec des bons de souscription.
L'autorisation d'émission par l'assemblée générale extraordinaire emporte, au profit des titulaires des bons, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront souscrites lors de la présentation de ces bons.
L'émission des obligations à bons de souscription doit être réalisée dans le délai maximal de cinq ans à compter de la décision de l'assemblée générale extraordinaire.
Le délai est ramené à deux ans en cas de renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux obligations avec bons de souscription.
Article 32
فتح المادةA dater de la décision de l'organe habilité de la société appelée à émettre des actions et tant qu'il existe des bons de souscription en cours de validité, il est interdit à cette société d'amortir son capital ou de le réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
Toutefois, la société peut créer des actions à dividende prioritaire sans droit de vote à la condition de réserver les droits des obligations dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous.
Article 33
فتح المادةEn cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des actions, les droits des titulaires de bons de souscription sont réduits en conséquence, comme si lesdits titulaires avaient été actionnaires dès la date d'émission des obligations avec bons de souscription d'actions.
Article 34
فتح المادةA dater du vote de l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre des actions, et tant qu'il existe des bons de souscriptions en cours de validité, l'émission d'actions à souscrire contre numéraire réservée aux actionnaires, l'incorporation du capital de réserve, bénéfices ou primes d'émission et la distribution ne peuvent être réalisées qu'à la condition de réserver les droits des titulaires de bons de souscription qui exerçaient leur droit de souscription.
A cet effet, la société doit, dans les conditions fixées par le règlement édicté par la commission de bourse, permettre aux titulaires de bons de souscription qui exercent le droit de souscription lié à ces bons, selon le cas: de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit; ou de recevoir des espèces ; ou des titres semblables aux titres distribués.
Ces opérations sont réalisées dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été, lors desdites émissions, incorporations ou distributions, des actionnaires.
Article 35
فتح المادةDans le cas d'émission de nouvelles obligations avec bons de souscription d'obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les titulaires ou porteurs de bons de souscription par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de la commission de bourse, pour leur permettre, s'ils désirent participer à l'opération, d'exercer leur droit de souscription dans le délai fixé par ledit avis. Si la période d'exercice du droit de souscription n'est pas encore ouverte, le prix d'exercice à retenir est le premier figurant dans le contrat d'émission. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à toute autre opération comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires.
Toutefois, lorsque les bons ouvrent droit à la souscription d'actions inscrites à la cote officielle de la bourse des valeurs, le contrat d'émission peut prévoir, au lieu des mesures mentionnées à l'alinéa précédent, un ajustement des conditions de souscription fixées à l'origine pour tenir compte de l'incidence des émissions, incorporations ou distributions, dans des conditions et selon les modalités de calcul fixées par le règlement de la commission de bourse et sous le contrôle de cette dernière.
Article 36
فتح المادةL'augmentation de capital résultant de l'exercice du droit de souscription est définitivement réalisée du seul fait du versement du prix de souscription accompagné du bulletin de souscription ainsi que, le cas échéant, des versements auxquels donne lieu la souscription d'actions de numéraire dans le cas prévu à l'article 34 ci-dessus.
Article 37
فتح المادةSi la société appelée à émettre des actions est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés dans une société nouvelle ou procède à une scission par apport à des sociétés existantes ou nouvelles, les títulaires de bons de souscription peuvent souscrire des actions de la société absorbante, de la ou des sociétés nouvelles. Le nombre des actions qu'ils ont le droit de souscrire est déterminé en corrigeant le nombre d'actions de la société appelée à émettre des actions auquel ils avaient droit par le rapport d'échange des actions de cette dernière société contre les actions absorbante, de la ou des sociétés nouvelles.
La société absorbante, la ou les sociétés nouvelles sont substituées à la société émettrice des actions pour l'application des dispositions des articles 32 et 33 du présent décret.
Section VI — Obligations convertibles en actions
Article 38
فتح المادةL'émission d'obligations convertibles en actions est autorisée dans les conditions et modalités prévues par la loi et le règlement de la commission de bourse.
