Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d'application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d'émission des obligations et des titres participatifs dans le cadre des opérations de rachat de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers.
Article 2
فتح المادةPour le rachat des créances visées à l'article premier ci-dessus, le Trésor émet des obligations au profit des banques et des établissements financiers concernés. Ces obligations prennent la forme, selon le cas: d'obligations à coupons zéro au titre des créances détenues sur les entreprises dissoutes ou sur les entreprises restructurées, d'obligations à intérêt fixe annuel pour les autres créances, Lesdites obligations sont émises en la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs. Leur valeur nominale est fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA.
Article 3
فتح المادةLes obligations à coupons zéro sont émises pour une durée de vingt (20) ans au taux d'intérêt annuel de cinq pour cent (5%). Les intérêts produits sont capitalisés et sont payables en une seule fois à la date d'échéance de l'obligation en même temps que son montant en principal.
Article 4
فتح المادةLes obligations à intérêt fixe annuel sont émises pour une durée de trois (03) ans au moins et de trente (30) ans au plus. Elles produisent un intérêt au taux annuel de cinq pour cent (5%) payable à terme échu aux dates anniversaires de leur émission.
Le Trésor peut procéder à tout moment à l'amortissement anticipé de ces obligations par voie de rachat ou de tirage au sort.
Article 5
فتح المادةLes créances rachetées par le Trésor, conformément à l'article 2 ci-dessus, sont matérialisées par des obligations et/ou des titres participatifs émis par les entreprises débitrices selon les conditions suivantes :
1 - les obligations sont émises pour une durée maximum de vingt (20) ans. Elle produisent un intérêt au taux annuel de six pour cent (6%), payable à terme échu aux dates anniversaires de leur émission. Leur valeur nominale est fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA. 2 les titres participatifs sont émis sans échéance fixe. D'une valeur nominale fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA, les titres participatifs sont, conformément au décret n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé : remboursables ou rachetables à l'initiative de l'entreprise émettrice, rémunérés sur bénéfice, avant distribution de dividendes au taux de ces derniers avec un minimum égal au taux d'escompte de la Banque d'Algérie en vigueur au 1er janvier de l'exercice considéré.
Article 6
فتح المادةLa convention visée à l'article 4 du décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 susvisé fixe, notamment, le montant des créances rachetées par le Trésor par émission d'obligations, les titres et documents remis en contrepartie de ces obligations ainsi que le mode d'émission de ces dernières, sur formule ou en compte courant et les conditions de leur remboursement.
Article 7
فتح المادةLe paiement à échéance du montant en principal des obligations sur formule émises par le trésor et des coupons d'intérêts correspondants s'effectue auprès de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et des trésoreries de wilaya.
Article 8
فتح المادةLe paiement à échéance du montant en principal des obligations en compte courant émises par le Tésor et des intérêts correspondants s'effectue auprès de la Banque d'Algérie.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par le directeur central du Trésor.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 septembre 1991.
Hocine BENISSAD
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