L'émission d'obligations convertibles emporte au profit des obligataires renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations, sauf si le droit de souscrire à des obligations convertibles appartient aux seuls actionnaires.
La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et dans les conditions et bases de conversion fixées par le contrat d'émission de ces obligations eu égard au règlement de la commission de bourse.
Ce contrat indique soit que la conversion aura lieu pendant des périodes d'option déterminées soit qu'elles aura lieu à tout moment.
Article 39
فتح المادةLe prix d'émission des obligations convertibles ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d'option pour la conversion.
A dater du vote de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, il est interdit à la société d'amortir son capital ou dele réduire par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices.
En cas de réduction du capital motivée par des pertes, par diminution, soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des obligataires optant pour la conversion de leurs titres seront réduits en conséquence.
Article 40
فتح المادةA dater de l'assemblée et tant qu'il existe des obligations convertibles en actions, l'émission des actions à souscrire contre numéraire, l'incorporation du capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et la distribution de réserves en espèces ou en titres du portefeuille ne sont autorisées qu'à la condition de réserver les droits des obligataires qui opteraient pour la conversion.
A cet effet, la société doit, dans les conditions prévues par le règlement fixé par la commission de bourse, permettre aux obligataires optant pour la conversion de souscrire à titre irréductible des actions ou d'obtenir des actions nouvelles à titre gratuit, ou de recevoir des espèces ou des titres semblables aux titres distribués dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors desdites émissions, incorporations ou distributions.
Dans le cas d'émission d'obligations avec bons de souscription, de nouvelles obligations convertibles ou échangeables, la société en informe les obligataires par un avis publié dans les conditions fixées par le règlement de la commission de bourse, pour leur permettre d'opter pour la conversion dans le délai fixé par ledit avis.
Section VII — Obligations échangeables contre des actions
Article 41
فتح المادةLes sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle de la bourse peuvent émettre des obligations échangeables contre des actions dans les conditions déterminées par le présent décret et le règlement de la commission de bourse.
Article 42
فتح المادةLa convention conclue entre la société et les personnes qui s'obligent à assurer l'échange des obligations après avoir souscrit le nombre correspondant d'actions doit être approuvée par l'organe habilité de la société.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes doit faire notamment état de la rémunération prévue en faveur de ces personnes.
Article 43
فتح المادةLe prix d'émission des obligations échangeables ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligations recevront en cas d'échange.
L'échange ne peut avoir lieu qu'au gré des obligataires. Il peut être effectué dans les conditions et selon les bases fixées par le contrat d'émission et par la convention visée à l'article 42 ci-dessus.
Article 44
فتح المادةLes personnes qui se sont obligées à assurer l'échange doivent à compter de l'émission des obligations et jusqu'à l'expiration du délai d'option , exercer tous les droits et souscriptions à titre irréductible et tous les droits d'attribution attachés aux actions souscrites.
Les titres nouveaux ainsi obtenus doivent être offerts en cas d'échange aux obligataires à charge pour ceux-ci de rembourser le comptant des sommes versées pour souscrire et libérer lesdits titres ou pour acheter des droits supplémentaires nécessaires à l'effet de compléter le nombre de droits attachés aux actions anciennes.
Article 45
فتح المادةLes actions nécessaires pour assurer l'échange des obligations jusqu'à la réalisation de cette opération sont nominatives, inaliénables et insaisissables.
Leur transmission ne peut être effectuée qu'à la justification de l'échange.
En outre, elle garantit à titre de gage à l'égard des obligataires, l'exécution des engagements des personnes qui se sont obligées à assurer l'échange.
Article 46
فتح المادةToutes les émissions ou ventes publiques des valeurs mobilières par les sociétés de capitaux doivent être précédées de toutes les publications prévues par la loi et notamment les renseignements prévus par le règlement de la commission de bourse.
Article 47
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
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